1.1 Définitions
Dans la présente entente, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous :
« Connaissances traditionnelles » désigne le bloc de connaissances et de valeurs autochtones en évolution acquis grâce à l'expérience et à l'observation de la terre (y compris le sol, l'eau, l'air, la flore et la faune, et les relations entre eux) et à des enseignements spirituels transmis de génération en génération.
« Date d'entrée en vigueur » a le sens donné à l'alinéa 16.1a).
« Décision des ministres responsables » désigne la lettre présentée comme telle sous Attendus, au point C.
« Engagements des promoteurs » désigne les engagements pris par les promoteurs dans le cadre du processus d'évaluation environnementale qui sont déterminés avec exactitude dans le rapport de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, à l'annexe C : Liste des engagements des promoteurs.
« Entretien perpétuel » désigne l'entretien et la maintenance qui sont associés au projet à perpétuité.
« Gestion adaptative » désigne une méthode de gestion qui intègre les résultats à l'égard de la surveillance et les nouveaux renseignements disponibles dans un processus itératif et continu visant une amélioration progressive.
« Instrument réglementaire » désigne toutes les autorisations, les licences ou les permis exigés ou obtenus en vertu de toute loi pour réaliser le projet.
« LGRVM » signifie la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, S.C. 1998, c. 25,prévue sous Attendus, au point B.
« Mesures LGRVM » désigne les mesures que les ministres responsables ont adoptées conformément à la Décision des ministres responsables.
« Méthode des blocs congelés » désigne la méthode utilisée pour congeler le trioxyde de diarsenic souterraine qui est présentée au paragraphe 6.2 du Rapport d'évaluation du développeur soumis dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, tel que ce projet sera affiné et mis en œuvre au fil du temps.
« Ministres responsables » désigne les ministres présentés comme tels dans la décision des ministres responsables.
« Parties » désigne les parties de la présente entente.
« Peuples autochtones du Canada » a le sens donné à ce terme à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
« Projet » désigne le projet d'assainissement de la mine Giant qui a été évalué et approuvé lors du processus d'évaluation environnementale prévu à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie mentionnée sous Attendus, au point B, tel que ce projet sera affiné et mis en œuvre au fil du temps.
« Programme de recherche » désigne la recherche et les activités qui y sont associées effectuées conformément à la mesure no 4 des mesures LGRVM, tel qu'élaborées à l'article 7 de la présente entente.
« Programmes et plans environnementaux » désigne le système de gestion des collectivités, de la santé, de la sécurité et de l'environnement à l'égard du projet et tout autre plan de gestion environnemental ou de programme de surveillance environnementale qui sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs du projet.
« Promoteurs » désigne le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
« Rapport de l'Office d'examen » a le sens donné sous Attendus, au point B.
« Suggestions du rapport de l'Office d'examen » désigne les seize suggestions qui sont explicitement identifiés dans le rapport de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie.