Préambule. |
SA Majesté, par et de l'avis et du consentement du
Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :- |
Le Gouverneur en conseil peut établir des règlements pour prohiber ou régler la vente des produits par les Sauvages.
Promulgation. |
1. Le Gouverneur en conseil pourra établir les
dispositions et règlements qui lui paraîtront de temps à autre
convenables pour prohiber ou régler la vente, le troc, l'échange ou le
don, par toute bande ou toute bande irrégulière de sauvages, ou par tout
sauvage d'une bande ou d'une bande irrégulière, dans les Territoires du
Nord-Ouest, la province de Manitoba ou le district de Kéwatin, des
grains, racines ou autres produits récoltés sur une réserve de sauvages
dans les territoires du Nord-Ouest, la province de Manitoba ou le
district de Kéwatin ; et il pourra de plus régler que la vente, le troc,
l'échange ou le don en seront absolument nuls et sans effet à moins
d'avoir été faits conformément aux dispositions et règlements établis à
ce sujet. Toutes dispositions et règlements, établis en vertu du présent
acte seront publiés dans la Gazette du Canada. |
Amende pour achat des Sauvages contrairement aux règlements. |
2. Toute personne qui achètera ou acquerra
d'autre manière d'un sauvage, d'une bande ou d'une bande irrégulière de
sauvages, contrairement aux dispositions ou règlements établis par le
Gouverneur en conseil en vertu du présent acte, sera coupable d'offense,
et sera, sur conviction du fait par voie sommaire, passible d'une amende
de cent piastres au plus, ou d'un emprisonnement de trois mois au plus
dans un lieu de détention autre qu'un pénitencier, ou des deux peines de
l'amende et de l'emprisonnement. |
Le surintendant général pourra ordonner la saisie des
produits illégalement possédés. |
3. Si de tels grains, racines ou autres
produits, comme susdit, sont en la possession de quelque individu, d'une
manière illégale au sens et selon l'intention du présent acte et des
dispositions ou règlements établis par le Gouverneur en conseil en vertu
du présent acte, toute personne agissant d'après une autorisation, soit
générale, soit spéciale, du surintendant-général pourra, avec telle aide
qu'elle jugera nécessaire, les saisir et en prendre possession, et elle en disposera
comme le surintendant général ou tout agent ou individu par lui autorisé
à cette fin, le lui ordonnera. |
Le Gouverneur en conseil peut défendre d'abattre des
arbres sur les réserves. |
4. Le Gouverneur en conseil pourra établir les
dispositions et règlements qui lui paraîtront de temps à autre
convenables pour prohiber l'abatage, l'emport ou l'enlèvement de tout
grand ou jeune érable d'espèce dure ou à sucre sur une réserve ou une
réserve spéciale. |
Amende pour contravention. |
5. Toute personne qui abattra, sur une réserve
ou réserve spéciale, ou en emportera ou enlèvera quelque grand ou jeune
érable d'espèce dure ou à sucre, ou achètera ou acquerra d'autre manière
d'un sauvage ou sauvage non compris dans les traités, ou autre personne,
quelque grand ou jeune érable d'espèce dure ou à sucre ainsi abattu,
emporté ou enlevé d'une réserve ou d'une réserve spéciale, contrairement
aux dispositions ou règlements établis par le Gouverneur en conseil en
vertu du présent acte, sera coupable d'offense, et sera, sur conviction
du fait par voie sommaire, passible d'une amende de cent piastres au
plus, ou d'un emprisonnement de trois mois au plus, ou des deux peines
de l'amende et de l'emprisonnement. |
Qui pourra agir comme un seul ou deux juges de paix. 43 V., c. 28. |
6. Tout juge, juge des sessions de paix,
recorder, magistrat de police, magistrat de district ou magistrat
stipendiaire, siégeant en cour de police ou dans un autre lieu désigné à
cette fin pour l'exercice de ses fonctions juridiques, aura plein
pouvoir de faire seul tout ce que l'"Acte relatif aux sauvages, 1880,"
autorise un juge de paix ou deux juges de paix à faire. |
La juridiction dans une cité ou ville donne juridiction dans le comté ou district voisin. |
7. Tout recorder, magistrat de police ou
magistrat stipendiaire nommé pour une cité ou ville ou ayant juridiction
dans une cité ou ville, aura droit de connaître des offenses et des
matières tombant sous l'application de l'"Acte relatif aux sauvages,
1880," dans toute l'étendue du comté, des comtés-unis ou du district
judiciaire où sera située la cité ou ville pour laquelle il aura été
nommé ou dans laquelle il aura juridiction. |
Sec. 23 de 43 V., c. 28, abrogée et remplacée. |
8. La section 23 de l' "Acte relatif aux
sauvages 1880," est par le présent abrogée et remplacée par la
suivante : |
Expulsion des individus ou Sauvages s'établissant, etc., illégalement sur les .réserves des Sauvages. |
23. Si un individu ou Sauvage autre qu'un Sauvage de
la bande, sans la permission du surintendant général (permission qui
sera en tout temps révocable), s'établit, réside ou chasse sur quelque
terre ou marais, ou l'occupe, ou en fait usage, ou s'établit ou
réside sur quelque chemin ou réserve de chemin, ou l'occupe dans les
limites de la réserve : ou si un Sauvage est illégalement en possession
de quelque terrain dans une réserve, le surintendant général, ou
l'officier ou personne qu'il pourra déléguer et autoriser à cet effet,
devra, sur plainte à lui faite, et sur preuve des faits à sa
satisfaction, émettre un mandat sous ses seing et sceau, adressé à toute
personne lettrée qui consentira à agir- lui enjoignant d'expulser
immédiatement de cette terre ou marais, de ce chemin ou réserve de
chemin, ou de ce terrain, tout tel individu ou Sauvage et sa famille
ainsi établis, ou y résidant ou y chassant, ou l'occupant, ou en étant
illégalement en possession, ou de notifier à cet individu ou à ce
Sauvage d'avoir à cesser à d'en faire usage comme susdit ; et cette
personne expulsera cet individu ou ce Sauvage ou lui donnera la
notification en conséquence, et aura à cette fin, les mêmes pouvoirs que
ceux exercés pour l'exécution de mandats en matières criminelles ; et les
frais faits pour toute telle expulsion ou notification seront supportés
par l'individu expulsé ou ayant eu notification, et pourront être
recouvrés de lui comme peuvent l'être les frais de toute poursuite
ordinaire." |
Sec. 30 abrogée et remplacée. |
9. La section 30 de l'Acte relatif aux Sauvages,
1880, est par présent abrogée et remplacée par la suivante ;- |
Les shérifs, etc., aideront à cette expulsion. |
"30. Tous shérifs, geôliers ou officiers de paix
auxquels un ordre de cette nature sera adressé par le surintendant
général, ou par tout officier ou personne par lui déléguée comme il est
dit ci-haut, et toutes autres personnes à qui cet ordre sera adressé de
leur consentement, devront y obéir ; et tous autres officiers devront,
sur réquisition raisonnable, aider à son exécution." |
Sec. 90 de 43 V., c. 28, amendée. |
10. La section quatre-vingt-dix du dit acte est
par le présent amendée en insérant à la suite des mots "sauvage non
compris dans les traités," en la dixième ligne de cette section, les
mots, "ou de quelque personne que ce soit, ou sur tout autres point de
la réserve ou de la réserve spéciale; ou qui vendra, echangera,
troquera, fournira ou donnera à quelque personne que ce soit, sur une
réserve ou une réserve spéciale, quelque substance enivrante." |
Sec. 91 de 43 V., c. 28, amendée. |
11. La section quatre-vingt-onze de l'"Acte
relatif aux sauvages, 1880," est par le présent amendée en
substituant dans la ligne douze de cette section aux mots "pourront
être" les mots suivants : "ou supposés se trouver sur une réserve ou une
réserve spéciale- pourront être, en vertu d'un mandat de perquisition
décerné par un juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix." |
Les commissaires, etc, seront juge de paix d'office. |
12. Tout commissaire des sauvages,
commissaire-adjoint des sauvages, surintendant des sauvages, inspecteur
des sauvages ou agent des sauvages, sera juge de paix ex-officio
pour les fins du présent acte. |
Le dénonciateur peut témoigner en vertu de 43 V., c.
28. |
13. Dans tous les cas où l'"Acte relatif aux
sauvages, 1880," statue que la conviction ne peut avoir lieu que sur
le témoignage d'un témoin digne de foi autre que le dénonciateur ou
poursuivant, il sera néanmoins permis au dénonciateur ou poursuivant de
faire sa déposition comme témoin. |
Nomination de commissaires adjoints des Sauvages. |
14. Le Gouverneur en conseil pourra nommer un
commissaire-adjoint des sauvages pour le Manitoba, le Kéwatin et les
territoires du Nord-Ouest : ou un commissaire-adjoint des Sauvages pour
le Manitoba et le Kéwatin, et un commissaire-adjoint des sauvages pour
les territoires du NordOuest, et assigner à chacun d'eux tels pouvoirs
et devoirs du commissaire et tels autres qui seront déterminés par ordre en
conseil. |