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Entente de principe concernant les revendications territoriales des Innus du Labrador - Chapitre 21A à Chapitre 31



Chapitre 21 A : Marchés publics et emploi

Partie 21A.1 Définitions

21A.1.1 Dans le présent chapitre :

« fonction publique fédérale » s'entend des secteurs de l'administration publique du Canada mentionnés à la partie I *de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Canada); et

« fonction publique provinciale » s'entend des secteurs de l'administration publique de Terre-Neuve-et-Labrador mentionnés à l'annexe A de la Public Service Commission Act (Terre-Neuve-et-Labrador) et de tout organisme ou entité considéré comme étant un secteur de la fonction publique et ajouté à l'annexe A en vertu de l'article 3 de cette loi.

Partie 21A.2 Attribution des marchés et embauche de participants par la Province

21 A.2.1 Si la Province souhaite passer un marché de travaux, un marché de fournitures ou un marché de services visant les terres des Innus du Labrador, qu'elle lance un appel d'offres ou non, les propositions d'entreprises innues qualifiées sont prises en considération et, si une entreprise innue fait une soumission concurrentielle qui satisfait aux modalités énoncées, la Province lui attribue le marché.

21 A.2.2 Si la Province souhaite passer un marché de travaux, un marché de fournitures ou un marché de services concernant la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, qu'elle lance un appel d'offres ou non, les propositions d'entreprises innues qualifiées sont examinées et juste considération est donnée aux entreprises innues qui font une soumission concurrentielle satisfaisant aux modalités énoncées.

21A.2.3 Si un poste autre que ceux visés par les alinéas 4(1)a) à 4(1)k) de la Public Service Commission Act (Terre-Neuve-et-Labrador) est à pourvoir au sein de la fonction publique provinciale sur les terres des Innus du Labrador, que cette occasion d'emploi fasse l'objet d'un concours interne ou public, les participants qualifiés qui posent leur candidature se voient attribuer le poste sur une base représentative qui reflète le rapport entre les participants qui résident ordinairement sur les terres des Innus du Labrador et le nombre total de personnes qui résident ordinairement sur ces terres. Si aucun participant qualifié ne pose sa candidature, le poste peut alors être attribué à un non-participant qualifié.

21A.2.4 Si un poste est à pourvoir au sein de la fonction publique provinciale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, [juste considération/la priorité] [Note 212] est donnée aux participants qualifiés.

21 A.2.5 Une fois par année pendant les trois (3) premières années suivant la date d'entrée en vigueur et une fois tous les trois (3) ans par la suite, ou à d'autres intervalles convenus par le Gouvernement Innu et la Province, le Gouvernement Innu peut faire des recommandations formelles à la Province à l'égard des points suivants :

  1. stratégies pour amener les participants et les entreprises innues à être en mesure de tirer profit des possibilités d'affaires, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
  2. élaboration ou mise en œuvre de stratégies visant à accroître l'employabilité des participants et le nombre de participants embauchés dans le secteur privé dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et dans la fonction publique provinciale conformément aux articles 21A.2.3 et 21A.2.4;
  3. stratégies visant à accroître le taux de promotion et le maintien en poste des participants au sein de la fonction publique provinciale; et
  4. autres stratégies à l'appui de la mise en œuvre des articles 21A.2.1 à 21A.2.4.

21 A.2.6 Un Ministre qui reçoit une recommandation en vertu de l'article 21A.2.5 prend la décision de l'accepter, de la modifier ou de la rejeter et avise par écrit le Gouvernement Innu de sa décision et des raisons qui l'ont motivée dans les trente (30) jours suivant la date de la décision.

21 A.2.7 Il est entendu que rien dans l'article 21 A.2.5 n'empêche le Gouvernement Innu de faire, à n'importe quel moment, des recommandations informelles au Ministre à l'égard de l'un ou l'autre des points énumérés à l'article 21A.2.5.

[Partie 21A.3 Attribution de marchés aux participants par le Canada [Note 213]

21 A.3.1 Le Registraire des entreprises innues prépare et tient à jour une liste exhaustive des entreprises innues donnant des renseignements sur les biens et services que ces entreprises seraient en mesure d'offrir dans le cadre d'un marché attribué par le Canada. Le Canada tient compte de cette liste lorsqu'il s'acquitte de ses obligations en vertu du présent chapitre.

21 A.3.2 Dans ses invitations à soumissionner relatives à l'acquisition de biens ou de services dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, le Canada fait part au Gouvernement Innu de son intention de lancer un appel d'offres et il prend les mesures suivantes [dans la mesure du possible et conformément aux saines pratiques d'approvisionnement] :

  1. consulter le registre des entreprises innues afin de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente partie et offrir aux entreprises innues toutes les possibilités raisonnables de présenter une soumission concurrentielle;
  2. fixer la date, le lieu et les modalités de présentation des soumissions de façon à ce que les entreprises innues puissent soumissionner facilement;
  3. lancer des appels d'offres par regroupements de produits, permettre les soumissions visant des produits et services pour une partie précise d'un marché plus vaste et concevoir les marchés de construction de manière à accroître la possibilité pour les petites entreprises innues spécialisées de soumissionner à leur égard;
  4. sous réserve des obligations légales internationales du Canada, inclure, s'il y a lieu, les points suivants dans les critères de soumission :
    1. avoir son siège social, des bureaux administratifs ou d'autres installations dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
    2. prendre des engagements, en vertu du marché, à l'égard de la formation en cours d'emploi ou du perfectionnement professionnel des participants.

21 A.3.3 Si le Canada souhaite passer un marché de fournitures ou de services concernant la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, la priorité est accordée aux entreprises innues si elles satisfont aux modalités techniques et administratives de la demande de biens ou services.

Partie 21A.4 Embauche de participants par le Canada

21 A.4.1 Si des postes sont à pourvoir au sein de la fonction publique fédérale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador, le Canada s'engage à les pouvoir de manière à ce que la fonction publique fédérale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador soit représentative et qu'elle reflète le rapport entre le nombre de participants qui résident ordinairement dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et le nombre total de personnes qui résident ordinairement dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

21A.4.2 Le Canada supprime les obstacles à l'emploi au sein de la fonction publique fédérale dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador pour les participants en examinant les qualifications requises et les méthodes de recrutement et en éliminant les exigences inappropriées par rapport aux facteurs culturels, à l'expérience ou au niveau de scolarité.

21 A.4.3 Une fois par année pendant les trois (3) premières années suivant la date d'entrée en vigueur et une fois tous les trois (3) ans par la suite, ou à d'autres intervalles convenus par le Gouvernement Innu et le Canada, le Gouvernement Innu peut faire des recommandations formelles au Ministre à l'égard des points suivants dans la mesure où ils s'appliquent à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador :

  1. élaboration et mise en œuvre de programmes et de stratégies liés à ce qui suit :
    1. développement des ressources humaines, y compris la formation;
    2. activités opérationnelles, commerciales et industrielles; et
    3. renforcement et préservation de l'économie traditionnelle des Innus;
  2. élaboration ou mise en œuvre de stratégies visant à accroître l'employabilité des participants et le nombre de participants embauchés dans le secteur privé et dans la fonction publique fédérale conformément aux articles 21A.4.3 et 21A.4.4;
  3. élaboration de stratégies visant à accroître le taux de promotion et le maintien en poste des participants au sein de la fonction publique fédérale; et
  4. participation du Gouvernement Innu aux mécanismes mis en place par le Canada dans le but de favoriser ou de soutenir la croissance et l'amélioration de l'économie, notamment les suivants :
    1. élaboration ou mise en œuvre de stratégies pour amener les entreprises innues à être en mesure de tirer profit des possibilités d'affaires, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
    2. détermination d'autres stratégies à l'appui de la mise en œuvre de la présente partie;
    3. embauche de participants, utilisation des services professionnels offerts par les participants et recours aux fournisseurs innus dans l'exécution des marchés.

21 A.4.4 Un Ministre qui reçoit une recommandation en vertu de l'article 21 A.4.5 prend la décision de l'accepter, de la modifier ou de la rejeter et avise par écrit le Gouvernement Innu de sa décision et des raisons qui l'ont motivée dans les trente (30) jours suivant la date de la décision.

21 A.4.5 Il est entendu que rien dans l'article 21 A.4.4 n'empêche le Gouvernement Innu de faire, à n'importe quel moment, des recommandations informelles au Ministre à l'égard de l'un ou l'autre des points énumérés à l'article 21A.4.4.]






Chapitre 22 : Projet de la baie Voisey [Note 214]

Partie 22.1 Définitions

22.1.1 Dans ce chapitre :

« consulter » s'entend de ce qui suit :

  1. dans le cas de la personne à consulter, notification de la question à trancher sous une forme et avec des données suffisantes pour que celle-ci puisse préparer son point de vue;
  2. laps de temps raisonnable au cours duquel la personne à consulter peut préparer son point de vue, et possibilité acceptable de présenter celui-ci à la personne qui a l'obligation de consulter; et
  3. prise en compte intégrale et équitable par la personne ayant l'obligation de consulter des points de vue présentés.

« développement subséquent » s'entend de toute partie du projet de la baie Voisey qui n'est pas entrepris par le promoteur;

« eau » s'entend de l'eau de surface et de l'eau souterraine s'écoulant dans un canal naturel et dans un lac ou une autre étendue d'eaux intérieures et inclut les glaces et toutes les eaux souterraines intérieures, mais exclut les eaux de marée.

« eaux de marée » s'entend de toute partie de la mer et de toute partie d'un fleuve entre le flux et le reflux à la marée printanière moyenne;

« entente de chevauchement » s'entend de toute entente écrite entre la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et la Labrador Inuit Association ou le gouvernement du Nunatsiavut concernant tous les enjeux de chevauchement mentionnés dans le présent chapitre;

« entente de gestion environnementale » s'entend de l'entente datée du 22 juillet 2002, entre les Innus, représentés par la Nation Innue, les Inuits, représentés par la Labrador Inuit Association, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador au sujet de la gestion environnementale de l'entreprise telle que définie dans cette entente et inclut toute modification convenue à celle-ci;

« Entente définitive avec les Inuits du Labrador » s'entend de l'entente définitive de règlement des revendications territoriales entre les Inuits, représentés par la Labrador Inuit Association, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador;

« entente subséquente sur les répercussions et les avantages » s'entend d'une entente, qu'elle résulte ou non d'un arbitrage, entre un promoteur subséquent et l'une ou l'autre des parties suivantes : i) la Nation Innue, ii) la Nation Innue et la Première Nation Innue de Mushuau et la Première Nation Innue de Sheshatshiu établies conformément à la Loi sur les Indiens, représentées par leur conseil de bande respectif, iii) le Gouvernement Innu, ou iv) le Gouvernement Innu et la Première Nation Innue de Mushuau et la Première Nation Innue de Sheshatshiu établies conformément à la Loi sur les Indiens, représentées par leur conseil de bande respectif, et inclut toute modification convenue à cette entente;

« entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey » s'entend de l'accord conclu entre le promoteur et les Innus, représentés par la Nation Innue, y compris toute modification convenue à celui-ci;

« fermeture » s'entend de la fin ainsi que du respect et de l'achèvement de tous les plans de réaménagement approuvés par Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada, du début de toutes les mesures de surveillance et d'entretien post-réaménagement exigées ou prévues par la législation de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada, et de la mise en œuvre de toute mesure supplémentaire requise par Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada après consultation avec le Gouvernement Innu, qui visent à assurer la sécurité environnementale à long terme de la région de la baie Voisey;

« fermeture du site » s'entend de soit :

  1. l'achèvement de l'aménagement d'une parcelle de terre à l'intérieur de la région de la baie Voisey après la fin, ou
  2. l'achèvement de l'aménagement d'une parcelle de terre à l'intérieur de la région de la baie Voisey avant la fin, si les parties conviennent que la parcelle de terre visée peut faire l'objet d'une telle mesure avant la fin, conformément au paragraphe 22.4.18;

« fin » s'entend de cinq ans après la cessation permanente de la production de minéraux en quantités commercialisables par toute personne dans la région de la baie Voisey; cette fin ne peut cependant survenir que trente ans après le début de la production de minéraux en quantités commercialisables dans la région de la baie Voisey;

« gouvernement du Nunatsiavut » s'entend du gouvernement défini, identifié et caractérisé par l'Entente définitive avec les Inuits du Labrador;

« Inco » s'entend de Inco Limitée, une société organisée et existant en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la société mère de Voisey Bay Nickel Limited;

« Labrador Inuit Association » s'entend de la personne morale dûment constituée et existant sous ce nom en vertu des lois de Terre-Neuve-et-Labrador, et inclut les successeurs et ayants droit;

« matière en carrière » s'entend d'une substance servant à l'état naturel à la construction civile ou à l'agriculture et comprend :

  1. l'argile, le sable, le gravier, la pierre, la terre végétale, le sol, la marne, la tourbe et la mousse de tourbe; et
  2. un minéral, une roche ou une pierre capable d'être taillé ou poli à des fins d'ornementation, de parure personnelle ou de décoration;

« personne » s'entend d'un particulier, d'une société de personnes, d'une société constituée, d'une fiducie, d'une association non constituée, d'un gouvernement ou d'un organisme mandataire ou d'une division d'un gouvernement ou de toute autre entité, ce qui comprend la succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs et les autres représentants juridiques de cette entité, et pour plus de certitude, le promoteur, tous les promoteurs subséquents et Terre-Neuve-et-Labrador;

« prises totales admissibles » (PTA) s'entend de la quantité totale d'une espèce ou d'un stock de poisson qui peut être récoltée, tel qu'établi par le ministre [Note 215] /en vertu de la présente Entente [Note 216];

« projet de la baie Voisey » s'entend des activités réalisées par le promoteur ou un promoteur subséquent ainsi que des infrastructures physiques situées dans la région de la baie Voisey, associées à l'exploration, à l'exploitation minière, à l'extraction, au broyage, à la concentration et à la production de ressources souterraines situées à l'intérieur de la région de la baie Voisey. Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces activités et ces infrastructures physiques de la région de la baie Voisey comprennent la construction, l'exploration, l'exploitation, le broyage, la concentration, l'abattage, le transport et l'expédition du concentré, l'exploitation du port à Anaktalak Bay, les pistes d'atterrissage, les routes et d'autres infrastructures et installations connexes, le rétablissement, le réaménagement et tous les aspects de la fermeture.

« promoteur » s'entend de Inco et de la Voisey Bay Nickel Company Limited ainsi que de leurs successeurs, ayants droit, personnes désignées, entrepreneurs et mandataires respectifs;

« promoteur subséquent » s'entend de toute personne autre que le promoteur, qui entreprend en tout ou en partie le projet de la baie Voisey et de ses successeurs, ayants droit, personnes désignées, mandataires et entrepreneurs;

« réaménagement » s'entend de toute mesure requise en application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador ou du Canada, selon le cas, et destinée à :

  1. rétablir autant que raisonnablement possible le site à son état d'origine et/ou à la satisfaction du ministre;
  2. rendre le site convenable pour un usage que le ministre juge approprié;
  3. atteindre un ou plusieurs des objectifs ci-dessus;

« récolte totale admissible » (RTA) s'entend de la quantité totale d'une espèce de faune, de plante ou de plante aquatique, qui peut être récoltée, [tel qu'établi par le ministre/en vertu de la présente Entente];

« redevance » s'entend de ce qui suit :

  1. montant à l'égard d'une ressource du sous-sol qui constitue une taxe, une redevance, un loyer, un droit (à l'exclusion des droits perçus à des fins administratives) ou un autre paiement de la nature d'une redevance;
  2. tout autre montant payable sur le droit de prospecter ou d'exploiter une ressource du sous-sol ou sur un droit d'accès ou d'utilisation relevant de ce droit de prospection ou d'exploitation;

« région de la baie Voisey » s'entend de la région, y compris les terres et les ressources, à l'intérieur des limites indiquées dans la carte 22-1 de l'Atlas (figurant à titre d'illustration seulement à l'annexe 22-A);

« région visée par le règlement avec les Inuits du Labrador » s'entend de la région définie, délimitée et caractérisée par l'Entente définitive avec les Inuits du Labrador;

« région visée par le règlement avec les Innus et les Inuits du Labrador » s'entend des terres pouvant découler du paragraphe 22.4.13;

« ressources du sous-sol » s'entend des minéraux, du pétrole, des matières en carrière et des ressources géothermiques;

« Revenu » s'entend de ce qui suit :

  1. de toute taxe de redevance qui est reçue par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de la Mining and Mineral Rights Tax Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Petroleum and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Quarry Materials Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de la Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador);
  2. toute redevance reçue par Terre-Neuve-et-Labrador suivant toute législation provinciale en remplacement ou en modification de la Mining and MIneral Rights Tax Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Petroleum and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Quarry Materials Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de la Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou perception de toute redevance nouvelle ou supplémentaire sur les ressources du sous-sol de la province;
  3. tout montant reçu par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu d'une entente de concession ou de chevauchement fiscal ou encore de partage de recettes ou suivant un autre accord semblable avec le Canada ou tout autre secteur de compétence à l'égard d'une redevance mentionnée sur les ressources du sous-sol de la province; et
  4. toute pénalité ou tout intérêt reçu par Terre-Neuve-et-Labrador à l'égard d'une redevance ou d'un montant mentionné en a), b) ou c);

« terres des Innus et des Inuits du Labrador » s'entend des terres détenues conjointement pouvant découler de l'alinéa 22.4.8b);

« terres des Inuits du Labrador » s'entend des terres définies, délimitées et caractérisées par l'Entente définitive avec les Inuits du Labrador;

« terres » s'entend des terres, y compris les terres immergées

« Voisey Bay Nickel Company Limited » s'entend de la société organisée et existant sous ce nom en vertu de la Corporations Act de Terre-Neuve-et-Labrador, une filiale en propriété exclusive d'Inco;

Partie 22.2 Dispositions générales

22.2.1 Les terres et les ressources de la région de la baie Voisey sont régies sous le régime établi dans le présent chapitre et ne sont assujetties à aucun autre chapitre de la présente Entente, sauf disposition contraire expresse.

22.2.2 Sauf disposition contraire du présent chapitre, les lois d'application générale s'appliquent au projet de la baie Voisey et aux terres et ressources de la région de la baie Voisey.

22.2.3 Les chapitres intitulés Définitions, Dispositions générales et Règlement des différends [Note 217] s'appliquent aux terres et aux ressources de la région de la baie Voisey.

22.2.4 Pour plus de certitude, et sauf disposition contraire du présent chapitre, la région de la baie Voisey ne constitue pas des terres des Innus du Labrador ni ne fait partie de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.

22.2.5 Jusqu'à ce que les terres aient été transférées conformément aux alinéas 22.4.8a) ou b), ou désignées conformément aux paragraphes 22.4.11 ou 22.4.13, certaines dispositions des chapitres Noms des lieux, Gestion de l'eau et droits des Innus sur l'eau, Indemnisation de récolte et Faune, Pêches, Ressources forestières et plantes et Oiseaux migrateurs [Note 218], à déterminer par les parties avant la paraphe de l'accord de principe, seront applicables à la région de la baie Voisey, comme elles le sont à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador [Note 219].

22.2.6 Le présent chapitre peut être modifié pour refléter les dispositions d'une entente de chevauchement.

Partie 22.3 Partage du revenu relativement au projet de la baie Voisey

22.3.1 Le Gouvernement Innu a le droit de recevoir, et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador paie au Gouvernement Innu, un montant égal à cinq pour cent de tous les revenus du projet de la baie Voisey. Les montants dus sont transférés au Gouvernement Innu sur une base trimestrielle.

22.3.2 Si Terre-Neuve-et-Labrador modifie, abroge, remplace ou suspend toute législation qui établit le revenu, qui doit être partagé avec le Gouvernement Innu en vertu du paragraphe 22.3.1, et si le revenu reçu par le Gouvernement Innu en vertu du paragraphe 22.3.1 est inférieur au montant que le Gouvernement Innu aurait reçu en vertu du paragraphe 22.3.1, selon la législation courante à la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord concernant le projet de la baie Voisey entre le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et les Innus du Labrador, représentés par la Nation Innue, en raison de la modification, de l'abrogation, du remplacement ou de la suspension, le Gouvernement Innu continue d'avoir le droit d'être payé, et est payé, le même niveau de revenu qu'il aurait obtenu si la législation qui établit le revenu partagé avec le Gouvernement Innu en vertu du paragraphe 22.3.1 n'avait pas été modifiée, abrogée, remplacée ou suspendue.

Partie 22.4 Statut des terres dans la région de la baie Voisey

22.4.1 Dans la région de la baie Voisey, pour la durée du projet de la baie Voisey :

  1. Les participants ont le droit d'entrer dans la région de la baie Voisey pour exercer leurs droits de récolte aux fins de la récolte domestique des Innus et peuvent camper dans la région de la baie Voisey. Ces droits peuvent être restreints ou limités par le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de conservation. Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador consultent le Gouvernement Innu avant d'imposer des restrictions ou des limites relatives à la conservation. Si pour toute espèce de faune, de plante terrestre ou de plante aquatique, ou tout stock ou espèce de poisson visé par des PTA ou une RTA, ou si pour toute espèce de faune, de plante terrestre ou de plante aquatique ou tout stock ou espèce de poisson ou ressources forestières non visé par des PTA ou une RTA et en conséquence de toute autre restriction ou limite associée à la conservation, la récolte disponible est inférieure au total de :
    1. la récolte domestique des Innus, et
    2. la quantité nécessaire aux membres d'un groupe de peuples autochtones autre que les Innus qui récoltent cette espèce de faune, de plante terrestre, de plante aquatique ou de ressource forestière, ou ce stock ou cette espèce de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles en vertu d'un droit conféré par traité, alors, à moins que les parties à l'entente de chevauchement n'en conviennent autrement
    3. le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador attribueront aux participants, lorsque des PTA ou une RTA aura été établie, une proportion de la récolte disponible équivalant à la proportion de PTA ou de la RTA des participants avant l'établissement des PTA ou de la RTA; ou
    4. le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador attribueront aux participants, dans le cas où des restrictions ou des limites autres que des PTA ou une RTA sont établies, une proportion de la récolte disponible qui sera basée sur les niveaux de récolte de l'espèce ou du stock attribués aux participants avant l'imposition de la restriction ou de la limite. Si les parties à l'entente de chevauchement ne s'entendent pas sur la répartition entre eux de la récolte réduite en raison de l'établissement des PTA ou d'une RTA ou en raison des restrictions ou des limites liées à la conservation, le différend peut être soumis par l'une ou l'autre des parties à l'arbitrage selon les termes de l'entente de chevauchement, et résolu selon les principes de répartition applicables suivant iii) ou iv).
  2. Le Gouvernement Innu et le Canada peuvent conclure un accord concernant les activités de pêche dans la région de la baie Voisey.

22.4.2 Les droits des participants en vertu de l'alinéa 22.4.1a) sont exercés d'une manière qui respecte les obligations du promoteur et des promoteurs subséquents de construire et d'exploiter le projet de la baie Voisey et d'en effectuer la fermeture en toute sécurité et efficacement. De leur côté, le promoteur et les promoteurs subséquents agissent d'une manière qui respecte le droit de récolte des participants, en vertu de l'alinéa 22.4.1a), dans la région de la baie Voisey pendant la durée du projet de la baie Voisey.

22.4.3 Il est interdit d'accorder au promoteur et à tout promoteur subséquent un titre en fief simple à l'égard des terres ou des ressources souterraines de la région de la baie Voisey.

22.4.4 Terre-Neuve et Labrador et le Canada assurent le réaménagement de la région de la baie Voisey avant la fermeture. Une fois qu'une étendue ou une parcelle de terre de la région de la baie Voisey est transférée en vertu des alinéas 22.4.8a) ou b), que ce soit avant ou après la fin, Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada n'encourent envers le Gouvernement Innu aucune responsabilité ni obligation additionnelle ou supplémentaire d'assurer tout inspection, réaménagement, restauration, remise en état, assainissement ou mesure corrective additionnel de la région de la baie Voisey ou d'une partie de celle-ci ou de toute autre terre située en tout temps à l'intérieur de la région de la baie Voisey, sauf indication contraire dans la présente Entente. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, et pour plus de certitude, Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada, après le transfert des terres en vertu des alinéas 22.4.8a) ou b), ont le pouvoir d'exiger du promoteur ou d'un promoteur subséquent de se conformer aux mesures de réaménagement ou aux mesures de surveillance et d'entretien post-réaménagement que la législation de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada exige ou prévoit ou de tout autre mesure supplémentaire exigée par Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada après consultation avec le Gouvernement Innu dans le cadre de la fermeture. Le Gouvernement Innu fournit l'accès raisonnable nécessaire aux terres des Innus du Labrador ou aux terres des Innus et des Inuits du Labrador afin de permettre à Terre-Neuve-et-Labrador et au Canada d'exercer ce pouvoir.

22.4.5 Sauf aux fins du projet de la baie Voisey, avant la fermeture, Terre-Neuve-et-Labrador ne peut aliéner ou transférer des terres de la région de la baie Voisey à toute personne autre que le Gouvernement Innu sans le consentement écrit du Gouvernement Innu.

22.4.6 Terre-Neuve-et-Labrador n'est pas tenue de transférer des terres de la région de la baie Voisey au Gouvernement Innu en vertu de l'alinéa 22.4.8a) ni de désigner des terres de la région de la baie Voisey en vertu du paragraphe 22.4.11, si un tel transfert ou une telle désignation :

  1. est contraire aux dispositions d'une entente de chevauchement;
  2. en l'absence d'une entente de chevauchement, porte atteinte aux droits que tout autre groupe autochtone pourrait avoir dans la région de la baie Voisey en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; ou
  3. est contraire à l'accord sur les mesures provisoires concernant le projet de la baie Voisey entre le Canada, Terre-Neuve-et-Labrador et la Labrador Inuit Association, executé le 31 juillet 2002.

22.4.7 Les étendues de terre et d'eau, ainsi que les ressources, y compris celles du sous-sol, de la région de la baie Voisey ne sont pas ni ne deviendront des terres des Innus du Labrador, des terres des Innus et des Inuits du Labrador, des terres de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ou des terres de la région visée par le règlement avec les Innus et les Inuits du Labrador, sauf si un transfert en vertu des alinéas 22.4.8a) ou b), ou une désignation en vertu des paragraphes 22.4.11 ou 22.4.13, est effectué.

22.4.8

  1. Sous réserve de l'alinéa 22.4.6a), après la fin et le réaménagement, Terre-Neuve-et-Labrador offre après la fermeture d'un site, et le Gouvernement Innu, en tout temps après la fermeture du site et jusqu'à concurrence de six mois inclusivement après celle-ci, a le droit d'obtenir sans condition et sans aucuns droit ni frais, le titre visant toute partie de la parcelle de terre qui fait l'objet de la fermeture comme terres des Innus du Labrador à moins que celle-ci n'ait été autrement transférée ou désignée conformément au présent chapitre ou transférée ou désignée conformément à l'Entente définitive avec les Inuits du Labrador. Chaque fois qu'une telle offre est faite, le Gouvernement Innu peut accepter la totalité ou une partie de la parcelle offerte à titre de terres des Innus du Labrador;
  2. Après la fin et le réaménagement, Terre-Neuve-et-Labrador offre conjointement au Gouvernement Innu et au gouvernement du Nunatsiavut à la fermeture du site, et le Gouvernement Innu et le gouvernement du Nunatsiavut, en tout temps après la fermeture du site, jusqu'à concurrence de six mois inclusivement après celle-ci, ont le droit d'obtenir sans condition et sans aucuns droit ni frais, une forme de titre de propriété conjointe visant toute partie de la parcelle de terre qui fait l'objet de la fermeture de site comme terres des Innus et des Inuits du Labrador, si cela est prévu dans une entente de chevauchement et à moins que celle-ci n'ait été autrement transférée ou désignée conformément au présent chapitre ou transférée ou désignée conformément à l'Entente définitive avec les Inuits du Labrador. Chaque fois qu'une telle offre est faite, le Gouvernement Innu et le gouvernement du Nunatsiavut peuvent accepter conjointement la totalité ou une partie de la parcelle offerte à titre de terres des Innus et des Inuits du Labrador;

22.4.9 Les terres détenues par le Gouvernement Innu à la suite d'un transfert en vertu de l'alinéa 22.4.8a) cessent de constituer la région de la baie Voisey et deviennent des terres des Innus du Labrador et sont assujetties à toutes les dispositions de la présente Entente qui s'appliquent aux terres des Innus du Labrador. Ces terres s'ajoutent au quantum de terres des Innus du Labrador établi dans la présente Entente.

22.4.10 Les terres détenues conjointement par le Gouvernement Innu et le gouvernement du Nunatsiavut à la suite d'un transfert en vertu de l'alinéa 22.4.8b) cessent de constituer la région de la baie Voisey et deviennent des terres des Innus et des Inuits du Labrador et sont assujetties à tout arrangement susceptible d'être établi en vertu du décret en conseil dont il est question au paragraphe 22.4.15, par lequel ces terres sont transférées à titre de terres des Innus et des Inuits du Labrador.

22.4.11 Sous réserve du paragraphe 22.4.6, après la fin, le Gouvernement Innu a la possibilité, en tout temps après la fermeture du site, jusqu'à concurrence de six mois inclusivement après celle-ci, de choisir la totalité ou une partie de la parcelle de terre visée par cette fermeture pour la désigner région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à moins qu'elle n'ait été autrement transférée ou désignée conformément au présent chapitre ou transférée ou désignée conformément à l'entente définitive avec les Inuits du Labrador.

22.4.12 Les terres désignées en vertu du paragraphe 22.4.11 cessent de de constituer la région de la baie Voisey et deviennent la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador et sont assujetties à toutes les dispositions de la présente Entente qui s'appliquent à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador. Ces terres s'ajoutent au quantum de terres de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador établi dans la présente Entente.

22.4.13 Après la fin, Terre-Neuve-et-Labrador offre conjointement au Gouvernement Innu et au gouvernement du Nunatsiavut, et le Gouvernement Innu et le gouvernement du Nunatsiavut en tout temps après la fermeture du site ont jusqu'à concurrence de six mois inclusivement après la fermeture le droit de choisir n'importe quelle partie de la parcelle de terres qui fait l'objet de cette fermeture de site comme région visée par un règlement conjoint à être désignée comme étant la région visée par le règlement avec les Innus et les Inuits du Labrador, si cela est prévu dans une entente de chevauchement et à moins qu'elle n'ait été autrement transférée ou désignée conformément au présent chapitre ou transférées ou désignées conformément à l'entente définitive avec les Inuits du Labrador.

22.4.14 Les terres désignées en vertu du paragraphe 22.4.13 cessent de constituer la région de la baie Voisey et deviennent la région visée par le règlement avec les Innus et les Inuits du Labrador et sont assujetties aux arrangements susceptibles d'être établis en vertu du décret en conseil dont il est question au paragraphe 22.4.15, par lequel ces terres sont désignées région visée par le règlement avec les Innus et les Inuits du Labrador.

22.4.15 Un transfert ou une désignation de la région de la baie Voisey ou d'une ou de plusieurs parties de la région de la baie Voisey en vertu des alinéas 22.4.8 a) ou b), ou des paragraphes 22.4.11 ou 22.4.13 est effectué par décret en conseil sans aucuns droits ni frais pour le Gouvernement Innu.

22.4.16 Les terres de la région de la baie Voisey qui ne sont pas aliénées, transférées ou désignées en vertu des paragraphes 22.4.5 à 22.4.15, dans les cinq ans après la fermeture ou dans un délai plus long dont Terre-Neuve-et-Labrador et le Gouvernement Innu peuvent convenir par écrit, sont considérées comme étant des terres de la Couronne provinciale en vertu des lois d'application générale.

22.4.17 Sous réserve du paragraphe 22.4.19, le Gouvernement Innu n'encourt aucune responsabilité soit en ce qui concerne le coût de réaménagement de la région de la baie Voisey ou de l'une de ses parties, soit à l'égard de toute perte ou de tout dommage subi en raison de la pollution, ou de la contamination de la région de la baie Voisey ou de l'une de ses parties, soit avant ou après la fermeture, qui résulte du projet de la baie Voisey.

22.4.18 Les parties peuvent, à l'occasion, convenir que la fermeture d'un site peut se faire pour une parcelle de terre de la région de la baie Voisey avant la fin. Si une telle entente est conclue, les alinéas 22.4.8 a) et b), et les paragraphes 22.4.11 et 22.4.13 sont modifiés à l'égard de cette fermeture de site de sorte que la fin ne constitue pas une condition préalable au déclenchement des droits et des autres dispositions de ces articles, mais que toutes les autres dispositions des alinéas 22.4.8a) et b) et des paragraphes 22.4.11 et 22.4.13 demeurent inchangées.

22.4.19 Nonobstant toute autre disposition de la partie 4, si des infrastructures se trouvant dans la région de la baie Voisey appartiennent au promoteur ou à un promoteur subséquent, les parties reconnaissent que le Gouvernement Innu ou que le Gouvernement Innu conjointement avec une autre personne peut acquérir ces infrastructures en passant un accord avec le promoteur ou un promoteur subséquent. Par conséquent, avant d'approuver tout plan de réaménagement pour la région de la baie Voisey en fonction de leurs compétences respectives, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador consultent le Gouvernement Innu concernant toute infrastructure ou toute installation dans la région de la baie Voisey que le Gouvernement Innu peut souhaiter conserver à cette fin. Si une infrastructure est acquise du promoteur ou d'un promoteur subséquent par le Gouvernement Innu ou le Gouvernement Innu conjointement avec une autre personne et qu'il est prévu que celle-ci demeurera sur les terres de la région de la baie Voisey, les terres sur lesquelles l'infrastructure est située peuvent seulement être transférées conformément aux alinéas 22.4.8 a) ou b) et les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. Terre-Neuve-et-Labrador ou le Canada n'encourt aucune responsabilité en raison d'un transfert effectué conformément aux alinéas 22.4.8 a) ou b);
  2. Si le Gouvernement Innu ou le Gouvernement Innu conjointement avec une autre personne n'a plus l'intention de conserver l'infrastructure visée au présent article, les terres transférées en vertu des alinéas 22.4.8 a) ou b) et l'infrastructure acquise en vertu du présent article sont réaménagées par le Gouvernement Innu ou le Gouvernement Innu conjointement avec une autre personne, selon le cas, conformément aux exigences qui s'appliquent au promoteur ou à un promoteur subséquent relativement à ces terres et cette infrastructure avant un tel transfert, à moins que le Gouvernement Innu et Terre-Neuve-et-Labrador en conviennent autrement.

22.4.20 Si Terre-Neuve-et-Labrador entend accorder un intérêt de surface ou délivrer un bail minier ou un permis concernant des matières en carrière dans la région de la baie Voisey à toute personne autre que le Gouvernement Innu, et qu'une partie quelconque de la limite délimitant l'intérêt de surface, le bail minier ou le permis concernant des matières en carrière proposé jouxte une limite entre la région de la baie Voisey et les terres des Innus du Labrador ou se trouve à une proximité raisonnable de la limite entre la baie Voisey et les terres des Innus du Labrador, la limite de l'intérêt de surface, du bail minier ou du permis concernant des matières en carrière jouxtant ou à proximité est arpentée à la satisfaction mutuelle du Gouvernement Innu et de Terre-Neuve-et-Labrador, sans aucun coût pour le Gouvernement Innu.

Partie 22.5 Entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey

22.5.1 [Le libellé de l'ancien paragraphe 22.5.1 n'est pas nécessaire pour l'EDP. La partie 5 sera renumérotée.]

22.5.2 Les Innus ont droit à leurs préférences concernant les possibilités de formation, d'emploi et de passation de marchés relatives au projet de la baie Voisey. Ces préférences sont établies dans l'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey et y sont énoncées. À la signature de l'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey et sous réserve de la divulgation à Terre-Neuve-et-Labrador des dispositions concernant les préférences de formation, d'emploi et de passation de marchés dans l'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey, Terre-Neuve-et-Labrador doit, si elle conclut que de telles préférences sont raisonnables, adopter une loi, au besoin, pour assurer la légalité de l'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey en vertu des lois provinciales. Aux fins du présent article, les préférences sont considérées raisonnables si des personnes non autochtones ont des possibilités de participer à la formation, à l'emploi et à la passation de marchés, relatives au projet de la baie Voisey.

22.5.3 L'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey est un contrat entre la Nation Innue et le promoteur et toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey constitue un contrat entre la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et un promoteur subséquent et peut être modifiée par accord entre les parties.

22.5.4 Si un promoteur subséquent fait une demande de bail minier en vertu de la Mineral Act, Terre-Neuve-et-Labrador exige que le promoteur subséquent signe une entente subséquente sur les répercussions et les avantages conformément aux paragraphes 22.5.5 à 22.5.11 avant d'émettre le bail minier. Le Canada convient que les développements subséquents ne commenceront pas avant que Terre-Neuve-et-Labrador n'ait émis de bail minier.

22.5.5 Lorsque Terre-Neuve-et-Labrador est prête à délivrer à un promoteur subséquent un bail minier en vertu de la Mineral Act concernant des ressources souterraines dans la région de la baie Voisey et un bail de surface en vertu de la Lands Act concernant les terres de la région de la baie Voisey, Terre-Neuve-et-Labrador donne un avis écrit au Gouvernement Innu et au promoteur subséquent que les baux sont prêts à être délivrés au promoteur subséquent.

22.5.6 Les principes suivants guident la négociation de toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages :

  1. la nature et l'étendue des avantages sont reliées à la nature, à l'ampleur, au coût et à la rentabilité du développement subséquent ainsi qu'à ses répercussions sur les Innus;
  2. les avantages ne minent pas la viabilité du développement subséquent;
  3. les avantages n'empêchent pas d'autres résidents d'obtenir des avantages du développement subséquent;
  4. les avantages sont compatibles avec les objectifs culturels des Innus et promeuvent ces objectifs;
  5. les répercussions négatives sur l'environnement et sur les droits des Innus sous le présent chapitre sont évitées, atténuées ou indemnisées d'une manière compatible avec la nature, l'ampleur, le coût et la rentabilité du développement subséquent;
  6. des mécanismes doivent être prévus pour favoriser la communication, la consultation et la coopération efficaces entre les parties à l'entente subséquente sur les répercussions et les avantages;
  7. les modalités liées aux avantages doivent prévoir le renforcement des capacités et le développement durable pour les Innus, et
  8. les modalités liées aux avantages doivent, dans le respect des principes énumérés ci-dessus, faciliter les occasions d'affaire et d'emploi des Innus d'une manière qui contribuera au développement économique et social des Innus.

22.5.7 Si une entente subséquente sur les répercussions et les avantages n'est pas conclue dans les 120 jours de la date de notification visée au paragraphe 22.5.5, les questions en litige entre la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et le promoteur subséquent, et toute documentation pertinente, sont renvoyées à un comité d'arbitrage dans les cinq jours suivant l'établissement du comité d'arbitrage conformément au paragraphe 22.5.8 et le comité d'arbitrage règle le différend en tenant compte des facteurs énoncés aux alinéas 22.5.6 a) à h).

22.5.8 Le comité d'arbitrage visé au paragraphe 22.5.7 est composé d'un arbitre nommé par la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et d'un arbitre nommé par le promoteur subséquent. La Nation Innue ou le Gouvernement Innu et le promoteur subséquent nomment leur arbitre respectif dans les 125 jours suivant la date de la notification prévue au paragraphe 5.5, si l'arbitrage prévu au paragraphe 22.5.7 est requis. Les deux arbitres nommés choisissent ensuite un troisième arbitre par accord mutuel dans les cinq jours suivant la nomination du deuxième arbitre désigné. Ces trois arbitres forment le comité d'arbitrage.

22.5.9 À moins que la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et le promoteur subséquent en conviennent autrement, une décision arbitrale sera rendue dans les 90 jours suivant la formation du comité d'arbitrage et la réception de la documentation pertinente.

22.5.10 Si une décision arbitrale n'est pas prise dans la période de 90 jours visée au paragraphe 22.5.9, ou selon tout autre délai convenu par la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et le promoteur subséquent en vertu du paragraphe 22.5.9, et sous réserve du paragraphe 22.5.11, le ministre peut, après consultation avec la Nation Innue ou le Gouvernement Innu, délivrer toute autorisation nécessaire pour permettre au promoteur subséquent de commencer, y compris les autorisations visées au paragraphe 22.5.5 :

  1. si le promoteur subséquent et la Nation Innue ou le Gouvernement Innu sont accord; ou
  2. si, de l'avis du ministre, le retard à conclure l'arbitrage compromettrait la viabilité du développement subséquent.

22.5.11 Si, en vertu du paragraphe 22.5.10, le développement subséquent commence avant le prononcé d'une décision arbitrale prévue au paragraphe 22.5.9, le comité d'arbitrage doit s'assurer que les avantages reçus par les Innus dans le cadre de la décision arbitrale comprennent une indemnisation, qui peut être sous la forme d'avantages de remplacement, pour les avantages perdus en raison du commencement du développement subséquent avant le prononcé de la décision arbitrale prévue au paragraphe 22.5.9.

22.5.12 Sous réserve des dispositions de la présente partie 5, l'arbitrage prévu dans la partie 5 sera mené conformément à l'Arbitration Act, RSN, 1990, ch. A-14, telle que modifiée.

22.5.13 L'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey lie seulement la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et le promoteur, et toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages lie seulement la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et tout promoteur subséquent. Le droit des Innus à tous les avantages qui peuvent être négociés dans le cadre de toute entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey ou de toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages est distinct et indépendant de tous les droits des participants en vertu de la présente Entente. À moins que les parties n'en conviennent autrement, le fait d'exécuter ou de satisfaire les modalités et conditions de l'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey ou de toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages ne qualifie ni ne limite aucune des obligations d'aucune partie, ni ne libère ni ne dégage autrement aucune partie d'aucune de ses obligations en vertu de la présente Entente.

22.5.14 Un transfert en vertu des alinéas 22.4.8 a) ou b), ou une désignation en vertu des paragraphes 22.4.11 ou 22.4.13 ne modifie pas les obligations du promoteur en vertu de l'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey ou de tout promoteur subséquent en vertu de toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages, ou de toute loi d'application générale, ni ne les restreint, ne les enlève, ni met fin, ne les annule, ni ne les touche de quelque manière que ce soit.

Partie 22.6 Gestion et évaluation de l'environnement

22.6.1 La gestion environnementale du projet de la baie Voisey ou d'une partie de celui-ci qui est comprise dans l'entreprise telle que définie dans l'entente de gestion environnementale est effectuée conformément aux dispositions de l'entente de gestion environnementale.

22.6.2 Si l'entente de gestion environnementale ne s'applique pas à tout ou à partie du projet de la baie Voisey, Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada consultent le Gouvernement Innu au sujet des mesures de conservation, de protection et de réaménagement de l'environnement à prendre relativement à l'ensemble ou à la partie du projet de la baie Voisey auxquels l'entente de gestion environnementale ne s'applique pas, y compris la mise en œuvre de mesures :

  1. visant l'exécution de toutes les exigences administratives réglementaires et des modalités et conditions de tous les permis relativement à l'ensemble ou à la partie du projet de la baie Voisey auxquels l'entente de gestion environnementale ne s'applique pas;
  2. pour s'assurer que le promoteur ou le promoteur subséquent prévienne ou atténue les effets négatifs sur l'environnement de l'ensemble ou de la partie du projet de la baie Voisey auxquels l'entente de gestion environnementale ne s'applique pas; et
  3. pour considérer le savoir des Innus, l'information scientifique et le principe de précaution dans la gestion environnementale de l'ensemble ou de la partie du projet de la baie Voisey, auxquels l'entente de gestion environnementale ne s'applique pas.

22.6.3 Si, avant la fermeture, une activité physique ou une entreprise est proposée dans la région de la baie Voisey qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale conformément au protocole d'entente sur l'évaluation environnementale du projet de développement minier de la baie Voisey entre la Nation Innue, la Labrador Inuit Association, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador daté du 30 janvier 1997, et qu'une évaluation environnementale est requise en vertu de la législation du Canada, l'autorité compétente consulte le Gouvernement Innu et peut conclure un accord visant à établir un processus permettant d'évaluer les effets environnementaux.

22.6.4 Pour tout projet proposé dans la région de la baie Voisey qui doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément à la législation de Terre-Neuve-et-Labrador et qui dépasse la portée de l'entreprise telle que définie dans l'entente de gestion environnementale, Terre-Neuve-et-Labrador consulte le Gouvernement Innu avant de prendre toute décision en vertu de l'Environmental Assessment Act. Terre-Neuve-et-Labrador assure la présence d'un représentant des Innus au sein de toute commission d'examen public établie pour un tel projet.

22.6.5 Terre-Neuve-et-Labrador consultera le Gouvernement Innu suivant l'évaluation environnementale de tout projet proposé, décrit au paragraphe 22.6.4 relativement aux permis, baux, licences et toute autre autorisation délivrés par Terre-Neuve-et-Labrador concernant le projet proposé.

Partie 22.7 Consultation concernant le projet de la baie Voisey et la région de la baie Voisey

22.7.1 En ce qui concerne le projet de la baie Voisey ou toute activité réalisée dans la région de la baie Voisey, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador fournissent en temps utile au Gouvernement Innu, sous réserve de la législation relative à la divulgation de l'information et du consentement du promoteur ou d'un promoteur subséquent, une copie de toutes les demandes faites par le promoteur ou un promoteur subséquent pour tout bail, licence, permis, approbation ou autre autorisation requis par la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador, et de tout plan, rapport ou autre document présenté par le promoteur ou un promoteur subséquent concernant la demande qui sont prescrits par la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador, lorsque la demande, le plan, le rapport ou tout autre document de cette nature n'est pas fourni à la Nation Innue suivant les dispositions de l'entente de gestion environnementale.

22.7.2 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador consultent le Gouvernement Innu avant d'accepter une demande, sauf pour les demandes visées dans l'entente de gestion environnementale, pour tout bail, licence, permis, approbation ou autre autorisation requis par la législation fédérale ou provinciale, ou de délivrer une ordonnance concernant directement les questions traitées dans ce chapitre, ou ayant un impact significatif sur celles-ci, y compris les conditions proposées y étant rattachées ou toute modification à celles-ci.

22.7.3 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador fournissent en temps utile au Gouvernement Innu, sous réserve de la législation relative à la divulgation de l'information, une copie de tous les baux, licences, permis, approbations ou autres autorisations requis par la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador concernant le projet de la baie Voisey et la région de la baie Voisey, sauf si ces documents ont été fournis à la Nation Innue en vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale. À la date d'entrée en vigueur, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador fournissent au Gouvernement Innu une copie de tout ce qui précède en date du 31 mars 1999.

22.7.4 Pour les questions visées au paragraphe 22.7.2, la consultation n'est pas exigée en cas d'urgence, mais le Gouvernement Innu est avisé de la décision et de ses motifs dès que possible après que le bail, la licence, le permis, l'approbation ou toute autre autorisation a été accordé.

Partie 22.8 Consultation concernant le transport maritime

22.8.1 Le Canada, en ce qui concerne les activités maritimes dans la région de la baie Voisey ou le transport maritime en direction ou en provenance de la région de la baie Voisey associés au projet de la baie Voisey, et Terre-Neuve-et-Labrador, en ce qui concerne les activités maritimes dans la région de la baie Voisey associées au projet de la baie Voisey, fournissent au Gouvernement Innu en temps utile, sous réserve de la législation relative à la divulgation de l'information et du consentement du promoteur ou du promoteur subséquent :

  1. une copie de toutes les demandes faites par le promoteur ou le promoteur subséquent pour tout bail, licence, permis, approbation ou autre autorisation requis par la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador, et de tout plan, rapport ou autre document présenté par le promoteur ou le promoteur subséquent concernant la demande qui sont prescrits par la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador; et
  2. une copie de tous les baux, permis, licences, approbations ou autres autorisations délivrés à l'égard de ces demandes en vertu de la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador

sauf si ces documents ont été fournis à la Nation Innue en vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale. À la date d'entrée en vigueur, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador fournissent au Gouvernement Innu une copie de tous les baux, licences, permis, approbations ou autres autorisations en question délivrés en vertu de la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador au 31 mars 1999.

22.8.2 En ce qui concerne les activités maritimes dans la région de la baie Voisey ou le transport maritime en direction et en provenance de la baie Voisey associés au projet de la baie Voisey, et sans limiter la portée générale du paragraphe 22.8.1, le Canada consulte le Gouvernement Innu concernant les questions suivantes :

  1. l'établissement par le Canada de services de navigation maritime;
  2. sous réserve du paragraphe 22.8.3, la délivrance d'approbations ou d'exemptions en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables; et
  3. les relevés hydrographiques le long des voies de navigation en direction ou en provenance de la région de la baie Voisey associées au projet de la baie Voisey

sauf si ces questions sont soumises à l'examen du conseil créé en vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale.

22.8.3 Pour les questions visées au paragraphe 22.8.2, la consultation n'est pas exigée en cas d'urgence, mais le Gouvernement Innu est avisé de la décision ou de la mesure et de ses motifs dès que possible après que les autorisations ou les exemptions ont été accordées.

22.8.4 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador consultent le Gouvernement Innu avant de fournir des conseils au promoteur ou au promoteur subséquent a l'égard de :

  1. tous les éléments importants du plan de gestion du transport maritime relatif au projet de la baie Voisey, y compris, sans s'y limiter, le transport hivernal, les voies de navigation, les plans d'intervention d'urgence en cas de déversement de pétrole, les plans de recherche et sauvetage, les procédures de chargement des concentrés, les aides à la navigation et les exigences de pilotage; et
  2. toute entente volontaire, que le promoteur ou le promoteur subséquent peut conclure relativement au transport, y compris, sans s'y limiter, une entente appuyant les principes applicables du Système des régimes de glaces pour la navigation dans l'Arctique

sauf si ces questions sont soumises à l'examen du conseil créé en vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale.

22.8.5 Sous réserve de la législation relative à la divulgation de l'information et du consentement du promoteur ou du promoteur subséquent, le plan de gestion du transport maritime et toute autre entente volontaire sont fournis au Gouvernement Innu, sauf si ces documents ont été fournis à la Nation Innue en vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale.

22.8.6 Concernant le projet de la baie Voisey, le Canada consulte le Gouvernement Innu :

  1. sur toute condition qui pourrait être exigée d'un promoteur ou d'un promoteur subséquent pour une autorisation conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14; et
  2. avant de délivrer une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14.

Partie 22.9 Archéologie [Note 220]

22.9.1 Terre-Neuve-et-Labrador transfère au Gouvernement Innu le titre de tous les artefacts d'origine innue, y compris les restes humains innus, qui ont été ou peuvent être trouvés dans la région de la baie Voisey.

22.9.2 Tout lieu de sépulture ou autre lieu connu pouvant avoir une importance religieuse ou spirituelle pour les Innus découvert par le promoteur, un promoteur subséquent ou toute autre personne dans la région de la baie Voisey ne doit être dérangé, sauf en conformité avec un permis délivré par Terre-Neuve-et-Labrador, après consultation avec le Gouvernement Innu ou conformément aux exigences du chapitre Archéologie.

22.9.3 Sauf disposition contraire du présent article, Terre-Neuve-et-Labrador ne délivre aucun permis autorisant une personne à effectuer des travaux archéologiques dans la région de la baie Voisey, sans consulter d'abord le Gouvernement Innu. Dans le cas où le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'une situation d'urgence existe, Terre-Neuve-et-Labrador peut autoriser une personne à mener des travaux archéologiques dans la région de la baie Voisey, sans d'abord consulter le Gouvernement Innu et dans un tel cas Terre-Neuve-et-Labrador, à la première occasion possible, en avise le Gouvernement Innu et lui fournit l'information appropriée. Aux fins du présent article, une urgence est réputée exister :

  1. lorsqu'il existe une situation critique imprévue qui peut entraîner un préjudice ou des dommages importants à une ressource historique, et
  2. lorsque les mesures raisonnables pour consulter le Gouvernement Innu ont été prises sans succès, ou que le délai nécessaire pour consulter augmenterait la possibilité d'une telle destruction ou de tels dommages.

22.9.4 Les coûts de toute mesure de conservation, d'enlèvement et/ou de préservation des artefacts innus, ou dans le cas des lieux de sépulture, de déplacement et de réinhumation en conformité avec les exigences du Gouvernement Innu, incombent au promoteur ou au promoteur subséquent.

Carte 22-1 : Région de Voisey's Bay

Carte 22-1 : Région de Voisey's Bay






Chapitre 23 : Paiements

Partie 23.1 Dispositions générales

23.1.1 Le Canada verse des fonds au Gouvernement Innu conformément aux modalités du présent chapitre.

Partie 23.2 Transfert de fonds

23.2.1 Un calendrier provisoire des versements sera négocié avant que ne soit paraphée l'Entente, de telle sorte que :

  1. le premier versement coïncidera avec la date d'entrée en vigueur et chaque versement subséquent, avec la date anniversaire;
  2. la valeur actualisée des montants figurant dans le calendrier provisoire sera égale à 117,9 millions de dollars; et
  3. la valeur actualisée énoncée à l'alinéa 23.2.1 b) sera calculée en utilisant comme taux d'actualisation le dernier taux d'intérêt débiteur approprié du Trésor publié avant la signature de l'Entente, moins un huitième de un pour cent.

23.2.2 Un calendrier définitif des versements sera établi avant la date d'entrée en vigueur. Pour ce faire, chaque versement prévu dans le calendrier provisoire sera multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale (IIPDIF) pour le Canada au dernier trimestre avant la date d'entrée en vigueur pour lequel Statistique Canada a publié cette donnée, puis le produit ainsi obtenu sera divisé par la valeur de l'IIPDIF au premier trimestre de 2011.

23.2.3 Si la période entre la signature de l'Entente et la date d'entrée en vigueur dépasse quinze (15) mois, chacun des montants figurant dans le calendrier provisoire sera rajusté suivant la méthode décrite dans l'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador.

23.2.4 Les montants seront versés au Gouvernement Innu conformément au calendrier définitif, lequel sera intégré dans l'Entente immédiatement avant son entrée en vigueur.

Partie 23.3 Remboursement des prêts accordés pour les négociations

23.3.1 Le solde impayé, à la date de signature de l'Entente, des prêts accordés au Gouvernement Innu pour les négociations est déterminé avant la signature de l'Entente et sert à établir un calendrier provisoire de remboursement conformément aux articles 23.3.2 à 23.3.5.

23.3.2 Un calendrier provisoire de remboursement par versements des prêts accordés pour les négociations est négocié avant que ne soit signé l'Entente, de telle sorte que :

  1. le premier versement coïncidera avec la date d'entrée en vigueur et chaque versement subséquent, avec la date anniversaire;
  2. la valeur actualisée des montants figurant dans le calendrier provisoire sera égale au solde impayé des prêts accordés pour les négociations(le capital plus les intérêts courus) à la date de signature de l'Entente ainsi qu'il est décrit à l'article 23.3.1; et
  3. la valeur actualisée énoncée à l'alinéa 23.3.2b) sera calculée en utilisant comme taux d'actualisation le dernier taux d'intérêt débiteur approprié du Trésor publié avant la signature de l'Entente, moins un huitième de un pour cent.

23.3.3 Un calendrier définitif de remboursement par versements des prêts accordés pour les négociations est négocié avant la date d'entrée en vigueur suivant la méthode décrite à l'article 23.3.2 de manière à refléter le montant total du solde impayé à la date d'entrée en vigueur.

23.3.4 Le Canada opère compensation et retient, sur un versement effectué aux termes de la partie 23.2, le montant du remboursement dû aux termes de la partie 23.3 à la même date.

23.3.5 À l'exception de ce qui est prévu à la partie 23.3, les modalités des prêts accordés pour les négociations demeurent inchangées.

Partie 23.4 Autres fonds

23.4.1 À la date d'entrée en vigueur, le Canada fournit au Gouvernement Innu :

  1. un fonds de développement économique de 10,3 millions de dollars;
  2. un fonds visant la formation et le renforcement des capacités de 10,3 millions de dollars; et
  3. un fonds du patrimoine de 10,3 millions de dollars.

23.4.2 Les montants énumérés à l'article 23.4.1 sont rajustés suivant la méthode décrite à l'article 23.2.2.

Partie 23.5 Prêts garantis par le transfert de fonds

23.5.1 Des dispositions concernant la possibilité pour le Gouvernement Innu d'obtenir auprès du Canada des prêts garantis par le solde impayé du transfert de fonds aux termes de la partie 23.2 seront négociées avant la signature de l'Entente.






Chapitre 24: Fiscalité

Dans ce chapitre : (Définitions devant être déplacées dans le chapitre intitulé Définitions générales et interprétation)

« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867;

« Indien » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

« réserve » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

[« capital des Innus » S'entend de toutes les terres, de tout l'argent et de tous les autres actifs transférés au Gouvernement Innu ou à un gouvernement communautaire innu ou reconnus comme étant la propriété du Gouvernement Innu ou d'un gouvernement communautaire innu au titre de la présente Entente;] [Note 221]

« personne » comprend un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie, une association sans personnalité morale ou une autre entité, un gouvernement ou tout organisme ou subdivision politique d'un gouvernement, et leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et autres représentants légaux respectifs;

[« législation substituée » Comprend toute législation provinciale visant à modifier ou à remplacer, en tout ou en partie, la Partie VII de la Revenue Administration Act (Terre-Neuve-et-Labrador), la Petroleum and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), la Quarry Materials Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou la Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador ) ou à imposer un montant nouveau ou additionnel, en ce qui concerne une ressource souterraine, qui est une taxe, une redevance, un loyer, des droits, excluant des droits imposés à des fins administratives, ou un autre paiement de la nature d'une redevance et, lorsque la province conclut un accord de perception fiscale, un accord de location de domaine fiscal ou un accord semblable avec le Canada ou toute autre autorité concernant le revenu partagé en vertu des parties 21.3 et 22.3, un tel accord.] [Note 222]

Partie 24.1 Pouvoirs de taxation directe

24.1.1 Le Gouvernement Innu peut faire des lois relativement à :

  1. la taxation directe des participants dans les limites des terres des Innus du Labrador dans le but de prélever un revenu pour des objets du Gouvernement Innu; et
  2. la mise en œuvre de tout accord fiscal conclu entre lui et le Canada ou la province, ou les deux.

24.1.2 L'Entente traitera des pouvoirs d'un gouvernement communautaire innu de faire des lois relativement à la taxation directe.

24.1.3 Les pouvoirs du Gouvernement Innu et du gouvernement communautaire innu en vertu des articles 24.1.1 et 24.1.2 ne limitent pas les pouvoirs de taxation du Canada ou de la province.

24.1.4 L'Entente traitera de la conformité des lois innues avec les obligations juridiques internationales en matière de taxation.

Partie 24.2 Accords sur les pouvoirs de taxation

24.2.1 De temps à autre, à la demande du Gouvernement Innu, le Canada et la province, ensemble ou séparément, [peuvent] [Note 223] négocier et tenter de parvenir à un accord avec le Gouvernement Innu concernant :

  1. la mesure dans laquelle le pouvoir du Gouvernement Innu en vertu de l'alinéa 24.1.1a) peut être étendu pour s'appliquer aux personnes autres que les participants dans les limites des terres des Innus du Labrador; et
  2. la façon dont les pouvoirs de taxation du Gouvernement Innu ou d'un gouvernement communautaire innu seront coordonnés avec les régimes fiscaux fédéral ou provincial existants.

24.2.2 L'Entente traitera de points similaires à ceux prévus à l'article 24.2.1 pour les gouvernements communautaires innus.

Partie 24.3 Terres des Innus du Labrador

24.3.1 [Dans les limites des terres des Innus du Labrador, le Gouvernement Innu n'est pas assujetti à la taxation des terres, ou des intérêts dans les terres, qui n'ont pas fait l'objet d'améliorations ou qui ont fait l'objet d'améliorations dont la totalité ou la presque totalité est utilisée à une fin publique et sans but lucratif.

24.3.2 Dans les limites de sa communauté, un gouvernement communautaire innu n'est pas assujetti à la taxation des terres, ou des intérêts dans les terres, qui n'ont pas fait l'objet d'améliorations ou qui ont fait l'objet d'améliorations dont la totalité ou la presque totalité est utilisée à une fin publique et sans but lucratif.] [Note 224]

24.3.3 Il est entendu que l'exemption de taxation prévue aux articles 24.3.1 et 24.3.2 ne s'applique pas à un contribuable autre que le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu, ni relativement à la disposition de terres des Innus du Labrador, ou d'un intérêt dans ces terres, par le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu.

24.3.4 Aux fins de l'impôt fédéral et provincial sur le revenu, le produit de la disposition reçu par le Gouvernement Innu à l'égard de l'expropriation de terres des Innus du Labrador conformément au chapitre 16 n'est pas imposable.

Partie 24.4 Transfert de capital des Innus

24.4.1 Un transfert et une reconnaissance de propriété de capital des Innus en vertu de l'Entente ne sont pas imposables.

24.4.2 [Aux fins de l'article 24.4.1, un montant payé à un participant est réputé être un transfert de capital des Innus en vertu de l'Entente :

  1. s'il est raisonnable de considérer le paiement comme une distribution d'un transfert de capital reçu par le Gouvernement Innu; et
  2. si le paiement devient payable au participant dans les quatre-vingt-dix (90) jours et lui est payé dans les deux cents soixante-dix (270) jours à compter de la date à laquelle le Gouvernement Innu reçoit le transfert de capital.] [Note 225]

24.4.3 Aux fins d'impôt fédéral et provincial sur le revenu, le capital des Innus est réputé avoir été acquis par le Gouvernement Innu à un coût égal à sa juste valeur marchande à la dernière en date :

  1. de la date d'entrée en vigueur; et
  2. de la date de transfert de propriété ou de la date de reconnaissance de propriété, selon le cas.

Partie 24.5 Redevances provinciales sur le partage des revenus

24.5.1 [Les montants reçus ou à recevoir en vertu des parties 21.3 et 22.3 et les montants reçus ou à recevoir par le Gouvernement Innu en vertu d'une entente sur les répercussions et les avantages ne sont pas assujettis à la taxation en vertu de la partie VII de la Revenue Administration Act (Terre-Neuve-et-Labrador), the Petroleum and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), the Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de toute législation substituée.] [Note 226]

Partie 24.6 Exemption fiscale prévue par la Loi sur les Indiens et exemption transitoire

24.6.1 L'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) cessera de s'appliquer à tout participant le premier jour de la première année civile suivant le _________ [Note 227] anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

24.6.2 Sous réserve des alinéas 24.1.1a) et 24.2.1a) et des articles 24.6.3 à 24.6.6 sont exemptés de taxation à partir de la date d'entrée en vigueur :

  1. le droit d'un Indien sur les terres des Innus du Labrador qui étaient une réserve la veille de la date d'entrée en vigueur;
  2. les biens meubles d'un Indien situés sur des terres des Innus du Labrador qui étaient une réserve la veille de la date d'entrée en vigueur;
  3. tout Indien, en ce qui concerne la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage de tout bien mentionné aux alinéas a) ou b).

24.6.3 L'article 24.6.2 cessera d'être en vigueur à compter du premier jour de la première année civile commençant après le _____________ [Note 228] anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

24.6.4 L'article 24.6.2 sera interprété de manière à exempter un Indien en ce qui concerne un bien ou un droit, ou en ce qui concerne la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage de ce bien ou de ce droit, de la même manière et aux mêmes conditions que l'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) se serait appliqué n'eût été l'Entente, si le bien était situé sur une réserve ou s'il s'agissait d'un droit sur une réserve.

24.6.5 L'article 24.6.2 ne s'applique à un Indien que durant la période pendant laquelle l'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) s'applique à cet Indien.

24.6.6 Si le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu lève un impôt dans les limites des terres des Innus du Labrador et conclut avec le Canada ou la province un accord fiscal à cette fin comme le prévoit l'article 24.2.1, l'article 24.6.2 ne s'applique pas dans la mesure où le Gouvernement Innu, le Canada ou la province, selon le cas, lève un impôt qui, selon l'accord fiscal en cause, s'applique aux participants et aux autres Indiens dans les limites des terres des Innus du Labrador.

24.6.7 [L'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) ne s'appliquera pas au Gouvernement Innu ou aux gouvernements communautaires innus.] [Note 229]

Partie 24.7 Accord sur le traitement fiscal

24.7.1 Les parties concluront un accord sur le traitement fiscal, lequel prendra effet à la date d'entrée en vigueur.

24.7.2 L'accord sur le traitement fiscal portera sur les éléments suivants :

  1. Le Gouvernement Innu et les gouvernements communautaires innus;
  2. Les sociétés et autres entités du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus;
  3. Les dons faits au Gouvernement Innu et aux gouvernements communautaires innus;
  4. Le capital des Innus [Note 230];
  5. Les fiducies de règlement innues; et
  6. D'autres questions convenues par les parties [Note 231].

24.7.3 Le Canada et la province recommanderont au Parlement et à l'Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador, respectivement, qu'il soit donné effet et force de loi à l'accord sur le traitement fiscal par la voie des lois fédérales et provinciale.

Partie 24.8 Accords en vertu du présent chapitre

24.8.1 L'accord conclut en vertu des articles 24.2.1 ou 24.7.1:

  1. ne fait pas partie de l'Entente;
  2. ne se veut pas ni un traité ni un accord sur les revendications territoriales; et
  3. n'a pas pour but de reconnaître, de confirmer, d'abroger ou de transgresser des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.





Chapitre 25 : Chevauchement des territoires revendiqués

(À négocier pour entente définitive)






Chapitre 26 : Règlement des différends

Partie 26.1 Définitions

26.1.1 Dans le présent chapitre :

« partie » ou « parties » s'entend du Gouvernement Innu, du Canada et de la province, ou d'une seule ou de plusieurs d'entre elles, selon le cas;

« intéressé » s'entend d'une partie à un différend.

Partie 26.2 Dispositions générales

26.2.1 Sauf disposition contraire, les intéressés participant à un processus de règlement des différends visé au présent chapitre peuvent convenir de modifier une exigence procédurale prévue dans le présent chapitre, y compris les délais.

26.2.2 Les intéressés font des efforts de bonne foi pour régler rapidement les différends au moyen de discussions informelles ou de négociations avant d'avoir recours à la médiation ou à l'arbitrage.

26.2.3 Les intéressés peuvent en tout temps, sur consentement, régler leur différend. Ce consentement est consigné par écrit, signé par les représentants autorisés de chaque intéressé et remis à tous les intéressés comme si le différend avait été soumis à l'arbitrage. Le consentement signé mettra fin à tout processus de règlement des différends en cours.

26.2.4 Tous les renseignements échangés par les intéressés en vertu d'un processus de règlement des différends prévu dans le présent chapitre sont considérés comme des communications faites sous toutes réserves aux fins des négociations en vue d'un règlement et sont considérés comme confidentiels par les intéressés et leur représentant, à moins d'indication contraire dans une loi fédérale, provinciale ou innue.

26.2.5 Bien que les intéressés fassent des efforts pour tenter de régler un différend selon un processus de règlement des différends prévu au présent chapitre, les délais prévus dans une loi fédérale, provinciale ou [innue] [Note 232] sont suspendus.

Partie 26.3 Discussions informelles

26.3.1 Les intéressés tenteront de régler les différends de façon informelle.

Partie 26.4 Négociations

26.4.1 Dans la partie 26.4, « intéressé » s'entend d'une partie.

26.4.2 Si les discussions informelles visées à l'article 26.3.1 entre les intéressés ne permettent pas de régler le différend, des négociations peuvent être entamées par l'un des intéressés en remettant un avis de différend aux autres parties.

26.4.3 Une partie remet l'avis de différend aux autres parties conformément aux dispositions portant sur l'avis de la présente Entente, avis qui contient les éléments suivants :

  1. la question ou les questions que la partie désire régler;
  2. un résumé des faits se rapportant à la question ou aux questions revendiquées par la partie et tout autre document pertinent;
  3. la réparation ou le règlement demandé par la partie en vue de régler le différend;
  4. une intention expresse de commencer le processus de négociations décrit dans la partie 26.4; et
  5. le nom du représentant chargé du pouvoir de négocier le règlement du différend.

26.4.4 La partie qui reçoit un avis de différend répond en remettant une réponse aux autres parties dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis de différend conformément aux dispositions portant sur l'avis de la présente Entente. La réponse comprend les éléments suivants :

  1. une déclaration de la partie recevant l'avis de différend indiquant les faits prévus dans l'avis de différend auxquels elle souscrit;
  2. un résumé des faits différents ou supplémentaires et tout autre document se rapportant à la ou les questions revendiquées par la partie recevant l'avis de différend;
  3. une réparation ou un règlement suggéré en vue de régler le différend;
  4. un accord express visant le processus de négociations décrit aux présentes;
  5. le nom du représentant chargé du pouvoir de négocier le règlement du différend.

26.4.5 La partie dont les intérêts ne sont pas directement visés par le différend décrit dans l'avis de différend peut choisir de devenir un intéressé en donnant un avis écrit indiquant ses questions concernant le différend et en remettant une réponse, conformément à l'article 26.4.4, aux autres intéressés.

26.4.6 La partie qui devient un intéressé conformément à l'article 26.4.5 a le droit de participer aux négociations prévues à la partie 26.3.

26.4.7 Les représentants des intéressés aux négociations visés à l'alinéa 26.4.4e) se rencontrent pour négocier dans les vingt-et-un (21) jours suivant la remise de la réponse.

26.4.8 Les intéressés aux négociations assument leurs propres coûts à moins qu'ils n'en conviennent autrement par écrit avant ou après le début des négociations.

26.4.9 Rien dans la partie 26.4 n'interdit un intéressé de faire, sous toutes réserves, une offre de règlement écrite relative au différend avant ou pendant les négociations.

26.4.10 Un intéressé participant aux négociations peut se retirer du processus de négociations en tout temps.

26.4.11 Les négociations se terminent lorsque l'un ou l'autre des événements suivants se produit :

  1. l'expiration de trente (30) jours après la première rencontre de négociations prévue;
  2. un intéressé aux négociations se retire du processus de négociations en vertu de l'article 26.4.10 et ne renonce pas à son droit de conclure les négociations;
  3. les intéressés aux négociations s'entendent par écrit pour conclure les négociations; ou
  4. les intéressés aux négociations signent une entente écrite réglant le différend.

Partie 26.5 Médiation

26.5.1 Dans les trente (30) jours à compter de la conclusion des négociations suivant l'article 26.4.11, à l'exception de la conclusion suivant l'alinéa 26.4.11d) ou si la conclusion suivant l'alinéa 26.4.11c) comprend une renonciation à la poursuite du règlement du différend, le différend faisant l'objet de ces négociations terminées :

  1. est renvoyé à la médiation par les intéressés conformément à la partie 26.5 si le différend est visé par les alinéas a) ou c) de la définition du terme « différend »; ou
  2. peut être renvoyé à la médiation avec le consentement des intéressés conformément à la partie 26.5 si le différend est visé par les alinéas b) ou d) de la définition du terme « différend ».

26.5.2 À moins d'indication contraire dans la présente Entente, les différends qui ne font pas l'objet de négociations suivant la partie 26.4 :

  1. sont renvoyés à la médiation par les intéressés conformément à la partie 26.5 si le différend est visé par l'alinéa c) de la définition du terme « différend »; ou
  2. peuvent être renvoyés à la médiation avec le consentement des intéressés conformément à la partie 26.5 si le différend est visé par l'alinéa b) de la définition du terme « différend ».

26.5.3 Tous les intéressés qui renvoient un différend à la médiation en application des articles 26.5.1 ou 26.5.2 s'entendent mutuellement sur le médiateur qui réglera le différend.

26.5.4 Si les intéressés ne peuvent parvenir à une entente conformément à l'article 26.5.3, le médiateur est alors choisi par le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, section de première instance – division générale, à partir d'une liste comportant tout au plus deux (2) candidats par partie à la médiation.

26.5.5 À moins que les intéressés n'en conviennent autrement, la médiation a lieu à Terre-Neuve-et-Labrador.

26.5.6 À moins que les intéressés n'en conviennent autrement, la médiation se termine dans les trente (30) jours suivant son commencement.

26.5.7 Tous les coûts de la médiation, sauf ceux de chaque intéressé, sont partagés également entre les intéressés.

26.5.8 Toute entente conclue au moyen du processus de médiation visé à la partie 26.5 est consignée par écrit, signée par les représentants autorisés de chaque intéressé et remise à tous les intéressés et à toute partie qui n'est pas un intéressé.

26.5.9 Une entente de médiation conclue en vertu de la partie 26.5 ne lie que les intéressés à l'entente de médiation.

26.5.10 Si une entente de médiation est conclue en vertu de la partie 26.5 et acceptée par les intéressés, ces derniers appliquent les modalités du règlement dès que possible ou conformément à tout échéancier prévu dans l'entente de médiation.

26.5.11 À la conclusion du processus de médiation, le médiateur remet une lettre aux intéressés indiquant si la médiation a abouti à un règlement ou non. Dans la négative, le médiateur présente également un rapport de médiation non contraignant :

  1. énonçant toute question non réglée;
  2. comportant un résumé de la médiation, y compris les arguments invoqués et les efforts déployés par les intéressés pour régler le différend; et
  3. énumérant les aspects sur lesquels les intéressés s'entendent.

26.5.12 Durant la médiation, les intéressés peuvent s'entendre pour renvoyer des questions en litige précises à des juges de faits indépendants, à des comités d'experts ou à d'autres organismes pour obtenir des opinions ou des conclusions qui pourraient les aider à résoudre les questions en litige.

26.5.13 Sans limiter la portée générale de l'article 26.2.4, il est interdit aux intéressés, dans toute procédure judiciaire :

  1. d'assigner comme témoin un médiateur ou une personne employée ou engagée par le médiateur;
  2. de faire référence au rapport de médiation visé à l'article 26.5.11.

26.5.14 Pour l'application de l'article 26.5.13, les procédures judiciaires comprennent l'arbitrage visé à la partie 26.6.

26.5.15 Aucune procédure d'arbitrage ne commence avant que le processus de médiation ne soit terminé suivant la partie 26.5.

26.5.16 Les médiateurs ne peuvent être nommés arbitres suivant la partie 26.6.

Partie 26.6 Arbitrage

26.6.1 Les différends qui doivent être réglés par arbitrage selon l'Entente ou les intéressés sont renvoyés à l'arbitrage suivant la partie 26.6 dans un document écrit signé par les intéressés :

  1. si le différend n'a pas été réglé de façon informelle, au moyen des négociations ou de la médiation visés au présent chapitre; ou
  2. si l'Entente prévoit que le différend peut être réglé par arbitrage sans d'abord procéder par des négociations ou la médiation, ou les deux, et le différend n'a pas été réglé de façon informelle.

26.6.2 L'arbitrage prévu à la partie 26.6 est opéré par un seul arbitre.

26.6.3 D'un commun accord, tous les intéressés choisissent l'arbitre dans les trente (30) jours suivant le renvoi du différend à l'arbitrage.

26.6.4 Si les parties ne peuvent parvenir à une entente conformément à l'article 26.6.3, l'arbitre doit alors être choisi par le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, section de première instance – division générale, à partir d'une liste comportant tout au plus deux (2) candidats par intéressé.

26.6.5 Lorsque l'arbitre est choisi :

  1. il donne un avis écrit de la tenue d'un processus d'arbitrage à toute partie qui n'est pas un intéressé;
  2. la partie recevant un avis suivant l'alinéa 26.6.5a) peut choisir, dans les trente (30) jours suivant la réception dudit avis, de participer à l'arbitrage en tant qu'intéressé.

26.6.6 Lorsqu'il entame le processus d'arbitrage, l'arbitre a compétence :

  1. pour statuer sur toute question procédurale, sous réserve des ententes que les intéressés peuvent conclure à cet égard;
  2. pour recevoir et prendre en compte les éléments de preuve écrits ou oraux présentés par les intéressés qu'il estime pertinents, que ces éléments de preuve soient admissibles en droit ou non;
  3. pour statuer sur les questions de fait, de droit et d'équité [Note 233];
  4. pour ordonner à un intéressé de fournir plus de détails;
  5. pour ordonner aux intéressés de produire des documents;
  6. pour statuer sur toute question concernant la compétence de l'arbitre en vertu de la présente entente;
  7. pour assigner des témoins;
  8. pour faire prêter serment aux témoins ou recevoir des affirmations solennelles des témoins;
  9. pour rendre une ou plusieurs décisions provisoires, y compris des ordonnances de cesser de faire et des ordonnances de la nature d'une injonction;
  10. pour solliciter des observations sur les dépens et pour examiner toute offre de règlement faite par un intéressé avant ou pendant le processus d'arbitrage s'il adjuge des dépens;
  11. pour renvoyer toute question de droit ou d'équité à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, section de première instance – division générale;
  12. pour accorder toute réparation admissible en droit commun ou d'équité, sous réserve de l'Entente et des modalités de toute entente conclue entre les intéressés concernant la portée des réparations.

26.6.7 Aucun arbitre ne peut examiner ou statuer sur la validité de l'Entente ou modifier, supprimer, ajouter ou remplacer toute disposition de l'Entente d'une quelconque façon.

26.6.8 L'arbitre fournit une décision arbitrale par écrit aux intéressés, ainsi qu'une énonciation des faits sur lesquels la décision est fondée et les motifs à l'appui, dans les quatre-vingt-dix (90) jours du renvoi du différend à l'arbitre par les intéressés.

26.6.9 [Sous réserve des articles 26.6.10 et 26.6.11, une décision ou une ordonnance rendue par un arbitre est définitive et lie les intéressés et toute partie qui reçoit un avis suivant l'alinéa 26.6.5b) et qui n'a pas choisi d'être un intéressé.] [Note 234]

26.6.10 Sauf dans la mesure explicitement permise par l'article 26.6.11, une décision arbitrale ne peut être mise en doute, examinée, interdite ou restreinte par tout tribunal pour quelque motif que ce soit.

26.6.11 Une décision arbitrale peut être examinée par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, section de première instance – division générale, au motif que l'arbitre :

  1. a agi sans compétence, a outrepassé sa compétence ou n'a pas agi alors qu'il avait l'obligation d'agir;
  2. n'a pas agi conformément aux principes de justice naturelle ou de l'équité procédurale;
  3. a fondé une décision arbitrale sur une erreur de droit ou sur une conclusion de fait erronée; ou
  4. a agi d'une manière contraire au droit.

26.6.12 Une décision arbitrale peut être enregistrée et appliquée de la même manière qu'un jugement ou une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

26.6.13 Sauf décision contraire de l'arbitre, les intéressés assument chacun leurs propres dépens et paient également tous les autres frais de l'arbitrage [sauf les honoraires et débours de l'arbitre, lesquels doivent être payés par la province et le Canada conformément aux modalités d'une entente mettant en application l'Entente] [Note 235].

26.6.14 Rien n'empêche les intéressés de faire une offre de règlement relative au différend pendant le déroulement de l'arbitrage, mais l'offre n'est pas prise en compte dans l'arbitrage sauf pour les besoins d'une adjudication des dépens suivant l'alinéa 26.6.6j).

26.6.15 Si l'arbitrage implique un intéressé autre qu'une partie, toute la procédure se déroule en privé et les intéressés s'assurent que l'arbitrage et les modalités de la décision demeurent confidentiels, sous réserve de l'enregistrement de la décision à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, à moins que les intéressés n'en conviennent autrement. L'obligation de préserver la confidentialité conformément à la présente disposition n'a pas d'effet sur le contrôle judiciaire en vertu de l'article 26.6.11 ni n'empêche une partie de se conformer à l'Entente.

26.6.16 Si un arbitrage implique uniquement des parties, l'arbitre, à la demande de toutes les parties participantes :

  1. tient l'arbitrage en privé; et
  2. tient pour privilégié et confidentiel tout document ou dossier produit au cours de l'arbitrage.

26.6.17 La Arbitration Act (Terre-Neuve-et-Labrador) s'applique à tout arbitrage mené en vertu du présent chapitre tel que modifié par la présente Entente.

Partie 26.7 Litige

26.7.1 Un intéressé ne porte pas un différend en justice si le différend doit être renvoyé ou a par ailleurs été renvoyé au processus de règlement des différends en vertu du présent chapitre jusqu'à ce que ledit processus de règlement des différends soit terminé.

26.7.2 Aucun intéressé ni partie qui n'est pas un intéressé ne peut s'adresser à un tribunal pour tenter de retarder, d'interdire, d'empêcher ou d'entraver de toute autre façon des discussions informelles, des négociations, une médiation ou un arbitrage qui a commencé suivant le présent chapitre, mais rien dans la présente disposition :

  1. ne touche la capacité d'un intéressé ou d'une partie qui n'est pas un intéressé d'empêcher un manquement à l'article 26.6.7 ou d'y remédier;
  2. ne porte atteinte aux pouvoirs de l'arbitre conférés par l'alinéa 26.6.6 k); ou
  3. n'empêche le contrôle judiciaire d'une décision arbitrale provisoire ou interlocutoire en vertu de l'alinéa 26.6.6 i).

26.7.3 Rien dans le présent chapitre n'empêche un intéressé d'introduire une procédure d'arbitrage ou une action en justice en tout temps :

  1. pour empêcher la perte du droit d'introduire une procédure en raison de l'expiration d'un délai; ou
  2. pour obtenir une réparation interlocutoire ou provisoire dont il peut autrement se prévaloir pendant le règlement du différend en vertu du présent chapitre.





Chapitre 27 : Mise en œuvre

Partie 27.1 Définitions

27.1.1 Dans le présent chapitre :

« comité de mise en œuvre » s'entend du comité établi conformément à l'article 27.1.1.

« plan de mise en œuvre » s'entend du plan dont il est question à l'article 27.2.1.

Partie 27.2 Dispositions générales

27.2.1 Les parties négocient un plan de mise en œuvre pour la mise en œuvre de l'Entente.

27.2.2. Suivant l'approbation de l'entente de principe, les parties établissent un groupe de travail pour la planification de la mise en œuvre qui sera chargé de l'élaboration :

  1. du plan de mise en œuvre; et
  2. d'une liste d'activités à entreprendre par les parties avant la date d'entrée en vigueur.

27.2.3 Le groupe de travail pour la planification de la mise en œuvre est formé d'un membre nommé par chacune des parties, et des représentants supplémentaires peuvent participer aux réunions pour soutenir ou aider un membre. Les parties nommeront chacune leur premier membre du groupe de travail pour la planification de la mise en œuvre dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'approbation de l'entente de principe.

27.2.4 Le plan de mise en œuvre est paraphé par les négociateurs principaux des parties en même temps que l'entente définitive.

Partie 27.3 Plan de mise en œuvre

27.3.1 Le plan de mise en œuvre prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'Entente et est pour une durée initiale de dix (10) ans, et peut être révisé, prolongé, remplacé ou résilié conformément à l'alinéa 27.3.2f).

27.3.2 Le plan de mise en œuvre :

  1. fait état des activités à réaliser pour remplir les obligations énoncées dans l'Entente;
  2. désigne qui est responsable des activités prévues à l'alinéa 27.3.2a);
  3. indique comment les activités prévues à l'alinéa 27.3.2a) seront réalisées;
  4. désigne les ressources requises pour remplir les obligations énoncées dans l'Entente;
  5. fait état d'un processus d'examen périodique du plan de mise en œuvre;
  6. précise comment le plan de mise en œuvre peut être examiné, prolongé, remplacé ou résilié, comme convenu entre les parties;
  7. traite d'autres questions convenues par les parties.

27.3.3 Le plan de mise en œuvre :

  1. ne fait pas partie de l'Entente;
  2. ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. ne crée pas d'obligations juridiques à moins que les parties n'en aient convenu autrement dans le plan de mise en œuvre;
  4. ne modifie par les droits ou les obligations énoncés dans l'Entente; et
  5. n'est pas utilisé pour interpréter l'Entente.

27.3.4 Le plan de mise en œuvre peut prévoir que le financement pour certaines activités particulières est disponible après la signature de l'entente et avant la date d'entrée en vigueur.

Partie 27.4 Comité de mise en œuvre

27.4.1 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'entrée en vigueur, les parties établissent un comité de mise en œuvre qui se rencontre pendant la durée du plan de mise en œuvre ou pendant toute autre période convenue par les parties.

27.4.2 Le comité de mise en œuvre est formé d'un membre nommé par chacune des parties, et des représentants supplémentaires peuvent participer aux réunions pour soutenir ou aider un membre. Les parties :

  1. nommeront chacune leur premier membre à la date d'entrée en vigueur; et
  2. rempliront chacune les postes à pourvoir au fur et à mesure qu'ils se libèrent.

27.4.3 Chaque membre du comité de mise en œuvre agit à titre de président par rotation dans l'ordre et à la fréquence dont décide le comité de mise en œuvre.

27.4.4 Le comité de mise en œuvre supervise la mise en œuvre de l'Entente :

  1. en surveillant le statut du plan de mise en œuvre;
  2. en examinant les activités et les niveaux de financement indiqués dans le plan de mise en œuvre, dans la mesure autorisée par le plan de mise en œuvre;
  3. en tentant de régler les questions de mise en œuvre, sans nuire d'une quelconque façon à l'application du chapitre 26; et
  4. en faisant des recommandations aux parties concernant la mise en œuvre de l'Entente au-delà de la durée initiale de dix (10) ans;
  5. en remettant aux parties un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'Entente.

27.4.5 Le comité de mise en œuvre établit ses procédures internes.

27.4.6 Le comité de mise en œuvre se rencontre lorsque nécessaire, mais, dans tous les cas, se rencontre au moins une (1) fois par année civile.

27.4.7 Toutes les décisions du comité de mise en œuvre sont prises à l'unanimité [Note 236].

27.4.8 Chaque partie est responsable de ses coûts de participation au comité de mise en œuvre.

27.4.9 Le Canada est chargé de la publication du rapport annuel prévu à l'alinéa 27.4.4e).






Chapitre 28 : Projets du cours inférieur du fleuve Churchill

Partie 28.1 Définitions

28.1.1 Dans ce chapitre :

« promoteur » s'entend d'une « société », telle que définie dans l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill;

« partie innue » s'entend de l'un ou l'autre des alinéas a) à d) de la définition contenue dans l'entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill;

« terres » s'entend notamment des terres immergées;

« promoteur subséquent » s'entend de toute personne, de ses successeurs et ayants droit, incluant le promoteur, qui entreprend, commence, poursuit, reprend ou relance la construction, l'exploitation, l'entretien ou la désaffectation de l'une ou de l'ensemble des parties des projets du cours inférieur du fleuve Churchill, au cas où il serait mis fin à l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill;

« développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill » s'entend de toute partie des projets du cours inférieur du fleuve Churchill entreprise par un promoteur subséquent;

« entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill » s'entend de l'entente se rapportant à un développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill conclue entre un promoteur subséquent et l'une des parties suivantes ou parmi ceux-ci :

  1. la Nation Innue, la Première Nation Innue de Mushuau et la Première Nation Innue de Sheshatshiu;
  2. la Nation Innue, représentant tous les membres de la Nation Innue, la Première Nation Innue Mushuau et la Première Nation Innue Sheshatshiu; ou
  3. le Gouvernement Innu et le gouvernement communautaire innu, représentant les Innus, au sens de l'alinéa b) de la définition des « Innus »;
  4. le Gouvernement Innu, représentant les Innus, au sens de l'alinéa b) de la définition des « Innus » [Note 237];

« personne » s'entend d'un particulier; d'une entreprise individuelle; d'une société de personnes; d'une société en commandite; d'une société constituée en personne morale; d'une fiducie; d'une coentreprise; d'une association sans personnalité morale; d'un gouvernement, d'un organisme mandataire ou d'une division d'un gouvernement, ce qui comprend les héritiers, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs et les autres représentants juridiques de cette entité;

Partie 28.2 Généralités

28.2.1 Les terres et les ressources, notamment l'eau, situées dans la région du projet du cours inférieur du fleuve Churchill ne sont visées par aucune autre disposition de l'Entente, à l'exception du présent chapitre et [Note 238] :

  1. du chapitre 1;
  2. du chapitre 2;
  3. du chapitre 26, à l'exclusion de la partie 28.6 sur les différends; et
  4. de ce que prévoient les parties 28.2.4, 28.3.1, 28.5.2 et 28.5.3.

28.2.2 Sauf indication contraire, le droit fédéral et le droit provincial s'appliquent aux projets du cours inférieur du fleuve Churchill, à tout développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill et à la région du cours inférieur du fleuve Churchill, notamment aux terres et aux ressources, y compris l'eau, de cette région.

28.2.3 Il est entendu que :

  1. les terres et les ressources, incluant l'eau, de la région du cours inférieur du fleuve Churchill ne font et ne deviendront pas partie des terres des Innus du Labrador, de la région du règlement des Innus du Labrador, de la région de chasse sans permis, de la région visée par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement économique ou des régions visées par l'entente sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement hydroélectrique; et
  2. les participants de la région du cours inférieur du fleuve Churchill conserveront leurs droits, tels qu'énoncés dans la partie 28.3, que les projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou tout autre développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill soient ou non construits dans cette région.

28.2.4 Avant l'Entente, les parties détermineront quelles dispositions du chapitre 19 s'appliqueront à la région du cours inférieur du fleuve Churchill [Note 239] comme elles le feraient à la région du règlement des Innus du Labrador située en dehors de leur territoire.

Partie 28.3 Récolte domestique des Innus dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill

28.3.1 Sous réserve des parties 28.3.2 et 28.3.3, dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill, les participants et leurs cessionnaires aux termes des parties 7.2.17, 8.10.1, 9.9.1 et 11.5.1, ont :

  1. le droit d'accéder, sans devoir posséder un permis ou verser de droits, aux terres et aux ressources, notamment aux eaux, de la région du cours inférieur du fleuve Churchill, aux fins d'exercice de leurs droits
    1. d'exploiter les ressources fauniques en vue de la récolte domestique des Innus au titre du chapitre 7;
    2. de chasser les oiseaux migrateurs en vue de la récolte domestique des Innus au titre du chapitre 8;
    3. de pêcher du poisson et de récolter des plantes aquatiques en vue de la récolte domestique des Innus au titre du chapitre 9; et
    4. d'exploiter les ressources forestières et les plantes au titre des parties 11.3.1 et 11.3.3; et
  2. les droits de récolte prévus aux sous-alinéas 28.3.1a)(i) à (iv),

comme si la région du cours inférieur du fleuve Churchill faisait partie de celle qui est visée par le règlement des Innus du Labrador et qui est située en dehors de leur territoire.

28.3.2. Il est entendu, sous réserve des articles 28.3.3 et 28.3.4, que le droit d'accès et les droits de récolte mentionnés à l'article 28.3.1 sont assujettis et doivent s'exercer conformément au droit innu, à la législation fédérale et provinciale, aux restrictions, aux limitations prévues, notamment celles qui concernent les lieux de récolte, aux exigences et aux mesures énoncées dans le présent chapitre ou dans les chapitres 7, 8, 9, 11 et 17 à l'égard de ces droits, ou susceptibles d'être établis en vertu de ces chapitres.

28.3.3 Le droit d'accès et les droits de récolte mentionnés à l'article 28.3.1 doivent s'exercer de manière à ne pas perturber la construction, l'exploitation, l'entretien ou la désaffectation des projets du cours inférieur du fleuve Churchill, tout développement subséquent ou toute partie de ces projets ou de ce développement.

28.3.4 Le droit d'accès et les droits de récolte mentionnés à l'article 28.3.1 doivent s'exercer conformément aux restrictions touchant l'accès et la récolte énoncées dans l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill ou toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages dans le cours inférieur du fleuve Churchill, ou susceptibles d'être établis à l'occasion en vertu d'une telle entente.

28.3.5 [La reconnaissance ou l'attribution d'] [Note 240] un droit, tel que prévu dans le présent chapitre, au profit d'un participant ou de ses cessionnaires, ou encore l'exercice par un participant ou ses cessionnaires d'un droit d'accès ou de récolte prévu dans le présent chapitre dans toute partie de la région du cours inférieur du fleuve Churchill :

  1. n'a pas pour effet de créer, de causer, d'entraîner [Note 241], ou de soulever un devoir de diligence additionnel ou supérieur pour la province, le promoteur ou le promoteur subséquent à l'égard d'un participant, de ses cessionnaires, en dehors de ce à quoi est tenu la province, le promoteur ou le promoteur subséquent vis-à-vis d'un non-participant qui entrerait dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill ou en utiliserait les ressources sans leur consentement. Il est entendu que le statut juridique, les droits et le devoir de diligence de la province, du promoteur ou du promoteur subséquent à l'égard d'un tel participant et que le devoir de diligence de la province, d'un promoteur ou promoteur subséquent à l'égard d'un tel participant ou de ses cessionnaires équivalent au statut juridique, aux droits et au devoir de diligence de la province, du promoteur ou du promoteur subséquent à l'égard d'un non-participant qui pénètre, sans leur contentement, dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill ou en utilise des ressources;
  2. n'a pas pour effet de créer, de causer, d'entraîner, de susciter ou d'imposer un devoir, une responsabilité ou une obligation en cas de blessure, de décès, de dommage personnel ou matériel ou de tout autre type de perte subie par un participant ou ses cessionnaires du fait d'un acte ou d'une omission de la province, du promoteur ou du promoteur subséquent et de leurs employés, entrepreneurs, agents et fournisseurs, sauf dans la mesure prévue à l'alinéa 28.3.5a);
  3. n'a pas pour effet de créer, de causer, d'entraîner, de susciter ou d'imposer une responsabilité pour la province, le promoteur ou le promoteur subséquent en cas de perte, de dommage, de préjudice personnel ou matériel découlant de l'usage par le promoteur ou le promoteur subséquent des terres situées dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill dans le but de régulariser le débit et la conservation de l'eau sur ces terres, ou encore les inondations qui les affectent parfois, d'une manière qui soit conforme aux conditions prévues par le droit provincial ou fédéral ou toute autre autorisation délivrée par la province ou le Canada au promoteur ou au promoteur subséquent;
  4. n'a pas pour effet de créer, de reconnaître, de conférer ou d'imposer des obligations pour la province, le promoteur ou le promoteur subséquent, en dehors de celles dont peut faire valoir un non-participant en vertu du droit provincial ou fédéral pour la construction, l'entretien, la réparation, le retrait, la remise en état, la remise à neuf, le remplacement ou l'exploitation des projets du cours inférieur du fleuve Churchill, ou pour faciliter l'exercice par le participant ou ses cessionnaires des droits d'accès ou de récolte prévus dans le présent chapitre;
  5. n'a pas pour effet de créer de servitude ou de route, de piste ou de corridor de transport, temporaire ou permanent, dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill, de route ou d'autoroute au sens du droit provincial [Note 242].

28.3.6 Toute restriction ou limitation du droit d'accès mentionné à l'alinéa 28.3.1 a), prévue, établie ou supprimée aux termes du chapitre 17, ne peut l'être qu'à l'égard des régimes d'occupation de la région du cours inférieur du fleuve Churchill autres que ceux accordés aux fins des projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou de tout autre développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill.

28.3.7 Si la préparation d'un plan d'aménagement durable de la forêt était requise aux termes de la Forestry Act (Terre-Neuve-et-Labrador) avant de poursuivre les projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou tout développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill, les dispositions de la partie 11.3 s'y appliqueront comme s'il s'agissait d'un plan d'aménagement des ressources forestières pour un district d'aménagement forestier situé en dehors des terres des Innus du Labrador.

28.3.8 Le Conseil, le [Comité consultatif des pêches] [Note 243] et le Comité consultatif des oiseaux migrateurs n'ont ni rôles ni responsabilités à l'égard de la région visée par le projet du cours inférieur du fleuve Churchill, sinon de recommander la récolte totale autorisée ou le total autorisé des captures au titre des chapitres 7, 8 ou 9; le Conseil, le Comité consultatif des pêches et le Comité consultatif des oiseaux migrateurs évalueront le nombre et la quantité de stocks ou d'espèces disponibles pour la récolte dans la région visée par le projet du cours inférieur du fleuve Churchill.

Partie 28.4 [Note 244] Espèces désignées dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill

28.4.1 La province et le Gouvernement Innu doivent collaborer à l'élaboration de toute stratégie requise de récupération des espèces désignées de la région du cours inférieur du fleuve Churchill.

28.4.2 En cas d'élaboration d'une stratégie de récupération des espèces désignées de la région du cours inférieur du fleuve Churchill, la province et le Gouvernement Innu négocieront un accord de gestion qui portera sur les questions liées à la mise en œuvre de ladite stratégie et pourra inclure des dispositions sur :

  1. les mesures qu'il incombe aux parties respectives de prendre en vue de la mise en œuvre de la stratégie de récupération des espèces désignées;
  2. la coopération et le partage d'informations entre les parties sur des questions d'intérêt commun se rapportant à l'accord de gestion, notamment l'intégration des connaissances des Innus en matière environnementale;
  3. les questions financières liées à la mise en œuvre de la stratégie de récupération dans la région visée par les projets du cours inférieur du fleuve Churchill; et
  4. toute autre question sur laquelle les parties se sont mises d'accord.

28.4.3 La province peut conclure des accords avec le gouvernent innu en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de récupération d'espèces désignées dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill jusqu'à 0,5 kilomètre au-delà de la limite extérieure de cette région, mais ces accords :

  1. ne font pas partie de l'Entente;
  2. ne sont pas destinés à être des traités ou des accords sur une revendication territoriale; et
  3. ne visent pas à reconnaître des droits de peuples autochtones ou des droits issus de traités au sens des articles 25 ou 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

28.4.4 La province et le Gouvernement Innu conviennent que si l'une des parties avise l'autre de sa volonté de conclure un accord sur les questions énoncées à l'article 28.4.3, la province et le Gouvernement Innu entameront des négociations sur ces questions.

Partie 28.5 Archéologie et restes humains

28.5.1 La province transférera au Gouvernement Innu la propriété de tout matériel archéologique trouvé ou susceptible de l'être dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill.

28.5.2 Les parties 18.5 et 18.8 s'appliquent à la région du cours inférieur du fleuve Churchill comme s'il s'agissait de la région du règlement des Innus du Labrador située en dehors de leur territoire.

28.5.3 Avant l'entente, les parties négocieront des dispositions sur le respect des lieux d'intérêt religieux pour les Innus situés dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill et susceptibles d'être affectés par les projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou par tout autre développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill. Les coûts liés à l'application de telles dispositions seront négociés aux termes du chapitre 27.

28.5.4 La responsabilité des coûts de conservation, de retrait ou de préservation du matériel archéologique innu trouvé dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill ou, dans le cas des lieux de sépulture, des coûts de déplacement et de nouvelles inhumations des restes humains trouvés dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill, incombent au promoteur ou au promoteur subséquent.

28.5.5 La province est [l'autorité compétente] [Note 245] dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill.

Partie 28.6 Entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill et entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill

28.6.1 Sous réserve de la partie 28.6.3, aucun développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill ne peut débuter à moins qu'une entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill n'ait été conclue par accord ou par arbitrage aux termes de la partie 28.6.

28.6.2 Les participants ont droit à leurs préférences en ce qui concerne les possibilités de formation, d'emploi et d'occasions d'affaires liées aux projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou à tout autre développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill. Ces préférences ont été établies en vertu de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill ou le seront dans toute autre entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill. Sous réserve de la divulgation à la province des dispositions de l'une de ces ententes ayant trait aux préférences en matière de formation, d'emploi et d'occasions d'affaires, celle-ci adoptera une loi pour s'assurer que ces dispositions sont légales et exécutoires en vertu de la législation provinciale. Cette loi prévoira la protection des préférences en matière de formation, d'emploi et d'occasions d'affaires par la législation provinciale.

28.6.3 Si le promoteur est le promoteur subséquent, le développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill ne peut se poursuivre à moins qu'une entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill n'ait été convenue ou arrêtée par le biais d'un règlement des différends aux termes des dispositions de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill applicable au cas où il serait mis fin à une telle entente.

28.6.4 L'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill et toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill prendra la forme d'un contrat conforme au droit provincial.

28.6.5 Lorsqu'elle est disposée à délivrer un permis autorisant la phase de construction de tout développement subséquent dans le cours inférieur du fleuve Churchill, la province avise par écrit le Gouvernement Innu et le promoteur subséquent que le permis est prêt à être délivré à ce dernier.

28.6.6 Sous réserve de l'article 28.6.3, la négociation ou l'arbitrage, le cas échéant, de toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill doit se fonder sur les considérations mentionnées à l'article 21.5.5 et peut régler les questions énoncées à l'article 21.5.4.

28.6.7 Si une entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill n'est pas conclue dans les 120 jours à compter de la date de l'avis prévu à l'article 28.6.5, ou après un délai plus long convenu par les parties innues et le promoteur subséquent, les questions faisant l'objet d'un différend entre les parties innues et le promoteur subséquent, de même que tout document pertinent, doivent être renvoyés à un comité d'arbitrage dans les quinze (15) jours suivant sa création aux termes de l'article 28.6.8.

28.6.8 Le comité d'arbitrage mentionné à l'article 28.6.7 est composé d'une (1) personne nommée par les parties innues et d'une (1) personne nommée par le promoteur subséquent. Les parties innues et le promoteur subséquent nommeront leur arbitre respectif dans les 150 jours suivant la date de l'avis prévu à l'article 28.6.5, en autant que l'arbitrage soit requis au titre de l'article 28.6.7. Ces deux (2) personnes nommées choisiront ensuite un troisième arbitre par consentement mutuel dans les trente (30) jours suivant la nomination du deuxième arbitre. Ces trois (3) arbitres composeront le comité d'arbitrage.

28.6.9 Sauf entente contraire entre les parties innues et le promoteur subséquent, une décision d'arbitrage doit être rendue dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la création du comité d'arbitrage aux termes de l'article 28.6.8.

28.6.10 Si une décision arbitrale n'est pas rendue dans la période de quatre-vingt-dix (90) jours prévue à l'article 28.6.9, ou après toute période convenue entre les parties à l'arbitrage, les articles 21.5.13 et 21.5.16 s'appliquent alors au développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill comme s'il s'agissait d'un grand projet de développement aux fins de ces dispositions.

28.6.11 Sous réserve de la partie 28.6, l'arbitrage prévu dans cette partie se déroulera conformément à la Arbitration Act (Terre-Neuve-et-Labrador).

Partie 28.7 Consultation se rapportant aux projets du cours inférieur du fleuve Churchill et au développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill

28.7.1 À la demande d'une partie innue à l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill ou à toute entente de développement subséquent sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill, la province et le Canada lui fourniront les conditions et modalités relatives aux permis environnementaux requis pour la construction, l'exploitation ou la désaffectation des projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou tout développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill.

28.7.2 La province et le Canada doivent consulter le Gouvernement Innu avant de délivrer les permis prévus à l'article 28.7.1, notamment au sujet des conditions et modalités proposées s'y rapportant, le tout conformément à une entente de gestion environnementale devant être conclue avant la délivrance de tout permis autorisant la construction des projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou tout développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill.

28.7.3 Avant que la province ou le Canada ne délivre les permis environnementaux requis pour la désaffectation des projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou tout développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill, les parties doivent conclure une entente de gestion environnementale de la désaffectation, en vertu de laquelle la province et le Canada devront consulter le Gouvernement Innu avant de délivrer ces permis, notamment au sujet des conditions et modalités proposées s'y rapportant, le tout conformément à ladite entente.

Carte 28-1 : Région du Bas-Churchill

Carte 28-1 : Région du Bas-Churchill






Chapitre 29 : Espèces en péril, espèces en voie de disparition

(à négocier en vue de l'entente définitive)






Chapitre 30 : Autonomie gouvernementale des Innus du Labrador

Partie 30.1 Définitions

30.1.1 Dans le présent chapitre :

« entente administrative » s'entend d'une entente conclue conformément à l'article 30.11.6.

« environnement » s'entend des composantes de la Terre et comprend :

  1. la terre, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
  2. toutes les matières organiques et inorganiques et tous les organismes vivants; et
  3. les systèmes naturels interactifs qui comprennent les composantes mentionnées aux alinéas a) et b);

« urgence environnementale » s'entend du rejet non contrôlé, non planifié, accidentel ou illégal d'une substance dans l'environnement ou de la probabilité raisonnable d'un tel rejet :

  1. qui a ou peut avoir un effet dommageable immédiat ou à long terme sur l'environnement;
  2. qui constitue ou peut constituer un danger pour l'environnement dont la vie humaine dépend;
  3. qui constitue ou peut constituer un danger pour la vie ou la santé humaine.

Partie 30.2 Dispositions générales

30.2.1 À la date d'entrée en vigueur, le Gouvernement Innu est établi et devient le successeur de la Nation Innue [Note 246] aux fins de la présente Entente.

30.2.2 À la date d'entrée en vigueur, les gouvernements communautaires innus sont établis et remplacent les conseils de bande [Note 247].

30.2.3 La structure du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus est établie dans l'Entente [et/ou dans la constitution des Innus du Labrador] [Note 248].

30.2.4 L'Entente comprend des dispositions de transition, y compris celles qui traitent :

  1. des premières élections du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus;
  2. du transfert des droits, des actifs, des obligations et des responsabilités de la Nation Innue et des conseils de bande au Gouvernement Innu et aux gouvernements communautaires innus; et
  3. de la transition des règlements fondés sur la Loi sur les Indiens (Canada) aux lois innues.

Partie 30.3 Constitution des Innus du Labrador

30.3.1 Les Innus établissent la constitution des Innus du Labrador.

30.3.2 La constitution des Innus du Labrador est exécutoire en tant que loi fondamentale des Innus dans la mesure où elle est [compatible] [Note 249] avec l'Entente.

30.3.3 La constitution des Innus du Labrador est approuvée par les Innus avant ou en même temps que le scrutin de ratification de l'Entente, et est assujettie aux mêmes exigences.

30.3.4 La constitution des Innus du Labrador traite des questions suivantes :

  1. l'établissement d'un gouvernement pour les Innus et les terres des Innus du Labrador, appelé Gouvernement Innu, et des institutions législatives et exécutives du Gouvernement Innu, y compris leur composition, leurs pouvoirs et leurs fonctions;
  2. l'établissement d'un gouvernement local pour chacune des communautés et les questions relatives à leur organisation et à leur administration, qui sera connu sous le nom de gouvernements communautaires innus;
  3. la garantie du droit des Innus de participer aux institutions du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus;
  4. l'exigence que les hauts dirigeants et les membres des institutions législatives du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus soient responsables envers les Innus conformément aux principes de la démocratie;
  5. l'établissement des qualifications des hauts dirigeants et de la procédure ayant trait à leur sélection ainsi qu'à l'élection des membres des institutions législatives du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus;
  6. l'exigence que le Gouvernement Innu et les gouvernements communautaires innus soient financièrement responsables envers les Innus, y compris l'établissement d'un système d'administration financière avec des normes comparables à celles généralement acceptées pour les gouvernements au Canada;
  7. l'exigence que le Gouvernement Innu et les gouvernements communautaires innus établissent des règles en ce qui concerne les conflits d'intérêts pour les hauts dirigeants, les membres des institutions législatives ainsi que pour les hauts fonctionnaires et les employés du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus qui sont comparables à celles généralement acceptées pour des gouvernements de taille semblable au Canada;
  8. l'établissement de la procédure de contestation d'une loi innue; et
  9. la modification de la constitution des Innus du Labrador par les Innus, conformément aux principes de la démocratie.

30.3.5 La constitution des Innus du Labrador peut prévoir les questions suivantes :

  1. l'exercice des compétences et autorités du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus énoncées dans l'Entente ou de l'un ou l'autre de leurs capacités, droits et pouvoirs respectifs;
  2. les relations entre le Gouvernement Innu et les gouvernements communautaires innus;
  3. la reconnaissance du droit coutumier des Innus et l'application du droit coutumier des Innus aux Innus concernent toute question qui relève de la compétence et de l'autorité du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus comme il est énoncé dans l'Entente, à condition que toute reconnaissance ou application du droit coutumier des Innus soit proclamée, publiée et enregistrée conformément à la partie 30.6;
  4. une charte innue des droits de la personne; et
  5. toute autre question que les Innus peuvent décider et qui [n'est pas incompatible avec] [Note 250] l'Entente.

30.3.6 Sous réserve des exigences en matière de résidence et d'âge et d'autres exigences en vertu de la constitution des Innus du Labrador ou des lois innues, les participants sont admissibles à voter aux élections du Gouvernement Innu et à occuper des fonctions dans le Gouvernement Innu.

Partie 30.4 Statut juridique du Gouvernement Innu

30.4.1 Le Gouvernement Innu et les gouvernements communautaires innus sont des entités juridiques dotées de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique et peuvent :

  1. conclure des contrats et des ententes;
  2. acquérir et détenir des biens ou tout intérêt dans des biens et vendre ou autrement disposer de ces biens ou de cet intérêt;
  3. lever, emprunter, investir et dépenser des fonds;
  4. ester en justice;
  5. créer des sociétés et d'autres entités juridiques en vertu des lois fédérales ou provinciales; et
  6. faire d'autres choses accessoires à l'exercice des capacités, droits, pouvoirs et privilèges énoncés dans l'article 30.4.1.

Partie 30.5 Registre des lois

30.5.1 Le Gouvernement Innu :

  1. tient un registre public de la constitution des Innus du Labrador, des lois innues, y compris des lois coutumières des Innus concernant les questions qui relèvent de la compétence du Gouvernement Innu, et des lois communautaires innues;
  2. fournit au Canada, dès que possible après leur entrée en vigueur, des copies de la constitution des Innus du Labrador, des lois innues et des lois communautaires innues et de toute modification à l'une d'entre elles, dans une des langues officielles du Canada;
  3. fournit à la province, dès que possible après leur entrée en vigueur, des copies en anglais de la constitution des Innus du Labrador, des lois innues et des lois communautaires innues et de toute modification à l'une d'entre elles; et
  4. établit la procédure pour la proclamation et la publication des lois innues.

30.5.2 Chaque gouvernement communautaire innu établit la procédure pour la proclamation et la publication des lois communautaires innues et maintient, dans chaque communauté, un registre public des lois communautaires innues.

Partie 30.6 Délégation

30.6.1 Le Gouvernement Innu peut déléguer l'exercice de ses pouvoirs de législation :

  1. à un conseil scolaire, à une entité juridique ou à [une institution du Gouvernement Innu];
  2. à un gouvernement communautaire innu;
  3. au Canada ou à la province;
  4. à une municipalité, à un conseil scolaire ou à une autre entité juridique établie par le Canada ou la province; ou
  5. à un autre gouvernement autochtone à Terre-Neuve-et-Labrador.

30.6.2 Le Gouvernement Innu peut déléguer l'exercice de toute capacité ou de tout droit, pouvoir et privilège autres que ses pouvoirs de législation :

  1. à un organisme, à un fonctionnaire, à une municipalité, à un conseil scolaire, à une entité juridique ou à une institution du Gouvernement Innu;
  2. à un gouvernement communautaire innu ou à ses fonctionnaires;
  3. au Canada ou à la province;
  4. à une municipalité, à un conseil scolaire ou à une autre entité juridique établie par le Canada ou la province; ou
  5. à un autre gouvernement autochtone à Terre-Neuve-et-Labrador.

30.6.3 Toute délégation par le Gouvernement Innu en vertu des alinéas 30.6.1b) à e) et 30.6.2b) à e) prend effet seulement lorsque le délégataire en convient par écrit et peut être révoquée sur avis écrit.

30.6.4 Toute délégation en vertu des articles 30.6.1 et 30.6.2 est faite de façon à ce que le public soit responsable envers les électeurs innus.

30.6.5 Le Gouvernement Innu peut être investi d'un pouvoir délégué par entente, y compris un pouvoir de législation.

30.6.6 Toute délégation de pouvoirs au Gouvernement Innu en vertu de l'article 30.6.3 prend effet uniquement sur consentement écrit du Gouvernement Innu.

30.6.7 Les modalités de toute délégation prévue à la partie 30.6 sont énoncées dans une entente écrite.

30.6.8 La délégation de pouvoirs d'un gouvernement communautaire innu est énoncée dans l'Entente [et/ou dans la constitution des Innus] [Note 251].

Partie 30.7 Limites des communautés

30.7.1 À la date d'entrée en vigueur, les limites de chaque communauté seront énoncées dans une carte de l'atlas.

30.7.2 Les limites d'une communauté innue peuvent être étendues [à des terres adjacentes] [Note 252] à la demande d'un gouvernement communautaire innu avec le consentement :

  1. du Gouvernement Innu, pour les terres des Innus du Labrador;
  2. de la province, pour les terres de la Couronne provinciale; ou
  3. du Canada, pour les terres sous l'administration et le contrôle du Canada.

Partie 30.8 Dispositions générales concernant la compétence législative du Gouvernement Innu

30.8.1 Le Gouvernement Innu et un gouvernement communautaire innu peuvent incorporer par renvoi dans une loi innue toute loi fédérale ou provinciale concernant une question qui relève de leur compétence en vertu de l'Entente.

30.8.2 Il est entendu que le pouvoir du Gouvernement Innu de faire des lois concernant une question prévue dans l'Entente comprend le pouvoir de faire des lois et de faire d'autres choses qui peuvent être accessoires ou nécessairement accessoires à l'exercice de son pouvoir de faire des lois.

30.8.3 Le Gouvernement Innu peut faire des lois relativement à la protection des renseignements personnels et à l'accès à l'information que détient le Gouvernement Innu.

Partie 30.9 Obligations juridiques internationales

30.9.1 L'Entente porte sur la question de la conformité des lois innues et des mesures du Gouvernement Innu avec les obligations juridiques internationales du Canada.

Partie 30.10 Pouvoirs du Gouvernement Innu relativement à la protection de l'environnement

30.10.1 Le Gouvernement Innu peut faire des lois relativement à la protection de l'environnement dans les terres des Innus du Labrador.

[30.10.2 Une loi innue visée à l'article 30.10.1 ne s'applique pas à toute entreprise existante à la date d'entrée en vigueur, sauf :

  1. à toute entreprise où, après la date d'entrée en vigueur, il pourrait raisonnablement y avoir :
    1. des augmentations importantes dans la quantité de contaminants déversés par cette entreprise; ou
    2. des changements importants dans la nature des contaminants déversés par cette entreprise;
  2. à toute entreprise où, en raison de tout changement proposé, après la date d'entrée en vigueur, il y a d'autres effets défavorables sur l'un ou l'autre des éléments suivants :
    1. la terre, l'eau ou l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
    2. des matières organiques ou inorganiques ou des organismes vivants; ou
    3. toute partie ou combinaison des éléments précédents de la terre et l'interrelation entre deux (2) ou plus de ces éléments; et
  3. à toute entreprise qui est située dans une communauté.] [Note 253] [Note 254]

30.10.3 S'il y a un conflit entre une loi innue visée à l'article 30.10.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi fédérale ou provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.

30.10.4 Le Gouvernement Innu peut conclure des ententes avec toute personne pour la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement à l'égard de toute urgence environnementale qui survient dans les terres des Innus du Labrador.

Partie 30.11 Lois du Gouvernement Innu

30.11.1 Avant de conclure l'Entente, les parties négocieront les pouvoirs de législation suivants du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus :

  1. la compétence législative du Gouvernement Innu, y compris le conflit de lois;
  2. la compétence législative des gouvernements communautaires innus, y compris le conflit de lois;
  3. les questions locales, y compris la fourniture de programmes et services sur les terres des Innus du Labrador et dans les communautés;
  4. l'établissement de structures de gestion, y compris l'administration, la gestion et le fonctionnement du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus;
  5. les actifs du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus;
  6. le processus électoral et le processus de sélection des dirigeants;
  7. l'administration et l'exécution de la justice, y compris l'application des lois innues et des lois communautaires innues;
  8. le maintien de l'ordre;
  9. les tribunaux innus, y compris la défense d'une cause et la comparution devant les tribunaux innus et tout autre service de règlement des différends;
  10. les corrections et les organismes de correction;
  11. la langue et la culture innues;
  12. la formation par le Gouvernement Innu pour les participants innus;
  13. l'éducation;
  14. le soutien du revenu;
  15. les services sociaux, à la famille, aux jeunes et aux enfants;
  16. l'adoption et la protection de l'enfance;
  17. la santé;
  18. la célébration du mariage;
  19. les relations familiales, y compris les biens immobiliers matrimoniaux et les contrats familiaux;
  20. le logement, y compris les relations entre le propriétaire et le locataire;
  21. les droits de propriété sur les terres des Innus du Labrador et les terres communautaires;
  22. la succession, les testaments et les biens de la succession;
  23. l'octroi de licence aux entreprises situées sur les terres des Innus, ainsi que la réglementation et l'exploitation de ces entreprises;
  24. les programmes et services du Gouvernement Innu offerts à l'extérieur des terres des Innus du Labrador;
  25. la collaboration intergouvernementale et autres ententes;
  26. la gestion des travaux publics et de l'infrastructure;
  27. les servitudes de services publics;
  28. les boissons alcoolisées et la détention des personnes intoxiquées;
  29. l'intoxication et le contrôle des substances intoxicantes;
  30. les paris, jeux et loteries;
  31. les relations avec les personnes qui ne sont pas des participants innus;
  32. la protection contre les incendies et les services de protection incendie;
  33. les préparatifs d'urgence et les mesures d'urgence;
  34. les immeubles et les structures;
  35. les cimetières et les crématoriums;
  36. la tutelle et l'administration fiduciaire;
  37. en plus des pouvoirs de législation prévus à l'article 5.10.1, d'autres pouvoirs liés à l'utilisation, à la gestion, à l'administration, au contrôle et à la protection des terres des Innus du Labrador;
  38. la gestion et l'administration des droits ou des avantages des participants qui ne sont pas déjà visés dans l'entente de principe;
  39. l'aménagement, le zonage et le développement du territoire;
  40. la protection des approvisionnements en eau, y compris la prévention de l'érosion et les mesures correctives contre l'érosion;
  41. la décharge d'armes à feu, d'autres armes et d'explosifs;
  42. le contrôle ou les mesures d'interdiction à l'égard du transport de substances dangereuses;
  43. l'agriculture; et
  44. toute autre question convenue par les parties.

30.11.2 Les pouvoirs de législation négociés en vertu de l'article 30.11.1 s'ajouteront aux pouvoirs de législation prévus dans les autres chapitres de l'Entente.

30.11.3 Lorsque les parties sont d'accord, l'Entente comprendra les résultats des négociations visées à l'article 30.11.1.

30.11.4 Le Gouvernement Innu peut établir des programmes et services en vue de promouvoir le développement économique ou le tourisme ou d'y participer.

30.11.5 L'Entente prévoira un mécanisme qui énoncera la procédure visant la transition ordonnée de l'exercice des pouvoirs de législation exercés par le Gouvernement Innu prévus à l'article 30.11.1 et dans d'autres chapitres de l'Entente.

30.11.6 Il est entendu que la portée des pouvoirs de législation relativement aux questions visées à l'article 30.11.1 et figurant dans l'Entente ainsi que la portée des pouvoirs de législation visés dans d'autres chapitres de l'Entente sont déterminées en fonction des questions exclues des pouvoirs de législation et de toute restriction aux pouvoirs de législation.

30.11.7 Le Gouvernement Innu peut conclure des ententes administratives avec le Canada ou la province, ou les deux, visant la gestion, l'administration et la prestation de programmes et services sociaux ou autres aux participants et, lorsque convenu, à d'autres personnes.

30.11.8 L'entente administrative :

  1. est juridiquement contraignante;
  2. n'est pas un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; et
  3. ne restreint pas ni n'abroge les pouvoirs de législation du Gouvernement Innu ou des gouvernements communautaires innus, comme il est indiqué dans l'Entente, ou les droits issus de traités [ou les droits ancestraux à l'autonomie gouvernementale] [Note 255] des Innus garantis par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et n'y déroge pas.

30.11.9 Les ententes administratives contiennent des dispositions relatives à la résiliation en vue de régler les situations dans lesquelles les programmes et services convenus sont fournis aux participants et, lorsque convenu, à d'autres personnes en vertu d'ententes financières conclues conformément au chapitre 20.

Carte 30-1 : Collectivité de Sheshatshiu

Carte 30-1 : Collectivité de Sheshatshiu

Carte 30-2 : Collectivité de Natuashish

Carte 30-2 : Collectivité de Natuashish






Chapitre 31 : Approbation de l'entente de principe

Partie 31.1 Définitions

31.1.1 Dans le présent chapitre :

« électeur admissible » s'entend d'une personne qui :

  1. est inscrite sur la liste électorale de la Nation Innue, laquelle énumèrera les personnes qui résident habituellement sur les réserves de Sheshatshiu ou de Natuashish, ou y est affiliée; et
  2. est âgée d'au moins dix-huit (18) ans à la date à laquelle le vote d'approbation est tenu.

Partie 31.2 Dispositions générales

31.2.1 Lorsque l'entente de principe est paraphée par les négociateurs de la Nation Innue, du Canada et de la province, elle est soumise aux parties et ces dernières l'examinent pour approbation.

31.2.2 L'entente de principe est signée par les parties lorsqu'elles l'ont approuvé conformément au présent chapitre.

31.2.3 Les parties reconnaissent ce qui suit :

  1. l'entente intitulée Churchill Falls Hydro-Electric Development Redress Agreement conclue entre la province, Nalcor Energy, la Nation Innue, la Première Nation des Innus de Mushuau et la Première Nation des Innus de Sheshatshiu;
  2. l'entente sur les répercussions et les avantages du projet hydroélectrique du cours inférieur du fleuve Churchill; et
  3. la présente entente de principe;

font l'objet du vote des membres de la Nation Innue dans le même vote. Si les trois ententes mentionnées aux alinéas a) à c) ne sont pas approuvées par les membres de la Nation Innue dans ce vote, aucune d'entre elles n'est approuvée par les membres de la Nation Innue.

Partie 31.3 Processus d'approbation des Innus

31.3.1 Le conseil d'administration de la Nation Innue soumet l'entente de principe à un vote conformément à l'article 31.3.3 dans les trois (3) mois après que les négociateurs de la Nation Innue, du Canada et de la province aient paraphé l'entente de principe.

31.3.2 Les membres de la Nation Innue auront approuvé l'entente de principe si :

  1. la majorité des électeurs admissibles au vote de la collectivité Sheshatshiu, et au moins soixante pour cent (60 %) des électeurs admissibles ayant voté, votent en faveur de l'approbation de l'entente de principe; et
  2. la majorité des électeurs admissibles au vote de la collectivité Natuashish, et au moins soixante pour cent (60 %) des électeurs admissibles ayant voté, votent en faveur de l'approbation de l'entente de principe.

31.3.3 Le vote des membres de la Nation Innue sur l'entente de principe se fait par scrutin secret.

31.3.4 Les bureaux de vote sont situés sur les réserves de Sheshatshiu et de Natuashish, ainsi qu'à d'autres endroits déterminés par la Nation Innue.

31.3.5 Le conseil d'administration de la Nation Innue déclare immédiatement que l'entente de principe a été approuvée et ordonne immédiatement aux fonctionnaires dûment autorisés de la Nation Innue de signer l'entente de principe si elle est approuvée par les membres de la Nation Innue dans un vote tenu conformément à la présente partie.

31.3.6 La Nation Innue approuve l'entente de principe lorsque celle-ci est signée par les fonctionnaires dûment autorisés de la Nation Innue.

Partie 31.4 Processus d'approbation du gouvernement

31.4.1 Le Canada et la province examinent l'entente de principe pour approbation lorsque la Nation Innue a déclaré l'entente de principe approuvée conformément à l'article 31.3.5.

31.4.2 Le Canada approuve l'Entente lorsque l'entente de principe est signée par un ministre autorisé par le cabinet.

31.4.3 La province approuve l'entente de principe lorsque celle-ci est signée par un ministre autorisé par le cabinet.






Notes en bas de page :

  1. Rédaction juridique. La liste des définitions du chapitre 1 pourrait ne pas être complète. (retourner au paragraphe source)
  2. Rédaction législative. Les parties doivent examiner l'usage fait des mentions « lois fédérales/provinciales » et « législation fédérale/provinciale ». (retourner au paragraphe source)
  3. À négocier. Question soumise à l'examen de Terre-Neuve-et-Labrador. (retourner au paragraphe source)
  4. À négocier. Définition soumise à l'examen de Terre-Neuve-et-Labrador. (retourner au paragraphe source)
  5. Rédaction juridique. On doit examiner dans toute l'Entente l'emploi du terme « mandataires du Canada ». (retourner au paragraphe source)
  6. À négocier. Le Canada pourrait proposer une nouvelle définition de conflit. On se pose aussi la question de savoir s'il y a lieu de définir du tout ce que sont les conflits. (retourner au paragraphe source)
  7. À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par Terre-Neuve-et-Labrador. (retourner au paragraphe source)
  8. À négocier. (retourner au paragraphe source)
  9. À négocier. La première définition a été proposée par la Province et la seconde, par les Innus. Le Canada les soumet actuellement à un examen. (retourner au paragraphe source)
  10. À négocier. Cette définition est satisfaisante aux fins du chapitre 3, mais on doit examiner son applicabilité aux autres chapitres. (retourner au paragraphe source)
  11. À négocier. Question à l'étude par Terre-Neuve-et-Labrador et les Innus. (retourner au paragraphe source)
  12. À négocier. Le Canada soumet à un examen le chapitre 14 et les définitions qui s'y rapportent du point de vue des intérêts fédéraux. (retourner au paragraphe source)
  13. Rédaction juridique. Le Canada fait valoir que cette définition pourrait ne pas être nécessaire en cas de remplacement de toutes les mentions. (retourner au paragraphe source)
  14. À négocier. Les parties examineront s'il y a lieu d'inclure la mention « gouvernement communautaire innu » dans diverses dispositions de l'ensemble de l'Entente. (retourner au paragraphe source)
  15. À négocier. L'inclusion des invertébrés benthiques fait l'objet d'un examen par Terre-Neuve-et-Labrador. (retourner au paragraphe source)
  16. À négocier/rédaction juridique. Articles supplémentaires à déterminer. Une fois ces articles déterminés, on examinera la disposition b) et verra si elle devrait être incluse. Cela signifie en effet que, si quelqu'un n'est pas visé par un article se rattachant par mention ou renvoi à la disposition a), un tel « Innu » qui n'est pas inscrit comme participant cesse d'être Innu après la publication du Registre, ce qui n'est pas du tout l'intention. « lieu historique national » s'entend d'un terrain, d'un bâtiment ou d'un autre site de signification ou d'intérêt historique national qui est commémoré suivant l'article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques (Canada); (retourner au paragraphe source)
  17. À négocier. Définition à soumettre à un examen. (retourner au paragraphe source)
  18. À négocier : Le Canada propose de retrancher la mention « ancêtres »; les Innus désirent la conserver; Terre-Neuve-et-Labrador ne s'oppose pas à ce qu'on la retienne. (retourner au paragraphe source)
  19. À négocier. Les renvois sont à vérifier dans le contexte du chapitre 18. (retourner au paragraphe source)
  20. Rédaction juridique. Les parties examineront toutes les définitions de « personne » dans l'ensemble de l'Entente. (retourner au paragraphe source)
  21. À négocier. À l'étude par le Canada dans l'optique des zones marines. (retourner au paragraphe source)
  22. Rédaction juridique. Le Canada propose le libellé entre crochets. (retourner au paragraphe source)
  23. À négocier. Le Canada examine aussi s'il pourrait être un promoteur. (retourner au paragraphe source)
  24. À négocier. L'État innu devrait correspondre à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador (RVRIL), et non à la région visée par les revendications. Terre-Neuve-et-Labrador n'est pas d'accord. Les Innus comprennent le point de vue de Terre-Neuve-et-Labrador qui trouve que la RVRIL est trop restrictive, mais il reste que la région visée par les revendications n'a jamais été ce qui était envisagé par les Innus, ceux-ci supposant plutôt que le gros de la partie supérieure du lac Melville appartiendrait à la RVRIL et que, par conséquent, les résidents des collectivités régionales de Northwest River, de Happy Valley-Goose Bay et de Mud Lake seraient admissibles comme résidents permanents de longue durée (RPLD). Les Innus proposent pour le chapitre sur la faune (et feraient de même pour le chapitre sur les oiseaux migrateurs) que le « résident permanent de longue durée » soit un non-participant ayant résidé dans un ou plusieurs des lieux suivants : (i) région visée par le règlement avec les Innus du Labrador; (ii) Northwest River; (iii) Happy Valley-Goose Bay, et ce, pendant au moins dix années de suite. Une autre condition serait que, en tout temps par la suite, il ait résidé ordinairement dans une ou plusieurs des collectivités de Northwest River et de Happy Valley-Goose Bay ou des collectivités de la RVRIL. Aux fins de la définition provisoire, les Innus ont supposé que Mud Lake faisait partie de la RVRIL. Cette question fait l'objet d'un examen par Terre-Neuve-et-Labrador. (retourner au paragraphe source)
  25. À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par Terre-Neuve-et-Labrador. (retourner au paragraphe source)
  26. À négocier. Les Innus aimeraient que cette clause soit retranchée. La question fait l'objet d'un examen par Terre-Neuve-et-Labrador. Le Canada exige que soit intégrée cette clause d'interprétation. (retourner au paragraphe source)
  27. À négocier. (retourner au paragraphe source)
  28. Rédaction juridique. Question soumise à l'examen des parties. (retourner au paragraphe source)
  29. À négocier. Les Innus ne sont pas convaincus que le texte entre crochets doit être supprimé. Le Canada déclare que ces droits sont reconnus aux Innus en tant que collectivité, de sorte que le texte entre crochets est inutile. T.-N.-L. est d'accord pour supprimer le texte entre crochets. Soumettre à l'examen des Innus. (retourner au paragraphe source)
  30. À négocier. Les Innus proposent « affectant », plutôt que « pour ». (retourner au paragraphe source)
  31. À négocier. En cours de révision par le Canada dans le cadre des discussions sur la certitude. T.-N.-L. et les Innus ont accepté le libellé de l'ADP bilatérale. (retourner au paragraphe source)
  32. À négocier. La question du nombre d'années après la date d'entrée en vigueur après lesquelles l'article 87 cesserait de s'appliquer. Lié aux discussions sur le chapitre 24. (retourner au paragraphe source)
  33. À négocier dans le contexte de l'article 2.12.2. Le modèle de certitude choisi par la province est décrit aux articles 2.12.2 à 2.12.5. Les Innus ne sont pas d'accord. 2.12.2 Sous réserve de l'article 2.12.3, les Innus cèdent par la présente au Canada et à la Province tous les droits ancestraux que les Innus ont déjà eux, ont présentement ou peuvent revendiquer à l'avenir à l'intérieur du Canada, et y renoncent. 2.12.3 La cession et renonciation à l'article 2.12.2 ne s'applique pas aux droits ancestraux des Innus concernant les terres des Innus du Labrador, autres que les droits ancestraux que les Innus ont déjà eus, ont présentement ou peuvent revendiquer à l'avenir à l'égard ressources du sous-sol dans les terres des Innus du Labrador. 2.12.4 Malgré toute règle de common law contraire, les droits ancestraux des Innus à l'égard des terres des Innus du Labrador, tels qu'ils existaient avant la date d'entrée en vigueur, y compris leurs attributs et leur étendue géographique, qui, en raison de l'article 2.12.3, n'ont pas fait l'objet de la cession et renonciation sont, en raison de l'Entente et des lois fédérales et provinciales dont il est question à la partie 4.5, modifiés et se continuent tels que modifiés, comme il est énoncé dans l'Entente. 2.12.5 Si, malgré l'Entente et la législation fédérale et provinciale dont il est question à la partie 4.5, un tribunal de dernière instance statue que les Innus ont un droit ancestral à l'égard des terres des Innus du Labrador qui est autre que les droits des Innus tels qu'énoncés dans l'Entente ou qui en diffère par ses attributs ou son étendue géographique, les Innus, à compter de la date d'entrée en vigueur, cèdent ce droit ancestral au Canada et à la Province, et y renoncent, dans la mesure où le droit ancestral est autre que les droits des Innus tels qu'énoncés dans l'Entente ou en diffère par ses attributs ou son étendue géographique. (retourner au paragraphe source)
  34. À négocier. Compte tenu du modèle de certitude préféré par Terre-Neuve-et-Labrador, ce libellé est celui que préfère Terre-Neuve-et-Labrador pour les alinéas 2.14 1a)-c). Les Innus ne sont pas d'accord et pourraient également exiger une indemnité; le Canada est d'accord pour inclure tout modèle de certitude existant, sous leur libellé actuel, dans d'autres ententes de revendications territoriales. (retourner au paragraphe source)
  35. À négocier. Le Canada propose une nouvelle disposition : « Sauf disposition contraire de la présente entente, les lois innues ne s'appliquent pas au Canada ou à la Province ». Lié à des négociations à venir en vertu de l'article 30.10.1. (retourner au paragraphe source)
  36. À négocier. L'objectif est de protéger la confidentialité des renseignements. (retourner au paragraphe source)
  37. À négocier. Les limites de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador (RVRIL) autour de la collectivité de Mud Lake doivent être mieux définies de manière à exclure cette collectivité. À cette fin, Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) souhaite exclure de la RVRIL le cimetière de Mud Lake, l'incinérateur et les zones habituellement utilisées ou requises par les résidents de Mud Lake. Les Innus proposent qu'il y ait une bande de RVRIL hors des terres des Innus du Labrador (TIL) près de Mud Lake, comme il est illustré sur la carte 5-Q, où les cabanes de non-participants ne seront pas permises sans le consentement du Gouvernement Innu. T.-N.-L. est d'accord en principe avec une telle interdiction dans cette bande de terre lorsque celle-ci aura été modifiée de manière à exclure le cimetière susmentionné, tout titre restant empiétant sur cette bande, et l'incinérateur. T.-N.-L. convient que, si l'incinérateur est déménagé, la zone exclue sur la carte 5-Q correspondant à l'incinérateur pourra être recouvrée, en l'état, par les Innus à titre de RVRIL hors des TIL. (retourner au paragraphe source)
  38. À négocier : le libellé des articles 5.2.1 et 5.2.3 et le texte entre crochets dans l'article 5.4.5 sont à l'étude - le statut du parc national des Akamiupishku/monts Mealy (le fait qu'à la date d'entrée en vigueur, ce soit une réserve ou ce soit devenu un parc), qui est réputé faire partie de la RVRIL, doit être traité uniformément dans l'ensemble de l'entente. La proposition à l'étude consiste à fusionner les articles 5.2.1 et 5.2.3 et à inclure la frontière du parc sur la carte 5-A, ce qui entraînerait la suppression de la carte 5-K. (retourner au paragraphe source)
  39. À négocier. T.-N.-L. convient que la piste d'atterrissage à Border Beacon deviendra partie intégrante des TIL après que T.-N.-L. aura recouvré cette zone du gouvernement fédéral dans un état jugé satisfaisant par T.-N.-L., si les Innus souhaitent l'intégrer à leurs TIL dans l'état où T.-N.-L. l'aura reçue du gouvernement fédéral. Toutefois, cette intégration aux TIL sera assujettie au droit des représentants fédéraux et provinciaux et des services publics d'utiliser la piste d'atterrissage avec préavis, mais sans devoir obtenir un consentement et sans paiement, pendant toute la durée d'existence de la piste. Les Innus n'ont aucune obligation de maintenir cette zone comme piste d'atterrissage. (retourner au paragraphe source)
  40. À négocier. Les Innus souhaitent avoir une formulation plus précise indiquant ce qui constitue des terres utilisées ou occupées par le Canada ou ses mandataires. (retourner au paragraphe source)
  41. Rédaction juridique. Les Innus ne veulent pas que le traité contienne des dispositions dont le libellé porte atteinte à leur droit d'effectuer des récoltes en vertu de la législation fédérale ou provinciale hors des régions visées par le traité. Une formulation sera élaborée en vue de refléter cet intérêt. (retourner au paragraphe source)
  42. À négocier. Le Canada propose de supprimer « taxe ou ». Les Innus et T.-N.-L. étudieront la question. (retourner au paragraphe source)
  43. Rédaction juridique. Les parties entendent réexaminer l'utilisation de termes faisant référence à des prélèvements financiers, notamment : redevance, loyer, stimulant, subside, garantie, impôt, droit, frais, cotisation, etc. (retourner au paragraphe source)
  44. Rédaction juridique. Les Innus ne veulent pas que le traité contienne des dispositions dont le libellé porte atteinte à leur droit d'effectuer des récoltes en vertu de la législation fédérale ou provinciale hors des régions visées par le traité. Une formulation sera élaborée en vue de refléter cet intérêt. (retourner au paragraphe source)
  45. Rédaction juridique. Les Innus ne veulent pas que le traité contienne des dispositions dont le libellé porte atteinte à leur droit d'effectuer des récoltes en vertu de la législation fédérale ou provinciale hors des régions visées par le traité. Une formulation sera élaborée en vue de refléter cet intérêt. (retourner au paragraphe source)
  46. Rédaction juridique. Les Innus ne veulent pas que le traité contienne des dispositions dont le libellé porte atteinte à leur droit d'effectuer des récoltes en vertu de la législation fédérale ou provinciale hors des régions visées par le traité. Une formulation sera élaborée en vue de refléter cet intérêt. (retourner au paragraphe source)
  47. À négocier. Les parties examineront si les titres devraient être dévolus au Gouvernement Innu et/ou aux gouvernements communautaires innus. Lorsque la question du ou des détenteurs de titres des TIL sera résolue, les parties procéderont à un examen du présent chapitre pour y apporter les modifications requises. Le Canada a indiqué que les options en ce qui concerne les détenteurs des titres pourraient comprendre les Innus (en tant que collectivité), et le Gouvernement Innu et/ou les gouvernements communautaires innus sont également à l'étude en tant que détenteurs potentiels des titres. L'intérêt des Innus est qu'il y ait une certaine souplesse quant aux détenteurs possibles des titres lorsque les terres auront le statut de TIL. (retourner au paragraphe source)
  48. À négocier. L'entente comprendra des dispositions instituant des processus indépendants et consultatifs pour examiner les effets sur l'environnement, et sur les droits des participants, de l'entraînement aérien [à basse altitude/militaire] dans la zone d'entraînement à basse altitude (ZEBA), compatibles avec les processus existants, tant que cet entraînement continuera d'être dispensé. Il sera également prévu dans l'entente que les processus susmentionnés s'appliqueront dans l'éventualité où il serait proposé que des activités d'entraînement aérien [à basse altitude/militaire] aient lieu au-dessus du parc national projeté des Akamiupishku/monts Mealy. Les Innus proposent que les dispositions du chapitre de l'entente traitant du règlement des différends s'appliquent dans l'éventualité où les Innus et le ministère de la Défense nationale (MDN) ne parviendraient pas à s'entendre sur les mesures visant à remédier aux effets de l'entraînement aérien sur l'utilisation des terres par les Innus. Le Canada n'est pas d'accord. Le Canada propose l'expression « entraînement aérien à basse altitude » et les Innus proposent « entraînement aérien militaire ». [T.-N.-L. étudie uniquement cette question en rapport avec l'espace aérien.] (retourner au paragraphe source)
  49. À négocier. Les Innus étudient l'expression « jusqu'au bord des eaux » pour vérifier si elle est suffisamment claire et pour examiner comment elle s'accorde avec les définitions d'« eaux » et d'« étendue d'eau ». En outre, il faudrait examiner les travaux de cartographie détaillée des limites des TIL qui ont été effectués et qui sont en cours afin de déterminer si des limites ont été tracées dans le cas des TIL bornées par des eaux sans marée et, dans l'affirmative, à quels endroits. (retourner au paragraphe source)
  50. À négocier. Les Innus veulent qu'une disposition du traité institue une règle concernant la perte de terres visées par le traité pouvant être occasionnée par l'empiètement par l'eau. Le Canada est d'avis que cette question devrait être du ressort du droit commun. T.-N.-L. est encline à convenir que cela devrait relever du droit commun. (retourner au paragraphe source)
  51. À négocier. Les Innus examineront cette liste pour déterminer si, à leur avis, elle est exhaustive. Il y aura également des négociations sur l'ajout, après l'alinéa 5.8.12f), de l'alinéa suivant : « une loi stipulant ou permettant l'acquisition de droits de passage ou d'autres droits, servitudes, privilèges, pouvoirs ou intérêts sur des propriétés privées afin d'atteindre ou d'exploiter une ressource du sous-sol recouverte par des eaux de marée ». (retourner au paragraphe source)
  52. À négocier : la question du coût de l'arpentage dans l'éventualité d'un différend concernant les limites. (retourner au paragraphe source)
  53. À négocier. Les Innus veulent remplacer les mots précédents par « les droits sur le sol ». Pour ce qui est des droits à percevoir sur les droits sur le sol dans les TIL, T.-N.-L. estime que, nonobstant l'alinéa vii), cette question est couverte par l'alinéa ix). T.-N.-L. signale que cela ne constitue pas une question litigieuse aux termes de l'alinéa 1b) de l'accord Tshash Petapen et souhaite donc maintenir la cohérence par rapport à l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (ARTIL) sur ces questions. (retourner au paragraphe source)
  54. À négocier. Les Innus examinent cette liste pour vérifier si elle est complète, s'il y a des dédoublements et s'ils veulent y proposer des modifications aux fins de clarté. (retourner au paragraphe source)
  55. À négocier. Les Innus proposent de remplacer « détenteur d'un droit sur le sol » par « personne détenant un droit sur le sol à la date d'entrée en vigueur ». La province n'est pas d'accord. Les Innus laissent maintenant entendre qu'ils pourraient être en mesure d'accepter la cession à un membre de la famille immédiate du détenteur du droit sur le sol, avec un droit de premier refus des Innus en cas de cession à une autre personne qu'un membre de la famille immédiate. Commentaire de T.-N.-L. : cela pourrait peut-être fonctionner dans le cas des cabanes, sous réserve d'un examen plus approfondi, mais cela ne fonctionnerait peut-être pas dans le cas des autres détenteurs de droits sur le sol. (retourner au paragraphe source)
  56. À négocier. Les Innus ne sont pas satisfaits de la clarté des articles 5.11.3 et 5.11.4. T.-N.-L. ne voit aucune difficulté dans ces dispositions. Le renouvellement ou la prolongation renvoient aux deux droits mentionnés à l'article 5.11.3. En conséquence, l'obligation pour le Gouvernement Innu de renouveler ou de prolonger dépend du fait que le document initial prévoyait ou non un renouvellement ou une prolongation. Dans l'affirmative, l'article 5.11.4 s'applique. Dans la négative, si la durée initiale était de cinq ans ou plus, l'article 5.11.4 s'applique également. Les Innus veulent ajouter le texte figurant entre les deux accolades {}. T.-N.-L. a des réserves et estime que le nouveau texte rend la disposition ambiguë. Il semble que, dans l'ARTIL, l'alinéa b) soit réputé s'appliquer à toute durée initiale de cinq ans ou plus, peu importe qu'il y ait eu ou non un droit au renouvellement ou à la prolongation de cette durée initiale. Les Innus seraient d'accord avec cette disposition si l'alinéa b) était supprimé. (retourner au paragraphe source)
  57. Rédaction juridique. La mention « ou ailleurs dans la présente entente » sera remplacée par des renvois précis. (retourner au paragraphe source)
  58. Rédaction juridique. Une décision sera prise sur l'utilisation des expressions « associé à » et « relatif à », ici et ailleurs dans l'entente. T.-N.-L. préfère « relatif à ». (retourner au paragraphe source)
  59. À négocier. T.-N.-L. a des réserves quant au fait qu'il faudrait obtenir une servitude à la fois du Gouvernement Innu et du gouvernement communautaire innu, et préférerait demander la servitude au Gouvernement Innu seulement, afin d'assurer l'uniformité du processus. (retourner au paragraphe source)
  60. À négocier. T.-N.-L. n'est pas convaincue que cet ajout est nécessaire, car l'article 17A.2.7 traite déjà des TIL. La position des Innus est la suivante : si l'accès à des TIL est fermé au titre de l'article 17A.2.7, comment quelqu'un peut-il effectuer des récoltes dans ces TIL sans y avoir accès? (retourner au paragraphe source)
  61. À négocier. Les Innus soutiennent que cela devrait être limité à une seule voie et à un seul moyen. T.-N.-L. ne croit pas qu'une telle restriction est pratique compte tenu des saisons, etc. Les Innus affirment que les voies saisonnières sont appropriées. T.-N.-L. fait remarquer que les voies saisonnières sont visées à l'article 5.13.2. T.-N.-L. estime que cette disposition est suffisamment restrictive, du fait que le droit, la voie et le moyen doivent exister avant la date d'entrée en vigueur. (retourner au paragraphe source)
  62. À négocier: les Innus veulent percevoir des droits d'accès dans la même mesure que T.-N.-L. peut le faire. T.-N.-L. peut envisager ce concept pour certains droits postérieurs à la date d'entrée en vigueur, mais la disposition facilite la sélection des terres où il existe des droits antérieurs au traité. Ces droits devraient diminuer avec le temps et la préservation du statu quo à l'égard de ces droits préexistants accroîtra l'approbation du traité par le public. (retourner au paragraphe source)
  63. À négocier. À l'intérieur des crochets, T.-N.-L. a proposé la disposition qui précède la barre oblique et les Innus ont suggéré celle qui suit la barre oblique. Les Innus ont des réserves parce que la disposition de T.-N.-L. concerne uniquement la fourniture de renseignements publiquement disponibles. Les Innus fourniront des commentaires. Les Innus ont demandé l'inclusion de l'article 4.11.28 de l'ARTIL, mais il s'agit ici de la dernière partie de cette disposition. Si T.-N.-L. convenait d'insérer l'article 4.11.28, T.-N.-L. aurait besoin au minimum que la partie 2.19 de l'ARTIL soit insérée. (retourner au paragraphe source)
  64. À négocier. Même si les Innus conviennent que le développement n'inclut pas l'exploration pour les besoins de la présente partie, ils ne conviennent pas que le développement tel qu'il est décrit ici devrait être assimilé à un projet de développement selon la définition qui en est donnée au chapitre 1. Cette reformulation était une tentative de tenir compte du désir des Innus que les « droits sur le sous-sol » soient insérés dans la présente partie. À présent, cette reformulation a entraîné de nouveaux problèmes de formulation. La position de T.-N.-L. est que cela n'était pas en litige aux termes de l'alinéa 1b) de l'accord Tshash Petapen, et il est donc revenu à la formulation originale. (retourner au paragraphe source)
  65. À négocier. Les Innus veulent supprimer l'article 5.15.5. La disposition correspondante se trouve dans l'ARTIL. T.-N.-L. signale que cette partie n'était pas en litige aux termes de l'alinéa 1b) de l'accord Tshash Petapen et souhaite donc maintenir l'uniformité avec l'ARTIL au sujet de ces questions. Les Innus ne sont pas d'accord. (retourner au paragraphe source)
  66. À négocier. Le Canada propose de supprimer le mot « taxe » de la définition des redevances pour les besoins de cette disposition. Les Innus étudient la question. (retourner au paragraphe source)
  67. Rédaction juridique. Il est à noter que l'expression « taxe de redevance » ne serait pas pertinente de toute façon, car les ressources du sous-sol n'incluent pas les matériaux désignés. T.-N.-L. et les Innus emploieront une autre formulation afin de donner suite à leur intention commune que le Gouvernement Innu et les personnes exploitant en carrière des matériaux désignés dans les TIL ne paient pas de taxes à la province en vertu de la législation fiscale provinciale pertinente. (retourner au paragraphe source)
  68. À négocier. T.-N.-L. veut conserver ces termes. Le Canada veut les supprimer. (retourner au paragraphe source)
  69. Rédaction juridique. Renvoyer précisément au chapitre 17A seulement, ou y a-t-il d'autres droits d'accès? (retourner au paragraphe source)
  70. Rédaction juridique. Formulation à négocier. (retourner au paragraphe source)
  71. À négocier. Les Innus établiront une liste des cabanes aux fins du maintien des droits acquis dans le cadre de l'entente. Les dispositions de la présente partie seront négociées après réception de cette liste. Les parties sont invitées à consulter les échanges de courriels effectués en mai 2009 entre les membres des équipes de négociation de la province et des Innus concernant les approches possibles à l'égard de cette question. (retourner au paragraphe source)
  72. À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par Terre-Neuve-et-Labrador. Le Canada propose de supprimer cet article. Les Innus sont d'accord. (retourner au paragraphe source)
  73. À négocier. Les parties doivent discuter et juger des lois d'accès à l'information et de divulgation de renseignements qui s'appliqueront au Conseil. (retourner au paragraphe source)
  74. Rédaction juridique. Le Canada estime que cette clause est inutile. (retourner au paragraphe source)
  75. Projet de texte juridique. Les parties doivent le réviser et prendre en compte les révisions aux fins d'uniformité de rédaction avec les autres chapitres. (retourner au paragraphe source)
  76. À négocier. Les Innus demandent que le processus mentionné de 8.4.7 à 8.4.12 soit appliqué au chapitre sur la faune. T.-N.-L. considère garder en tête l'objectif d'un processus uniforme. (retourner au paragraphe source)
  77. À négocier. Les Innus demandent que le processus mentionné de 8.4.7 à 8.4.12 soit appliqué au chapitre sur la faune. T.-N.-L. considère garder en tête l'objectif d'un processus uniforme. (retourner au paragraphe source)
  78. À négocier. L'applicabilité de la Loi sur les espèces en péril, 2002 (Canada) à ce chapitre. (retourner au paragraphe source)
  79. À négocier. Les Innus se questionnent sur la façon d'obtenir de tels droits autrement que par le biais d'un permis, et suggèrent que « permis de piégeage commercial » soit un terme défini. (retourner au paragraphe source)
  80. À négocier. Transfert entre les générations des permis de piégeage : l'objectif de cette demande est de permettre à un trappeur qui pratique activement le piégeage sur une ligne de piégeage historique qui a été officiellement transmise à plusieurs générations de transférer ce permis à un membre de la famille immédiate. Les Innus croient que ce droit devrait être réservé à un trappeur qui détient un permis de piégeage commercial valide pour une ligne de piégeage qui a été officiellement transmise de génération en génération. Ce transfert ne concerne pas tous les trappeurs. Ceux qui bénéficieront d'une clause de droits acquis seront mentionnés dans l'annexe 7-A. T.-N.-L. proposerait une date limite fixée au 31 décembre 1970 pour tenir compte des activités de piégeage avant l'arrivée des motoneiges, etc. Les Innus croient que cette clause doit s'appliquer uniquement aux trappeurs commerciaux. (retourner au paragraphe source)
  81. Manquant (retourner au paragraphe source)
  82. À négocier. Les Innus désirent remplacer les renseignements généraux de ce texte par des dispositions propres à l'entente. (retourner au paragraphe source)
  83. À négocier. L'approche fédérale consiste à effacer la « taxe » sans créer une exemption de taxe. Les Innus croient que l'exercice du droit devrait donner lieu à une exemption de la taxe. (retourner au paragraphe source)
  84. Projet de texte juridique. Le Canada propose de fusionner les définitions de « récolte », d'« habitat » et de « récolte domestique des Innus » dans l'Entente. (retourner au paragraphe source)
  85. À négocier. L'approche fédérale consiste à effacer la « taxe » sans créer une exemption de taxe. Les Innus croient que l'exercice du droit devrait donner lieu à une exemption de taxe. (retourner au paragraphe source)
  86. À négocier. Les Innus veulent que la province soit incluse lorsqu'elle est autorisée à exercer sa compétence en vertu de l'article 8.4.5, ce qui peut avoir des conséquences sur la récolte domestique des Innus (c.-à-d. accès limité par voie terrestre). En cours de révision pour le Canada et T.-N.-L. (retourner au paragraphe source)
  87. À négocier. T.-N.-L. croit que l'activité de guide est traitée en 7.7.1 (c) et (l). Les Innus requièrent que l'autorité législative de l'activité de guide relative aux oiseaux migrateurs sur les terres des Innus du Labrador leur revienne, et le Canada et T.-N.-L. sont d'accord. (retourner au paragraphe source)
  88. À négocier. T.-N.-L. mentionne que sa contribution, le cas échéant, aux coûts du Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs et de l'étude réalisée sur cinq ans mentionnée en 8.13.4 (d) sera seulement approuvée dans le plan d'exécution. (retourner au paragraphe source)
  89. À négocier. Ce chapitre sera revisé dans l'optique de l'issus des discussions relatives à la proposition innue sur les zones marines. (retourner au paragraphe source)
  90. À négocier. À l'étude par le Canada dans l'optique des zones marines. (retourner au paragraphe source)
  91. À négocier. L'approche fédérale est d'éliminer la « taxe » pour éviter de créer une exonération fiscale. Les Innus croient que l'exercise de ce droit devrait être libre de taxes. (retourner au paragraphe source)
  92. À négocier. Le Canada et les Innus discuteront de la manière dont les autres mesures de gestion de la récolte domestique des Innus, en absence d'une prise totale admissible ou d'une récolte totale admissible, pourront être reflétées dans l'Entente et mises en œuvre pour faire en sorte que l'allocation prioritaire des Innus soit faite d'une manière généralement conforme aux parties 9.6 et 9.7 (retourner au paragraphe source)
  93. À négocier. Le Canada examine la question. (retourner au paragraphe source)
  94. À négocier. La liste des espèces peut être comprise dans l'optique de la résolution des zones marines. (retourner au paragraphe source)
  95. À négocier. À l'étude par le Canada dans l'optique des négociations sur les zones marines. (retourner au paragraphe source)
  96. À être négocié. À l'étude par le Canada dans l'optique des zones marines. (retourner au paragraphe source)
  97. Partie 9.13 à être négociée. À l'étude par le Canada dans l'optique des zones marines. (retourner au paragraphe source)
  98. À négocier. Le Canada propose de supprimer. (retourner au paragraphe source)
  99. À négocier. Les Innus sont d'avis qu'il ne doit pas y avoir de prélèvement financier, quel qu'il soit et taxes comprises, pour l'exercice de ce droit. La stratégie fédérale est de supprimer toute mention de taxe pour ne pas créer d'exonération fiscale. (retourner au paragraphe source)
  100. À négocier. Cette clause est-elle nécessaire? Si tel est le cas, on doit en préciser les dispositions. (retourner au paragraphe source)
  101. À négocier. (retourner au paragraphe source)
  102. À négocier. (retourner au paragraphe source)
  103. À négocier. Les Innus proposent d'ajouter « et la gestion ». Cette question fait l'objet d'un examen par T.-N.-L.. (retourner au paragraphe source)
  104. À négocier. Le rôle que joue le Canada dans le cadre du chapitre 12 et l'effet de toute référence liée à l'« eau » dans l'Entente seront examinés et l'avis du Canada sera communiqué pour discussion après la conclusion de l'entente de principe. (retourner au paragraphe source)
  105. À négocier. Les Innus demandent s'il n'y aurait pas lieu de remplacer le texte entre crochets par l'expression « ressources en subsurface ». T.-N.-L. a expliqué la nécessité de conserver cette version de la définition comme une « définition propre au chapitre » pour les droits acquis en 12.4.6a)(ii) et de voir à ce que les changements liés à cette disposition soient faits. (retourner au paragraphe source)
  106. À négocier. Le Canada et T.-N.-L. conviennent que le transport maritime devrait être inclus ici, avec la navigation. Les Innus étudient la question. (retourner au paragraphe source)
  107. Rédaction juridique. Le Canada propose d'employer un terme autre qu'« imposer » pour éviter qu'on l'interprète comme l'imposition d'une taxe. Les parties doivent examiner l'usage qui est fait de termes désignant des prélèvements financiers, qu'il s'agisse de redevances, de frais locatifs ou incitatifs, d'allocations, de sûretés, de charges fiscales, de droits, de frais, de cotisations ou d'autres prélèvements semblables. (retourner au paragraphe source)
  108. À négocier. Le Canada et T.-N.-L. conviennent que cela devrait s'énoncer comme « droit du public à la navigation ». Les Innus examinent si la chose est acceptable à comparer au libellé antérieur « compétence fédérale sur le transport maritime et la navigation ». Cet examen est également lié à l'examen des dispositions en 12.3.1. (retourner au paragraphe source)
  109. À négocier. Les Innus proposent de retirer les crochets à la mention « mais sous réserve des dispositions en 12.3.7 » et d'énoncer provisoirement que, entre l'entente de principe et l'entente définitive, T.-N.-L. accepte que les terres choisies comme terres des Innus du Labrador (TIL) ne puissent être submergées ni servir à la retenue ou au détournement de l'eau par qui que ce soit sans l'assentiment du Gouvernement Innu. (retourner au paragraphe source)
  110. À négocier. La question de l'inclusion des refuges d'oiseaux migrateurs fait l'objet d'un examen par le Canada. (retourner au paragraphe source)
  111. Rédaction juridique. Les parties songeront à affiner l'expression « selon ce qui existe actuellement ». (retourner au paragraphe source)
  112. À négocier. La stratégie fédérale est de retrancher la mention « taxe » pour ne pas créer d'exonération fiscale. Les Innus sont d'avis que l'exercice de ce droit devrait être en exonération fiscale. (retourner au paragraphe source)
  113. Les parties acceptent que les articles 13.2.1 à 13.2.4 ne figurent pas dans l'Entente si les démarches sont complétées d'ici là – les Innus souhaitent conserver ce libellé jusqu'à ce moment pour plus de certitude. (retourner au paragraphe source)
  114. À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par la province. (retourner au paragraphe source)
  115. À négocier. Le Canada préfère que la composition du conseil soit définie dans l'entente sur les répercussions plutôt que dans une entente finale. Les Innus sont en désaccord. Les Innus proposent le libellé précédant le trait oblique, le Canada celui d'après. (retourner au paragraphe source)
  116. À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par T.-N.-L. (retourner au paragraphe source)
  117. À négocier. Toutes les questions font l'objet d'un examen par le Canada. À résoudre dans le chapitre sur la passation de marchés et l'emploi. (retourner au paragraphe source)
  118. À négocier. Ce chapitre sera révisé au terme des discussions entourant la proposition innue sur les zones marines. (retourner au paragraphe source)
  119. À négocier. Les Innus demandent la suppression de cette référence. Si un lieu historique national était créé, l'information devrait être présentée en innu-aimun, peu importe l'objectif de commémoration. (retourner au paragraphe source)
  120. À négocier. Le Canada et la province acceptent d'employer le libellé de l'accord avec les Innus du Labrador (AIL). Les Innus estiment que le libellé de l'AIL est trop ambigu. Aucune expropriation relative à une aire protégée sans entente sur une aire protégée. Question faisant l'objet d'un examen par la province. (retourner au paragraphe source)
  121. À négocier. Les Innus veulent obtenir des droits de priorité en ce qui concerne les occasions d'ordre économique, comme l'emploi et la passation de marchés, et veulent inclure des dispositions relatives à la formation (ce qui s'applique à d et e) – à traiter dans le chapitre sur le développement économique. Le Canada est d'avis que ces points sont traités dans les dispositions figurant en 13A.8.1. (retourner au paragraphe source)
  122. À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par le Canada. (retourner au paragraphe source)
  123. À négocier. Toutes les questions font l'objet d'un examen par T.-N.-L. et le Canada. À résoudre dans le chapitre sur la passation de marchés et l'emploi. (retourner au paragraphe source)
  124. À négocier. Les Innus proposent une approche selon laquelle une entente sur les répercussions et les avantages d'un lieu historique national (ERALNH) devra être négociée si les discussions au titre de l'article 13A.10.6 soulèvent des questions issues d'une proposition de lieu historique national sous contrôle et sous administration du Canada et susceptibles d'avoir des répercussions dommageables pour les participants ou qui pourraient raisonnablement leur apporter un avantage. Autrement, aucune ERALHN n'est requise. Ce point de vue correspond au libellé proposé en 13A.10.7, où il est mentionné que l'ERALHN devra porter sur toute question issue d'une proposition de lieu historique national sous contrôle et sous administration du Canada. (retourner au paragraphe source)
  125. À négocier. Les Innus proposent d'harmoniser 13.5.1 et 13A.10.7 (retourner au paragraphe source)
  126. À négocier. La proposition innue fait l'objet d'un examen par le Canada. (retourner au paragraphe source)
  127. À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par les Innus. (retourner au paragraphe source)
  128. À négocier. Au sens du chapitre sur les parcs nationaux (13A), cette question fait l'objet d'un examen. Les Innus veulent que cette disposition soit conforme au libellé en 13A.8.2. (retourner au paragraphe source)
  129. À être négocié. Le Canada effectue une révision du chapitre en fonction des intérêts fédéraux. Rédaction juridique. Les parties doivent revoir et examiner les révisions pour s'assurer que le texte est cohérent avec les autres chapitres. (retourner au paragraphe source)
  130. Remarque du 9 octobre : La question à savoir si le terme « conflit » devrait être défini sera résolue dans le contexte d'une discussion plus large. (retourner au paragraphe source)
  131. Rédaction juridique. À réviser en fonction de l'option selon laquelle le ministre ou le Gouvernement Innu peuvent organiser directement les audiences. (retourner au paragraphe source)
  132. Rédaction juridique. Le Canada propose d'éliminer le terme « mandataires » ici pour l'inclure dans les définitions générales du Canada et de la Province. (retourner au paragraphe source)
  133. À négocier, lié au règlement de la partie 5.8. (retourner au paragraphe source)
  134. Rédaction juridique. Est-ce que l'expression « sécurité publique », dans le présent chapitre, inclut le sens du terme « sécurité » utilisé ici? (retourner au paragraphe source)
  135. À négocier. Le Canada propose de remplacer le libellé de 17.2.2 d) par ce qui suit : « sur les terres administrées ou occupées par le ministre de la Défense nationale ou dans les secteurs temporairement utilisés pour l'instruction militaire, à compter du moment où le Gouvernement Innu en est avisé et jusqu'à ce que l'utilisation temporaire prenne fin ». La Province veut que les interdictions d'accès en raison d'activités militaires soient inspirées du libellé retenu dans d'autres ententes de règlement de revendication territoriale. Les Innus veulent que des consultations précèdent l'imposition de limitations d'accès en raison d'activités militaires et proposent d'utiliser pour le Canada, dans le cas d'activités militaires, le modèle d'élaboration de limitations d'accès défini dans le présent chapitre pour la Province. (retourner au paragraphe source)
  136. À négocier. La Province préfère que l'article 17.2.28 fasse mention « d'autres chapitres », et la Nation innue et le Canada voudraient fournir des renvois précis. (retourner au paragraphe source)
  137. Cette mesure provisoire sera insérée dans un accord accessoire distinct et exécutoire si l'Entente de principe est ratifiée. (retourner au paragraphe source)
  138. À négocier. Le Canada demande une lisière de 33 mètres au lieu des 15 mètres proposés. La partie innue et la partie T.-N.-L. étudient cette demande. (retourner au paragraphe source)
  139. À négocier. Dans le contexte des discussions relatives à la clause 30.11.1. (retourner au paragraphe source)
  140. À négocier. (retourner au paragraphe source)
  141. Rédaction juridique. On étudie la possibilité de supprimer les éléments entre crochets; cela a une incidence sur la définition des expressions Gouvernement Innu, Canada et province, au chapitre 1, qui pourrait englober ces entités. (retourner au paragraphe source)
  142. À négocier. T.-N.-L. souhaite conserver ces termes. Le Canada est d'avis que la définition de droits devrait énoncer « autres que des taxes ». (retourner au paragraphe source)
  143. À négocier. De l'avis de Nalcor, cette partie devrait être un fournisseur de services publics discret, autonome et assujetti à la réglementation pertinente sur les terres des Innus du Labrador. Si la Nation innue estime que des dispositions spécifiques devraient avoir préséance à l'égard de cette partie, Nalcor doit pouvoir prendre connaissance de ces dispositions afin d'en évaluer les répercussions. Les Innus sont d'avis que les services publics sur les terres des Innus du Labrador, tout comme les services publics à T.-N-L. et sur des terres de la Couronne fédérale qui sont assujettis aux lois d'application générale comme notamment les lois en matière d'évaluation environnementale, les lois sur l'aménagement du territoire, les lois sur la protection des lieux de sépulture, etc., devraient être assujettis aux lois innues en ce qui a trait à ces matières. (retourner au paragraphe source)
  144. À négocier. Selon le libellé actuel de la partie 17A.4 dans la présente version de l'Entente, une personne fournissant d'autres services ne pourrait pas, proprio motu, demander une servitude postérieure à la date de prise d'effet, mais plutôt utiliserait ou s'abriterait sous la protection conférée par la servitude de la personne fournissant les services publics. Il s'agit de la méthode par laquelle les servitudes sont généralement obtenues à T.-N.-L. Cependant, il arrive qu'une servitude soit demandée ou ait déjà été demandée en premier lieu par la personne fournissant d'autres services (en principe, une entreprise privée), puis c'est alors la personne fournissant les services publics qui s'abrite sous la protection de cette servitude. Les parties doivent négocier des modifications de manière à tenir compte de cette deuxième situation, en convenant mutuellement du principe que la clause 17A.4 ne sera pas révisée de manière à conférer un droit autonome à des personnes fournissant d'autres services pour l'obtention par ces dernières d'une servitude postérieure à la date de prise d'effet aux termes de la clause 17A.4.8 alors que la personne fournissant des services publics ne s'abrite pas ensuite sous la protection de cette servitude; dans un tel cas, la personne fournissant d'autres services sera assujettie à la clause 5.11. (retourner au paragraphe source)
  145. Rédaction juridique. Clause à revoir par les parties à la lumière du libellé de l'alinéa 17A.4.11 b). (retourner au paragraphe source)
  146. À négocier. Nalcor s'inquiète du fait qu'une servitude devra être obtenue tant auprès du Gouvernement Innu que du gouvernement communautaire innu, préférant plutôt n'avoir à présenter une demande de servitude qu'au seul Gouvernement Innu de façon à assurer l'uniformité du processus. (retourner au paragraphe source)
  147. À négocier. Le PUB n'a pas compétence présentement pour entendre de tels différends. Nalcor s'inquiète des mécanismes compliqués qui pourraient indûment retarder le règlement d'un différend au sujet d'une servitude ou l'octroi d'une servitude, et propose un libellé qui vise à s'assurer que l'octroi d'une servitude n'est pas assujettie à des délais indus. Une telle clause pourrait faire double emploi par rapport à la clause 5.11.9. Nalcor est aussi généralement préoccupée du fait qu'il faille obtenir l'octroi des servitudes auprès de deux gouvernements innus distincts (le Gouvernement Innu et le gouvernement communautaire innu), et propose que le Gouvernement Innu soit habilité à octroyer les servitudes sur les terres des Innus du Labrador, y compris celles sur lesquelles se trouvent des communautés innues. (retourner au paragraphe source)
  148. À négocier. Le texte entre crochets est celui proposé par Nalcor. La proposition innue se lit plutôt comme suit : « dans les mêmes délais qu'un tel préavis serait donné par la province dans des circonstances similaires. » (retourner au paragraphe source)
  149. À négocier. Les Innus sont en désaccord avec l'ajout proposé de ces mots par Nalcor. (retourner au paragraphe source)
  150. À négocier. Les Innus s'interrogent sur la nécessité de cette clause étant donné que cela ferait déjà l'objet d'autres dispositions au même effet de la clause 17A.4; c.-à-d. qu'il y aurait double emploi. Nalcor n'est pas d'accord. (retourner au paragraphe source)
  151. À négocier. Les fournisseurs visés à la clause 17A.4.1 qui seront assujettis aux lois innues applicables dont il est fait mention au renvoi 143 restent à déterminer. Cette clause sera revue et finalisée une fois la décision prise à cet égard. (retourner au paragraphe source)
  152. Rédaction juridique. La mention dans cette clause des Premières nations et des gouvernements communautaires innus est une question de formulation qui sera réglée une fois achevé le chapitre portant sur l'autonomie gouvernementale. La partie innue et le Canada sont d'accord qu'il y lieu de rayer la mention « Première nation » partout dans cette clause; T.-N.-L. étudie la question. (retourner au paragraphe source)
  153. Rédaction juridique. Il faut étudier ce texte en tenant compte du texte apparenté au chapitre 28 et dans l'entente de redressement concernant le développement hydroélectrique de Churchill Falls. (retourner au paragraphe source)
  154. À négocier. Le Canada propose l'alinéa 17A.5.3 b). (retourner au paragraphe source)
  155. Rédaction juridique. Le Canada veut s'assurer que le libellé englobe les autres organismes gouvernementaux s'acquittant de mandats fédéraux. (retourner au paragraphe source)
  156. À négocier. À savoir s'il y a lieu que certains usages ne soient pas assujettis à des frais. (retourner au paragraphe source)
  157. Rédaction juridique. Cette clause ne vise pas à interdire la collecte d'échantillons à des fins de recherche ou d'application d'une loi. (retourner au paragraphe source)
  158. À négocier. Cette modification est à l'étude par la province. (retourner au paragraphe source)
  159. À négocier. Le Canada propose la formulation de remplacement suivante : « qu'on a déterminé comme étant des restes innus ». (retourner au paragraphe source)
  160. Rédaction juridique. Le Canada se demande s'il ne faudrait pas ajouter l'expression suivante à la fin de la clause : « dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador ». (retourner au paragraphe source)
  161. Rédaction juridique. Le Canada propose d'enlever cette définition en lien avec les modifications proposées aux alinéas 18.2.4c) i) e iii) – les seuls passages où le terme figure – qui éliminent la nécessité de cette définition. (retourner au paragraphe source)
  162. À négocier. Le Canada propose d'ajouter « c) toute question portant sur un lieu historique national situé sur les terres des Innus du Labrador que le Gouvernement Innu n'administre pas »; la province et les Innus examinent actuellement la proposition du Canada. (retourner au paragraphe source)
  163. À négocier. Présentement à l'étude par T.-N.-L. (retourner au paragraphe source)
  164. À négocier. Ce terme pourrait faire l'objet d'une définition. (retourner au paragraphe source)
  165. À négocier. À l'étude par T.-N.-L. et la Nation innue. (retourner au paragraphe source)
  166. À négocier. À l'étude par T.-N.-L. et Innu concernant une exemption du permis pour les chercheurs qui travaillent avec du matériel archéologique ou lorsque le matériel archéologique est conservé dans un laboratoire. Le Canada se demande si la définition d'activité archéologique concerne le matériel archéologique. (retourner au paragraphe source)
  167. À négocier. Le Canada propose « sait que ». (retourner au paragraphe source)
  168. À négocier. Le Canada propose « a transgressé ». (retourner au paragraphe source)
  169. À négocier. Le Canada propose d'enlever les mots entre crochets. (retourner au paragraphe source)
  170. À négocier. Le Canada se demande si cette disposition est nécessaire, étant donné que l'expression « à la demande du gouvernement », figure aux alinéas 18.3.5 h) et i) (retourner au paragraphe source)
  171. À négocier. Le Canada propose ce qui suit : « Rien en 18.3.5 n'empêche l'autorité compétente de modifier ou d'annuler un permis, si le détenteur du permis transgresse une modalité ou toute loi fédérale ou provinciale. » (retourner au paragraphe source)
  172. À négocier. Le rôle du Canada aux articles 18.3.9 à 18.3.12. (retourner au paragraphe source)
  173. À négocier. La date d'entrée en vigueur de cette obligation (à la date d'entrée en vigueur ou après cette date) doit être examinée. Cette clause vise à créer une obligation ponctuelle. (retourner au paragraphe source)
  174. À négocier. Les Innus s'inquiètent à savoir si les coordonnées géographiques ne devraient pas rester confidentielles. Rédaction à reprendre par le Canada. (retourner au paragraphe source)
  175. À négocier. Le Canada propose cet ajout. (retourner au paragraphe source)
  176. À négocier. Le Canada propose de changer pour « détermine ». (retourner au paragraphe source)
  177. Rédaction juridique – définitive pour l'instant. (retourner au paragraphe source)
  178. À négocier sachant qu'il n'y a pas de commission de règlement. (retourner au paragraphe source)
  179. Rédaction juridique – « et/ou » plutôt que « ou ». (retourner au paragraphe source)
  180. À négocier. Le Canada propose de modifier la rédaction comme suit : « Sous réserve de l'article 2.22, l'autorité compétente hors des terres des Innus du Labrador est tenue de maintenir la confidentialité de la liste » ; ou de l'éliminer complètement. Nous ne pouvons pas modifier l'AIPRP. (retourner au paragraphe source)
  181. À négocier. Résoudre les problèmes de chevauchement. (retourner au paragraphe source)
  182. Rédaction juridique. Le Canada se demande qui sont les « responsables des enquêtes criminelles ». Le Canada propose la formulation de remplacement suivante : « L'autorité compétente se conforme aux lois fédérales et provinciales en lien avec la découverte dont il est question à l'article 18.7.1. » (retourner au paragraphe source)
  183. À négocier. Le Canada a proposé de fusionner les articles 18.7.4 et 18.7.5 comme suit : « Sauf en situation d'urgence, si l'autorité compétente dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador a des raisons de croire qu'il y aurait des restes humains innus sur un lieu de sépulture non répertorié ou un lieu d'intérêt religieux non répertorié et que ceux-ci risquent d'être menacés par une activité archéologique, l'autorité compétente, après avoir consulté le Gouvernement Innu, peut annuler ou modifier les modalités du permis autorisant l'activité archéologique. La consultation doit avoir pour objectif de parvenir à une entente concernant l'annulation ou la modification des modalités. Si aucune entente n'a été conclue dans les trente (30) jours à compter du début de la consultation, l'autorité compétente informe par écrit le Gouvernement Innu des raisons qui ont motivé sa décision ». La contre-proposition des Innus se lit comme suit : 18.7.4 Sauf en [situation d'urgence], si l'autorité compétente de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador a des raisons de croire qu'une activité archéologique pourrait menacer un lieu de sépulture non répertorié susceptible de renfermer des restes humains ou un lieu d'intérêt religieux non répertorié, l'autorité compétente, après consultation du Gouvernement Innu, peut annuler ou modifier les modalités du permis autorisant l'activité archéologique. La consultation doit avoir pour objectif de parvenir à une entente concernant l'annulation ou la modification des modalités. 18.7.5 Si aucune entente n'a été conclue dans les trente (30) jours ou dans un délai plus long convenu par l'autorité compétente et le Gouvernement Innu, l'autorité compétente informe par écrit le Gouvernement Innu des raisons qui ont motivé sa décision. À l'étude par T.-N.-L. (retourner au paragraphe source)
  184. À négocier. Le Canada propose de reformuler comme suit : « S'il est déterminé, au titre de l'article 18.7.2, que les restes humains ou que le lieu de sépulture ne justifie pas une enquête du service de police ou du coroner, et si l'autorité compétente détermine que les restes humains peuvent être enlevés du site archéologique, l'autorité compétente détermine si les restes humains sont : a) des restes humains innus; b) des restes humains non innus; ou c) de nature impossible à déterminer; et avise les autres autorités compétentes par écrit des résultats de cette détermination ». Le Canada accepte d'ajouter « ou des preuves physiques associées à ces restes humains ». Le Canada accepte également l'ajout d'une clause parallèle et séparée concernant les lieux d'intérêt religieux non répertoriés et les lieux d'intérêt religieux pour les Innus. (retourner au paragraphe source)
  185. À négocier. Le Canada propose de remplacer l'expression « a des raisons de croire » par « a déterminé que » et de discuter des problèmes de chevauchement. (retourner au paragraphe source)
  186. Rédaction juridique – définitive pour l'instant. (retourner au paragraphe source)
  187. Le Canada propose de remplacer l'expression par « la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador ». (retourner au paragraphe source)
  188. À négocier. Proposition des Innus, parce qu'il est question de trois déterminations à l'article 18.7.7. (retourner au paragraphe source)
  189. Rédaction juridique – les Innus et T.-N.-L. examinent la proposition du Canada de remplacer cette partie par une définition de « situation d'urgence » pour ce chapitre. (retourner au paragraphe source)
  190. À négocier. Le Canada propose d'ajouter « imprévues » après « des circonstances ou des activités »; les Innus proposent le garder le terme « imprévus » après « dommages importants ». (retourner au paragraphe source)
  191. À négocier. À l'étude par le Canada – problème de chevauchement. Remarque : le matériel archéologique n'est pas spécifique aux Innus. (retourner au paragraphe source)
  192. À négocier. Le Canada propose de remplacer « propriété conjointe » du matériel archéologique trouvé dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador, sur des terres sous le contrôle et l'administration du Canada, et examine également un possible problème de chevauchement. (retourner au paragraphe source)
  193. À négocier. À l'étude par le Canada. (retourner au paragraphe source)
  194. Rédaction juridique. Le Canada propose de changer le titre de cette partie : « Matériel archéologique innu et matériel ethnographique innu : accès, prêts et transferts ». (retourner au paragraphe source)
  195. À négocier. Pour cette proposition, le Canada propose d'enlever le mot « universitaire » à l'alinéa 18.11.6f). (retourner au paragraphe source)
  196. Rédaction juridique. Les Innus proposent de modifier le titre, de manière à mieux refléter le contenu de la partie 18.12. (retourner au paragraphe source)
  197. À négocier. Les Innus doivent fournir une liste à la Société du Musée canadien des civilisations (SMCC) en vue de procéder aux consultations entre la SMCC et les Innus. (retourner au paragraphe source)
  198. À négocier. Les Innus souhaitent discuter des critères relatifs à la participation à des ententes de garde négociée et s'assurer qu'ils auront la priorité sur les demandes de prêt de matériel de la part de non-Innus. De même, comme dans le cas de l'accord avec les Inuits du Labrador (AIL), une partie séparée pourrait être créée en ce qui concerne les dispositions relatives aux documents d'archives des Innus. (retourner au paragraphe source)
  199. À négocier. (retourner au paragraphe source)
  200. À négocier. La position du Canada est la formulation de l'AIL (portée de l'application des normes sur la collection fédérale). (retourner au paragraphe source)
  201. À négocier. À examiner au moment de la négociation du chapitre 21A sera complétée. Les Innus souhaitent s'assurer que les activités archéologiques puissent être l'occasion d'ententes sur les répercussions et les avantages pour ce qui est de la création d'emplois et d'occasions d'affaires aux termes du chapitre 21. (retourner au paragraphe source)
  202. À négocier. T.-N.-L. est d'accord avec cette section. Les Innus font remarquer que cela a été accordé dans l'AIL et aimeraient que cela figure également dans le présent accord. (retourner au paragraphe source)
  203. À négocier. Les Innus sont prêts à négocier des PE sur les questions qui relèvent de l'article 18.19.1 en ce qui a trait aux terres fédérales. À l'étude par le Canada. (retourner au paragraphe source)
  204. À négocier. Commentaire des Innus et de T.-N.-L. : les rôles respectifs des parties seront établis dans l'entente financière et non dans l'Entente. Commentaire du Canada : selon la politique sur le droit inhérent, le Canada est d'avis que le financement de l'autonomie gouvernementale est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones. (retourner au paragraphe source)
  205. À négocier. Les Innus veulent ajouter les mots suivants aux articles 21.3.1 et 21.3.2 : « la part de revenu à recevoir en vertu de ce droit dans ces régions étant déterminé par les dispositions de l'entente de chevauchement des Innus conclue avec les Inuits du Labrador ». T.-N.-L. n'est pas d'accord que le revenu soit déterminé par les dispositions de l'entente de chevauchement des Innus conclue avec les Inuits du Labrador. T.-N.-L. estime que puisqu'elle n'a pas participé aux négociations et qu'elle n'est pas partie à l'entente de chevauchement, elle ne peut être d'accord avec l'inclusion de ces mots. Les droits au titre de l'entente de chevauchement sont ce qu'ils sont. (retourner au paragraphe source)
  206. À négocier. (retourner au paragraphe source)
  207. Il reste à déterminer si on devrait ajouter le Canada à cet endroit. (retourner au paragraphe source)
  208. À négocier. Le Canada examine cette disposition. (retourner au paragraphe source)
  209. Rédaction juridique. Le Canada proposera un libellé pour clarifier qu'il ne s'agit pas d'une contribution à une fiducie. (retourner au paragraphe source)
  210. À négocier. (retourner au paragraphe source)
  211. Les Innus souhaitent que l'effet de l'inflation sur ces montants soit pris en considération. (retourner au paragraphe source)
  212. À négocier. Les Innus veulent que la priorité soit accordée aux participants qualifiés tandis que Terre-Neuve-et-Labrador veut que juste considération soit donnée à ces participants. (retourner au paragraphe source)
  213. À négocier. Le Canada procède actuellement à l'examen des parties 21A.3 et 21A.4. (retourner au paragraphe source)
  214. Le présent chapitre peut faire l'objet de toute modification et/ou précision requise afin de refléter le consensus atteint dans le cadre de l'Entente. (retourner au paragraphe source)
  215. Libellé proposé par le Canada (retourner au paragraphe source)
  216. Libellé proposé par les Innus (retourner au paragraphe source)
  217. Les parties examineront le chapitre Résolution des différends pour s'assurer qu'il n'y a aucun conflit entre cette disposition et les dispositions spécifiques à la partie 5 traitant du règlement des différends concernant la négociation des ententes subséquentes sur les répercussions et les avantages (retourner au paragraphe source)
  218. Les Innus signalent que le chapitre Évaluation environnementale devrait être ajouté à cette énumération. Comparer avec 8.3.9 de l'ARTIL. T.-N.-L. n'est pas nécessairement d'avis que cette mention doit être ajoutée (retourner au paragraphe source)
  219. Il faut attendre que ces chapitres soient plus élaborés pour déterminer les dispositions pertinentes qui s'appliqueront (retourner au paragraphe source)
  220. Cette partie sera remaniée au cours des négociations de l'EDP afin de l'harmoniser au chapitre Patrimoine innu et matériel archéologique et ethnographique. T.-N.-L. n'estime pas nécessairement qu'une reformulation s'imposera. (retourner au paragraphe source)
  221. À négocier. L'approche du gouvernement fédéral et T.-N.-L. est le libellé entre crochets (libellé de l'ARTIL). Selon les Innus, le « capital des Innus » devrait inclure des montants transférés au Gouvernement Innu en vertu du Upper Churchill Redress Agreement, de l'entente sur les avantages et répercussions du projet du cours inférieur du fleuve Churchill et des ententes sur les avantages et répercussions futures. (retourner au paragraphe source)
  222. À négocier. T.-N.-L. préfère le libellé entre crochets (libellé de l'ARTIL). Selon les Innus, la “législation substituée” devrait être définie plus largement pour inclure les montants prélevés en vertu de la législation provinciale en ce qui concerne les ressources d'énergie hydraulique et forestières. (retourner au paragraphe source)
  223. À négocier. Le gouvernement fédéral et T.-N.-L. préfèrent « peuvent » (langue de l'ARTIL). Les Innus préfèrent « doivent ». (retourner au paragraphe source)
  224. À négocier. T.-N.-L. préfère le libellé entre crochets (libellé de l'ARTIL). Le Canada préfère le libellé entre crochets ou ce qui suit : Remplacer les mots « ou qui ont fait l'objet d'améliorations dont la totalité ou la presque totalité est utilisée à une fin publique et sans but lucratif » aux articles 24.3.1 et 24.3.2 par « ou qui ont fait l'objet d'améliorations précises » et ajouter les trois nouveaux articles suivants après l'article 24.3.2 : 24.3.3 Aux articles 24.3.1 et 24.3.2, « amélioration désignée » s'entend : a) de la résidence d'un participant; b) d'une amélioration qui est utilisée en totalité ou en quasi-totalité à des fins d'intérêt public ou à des fins auxiliaires ou accessoires aux fins d'intérêt public, s'agissant notamment : (i) d'un immeuble à usage de gouvernance ou d'administration publiques, d'un immeuble servant à des réunions publiques, d'une salle communautaire, d'une école publique ou autre établissement d'enseignement public, d'une résidence d'enseignants, d'une bibliothèque publique, d'un établissement public de santé, d'un établissement public de soins, d'un établissement public d'hébergement pour personnes âgées, d'un musée public, d'un lieu de culte public, d'un presbytère, d'une caserne de pompiers, d'un établissement de police, d'un tribunal, d'un établissement correctionnel, d'un établissement public de loisirs, d'un parc public ou d'une amélioration servant à des fins culturelles ou spirituelles pour les Innus; (ii) d'ouvrages d'utilité publique construits ou exploités pour le bénéfice de participants, d'occupants des terres des Innus du Labrador ou de personnes de passage ou en transit sur des terres des Innus du Labrador, y compris les ouvrages d'entreprises de service public, les ouvrages publics servant au traitement de l'eau ou à l'approvisionnement en eau ou faisant partie d'un réseau d'égouts publics, les voies publiques, les ponts publics, les fossés d'assèchement publics, les feux de circulation, les appareils d'éclairage de rue, les trottoirs publics et les parcs de stationnement publics ; ou (iii) d'améliorations similaires; c) d'une amélioration qui sert principalement à la gestion, à la protection ou à la mise en valeur d'une ressource naturelle, notamment une ressource forestière, une ressource halieutique ou une ressource faunique, à l'exception d'une amélioration qui sert principalement à la récolte ou au traitement d'une ressource naturelle à des fins lucratives; d) des ressources forestières et des chemins forestiers. 24.3.4 À l'alinéa 24.3.3b)., l'expression « fins d'intérêt public » ne vise pas la prestation de biens ou de services dans un but principalement lucratif. 24.3.5 Pour l'application des articles 24.3.1, 24.3.2 et 24.3.3 : a) il est entendu que les terres des Innus du Labrador comprennent les améliorations sur ces terres ; et b) une amélioration est réputée se trouver sur les terres qui sont nécessairement accessoires à l'utilisation de l'amélioration. Les Innus aimeraient examiner les deux approches plus en détail. (retourner au paragraphe source)
  225. À négocier. Le Canada et T.-N.-L. préfèrent le libellé entre crochets (libellé de l'ARTIL). Selon les Innus, l'exemption pour les montants payés aux participants devrait inclure des versements futurs faits à des personnes à même des fonds de développement en matière de développement économique, de patrimoine et de formation et de renforcement des capacités. (retourner au paragraphe source)
  226. À négocier. T.-N.-L. préfère le libellé entre crochets (libellé de l'ARTIL). Selon les Innus, le libellé de la disposition devrait être plus large de façon à couvrir les montants reçus ou à recevoir par le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu en vertu du Upper Churchill Redress Agreement ou de l'entente sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill, ou relativement à l'extraction, à la vente ou à la location de ressources d'énergie hydraulique, minérales ou forestières provenant des terres des Innus du Labrador, et devrait se référer à la législation provinciale en ce qui concerne les développements relatifs à l'énergie hydraulique et à la foresterie. (retourner au paragraphe source)
  227. À négocier. Le gouvernement fédéral préfère un délai de 8 ans pour les taxes sur les transactions et un délai de 12 ans pour les autres taxes et impôts. Les Innus préfèrent une période de transition beaucoup plus longue. (retourner au paragraphe source)
  228. À négocier. Le gouvernement fédéral préfère un délai de 8 ans pour les taxes sur les transactions et un délai de 12 ans pour les autres taxes et impôts. Les Innus préfèrent une période de transition beaucoup plus longue. (retourner au paragraphe source)
  229. À négocier. Le gouvernement fédéral préfère le libellé entre crochets. La disposition pourrait ne pas être nécessaire si d'autres dispositions de l'entente finale traitent de l'application de la Loi sur les Indiens. Selon les Innus, l'exemption actuelle devrait continuer de s'appliquer dans la forme de l'article 87 ou d'une autre façon. Indian Act. Innu view is that the current exemption should continue to apply, whether in the form of the section 87 exemption or other exemption. (retourner au paragraphe source)
  230. À négocier. Le gouvernement fédéral veut traiter dans l'accord sur le traitement fiscal du traitement fiscal des transferts de capital des Innus, autres que des montants en espèces, entre le Gouvernement Innu, les gouvernements communautaires innus et leurs entités contrôlées. (retourner au paragraphe source)
  231. À négocier. Selon les Innus, les négociations devraient traiter l'application des taxes provinciales au Gouvernement Innu et aux gouvernements communautaires innus, y compris la partie provinciale de la TVH, la HAPSET, la taxe sur l'essence, la taxe sur le tabac, la taxe sur l'exploitation forestière et la taxe sur l'exploitation minière et les droits miniers. (retourner au paragraphe source)
  232. À négocier. (retourner au paragraphe source)
  233. À négocier. L'utilisation des décisions des tribunaux inférieurs ou d'équité dans cette disposition est à examiner. (retourner au paragraphe source)
  234. À négocier. T.-N.-L. examine la disposition; c'est ce que préfèrent les Innus; la position fédérale préférée est d'assurer que la participation au processus d'arbitrage est au choix/à la discrétion de la partie, et que les résultats de l'arbitrage devraient lier les parties qui ont choisi de participer au processus d'arbitrage (les intéressés). Le Canada ne peut souscrire à cette disposition telle qu'elle est actuellement rédigée. (retourner au paragraphe source)
  235. À négocier. Il s'agit d'une disposition convenue dans l'entente bilatérale conclue entre T.-N.-L. et les Innus; le Canada ne consent pas au libellé entre crochets. (retourner au paragraphe source)
  236. À négocier. Les Innus proposent : « le comité de mise en œuvre prend des décisions par consensus ». (retourner au paragraphe source)
  237. À négocier. Identifier les parties innues qu'il convient d'inclure dans cette définition. (retourner au paragraphe source)
  238. Rédaction juridique. Les parties peuvent réviser la rédaction par souci de clarté. (retourner au paragraphe source)
  239. À négocier. Les parties doivent envisager quelles dispositions relatives au chevauchement il convient d'inclure au chapitre 25. (retourner au paragraphe source)
  240. Rédaction juridique. Le Canada propose de supprimer les termes entre crochets. (retourner au paragraphe source)
  241. Rédaction juridique. (retourner au paragraphe source)
  242. À négocier. T.-N.-L. estime que l'alinéa e) est nécessaire, mais les Innus ne sont pas de cet avis. (retourner au paragraphe source)
  243. À négocier. Le Canada examine la question. (retourner au paragraphe source)
  244. À négocier. L'inclusion des espèces énumérées dans la partie 28.4 est à envisager et doit être soumise à un examen. (retourner au paragraphe source)
  245. Rédaction juridique. Intention de mentionner l'autorité compétente au sens du chapitre 18. (retourner au paragraphe source)
  246. À négocier. Les parties veulent examiner la référence à la « nation innue » dans la présente entente. (retourner au paragraphe source)
  247. À négocier. Disposition liée au chapitre portant sur les impôts. (retourner au paragraphe source)
  248. À négocier. Le Canada suggère de faire référence à l'Entente et à la constitution des Innus. Les Innus soulignent que la structure pourrait être énoncée dans les deux. T.-N.-L. serait d'accord pour faire référence aux deux si le terme « compatible » est utilisé à l'article 30.3.2. (retourner au paragraphe source)
  249. À négocier. Les Innus préfèrent l'expression « pas incompatible avec » conformément à leurs considérations culturelles. T.-N.-L. préfère « compatible avec » comme dans l'AIL. Voir également l'alinéa 30.3.5e). (retourner au paragraphe source)
  250. À négocier. Les Innus préfèrent l'expression « pas incompatible avec » conformément à leurs considérations culturelles. T.-N.-L. préfère « compatible avec » comme dans l'AIL. Voir également l'article 30.2.3. (retourner au paragraphe source)
  251. À négocier. Les Innus proposent d'ajouter un renvoi à la constitution des Innus. T.-N.-L. propose de formuler cette disposition d'une manière semblable à l'article 30.6.1 de l'entente définitive. Pour le Canada, les exigences minimales sont énoncées dans l'article 30.6.1; T.-N.-L. est d'accord sous réserve de la conclusion des questions dans la note de bas de page de l'article 30.3.2. (retourner au paragraphe source)
  252. À négocier. Les Innus proposent de supprimer les mots entre crochets. La province l'examine. (retourner au paragraphe source)
  253. À négocier. T.-N.-L. identifiera toute entreprise qui le préoccupe relativement à cette disposition. (retourner au paragraphe source)
  254. À négocier. Le Canada propose qu'avant la conclusion de l'Entente, une liste soit préparée désignant les entreprises actuelles auxquelles ces dispositions s'appliqueraient. (retourner au paragraphe source)
  255. À négocier. Les parties examineront cette disposition à la suite des résultats des négociations relatives à l'autonomie gouvernementale et à la certitude. (retourner au paragraphe source)