Entente de principe concernant les revendications territoriales des Innus du Labrador - Chapitre 21A à Chapitre 31
Chapitre 21 A : Marchés publics et emploi
Partie 21A.1 Définitions
21A.1.1 Dans le présent chapitre :
« fonction publique fédérale » s'entend des secteurs de
l'administration publique du Canada mentionnés à la partie I *de l'annexe I de
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Canada); et
« fonction publique provinciale » s'entend des secteurs
de l'administration publique de Terre-Neuve-et-Labrador mentionnés à l'annexe A
de la Public Service Commission Act (Terre-Neuve-et-Labrador) et de tout
organisme ou entité considéré comme étant un secteur de la fonction publique et
ajouté à l'annexe A en vertu de l'article 3 de cette loi.
Partie 21A.2 Attribution des marchés et embauche de
participants par la Province
21 A.2.1 Si la Province souhaite passer un marché de
travaux, un marché de fournitures ou un marché de services visant les terres
des Innus du Labrador, qu'elle lance un appel d'offres ou non, les propositions
d'entreprises innues qualifiées sont prises en considération et, si une
entreprise innue fait une soumission concurrentielle qui satisfait aux
modalités énoncées, la Province lui attribue le marché.
21 A.2.2 Si la Province souhaite passer un marché de
travaux, un marché de fournitures ou un marché de services concernant la région
visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du
Labrador, qu'elle lance un appel d'offres ou non, les propositions
d'entreprises innues qualifiées sont examinées et juste considération est
donnée aux entreprises innues qui font une soumission concurrentielle
satisfaisant aux modalités énoncées.
21A.2.3 Si un poste autre que ceux visés par les alinéas
4(1)a) à 4(1)k) de la Public Service Commission Act (Terre-Neuve-et-Labrador)
est à pourvoir au sein de la fonction publique provinciale sur les terres des
Innus du Labrador, que cette occasion d'emploi fasse l'objet d'un concours
interne ou public, les participants qualifiés qui posent leur candidature se
voient attribuer le poste sur une base représentative qui reflète le rapport
entre les participants qui résident ordinairement sur les terres des Innus du
Labrador et le nombre total de personnes qui résident ordinairement sur ces
terres. Si aucun participant qualifié ne pose sa candidature, le poste peut
alors être attribué à un non-participant qualifié.
21A.2.4 Si un poste est à pourvoir au sein de la fonction
publique provinciale dans la région visée par le règlement avec les Innus du
Labrador hors des terres des Innus du Labrador, [juste considération/la
priorité] [Note 212] est donnée aux participants qualifiés.
21 A.2.5 Une fois par année pendant les trois (3)
premières années suivant la date d'entrée en vigueur et une fois tous les trois
(3) ans par la suite, ou à d'autres intervalles convenus par le Gouvernement
Innu et la Province, le Gouvernement Innu peut faire des recommandations
formelles à la Province à l'égard des points suivants :
- stratégies pour amener les participants et les entreprises
innues à être en mesure de tirer profit des possibilités d'affaires, tant dans
le secteur privé que dans le secteur public, dans la région visée par le
règlement avec les Innus du Labrador;
- élaboration ou mise en œuvre de stratégies visant à
accroître l'employabilité des participants et le nombre de participants
embauchés dans le secteur privé dans la région visée par le règlement avec les
Innus du Labrador et dans la fonction publique provinciale conformément aux
articles 21A.2.3 et 21A.2.4;
- stratégies visant à accroître le taux de promotion et
le maintien en poste des participants au sein de la fonction publique
provinciale; et
- autres stratégies à l'appui de la mise en œuvre des
articles 21A.2.1 à 21A.2.4.
21 A.2.6 Un Ministre qui reçoit une recommandation en
vertu de l'article 21A.2.5 prend la décision de l'accepter, de la modifier ou
de la rejeter et avise par écrit le Gouvernement Innu de sa décision et des
raisons qui l'ont motivée dans les trente (30) jours suivant la date de la
décision.
21 A.2.7 Il est entendu que rien dans l'article 21 A.2.5
n'empêche le Gouvernement Innu de faire, à n'importe quel moment, des
recommandations informelles au Ministre à l'égard de l'un ou l'autre des points
énumérés à l'article 21A.2.5.
[Partie 21A.3 Attribution de marchés aux participants par le Canada [Note 213]
21 A.3.1 Le Registraire des entreprises innues prépare et
tient à jour une liste exhaustive des entreprises innues donnant des
renseignements sur les biens et services que ces entreprises seraient en mesure
d'offrir dans le cadre d'un marché attribué par le Canada. Le Canada tient
compte de cette liste lorsqu'il s'acquitte de ses obligations en vertu du présent
chapitre.
21 A.3.2 Dans ses invitations à soumissionner relatives à
l'acquisition de biens ou de services dans la région visée par le règlement
avec les Innus du Labrador, le Canada fait part au Gouvernement Innu de son
intention de lancer un appel d'offres et il prend les mesures suivantes [dans
la mesure du possible et conformément aux saines pratiques d'approvisionnement] :
- consulter le registre des entreprises innues afin de
s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente partie et offrir aux
entreprises innues toutes les possibilités raisonnables de présenter une
soumission concurrentielle;
- fixer la date, le lieu et les modalités de
présentation des soumissions de façon à ce que les entreprises innues puissent
soumissionner facilement;
- lancer des appels d'offres par regroupements de
produits, permettre les soumissions visant des produits et services pour une
partie précise d'un marché plus vaste et concevoir les marchés de construction
de manière à accroître la possibilité pour les petites entreprises innues
spécialisées de soumissionner à leur égard;
- sous réserve des obligations légales internationales
du Canada, inclure, s'il y a lieu,
les points suivants dans les critères de soumission :
- avoir son siège social, des bureaux administratifs ou
d'autres installations dans la région visée par le règlement avec les Innus du
Labrador;
- prendre des engagements, en vertu du marché, à
l'égard de la formation en cours d'emploi ou du perfectionnement professionnel
des participants.
21 A.3.3 Si le Canada souhaite passer un marché de
fournitures ou de services concernant la région visée par le règlement avec les
Innus du Labrador, la priorité est accordée aux entreprises innues si elles
satisfont aux modalités techniques et administratives de la demande de biens ou
services.
Partie 21A.4 Embauche de participants par le Canada
21 A.4.1 Si des postes sont à pourvoir au sein de la
fonction publique fédérale dans la région visée par le règlement avec les Innus
du Labrador, le Canada s'engage à les pouvoir de manière à ce que la fonction
publique fédérale dans la région visée par le règlement avec les Innus du
Labrador soit représentative et qu'elle reflète le rapport entre le nombre de
participants qui résident ordinairement dans la région visée par le règlement
avec les Innus du Labrador et le nombre total de personnes qui résident
ordinairement dans la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.
21A.4.2 Le Canada supprime les obstacles à l'emploi au
sein de la fonction publique fédérale dans la région visée par le règlement
avec les Innus du Labrador pour les participants en examinant les
qualifications requises et les méthodes de recrutement et en éliminant les
exigences inappropriées par rapport aux facteurs culturels, à l'expérience ou
au niveau de scolarité.
21 A.4.3 Une fois par année pendant les trois (3)
premières années suivant la date d'entrée en vigueur et une fois tous les trois
(3) ans par la suite, ou à d'autres intervalles convenus par le Gouvernement
Innu et le Canada, le Gouvernement Innu peut faire des recommandations
formelles au Ministre à l'égard des points suivants dans la mesure où ils s'appliquent à la région
visée par le règlement avec les Innus du Labrador :
- élaboration et mise en œuvre de programmes et de
stratégies liés à ce qui suit :
- développement des ressources humaines, y compris la
formation;
- activités opérationnelles, commerciales et
industrielles; et
- renforcement et préservation de l'économie
traditionnelle des Innus;
- élaboration ou mise en œuvre de stratégies visant à
accroître l'employabilité des participants et le nombre de participants
embauchés dans le secteur privé et dans la fonction publique fédérale
conformément aux articles 21A.4.3 et 21A.4.4;
- élaboration de stratégies visant à accroître le taux
de promotion et le maintien en poste des participants au sein de la fonction
publique fédérale; et
- participation du Gouvernement Innu aux mécanismes mis
en place par le Canada dans le but de favoriser ou de soutenir la croissance et
l'amélioration de l'économie, notamment les suivants :
- élaboration ou mise en œuvre de stratégies pour amener
les entreprises innues à être en mesure de tirer profit des possibilités
d'affaires, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, dans la
région visée par le règlement avec les Innus du Labrador;
- détermination d'autres stratégies à l'appui de la
mise en œuvre de la présente partie;
- embauche de participants, utilisation des services
professionnels offerts par les participants et recours aux fournisseurs innus
dans l'exécution des marchés.
21 A.4.4 Un Ministre qui reçoit une recommandation en
vertu de l'article 21 A.4.5 prend la décision de l'accepter, de la modifier ou
de la rejeter et avise par écrit le Gouvernement Innu de sa décision et des
raisons qui l'ont motivée dans les trente (30) jours suivant la date de la
décision.
21 A.4.5 Il est entendu que rien dans l'article 21 A.4.4
n'empêche le Gouvernement Innu de faire, à n'importe quel moment, des
recommandations informelles au Ministre à l'égard de l'un ou l'autre des points
énumérés à l'article 21A.4.4.]
Chapitre 22 : Projet de la baie Voisey [Note 214]
Partie 22.1 Définitions
22.1.1 Dans ce chapitre :
« consulter » s'entend de ce qui suit :
- dans le cas de la personne à consulter, notification
de la question à trancher sous une forme et avec des données suffisantes pour
que celle-ci puisse préparer son point de vue;
- laps de temps raisonnable au cours duquel la personne
à consulter peut préparer son point de vue, et possibilité acceptable de
présenter celui-ci à la personne qui a l'obligation de consulter; et
- prise en compte intégrale et équitable par la personne
ayant l'obligation de consulter des points de vue présentés.
« développement subséquent » s'entend de toute partie du
projet de la baie Voisey qui n'est pas entrepris par le promoteur;
« eau » s'entend de l'eau de surface et de l'eau
souterraine s'écoulant dans un canal naturel et dans un lac ou une autre
étendue d'eaux intérieures et inclut les glaces et toutes les eaux souterraines
intérieures, mais exclut les eaux de marée.
« eaux de marée » s'entend de toute partie de la mer et
de toute partie d'un fleuve entre le flux et le reflux à la marée printanière
moyenne;
« entente de chevauchement » s'entend de toute entente
écrite entre la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et la Labrador Inuit
Association ou le gouvernement du Nunatsiavut concernant tous les enjeux de
chevauchement mentionnés dans le présent chapitre;
« entente de gestion environnementale » s'entend de
l'entente datée du 22 juillet 2002, entre les Innus, représentés par la Nation
Innue, les Inuits, représentés par la Labrador Inuit Association, le Canada et
Terre-Neuve-et-Labrador au sujet de la gestion environnementale de l'entreprise
telle que définie dans cette entente et inclut toute modification convenue à
celle-ci;
« Entente définitive avec les Inuits du Labrador »
s'entend de l'entente définitive de règlement des revendications territoriales
entre les Inuits, représentés par la Labrador Inuit Association, le Canada et
Terre-Neuve-et-Labrador;
« entente subséquente sur les répercussions et les
avantages » s'entend d'une entente, qu'elle résulte ou non d'un arbitrage,
entre un promoteur subséquent et l'une ou l'autre des parties suivantes : i) la
Nation Innue, ii) la Nation Innue et la Première Nation Innue de Mushuau et la
Première Nation Innue de Sheshatshiu établies conformément à la Loi sur les
Indiens, représentées par leur conseil de bande respectif, iii) le Gouvernement
Innu, ou iv) le Gouvernement Innu et la Première Nation Innue de Mushuau et la
Première Nation Innue de Sheshatshiu établies conformément à la Loi sur les
Indiens, représentées par leur conseil de bande respectif, et inclut toute
modification convenue à cette entente;
« entente sur les répercussions et les avantages de la
baie Voisey » s'entend de l'accord conclu entre le promoteur et les Innus,
représentés par la Nation Innue, y compris toute modification convenue à
celui-ci;
« fermeture » s'entend de la fin ainsi que du respect et
de l'achèvement de tous les plans de réaménagement approuvés par
Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada, du début de toutes les mesures de
surveillance et d'entretien post-réaménagement exigées ou prévues par la
législation de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada, et de la mise en œuvre de
toute mesure supplémentaire requise par Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada
après consultation avec le Gouvernement Innu, qui visent à assurer la sécurité
environnementale à long terme de la région de la baie Voisey;
« fermeture du site » s'entend de soit :
- l'achèvement de l'aménagement d'une parcelle de terre
à l'intérieur de la région de la baie Voisey après la fin, ou
- l'achèvement de l'aménagement d'une parcelle de terre
à l'intérieur de la région de la baie Voisey avant la fin, si les parties
conviennent que la parcelle de terre visée peut faire l'objet d'une telle
mesure avant la fin, conformément au paragraphe 22.4.18;
« fin » s'entend de cinq ans après la cessation
permanente de la production de minéraux en quantités commercialisables par
toute personne dans la région de la baie Voisey; cette fin ne peut cependant
survenir que trente ans après le début de la production de minéraux en
quantités commercialisables dans la région de la baie Voisey;
« gouvernement du Nunatsiavut » s'entend du gouvernement
défini, identifié et caractérisé par l'Entente définitive avec les Inuits du
Labrador;
« Inco » s'entend de Inco Limitée, une société organisée
et existant en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la
société mère de Voisey Bay Nickel Limited;
« Labrador Inuit Association » s'entend de la personne
morale dûment constituée et existant sous ce nom en vertu des lois de
Terre-Neuve-et-Labrador, et inclut les successeurs et ayants droit;
« matière en carrière » s'entend d'une substance servant
à l'état naturel à la construction civile ou à l'agriculture et comprend :
- l'argile, le sable, le gravier, la pierre, la terre
végétale, le sol, la marne, la tourbe et la mousse de tourbe; et
- un minéral, une roche ou une pierre capable d'être
taillé ou poli à des fins d'ornementation, de parure personnelle ou de
décoration;
« personne » s'entend d'un particulier, d'une société de
personnes, d'une société constituée, d'une fiducie, d'une association non
constituée, d'un gouvernement ou d'un organisme mandataire ou d'une division
d'un gouvernement ou de toute autre entité, ce qui comprend la succession, les
exécuteurs testamentaires, les administrateurs et les autres représentants
juridiques de cette entité, et pour plus de certitude, le promoteur, tous les
promoteurs subséquents et Terre-Neuve-et-Labrador;
« prises totales admissibles » (PTA) s'entend de la
quantité totale d'une espèce ou d'un stock de poisson qui peut être récoltée,
tel qu'établi par le ministre [Note 215] /en vertu de la présente Entente [Note 216];
« projet de la baie Voisey » s'entend des activités
réalisées par le promoteur ou un promoteur subséquent ainsi que des
infrastructures physiques situées dans la région de la baie Voisey, associées à
l'exploration, à l'exploitation minière, à l'extraction, au broyage, à la
concentration et à la production de ressources souterraines situées à
l'intérieur de la région de la baie Voisey. Sans limiter la généralité de ce
qui précède, ces activités et ces infrastructures physiques de la région de la
baie Voisey comprennent la construction, l'exploration, l'exploitation, le
broyage, la concentration, l'abattage, le transport et l'expédition du
concentré, l'exploitation du port à Anaktalak Bay, les pistes d'atterrissage,
les routes et d'autres infrastructures et installations connexes, le
rétablissement, le réaménagement et tous les aspects de la fermeture.
« promoteur » s'entend de Inco et de la Voisey Bay Nickel
Company Limited ainsi que de leurs successeurs, ayants droit, personnes
désignées, entrepreneurs et mandataires respectifs;
« promoteur subséquent » s'entend de toute personne autre
que le promoteur, qui entreprend en tout ou en partie le projet de la baie
Voisey et de ses successeurs, ayants droit, personnes désignées, mandataires et
entrepreneurs;
« réaménagement » s'entend de toute mesure requise en
application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador ou du Canada, selon le
cas, et destinée à :
- rétablir autant que raisonnablement possible le site à
son état d'origine et/ou à la satisfaction du ministre;
- rendre le site convenable pour un usage que le
ministre juge approprié;
- atteindre un ou plusieurs des objectifs ci-dessus;
« récolte totale admissible » (RTA) s'entend de la
quantité totale d'une espèce de faune, de plante ou de plante aquatique, qui
peut être récoltée, [tel qu'établi par le ministre/en vertu de la présente
Entente];
« redevance » s'entend de ce qui suit :
- montant à l'égard d'une ressource du sous-sol qui
constitue une taxe, une redevance, un loyer, un droit (à l'exclusion des droits
perçus à des fins administratives) ou un autre paiement de la nature d'une
redevance;
- tout autre montant payable sur le droit de prospecter ou
d'exploiter une ressource du sous-sol ou sur un droit d'accès ou d'utilisation
relevant de ce droit de prospection ou d'exploitation;
« région de la baie Voisey » s'entend de la région, y
compris les terres et les ressources, à l'intérieur des limites indiquées dans
la carte 22-1 de l'Atlas (figurant à titre d'illustration seulement à l'annexe
22-A);
« région visée par le règlement avec les Inuits du
Labrador » s'entend de la région définie, délimitée et caractérisée par
l'Entente définitive avec les Inuits du Labrador;
« région visée par le règlement avec les Innus et les
Inuits du Labrador » s'entend des terres pouvant découler du paragraphe
22.4.13;
« ressources du sous-sol » s'entend des minéraux, du
pétrole, des matières en carrière et des ressources géothermiques;
« Revenu » s'entend de ce qui suit :
- de toute taxe de redevance qui est reçue par
Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de la Mining and Mineral Rights Tax Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Petroleum and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Quarry Materials Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de la Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador);
- toute
redevance reçue par Terre-Neuve-et-Labrador suivant toute législation
provinciale en remplacement ou en modification de la Mining and MIneral Rights
Tax Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Petroleum and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), de la Quarry Materials Act (Terre-Neuve-et-Labrador)
ou de la Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou perception de toute redevance
nouvelle ou supplémentaire sur les ressources du sous-sol de la province;
- tout montant reçu par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu
d'une entente de concession ou de chevauchement fiscal ou encore de partage de
recettes ou suivant un autre accord semblable avec le Canada ou tout autre
secteur de compétence à l'égard d'une redevance mentionnée sur les ressources
du sous-sol de la province; et
- toute pénalité ou tout intérêt reçu par
Terre-Neuve-et-Labrador à l'égard d'une redevance ou d'un montant mentionné en
a), b) ou c);
« terres des Innus et des Inuits du Labrador » s'entend
des terres détenues conjointement pouvant découler de l'alinéa 22.4.8b);
« terres des Inuits du Labrador » s'entend des terres
définies, délimitées et caractérisées par l'Entente définitive avec les Inuits
du Labrador;
« terres » s'entend des terres, y compris les terres
immergées
« Voisey Bay Nickel Company Limited » s'entend de la
société organisée et existant sous ce nom en vertu de la Corporations Act de
Terre-Neuve-et-Labrador, une filiale en propriété exclusive d'Inco;
Partie 22.2 Dispositions générales
22.2.1 Les
terres et les ressources de la région de la baie Voisey sont régies sous le
régime établi dans le présent chapitre et ne sont assujetties à aucun autre
chapitre de la présente Entente, sauf disposition contraire expresse.
22.2.2 Sauf disposition contraire du présent chapitre,
les lois d'application générale s'appliquent au projet de la baie Voisey et aux
terres et ressources de la région de la baie Voisey.
22.2.3 Les chapitres intitulés Définitions, Dispositions
générales et Règlement des différends [Note 217] s'appliquent aux terres et aux ressources de la région de la baie Voisey.
22.2.4 Pour
plus de certitude, et sauf disposition contraire du présent chapitre, la région
de la baie Voisey ne constitue pas des terres des Innus du Labrador ni ne fait
partie de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador.
22.2.5 Jusqu'à ce que les terres aient été transférées conformément aux alinéas
22.4.8a) ou b), ou désignées conformément aux paragraphes 22.4.11 ou 22.4.13,
certaines dispositions des chapitres Noms des lieux, Gestion de l'eau et droits
des Innus sur l'eau, Indemnisation de récolte et Faune, Pêches, Ressources forestières et plantes et Oiseaux
migrateurs [Note 218], à déterminer par les parties avant la paraphe de l'accord de
principe, seront applicables à la région de la baie Voisey, comme elles le sont
à la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador [Note 219].
22.2.6 Le présent chapitre peut être modifié pour
refléter les dispositions d'une entente de chevauchement.
Partie 22.3 Partage du revenu relativement au projet de la baie Voisey
22.3.1 Le Gouvernement Innu a le droit de recevoir, et le
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador paie au Gouvernement Innu, un montant
égal à cinq pour cent de tous les revenus du projet de la baie Voisey. Les
montants dus sont transférés au Gouvernement Innu sur une base
trimestrielle.
22.3.2 Si
Terre-Neuve-et-Labrador modifie, abroge, remplace ou suspend toute législation
qui établit le revenu, qui doit être partagé avec le Gouvernement Innu en vertu
du paragraphe 22.3.1, et si le revenu reçu par le Gouvernement Innu en vertu du
paragraphe 22.3.1 est inférieur au montant que le Gouvernement Innu aurait reçu
en vertu du paragraphe 22.3.1, selon la législation courante à la date d'entrée
en vigueur du protocole d'accord concernant le projet de la baie Voisey entre
le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et les Innus du Labrador,
représentés par la Nation Innue, en raison de la modification, de l'abrogation,
du remplacement ou de la suspension, le Gouvernement Innu continue d'avoir le
droit d'être payé, et est payé, le même niveau de revenu qu'il aurait obtenu si
la législation qui établit le revenu partagé avec le Gouvernement Innu en vertu
du paragraphe 22.3.1 n'avait pas été modifiée, abrogée, remplacée ou
suspendue.
Partie 22.4 Statut des terres dans la région de la baie Voisey
22.4.1 Dans
la région de la baie Voisey, pour la durée du projet de la baie Voisey :
- Les participants ont le droit d'entrer dans la région de la baie Voisey pour
exercer leurs droits de récolte aux fins de la récolte domestique des Innus et
peuvent camper dans la région de la baie Voisey. Ces droits peuvent être
restreints ou limités par le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador pour des raisons
de santé publique, de sécurité ou de conservation. Le Canada et
Terre-Neuve-et-Labrador consultent le Gouvernement Innu avant d'imposer des
restrictions ou des limites relatives à la conservation. Si pour toute espèce
de faune, de plante terrestre ou de plante aquatique, ou tout stock ou espèce
de poisson visé par des PTA ou une RTA, ou si pour toute espèce de faune, de
plante terrestre ou de plante aquatique ou tout stock ou espèce de poisson ou
ressources forestières non visé par des PTA ou une RTA et en conséquence de toute autre restriction ou
limite associée à la conservation, la récolte disponible est inférieure au
total de :
- la récolte domestique des Innus, et
- la quantité nécessaire aux membres d'un groupe de peuples autochtones autre que
les Innus qui récoltent cette espèce de faune, de plante terrestre, de plante
aquatique ou de ressource forestière, ou ce stock ou cette espèce de poisson à
des fins alimentaires, sociales et cérémonielles en vertu d'un droit conféré
par traité, alors, à moins que les parties à l'entente de
chevauchement n'en conviennent autrement
- le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador attribueront aux participants, lorsque des
PTA ou une RTA aura été établie, une proportion de la récolte disponible
équivalant à la proportion de PTA ou de la RTA des participants avant
l'établissement des PTA ou de la RTA; ou
- le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador attribueront aux participants, dans le cas où
des restrictions ou des limites autres que des PTA ou une RTA sont établies,
une proportion de la récolte disponible qui sera basée sur les niveaux de
récolte de l'espèce ou du stock attribués aux participants avant l'imposition
de la restriction ou de la limite. Si les parties à l'entente de chevauchement ne
s'entendent pas sur la répartition entre eux de la récolte réduite en raison de
l'établissement des PTA ou d'une RTA ou en raison des restrictions ou des
limites liées à la conservation, le différend peut être soumis par l'une ou
l'autre des parties à l'arbitrage selon les termes de l'entente de
chevauchement, et résolu selon les principes de répartition applicables suivant
iii) ou iv).
- Le Gouvernement Innu et le Canada peuvent conclure un accord concernant les
activités de pêche dans la région de la baie Voisey.
22.4.2 Les
droits des participants en vertu de l'alinéa 22.4.1a) sont exercés d'une
manière qui respecte les obligations du promoteur et des promoteurs subséquents
de construire et d'exploiter le projet de la baie Voisey et d'en effectuer la
fermeture en toute sécurité et efficacement. De leur côté, le promoteur et les
promoteurs subséquents agissent d'une manière qui respecte le droit de récolte
des participants, en vertu de l'alinéa 22.4.1a), dans la région de la baie
Voisey pendant la durée du projet de la baie Voisey.
22.4.3 Il
est interdit d'accorder au promoteur et à tout promoteur subséquent un titre en
fief simple à l'égard des terres ou des ressources souterraines de la région de
la baie Voisey.
22.4.4 Terre-Neuve et Labrador et le Canada assurent le réaménagement de la
région de la baie Voisey avant la fermeture. Une fois qu'une étendue ou une
parcelle de terre de la région de la baie Voisey est transférée en
vertu des alinéas 22.4.8a) ou b), que ce soit avant ou après la fin,
Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada n'encourent envers le Gouvernement Innu
aucune responsabilité ni obligation additionnelle ou supplémentaire d'assurer
tout inspection, réaménagement, restauration, remise en état, assainissement ou
mesure corrective additionnel de la région de la baie Voisey ou d'une partie de
celle-ci ou de toute autre terre située en tout temps à l'intérieur de la
région de la baie Voisey, sauf indication contraire dans la présente Entente.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, et pour plus de
certitude, Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada, après le transfert des terres
en vertu des alinéas 22.4.8a) ou b), ont le pouvoir d'exiger du promoteur ou
d'un promoteur subséquent de se conformer aux mesures de réaménagement ou aux
mesures de surveillance et d'entretien post-réaménagement que la législation de
Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada exige ou prévoit ou de tout autre mesure
supplémentaire exigée par Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada après
consultation avec le Gouvernement Innu dans le cadre de la fermeture. Le
Gouvernement Innu fournit l'accès raisonnable nécessaire aux terres des Innus
du Labrador ou aux terres des Innus et des Inuits du Labrador afin de permettre
à Terre-Neuve-et-Labrador et au Canada d'exercer ce pouvoir.
22.4.5 Sauf
aux fins du projet de la baie Voisey, avant la fermeture,
Terre-Neuve-et-Labrador ne peut aliéner ou transférer des terres de la région
de la baie Voisey à toute personne autre que le Gouvernement Innu sans le
consentement écrit du Gouvernement Innu.
22.4.6 Terre-Neuve-et-Labrador n'est pas tenue de transférer des terres de la
région de la baie Voisey au Gouvernement Innu en vertu de l'alinéa 22.4.8a) ni
de désigner des terres de la région de la baie Voisey en vertu du paragraphe 22.4.11,
si un tel transfert ou une telle désignation :
- est contraire aux dispositions d'une entente de chevauchement;
- en l'absence d'une entente de chevauchement, porte
atteinte aux droits que tout autre groupe autochtone pourrait avoir dans la
région de la baie Voisey en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982; ou
- est contraire à l'accord sur les mesures provisoires
concernant le projet de la baie Voisey entre le Canada, Terre-Neuve-et-Labrador
et la Labrador Inuit Association, executé le 31 juillet 2002.
22.4.7 Les
étendues de terre et d'eau, ainsi que les ressources, y compris celles du
sous-sol, de la région de la baie Voisey ne sont pas ni ne deviendront des
terres des Innus du Labrador, des terres des Innus et des Inuits du Labrador,
des terres de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador ou
des terres de la région visée par le règlement avec les Innus et les Inuits du
Labrador, sauf si un transfert en vertu des alinéas 22.4.8a) ou b), ou une
désignation en vertu des paragraphes 22.4.11 ou 22.4.13, est effectué.
22.4.8
- Sous réserve de l'alinéa 22.4.6a), après la fin
et le réaménagement, Terre-Neuve-et-Labrador offre après la fermeture d'un
site, et le Gouvernement Innu, en tout temps après la fermeture du
site et jusqu'à concurrence de six mois inclusivement après celle-ci, a le
droit d'obtenir sans condition et sans aucuns droit ni frais, le titre visant
toute partie de la parcelle de terre qui fait l'objet de la fermeture comme
terres des Innus du Labrador à moins que celle-ci n'ait été autrement
transférée ou désignée conformément au présent chapitre ou transférée ou
désignée conformément à l'Entente définitive avec les Inuits du Labrador.
Chaque fois qu'une telle offre est faite, le Gouvernement Innu peut accepter la
totalité ou une partie de la parcelle offerte à titre de terres des Innus du
Labrador;
- Après la
fin et le réaménagement, Terre-Neuve-et-Labrador offre conjointement au
Gouvernement Innu et au gouvernement du Nunatsiavut à la fermeture du site, et
le Gouvernement Innu et le gouvernement du Nunatsiavut, en tout temps après la
fermeture du site, jusqu'à concurrence de six mois inclusivement après
celle-ci, ont le droit d'obtenir sans condition et sans aucuns droit ni frais,
une forme de titre de propriété conjointe visant toute partie de la parcelle de
terre qui fait l'objet de la fermeture de site comme terres des Innus et des
Inuits du Labrador, si cela est prévu dans une entente de chevauchement et à
moins que celle-ci n'ait été autrement transférée ou désignée conformément au
présent chapitre ou transférée ou désignée conformément à l'Entente définitive
avec les Inuits du Labrador. Chaque fois qu'une telle offre est faite, le
Gouvernement Innu et le gouvernement du Nunatsiavut peuvent accepter
conjointement la totalité ou une partie de la parcelle offerte à titre de
terres des Innus et des Inuits du Labrador;
22.4.9 Les
terres détenues par le Gouvernement Innu à la suite d'un transfert en vertu de
l'alinéa 22.4.8a) cessent de constituer la région de la baie Voisey et
deviennent des terres des Innus du Labrador et sont assujetties à toutes les
dispositions de la présente Entente qui s'appliquent aux terres des Innus du
Labrador. Ces terres s'ajoutent au quantum de terres des Innus du Labrador
établi dans la présente Entente.
22.4.10 Les
terres détenues conjointement par le Gouvernement Innu et le gouvernement du
Nunatsiavut à la suite d'un transfert en vertu de l'alinéa 22.4.8b) cessent de
constituer la région de la baie Voisey et deviennent des terres des Innus et
des Inuits du Labrador et sont assujetties à tout arrangement susceptible
d'être établi en vertu du décret en conseil dont il est question au paragraphe
22.4.15, par lequel ces terres sont transférées à titre de terres des Innus et
des Inuits du Labrador.
22.4.11 Sous
réserve du paragraphe 22.4.6, après la fin, le Gouvernement Innu a la
possibilité, en tout temps après la fermeture du site, jusqu'à concurrence de
six mois inclusivement après celle-ci, de choisir la totalité ou une partie de
la parcelle de terre visée par cette fermeture pour la désigner région visée
par le règlement avec les Innus du Labrador à moins qu'elle n'ait été autrement
transférée ou désignée conformément au présent chapitre ou transférée ou
désignée conformément à l'entente définitive avec les Inuits du Labrador.
22.4.12 Les
terres désignées en vertu du paragraphe 22.4.11 cessent de de constituer la
région de la baie Voisey et deviennent la région visée par le règlement avec
les Innus du Labrador et sont assujetties à toutes les dispositions de la
présente Entente qui s'appliquent à la région visée par le règlement avec les
Innus du Labrador à l'extérieur des terres des Innus du Labrador. Ces terres
s'ajoutent au quantum de terres de la région visée par le règlement avec les
Innus du Labrador établi dans la présente Entente.
22.4.13 Après la fin, Terre-Neuve-et-Labrador offre conjointement au
Gouvernement Innu et au gouvernement du Nunatsiavut, et le Gouvernement Innu et
le gouvernement du Nunatsiavut en tout temps après la fermeture du site ont
jusqu'à concurrence de six mois inclusivement après la fermeture le droit de
choisir n'importe quelle partie de la parcelle de terres qui fait l'objet de
cette fermeture de site comme région visée par un règlement conjoint à être
désignée comme étant la région visée par le règlement avec les Innus et les
Inuits du Labrador, si cela est prévu dans une entente de chevauchement et à
moins qu'elle n'ait été autrement transférée ou désignée conformément au
présent chapitre ou transférées ou désignées conformément à l'entente
définitive avec les Inuits du Labrador.
22.4.14 Les
terres désignées en vertu du paragraphe 22.4.13 cessent de constituer la région
de la baie Voisey et deviennent la région visée par le règlement avec les Innus
et les Inuits du Labrador et sont assujetties aux arrangements susceptibles
d'être établis en vertu du décret en conseil dont il est question au paragraphe
22.4.15, par lequel ces terres sont désignées région visée par le règlement
avec les Innus et les Inuits du Labrador.
22.4.15 Un
transfert ou une désignation de la région de la baie Voisey ou d'une ou de
plusieurs parties de la région de la baie Voisey en vertu des alinéas 22.4.8 a)
ou b), ou des paragraphes 22.4.11 ou 22.4.13 est effectué par décret en conseil
sans aucuns droits ni frais pour le Gouvernement Innu.
22.4.16 Les
terres de la région de la baie Voisey qui ne sont pas aliénées, transférées ou
désignées en vertu des paragraphes 22.4.5 à 22.4.15, dans les cinq ans après la
fermeture ou dans un délai plus long dont Terre-Neuve-et-Labrador et le
Gouvernement Innu peuvent convenir par écrit, sont considérées comme étant des
terres de la Couronne provinciale en vertu des lois d'application générale.
22.4.17 Sous
réserve du paragraphe 22.4.19, le Gouvernement Innu n'encourt aucune
responsabilité soit en ce qui concerne le coût de réaménagement de la région de
la baie Voisey ou de l'une de ses parties, soit à l'égard de toute perte ou de
tout dommage subi en raison de la pollution, ou de la contamination de la
région de la baie Voisey ou de l'une de ses parties, soit avant ou après la
fermeture, qui résulte du projet de la baie Voisey.
22.4.18 Les
parties peuvent, à l'occasion, convenir que la fermeture d'un site peut se
faire pour une parcelle de terre de la région de la baie Voisey avant la fin.
Si une telle entente est conclue, les alinéas 22.4.8 a) et b), et les
paragraphes 22.4.11 et 22.4.13 sont modifiés à l'égard de cette fermeture de
site de sorte que la fin ne constitue pas une condition préalable au
déclenchement des droits et des autres dispositions de ces articles, mais que toutes les autres
dispositions des alinéas 22.4.8a) et b) et des paragraphes 22.4.11 et 22.4.13
demeurent inchangées.
22.4.19 Nonobstant toute autre disposition de la partie 4, si des
infrastructures se trouvant dans la région de la baie Voisey appartiennent au
promoteur ou à un promoteur subséquent, les parties reconnaissent que le
Gouvernement Innu ou que le Gouvernement Innu conjointement avec une autre
personne peut acquérir ces infrastructures en passant un accord avec le
promoteur ou un promoteur subséquent. Par conséquent, avant d'approuver tout
plan de réaménagement pour la région de la baie Voisey en fonction de leurs
compétences respectives, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador consultent le
Gouvernement Innu concernant toute infrastructure ou toute installation dans la
région de la baie Voisey que le Gouvernement Innu peut souhaiter conserver à
cette fin. Si une infrastructure est acquise du promoteur ou d'un promoteur
subséquent par le Gouvernement Innu ou le Gouvernement Innu conjointement avec
une autre personne et qu'il est prévu que celle-ci demeurera sur les terres de
la région de la baie Voisey, les terres sur lesquelles l'infrastructure est
située peuvent seulement être transférées conformément aux alinéas 22.4.8 a) ou
b) et les dispositions suivantes s'appliquent :
- Terre-Neuve-et-Labrador ou le Canada n'encourt aucune
responsabilité en raison d'un transfert effectué conformément aux alinéas
22.4.8 a) ou b);
- Si le Gouvernement Innu ou le Gouvernement Innu
conjointement avec une autre personne n'a plus l'intention de conserver
l'infrastructure visée au présent article, les terres transférées en vertu des
alinéas 22.4.8 a) ou b) et l'infrastructure acquise en vertu du présent article
sont réaménagées par le Gouvernement Innu ou le Gouvernement Innu conjointement
avec une autre personne, selon le cas, conformément aux exigences qui
s'appliquent au promoteur ou à un promoteur subséquent relativement à ces
terres et cette infrastructure avant un tel transfert, à moins que le
Gouvernement Innu et Terre-Neuve-et-Labrador en conviennent autrement.
22.4.20 Si
Terre-Neuve-et-Labrador entend accorder un intérêt de surface ou délivrer un
bail minier ou un permis concernant des matières en carrière dans la région de
la baie Voisey à toute personne autre que le Gouvernement Innu, et qu'une
partie quelconque de la limite délimitant l'intérêt de surface, le bail minier
ou le permis concernant des matières en carrière proposé jouxte une limite
entre la région de la baie Voisey et les terres des Innus du Labrador ou se
trouve à une proximité raisonnable de la limite entre la baie Voisey et les
terres des Innus du Labrador, la limite de l'intérêt de surface, du bail minier
ou du permis concernant des matières en carrière jouxtant ou à proximité est
arpentée à la satisfaction mutuelle du Gouvernement Innu et de
Terre-Neuve-et-Labrador, sans aucun coût pour le Gouvernement Innu.
Partie 22.5 Entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey
22.5.1 [Le
libellé de l'ancien paragraphe 22.5.1 n'est pas nécessaire pour l'EDP. La
partie 5 sera renumérotée.]
22.5.2 Les
Innus ont droit à leurs préférences concernant les possibilités de formation,
d'emploi et de passation de marchés relatives au projet de la baie Voisey. Ces
préférences sont établies dans l'entente sur les répercussions et les avantages
de la baie Voisey et y sont énoncées. À la signature de l'entente sur les
répercussions et les avantages de la baie Voisey et sous réserve de la
divulgation à Terre-Neuve-et-Labrador des dispositions concernant les
préférences de formation, d'emploi et de passation de marchés dans l'entente
sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey,
Terre-Neuve-et-Labrador doit, si elle conclut que de telles préférences sont
raisonnables, adopter une loi, au besoin, pour assurer la légalité de l'entente
sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey en vertu des lois
provinciales. Aux fins du présent article, les préférences sont considérées
raisonnables si des personnes non autochtones ont des possibilités de
participer à la formation, à l'emploi et à la passation de marchés, relatives
au projet de la baie Voisey.
22.5.3 L'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey est
un contrat entre la Nation Innue et le promoteur et toute entente subséquente
sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey constitue un contrat
entre la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et un promoteur subséquent et
peut être modifiée par accord entre les parties.
22.5.4 Si un
promoteur subséquent fait une demande de bail minier en vertu de la Mineral
Act, Terre-Neuve-et-Labrador exige que le promoteur subséquent signe une
entente subséquente sur les répercussions et les avantages conformément aux
paragraphes 22.5.5 à 22.5.11 avant d'émettre le bail minier. Le Canada convient
que les développements subséquents ne commenceront pas avant que Terre-Neuve-et-Labrador
n'ait émis de bail minier.
22.5.5 Lorsque Terre-Neuve-et-Labrador est prête à délivrer à un promoteur
subséquent un bail minier en vertu de la Mineral Act concernant des ressources
souterraines dans la région de la baie Voisey et un bail de surface en vertu de
la Lands Act concernant les terres de la région de la baie Voisey,
Terre-Neuve-et-Labrador donne un avis écrit au Gouvernement Innu et au
promoteur subséquent que les baux sont prêts à être délivrés au promoteur
subséquent.
22.5.6 Les
principes suivants guident la négociation de toute entente subséquente sur les
répercussions et les avantages :
- la nature et l'étendue des avantages sont reliées à la
nature, à l'ampleur, au coût et à la rentabilité du développement subséquent
ainsi qu'à ses répercussions sur les Innus;
- les avantages ne minent pas la viabilité du
développement subséquent;
- les avantages n'empêchent pas d'autres résidents
d'obtenir des avantages du développement subséquent;
- les avantages sont compatibles avec les objectifs
culturels des Innus et promeuvent ces objectifs;
- les répercussions négatives sur l'environnement et sur
les droits des Innus sous le présent chapitre sont évitées, atténuées ou
indemnisées d'une manière compatible avec la nature, l'ampleur, le coût et la
rentabilité du développement subséquent;
- des mécanismes doivent être prévus pour favoriser la
communication, la consultation et la coopération efficaces entre les parties à
l'entente subséquente sur les répercussions et les avantages;
- les modalités liées aux avantages doivent prévoir le
renforcement des capacités et le développement durable pour les Innus, et
- les modalités liées aux avantages doivent, dans le
respect des principes énumérés ci-dessus, faciliter les occasions d'affaire et
d'emploi des Innus d'une manière qui contribuera au développement économique et
social des Innus.
22.5.7 Si
une entente subséquente sur les répercussions et les avantages n'est pas
conclue dans les 120 jours de la date de notification visée au paragraphe
22.5.5, les questions en litige entre la Nation Innue ou le Gouvernement Innu
et le promoteur subséquent, et toute documentation pertinente, sont renvoyées à
un comité d'arbitrage dans les cinq jours suivant l'établissement du comité d'arbitrage
conformément au paragraphe 22.5.8 et le comité d'arbitrage règle le différend
en tenant compte des facteurs énoncés aux alinéas 22.5.6 a) à h).
22.5.8 Le
comité d'arbitrage visé au paragraphe 22.5.7 est composé d'un arbitre nommé par
la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et d'un arbitre nommé par le promoteur
subséquent. La Nation Innue ou le Gouvernement Innu et le promoteur subséquent
nomment leur arbitre respectif dans les 125 jours suivant la date de la
notification prévue au paragraphe 5.5, si l'arbitrage prévu au paragraphe
22.5.7 est requis. Les deux arbitres nommés choisissent ensuite un troisième
arbitre par accord mutuel dans les cinq jours suivant la nomination du deuxième
arbitre désigné. Ces trois arbitres forment le comité d'arbitrage.
22.5.9 À moins que la Nation Innue ou le Gouvernement
Innu et le promoteur subséquent en conviennent autrement, une décision
arbitrale sera rendue dans les 90 jours suivant la formation du comité
d'arbitrage et la réception de la documentation pertinente.
22.5.10 Si
une décision arbitrale n'est pas prise dans la période de 90 jours visée au
paragraphe 22.5.9, ou selon tout autre délai convenu par la Nation Innue ou le
Gouvernement Innu et le promoteur subséquent en vertu du paragraphe 22.5.9, et sous
réserve du paragraphe 22.5.11, le ministre peut, après consultation avec la
Nation Innue ou le Gouvernement Innu, délivrer toute autorisation nécessaire pour permettre au promoteur subséquent de commencer, y
compris les autorisations visées au paragraphe 22.5.5 :
- si le promoteur subséquent et la Nation Innue ou le
Gouvernement Innu sont accord; ou
- si, de l'avis du ministre, le retard à conclure
l'arbitrage compromettrait la viabilité du développement subséquent.
22.5.11 Si,
en vertu du paragraphe 22.5.10, le développement subséquent commence avant le
prononcé d'une décision arbitrale prévue au paragraphe 22.5.9, le comité
d'arbitrage doit s'assurer que les avantages reçus par les Innus dans le cadre
de la décision arbitrale comprennent une indemnisation, qui peut être sous la
forme d'avantages de remplacement, pour les avantages perdus en raison du
commencement du développement subséquent avant le prononcé de la décision
arbitrale prévue au paragraphe 22.5.9.
22.5.12 Sous
réserve des dispositions de la présente partie 5, l'arbitrage prévu dans la
partie 5 sera mené conformément à l'Arbitration Act, RSN, 1990, ch. A-14, telle
que modifiée.
22.5.13 L'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey lie
seulement la Nation Innue ou le Gouvernement Innu et le promoteur, et toute
entente subséquente sur les répercussions et les avantages lie seulement la
Nation Innue ou le Gouvernement Innu et tout promoteur subséquent. Le droit des
Innus à tous les avantages qui peuvent être négociés dans le cadre de toute
entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey ou de toute
entente subséquente sur les répercussions et les avantages est distinct et
indépendant de tous les droits des participants en vertu de la présente
Entente. À moins que les parties n'en conviennent autrement, le fait d'exécuter
ou de satisfaire les modalités et conditions de l'entente sur les répercussions
et les avantages de la baie Voisey ou de toute entente subséquente sur les
répercussions et les avantages ne qualifie ni ne limite aucune des obligations
d'aucune partie, ni ne libère ni ne dégage autrement aucune partie d'aucune de
ses obligations en vertu de la présente Entente.
22.5.14 Un
transfert en vertu des alinéas 22.4.8 a) ou b), ou une désignation en vertu des
paragraphes 22.4.11 ou 22.4.13 ne modifie pas les obligations du promoteur en
vertu de l'entente sur les répercussions et les avantages de la baie Voisey ou
de tout promoteur subséquent en vertu de toute entente subséquente sur les répercussions
et les avantages, ou de toute loi d'application générale, ni ne les restreint,
ne les enlève, ni met fin, ne les annule, ni ne les touche de quelque manière
que ce soit.
Partie 22.6 Gestion et évaluation de l'environnement
22.6.1 La
gestion environnementale du projet de la baie Voisey ou d'une partie de
celui-ci qui est comprise dans l'entreprise telle que définie dans l'entente de
gestion environnementale est effectuée conformément aux dispositions de
l'entente de gestion environnementale.
22.6.2 Si
l'entente de gestion environnementale ne s'applique pas à tout ou à partie du
projet de la baie Voisey, Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada consultent le
Gouvernement Innu au sujet des mesures de conservation, de protection et de
réaménagement de l'environnement à prendre relativement à l'ensemble ou à la
partie du projet de la baie Voisey auxquels l'entente de gestion
environnementale ne s'applique pas, y compris la mise en œuvre de mesures :
- visant l'exécution de toutes les exigences
administratives réglementaires et des modalités et conditions de tous les
permis relativement à l'ensemble ou à la partie du projet de la baie Voisey
auxquels l'entente de gestion environnementale ne s'applique pas;
- pour s'assurer que le promoteur ou le promoteur
subséquent prévienne ou atténue les effets négatifs sur l'environnement de
l'ensemble ou de la partie du projet de la baie Voisey auxquels l'entente de
gestion environnementale ne s'applique pas; et
- pour considérer le savoir des Innus, l'information
scientifique et le principe de précaution dans la gestion environnementale de
l'ensemble ou de la partie du projet de la baie Voisey, auxquels l'entente de
gestion environnementale ne s'applique pas.
22.6.3 Si,
avant la fermeture, une activité physique ou une entreprise est proposée dans
la région de la baie Voisey qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation
environnementale conformément au protocole d'entente sur l'évaluation
environnementale du projet de développement minier de la baie Voisey entre la
Nation Innue, la Labrador Inuit Association, le Canada et
Terre-Neuve-et-Labrador daté du 30 janvier 1997, et qu'une évaluation
environnementale est requise en vertu de la législation du Canada, l'autorité
compétente consulte le Gouvernement Innu et peut conclure un accord visant à
établir un processus permettant d'évaluer les effets environnementaux.
22.6.4 Pour
tout projet proposé dans la région de la baie Voisey qui doit faire l'objet
d'une évaluation environnementale conformément à la législation de
Terre-Neuve-et-Labrador et qui dépasse la portée de l'entreprise telle que
définie dans l'entente de gestion environnementale, Terre-Neuve-et-Labrador
consulte le Gouvernement Innu avant de prendre toute décision en vertu de
l'Environmental Assessment Act. Terre-Neuve-et-Labrador assure la présence d'un
représentant des Innus au sein de toute commission d'examen public établie pour
un tel projet.
22.6.5 Terre-Neuve-et-Labrador consultera le Gouvernement Innu suivant
l'évaluation environnementale de tout projet proposé, décrit au paragraphe
22.6.4 relativement aux permis, baux, licences et toute autre autorisation
délivrés par Terre-Neuve-et-Labrador concernant le projet proposé.
Partie 22.7 Consultation concernant le projet de la baie
Voisey et la région de la baie Voisey
22.7.1 En ce qui concerne le projet de la baie Voisey ou
toute activité réalisée dans la région de la baie Voisey, le Canada et
Terre-Neuve-et-Labrador fournissent en temps utile au Gouvernement Innu, sous
réserve de la législation relative à la divulgation de l'information et du
consentement du promoteur ou d'un promoteur subséquent, une copie de toutes les
demandes faites par le promoteur ou un promoteur subséquent pour tout bail,
licence, permis, approbation ou autre autorisation requis par la législation du
Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador, et de tout plan, rapport ou autre
document présenté par le promoteur ou un promoteur subséquent concernant la
demande qui sont prescrits par la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador,
lorsque la demande, le plan, le rapport ou tout autre document de cette nature
n'est pas fourni à la Nation Innue suivant les dispositions de l'entente de
gestion environnementale.
22.7.2 Le
Canada et Terre-Neuve-et-Labrador consultent le Gouvernement Innu avant
d'accepter une demande, sauf pour les demandes visées dans l'entente de gestion
environnementale, pour tout bail, licence, permis, approbation ou autre
autorisation requis par la législation fédérale ou provinciale, ou de délivrer
une ordonnance concernant directement les questions traitées dans ce chapitre,
ou ayant un impact significatif sur celles-ci, y compris les conditions
proposées y étant rattachées ou toute modification à celles-ci.
22.7.3 Le
Canada et Terre-Neuve-et-Labrador fournissent en temps utile au Gouvernement
Innu, sous réserve de la législation relative à la divulgation de
l'information, une copie de tous les baux, licences, permis, approbations ou
autres autorisations requis par la législation du Canada ou de
Terre-Neuve-et-Labrador concernant le projet de la baie Voisey et la région de
la baie Voisey, sauf si ces documents ont été fournis à la Nation Innue en
vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale. À la date
d'entrée en vigueur, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador fournissent au
Gouvernement Innu une copie de tout ce qui précède en date du 31 mars
1999.
22.7.4 Pour
les questions visées au paragraphe 22.7.2, la consultation n'est pas exigée en
cas d'urgence, mais le Gouvernement Innu est avisé de la décision et de ses
motifs dès que possible après que le bail, la licence, le permis, l'approbation
ou toute autre autorisation a été accordé.
Partie 22.8 Consultation concernant le transport maritime
22.8.1 Le
Canada, en ce qui concerne les activités maritimes dans la région de la baie
Voisey ou le transport maritime en direction ou en provenance de la région de
la baie Voisey associés au projet de la baie Voisey, et
Terre-Neuve-et-Labrador, en ce qui concerne les activités maritimes dans la
région de la baie Voisey associées au projet de la baie Voisey, fournissent au
Gouvernement Innu en temps utile, sous réserve de la législation relative à la
divulgation de l'information et du consentement du promoteur ou du promoteur
subséquent :
- une copie de toutes les demandes faites par le
promoteur ou le promoteur subséquent pour tout bail, licence, permis,
approbation ou autre autorisation requis par la législation du Canada ou de
Terre-Neuve-et-Labrador, et de tout plan, rapport ou autre document présenté
par le promoteur ou le promoteur subséquent concernant la demande qui sont
prescrits par la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador; et
- une copie de tous les baux, permis, licences,
approbations ou autres autorisations délivrés à l'égard de ces demandes en
vertu de la législation du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador
sauf si ces documents ont été fournis à la Nation Innue
en vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale. À la date
d'entrée en vigueur, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador fournissent au
Gouvernement Innu une copie de tous les baux, licences, permis, approbations ou
autres autorisations en question délivrés en vertu de la législation du Canada
ou de Terre-Neuve-et-Labrador au 31 mars 1999.
22.8.2 En ce
qui concerne les activités maritimes dans la région de la baie Voisey ou le
transport maritime en direction et en provenance de la baie Voisey associés au
projet de la baie Voisey, et sans limiter la portée générale du paragraphe 22.8.1,
le Canada consulte le Gouvernement Innu concernant les questions suivantes :
- l'établissement par le Canada de services de
navigation maritime;
- sous réserve du paragraphe 22.8.3, la délivrance
d'approbations ou d'exemptions en vertu de la Loi sur la protection des eaux
navigables; et
- les relevés hydrographiques le long des voies de
navigation en direction ou en provenance de la région de la baie Voisey
associées au projet de la baie Voisey
sauf si ces questions sont soumises à l'examen du conseil
créé en vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale.
22.8.3 Pour
les questions visées au paragraphe 22.8.2, la consultation n'est pas exigée en
cas d'urgence, mais le Gouvernement Innu est avisé de la décision ou de la
mesure et de ses motifs dès que possible après que les autorisations ou les
exemptions ont été accordées.
22.8.4 Le
Canada et Terre-Neuve-et-Labrador consultent le Gouvernement Innu avant de
fournir des conseils au promoteur ou au promoteur subséquent a l'égard de :
- tous les
éléments importants du plan de gestion du transport maritime relatif au projet
de la baie Voisey, y compris, sans s'y limiter, le transport hivernal, les
voies de navigation, les plans d'intervention d'urgence en cas de déversement
de pétrole, les plans de recherche et sauvetage, les procédures de chargement
des concentrés, les aides à la navigation et les exigences de pilotage; et
- toute entente volontaire, que le promoteur ou le
promoteur subséquent peut conclure relativement au transport, y compris, sans
s'y limiter, une entente appuyant les principes applicables du Système des
régimes de glaces pour la navigation dans l'Arctique
sauf si ces questions sont soumises à l'examen du conseil
créé en vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale.
22.8.5 Sous
réserve de la législation relative à la divulgation de l'information et du
consentement du promoteur ou du promoteur subséquent, le plan de gestion du
transport maritime et toute autre entente volontaire sont fournis au
Gouvernement Innu, sauf si ces documents ont été fournis à la Nation Innue en
vertu des dispositions de l'entente de gestion environnementale.
22.8.6 Concernant le projet de la baie Voisey, le Canada consulte le
Gouvernement Innu :
- sur toute
condition qui pourrait être exigée d'un promoteur ou d'un promoteur subséquent
pour une autorisation conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur les
pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14; et
- avant de
délivrer une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les
pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14.
Partie 22.9 Archéologie [Note 220]
22.9.1 Terre-Neuve-et-Labrador transfère au Gouvernement Innu le titre de tous
les artefacts d'origine innue, y compris les restes humains innus, qui ont été
ou peuvent être trouvés dans la région de la baie Voisey.
22.9.2 Tout
lieu de sépulture ou autre lieu connu pouvant avoir une importance religieuse
ou spirituelle pour les Innus découvert par le promoteur, un promoteur
subséquent ou toute autre personne dans la région de la baie Voisey ne doit
être dérangé, sauf en conformité avec un permis délivré par
Terre-Neuve-et-Labrador, après consultation avec le Gouvernement Innu ou
conformément aux exigences du chapitre Archéologie.
22.9.3 Sauf
disposition contraire du présent article, Terre-Neuve-et-Labrador ne délivre
aucun permis autorisant une personne à effectuer des travaux archéologiques
dans la région de la baie Voisey, sans consulter d'abord le Gouvernement Innu.
Dans le cas où le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'une situation
d'urgence existe, Terre-Neuve-et-Labrador peut autoriser une personne à mener
des travaux archéologiques dans la région de la baie Voisey, sans d'abord
consulter le Gouvernement Innu et dans un tel cas Terre-Neuve-et-Labrador, à la
première occasion possible, en avise le Gouvernement Innu et lui fournit l'information appropriée. Aux fins du présent article,
une urgence est réputée exister :
- lorsqu'il
existe une situation critique imprévue qui peut entraîner un préjudice ou des
dommages importants à une ressource historique, et
- lorsque
les mesures raisonnables pour consulter le Gouvernement Innu ont été prises
sans succès, ou que le délai nécessaire pour consulter augmenterait la
possibilité d'une telle destruction ou de tels dommages.
22.9.4 Les coûts de toute mesure de conservation, d'enlèvement et/ou de préservation des
artefacts innus, ou dans le cas des lieux de sépulture, de déplacement et de
réinhumation en conformité avec les exigences du Gouvernement Innu, incombent
au promoteur ou au promoteur subséquent.
Carte 22-1 : Région de Voisey's Bay

Chapitre 23 : Paiements
Partie 23.1 Dispositions générales
23.1.1 Le Canada verse des fonds au Gouvernement Innu
conformément aux modalités du
présent chapitre.
Partie 23.2 Transfert de fonds
23.2.1 Un calendrier provisoire des versements sera
négocié avant que ne soit paraphée l'Entente, de telle sorte que :
- le premier versement coïncidera avec la date d'entrée
en vigueur et chaque versement subséquent, avec la date anniversaire;
- la valeur actualisée des montants figurant dans le
calendrier provisoire sera égale à 117,9 millions de dollars; et
- la valeur actualisée énoncée à l'alinéa 23.2.1 b) sera
calculée en utilisant comme taux d'actualisation le dernier taux d'intérêt
débiteur approprié du Trésor publié avant la signature de l'Entente, moins un
huitième de un pour cent.
23.2.2 Un calendrier définitif des versements sera établi
avant la date d'entrée en vigueur. Pour ce faire, chaque versement prévu dans
le calendrier provisoire sera multiplié par la valeur de l'indice implicite de
prix de la demande intérieure finale (IIPDIF) pour le Canada au dernier
trimestre avant la date d'entrée en vigueur pour lequel Statistique Canada a
publié cette donnée, puis le produit ainsi obtenu sera divisé par la valeur de
l'IIPDIF au premier trimestre de 2011.
23.2.3 Si la période entre la signature de l'Entente et
la date d'entrée en vigueur dépasse quinze (15) mois, chacun des montants
figurant dans le calendrier provisoire sera rajusté suivant la méthode décrite
dans l'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador.
23.2.4 Les montants seront versés au Gouvernement Innu
conformément au calendrier définitif, lequel sera intégré dans l'Entente
immédiatement avant son entrée en vigueur.
Partie 23.3 Remboursement des prêts accordés pour les
négociations
23.3.1 Le solde impayé, à la date de signature de
l'Entente, des prêts accordés au Gouvernement Innu pour les négociations est
déterminé avant la signature de l'Entente et sert à établir un calendrier
provisoire de remboursement conformément aux articles 23.3.2 à 23.3.5.
23.3.2 Un calendrier provisoire de remboursement par
versements des prêts accordés pour les négociations est négocié avant que ne
soit signé l'Entente, de telle sorte que :
- le premier versement coïncidera avec la date d'entrée
en vigueur et chaque versement subséquent, avec la date anniversaire;
- la valeur actualisée des montants figurant dans le
calendrier provisoire sera égale au solde impayé des prêts accordés pour les
négociations(le capital plus les intérêts courus) à la date de signature de
l'Entente ainsi qu'il est décrit à l'article 23.3.1; et
- la valeur actualisée énoncée à l'alinéa 23.3.2b) sera
calculée en utilisant comme taux d'actualisation le dernier taux d'intérêt
débiteur approprié du Trésor publié avant la signature de l'Entente, moins un
huitième de un pour cent.
23.3.3 Un calendrier définitif de remboursement par
versements des prêts accordés pour les négociations est négocié avant la date
d'entrée en vigueur suivant la méthode décrite à l'article 23.3.2 de manière à
refléter le montant total du solde impayé à la date d'entrée en vigueur.
23.3.4 Le Canada opère compensation et retient, sur un
versement effectué aux termes de la partie 23.2, le montant du remboursement dû
aux termes de la partie 23.3 à la même date.
23.3.5 À l'exception de ce qui est prévu à la partie
23.3, les modalités des prêts accordés pour les négociations demeurent
inchangées.
Partie 23.4 Autres fonds
23.4.1 À la date d'entrée en vigueur, le Canada fournit
au Gouvernement Innu :
- un fonds de développement économique de 10,3 millions de dollars;
- un fonds visant la formation et le renforcement des
capacités de 10,3 millions de dollars; et
- un fonds du patrimoine de 10,3 millions de dollars.
23.4.2 Les montants énumérés à l'article 23.4.1 sont
rajustés suivant la méthode décrite à l'article 23.2.2.
Partie 23.5 Prêts garantis par le transfert de fonds
23.5.1 Des dispositions concernant la possibilité pour le
Gouvernement Innu d'obtenir auprès
du Canada des prêts garantis par le solde impayé du transfert de fonds aux
termes de la partie 23.2 seront négociées avant la signature de l'Entente.
Chapitre 24: Fiscalité
Dans ce chapitre : (Définitions devant être déplacées
dans le chapitre intitulé Définitions générales et interprétation)
« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe
indirecte, a le même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867;
« Indien » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
« réserve » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
[« capital des Innus » S'entend de toutes les terres, de
tout l'argent et de tous les autres actifs transférés au Gouvernement Innu ou à
un gouvernement communautaire innu ou reconnus comme étant la propriété du
Gouvernement Innu ou d'un gouvernement communautaire innu au titre de la
présente Entente;] [Note 221]
« personne » comprend un particulier, une société de
personnes, une personne morale, une fiducie, une association sans personnalité
morale ou une autre entité, un gouvernement ou tout organisme ou subdivision
politique d'un gouvernement, et leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et
autres représentants légaux respectifs;
[« législation substituée » Comprend toute législation
provinciale visant à modifier ou à remplacer, en tout ou en partie, la Partie
VII de la Revenue Administration Act (Terre-Neuve-et-Labrador), la Petroleum
and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), la Quarry Materials Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou la Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador ) ou à
imposer un montant nouveau ou additionnel, en ce qui concerne une ressource
souterraine, qui est une taxe, une redevance, un loyer, des droits, excluant
des droits imposés à des fins administratives, ou un autre paiement de la
nature d'une redevance et, lorsque la province conclut un accord de perception
fiscale, un accord de location de domaine fiscal ou un accord semblable avec le
Canada ou toute autre autorité concernant le revenu partagé en vertu des
parties 21.3 et 22.3, un tel accord.] [Note 222]
Partie 24.1 Pouvoirs de taxation directe
24.1.1 Le Gouvernement Innu peut faire des lois relativement à :
- la taxation directe des participants dans les limites
des terres des Innus du Labrador dans le but de prélever un revenu pour des
objets du Gouvernement Innu; et
- la mise en œuvre de tout accord fiscal conclu entre
lui et le Canada ou la province, ou les deux.
24.1.2 L'Entente traitera des pouvoirs d'un gouvernement
communautaire innu de faire des lois relativement à la taxation directe.
24.1.3 Les pouvoirs du Gouvernement Innu et du
gouvernement communautaire innu en vertu des articles 24.1.1 et 24.1.2 ne
limitent pas les pouvoirs de taxation du Canada ou de la province.
24.1.4 L'Entente traitera de la conformité des lois
innues avec les obligations juridiques internationales en matière de taxation.
Partie 24.2 Accords sur les pouvoirs de taxation
24.2.1 De temps à autre, à la demande du Gouvernement
Innu, le Canada et la province, ensemble ou séparément, [peuvent] [Note 223] négocier
et tenter de parvenir à un accord avec le Gouvernement Innu concernant :
- la mesure dans laquelle le pouvoir du Gouvernement
Innu en vertu de l'alinéa 24.1.1a) peut être étendu pour s'appliquer aux
personnes autres que les participants dans les limites des terres des Innus du
Labrador; et
- la façon dont les pouvoirs de taxation du Gouvernement
Innu ou d'un gouvernement communautaire innu seront coordonnés avec les régimes
fiscaux fédéral ou provincial existants.
24.2.2 L'Entente traitera de points similaires à ceux
prévus à l'article 24.2.1 pour les gouvernements communautaires innus.
Partie 24.3 Terres des Innus du Labrador
24.3.1 [Dans les limites des terres des Innus du
Labrador, le Gouvernement Innu n'est pas assujetti à la taxation des terres, ou
des intérêts dans les terres, qui n'ont pas fait l'objet d'améliorations ou qui
ont fait l'objet d'améliorations dont la totalité ou la presque totalité est
utilisée à une fin publique et sans but lucratif.
24.3.2 Dans les limites de sa communauté, un gouvernement
communautaire innu n'est pas assujetti à la taxation des terres, ou des
intérêts dans les terres, qui n'ont pas fait l'objet d'améliorations ou qui ont
fait l'objet d'améliorations dont la totalité ou la presque totalité est
utilisée à une fin publique et sans but lucratif.] [Note 224]
24.3.3 Il est entendu que l'exemption de taxation prévue
aux articles 24.3.1 et 24.3.2 ne s'applique pas à un contribuable autre que le
Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu, ni relativement à la
disposition de terres des Innus du Labrador, ou d'un intérêt dans ces terres,
par le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu.
24.3.4 Aux fins de l'impôt fédéral et provincial sur le
revenu, le produit de la disposition reçu par le Gouvernement Innu à l'égard de
l'expropriation de terres des Innus du Labrador conformément au chapitre 16
n'est pas imposable.
Partie 24.4 Transfert de capital des Innus
24.4.1 Un transfert et une reconnaissance de propriété de
capital des Innus en vertu de l'Entente ne sont pas imposables.
24.4.2 [Aux fins de l'article 24.4.1, un montant payé à
un participant est réputé être un transfert de capital des Innus en vertu de
l'Entente :
- s'il est raisonnable de considérer le paiement comme
une distribution d'un transfert de capital reçu par le Gouvernement Innu; et
- si le paiement devient payable au participant dans les
quatre-vingt-dix (90) jours et lui est payé dans les deux cents soixante-dix
(270) jours à compter de la date à laquelle le Gouvernement Innu reçoit le
transfert de capital.] [Note 225]
24.4.3 Aux fins d'impôt fédéral et provincial sur le
revenu, le capital des Innus est réputé avoir été acquis par le Gouvernement
Innu à un coût égal à sa juste
valeur marchande à la dernière en date :
- de la date d'entrée en vigueur; et
- de la date de transfert de propriété ou de la date de
reconnaissance de propriété, selon le cas.
Partie 24.5 Redevances provinciales sur le partage des revenus
24.5.1 [Les montants reçus ou à recevoir en vertu des
parties 21.3 et 22.3 et les montants reçus ou à recevoir par le Gouvernement
Innu en vertu d'une entente sur les répercussions et les avantages ne sont pas
assujettis à la taxation en vertu de la partie VII de la Revenue Administration
Act (Terre-Neuve-et-Labrador), the Petroleum and Natural Gas Act (Terre-Neuve-et-Labrador), the Mineral Act (Terre-Neuve-et-Labrador) ou de
toute législation substituée.] [Note 226]
Partie 24.6 Exemption fiscale prévue par la Loi sur les
Indiens et exemption transitoire
24.6.1 L'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada)
cessera de s'appliquer à tout participant le premier jour de la première année
civile suivant le _________ [Note 227] anniversaire de la date d'entrée en vigueur.
24.6.2 Sous réserve des alinéas 24.1.1a) et 24.2.1a) et
des articles 24.6.3 à 24.6.6 sont exemptés de taxation à partir de la date
d'entrée en vigueur :
- le droit d'un Indien sur les terres des Innus du
Labrador qui étaient une réserve la veille de la date d'entrée en vigueur;
- les biens meubles d'un Indien situés sur des terres
des Innus du Labrador qui étaient une réserve la veille de la date d'entrée en
vigueur;
- tout Indien, en ce qui concerne la propriété,
l'occupation, la possession ou l'usage de tout bien mentionné aux alinéas a) ou b).
24.6.3 L'article 24.6.2 cessera d'être en vigueur à
compter du premier jour de la première année civile commençant après le
_____________ [Note 228] anniversaire de la date d'entrée en vigueur.
24.6.4 L'article 24.6.2 sera interprété de manière à
exempter un Indien en ce qui concerne un bien ou un droit, ou en ce qui
concerne la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage de ce bien ou de
ce droit, de la même manière et aux mêmes conditions que l'article 87 de la Loi
sur les Indiens (Canada) se serait appliqué n'eût été l'Entente, si le bien
était situé sur une réserve ou s'il s'agissait d'un droit sur une réserve.
24.6.5 L'article 24.6.2 ne s'applique à un Indien que
durant la période pendant laquelle l'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) s'applique à cet Indien.
24.6.6 Si le Gouvernement Innu ou un gouvernement
communautaire innu lève un impôt dans les limites des terres des Innus du
Labrador et conclut avec le Canada ou la province un accord fiscal à cette fin
comme le prévoit l'article 24.2.1, l'article 24.6.2 ne s'applique pas dans la
mesure où le Gouvernement Innu, le Canada ou la province, selon le cas, lève un
impôt qui, selon l'accord fiscal en cause, s'applique aux participants et aux
autres Indiens dans les limites des terres des Innus du Labrador.
24.6.7 [L'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada)
ne s'appliquera pas au Gouvernement Innu ou aux gouvernements communautaires
innus.] [Note 229]
Partie 24.7 Accord sur le traitement fiscal
24.7.1 Les parties concluront un accord sur le traitement
fiscal, lequel prendra effet à la date d'entrée en vigueur.
24.7.2 L'accord sur le traitement fiscal portera sur les
éléments suivants :
- Le Gouvernement Innu et les gouvernements
communautaires innus;
- Les sociétés et autres entités du Gouvernement Innu et
des gouvernements communautaires innus;
- Les dons faits au Gouvernement Innu et aux
gouvernements communautaires innus;
- Le capital des Innus [Note 230];
- Les fiducies de règlement innues; et
- D'autres questions convenues par les parties [Note 231].
24.7.3 Le Canada et la province recommanderont au
Parlement et à l'Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador,
respectivement, qu'il soit donné effet et force de loi à l'accord sur le
traitement fiscal par la voie des lois fédérales et provinciale.
Partie 24.8 Accords en vertu du présent chapitre
24.8.1 L'accord conclut en vertu des articles 24.2.1 ou 24.7.1:
- ne fait pas partie de l'Entente;
- ne se veut pas ni un traité ni un accord sur les
revendications territoriales; et
- n'a pas pour but de reconnaître, de confirmer,
d'abroger ou de transgresser des droits ancestraux ou issus de traités au sens
des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Chapitre 25 : Chevauchement des territoires revendiqués
(À négocier pour entente définitive)
Chapitre 26 : Règlement des différends
Partie 26.1 Définitions
26.1.1 Dans le présent chapitre :
« partie » ou « parties » s'entend du Gouvernement Innu,
du Canada et de la province, ou d'une seule ou de plusieurs d'entre elles,
selon le cas;
« intéressé » s'entend d'une partie à un différend.
Partie 26.2 Dispositions générales
26.2.1 Sauf disposition contraire, les intéressés
participant à un processus de règlement des différends visé au présent chapitre
peuvent convenir de modifier une exigence procédurale prévue dans le présent
chapitre, y compris les délais.
26.2.2 Les intéressés font des efforts de bonne foi pour
régler rapidement les différends au moyen de discussions informelles ou de
négociations avant d'avoir recours à la médiation ou à l'arbitrage.
26.2.3 Les intéressés peuvent en tout temps, sur
consentement, régler leur différend. Ce consentement est consigné par écrit,
signé par les représentants autorisés de chaque intéressé et remis à tous les
intéressés comme si le différend avait été soumis à l'arbitrage. Le
consentement signé mettra fin à tout processus de règlement des différends en
cours.
26.2.4 Tous les renseignements échangés par les
intéressés en vertu d'un processus de règlement des différends prévu dans le
présent chapitre sont considérés comme des communications faites sous toutes
réserves aux fins des négociations en vue d'un règlement et sont considérés
comme confidentiels par les intéressés et leur représentant, à moins
d'indication contraire dans une loi fédérale, provinciale ou innue.
26.2.5 Bien que les intéressés fassent des efforts pour
tenter de régler un différend selon un processus de règlement des différends
prévu au présent chapitre, les délais prévus dans une loi fédérale, provinciale
ou [innue] [Note 232] sont suspendus.
Partie 26.3 Discussions informelles
26.3.1 Les intéressés tenteront de régler les différends
de façon informelle.
Partie 26.4 Négociations
26.4.1 Dans la partie 26.4, « intéressé » s'entend d'une
partie.
26.4.2 Si les discussions informelles visées à l'article
26.3.1 entre les intéressés ne permettent pas de régler le différend, des
négociations peuvent être entamées par l'un des intéressés en remettant un avis
de différend aux autres parties.
26.4.3 Une partie remet l'avis de différend aux autres
parties conformément aux dispositions portant sur l'avis de la présente
Entente, avis qui contient les éléments suivants :
- la question ou les questions que la partie désire régler;
- un résumé des faits se rapportant à la question ou aux
questions revendiquées par la partie et tout autre document pertinent;
- la réparation ou le règlement demandé par la partie en
vue de régler le différend;
- une intention expresse de commencer le processus de
négociations décrit dans la partie 26.4; et
- le nom du représentant chargé du pouvoir de négocier
le règlement du différend.
26.4.4 La partie qui reçoit un avis de différend répond
en remettant une réponse aux autres parties dans les trente (30) jours suivant
la réception de l'avis de différend conformément aux dispositions portant sur
l'avis de la présente Entente. La réponse comprend les éléments suivants :
- une déclaration de la partie recevant l'avis de
différend indiquant les faits prévus dans l'avis de différend auxquels elle
souscrit;
- un résumé des faits différents ou supplémentaires et
tout autre document se rapportant à la ou les questions revendiquées par la
partie recevant l'avis de différend;
- une réparation ou un règlement suggéré en vue de
régler le différend;
- un accord express visant le processus de négociations
décrit aux présentes;
- le nom du représentant chargé du pouvoir de négocier
le règlement du différend.
26.4.5 La partie dont les intérêts ne sont pas
directement visés par le différend décrit dans l'avis de différend peut choisir
de devenir un intéressé en donnant un avis écrit indiquant ses questions
concernant le différend et en remettant une réponse, conformément à l'article
26.4.4, aux autres intéressés.
26.4.6 La partie qui devient un intéressé conformément à
l'article 26.4.5 a le droit de participer aux négociations prévues à la partie
26.3.
26.4.7 Les représentants des intéressés aux négociations
visés à l'alinéa 26.4.4e) se rencontrent pour négocier dans les vingt-et-un
(21) jours suivant la remise de la réponse.
26.4.8 Les intéressés aux négociations assument leurs propres
coûts à moins qu'ils n'en conviennent autrement par écrit avant ou après le
début des négociations.
26.4.9 Rien dans la partie 26.4 n'interdit un intéressé
de faire, sous toutes réserves, une offre de règlement écrite relative au
différend avant ou pendant les négociations.
26.4.10 Un intéressé participant aux négociations peut se
retirer du processus de négociations en tout temps.
26.4.11 Les négociations se terminent lorsque l'un ou
l'autre des événements suivants se produit :
- l'expiration de trente (30) jours après la première
rencontre de négociations prévue;
- un intéressé aux négociations se retire du processus
de négociations en vertu de l'article 26.4.10 et ne renonce pas à son droit de
conclure les négociations;
- les intéressés aux négociations s'entendent par écrit
pour conclure les négociations; ou
- les intéressés aux négociations signent une entente
écrite réglant le différend.
Partie 26.5 Médiation
26.5.1 Dans les trente (30) jours à compter de la
conclusion des négociations suivant l'article 26.4.11, à l'exception de la
conclusion suivant l'alinéa 26.4.11d) ou si la conclusion suivant l'alinéa
26.4.11c) comprend une renonciation à la poursuite du règlement du différend,
le différend faisant l'objet de ces négociations terminées :
- est renvoyé à la médiation par les intéressés
conformément à la partie 26.5 si le différend est visé par les alinéas a) ou c)
de la définition du terme « différend »; ou
- peut être renvoyé à la médiation avec le consentement
des intéressés conformément à la partie 26.5 si le différend est visé par les
alinéas b) ou d) de la définition du terme « différend ».
26.5.2 À moins d'indication contraire dans la présente
Entente, les différends qui ne font pas l'objet de négociations suivant la
partie 26.4 :
- sont renvoyés à la médiation par les intéressés
conformément à la partie 26.5 si le différend est visé par l'alinéa c) de la
définition du terme « différend »; ou
- peuvent être renvoyés à la médiation avec le
consentement des intéressés conformément à la partie 26.5 si le différend est
visé par l'alinéa b) de la définition du terme « différend ».
26.5.3 Tous les intéressés qui renvoient un différend à
la médiation en application des articles 26.5.1 ou 26.5.2 s'entendent
mutuellement sur le médiateur qui réglera le différend.
26.5.4 Si les intéressés ne peuvent parvenir à une
entente conformément à l'article 26.5.3, le médiateur est alors choisi par le
juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, section de première
instance – division générale, à partir d'une liste comportant tout au plus deux
(2) candidats par partie à la médiation.
26.5.5 À moins que les intéressés n'en conviennent
autrement, la médiation a lieu à Terre-Neuve-et-Labrador.
26.5.6 À moins que les intéressés n'en conviennent
autrement, la médiation se termine dans les trente (30) jours suivant son
commencement.
26.5.7 Tous les coûts de la médiation, sauf ceux de
chaque intéressé, sont partagés également entre les intéressés.
26.5.8 Toute entente conclue au moyen du processus de
médiation visé à la partie 26.5 est consignée par écrit, signée par les
représentants autorisés de chaque intéressé et remise à tous les intéressés et
à toute partie qui n'est pas un intéressé.
26.5.9 Une entente de médiation conclue en vertu de la
partie 26.5 ne lie que les intéressés à l'entente de médiation.
26.5.10 Si une entente de médiation est conclue en vertu
de la partie 26.5 et acceptée par les intéressés, ces derniers appliquent les
modalités du règlement dès que possible ou conformément à tout échéancier prévu
dans l'entente de médiation.
26.5.11 À la conclusion du processus de médiation, le
médiateur remet une lettre aux intéressés indiquant si la médiation a abouti à
un règlement ou non. Dans la négative, le médiateur présente également un
rapport de médiation non contraignant :
- énonçant toute question non réglée;
- comportant un résumé de la médiation, y compris les
arguments invoqués et les efforts déployés par les intéressés pour régler le
différend; et
- énumérant les aspects sur lesquels les intéressés
s'entendent.
26.5.12 Durant la médiation, les intéressés peuvent
s'entendre pour renvoyer des questions en litige précises à des juges de faits
indépendants, à des comités d'experts ou à d'autres organismes pour obtenir des
opinions ou des conclusions qui pourraient les aider à résoudre les questions
en litige.
26.5.13 Sans limiter la portée générale de l'article
26.2.4, il est interdit aux intéressés, dans toute procédure judiciaire :
- d'assigner comme témoin un médiateur ou une personne
employée ou engagée par le médiateur;
- de faire référence au rapport de médiation visé à
l'article 26.5.11.
26.5.14 Pour l'application de l'article 26.5.13, les
procédures judiciaires comprennent l'arbitrage visé à la partie 26.6.
26.5.15 Aucune procédure d'arbitrage ne commence avant
que le processus de médiation ne soit terminé suivant la partie 26.5.
26.5.16 Les médiateurs ne peuvent être nommés arbitres
suivant la partie 26.6.
Partie 26.6 Arbitrage
26.6.1 Les différends qui doivent être réglés par
arbitrage selon l'Entente ou les intéressés sont renvoyés à l'arbitrage suivant
la partie 26.6 dans un document écrit signé par les intéressés :
- si le différend n'a pas été réglé de façon informelle,
au moyen des négociations ou de la médiation visés au présent chapitre; ou
- si l'Entente prévoit que le différend peut être réglé
par arbitrage sans d'abord procéder par des négociations ou la médiation, ou
les deux, et le différend n'a pas été réglé de façon informelle.
26.6.2 L'arbitrage prévu à la partie 26.6 est opéré par
un seul arbitre.
26.6.3 D'un commun accord, tous les intéressés
choisissent l'arbitre dans les trente (30) jours suivant le renvoi du différend
à l'arbitrage.
26.6.4 Si les parties ne peuvent parvenir à une entente
conformément à l'article 26.6.3, l'arbitre doit alors être choisi par le juge
en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, section de première
instance – division générale, à partir d'une liste comportant tout au plus deux
(2) candidats par intéressé.
26.6.5 Lorsque l'arbitre est choisi :
- il donne un avis écrit de la tenue d'un processus
d'arbitrage à toute partie qui n'est pas un intéressé;
- la partie recevant un avis suivant l'alinéa 26.6.5a)
peut choisir, dans les trente (30) jours suivant la réception dudit avis, de
participer à l'arbitrage en tant qu'intéressé.
26.6.6 Lorsqu'il entame le processus d'arbitrage,
l'arbitre a compétence :
- pour statuer sur toute question procédurale, sous réserve
des ententes que les intéressés peuvent conclure à cet égard;
- pour recevoir et prendre en compte les éléments de
preuve écrits ou oraux présentés par les intéressés qu'il estime pertinents,
que ces éléments de preuve soient admissibles en droit ou non;
- pour statuer sur les questions de fait, de droit et
d'équité [Note 233];
- pour ordonner à un intéressé de fournir plus de
détails;
- pour ordonner aux intéressés de produire des
documents;
- pour statuer sur toute question concernant la compétence
de l'arbitre en vertu de la présente entente;
- pour assigner des témoins;
- pour faire prêter serment aux témoins ou recevoir des
affirmations solennelles des témoins;
- pour rendre une ou plusieurs décisions provisoires, y
compris des ordonnances de cesser de faire et des ordonnances de la nature
d'une injonction;
- pour solliciter des observations sur les dépens et
pour examiner toute offre de règlement faite par un intéressé avant ou pendant
le processus d'arbitrage s'il adjuge des dépens;
- pour renvoyer toute question de droit ou d'équité à la
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, section de première instance –
division générale;
- pour accorder toute réparation admissible en droit
commun ou d'équité, sous réserve de l'Entente et des modalités de toute entente
conclue entre les intéressés concernant la portée des réparations.
26.6.7 Aucun arbitre ne peut examiner ou statuer sur la
validité de l'Entente ou modifier, supprimer, ajouter ou remplacer toute
disposition de l'Entente d'une quelconque façon.
26.6.8 L'arbitre fournit une décision arbitrale par écrit
aux intéressés, ainsi qu'une énonciation des faits sur lesquels la décision est
fondée et les motifs à l'appui, dans les quatre-vingt-dix (90) jours du renvoi
du différend à l'arbitre par les intéressés.
26.6.9 [Sous réserve des articles 26.6.10 et 26.6.11, une
décision ou une ordonnance rendue par un arbitre est définitive et lie les
intéressés et toute partie qui reçoit un avis suivant l'alinéa 26.6.5b) et qui
n'a pas choisi d'être un intéressé.] [Note 234]
26.6.10 Sauf dans la mesure explicitement permise par
l'article 26.6.11, une décision arbitrale ne peut être mise en doute, examinée,
interdite ou restreinte par tout tribunal pour quelque motif que ce soit.
26.6.11 Une décision arbitrale peut être examinée par la
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, section de première instance –
division générale, au motif que l'arbitre :
- a agi sans compétence, a outrepassé sa compétence ou
n'a pas agi alors qu'il avait l'obligation d'agir;
- n'a pas agi conformément aux principes de justice
naturelle ou de l'équité procédurale;
- a fondé une décision arbitrale sur une erreur de droit
ou sur une conclusion de fait erronée; ou
- a agi d'une manière contraire au droit.
26.6.12 Une décision arbitrale peut être enregistrée et
appliquée de la même manière qu'un jugement ou une ordonnance de la Cour
suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
26.6.13 Sauf décision contraire de l'arbitre, les
intéressés assument chacun leurs propres dépens et paient également tous les
autres frais de l'arbitrage [sauf les honoraires et débours de l'arbitre,
lesquels doivent être payés par la province et le Canada conformément aux
modalités d'une entente mettant en application l'Entente] [Note 235].
26.6.14 Rien n'empêche les intéressés de faire une offre
de règlement relative au différend pendant le déroulement de l'arbitrage, mais
l'offre n'est pas prise en compte dans l'arbitrage sauf pour les besoins d'une
adjudication des dépens suivant l'alinéa 26.6.6j).
26.6.15 Si l'arbitrage implique un intéressé autre qu'une
partie, toute la procédure se déroule en privé et les intéressés s'assurent que
l'arbitrage et les modalités de la décision demeurent confidentiels, sous
réserve de l'enregistrement de la décision à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador,
à moins que les intéressés n'en conviennent autrement. L'obligation de
préserver la confidentialité conformément à la présente disposition
n'a pas d'effet sur le contrôle judiciaire en vertu de l'article 26.6.11 ni
n'empêche une partie de se conformer à l'Entente.
26.6.16 Si un arbitrage implique uniquement des parties,
l'arbitre, à la demande de toutes les parties participantes :
- tient l'arbitrage en privé; et
- tient pour privilégié et confidentiel tout document ou
dossier produit au cours de l'arbitrage.
26.6.17 La Arbitration Act (Terre-Neuve-et-Labrador)
s'applique à tout arbitrage mené en vertu du présent chapitre tel que modifié
par la présente Entente.
Partie 26.7 Litige
26.7.1 Un intéressé ne porte pas un différend en justice
si le différend doit être renvoyé ou a par ailleurs été renvoyé au processus de
règlement des différends en vertu du présent chapitre jusqu'à ce que ledit
processus de règlement des différends soit terminé.
26.7.2 Aucun intéressé ni partie qui n'est pas un
intéressé ne peut s'adresser à un tribunal pour tenter de retarder,
d'interdire, d'empêcher ou d'entraver de toute autre façon des discussions
informelles, des négociations, une médiation ou un arbitrage qui a commencé
suivant le présent chapitre, mais rien dans la présente disposition :
- ne touche la capacité d'un intéressé ou d'une partie
qui n'est pas un intéressé d'empêcher un manquement à l'article 26.6.7 ou d'y
remédier;
- ne porte atteinte aux pouvoirs de l'arbitre conférés
par l'alinéa 26.6.6 k); ou
- n'empêche le contrôle judiciaire d'une décision
arbitrale provisoire ou interlocutoire en vertu de l'alinéa 26.6.6 i).
26.7.3 Rien dans le présent chapitre n'empêche un
intéressé d'introduire une procédure d'arbitrage ou une action en justice en
tout temps :
- pour empêcher la perte du droit d'introduire une
procédure en raison de l'expiration d'un délai; ou
- pour obtenir une réparation interlocutoire ou
provisoire dont il peut autrement se prévaloir pendant le règlement du différend
en vertu du présent chapitre.
Chapitre 27 : Mise en œuvre
Partie 27.1 Définitions
27.1.1 Dans le présent chapitre :
« comité de mise en œuvre » s'entend du comité établi
conformément à l'article 27.1.1.
« plan de mise en œuvre » s'entend du plan dont il est
question à l'article 27.2.1.
Partie 27.2 Dispositions générales
27.2.1 Les parties négocient un plan de mise en œuvre
pour la mise en œuvre de l'Entente.
27.2.2. Suivant l'approbation de l'entente de principe,
les parties établissent un groupe de travail pour la planification de la mise
en œuvre qui sera chargé de l'élaboration :
- du plan de mise en œuvre; et
- d'une liste d'activités à entreprendre par les parties
avant la date d'entrée en vigueur.
27.2.3 Le groupe de travail pour la planification de la
mise en œuvre est formé d'un membre nommé par chacune des parties, et des
représentants supplémentaires peuvent participer aux réunions pour soutenir ou
aider un membre. Les parties nommeront chacune leur premier membre du groupe de
travail pour la planification de la mise en œuvre dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de l'approbation de l'entente de principe.
27.2.4 Le plan de mise en œuvre est paraphé par les
négociateurs principaux des parties en même temps que l'entente définitive.
Partie 27.3 Plan de mise en œuvre
27.3.1 Le plan de mise en œuvre prend effet à la date
d'entrée en vigueur de l'Entente et est pour une durée initiale de dix (10)
ans, et peut être révisé, prolongé, remplacé ou résilié conformément à l'alinéa
27.3.2f).
27.3.2 Le plan de mise en œuvre :
- fait état des activités à réaliser pour remplir les
obligations énoncées dans l'Entente;
- désigne qui est responsable des activités prévues à
l'alinéa 27.3.2a);
- indique comment les activités prévues à l'alinéa
27.3.2a) seront réalisées;
- désigne les ressources requises pour remplir les
obligations énoncées dans l'Entente;
- fait état d'un processus d'examen périodique du plan
de mise en œuvre;
- précise comment le plan de mise en œuvre peut être examiné,
prolongé, remplacé ou résilié, comme convenu entre les parties;
- traite d'autres questions convenues par les parties.
27.3.3 Le plan de mise en œuvre :
- ne fait pas partie de l'Entente;
- ne se veut ni un traité ni un accord sur des
revendications territoriales et n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer
des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la
Loi constitutionnelle de 1982;
- ne crée pas d'obligations juridiques à moins que les
parties n'en aient convenu autrement dans le plan de mise en œuvre;
- ne modifie par les droits ou les obligations énoncés
dans l'Entente; et
- n'est pas utilisé pour interpréter l'Entente.
27.3.4 Le plan de mise en œuvre peut prévoir que le
financement pour certaines activités particulières est disponible après la
signature de l'entente et avant la date d'entrée en vigueur.
Partie 27.4 Comité de mise en œuvre
27.4.1 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la
date d'entrée en vigueur, les parties établissent un comité de mise en œuvre
qui se rencontre pendant la durée du plan de mise en œuvre ou pendant toute
autre période convenue par les parties.
27.4.2 Le comité de mise en œuvre est formé d'un membre
nommé par chacune des parties, et des représentants supplémentaires peuvent
participer aux réunions pour soutenir ou aider un membre. Les parties :
- nommeront chacune leur premier membre à la date
d'entrée en vigueur; et
- rempliront chacune les postes à pourvoir au fur et à
mesure qu'ils se libèrent.
27.4.3 Chaque membre du comité de mise en œuvre agit à
titre de président par rotation dans l'ordre et à la fréquence dont décide le
comité de mise en œuvre.
27.4.4 Le comité de mise en œuvre supervise la mise en
œuvre de l'Entente :
- en surveillant le statut du plan de mise en œuvre;
- en examinant les activités et les niveaux de
financement indiqués dans le plan de mise en œuvre, dans la mesure autorisée
par le plan de mise en œuvre;
- en tentant de régler les questions de mise en œuvre, sans
nuire d'une quelconque façon à l'application du chapitre 26; et
- en faisant des recommandations aux parties concernant
la mise en œuvre de l'Entente au-delà de la durée initiale de dix (10) ans;
- en remettant aux parties un rapport annuel sur la mise
en œuvre de l'Entente.
27.4.5 Le comité de mise en œuvre établit ses procédures
internes.
27.4.6 Le comité de mise en œuvre se rencontre lorsque
nécessaire, mais, dans tous les cas, se rencontre au moins une (1) fois par
année civile.
27.4.7 Toutes les décisions du comité de mise en œuvre
sont prises à l'unanimité [Note 236].
27.4.8 Chaque partie est responsable de ses coûts de
participation au comité de mise en œuvre.
27.4.9 Le Canada est chargé de la publication du rapport
annuel prévu à l'alinéa 27.4.4e).
Chapitre 28 : Projets du cours inférieur du fleuve Churchill
Partie 28.1 Définitions
28.1.1 Dans ce chapitre :
« promoteur » s'entend d'une « société », telle que
définie dans l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus
pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill;
« partie innue » s'entend de l'un ou l'autre des alinéas
a) à d) de la définition contenue dans l'entente subséquente sur les
répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve
Churchill;
« terres » s'entend notamment des terres immergées;
« promoteur subséquent » s'entend de toute personne, de
ses successeurs et ayants droit, incluant le promoteur, qui entreprend,
commence, poursuit, reprend ou relance la construction, l'exploitation,
l'entretien ou la désaffectation de l'une ou de l'ensemble des parties des
projets du cours inférieur du fleuve Churchill, au cas où il serait mis fin à
l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet
du cours inférieur du fleuve Churchill;
« développement subséquent du cours inférieur du fleuve
Churchill » s'entend de toute partie des projets du cours inférieur du fleuve
Churchill entreprise par un promoteur subséquent;
« entente subséquente sur les répercussions et les
avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill » s'entend de
l'entente se rapportant à un développement subséquent du cours inférieur du
fleuve Churchill conclue entre un promoteur subséquent et l'une des parties
suivantes ou parmi ceux-ci :
- la Nation Innue, la Première Nation Innue de Mushuau
et la Première Nation Innue de Sheshatshiu;
- la Nation Innue, représentant tous les membres de la
Nation Innue, la Première Nation Innue Mushuau et la Première Nation Innue
Sheshatshiu; ou
- le Gouvernement Innu et le gouvernement communautaire
innu, représentant les Innus, au sens de l'alinéa b) de la définition des «
Innus »;
- le Gouvernement Innu, représentant les Innus, au sens
de l'alinéa b) de la définition des « Innus » [Note 237];
« personne » s'entend d'un particulier; d'une entreprise
individuelle; d'une société de personnes; d'une société en commandite; d'une
société constituée en personne morale; d'une fiducie; d'une coentreprise; d'une
association sans personnalité morale; d'un gouvernement, d'un organisme
mandataire ou d'une division d'un gouvernement, ce qui comprend les héritiers,
les exécuteurs testamentaires, les administrateurs et les autres représentants
juridiques de cette entité;
Partie 28.2 Généralités
28.2.1 Les terres et les ressources, notamment l'eau,
situées dans la région du projet du cours inférieur du fleuve Churchill ne sont
visées par aucune autre disposition de l'Entente, à l'exception du présent
chapitre et [Note 238] :
- du chapitre 1;
- du chapitre 2;
- du chapitre 26, à l'exclusion de la partie 28.6 sur
les différends; et
- de ce que prévoient les parties 28.2.4, 28.3.1, 28.5.2
et 28.5.3.
28.2.2 Sauf indication contraire, le droit fédéral et le
droit provincial s'appliquent aux projets du cours inférieur du fleuve
Churchill, à tout développement subséquent du cours inférieur du fleuve
Churchill et à la région du cours inférieur du fleuve Churchill, notamment aux
terres et aux ressources, y compris l'eau, de cette région.
28.2.3 Il est entendu que :
- les terres et les ressources, incluant l'eau, de la
région du cours inférieur du fleuve Churchill ne font et ne deviendront pas
partie des terres des Innus du Labrador, de la région du règlement des Innus du
Labrador, de la région de chasse sans permis, de la région visée par l'entente
sur les répercussions et les avantages de grands projets de développement
économique ou des régions visées par l'entente sur les répercussions et les
avantages de grands projets de développement hydroélectrique; et
- les participants de la région du cours inférieur du
fleuve Churchill conserveront leurs droits, tels qu'énoncés dans la partie
28.3, que les projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou tout autre
développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill soient ou non
construits dans cette région.
28.2.4 Avant l'Entente, les parties détermineront quelles
dispositions du chapitre 19 s'appliqueront à la région du cours inférieur du
fleuve Churchill [Note 239] comme elles le feraient à la région du règlement des Innus
du Labrador située en dehors de leur territoire.
Partie 28.3 Récolte domestique des Innus dans la région
du cours inférieur du fleuve Churchill
28.3.1 Sous réserve des parties 28.3.2 et 28.3.3, dans la
région du cours inférieur du fleuve Churchill, les participants et leurs
cessionnaires aux termes des parties 7.2.17, 8.10.1, 9.9.1 et 11.5.1, ont :
- le droit d'accéder, sans devoir posséder un permis ou
verser de droits, aux terres et aux ressources, notamment aux eaux, de la
région du cours inférieur du fleuve Churchill, aux fins d'exercice de leurs
droits
- d'exploiter les ressources fauniques en vue de la
récolte domestique des Innus au titre du chapitre 7;
- de chasser les oiseaux migrateurs en vue de la
récolte domestique des Innus au titre du chapitre 8;
- de pêcher du poisson et de récolter des plantes
aquatiques en vue de la récolte domestique des Innus au titre du chapitre 9; et
- d'exploiter les ressources forestières et les plantes
au titre des parties 11.3.1 et 11.3.3; et
- les droits de récolte prévus aux sous-alinéas
28.3.1a)(i) à (iv),
comme si la région du cours inférieur du fleuve Churchill
faisait partie de celle qui est visée par le règlement des Innus du Labrador et
qui est située en dehors de leur territoire.
28.3.2. Il est entendu, sous réserve des articles 28.3.3
et 28.3.4, que le droit d'accès et les droits de récolte mentionnés à l'article
28.3.1 sont assujettis et doivent s'exercer conformément au droit innu, à la
législation fédérale et provinciale, aux restrictions, aux limitations prévues,
notamment celles qui concernent les lieux de récolte, aux exigences et aux
mesures énoncées dans le présent chapitre ou dans les chapitres 7, 8, 9, 11 et
17 à l'égard de ces droits, ou susceptibles d'être établis en vertu de ces
chapitres.
28.3.3 Le droit d'accès et les droits de récolte
mentionnés à l'article 28.3.1 doivent s'exercer de manière à ne pas perturber
la construction, l'exploitation, l'entretien ou la désaffectation des projets
du cours inférieur du fleuve Churchill, tout développement subséquent ou toute
partie de ces projets ou de ce développement.
28.3.4 Le droit d'accès et les droits de récolte
mentionnés à l'article 28.3.1 doivent s'exercer conformément aux restrictions
touchant l'accès et la récolte énoncées dans l'entente sur les répercussions et
les avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve
Churchill ou toute entente subséquente sur les répercussions et les avantages
dans le cours inférieur du fleuve Churchill, ou susceptibles d'être établis à
l'occasion en vertu d'une telle entente.
28.3.5 [La reconnaissance ou l'attribution d'] [Note 240] un
droit, tel que prévu dans le présent chapitre, au profit d'un participant ou de
ses cessionnaires, ou encore l'exercice par un participant ou ses cessionnaires
d'un droit d'accès ou de récolte prévu dans le présent chapitre dans toute
partie de la région du cours inférieur du fleuve Churchill :
- n'a pas pour effet de créer, de causer, d'entraîner [Note 241],
ou de soulever un devoir de diligence additionnel ou supérieur pour la
province, le promoteur ou le promoteur subséquent à l'égard d'un participant,
de ses cessionnaires, en dehors de ce à quoi est tenu la province, le promoteur
ou le promoteur subséquent vis-à-vis d'un non-participant qui entrerait dans la
région du cours inférieur du fleuve Churchill ou en utiliserait les ressources
sans leur consentement. Il est entendu que le statut juridique, les droits et
le devoir de diligence de la province, du promoteur ou du promoteur subséquent
à l'égard d'un tel participant et que le devoir de diligence de la province,
d'un promoteur ou promoteur subséquent à l'égard d'un tel participant ou de ses
cessionnaires équivalent au statut juridique, aux droits et au devoir de
diligence de la province, du promoteur ou du promoteur subséquent à l'égard
d'un non-participant qui pénètre, sans leur contentement, dans la région du
cours inférieur du fleuve Churchill ou en utilise des ressources;
- n'a pas pour effet de créer, de causer, d'entraîner,
de susciter ou d'imposer un devoir, une responsabilité ou une obligation en cas
de blessure, de décès, de dommage personnel ou matériel ou de tout autre type
de perte subie par un participant ou ses cessionnaires du fait d'un acte ou
d'une omission de la province, du promoteur ou du promoteur subséquent et de
leurs employés, entrepreneurs, agents et fournisseurs, sauf dans la mesure
prévue à l'alinéa 28.3.5a);
- n'a pas pour effet de créer, de causer, d'entraîner,
de susciter ou d'imposer une responsabilité pour la province, le promoteur ou
le promoteur subséquent en cas de perte, de dommage, de préjudice personnel ou
matériel découlant de l'usage par le promoteur ou le promoteur subséquent des
terres situées dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill dans le
but de régulariser le débit et la conservation de l'eau sur ces terres, ou
encore les inondations qui les affectent parfois, d'une manière qui soit
conforme aux conditions prévues par le droit provincial ou fédéral ou toute
autre autorisation délivrée par la province ou le Canada au promoteur ou au
promoteur subséquent;
- n'a pas pour effet de créer, de reconnaître, de
conférer ou d'imposer des obligations pour la province, le promoteur ou le
promoteur subséquent, en dehors de celles dont peut faire valoir un
non-participant en vertu du droit provincial ou fédéral pour la construction,
l'entretien, la réparation, le retrait, la remise en état, la remise à neuf, le
remplacement ou l'exploitation des projets du cours inférieur du fleuve
Churchill, ou pour faciliter l'exercice par le participant ou ses cessionnaires
des droits d'accès ou de récolte prévus dans le présent chapitre;
- n'a pas pour effet de créer de servitude ou de route,
de piste ou de corridor de transport, temporaire ou permanent, dans la région
du cours inférieur du fleuve Churchill, de route ou d'autoroute au sens du
droit provincial [Note 242].
28.3.6 Toute restriction ou limitation du droit d'accès
mentionné à l'alinéa 28.3.1 a), prévue, établie ou supprimée aux termes du
chapitre 17, ne peut l'être qu'à l'égard des régimes d'occupation de la région
du cours inférieur du fleuve Churchill autres que ceux accordés aux fins des
projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou de tout autre développement
subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill.
28.3.7 Si la préparation d'un plan d'aménagement durable
de la forêt était requise aux termes de la Forestry Act (Terre-Neuve-et-Labrador) avant de poursuivre les projets du cours inférieur du
fleuve Churchill ou tout développement subséquent du cours inférieur du fleuve
Churchill, les dispositions de la partie 11.3 s'y appliqueront comme s'il
s'agissait d'un plan d'aménagement des ressources forestières pour un district
d'aménagement forestier situé en dehors des terres des Innus du Labrador.
28.3.8 Le Conseil, le [Comité consultatif des pêches] [Note 243]
et le Comité consultatif des oiseaux migrateurs n'ont ni rôles ni
responsabilités à l'égard de la région visée par le projet du cours inférieur
du fleuve Churchill, sinon de recommander la récolte totale autorisée ou le
total autorisé des captures au titre des chapitres 7, 8 ou 9; le Conseil, le
Comité consultatif des pêches et le Comité consultatif des oiseaux migrateurs
évalueront le nombre et la quantité de stocks ou d'espèces disponibles pour la
récolte dans la région visée par le projet du cours inférieur du fleuve
Churchill.
Partie 28.4 [Note 244] Espèces désignées dans la région du cours
inférieur du fleuve Churchill
28.4.1 La province et le Gouvernement Innu doivent
collaborer à l'élaboration de toute stratégie requise de récupération des
espèces désignées de la région du cours inférieur du fleuve Churchill.
28.4.2 En cas d'élaboration d'une stratégie de
récupération des espèces désignées de la région du cours inférieur du fleuve
Churchill, la province et le Gouvernement Innu négocieront un accord de gestion
qui portera sur les questions liées à la mise en œuvre de ladite stratégie et
pourra inclure des dispositions sur :
- les mesures qu'il incombe aux parties respectives de
prendre en vue de la mise en œuvre de la stratégie de récupération des espèces
désignées;
- la coopération et le partage d'informations entre les
parties sur des questions d'intérêt commun se rapportant à l'accord de gestion,
notamment l'intégration des connaissances des Innus en matière
environnementale;
- les questions financières liées à la mise en œuvre de
la stratégie de récupération dans la région visée par les projets du cours
inférieur du fleuve Churchill; et
- toute autre question sur laquelle les parties se sont
mises d'accord.
28.4.3 La province peut conclure des accords avec le
gouvernent innu en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de
récupération d'espèces désignées dans la région du cours inférieur du fleuve
Churchill jusqu'à 0,5 kilomètre au-delà de la limite extérieure de cette
région, mais ces accords :
- ne font pas partie de l'Entente;
- ne sont pas destinés à être des traités ou des accords
sur une revendication territoriale; et
- ne visent pas à reconnaître des droits de peuples
autochtones ou des droits issus de traités au sens des articles 25 ou 35 de la
Loi constitutionnelle de 1982.
28.4.4 La province et le Gouvernement Innu conviennent
que si l'une des parties avise l'autre de sa volonté de conclure un accord sur
les questions énoncées à l'article 28.4.3, la province et le Gouvernement Innu
entameront des négociations sur ces questions.
Partie 28.5 Archéologie et restes humains
28.5.1 La province transférera au Gouvernement Innu la
propriété de tout matériel archéologique trouvé ou susceptible de l'être dans
la région du cours inférieur du fleuve Churchill.
28.5.2 Les parties 18.5 et 18.8 s'appliquent à la région
du cours inférieur du fleuve Churchill comme s'il s'agissait de la région du
règlement des Innus du Labrador située en dehors de leur territoire.
28.5.3 Avant l'entente, les parties négocieront des
dispositions sur le respect des lieux d'intérêt religieux pour les Innus situés
dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill et susceptibles d'être
affectés par les projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou par tout
autre développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill. Les
coûts liés à l'application de telles dispositions seront négociés aux termes du
chapitre 27.
28.5.4 La responsabilité des coûts de conservation, de
retrait ou de préservation du matériel archéologique innu trouvé dans la région
du cours inférieur du fleuve Churchill ou, dans le cas des lieux de sépulture,
des coûts de déplacement et de nouvelles inhumations des restes humains trouvés
dans la région du cours inférieur du fleuve Churchill, incombent au promoteur
ou au promoteur subséquent.
28.5.5 La province est [l'autorité compétente] [Note 245] dans la
région du cours inférieur du fleuve Churchill.
Partie 28.6 Entente sur les répercussions et les
avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill
et entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du
cours inférieur du fleuve Churchill
28.6.1 Sous réserve de la partie 28.6.3, aucun
développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill ne peut débuter
à moins qu'une entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour
le projet du cours inférieur du fleuve Churchill n'ait été conclue par accord
ou par arbitrage aux termes de la partie 28.6.
28.6.2 Les participants ont droit à leurs préférences en
ce qui concerne les possibilités de formation, d'emploi et d'occasions
d'affaires liées aux projets du cours inférieur du fleuve Churchill ou à tout
autre développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill. Ces
préférences ont été établies en vertu de l'entente sur les répercussions et les
avantages pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill
ou le seront dans toute autre entente subséquente sur les répercussions et les
avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill. Sous réserve
de la divulgation à la province des dispositions de l'une de ces ententes ayant
trait aux préférences en matière de formation, d'emploi et d'occasions
d'affaires, celle-ci adoptera une loi pour s'assurer que ces dispositions sont
légales et exécutoires en vertu de la législation provinciale. Cette loi
prévoira la protection des préférences en matière de formation, d'emploi et
d'occasions d'affaires par la législation provinciale.
28.6.3 Si le promoteur est le promoteur subséquent, le
développement subséquent du cours inférieur du fleuve Churchill ne peut se
poursuivre à moins qu'une entente subséquente sur les répercussions et les
avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill n'ait été
convenue ou arrêtée par le biais d'un règlement des différends aux termes des
dispositions de l'entente sur les répercussions et les avantages pour les Innus
pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill applicable au cas où il serait
mis fin à une telle entente.
28.6.4 L'entente sur les répercussions et les avantages
pour les Innus pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill et toute
entente subséquente sur les répercussions et les avantages pour le projet du
cours inférieur du fleuve Churchill prendra la forme d'un contrat conforme au
droit provincial.
28.6.5 Lorsqu'elle est disposée à délivrer un permis
autorisant la phase de construction de tout développement subséquent dans le
cours inférieur du fleuve Churchill, la province avise par écrit le
Gouvernement Innu et le promoteur subséquent que le permis est prêt à être
délivré à ce dernier.
28.6.6 Sous réserve de l'article 28.6.3, la négociation
ou l'arbitrage, le cas échéant, de toute entente subséquente sur les répercussions
et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill doit se
fonder sur les considérations mentionnées à l'article 21.5.5 et peut régler les
questions énoncées à l'article 21.5.4.
28.6.7 Si une entente subséquente sur les répercussions
et les avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill n'est
pas conclue dans les 120 jours à compter de la date de l'avis prévu à l'article
28.6.5, ou après un délai plus long convenu par les parties innues et le
promoteur subséquent, les questions faisant l'objet d'un différend entre les
parties innues et le promoteur subséquent, de même que tout document pertinent,
doivent être renvoyés à un comité d'arbitrage dans les quinze (15) jours
suivant sa création aux termes de l'article 28.6.8.
28.6.8 Le comité d'arbitrage mentionné à l'article 28.6.7
est composé d'une (1) personne nommée par les parties innues et d'une (1)
personne nommée par le promoteur subséquent. Les parties innues et le promoteur
subséquent nommeront leur arbitre respectif dans les 150 jours suivant la date
de l'avis prévu à l'article 28.6.5, en autant que l'arbitrage soit requis au
titre de l'article 28.6.7. Ces deux (2) personnes nommées choisiront ensuite un
troisième arbitre par consentement mutuel dans les trente (30) jours suivant la
nomination du deuxième arbitre. Ces trois (3) arbitres composeront le comité
d'arbitrage.
28.6.9 Sauf entente contraire entre les parties innues et
le promoteur subséquent, une décision d'arbitrage doit être rendue dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivant la création du comité d'arbitrage aux termes de l'article
28.6.8.
28.6.10 Si une décision arbitrale n'est pas rendue dans
la période de quatre-vingt-dix (90) jours prévue à l'article 28.6.9, ou après
toute période convenue entre les parties à l'arbitrage, les articles 21.5.13 et
21.5.16 s'appliquent alors au développement subséquent du cours inférieur du
fleuve Churchill comme s'il s'agissait d'un grand projet de développement aux
fins de ces dispositions.
28.6.11 Sous réserve de la partie 28.6, l'arbitrage prévu
dans cette partie se déroulera conformément à la Arbitration Act (Terre-Neuve-et-Labrador).
Partie 28.7 Consultation se rapportant aux projets du
cours inférieur du fleuve Churchill et au développement subséquent du cours
inférieur du fleuve Churchill
28.7.1 À la demande d'une partie innue à l'entente sur
les répercussions et les avantages pour les Innus pour le projet du cours
inférieur du fleuve Churchill ou à toute entente de développement subséquent
sur les répercussions et les avantages pour le projet du cours inférieur du
fleuve Churchill, la province et le Canada lui fourniront les conditions et
modalités relatives aux permis environnementaux requis pour la construction,
l'exploitation ou la désaffectation des projets du cours inférieur du fleuve
Churchill ou tout développement subséquent du cours inférieur du fleuve
Churchill.
28.7.2 La province et le Canada doivent consulter le
Gouvernement Innu avant de délivrer les permis prévus à l'article 28.7.1, notamment
au sujet des conditions et modalités proposées s'y rapportant, le tout
conformément à une entente de gestion environnementale devant être conclue
avant la délivrance de tout permis autorisant la construction des projets du
cours inférieur du fleuve Churchill ou tout développement subséquent du cours
inférieur du fleuve Churchill.
28.7.3 Avant que la province ou le Canada ne délivre les
permis environnementaux requis pour la désaffectation des projets du cours
inférieur du fleuve Churchill ou tout développement subséquent du cours
inférieur du fleuve Churchill, les parties doivent conclure une entente de
gestion environnementale de la désaffectation, en vertu de laquelle la province
et le Canada devront consulter le Gouvernement Innu avant de délivrer ces
permis, notamment au sujet des conditions et modalités proposées s'y
rapportant, le tout conformément à ladite entente.
Carte 28-1 : Région du Bas-Churchill

Chapitre 29 : Espèces en péril, espèces en voie de disparition
(à négocier en vue de l'entente définitive)
Chapitre 30 : Autonomie gouvernementale des Innus du Labrador
Partie 30.1 Définitions
30.1.1 Dans le présent chapitre :
« entente administrative » s'entend d'une entente conclue
conformément à l'article 30.11.6.
« environnement » s'entend des composantes de la Terre et
comprend :
- la terre, l'eau et l'air, y compris toutes les couches
de l'atmosphère;
- toutes les matières organiques et inorganiques et tous
les organismes vivants; et
- les systèmes naturels interactifs qui comprennent les
composantes mentionnées aux alinéas a) et b);
« urgence environnementale » s'entend du rejet non
contrôlé, non planifié, accidentel ou illégal d'une substance dans
l'environnement ou de la probabilité raisonnable d'un tel rejet :
- qui a ou peut avoir un effet dommageable immédiat ou à
long terme sur l'environnement;
- qui constitue ou peut constituer un danger pour
l'environnement dont la vie humaine dépend;
- qui constitue ou peut constituer un danger pour la vie
ou la santé humaine.
Partie 30.2 Dispositions générales
30.2.1 À la date d'entrée en vigueur, le Gouvernement
Innu est établi et devient le successeur de la Nation Innue [Note 246] aux fins de la
présente Entente.
30.2.2 À la date d'entrée en vigueur, les gouvernements
communautaires innus sont établis et remplacent les conseils de bande [Note 247].
30.2.3 La structure du Gouvernement Innu et des
gouvernements communautaires innus est établie dans l'Entente [et/ou dans la
constitution des Innus du Labrador] [Note 248].
30.2.4 L'Entente comprend des dispositions de transition,
y compris celles qui traitent :
- des premières élections du Gouvernement Innu et des
gouvernements communautaires innus;
- du transfert des droits, des actifs, des obligations
et des responsabilités de la Nation Innue et des conseils de bande au
Gouvernement Innu et aux gouvernements communautaires innus; et
- de la transition des règlements fondés sur la Loi sur
les Indiens (Canada) aux lois innues.
Partie 30.3 Constitution des Innus du Labrador
30.3.1 Les Innus établissent la constitution des Innus du
Labrador.
30.3.2 La constitution des Innus du Labrador est
exécutoire en tant que loi fondamentale des Innus dans la mesure où elle est
[compatible] [Note 249] avec l'Entente.
30.3.3 La constitution des Innus du Labrador est
approuvée par les Innus avant ou en même temps que le scrutin de ratification
de l'Entente, et est assujettie aux mêmes exigences.
30.3.4 La constitution des Innus du Labrador traite des
questions suivantes :
- l'établissement d'un gouvernement pour les Innus et
les terres des Innus du Labrador, appelé Gouvernement Innu, et des institutions
législatives et exécutives du Gouvernement Innu, y compris leur composition,
leurs pouvoirs et leurs fonctions;
- l'établissement d'un gouvernement local pour chacune
des communautés et les questions relatives à leur organisation et à leur
administration, qui sera connu sous le nom de gouvernements communautaires
innus;
- la garantie du droit des Innus de participer aux
institutions du Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus;
- l'exigence que les hauts dirigeants et les membres des
institutions législatives du Gouvernement Innu et des gouvernements
communautaires innus soient responsables envers les Innus conformément aux
principes de la démocratie;
- l'établissement des qualifications des hauts
dirigeants et de la procédure ayant trait à leur sélection ainsi qu'à
l'élection des membres des institutions législatives du Gouvernement Innu et
des gouvernements communautaires innus;
- l'exigence que le Gouvernement Innu et les
gouvernements communautaires innus soient financièrement responsables envers
les Innus, y compris l'établissement d'un système d'administration financière
avec des normes comparables à celles généralement acceptées pour les
gouvernements au Canada;
- l'exigence que le Gouvernement Innu et les
gouvernements communautaires innus établissent des règles en ce qui concerne
les conflits d'intérêts pour les hauts dirigeants, les membres des institutions
législatives ainsi que pour les hauts fonctionnaires et les employés du
Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus qui sont
comparables à celles généralement acceptées pour des gouvernements de taille
semblable au Canada;
- l'établissement de la procédure de contestation d'une
loi innue; et
- la modification de la constitution des Innus du
Labrador par les Innus, conformément aux principes de la démocratie.
30.3.5 La constitution des Innus du Labrador peut prévoir
les questions suivantes :
- l'exercice des compétences et autorités du
Gouvernement Innu et des gouvernements communautaires innus énoncées dans
l'Entente ou de l'un ou l'autre de leurs capacités, droits et pouvoirs
respectifs;
- les relations entre le Gouvernement Innu et les
gouvernements communautaires innus;
- la reconnaissance du droit coutumier des Innus et
l'application du droit coutumier des Innus aux Innus concernent toute question
qui relève de la compétence et de l'autorité du Gouvernement Innu et des
gouvernements communautaires innus comme il est énoncé dans l'Entente, à
condition que toute reconnaissance ou application du droit coutumier des Innus
soit proclamée, publiée et enregistrée conformément à la partie 30.6;
- une charte innue des droits de la personne; et
- toute autre question que les Innus peuvent décider et
qui [n'est pas incompatible avec] [Note 250] l'Entente.
30.3.6 Sous réserve des exigences en matière de résidence
et d'âge et d'autres exigences en vertu de la constitution des Innus du
Labrador ou des lois innues, les participants sont admissibles à voter aux
élections du Gouvernement Innu et à occuper des fonctions dans le Gouvernement
Innu.
Partie 30.4 Statut juridique du Gouvernement Innu
30.4.1 Le Gouvernement Innu et les gouvernements
communautaires innus sont des entités juridiques dotées de la capacité, des
droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique et peuvent :
- conclure des contrats et des ententes;
- acquérir et détenir des biens ou tout intérêt dans des
biens et vendre ou autrement disposer de ces biens ou de cet intérêt;
- lever, emprunter, investir et dépenser des fonds;
- ester en justice;
- créer des sociétés et d'autres entités juridiques en
vertu des lois fédérales ou provinciales; et
- faire d'autres choses accessoires à l'exercice des
capacités, droits, pouvoirs et privilèges énoncés dans l'article 30.4.1.
Partie 30.5 Registre des lois
30.5.1 Le Gouvernement Innu :
- tient un registre public de la constitution des Innus
du Labrador, des lois innues, y compris des lois coutumières des Innus
concernant les questions qui relèvent de la compétence du Gouvernement Innu, et
des lois communautaires innues;
- fournit au Canada, dès que possible après leur entrée
en vigueur, des copies de la constitution des Innus du Labrador, des lois
innues et des lois communautaires innues et de toute modification à l'une
d'entre elles, dans une des langues officielles du Canada;
- fournit à la province, dès que possible après leur
entrée en vigueur, des copies en anglais de la constitution des Innus du
Labrador, des lois innues et des lois communautaires innues et de toute
modification à l'une d'entre elles; et
- établit la procédure pour la proclamation et la
publication des lois innues.
30.5.2 Chaque gouvernement communautaire innu établit la
procédure pour la proclamation et la publication des lois communautaires innues
et maintient, dans chaque communauté, un registre public des lois
communautaires innues.
Partie 30.6 Délégation
30.6.1 Le Gouvernement Innu peut déléguer l'exercice de
ses pouvoirs de législation :
- à un conseil scolaire, à une entité juridique ou à
[une institution du Gouvernement Innu];
- à un gouvernement communautaire innu;
- au Canada ou à la province;
- à une municipalité, à un conseil scolaire ou à une
autre entité juridique établie par le Canada ou la province; ou
- à un autre gouvernement autochtone à
Terre-Neuve-et-Labrador.
30.6.2 Le Gouvernement Innu peut déléguer l'exercice de
toute capacité ou de tout droit, pouvoir et privilège autres que ses pouvoirs
de législation :
- à un organisme, à un fonctionnaire, à une
municipalité, à un conseil scolaire, à une entité juridique ou à une
institution du Gouvernement Innu;
- à un gouvernement communautaire innu ou à ses
fonctionnaires;
- au Canada ou à la province;
- à une municipalité, à un conseil scolaire ou à une
autre entité juridique établie par le Canada ou la province; ou
- à un autre gouvernement autochtone à
Terre-Neuve-et-Labrador.
30.6.3 Toute délégation par le Gouvernement Innu en vertu
des alinéas 30.6.1b) à e) et 30.6.2b) à e) prend effet seulement lorsque le
délégataire en convient par écrit et peut être révoquée sur avis écrit.
30.6.4 Toute délégation en vertu des articles 30.6.1 et
30.6.2 est faite de façon à ce que le public soit responsable envers les
électeurs innus.
30.6.5 Le Gouvernement Innu peut être investi d'un
pouvoir délégué par entente, y compris un pouvoir de législation.
30.6.6 Toute délégation de pouvoirs au Gouvernement Innu
en vertu de l'article 30.6.3 prend effet uniquement sur consentement écrit du
Gouvernement Innu.
30.6.7 Les modalités de toute délégation prévue à la
partie 30.6 sont énoncées dans une entente écrite.
30.6.8 La délégation de pouvoirs d'un gouvernement
communautaire innu est énoncée dans l'Entente [et/ou dans la constitution des
Innus] [Note 251].
Partie 30.7 Limites des communautés
30.7.1 À la date d'entrée en vigueur, les limites de
chaque communauté seront énoncées dans une carte de l'atlas.
30.7.2 Les limites d'une communauté innue peuvent être
étendues [à des terres adjacentes] [Note 252] à la demande d'un gouvernement
communautaire innu avec le consentement :
- du Gouvernement Innu, pour les terres des Innus du Labrador;
- de la province, pour les terres de la Couronne provinciale; ou
- du Canada, pour les terres sous l'administration et le
contrôle du Canada.
Partie 30.8 Dispositions générales concernant la
compétence législative du Gouvernement Innu
30.8.1 Le Gouvernement Innu et un gouvernement
communautaire innu peuvent incorporer par renvoi dans une loi innue toute loi
fédérale ou provinciale concernant une question qui relève de leur compétence
en vertu de l'Entente.
30.8.2 Il est entendu que le pouvoir du Gouvernement Innu
de faire des lois concernant une question prévue dans l'Entente comprend le
pouvoir de faire des lois et de faire d'autres choses qui peuvent être
accessoires ou nécessairement accessoires à l'exercice de son pouvoir de faire
des lois.
30.8.3 Le Gouvernement Innu peut faire des lois
relativement à la protection des renseignements personnels et à l'accès à
l'information que détient le Gouvernement Innu.
Partie 30.9 Obligations juridiques internationales
30.9.1 L'Entente porte sur la question de la conformité
des lois innues et des mesures du Gouvernement Innu avec les obligations
juridiques internationales du Canada.
Partie 30.10 Pouvoirs du Gouvernement Innu relativement à
la protection de l'environnement
30.10.1 Le Gouvernement Innu peut faire des lois
relativement à la protection de l'environnement dans les terres des Innus du
Labrador.
[30.10.2 Une loi innue visée à l'article 30.10.1 ne
s'applique pas à toute entreprise existante à la date d'entrée en vigueur, sauf :
- à toute entreprise où, après la date d'entrée en
vigueur, il pourrait raisonnablement y avoir :
- des augmentations importantes dans la quantité de
contaminants déversés par cette entreprise; ou
- des changements importants dans la nature des
contaminants déversés par cette entreprise;
- à toute entreprise où, en raison de tout changement
proposé, après la date d'entrée en vigueur, il y a d'autres effets défavorables
sur l'un ou l'autre des éléments suivants :
- la terre, l'eau ou l'air, y compris toutes les couches
de l'atmosphère;
- des matières organiques ou inorganiques ou des
organismes vivants; ou
- toute partie ou combinaison des éléments précédents
de la terre et l'interrelation entre deux (2) ou plus de ces éléments; et
- à toute entreprise qui est située dans une
communauté.] [Note 253] [Note 254]
30.10.3 S'il y a un conflit entre une loi innue visée à
l'article 30.10.1 et une loi fédérale ou provinciale, la loi fédérale ou
provinciale l'emporte dans la mesure du conflit.
30.10.4 Le Gouvernement Innu peut conclure des ententes
avec toute personne pour la prévention, la préparation, l'intervention et le
rétablissement à l'égard de toute urgence environnementale qui survient dans
les terres des Innus du Labrador.
Partie 30.11 Lois du Gouvernement Innu
30.11.1 Avant de conclure l'Entente, les parties
négocieront les pouvoirs de législation suivants du Gouvernement Innu et des
gouvernements communautaires innus :
- la compétence législative du Gouvernement Innu, y
compris le conflit de lois;
- la compétence législative des gouvernements
communautaires innus, y compris le conflit de lois;
- les questions locales, y compris la fourniture de programmes et services
sur les terres des Innus du Labrador et dans les communautés;
- l'établissement de structures de gestion, y compris
l'administration, la gestion et le fonctionnement du Gouvernement Innu et des
gouvernements communautaires innus;
- les actifs du Gouvernement Innu et des gouvernements
communautaires innus;
- le processus électoral et le processus de sélection
des dirigeants;
- l'administration et l'exécution de la justice, y
compris l'application des lois innues et des lois communautaires innues;
- le maintien de l'ordre;
- les tribunaux innus, y compris la défense d'une cause
et la comparution devant les tribunaux innus et tout autre service de règlement
des différends;
- les corrections et les organismes de correction;
- la langue et la culture innues;
- la formation par le Gouvernement Innu pour les
participants innus;
- l'éducation;
- le soutien du revenu;
- les services sociaux, à la famille, aux jeunes et aux
enfants;
- l'adoption et la protection de l'enfance;
- la santé;
- la célébration du mariage;
- les relations familiales, y compris les biens
immobiliers matrimoniaux et les contrats familiaux;
- le logement, y compris les relations entre le
propriétaire et le locataire;
- les droits de propriété sur les terres des Innus du
Labrador et les terres communautaires;
- la succession, les testaments et les biens de la
succession;
- l'octroi de licence aux entreprises situées sur les
terres des Innus, ainsi que la réglementation et l'exploitation de ces
entreprises;
- les programmes et services du Gouvernement Innu
offerts à l'extérieur des terres des Innus du Labrador;
- la collaboration intergouvernementale et autres ententes;
- la gestion des travaux publics et de l'infrastructure;
- les servitudes de services publics;
- les boissons alcoolisées et la détention des
personnes intoxiquées;
- l'intoxication et le contrôle des substances
intoxicantes;
- les paris, jeux et loteries;
- les relations avec les personnes qui ne sont pas des
participants innus;
- la protection contre les incendies et les services de
protection incendie;
- les préparatifs d'urgence et les mesures d'urgence;
- les immeubles et les structures;
- les cimetières et les crématoriums;
- la tutelle et l'administration fiduciaire;
- en plus des pouvoirs de législation prévus à
l'article 5.10.1, d'autres pouvoirs liés à l'utilisation, à la gestion, à
l'administration, au contrôle et à la protection des terres des Innus du
Labrador;
- la gestion et l'administration des droits ou des
avantages des participants qui ne sont pas déjà visés dans l'entente de
principe;
- l'aménagement, le zonage et le développement du
territoire;
- la protection des approvisionnements en eau, y
compris la prévention de l'érosion et les mesures correctives contre l'érosion;
- la décharge d'armes à feu, d'autres armes et
d'explosifs;
- le contrôle ou les mesures d'interdiction à l'égard
du transport de substances dangereuses;
- l'agriculture; et
- toute autre question convenue par les parties.
30.11.2 Les pouvoirs de législation négociés en vertu de
l'article 30.11.1 s'ajouteront aux pouvoirs de législation prévus dans les
autres chapitres de l'Entente.
30.11.3 Lorsque les parties sont d'accord, l'Entente
comprendra les résultats des négociations visées à l'article 30.11.1.
30.11.4 Le Gouvernement Innu peut établir des programmes
et services en vue de promouvoir le développement économique ou le tourisme ou
d'y participer.
30.11.5 L'Entente prévoira un mécanisme qui énoncera la
procédure visant la transition ordonnée de l'exercice des pouvoirs de
législation exercés par le Gouvernement Innu prévus à l'article 30.11.1 et dans
d'autres chapitres de l'Entente.
30.11.6 Il est entendu que la portée des pouvoirs de
législation relativement aux questions visées à l'article 30.11.1 et figurant
dans l'Entente ainsi que la portée des pouvoirs de législation visés dans
d'autres chapitres de l'Entente sont déterminées en fonction des questions exclues
des pouvoirs de législation et de toute restriction aux pouvoirs de
législation.
30.11.7 Le Gouvernement Innu peut conclure des ententes
administratives avec le Canada ou la province, ou les deux, visant la gestion,
l'administration et la prestation de programmes et services sociaux ou autres
aux participants et, lorsque convenu, à d'autres personnes.
30.11.8 L'entente administrative :
- est juridiquement contraignante;
- n'est pas un traité au sens de l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982; et
- ne restreint pas ni n'abroge les pouvoirs de
législation du Gouvernement Innu ou des gouvernements communautaires innus,
comme il est indiqué dans l'Entente, ou les droits issus de traités [ou les
droits ancestraux à l'autonomie gouvernementale] [Note 255] des Innus garantis par
l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et n'y déroge pas.
30.11.9 Les ententes administratives contiennent des
dispositions relatives à la résiliation en vue de régler les situations dans
lesquelles les programmes et services convenus sont fournis aux participants
et, lorsque convenu, à d'autres personnes en vertu d'ententes financières
conclues conformément au chapitre 20.
Carte 30-1 : Collectivité de Sheshatshiu

Carte 30-2 : Collectivité de Natuashish

Chapitre 31 : Approbation de l'entente de principe
Partie 31.1 Définitions
31.1.1 Dans le présent chapitre :
« électeur admissible » s'entend d'une personne qui :
- est inscrite sur la liste électorale de la Nation
Innue, laquelle énumèrera les personnes qui résident habituellement sur les
réserves de Sheshatshiu ou de Natuashish, ou y est affiliée; et
- est âgée d'au moins dix-huit (18) ans à la date à
laquelle le vote d'approbation est tenu.
Partie 31.2 Dispositions générales
31.2.1 Lorsque l'entente de principe est paraphée par les
négociateurs de la Nation Innue, du Canada et de la province, elle est soumise
aux parties et ces dernières l'examinent pour approbation.
31.2.2 L'entente de principe est signée par les parties
lorsqu'elles l'ont approuvé conformément au présent chapitre.
31.2.3 Les parties reconnaissent ce qui suit :
- l'entente intitulée Churchill Falls Hydro-Electric
Development Redress Agreement conclue entre la province, Nalcor Energy, la
Nation Innue, la Première Nation des Innus de Mushuau et la Première Nation des
Innus de Sheshatshiu;
- l'entente sur les répercussions et les avantages du
projet hydroélectrique du cours inférieur du fleuve Churchill; et
- la présente entente de principe;
font l'objet du vote des membres de la Nation Innue dans
le même vote. Si les trois ententes mentionnées aux alinéas a) à c) ne sont pas
approuvées par les membres de la Nation Innue dans ce vote, aucune d'entre
elles n'est approuvée par les membres de la Nation Innue.
Partie 31.3 Processus d'approbation des Innus
31.3.1 Le conseil d'administration de la Nation Innue
soumet l'entente de principe à un vote conformément à l'article 31.3.3 dans les
trois (3) mois après que les négociateurs de la Nation Innue, du Canada et de
la province aient paraphé l'entente de principe.
31.3.2 Les membres de la Nation Innue auront approuvé
l'entente de principe si :
- la majorité des électeurs admissibles au vote de la
collectivité Sheshatshiu, et au moins soixante pour cent (60 %) des électeurs
admissibles ayant voté, votent en faveur de l'approbation de l'entente de
principe; et
- la majorité des électeurs admissibles au vote de la
collectivité Natuashish, et au moins soixante pour cent (60 %) des électeurs
admissibles ayant voté, votent en faveur de l'approbation de l'entente de
principe.
31.3.3 Le vote des membres de la Nation Innue sur
l'entente de principe se fait par scrutin secret.
31.3.4 Les bureaux de vote sont situés sur les réserves
de Sheshatshiu et de Natuashish, ainsi qu'à d'autres endroits déterminés par la
Nation Innue.
31.3.5 Le conseil d'administration de la Nation Innue
déclare immédiatement que l'entente de principe a été approuvée et ordonne
immédiatement aux fonctionnaires dûment autorisés de la Nation Innue de signer
l'entente de principe si elle est approuvée par les membres de la Nation Innue
dans un vote tenu conformément à la présente partie.
31.3.6 La Nation Innue approuve l'entente de principe
lorsque celle-ci est signée par les fonctionnaires dûment autorisés de la
Nation Innue.
Partie 31.4 Processus d'approbation du gouvernement
31.4.1 Le Canada et la province examinent l'entente de
principe pour approbation lorsque la Nation Innue a déclaré l'entente de
principe approuvée conformément à l'article 31.3.5.
31.4.2 Le Canada approuve l'Entente lorsque l'entente de
principe est signée par un ministre autorisé par le cabinet.
31.4.3 La province approuve l'entente de principe lorsque
celle-ci est signée par un ministre autorisé par le cabinet.
Notes en bas de page :
- Rédaction juridique. La liste des définitions du chapitre 1 pourrait ne pas être complète. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction législative. Les parties doivent examiner l'usage fait des mentions « lois fédérales/provinciales » et « législation fédérale/provinciale ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Question soumise à l'examen de Terre-Neuve-et-Labrador. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Définition soumise à l'examen de Terre-Neuve-et-Labrador. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. On doit examiner dans toute
l'Entente l'emploi du terme « mandataires du Canada ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada pourrait proposer une nouvelle
définition de conflit. On se pose aussi la question de savoir s'il y a lieu de
définir du tout ce que sont les conflits. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par
Terre-Neuve-et-Labrador. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. La première définition a été proposée par
la Province et la seconde, par les Innus. Le Canada les soumet actuellement à
un examen. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Cette définition est satisfaisante aux
fins du chapitre 3, mais on doit examiner son applicabilité aux autres
chapitres. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Question à l'étude par
Terre-Neuve-et-Labrador et les Innus. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada soumet à un examen le chapitre
14 et les définitions qui s'y rapportent du point de vue des intérêts fédéraux. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Le Canada fait valoir que cette
définition pourrait ne pas être nécessaire en cas de remplacement de toutes les
mentions. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les parties examineront s'il y a lieu
d'inclure la mention « gouvernement communautaire innu » dans diverses
dispositions de l'ensemble de l'Entente. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. L'inclusion des invertébrés benthiques
fait l'objet d'un examen par Terre-Neuve-et-Labrador. (retourner au paragraphe source)
- À négocier/rédaction juridique. Articles
supplémentaires à déterminer. Une fois ces articles déterminés, on examinera la
disposition b) et verra si elle devrait être incluse. Cela signifie en effet
que, si quelqu'un n'est pas visé par un article se rattachant par mention ou
renvoi à la disposition a), un tel « Innu » qui n'est pas inscrit comme
participant cesse d'être Innu après la publication du Registre, ce qui n'est
pas du tout l'intention. « lieu historique national » s'entend d'un terrain,
d'un bâtiment ou d'un autre site de signification ou d'intérêt historique
national qui est commémoré suivant l'article 3 de la Loi sur les lieux et
monuments historiques (Canada); (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Définition à soumettre à un examen. (retourner au paragraphe source)
- À négocier : Le Canada propose de retrancher la
mention « ancêtres »; les Innus désirent la conserver; Terre-Neuve-et-Labrador
ne s'oppose pas à ce qu'on la retienne. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les renvois sont à vérifier dans le
contexte du chapitre 18. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Les parties examineront toutes
les définitions de « personne » dans l'ensemble de l'Entente. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. À l'étude par le Canada dans l'optique des zones marines. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Le Canada propose le libellé entre crochets. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada examine aussi s'il pourrait être un promoteur. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. L'État innu devrait correspondre à la
région visée par le règlement avec les Innus du Labrador (RVRIL), et non à la
région visée par les revendications. Terre-Neuve-et-Labrador n'est pas
d'accord. Les Innus comprennent le point de vue de Terre-Neuve-et-Labrador qui
trouve que la RVRIL est trop restrictive, mais il reste que la région visée par
les revendications n'a jamais été ce qui était envisagé par les Innus, ceux-ci
supposant plutôt que le gros de la partie supérieure du lac Melville
appartiendrait à la RVRIL et que, par conséquent, les résidents des
collectivités régionales de Northwest River, de Happy Valley-Goose Bay et de
Mud Lake seraient admissibles comme résidents permanents de longue durée
(RPLD). Les Innus proposent pour le chapitre sur la faune (et
feraient de même pour le chapitre sur les oiseaux migrateurs) que le « résident
permanent de longue durée » soit un non-participant ayant résidé dans un ou
plusieurs des lieux suivants : (i) région visée par le règlement avec les Innus du
Labrador; (ii) Northwest River; (iii) Happy Valley-Goose Bay, et ce, pendant au moins dix années de suite. Une autre
condition serait que, en tout temps par la suite, il ait résidé ordinairement
dans une ou plusieurs des collectivités de Northwest River et de Happy
Valley-Goose Bay ou des collectivités de la RVRIL. Aux fins de la définition
provisoire, les Innus ont supposé que Mud Lake faisait partie de la RVRIL.
Cette question fait l'objet d'un examen par Terre-Neuve-et-Labrador. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par
Terre-Neuve-et-Labrador. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus aimeraient que cette clause soit
retranchée. La question fait l'objet d'un examen par Terre-Neuve-et-Labrador.
Le Canada exige que soit intégrée cette clause d'interprétation. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Question soumise à l'examen des parties. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus ne sont pas convaincus que le
texte entre crochets doit être supprimé. Le Canada déclare que ces droits sont
reconnus aux Innus en tant que collectivité, de sorte que le texte entre
crochets est inutile. T.-N.-L. est d'accord pour supprimer le texte entre
crochets. Soumettre à l'examen des Innus. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus proposent « affectant », plutôt
que « pour ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. En cours de révision par le Canada dans le
cadre des discussions sur la certitude. T.-N.-L. et les Innus ont accepté le
libellé de l'ADP bilatérale. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. La question du nombre d'années après la
date d'entrée en vigueur après lesquelles l'article 87 cesserait de
s'appliquer. Lié aux discussions sur le chapitre 24. (retourner au paragraphe source)
- À négocier dans le contexte de l'article 2.12.2. Le
modèle de certitude choisi par la province est décrit aux articles 2.12.2 à
2.12.5. Les Innus ne sont pas d'accord. 2.12.2 Sous réserve de l'article 2.12.3, les Innus cèdent
par la présente au Canada et à la Province tous les droits ancestraux que les
Innus ont déjà eux, ont présentement ou peuvent revendiquer à l'avenir à
l'intérieur du Canada, et y renoncent. 2.12.3 La cession et renonciation à l'article 2.12.2 ne
s'applique pas aux droits ancestraux des Innus concernant les terres des Innus
du Labrador, autres que les droits ancestraux que les Innus ont déjà eus, ont
présentement ou peuvent revendiquer à l'avenir à l'égard ressources du sous-sol
dans les terres des Innus du Labrador. 2.12.4 Malgré toute règle de common law contraire, les
droits ancestraux des Innus à l'égard des terres des Innus du Labrador, tels
qu'ils existaient avant la date d'entrée en vigueur, y compris leurs attributs et leur étendue géographique, qui, en raison de
l'article 2.12.3, n'ont pas fait l'objet de la cession et renonciation sont, en
raison de l'Entente et des lois fédérales et provinciales dont il est question
à la partie 4.5, modifiés et se continuent tels que modifiés, comme il est
énoncé dans l'Entente. 2.12.5 Si, malgré l'Entente et la législation fédérale et
provinciale dont il est question à la partie 4.5, un tribunal de dernière
instance statue que les Innus ont un droit ancestral à l'égard des terres des
Innus du Labrador qui est autre que les droits des Innus tels qu'énoncés dans
l'Entente ou qui en diffère par ses attributs ou son étendue géographique, les
Innus, à compter de la date d'entrée en vigueur, cèdent ce droit ancestral au
Canada et à la Province, et y renoncent, dans la mesure où le droit ancestral
est autre que les droits des Innus tels qu'énoncés dans l'Entente ou en diffère
par ses attributs ou son étendue géographique. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Compte tenu du modèle de certitude préféré
par Terre-Neuve-et-Labrador, ce libellé est celui que préfère
Terre-Neuve-et-Labrador pour les alinéas 2.14 1a)-c). Les Innus ne sont pas
d'accord et pourraient également exiger une indemnité; le Canada est d'accord
pour inclure tout modèle de certitude existant, sous leur libellé actuel, dans
d'autres ententes de revendications territoriales. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose une nouvelle disposition : « Sauf disposition contraire de la présente entente, les lois innues ne
s'appliquent pas au Canada ou à la Province ». Lié à des négociations à venir
en vertu de l'article 30.10.1. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. L'objectif est de protéger la
confidentialité des renseignements. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les limites de la région visée par le
règlement avec les Innus du Labrador (RVRIL) autour de la collectivité de Mud
Lake doivent être mieux définies de manière à exclure cette collectivité. À
cette fin, Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) souhaite exclure de la RVRIL le
cimetière de Mud Lake, l'incinérateur et les zones habituellement utilisées ou
requises par les résidents de Mud Lake. Les Innus proposent qu'il y ait une
bande de RVRIL hors des terres des Innus du Labrador (TIL) près de Mud Lake,
comme il est illustré sur la carte 5-Q, où les cabanes de non-participants ne
seront pas permises sans le consentement du Gouvernement Innu. T.-N.-L. est
d'accord en principe avec une telle interdiction dans cette bande de terre
lorsque celle-ci aura été modifiée de manière à exclure le cimetière
susmentionné, tout titre restant empiétant sur cette bande, et l'incinérateur.
T.-N.-L. convient que, si l'incinérateur est déménagé, la zone exclue sur la
carte 5-Q correspondant à l'incinérateur pourra être recouvrée, en l'état, par
les Innus à titre de RVRIL hors des TIL. (retourner au paragraphe source)
- À négocier : le libellé des articles 5.2.1 et 5.2.3 et
le texte entre crochets dans l'article 5.4.5 sont à l'étude - le statut du parc
national des Akamiupishku/monts Mealy (le fait qu'à la date d'entrée en
vigueur, ce soit une réserve ou ce soit devenu un parc), qui est réputé faire
partie de la RVRIL, doit être traité uniformément dans l'ensemble de l'entente.
La proposition à l'étude consiste à fusionner les articles 5.2.1 et 5.2.3 et à
inclure la frontière du parc sur la carte 5-A, ce qui entraînerait la
suppression de la carte 5-K. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. convient que la piste
d'atterrissage à Border Beacon deviendra partie intégrante des TIL après que
T.-N.-L. aura recouvré cette zone du gouvernement fédéral dans un état jugé
satisfaisant par T.-N.-L., si les Innus souhaitent l'intégrer à leurs TIL dans
l'état où T.-N.-L. l'aura reçue du gouvernement fédéral. Toutefois, cette
intégration aux TIL sera assujettie au droit des représentants fédéraux et
provinciaux et des services publics d'utiliser la piste d'atterrissage avec
préavis, mais sans devoir obtenir un consentement et sans paiement, pendant
toute la durée d'existence de la piste. Les Innus n'ont aucune obligation de
maintenir cette zone comme piste d'atterrissage. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus souhaitent avoir une formulation
plus précise indiquant ce qui constitue des terres utilisées ou occupées par le
Canada ou ses mandataires. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Les Innus ne veulent pas que le
traité contienne des dispositions dont le libellé porte atteinte à leur droit
d'effectuer des récoltes en vertu de la législation fédérale ou provinciale
hors des régions visées par le traité. Une formulation sera élaborée en vue de
refléter cet intérêt. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose de supprimer « taxe ou
». Les Innus et T.-N.-L. étudieront la question. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Les parties entendent réexaminer
l'utilisation de termes faisant référence à des prélèvements financiers, notamment : redevance, loyer, stimulant, subside, garantie, impôt, droit, frais,
cotisation, etc. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Les Innus ne veulent pas que le
traité contienne des dispositions dont le libellé porte atteinte à leur droit
d'effectuer des récoltes en vertu de la législation fédérale ou provinciale
hors des régions visées par le traité. Une formulation sera élaborée en vue de
refléter cet intérêt. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Les Innus ne veulent pas que le
traité contienne des dispositions dont le libellé porte atteinte à leur droit
d'effectuer des récoltes en vertu de la législation fédérale ou provinciale
hors des régions visées par le traité. Une formulation sera élaborée en vue de
refléter cet intérêt. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Les Innus ne veulent pas que le
traité contienne des dispositions dont le libellé porte atteinte à leur droit
d'effectuer des récoltes en vertu de la législation fédérale ou provinciale
hors des régions visées par le traité. Une formulation sera élaborée en vue de
refléter cet intérêt. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les parties examineront si les titres
devraient être dévolus au Gouvernement Innu et/ou aux gouvernements
communautaires innus. Lorsque la question du ou des détenteurs de titres des
TIL sera résolue, les parties procéderont à un examen du présent chapitre pour
y apporter les modifications requises. Le Canada a indiqué que les options en ce qui concerne
les détenteurs des titres pourraient comprendre les Innus (en tant que
collectivité), et le Gouvernement Innu et/ou les gouvernements communautaires
innus sont également à l'étude en tant que détenteurs potentiels des titres.
L'intérêt des Innus est qu'il y ait une certaine souplesse quant aux détenteurs
possibles des titres lorsque les terres auront le statut de TIL. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. L'entente comprendra des dispositions
instituant des processus indépendants et consultatifs pour examiner les effets
sur l'environnement, et sur les droits des participants, de l'entraînement
aérien [à basse altitude/militaire] dans la zone d'entraînement à basse
altitude (ZEBA), compatibles avec les processus existants, tant que cet
entraînement continuera d'être dispensé. Il sera également prévu dans l'entente que les processus
susmentionnés s'appliqueront dans l'éventualité où il serait proposé que des
activités d'entraînement aérien [à basse altitude/militaire] aient lieu
au-dessus du parc national projeté des Akamiupishku/monts Mealy. Les Innus proposent que les dispositions du chapitre de
l'entente traitant du règlement des différends s'appliquent dans l'éventualité
où les Innus et le ministère de la Défense nationale (MDN) ne parviendraient
pas à s'entendre sur les mesures visant à remédier aux effets de l'entraînement
aérien sur l'utilisation des terres par les Innus. Le Canada n'est pas
d'accord. Le Canada propose l'expression « entraînement aérien à
basse altitude » et les Innus proposent « entraînement aérien militaire
». [T.-N.-L. étudie uniquement cette question en rapport avec l'espace aérien.] (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus étudient l'expression « jusqu'au
bord des eaux » pour vérifier si elle est suffisamment claire et pour examiner
comment elle s'accorde avec les définitions d'« eaux » et d'« étendue d'eau ».
En outre, il faudrait examiner les travaux de cartographie détaillée des
limites des TIL qui ont été effectués et qui sont en cours afin de déterminer
si des limites ont été tracées dans le cas des TIL bornées par des eaux sans
marée et, dans l'affirmative, à quels endroits. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus veulent qu'une disposition du
traité institue une règle concernant la perte de terres visées par le traité
pouvant être occasionnée par l'empiètement par l'eau. Le Canada est d'avis que
cette question devrait être du ressort du droit commun. T.-N.-L. est encline à
convenir que cela devrait relever du droit commun. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus examineront cette liste pour
déterminer si, à leur avis, elle est exhaustive. Il y aura également des
négociations sur l'ajout, après l'alinéa 5.8.12f), de l'alinéa suivant : « une
loi stipulant ou permettant l'acquisition de droits de passage ou d'autres
droits, servitudes, privilèges, pouvoirs ou intérêts sur des propriétés privées
afin d'atteindre ou d'exploiter une ressource du sous-sol recouverte par des
eaux de marée ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier : la question du coût de l'arpentage dans
l'éventualité d'un différend concernant les limites. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus veulent remplacer les mots
précédents par « les droits sur le sol ». Pour ce qui est des droits à
percevoir sur les droits sur le sol dans les TIL, T.-N.-L. estime que,
nonobstant l'alinéa vii), cette question est couverte par l'alinéa ix).
T.-N.-L. signale que cela ne constitue pas une question litigieuse aux termes
de l'alinéa 1b) de l'accord Tshash Petapen et souhaite donc maintenir la
cohérence par rapport à l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit
du Labrador (ARTIL) sur ces questions. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus examinent cette liste pour
vérifier si elle est complète, s'il y a des dédoublements et s'ils veulent y
proposer des modifications aux fins de clarté. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus proposent de remplacer «
détenteur d'un droit sur le sol » par « personne détenant un droit sur le sol à
la date d'entrée en vigueur ». La province n'est pas d'accord. Les Innus
laissent maintenant entendre qu'ils pourraient être en mesure d'accepter la
cession à un membre de la famille immédiate du détenteur du droit sur le sol,
avec un droit de premier refus des Innus en cas de cession à une autre personne
qu'un membre de la famille immédiate. Commentaire de T.-N.-L. : cela pourrait
peut-être fonctionner dans le cas des cabanes, sous réserve d'un examen plus
approfondi, mais cela ne fonctionnerait peut-être pas dans le cas des autres
détenteurs de droits sur le sol. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus ne sont pas satisfaits de la
clarté des articles 5.11.3 et 5.11.4. T.-N.-L. ne voit aucune difficulté dans
ces dispositions. Le renouvellement ou la prolongation renvoient aux deux
droits mentionnés à l'article 5.11.3. En conséquence, l'obligation pour le
Gouvernement Innu de renouveler ou de prolonger dépend du fait que le document
initial prévoyait ou non un renouvellement ou une prolongation. Dans
l'affirmative, l'article 5.11.4 s'applique. Dans la négative, si la durée
initiale était de cinq ans ou plus, l'article 5.11.4 s'applique également. Les
Innus veulent ajouter le texte figurant entre les deux accolades {}. T.-N.-L. a
des réserves et estime que le nouveau texte rend la disposition ambiguë. Il
semble que, dans l'ARTIL, l'alinéa b) soit réputé s'appliquer à toute durée
initiale de cinq ans ou plus, peu importe qu'il y ait eu ou non un droit au
renouvellement ou à la prolongation de cette durée initiale. Les Innus seraient
d'accord avec cette disposition si l'alinéa b) était supprimé. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. La mention « ou ailleurs dans la
présente entente » sera remplacée par des renvois précis. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Une décision sera prise sur
l'utilisation des expressions « associé à » et « relatif à », ici et ailleurs
dans l'entente. T.-N.-L. préfère « relatif à ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. a des réserves quant au fait
qu'il faudrait obtenir une servitude à la fois du Gouvernement Innu et du
gouvernement communautaire innu, et préférerait demander la servitude au
Gouvernement Innu seulement, afin d'assurer l'uniformité du processus. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. n'est pas convaincue que cet
ajout est nécessaire, car l'article 17A.2.7 traite déjà des TIL. La position
des Innus est la suivante : si l'accès à des TIL est fermé au titre de
l'article 17A.2.7, comment quelqu'un peut-il effectuer des récoltes dans ces
TIL sans y avoir accès? (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus soutiennent que cela devrait
être limité à une seule voie et à un seul moyen. T.-N.-L. ne croit pas qu'une
telle restriction est pratique compte tenu des saisons, etc. Les Innus
affirment que les voies saisonnières sont appropriées. T.-N.-L. fait remarquer
que les voies saisonnières sont visées à l'article 5.13.2. T.-N.-L. estime que
cette disposition est suffisamment restrictive, du fait que le droit, la voie
et le moyen doivent exister avant la date d'entrée en vigueur. (retourner au paragraphe source)
- À négocier: les Innus veulent percevoir des droits
d'accès dans la même mesure que T.-N.-L. peut le faire. T.-N.-L. peut envisager
ce concept pour certains droits postérieurs à la date d'entrée en vigueur, mais
la disposition facilite la sélection des terres où il existe des droits
antérieurs au traité. Ces droits devraient diminuer avec le temps et la
préservation du statu quo à l'égard de ces droits préexistants accroîtra
l'approbation du traité par le public. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. À l'intérieur des crochets, T.-N.-L. a
proposé la disposition qui précède la barre oblique et les Innus ont suggéré
celle qui suit la barre oblique. Les Innus ont des réserves parce que la
disposition de T.-N.-L. concerne uniquement la fourniture de renseignements
publiquement disponibles. Les Innus fourniront des commentaires. Les Innus ont
demandé l'inclusion de l'article 4.11.28 de l'ARTIL, mais il s'agit ici de la
dernière partie de cette disposition. Si T.-N.-L. convenait d'insérer l'article
4.11.28, T.-N.-L. aurait besoin au minimum que la partie 2.19 de l'ARTIL soit
insérée. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Même si les Innus conviennent que le
développement n'inclut pas l'exploration pour les besoins de la présente
partie, ils ne conviennent pas que le développement tel qu'il est décrit ici
devrait être assimilé à un projet de développement selon la définition qui en
est donnée au chapitre 1. Cette reformulation était une tentative de tenir
compte du désir des Innus que les « droits sur le sous-sol » soient insérés
dans la présente partie. À présent, cette reformulation a entraîné de nouveaux
problèmes de formulation. La position de T.-N.-L. est que cela n'était pas en
litige aux termes de l'alinéa 1b) de l'accord Tshash Petapen, et il est donc
revenu à la formulation originale. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus veulent supprimer l'article
5.15.5. La disposition correspondante se trouve dans l'ARTIL. T.-N.-L. signale
que cette partie n'était pas en litige aux termes de l'alinéa 1b) de l'accord
Tshash Petapen et souhaite donc maintenir l'uniformité avec l'ARTIL au sujet de
ces questions. Les Innus ne sont pas d'accord. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose de supprimer le mot «
taxe » de la définition des redevances pour les besoins de cette disposition.
Les Innus étudient la question. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Il est à noter que l'expression «
taxe de redevance » ne serait pas pertinente de toute façon, car les ressources
du sous-sol n'incluent pas les matériaux désignés. T.-N.-L. et les Innus
emploieront une autre formulation afin de donner suite à leur intention commune
que le Gouvernement Innu et les personnes exploitant en carrière des matériaux
désignés dans les TIL ne paient pas de taxes à la province en vertu de la
législation fiscale provinciale pertinente. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. veut conserver ces termes. Le
Canada veut les supprimer. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Renvoyer précisément au chapitre
17A seulement, ou y a-t-il d'autres droits d'accès? (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Formulation à négocier. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus établiront une liste des cabanes
aux fins du maintien des droits acquis dans le cadre de l'entente. Les
dispositions de la présente partie seront négociées après réception de cette
liste. Les parties sont invitées à consulter les échanges de courriels
effectués en mai 2009 entre les membres des équipes de négociation de la
province et des Innus concernant les approches possibles à l'égard de cette
question. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par
Terre-Neuve-et-Labrador. Le Canada propose de supprimer cet article. Les Innus
sont d'accord. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les parties doivent discuter et juger des
lois d'accès à l'information et de divulgation de renseignements qui
s'appliqueront au Conseil. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Le Canada estime que cette clause est inutile. (retourner au paragraphe source)
- Projet de texte juridique. Les parties doivent le
réviser et prendre en compte les révisions aux fins d'uniformité de rédaction
avec les autres chapitres. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus demandent que le processus
mentionné de 8.4.7 à 8.4.12 soit appliqué au chapitre sur la faune.
T.-N.-L. considère garder en tête l'objectif d'un processus uniforme. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus demandent que le processus
mentionné de 8.4.7 à 8.4.12 soit appliqué au chapitre sur la faune. T.-N.-L.
considère garder en tête l'objectif d'un processus uniforme. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. L'applicabilité de la Loi sur les espèces
en péril, 2002 (Canada) à ce chapitre. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus se questionnent sur la façon
d'obtenir de tels droits autrement que par le biais d'un permis, et suggèrent
que « permis de piégeage commercial » soit un terme défini. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Transfert entre les générations des permis
de piégeage : l'objectif de cette demande est de permettre à un trappeur qui
pratique activement le piégeage sur une ligne de piégeage historique qui a été
officiellement transmise à plusieurs générations de transférer ce permis à un
membre de la famille immédiate. Les Innus croient que ce droit devrait être
réservé à un trappeur qui détient un permis de piégeage commercial valide pour
une ligne de piégeage qui a été officiellement transmise de génération en
génération. Ce transfert ne concerne pas tous les trappeurs. Ceux qui
bénéficieront d'une clause de droits acquis seront mentionnés dans l'annexe
7-A. T.-N.-L. proposerait une date limite fixée au 31 décembre 1970 pour tenir
compte des activités de piégeage avant l'arrivée des motoneiges, etc. Les Innus
croient que cette clause doit s'appliquer uniquement aux trappeurs commerciaux. (retourner au paragraphe source)
- Manquant (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus désirent remplacer les renseignements généraux de ce texte par
des dispositions propres à l'entente. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. L'approche fédérale consiste à effacer la
« taxe » sans créer une exemption de taxe. Les Innus croient que l'exercice du
droit devrait donner lieu à une exemption de la taxe. (retourner au paragraphe source)
- Projet de texte juridique. Le Canada propose de
fusionner les définitions de « récolte », d'« habitat » et de « récolte
domestique des Innus » dans l'Entente. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. L'approche fédérale consiste à effacer la
« taxe » sans créer une exemption de taxe. Les Innus croient que l'exercice du
droit devrait donner lieu à une exemption de taxe. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus veulent que la province soit
incluse lorsqu'elle est autorisée à exercer sa compétence en vertu de l'article
8.4.5, ce qui peut avoir des conséquences sur la récolte domestique des Innus
(c.-à-d. accès limité par voie terrestre). En cours de révision pour le Canada
et T.-N.-L. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. croit que l'activité de guide est
traitée en 7.7.1 (c) et (l). Les Innus requièrent que l'autorité législative de
l'activité de guide relative aux oiseaux migrateurs sur les terres des Innus du
Labrador leur revienne, et le Canada et T.-N.-L. sont d'accord. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. mentionne que sa contribution, le cas échéant, aux coûts du
Comité consultatif sur les oiseaux migrateurs et de l'étude réalisée sur cinq
ans mentionnée en 8.13.4 (d) sera seulement approuvée dans le plan d'exécution. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Ce chapitre sera revisé dans l'optique de
l'issus des discussions relatives à la proposition innue sur les zones marines. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. À l'étude par le Canada dans l'optique des zones marines. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. L'approche fédérale est d'éliminer la «
taxe » pour éviter de créer une exonération fiscale. Les Innus croient que
l'exercise de ce droit devrait être libre de taxes. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada et les Innus discuteront de la
manière dont les autres mesures de gestion de la récolte domestique des Innus,
en absence d'une prise totale admissible ou d'une récolte totale admissible,
pourront être reflétées dans l'Entente et mises en œuvre pour faire en sorte
que l'allocation prioritaire des Innus soit faite d'une manière généralement
conforme aux parties 9.6 et 9.7 (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada examine la question. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. La liste des espèces peut être comprise
dans l'optique de la résolution des zones marines. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. À l'étude par le Canada dans l'optique des
négociations sur les zones marines. (retourner au paragraphe source)
- À être négocié. À l'étude par le Canada dans l'optique
des zones marines. (retourner au paragraphe source)
- Partie 9.13 à être négociée. À l'étude par le Canada
dans l'optique des zones marines. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose de supprimer. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus sont d'avis qu'il ne doit pas y
avoir de prélèvement financier, quel qu'il soit et taxes comprises, pour
l'exercice de ce droit. La stratégie fédérale est de supprimer toute mention de
taxe pour ne pas créer d'exonération fiscale. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Cette clause est-elle nécessaire? Si tel
est le cas, on doit en préciser les dispositions. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus proposent d'ajouter « et la
gestion ». Cette question fait l'objet d'un examen par T.-N.-L.. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le rôle que joue le Canada dans le cadre
du chapitre 12 et l'effet de toute référence liée à l'« eau » dans l'Entente
seront examinés et l'avis du Canada sera communiqué pour discussion après la
conclusion de l'entente de principe. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus demandent s'il n'y aurait pas
lieu de remplacer le texte entre crochets par l'expression « ressources en
subsurface ». T.-N.-L. a expliqué la nécessité de conserver cette version de la
définition comme une « définition propre au chapitre » pour les droits acquis
en 12.4.6a)(ii) et de voir à ce que les changements liés à cette disposition
soient faits. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada et T.-N.-L. conviennent que le
transport maritime devrait être inclus ici, avec la navigation. Les Innus
étudient la question. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Le Canada propose d'employer un
terme autre qu'« imposer » pour éviter qu'on l'interprète comme l'imposition
d'une taxe. Les parties doivent examiner l'usage qui est fait de termes
désignant des prélèvements financiers, qu'il s'agisse de redevances, de frais
locatifs ou incitatifs, d'allocations, de sûretés, de charges fiscales, de
droits, de frais, de cotisations ou d'autres prélèvements semblables. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada et T.-N.-L. conviennent que
cela devrait s'énoncer comme « droit du public à la navigation ». Les Innus
examinent si la chose est acceptable à comparer au libellé antérieur «
compétence fédérale sur le transport maritime et la navigation ». Cet examen
est également lié à l'examen des dispositions en 12.3.1. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus proposent de retirer les
crochets à la mention « mais sous réserve des dispositions en 12.3.7 » et
d'énoncer provisoirement que, entre l'entente de principe et l'entente
définitive, T.-N.-L. accepte que les terres choisies comme terres des Innus du
Labrador (TIL) ne puissent être submergées ni servir à la retenue ou au
détournement de l'eau par qui que ce soit sans l'assentiment du Gouvernement Innu. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. La question de l'inclusion des refuges
d'oiseaux migrateurs fait l'objet d'un examen par le Canada. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Les parties songeront à affiner
l'expression « selon ce qui existe actuellement ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. La stratégie fédérale est de retrancher
la mention « taxe » pour ne pas créer d'exonération fiscale. Les Innus sont
d'avis que l'exercice de ce droit devrait être en exonération fiscale. (retourner au paragraphe source)
- Les parties acceptent que les articles 13.2.1 à
13.2.4 ne figurent pas dans l'Entente si les démarches sont complétées d'ici là
– les Innus souhaitent conserver ce libellé jusqu'à ce moment pour plus de
certitude. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par
la province. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada préfère que la composition du
conseil soit définie dans l'entente sur les répercussions plutôt que dans une
entente finale. Les Innus sont en désaccord. Les Innus proposent le libellé
précédant le trait oblique, le Canada celui d'après. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par T.-N.-L. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Toutes les questions font l'objet d'un
examen par le Canada. À résoudre dans le chapitre sur la passation de marchés
et l'emploi. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Ce chapitre sera révisé au terme des
discussions entourant la proposition innue sur les zones marines. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus demandent la suppression de
cette référence. Si un lieu historique national était créé, l'information
devrait être présentée en innu-aimun, peu importe l'objectif de commémoration. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada et la province acceptent
d'employer le libellé de l'accord avec les Innus du Labrador (AIL). Les Innus
estiment que le libellé de l'AIL est trop ambigu. Aucune expropriation relative
à une aire protégée sans entente sur une aire protégée. Question faisant
l'objet d'un examen par la province. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus veulent obtenir des droits de
priorité en ce qui concerne les occasions d'ordre économique, comme l'emploi et
la passation de marchés, et veulent inclure des dispositions relatives à la
formation (ce qui s'applique à d et e) – à traiter dans le chapitre sur le
développement économique. Le Canada est d'avis que ces points sont traités dans
les dispositions figurant en 13A.8.1. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par le Canada. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Toutes les questions font l'objet d'un
examen par T.-N.-L. et le Canada. À résoudre dans le chapitre sur la passation
de marchés et l'emploi. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus proposent une approche selon
laquelle une entente sur les répercussions et les avantages d'un lieu
historique national (ERALNH) devra être négociée si les discussions au titre de
l'article 13A.10.6 soulèvent des questions issues d'une proposition de lieu
historique national sous contrôle et sous administration du Canada et
susceptibles d'avoir des répercussions dommageables pour les participants ou
qui pourraient raisonnablement leur apporter un avantage. Autrement, aucune
ERALHN n'est requise. Ce point de vue correspond au libellé proposé en 13A.10.7, où il est mentionné que l'ERALHN devra porter
sur toute question issue d'une proposition de lieu historique national sous
contrôle et sous administration du Canada. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus proposent d'harmoniser 13.5.1 et 13A.10.7 (retourner au paragraphe source)
- À négocier. La proposition innue fait l'objet d'un
examen par le Canada. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Question faisant l'objet d'un examen par
les Innus. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Au sens du chapitre sur les parcs
nationaux (13A), cette question fait l'objet d'un examen. Les Innus veulent que
cette disposition soit conforme au libellé en 13A.8.2. (retourner au paragraphe source)
- À être négocié. Le Canada effectue une révision du
chapitre en fonction des intérêts fédéraux. Rédaction juridique. Les parties
doivent revoir et examiner les révisions pour s'assurer que le texte est
cohérent avec les autres chapitres. (retourner au paragraphe source)
- Remarque du 9 octobre : La question à savoir si le
terme « conflit » devrait être défini sera résolue dans le contexte d'une
discussion plus large. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. À réviser en fonction de
l'option selon laquelle le ministre ou le Gouvernement Innu peuvent organiser
directement les audiences. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Le Canada propose d'éliminer le
terme « mandataires » ici pour l'inclure dans les définitions générales du
Canada et de la Province. (retourner au paragraphe source)
- À négocier, lié au règlement de la partie 5.8. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Est-ce que l'expression «
sécurité publique », dans le présent chapitre, inclut le sens du terme «
sécurité » utilisé ici? (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose de remplacer le libellé
de 17.2.2 d) par ce qui suit : « sur les terres administrées ou occupées par le
ministre de la Défense nationale ou dans les secteurs temporairement utilisés
pour l'instruction militaire, à compter du moment où le Gouvernement Innu en
est avisé et jusqu'à ce que l'utilisation temporaire prenne fin ». La Province
veut que les interdictions d'accès en raison d'activités militaires soient
inspirées du libellé retenu dans d'autres ententes de règlement de
revendication territoriale. Les Innus veulent que des consultations précèdent
l'imposition de limitations d'accès en raison d'activités militaires et
proposent d'utiliser pour le Canada, dans le cas d'activités militaires, le
modèle d'élaboration de limitations d'accès défini dans le présent chapitre
pour la Province. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. La Province préfère que l'article 17.2.28
fasse mention « d'autres chapitres », et la Nation innue et le Canada
voudraient fournir des renvois précis. (retourner au paragraphe source)
- Cette mesure provisoire sera insérée dans un accord
accessoire distinct et exécutoire si l'Entente de principe est ratifiée. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada demande une lisière de 33
mètres au lieu des 15 mètres proposés. La partie innue et la partie T.-N.-L.
étudient cette demande. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Dans le contexte des discussions
relatives à la clause 30.11.1. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. On étudie la possibilité de
supprimer les éléments entre crochets; cela a une incidence sur la définition
des expressions Gouvernement Innu, Canada et province, au chapitre 1, qui
pourrait englober ces entités. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. souhaite conserver ces termes.
Le Canada est d'avis que la définition de droits devrait énoncer « autres que
des taxes ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. De l'avis de Nalcor, cette partie devrait
être un fournisseur de services publics discret, autonome et assujetti à la
réglementation pertinente sur les terres des Innus du Labrador. Si la Nation
innue estime que des dispositions spécifiques devraient avoir préséance à
l'égard de cette partie, Nalcor doit pouvoir prendre connaissance de ces
dispositions afin d'en évaluer les répercussions. Les Innus sont d'avis que les
services publics sur les terres des Innus du Labrador, tout comme les services
publics à T.-N-L. et sur des terres de la Couronne fédérale qui sont assujettis
aux lois d'application générale comme notamment les lois en matière
d'évaluation environnementale, les lois sur l'aménagement du territoire, les
lois sur la protection des lieux de sépulture, etc., devraient être assujettis
aux lois innues en ce qui a trait à ces matières. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Selon le libellé actuel de la partie
17A.4 dans la présente version de l'Entente, une personne fournissant d'autres
services ne pourrait pas, proprio motu, demander une servitude postérieure à la
date de prise d'effet, mais plutôt utiliserait ou s'abriterait sous la
protection conférée par la servitude de la personne fournissant les services
publics. Il s'agit de la méthode par laquelle les servitudes sont généralement
obtenues à T.-N.-L. Cependant, il arrive qu'une servitude soit demandée ou ait
déjà été demandée en premier lieu par la personne fournissant d'autres services
(en principe, une entreprise privée), puis c'est alors la personne fournissant
les services publics qui s'abrite sous la protection de cette servitude. Les
parties doivent négocier des modifications de manière à tenir compte de cette
deuxième situation, en convenant mutuellement du principe que la clause 17A.4
ne sera pas révisée de manière à conférer un droit autonome à des personnes
fournissant d'autres services pour l'obtention par ces dernières d'une
servitude postérieure à la date de prise d'effet aux termes de la clause
17A.4.8 alors que la personne fournissant des services publics ne s'abrite pas
ensuite sous la protection de cette servitude; dans un tel cas, la personne
fournissant d'autres services sera assujettie à la clause 5.11. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Clause à revoir par les parties
à la lumière du libellé de l'alinéa 17A.4.11 b). (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Nalcor s'inquiète du fait qu'une
servitude devra être obtenue tant auprès du Gouvernement Innu que du
gouvernement communautaire innu, préférant plutôt n'avoir à présenter une
demande de servitude qu'au seul Gouvernement Innu de façon à assurer
l'uniformité du processus. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le PUB n'a pas compétence présentement
pour entendre de tels différends. Nalcor s'inquiète des mécanismes compliqués
qui pourraient indûment retarder le règlement d'un différend au sujet d'une
servitude ou l'octroi d'une servitude, et propose un libellé qui vise à
s'assurer que l'octroi d'une servitude n'est pas assujettie à des délais indus.
Une telle clause pourrait faire double emploi par rapport à la clause 5.11.9.
Nalcor est aussi généralement préoccupée du fait qu'il faille obtenir l'octroi
des servitudes auprès de deux gouvernements innus distincts (le Gouvernement
Innu et le gouvernement communautaire innu), et propose que le Gouvernement Innu
soit habilité à octroyer les servitudes sur les terres des Innus du Labrador, y
compris celles sur lesquelles se trouvent des communautés innues. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le texte entre crochets est celui proposé
par Nalcor. La proposition innue se lit plutôt comme suit : « dans les mêmes
délais qu'un tel préavis serait donné par la province dans des circonstances
similaires. » (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus sont en désaccord avec l'ajout
proposé de ces mots par Nalcor. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus s'interrogent sur la nécessité
de cette clause étant donné que cela ferait déjà l'objet d'autres dispositions
au même effet de la clause 17A.4; c.-à-d. qu'il y aurait double emploi. Nalcor
n'est pas d'accord. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les fournisseurs visés à la clause
17A.4.1 qui seront assujettis aux lois innues applicables dont il est fait
mention au renvoi 143 restent à déterminer. Cette clause sera revue et
finalisée une fois la décision prise à cet égard. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. La mention dans cette clause des
Premières nations et des gouvernements communautaires innus est une question de
formulation qui sera réglée une fois achevé le chapitre portant sur l'autonomie
gouvernementale. La partie innue et le Canada sont d'accord qu'il y lieu de
rayer la mention « Première nation » partout dans cette clause; T.-N.-L. étudie
la question. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Il faut étudier ce texte en
tenant compte du texte apparenté au chapitre 28 et dans l'entente de
redressement concernant le développement hydroélectrique de Churchill Falls. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose l'alinéa 17A.5.3 b). (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Le Canada veut s'assurer que le
libellé englobe les autres organismes gouvernementaux s'acquittant de mandats
fédéraux. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. À savoir s'il y a lieu que certains
usages ne soient pas assujettis à des frais. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Cette clause ne vise pas à
interdire la collecte d'échantillons à des fins de recherche ou d'application
d'une loi. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Cette modification est à l'étude par la
province. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose la formulation de
remplacement suivante : « qu'on a déterminé comme étant des restes innus ». (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Le Canada se demande s'il ne
faudrait pas ajouter l'expression suivante à la fin de la clause : « dans la
région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des
Innus du Labrador ». (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Le Canada propose d'enlever
cette définition en lien avec les modifications proposées aux alinéas 18.2.4c)
i) e iii) – les seuls passages où le terme figure – qui éliminent la nécessité
de cette définition. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose d'ajouter « c) toute
question portant sur un lieu historique national situé sur les terres des Innus
du Labrador que le Gouvernement Innu n'administre pas »; la province et les
Innus examinent actuellement la proposition du Canada. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Présentement à l'étude par T.-N.-L. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Ce terme pourrait faire l'objet d'une
définition. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. À l'étude par T.-N.-L. et la Nation innue. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. À l'étude par T.-N.-L. et Innu concernant
une exemption du permis pour les chercheurs qui travaillent avec du matériel
archéologique ou lorsque le matériel archéologique est conservé dans un
laboratoire. Le Canada se demande si la définition d'activité archéologique
concerne le matériel archéologique. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose « sait que ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose « a transgressé ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose d'enlever les mots
entre crochets. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada se demande si cette disposition
est nécessaire, étant donné que l'expression « à la demande du gouvernement »,
figure aux alinéas 18.3.5 h) et i) (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose ce qui suit : « Rien en
18.3.5 n'empêche l'autorité compétente de modifier ou d'annuler un permis, si
le détenteur du permis transgresse une modalité ou toute loi fédérale ou
provinciale. » (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le rôle du Canada aux articles 18.3.9 à 18.3.12. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. La date d'entrée en vigueur de cette
obligation (à la date d'entrée en vigueur ou après cette date) doit être
examinée. Cette clause vise à créer une obligation ponctuelle. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus s'inquiètent à savoir si les
coordonnées géographiques ne devraient pas rester confidentielles. Rédaction à
reprendre par le Canada. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose cet ajout. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose de changer pour «
détermine ». (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique – définitive pour l'instant. (retourner au paragraphe source)
- À négocier sachant qu'il n'y a pas de commission de
règlement. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique – « et/ou » plutôt que « ou ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose de modifier la
rédaction comme suit : « Sous réserve de l'article 2.22, l'autorité compétente
hors des terres des Innus du Labrador est tenue de maintenir la confidentialité
de la liste » ; ou de l'éliminer complètement. Nous ne pouvons pas modifier
l'AIPRP. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Résoudre les problèmes de chevauchement. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Le Canada se demande qui sont
les « responsables des enquêtes criminelles ». Le Canada propose la formulation
de remplacement suivante : « L'autorité compétente se conforme aux lois
fédérales et provinciales en lien avec la découverte dont il est question à
l'article 18.7.1. » (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada a proposé de fusionner les
articles 18.7.4 et 18.7.5 comme suit : « Sauf en situation d'urgence, si
l'autorité compétente dans la région visée par le règlement avec les Innus du
Labrador hors des terres des Innus du Labrador a des raisons de croire qu'il y
aurait des restes humains innus sur un lieu de sépulture non répertorié ou un
lieu d'intérêt religieux non répertorié et que ceux-ci risquent d'être menacés
par une activité archéologique, l'autorité compétente, après avoir consulté le
Gouvernement Innu, peut annuler ou modifier les modalités du permis autorisant
l'activité archéologique. La consultation doit avoir pour objectif de parvenir
à une entente concernant l'annulation ou la modification des modalités. Si
aucune entente n'a été conclue dans les trente (30) jours à compter du début de
la consultation, l'autorité compétente informe par écrit le Gouvernement Innu
des raisons qui ont motivé sa décision ». La contre-proposition des Innus se lit comme suit : 18.7.4 Sauf en [situation d'urgence], si l'autorité
compétente de la région visée par le règlement avec les Innus du Labrador hors
des terres des Innus du Labrador a des raisons de croire qu'une activité
archéologique pourrait menacer un lieu de sépulture non répertorié susceptible
de renfermer des restes humains ou un lieu d'intérêt religieux non répertorié,
l'autorité compétente, après consultation du Gouvernement Innu, peut annuler ou
modifier les modalités du permis autorisant l'activité archéologique. La
consultation doit avoir pour objectif de parvenir à une entente concernant
l'annulation ou la modification des modalités. 18.7.5 Si aucune entente n'a été conclue dans les trente
(30) jours ou dans un délai plus long convenu par l'autorité compétente et le
Gouvernement Innu, l'autorité compétente informe par écrit le Gouvernement Innu
des raisons qui ont motivé sa décision. À l'étude par T.-N.-L. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose de reformuler comme
suit : « S'il est déterminé, au titre de l'article 18.7.2, que les restes
humains ou que le lieu de sépulture ne justifie pas une enquête du service de
police ou du coroner, et si l'autorité compétente détermine que les restes
humains peuvent être enlevés du site archéologique, l'autorité compétente
détermine si les restes humains sont : a) des restes humains innus; b) des restes humains non innus; ou c) de nature impossible à déterminer; et avise les autres autorités compétentes par écrit des
résultats de cette détermination ». Le Canada accepte d'ajouter « ou des preuves physiques
associées à ces restes humains ». Le Canada accepte également l'ajout d'une clause
parallèle et séparée concernant les lieux d'intérêt religieux non répertoriés
et les lieux d'intérêt religieux pour les Innus. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose de remplacer
l'expression « a des raisons de croire » par « a déterminé que » et de discuter
des problèmes de chevauchement. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique – définitive pour l'instant. (retourner au paragraphe source)
- Le Canada propose de remplacer l'expression par « la
Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Proposition des Innus, parce qu'il est
question de trois déterminations à l'article 18.7.7. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique – les Innus et T.-N.-L. examinent
la proposition du Canada de remplacer cette partie par une définition de «
situation d'urgence » pour ce chapitre. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose d'ajouter « imprévues »
après « des circonstances ou des activités »; les Innus proposent le garder le
terme « imprévus » après « dommages importants ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. À l'étude par le Canada – problème de
chevauchement. Remarque : le matériel archéologique n'est pas spécifique aux
Innus. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose de remplacer «
propriété conjointe » du matériel archéologique trouvé dans la région visée par
le règlement avec les Innus du Labrador hors des terres des Innus du Labrador,
sur des terres sous le contrôle et l'administration du Canada, et examine
également un possible problème de chevauchement. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. À l'étude par le Canada. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Le Canada propose de changer le
titre de cette partie : « Matériel archéologique innu et matériel
ethnographique innu : accès, prêts et transferts ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Pour cette proposition, le Canada propose
d'enlever le mot « universitaire » à l'alinéa 18.11.6f). (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Les Innus proposent de modifier
le titre, de manière à mieux refléter le contenu de la partie 18.12. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus doivent fournir une liste à la
Société du Musée canadien des civilisations (SMCC) en vue de procéder aux
consultations entre la SMCC et les Innus. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus souhaitent discuter des
critères relatifs à la participation à des ententes de garde négociée et
s'assurer qu'ils auront la priorité sur les demandes de prêt de matériel de la
part de non-Innus. De même, comme dans le cas de l'accord avec les Inuits du
Labrador (AIL), une partie séparée pourrait être créée en ce qui concerne les
dispositions relatives aux documents d'archives des Innus. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. La position du Canada est la formulation
de l'AIL (portée de l'application des normes sur la collection fédérale). (retourner au paragraphe source)
- À négocier. À examiner au moment de la négociation du
chapitre 21A sera complétée. Les Innus souhaitent s'assurer que les activités
archéologiques puissent être l'occasion d'ententes sur les répercussions et les
avantages pour ce qui est de la création d'emplois et d'occasions d'affaires
aux termes du chapitre 21. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. est d'accord avec cette section.
Les Innus font remarquer que cela a été accordé dans l'AIL et aimeraient que
cela figure également dans le présent accord. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus sont prêts à négocier des PE
sur les questions qui relèvent de l'article 18.19.1 en ce qui a trait aux
terres fédérales. À l'étude par le Canada. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Commentaire des Innus et de T.-N.-L. :
les rôles respectifs des parties seront établis dans l'entente financière et
non dans l'Entente. Commentaire du Canada : selon la politique sur le droit
inhérent, le Canada est d'avis que le financement de l'autonomie
gouvernementale est une responsabilité partagée entre les gouvernements
fédéral, provinciaux et autochtones. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus veulent ajouter les mots
suivants aux articles 21.3.1 et 21.3.2 : « la part de revenu à recevoir en vertu
de ce droit dans ces régions étant déterminé par les dispositions de l'entente
de chevauchement des Innus conclue avec les Inuits du Labrador ». T.-N.-L.
n'est pas d'accord que le revenu soit déterminé par les dispositions de
l'entente de chevauchement des Innus conclue avec les Inuits du Labrador.
T.-N.-L. estime que puisqu'elle n'a pas participé aux négociations et qu'elle
n'est pas partie à l'entente de chevauchement, elle ne peut être d'accord avec
l'inclusion de ces mots. Les droits au titre de l'entente de chevauchement sont
ce qu'ils sont. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. (retourner au paragraphe source)
- Il reste à déterminer si on devrait ajouter le Canada
à cet endroit. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada examine cette disposition. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Le Canada proposera un libellé
pour clarifier qu'il ne s'agit pas d'une contribution à une fiducie. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. (retourner au paragraphe source)
- Les Innus souhaitent que l'effet de l'inflation sur
ces montants soit pris en considération. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus veulent que la priorité soit
accordée aux participants qualifiés tandis que Terre-Neuve-et-Labrador veut que
juste considération soit donnée à ces participants. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada procède actuellement à l'examen
des parties 21A.3 et 21A.4. (retourner au paragraphe source)
- Le présent chapitre peut faire l'objet de toute
modification et/ou précision requise afin de refléter le consensus atteint dans
le cadre de l'Entente. (retourner au paragraphe source)
- Libellé proposé par le Canada (retourner au paragraphe source)
- Libellé proposé par les Innus (retourner au paragraphe source)
- Les parties examineront le chapitre Résolution des
différends pour s'assurer qu'il n'y a aucun conflit entre cette disposition et
les dispositions spécifiques à la partie 5 traitant du règlement des différends
concernant la négociation des ententes subséquentes sur les répercussions et les
avantages (retourner au paragraphe source)
- Les Innus signalent que le chapitre Évaluation
environnementale devrait être ajouté à cette énumération. Comparer avec 8.3.9
de l'ARTIL. T.-N.-L. n'est pas nécessairement d'avis que cette mention doit
être ajoutée (retourner au paragraphe source)
- Il faut attendre que ces chapitres soient plus
élaborés pour déterminer les dispositions pertinentes qui s'appliqueront (retourner au paragraphe source)
- Cette partie sera remaniée au cours des négociations
de l'EDP afin de l'harmoniser au chapitre Patrimoine innu et matériel
archéologique et ethnographique. T.-N.-L. n'estime pas nécessairement qu'une
reformulation s'imposera. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. L'approche du gouvernement fédéral et
T.-N.-L. est le libellé entre crochets (libellé de l'ARTIL). Selon les Innus, le « capital des Innus » devrait
inclure des montants transférés au Gouvernement Innu en vertu du Upper
Churchill Redress Agreement, de l'entente sur les avantages et répercussions du
projet du cours inférieur du fleuve Churchill et des ententes sur les avantages
et répercussions futures. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. préfère le libellé entre
crochets (libellé de l'ARTIL). Selon les Innus, la “législation substituée”
devrait être définie plus largement pour inclure les montants prélevés en vertu
de la législation provinciale en ce qui concerne les ressources d'énergie
hydraulique et forestières. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le gouvernement fédéral et T.-N.-L.
préfèrent « peuvent » (langue de l'ARTIL). Les Innus préfèrent « doivent ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. préfère le libellé entre crochets
(libellé de l'ARTIL). Le Canada préfère le libellé entre crochets ou ce qui suit : Remplacer les mots « ou qui ont fait l'objet
d'améliorations dont la totalité ou la presque totalité est utilisée à une fin publique et sans but lucratif » aux articles
24.3.1 et 24.3.2 par « ou qui ont fait l'objet d'améliorations précises » et
ajouter les trois nouveaux articles suivants après l'article 24.3.2 : 24.3.3 Aux articles 24.3.1 et 24.3.2, « amélioration
désignée » s'entend : a) de la résidence d'un participant; b) d'une amélioration qui est utilisée en totalité ou en
quasi-totalité à des fins d'intérêt public ou à des fins auxiliaires ou
accessoires aux fins d'intérêt public, s'agissant notamment : (i) d'un immeuble à usage de gouvernance ou
d'administration publiques, d'un immeuble servant à des réunions publiques,
d'une salle communautaire, d'une école publique ou autre établissement
d'enseignement public, d'une résidence d'enseignants, d'une bibliothèque
publique, d'un établissement public de santé, d'un établissement public de
soins, d'un établissement public d'hébergement pour personnes âgées, d'un musée
public, d'un lieu de culte public, d'un presbytère, d'une caserne de pompiers,
d'un établissement de police, d'un tribunal, d'un établissement correctionnel,
d'un établissement public de loisirs, d'un parc public ou d'une amélioration
servant à des fins culturelles ou spirituelles pour les Innus; (ii) d'ouvrages d'utilité publique construits ou
exploités pour le bénéfice de participants, d'occupants des terres des Innus du
Labrador ou de personnes de passage ou en transit sur des terres des Innus du
Labrador, y compris les ouvrages d'entreprises de service public, les ouvrages
publics servant au traitement de l'eau ou à l'approvisionnement en eau ou
faisant partie d'un réseau d'égouts publics, les voies publiques, les ponts
publics, les fossés d'assèchement publics, les feux de circulation, les
appareils d'éclairage de rue, les trottoirs publics et les parcs de
stationnement publics ; ou (iii) d'améliorations similaires; c) d'une amélioration qui sert principalement à la
gestion, à la protection ou à la mise en valeur d'une ressource naturelle,
notamment une ressource forestière, une ressource halieutique ou une ressource
faunique, à l'exception d'une amélioration qui sert principalement à la récolte
ou au traitement d'une ressource naturelle à des fins lucratives; d) des ressources forestières et des chemins forestiers. 24.3.4 À l'alinéa 24.3.3b)., l'expression « fins
d'intérêt public » ne vise pas la prestation de biens ou de services dans un
but principalement lucratif. 24.3.5 Pour l'application des articles 24.3.1, 24.3.2 et
24.3.3 : a) il est entendu que les terres des Innus du Labrador
comprennent les améliorations sur ces terres ; et b) une amélioration est réputée se trouver sur les terres
qui sont nécessairement accessoires à l'utilisation de l'amélioration. Les Innus aimeraient examiner les deux approches plus en
détail. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada et T.-N.-L. préfèrent le
libellé entre crochets (libellé de l'ARTIL). Selon les Innus, l'exemption pour
les montants payés aux participants devrait inclure des versements futurs faits
à des personnes à même des fonds de développement en matière de développement
économique, de patrimoine et de formation et de renforcement des capacités. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. préfère le libellé entre
crochets (libellé de l'ARTIL). Selon les Innus, le libellé de la disposition
devrait être plus large de façon à couvrir les montants reçus ou à recevoir par
le Gouvernement Innu ou un gouvernement communautaire innu en vertu du Upper
Churchill Redress Agreement ou de l'entente sur les répercussions et les
avantages pour le projet du cours inférieur du fleuve Churchill, ou
relativement à l'extraction, à la vente ou à la location de ressources
d'énergie hydraulique, minérales ou forestières provenant des terres des Innus
du Labrador, et devrait se référer à la législation provinciale en ce qui
concerne les développements relatifs à l'énergie hydraulique et à la
foresterie. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le gouvernement fédéral préfère un délai
de 8 ans pour les taxes sur les transactions et un délai de 12 ans pour les
autres taxes et impôts. Les Innus préfèrent une période de transition beaucoup
plus longue. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le gouvernement fédéral préfère un délai
de 8 ans pour les taxes sur les transactions et un délai de 12 ans pour les
autres taxes et impôts. Les Innus préfèrent une période de transition beaucoup
plus longue. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le gouvernement fédéral préfère le
libellé entre crochets. La disposition pourrait ne pas être nécessaire si
d'autres dispositions de l'entente finale traitent de l'application de la Loi
sur les Indiens. Selon les Innus, l'exemption actuelle devrait continuer de
s'appliquer dans la forme de l'article 87 ou d'une autre façon. Indian Act. Innu view is that the current exemption should continue to apply, whether in the form of the section 87 exemption or other exemption. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le gouvernement fédéral veut traiter dans
l'accord sur le traitement fiscal du traitement fiscal des transferts de
capital des Innus, autres que des montants en espèces, entre le Gouvernement
Innu, les gouvernements communautaires innus et leurs entités contrôlées. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Selon les Innus, les négociations
devraient traiter l'application des taxes provinciales au Gouvernement Innu et
aux gouvernements communautaires innus, y compris la partie provinciale de la
TVH, la HAPSET, la taxe sur l'essence, la taxe sur le tabac, la taxe sur
l'exploitation forestière et la taxe sur l'exploitation minière et les droits
miniers. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. L'utilisation des décisions des tribunaux
inférieurs ou d'équité dans cette disposition est à examiner. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. examine la disposition; c'est ce
que préfèrent les Innus; la position fédérale préférée est d'assurer que la
participation au processus d'arbitrage est au choix/à la discrétion de la
partie, et que les résultats de l'arbitrage devraient lier les parties qui ont
choisi de participer au processus d'arbitrage (les intéressés). Le Canada ne
peut souscrire à cette disposition telle qu'elle est actuellement rédigée. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Il s'agit d'une disposition convenue dans
l'entente bilatérale conclue entre T.-N.-L. et les Innus; le Canada ne consent
pas au libellé entre crochets. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus proposent : « le comité de mise
en œuvre prend des décisions par consensus ». (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Identifier les parties innues qu'il
convient d'inclure dans cette définition. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Les parties peuvent réviser la
rédaction par souci de clarté. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les parties doivent envisager quelles
dispositions relatives au chevauchement il convient d'inclure au chapitre 25. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Le Canada propose de supprimer
les termes entre crochets. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. estime que l'alinéa e) est
nécessaire, mais les Innus ne sont pas de cet avis. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada examine la question. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. L'inclusion des espèces énumérées dans la
partie 28.4 est à envisager et doit être soumise à un examen. (retourner au paragraphe source)
- Rédaction juridique. Intention de mentionner
l'autorité compétente au sens du chapitre 18. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les parties veulent examiner la référence
à la « nation innue » dans la présente entente. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Disposition liée au chapitre portant sur
les impôts. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada suggère de faire référence à
l'Entente et à la constitution des Innus. Les Innus soulignent que la structure
pourrait être énoncée dans les deux. T.-N.-L. serait d'accord pour faire
référence aux deux si le terme « compatible » est utilisé à l'article 30.3.2. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus préfèrent l'expression « pas
incompatible avec » conformément à leurs considérations culturelles. T.-N.-L.
préfère « compatible avec » comme dans l'AIL. Voir également l'alinéa 30.3.5e). (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus préfèrent l'expression « pas
incompatible avec » conformément à leurs considérations culturelles. T.-N.-L.
préfère « compatible avec » comme dans l'AIL. Voir également l'article 30.2.3. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus proposent d'ajouter un renvoi à
la constitution des Innus. T.-N.-L. propose de formuler cette disposition d'une
manière semblable à l'article 30.6.1 de l'entente définitive. Pour le Canada,
les exigences minimales sont énoncées dans l'article 30.6.1; T.-N.-L. est
d'accord sous réserve de la conclusion des questions dans la note de bas de
page de l'article 30.3.2. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les Innus proposent de supprimer les mots
entre crochets. La province l'examine. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. T.-N.-L. identifiera toute entreprise qui
le préoccupe relativement à cette disposition. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Le Canada propose qu'avant la conclusion
de l'Entente, une liste soit préparée désignant les entreprises actuelles
auxquelles ces dispositions s'appliqueraient. (retourner au paragraphe source)
- À négocier. Les parties examineront cette disposition
à la suite des résultats des négociations relatives à l'autonomie
gouvernementale et à la certitude. (retourner au paragraphe source)