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ENTENTE PLURIANNUELLE DE FINANCEMENT
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par ________________________, et
le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
(ci-après appelée le « Canada »)
ET
A PREMIÈRE NATION ________________________,
une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens,
représentée par son chef et ses conseillers
(ci-après appelée le « Conseil »)
OU
LE CONSEIL TRIBAL ________________________
Inc./Ltée,représenté par ses directeurs
(ci-après appelée le « Conseil »)
Entendu que:
NOTE : Si le Conseil désire inclure un renvoi aux traités, l'utilisation des clauses suivantes a été autorisée.
Note : Si le Conseil désire inclure un renvoi à la relation fiduciaire entre le Canada et les Premières nations, l'utilisation de la clause suivante a été autorisée.
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :
1.1.1 Sauf indication contraire, les définitions suivantes s'appliquent à la présente entente :
« annexe » - Une annexe de la présente entente.
« avis de rajustement budgétaire » - Un avis que le Canada transmet au Conseil et qui modifie un montant versé aux termes de la présente entente conformément à l'article 3.3 (Rajustements du financement d'après une formule).
« bénéficiaire » - Sauf en ce qui concerne toute référence au Guide de présentation des rapports des bénéficiaires, une personne autre qu'un membre qui peut être admissible à tout programme ou service financé aux termes de la présente entente.
Note : La définition suivante de « Conseil tribal » doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
« Conseil tribal » - Un organisme établi par un certain nombre de Premières nations qui ont des intérêts communs et qui s'unissent volontairement pour offrir des services consultatifs ou de programme aux Premières nations membres.
« contribution » - Le financement versé dans le cadre de l'entente aux fins des programmes, services ou activités, pour lequel il faut rendre compte des dépenses et rembourser au Canada les dépenses inadmissibles et les fonds non dépensés, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans l'entente.
« entente » - La présente entente, qui comprend l'ensemble des annexes, des avis de rajustement budgétaire et des modifications conformément à l'article 14.3 (Amendements), à l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations de financement), au paragraphe 4.4.5 (prolongation du délai de réception des rapports) et à l'article 4.6 (Rajustement des mouvements de trésorerie).
« états financiers consolidés vérifiés » - Les états financiers consolidés annuels du Conseil, établis conformément à l'article 4.4 (Exigences en matière de rapport).
« exercice » - Une période d'un an commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante et couvrant en tout ou en partie la durée de la présente entente.
« Guide de présentation des rapports des bénéficiaires » - Le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires produit par le MAINC au nom du Canada, avec ses modifications.
« MAINC » - Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« Manuel des rapports de clôture d'exercice » - Le Manuel des rapports de clôture d'exercice produit par le MAINC au nom du Canada, avec ses modifications.
Note : La définition suivante de « membre » doit être utilisée lorsque le Conseil est une Première nation.
«membre » - Une personne dont le nom figure sur la liste de bande du Conseil tenue par le MAINC ou par le Conseil en vertu de la Loi sur les Indiens.
Note : La définition suivante de « membre » doit être utilisée et celle ci-dessous de « Première nation membre » doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
« membre » - Une personne dont le nom figure sur la liste de bande d'une Première nation membre tenue par le MAINC ou par cette Première nation en vertu de la Loi sur les Indiens.
« ministère fédéral » - Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou tout autre organisme fédéral dirigé par un ministre représentant Sa Majesté la Reine du chef du Canada conformément à la présente entente et par l'entremise duquel le Canada verse du financement aux termes de l'entente.
« mouvements de trésorerie » - Les paiements périodiques que le Canada verse au Conseil conformément à l'annexe « FED 1 ».
Note : La définition suivante d'« organisme apparenté » doit être utilisée lorsque le Conseil est une Première nation.
« organisme apparenté » - Une autorité, un conseil, un comité ou un autre organisme autorisé à agir au nom du Conseil.
Note : La définition suivante d'« organisme apparenté » doit être utilisée lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
« organisme apparenté » - Une autorité, un conseil, un comité, une Première nation membre ou un autre organisme autorisé à agir au nom du Conseil.
« plan d'action de la direction » - Le plan élaboré par le Conseil et jugé acceptable par le Canada qui expose les mesures que doit prendre le Conseil pour corriger un manquement en vertu de la présente entente.
« plan de développement de la direction » - S'il y a lieu, le plan élaboré et approuvé par le Conseil, jugé acceptable par le Canada et joint à l'annexe « MAINC 5 », qui vise à donner suite aux recommandations énoncées dans une évaluation réalisée avant la signature de la présente entente au sujet des pratiques du Conseil en matière d'administration, de reddition de comptes et de gestion.
« Première nation » - Une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens.
« Première nation membre » - Une Première nation qui est membre du Conseil.
« séquestre-administrateur de l'entente de financement » - Un tiers nommé par le Canada qui est chargé d'administrer le financement qui serait autrement versé au Conseil, qui remplit en tout ou en partie les obligations du Conseil en vertu de la présente entente et qui peut aider le Conseil à corriger tout manquement à son entente de financement.
1.2.1 Sauf indication contraire ou interdiction de la loi, lorsque plus d'un ministère fédéral verse des fonds aux termes de la présente entente, tout ministère peut, comme il est déterminé par le Canada, exercer les droits et les recours du Canada et exécuter ses obligations en vertu de l'entente.
2.1 Sous réserve de l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations de financement) et des sections 10.0 (Recours en cas de manquement) et 13.0 (Résiliation), la présente entente est en vigueur du ________________________ jour de ________________________ ________________________ au ________________________ jour de ________________________ ________________________.
3.1.1 Sous réserve des dispositions de la présente entente, le Canada transfère au Conseil les fonds prévus aux annexes « MAINC-1A », « MAINC-1B », [et] « MAINC-2 » et [énumérer les autres annexes prévoyant un financement au Conseil] de la présente entente sous forme de paiements périodiques, conformément à l'annexe « FED-1 ».
3.1.2 Si, aux termes de l'entente, des fonds sont versés par l'intermédiaire de plus d'un ministère fédéral, le MAINC transfère le financement au nom de tous les ministères fédéraux.
3.2.1 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, le montant du financement transféré au Conseil et qui est calculé ou exigible aux termes de cette entente est assujetti à l'affectation de crédits à cette fin par le Parlement du Canada.
3.2.2 Si une autorisation de financement du MAINC ou d'un autre ministère fédéral visant un programme, un service ou une activité financé en vertu de cette entente est modifiée ou annulée par le Conseil du Trésor du Canada ou par le ministère en question, ou si les niveaux de financement du MAINC ou de tout autre ministère fédéral sont réduits, augmentés ou annulés par le Parlement pour un exercice au cours duquel un paiement doit être versé dans le cadre de l'entente, le Canada peut annuler ou rajuster en conséquence le montant du financement aux termes de l'entente.
3.3.1 Si tout montant prévu à l'annexe « MAINC-1A » change conformément à l'annexe « MAINC-1B », le Canada doit, en produisant un avis de rajustement budgétaire, modifier l'annexe « FED-1 » en conséquence.
3.3.2 Si le montant accordé à tout programme, service ou activité financé en vertu de l'annexe « MAINC-2 » change conformément à un facteur de rajustement établi à l'annexe « MAINC-3 », le Canada doit, en produisant un avis de rajustement budgétaire, modifier les annexes « MAINC-2 » et « FED-1 » en conséquence.
3.4.1 S'il survient des circonstances exceptionnelles au cours de la durée de la présente entente, le Conseil peut s'adresser au ministère fédéral qui, aux termes de l'entente, finance les programmes, les services ou les activités touchés par ces circonstances afin de faire modifier le niveau de financement ou d'obtenir de l'aide.
3.4.2 Le paragraphe 3.4.1 vise les circonstances exceptionnelles (y compris, sans s'y limiter, les problèmes de santé et de sécurité et les situations socioéconomiques) que les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir au moment de la signature de la présente entente et qui ont une incidence importante sur l'exécution de ses modalités par le Conseil. Si un ministère fédéral consent à modifier le niveau de financement, le changement est apporté au moyen d'une convention d'amendement écrite.
Note : Le paragraphe suivant doit être utilisé lorsque le Conseil est une Première nation.
4.1.1 Le Conseil déclare et garantit que les signataires de la présente entente ont été autorisés à la signer et à la mettre en oeuvre.
Note : Le paragraphe suivant doit être utilisé lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
4.1.1 Le Conseil déclare et garantit ce qui suit :
Note : Si la province ou le territoire délivre un certificat à cet égard, l'alinéa (c) suivant doit être utilisé.
4.2.1 Le Conseil offre les programmes et les services et mène les activités, tous financés aux termes de l'entente conformément aux normes d'exécution et aux exigences d'exécution exposées dans les annexes, aux lois applicables et à toute norme écrite produite par le Conseil et conforme à la présente entente.
4.3.1 Sans limiter l'application de l'article 4.4 ou de toute autre obligation de tenue de comptes et de registres, le Conseil tient des comptes et des registres, financiers ou non, pour chaque programme, service ou activité financé en vertu de cette entente, et il conserve ces pièces avec tous les documents originaux à l'appui pendant une période de sept (7) ans après la fin du dernier exercice auquel se rapportent les comptes et les registres en question.
4.3.2 Les comptes et les registres mentionnés au paragraphe 4.3.1 sont tenus de manière à étayer les états des revenus et des dépenses à remettre au MAINC conformément Manuel des rapports de clôture d'exercice.
4.3.3 Le Conseil doit satisfaire toutes les exigences additionnelles en matière de tenue de comptes et de registres qui sont prévues dans les annexes.
4.4.1 Le Conseil s'engage à tenir des registres financiers et à préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.
4.4.2 Le Conseil retient les services d'un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où il a son siège administratif, et il avise le MAINC par écrit de la nomination de ce vérificateur au moins deux (2) semaines avant la fin de chaque exercice. L'avis doit autoriser le MAINC à fournir au vérificateur des renseignements sur les revenus et les comptes en fiducie aux fins de la préparation des états financiers consolidés vérifiés.
4.4.3 Le Conseil prépare des états financiers consolidés vérifiés pour chaque exercice. Ces états doivent :
4.4.4 Le Conseil remet au MAINC tous les rapports prescrits à l'annexe « MAINC-4 » au plus tard aux dates d'échéance prévues dans cette annexe, conformément aux exigences établies pour chaque rapport dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires.
Veuillez noter : Ce lien est externe au site intranet CEPT, et s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre ou un onglet.
4.4.5 Le Canada peut, par un avis, prolonger le délai de réception des états financiers consolidés vérifiés ou de tout autre rapport à remettre au MAINC en vertu du présent article si le Conseil l'informe, avant la date d'exigibilité applicable, d'impondérables dont il ne peut être tenu responsable.
4.4.6 Le Canada informe le Conseil qu'il a reçu les états financiers consolidés vérifiés dans les trente (30) jours suivant leur réception.
4.4.7 Le Conseil remplit toutes les autres exigences en matière de rapport prévues dans les annexes.
4.4.8 Cet article continue de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.
4.5.1 Le Conseil rembourse au Canada les dépenses inadmissibles et les fonds non dépensés selon les exigences figurant dans les annexes.
4.5.2 Cet article continue de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.
4.6.1 Lorsqu'un paiement périodique prévu à l'annexe « FED-1 » correspondant à un programme, à un service ou à une activité financé par le MAINC s'écarte nettement des prévisions de dépenses du Conseil pour la période correspondante, le Conseil avise promptement le MAINC et, sous réserve du paragraphe 4.6.2, propose de rajuster cette annexe en conséquence. Le Canada avise le Conseil de son acceptation ou de son refus dans les trente (30) jours suivant l'avis du Conseil. S'il accepte les rajustements proposés, le Canada joint l'annexe « FED-1 » rajustée à son avis d'acceptation. La version rajustée de l'annexe « FED-1» remplace la version antérieure.
4.6.2 Le financement annuel total accordé à tout programme, service ou activité aux termes de l'annexe « FED-1 » ne peut être modifié en vertu du paragraphe 4.6.1.
4.7.1 Lorsqu'un plan de développement de la direction est adopté, le Conseil le met en oeuvre dans les délais qui sont fixés dans le plan en question.
4.7.2 Le MAINC et le Conseil se rencontrent pour examiner les progrès de ce dernier dans la mise en oeuvre du plan de développement de la direction au moment dont ils conviennent compte tenu des dispositions du plan en question et, en tout état de cause, au moins une fois dans les six (6) mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente.
Note : Seule une des options suivantes doit figurer dans la présente entente.
4.8.1 Le Conseil ne peut consentir de prêts sur les fonds transférés en vertu de la présente entente.
OU
4.8.1 Sous réserve du paragraphe 4.8.2, le Conseil peut consentir des prêts sur les fonds transférés en vertu de la présente entente pourvu que :
Note: L'alinéa (b) suivant doit être utilisé lorsque le Conseil est une Première nation.
Note : L'alinéa (b) suivant doit être utilisé lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
Note : Le paragraphe 4.8.2 suivant doit être inclus lorsque la deuxième version du paragraphe 4.8.1 est utilisée.
4.8.2 Le Conseil ne doit pas consentir de prêts sur le financement transféré aux termes d'une annexe qui ne permet pas les prêts.
4.9.1 Le Conseil remet au MAINC une copie de la résolution du Conseil de bande adoptée par chaque Première nation membre qui stipule que :
4.9.2 Lorsque le Conseil est avisé du retrait d'une de ses Premières nations membres ou de l'ajout d'une Première nation à sa composition, il remet immédiatement copie de l'avis au MAINC et y joint une copie de la résolution du Conseil de bande confirmant ce retrait ou cet ajout.
4.9.3 Toute modification de la composition du Conseil en vertu du présent article n'entre en vigueur que le 1er avril suivant une (1) année civile complète à compter de la date à laquelle le Conseil a avisé le MAINC ou à toute autre date dont peuvent convenir les parties par écrit. Le Conseil et le Canada s'engagent à se rencontrer pendant cette période d'avis pour déterminer les conséquences de ce changement de composition sur les obligations permanentes des parties.
4.9.4 Aucune disposition du présent article n'oblige le Canada à conclure une entente de financement avec une ancienne Première nation membre.
5.1 Tout montant que le Conseil doit rembourser au Canada en vertu de cette entente ou que le Conseil doit au Canada en vertu de cette entente constitue une créance envers le Canada. Le Canada avise le Conseil de tout montant exigible, et la somme lui est payable au moment où l'avis est donné. Il peut par la suite mettre ce montant en compensation de toute somme due au Conseil en vertu de cette entente ou de toute autre entente en vertu de laquelle un ministère fédéral verse des fonds au Conseil.
5.2 L'article 5.1 continue de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.
Note : La section 6.0 suivante doit être utilisée lorsque le Conseil est une Première nation.
6.1.1 Le Conseil tient un régime de reddition de comptes envers les membres en assurant :
6.1.2 Sans limiter l'application du paragraphe 6.1.1, le Conseil tient un régime de reddition de comptes envers les bénéficiaires en assurant :
6.2.1 Le Conseil doit être doté d'un budget pour chaque exercice. Chaque budget doit être approuvé par le Conseil lors d'une réunion dûment convoquée des directeurs et inclure les éléments suivants :
6.3.1 Dans les soixante (60) jours suivant la réception d'une demande d'un membre ou d'une Première nation membre, le Conseil met les éléments d'information suivants à la disposition de ce membre ou de cette Première nation et lui en fournit des copies à sa demande, sans autres frais que le coût raisonnable de reproduction des documents en question :
6.3.2 Sans limiter les obligations du Conseil en matière de divulgation de renseignements personnels, lorsque les états financiers consolidés vérifiés, les rapports qui doivent être soumis au MAINC aux termes du Manuel des rapports de clôture d'exercice ou tout plan d'action de la direction contiennent de l'information sur une personne identifiable, le Conseil avise cette personne que l'information pourrait être communiquée aux membres et aux Premières nations membres.
6.4.1 Le Conseil doit satisfaire toutes les exigences additionnelles en matière de transparence, de divulgation et de recours ainsi que toutes les autres exigences en matière de reddition de comptes qui sont prévues dans les annexes.
6.5.1 L'article 6.3 (Divulgation aux membres et aux Premières nations membres) continue de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.
Note : La section 6.0 suivante doit être utilisée lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
6.1.1 Le Conseil tient un régime de reddition de comptes envers les Premières nations membres et les membres en assurant :
6.1.2 Sans limiter l'application du paragraphe 6.1.1, le Conseil tient un régime de reddition de comptes envers les bénéficiaires en assurant :
6.1.3 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre le régime de reddition de comptes établi par le Conseil en vertu des paragraphes 6.1.1 et 6.1.2 et la présente entente, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit en question.
6.2.1 Le Conseil doit être doté d'un budget pour chaque exercice. Chaque budget doit être approuvé par le Conseil lors d'une réunion dûment convoquée des directeurs et inclure les éléments suivants :
6.3.1 Dans les soixante (60) jours suivant la réception d'une demande d'un membre ou d'une Première nation membre, le Conseil met les éléments d'information suivants à la disposition de ce membre ou de cette Première nation et lui en fournit des copies à sa demande, sans autres frais que le coût raisonnable de reproduction des documents en question :
6.3.2 Sans limiter les obligations du Conseil en matière de divulgation de renseignements personnels, lorsque les états financiers consolidés vérifiés, les rapports qui doivent être soumis au MAINC aux termes du Manuel des rapports declôture d'exercice ou tout plan d'action de la direction contiennent de l'information sur une personne identifiable, le Conseil avise cette personne que l'information pourrait être communiquée aux membres et aux Premières nations membres.
6.4.1 Le Conseil doit satisfaire toutes les exigences additionnelles en matière de transparence, de divulgation et de recours ainsi que toutes les autres exigences en matière de reddition de comptes qui sont prévues dans les annexes.
6.5.1 L'article 6.3 (Divulgation aux membres et aux Premières nations membres) continue de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.
7.1.1 Sous réserve des dispositions de cet article :
7.1.2 Lorsque le pouvoir légal d'agir au nom d'un ministère fédéral est délégué au Conseil, notamment au moyen de l'article 53 ou 60 de la Loi sur les Indiens en matière d'administration des terres, le Conseil ne peut déléguer ce pouvoir en tout ou en partie.
7.1.3 Le Conseil ne peut déléguer les obligations de la catégorie subvention à l'annexe « FED-1 » en ce qui touche des programmes, des services ou des activités.
7.2.1 Lorsque le Conseil délègue la totalité ou une partie de ses obligations aux termes de l'entente à un organisme apparenté, ou qu'il transfère des fonds à un tel organisme pour que soient exécutés, en tout ou en partie, des programmes, des services ou des activités financés en vertu de l'entente, le Conseil doit s'assurer que l'organisme :
7.2.2 Sans limiter l'application du paragraphe 7.2.1, lorsque le Conseil délègue en tout ou en partie ses obligations aux termes de la présente entente à un organisme apparenté, les conditions de la délégation sont consignées dans une entente écrite entre le Conseil et l'organisme apparenté. Cette entente doit :
7.2.3 À la demande écrite d'un ministère fédéral pendant la durée de l'entente ou dans les sept (7) ans suivant son expiration ou sa résiliation, le Conseil remet à ce ministère :
7.3.1 Toute partie qui délègue des obligations dans le cadre de la présente entente demeure responsable envers l'autre partie de l'exécution de toutes ses obligations aux termes de l'entente.
7.3.2 Lorsque le Conseil transfère des fonds à un organisme apparenté pour que soient exécutés, en tout ou en partie, des programmes, des services ou des activités dans le cadre de l'entente, il demeure responsable envers le Canada de l'exécution de toutes ses obligations aux termes de l'entente.
7.3.3 Le présent article continue de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de l'entente.
8.1.1 Tout ministère fédéral peut, à titre individuel ou conjointement avec d'autres ministères fédéraux, vérifier ou faire vérifier les comptes et les registres du Conseil et de tout organisme apparenté en tout temps pendant l'application de la présente entente ou au cours des sept (7) ans suivant l'expiration ou la résiliation de celle ci, en vue :
8.2.1 La portée, la couverture et le calendrier de toute vérification en vertu de l'article 8.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada) sont déterminés par le Canada, et la vérification peut être exécutée par un ou plusieurs vérificateurs employés ou embauchés à contrat par le Canada.
8.2.2 Nonobstant la mention du Canada au paragraphe 8.2.1, les droits du Canada aux termes de ce paragraphe peuvent être exercés par un ou plusieurs ministères fédéraux.
8.3.1 En cas de vérification en vertu de l'article 8.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada), le Conseil doit, sur demande :
8.4.1 Les comptes et les registres que le Canada peut vérifier ou faire vérifier en vertu de l'article 8.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada) comprennent les registres tenus dans le cadre de toute entente de financement antérieure aux termes de laquelle le gouvernement fédéral a versé des fonds au Conseil et qui, de l'avis de tout vérificateur employé ou embauché à contrat par le Canada selon l'article 8.2 (Portée et calendrier de la vérification), peuvent s'avérer pertinents aux fins de la vérification.
8.5.1 L'article 8.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada) ne limite pas :
Note: Les alinéas (c), (d) et (e) suivants remplacent les alinéas (c) et (d) ci dessus lorsque le Conseil tribal est constitué en société.
(c) de l'avis du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou de tout autre ministre qui représente Sa Majesté la Reine du chef du Canada aux termes de la présente entente, au regard des états financiers du Conseil ou de toute autre information financière du Conseil examinée par le ministre, la situation financière du Conseil est telle que l'exécution de tout programme, service ou activité financé en vertu de cette entente est à risque;
(d) de l'opinion du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou de tout autre ministre qui représente Sa Majesté la Reine du chef du Canada aux termes de la présente entente, la santé, la sécurité ou le bien-être des membres ou des bénéficiaires pourrait être compromis;
(e) le Conseil fait faillite ou devient insolvable, est mis sous séquestre, se prévaut de lois en vigueur à un moment ou à un autre en matière de faillite ou d'insolvabilité des débiteurs ou cesse d'être une société en règle sous le régime des lois de la province ou du territoire visé.
10.1.1 Sans limiter les recours ou tout autre mesure que le Canada peut prendre en vertu de cette entente, en cas de manquement du Conseil, les parties communiquent ou se réunissent afin d'examiner la situation.
10.2.1 En cas de manquement du Conseil aux modalités de la présente entente, le Canada peut adopter une ou plusieurs des mesures correctives suivantes qu'il estime raisonnablement nécessaires compte tenu de la nature et de l'importance du manquement :
10.3.1 En plus des recours dont le Canada dispose en vertu de l'article 10.2 (Mesures que peut prendre le Canada), lorsque le Conseil manque à l'obligation de remettre au MAINC des états financiers consolidés vérifiés conformément à la présente entente ou à l'entente précédente, le Canada peut :
Note : Le paragraphe 10.4.1 suivant doit être inclus lorsque le Conseil est une Première nation.
10.4.1 Sans limiter les recours dont le Canada dispose en vertu de l'article 10.2 (Mesures que peut prendre le Canada), lorsque le Conseil manque à son obligation de mettre rapidement les états financiers consolidés vérifiés, les rapports qui doivent être soumis au MAINC aux termes du Manuel des rapports de clôture d'exercice ou tout plan d'action de la direction à la disposition des membres qui en font la demande, le Canada peut faire le nécessaire à sa place.
Note : Le paragraphe 10.4.1 suivant doit être inclus lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
10.4.1 Sans limiter les recours dont le Canada dispose en vertu de l'article 10.2 (Mesures que peut prendre le Canada), lorsque le Conseil manque à son obligation de mettre rapidement les états financiers consolidés vérifiés, les rapports qui doivent être soumis au MAINC aux termes du Manuel des rapports de clôture d'exercice ou tout plan d'action de la direction à la disposition des Premières nations membres et des membres qui en font la demande, le Canada peut faire le nécessaire à sa place.
10.5.1 Sans limiter les recours dont le Canada dispose en vertu de l'article 10.2 (Mesures que peut prendre le Canada) et de l'article 10.3 (Manquement à l'obligation de fournir les états financiers), le Canada peut retenir les fonds normalement payables en application de la présente entente si les états financiers consolidés vérifiés ou tout autre rapport exigé à l'article 4.4 (Exigences en matière de rapport) ne sont pas fournis par le Conseil au Canada conformément à la présente entente ou à l'entente précédente. Sous réserve de la section 5.0 (Montants dus au Canada), tout montant ainsi retenu est versé par le Canada au Conseil dans les quarante-cinq (45) jours suivant l'acceptation par le Canada des rapports présentés par la suite.
11.1 Le Conseil indemnise entièrement le Canada, ses représentants, ses ministres, ses employés et mandataires, ses ayants cause et ses ayants droit à l'égard de toute réclamation, créance ou demande découlant directement ou indirectement des actes, des oublis ou des négligences du Conseil ou d'un organisme apparenté, d'un manquement du Conseil à la présente entente, de l'exécution ou de l'inexécution (en tout ou en partie) des obligations du Conseil suivant cette entente ou de prêts, de contrats de location-acquisition ou de tout autre engagement à long terme. Cette indemnisation demeure applicable après l'expiration ou la résiliation de l'entente.
11.2 Sous réserve de l'article 11.1, le Canada indemnise entièrement le Conseil à l'égard de toute réclamation, créance ou demande découlant directement ou indirectement d'un manquement du Canada à la présente entente. Cette indemnisation demeure applicable après l'expiration ou la résiliation de l'entente.
12.1.1 Sous réserve de l'article 12.3 (Exceptions à la procédure), en cas de différend entre le Canada et le Conseil au sujet de l'interprétation des dispositions de l'entente ou des obligations d'une partie, les parties peuvent choisir de régler ce différend de la manière prévue ci après ou d'une autre manière dont elles peuvent convenir par écrit.
12.1.2 Si une partie estime qu'un différend l'oppose à l'autre au sujet de l'interprétation des dispositions ou des obligations en vertu de la présente entente, elle peut remettre à l'autre un avis écrit indiquant :
12.1.3 Le ou les ministères fédéraux compétents et le Conseil se rencontrent dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la remise de l'avis en vertu du paragraphe 12.1.2 (ou à tout autre moment dont ils peuvent convenir) pour tenter de régler le différend.
12.1.4 Si les parties ne peuvent régler le différend par la rencontre prévue au paragraphe 12.1.3, ils désignent un tiers indépendant acceptable de part et d'autre dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la rencontre (ou à tout autre moment dont ils peuvent convenir par écrit) pour les aider à résoudre le différend en question. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un tiers indépendant pendant cette période, elles doivent demander à un centre ou à un organisme indépendant qu'elles jugent acceptable de nommer un tel tiers.
12.1.5 Lorsqu'un tiers indépendant est nommé conformément au paragraphe 12.1.4, le ou les ministères fédéraux compétents et le Conseil le rencontrent dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après sa désignation (ou à tout autre moment dont ils peuvent convenir) pour tenter de régler le différend.
12.1.6 Le Canada et le Conseil :
12.2.1 Sous réserve du paragraphe 12.2.2, toutes communications entre le Canada et le Conseil après que l'une des parties a notifié à l'autre son intention de recourir à la procédure de règlement des différends conformément à l'article 12.1 (Procédure), y compris :
12.2.2 Les éléments de preuve pouvant être admis ou communiqués de façon indépendante ne doivent pas être déclarés non admissibles ou non communicables parce qu'ils ont été utilisés dans le cadre de la procédure susmentionnée.
12.3.1 Les différends portant sur l'une ou l'autre des questions qui suivent ne relèvent pas de la procédure de règlement des différends prévue à l'article 12.1 (Procédure) :
13.1.1 Sans limiter l'application de l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations de financement) ou le droit de résiliation du Canada aux termes de l'article 10.2 (Mesures que peut prendre le Canada), la présente entente peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis écrit expliquant le motif de la résiliation, pourvu qu'avant l'entrée en vigueur de la résiliation :
13.2.1 En cas de résiliation de la présente entente :
14.1.1 Les annexes suivantes font partie de la présente entente :
14.2.1 La présente entente constitue la totalité de l'accord conclu entre les parties et remplace toute négociation, toute entente, tout engagement ou tout écrit antérieur sur les sujets visés.
14.2.2 La présente entente lie les parties et leurs administrateurs et successeurs respectifs.
14.3.1 Sous réserve de l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations de financement), de l'article 3.3 (Rajustements du financement d'après une formule), du paragraphe 4.4.5 (prolongation du délai de réception des rapports) et de l'article 4.6 (Rajustement des mouvements de trésorerie), une convention d'amendement écrite signée par les deux parties est nécessaire pour modifier la présente entente.
14.4.1 Aucune partie ne peut céder ses responsabilités en vertu de la présente entente.
14.5.1 Aucune disposition de la présente entente ne crée de relation de mandat, d'association, d'employeuremployé ou de coentreprise entre le Conseil et le Canada, et le Conseil ne se représente pas comme ayant une telle relation.
14.6.1 La présente entente doit être interprétée conformément aux lois du Canada et aux lois applicables de la province ou du territoire où sont exécutés les programmes, les services et les activités financés en vertu de cette entente.
14.7.1 Les parties doivent satisfaire toutes les exigences prévues dans les annexes quant à la reconnaissance du financement versé par le Canada aux termes de l'entente.
14.8.1 Tout ministère fédéral peut, à titre individuel ou conjointement avec d'autres ministères fédéraux et à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les sept (7) ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, mener une ou plusieurs vérifications ou évaluations de l'efficacité d'un ou de l'ensemble des programmes, services et activités financés, y compris ceux exécutés par des organismes apparentés, ou des pratiques de gestion du Conseil dans le cadre de l'entente. Si le Canada décide de mener une ou plusieurs de ces vérifications ou évaluations, le Conseil y collabore et fournit au MAINC, aux autres ministères fédéraux ou à leurs représentants tout renseignement qu'ils pourraient exiger. Le Conseil doit tenir des documents comptables sur tout financement octroyé par le MAINC et d'autres ministères fédéraux d'une manière pouvant en permettre la vérification.
14.9.1 Les rubriques descriptives ne servent qu'à faciliter la consultation de l'entente; elles n'en font pas partie.
14.10.1 Aucune des parties n'est réputée avoir renoncé à exiger le respect d'une disposition de la présente entente ou à invoquer l'inobservation d'une de ses dispositions par l'autre partie, à moins que la renonciation ne soit établie par écrit et ne reçoive la signature de l'autre partie.
14.10.2 Lorsqu'une partie a renoncé à invoquer le manquement de l'autre partie ou à exiger le respect d'une disposition quelconque de la présente entente, elle n'est pas réputée avoir renoncé à invoquer un manquement ultérieur de l'autre partie ou à exiger le respect de la même disposition ou d'une autre disposition de l'entente.
14.11.1 Aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ne peut avoir part à la présente entente ou en tirer un avantage.
14.11.2 Nulle personne visée par les dispositions relatives à l'après-mandat de la Loi sur les conflits d'intérêts, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ou du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique ne doit tirer un avantage direct de la présente entente à moins de se conformer aux dispositions applicables en la matière.
14.12.1 Sans limiter les droits, les obligations ou les capacités du Canada quant à la divulgation d'information, le Canada peut diffuser publiquement le nom et l'adresse du Conseil, le montant octroyé conformément à l'entente et la nature des programmes, des services et des activités financés. Il peut aussi rendre publique toute information liée au financement fédéral, pourvu que le Manuel des rapports de clôture d'exercice en autorise la publication.
14.13.1 Le Conseil remplit toutes les exigences en matière de propriété intellectuelle prévues dans les annexes.
14.14.1 Toute mention dans la présente entente de textes législatifs et de publications gouvernementales particulières est réputée renvoyer aux textes législatifs en vigueur et aux publications existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, avec leurs modifications et remplacements ultérieurs s'il y a lieu.
14.15.1 A la demande du Conseil, le MAIMC ou tout autre ministère fédéral lui fournit :
15.1 Lorsqu'un avis, une demande ou une autre communication doit être donné ou produit par l'une des parties à l'intention de l'autre partie, il est adressé par écrit à la partie qui en est le destinataire aux adresses indiquées à l'article 15.4. Il peut émaner de l'une ou l'autre des parties par les soins de ses représentants autorisés.
15.2 L'avis mentionné à l'article 15.1 est présumé avoir été donné s'il est transmis par l'un ou l'autre des modes suivants, et ce, à la date précisée pour chacun de ces modes :
15.3 Une partie peut modifier son adresse aux fins de l'article 15.4 en remettant un avis à l'autre partie.
15.4 Les avis sont envoyés :
Note : Si le Conseil désire inclure un renvoi à la non-dérogation, il peut choisir d'ajouter une des clauses 16.1(a) à (d) suivantes ou l'ensemble de ces clauses, dont l'utilisation a été autorisée.
16.1 La présente entente n'a pas pour effet
La présente entente est signée au nom du Canada et du Conseil par leurs représentants dûment autorisés.
ANNEXE "FED-1"
Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels
Note : Cette Annexe est produite automatiquement par le système PTPNI
Plan de dépenses par année financière et par ministère
Note : Cette Annexe est produite automatiquement par le système PTPNI
Plan de dépenses par mois et par année - TOUS FINANCEMENT par type et par mois
Note : Cette Annexe est produite automatiquement par le système PTPNI
Plan de dépenses par mois - année courante - Tous financement par mois et par ministère
Note : Cette Annexe est produite automatiquement par le système PTPNI
ANNEXE « MAINC-1A »
MAINC
FINANCEMENT PAR CONTRIBUTION GLOBALE
1.1 Les définitions suivantes s'appliquent à la présente annexe et à l'annexe « MAINC-1B » :
« exercice initial » - La période commençant le 1er avril de l'exercice pendant lequel débute la présente entente et se terminant le 31 mars suivant.
«exercice subséquent » - Tout exercice qui suit l'exercice initial.
« financement par contribution globale » - Une contribution visant un groupe de programmes, de services ou d'activités financés en vertu de la présente annexe et pour laquelle le Conseil peut utiliser les fonds non dépensés s'il remplit les modalités précisées dans l'annexe.
« fonds non dépensés de la contribution globale » - Le montant par lequel les fonds versés au Conseil aux termes de la présente annexe pour l'ensemble des programmes, des services et des activités visés par la catégorie contribution globale à l'annexe « FED-1 » excèdent la somme que le Conseil consacre à l'ensemble de ces programmes, de ces services et de ces activités pendant la durée de l'entente.
« plan financier » - Le plan pluriannuel approuvé par le Conseil lors d'une réunion dûment convoquée et qui renferme le budget exigé à l'article 6.2 (Budget) du corps de la présente entente pour l'exercice initial et les dépenses prévues pour chaque exercice subséquent, ainsi que toute modification à ce plan approuvée par le Conseil.
1.2 Lorsque plus d'un ministère fédéral verse des fonds aux termes de l'entente, toutes les références faites à l'annexe « FED-1 » dans la présente annexe visent les parties de l'annexe « FED-1 » qui concernent le financement fourni par le MAINC.
2.1 Exercice initial
2.1.1 Sous réserve des modalités de cette entente, le MAINC doit transférer ________________________ dollars (________________________ $) en contribution globale dans l'exercice initial.
2.2 Exercices subséquents
2.2.1 Sous réserve des modalités de cette entente, le MAINC doit transférer dans chaque exercice subséquent le montant calculé en application de la formule de financement décrite à l'annexe « MAINC- 1B ».
2.3 Procédure de rajustement ou d'annulation du financement par contribution globale d'un programme, d'un service ou d'une activité
2.3.1 Pour annuler ou rajuster le financement par contribution globale consenti par le MAINC à un programme, à un service ou à une activité financé en vertu de cette annexe par suite de la modification ou de l'annulation d'une autorisation de financement du MAINC selon l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations de financement) dans le corps de la présente entente, le MAINC doit aviser le Conseil au moins un (1) an avant le premier jour de l'exercice au cours duquel prendra effet le rajustement ou l'annulation. L'avis doit comprendre l'information suivante :
3.1 Plan financier
3.1.1 Le Conseil doit avoir en place un plan financier pendant toute la durée de la présente entente.
3.2 Incompatibilité entre le plan financier et l'entente
3.2.1 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre le plan financier et la présente entente, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit en question.
Note : L'article 3.3 suivant doit être utilisé lorsque le Conseil est une Première nation.
3.3 Disponibilité du plan financier
3.3.1 Dans les soixante (60) jours suivant la demande d'un membre, le Conseil met le plan financier à la disposition de ce membre et lui en fournit des copies à sa demande, sans autres frais que le coût raisonnable de reproduction des documents en question.
Note : L'article 3.3 suivant doit être utilisé lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
3.3 Disponibilité du plan financier
3.3.1 Dans les soixante (60) jours suivant la demande d'une Première nation membre ou d'un membre, le Conseil met le plan financier à la disposition de cette Première nation ou de ce membre et lui en fournit des copies à sa demande, sans autres frais que le coût raisonnable de reproduction des documents en question.
4.1 Dépenses admissibles
4.1.1 Le Conseil n'utilise le financement fourni en vertu de la présente annexe qu'aux fins de l'exécution des programmes, des services et des activités visés par la catégorie contribution globale à l'annexe « FED-1 » pendant l'exercice au cours duquel le financement par contribution globale est prévu en vertu de l'entente, et ce, conformément aux normes d'exécution établies dans la présente annexe.
4.2 Dépenses en fonction du total de la contribution globale
4.2.1 Les dépenses pour les programmes, les services et les activités de la catégorie contribution globale à l'annexe « FED-1 » sont soustraites du total des montants annuels affectés à ces programmes, services et activités pendant l'exercice. Le Conseil est responsable de toute dépense visant ces programmes, ces services et ces activités qui excède le montant annuel global.
4.3 Remboursement des dépenses inadmissibles
4.3.1 Sous réserve du paragraphe 4.3.2, le Conseil doit rembourser au MAINC toute dépense effectuée au cours de l'exercice et financée à partir du montant annuel global pour les programmes, les services et les activités visés par la catégorie contribution globale à l'annexe « FED-1 » si cette dépense ne respecte pas les normes d'exécution d'au moins un de ces programmes, services et activités.
4.3.2 S'il y a plus d'une source de financement pour l'ensemble des programmes, des services et des activités, le Conseil rembourse au MAINC un montant proportionnel au financement accordé par ce dernier pour tous ces programmes, services et activités.
5.1 Remboursement des fonds non dépensés de la contribution globale
5.1.1 Sous réserve de l'article 5.2 (Conservation des fonds non dépensés de la contribution globale) et du paragraphe 5.1.2, le Conseil rembourse au MAINC tous les fonds non dépensés de la contribution globale.
5.1.2 S'il y a plus d'une source de financement pour l'ensemble des programmes, des services et des activités, le Conseil rembourse au MAINC un montant proportionnel au financement accordé par ce dernier pour tous ces programmes, services et activités.
5.2 Conservation des fonds non dépensés de la contribution globale
5.2.1 Sous réserve des dispositions de la présente entente relative à l'inexécution, le Conseil est libéré de l'obligation de rembourser les fonds non dépensés de la contribution globale au MAINC aux termes de l'article 5.1 (Remboursement des fonds non dépensés de la contribution globale) pourvu que l'ensemble des conditions ci dessous soient satisfaites :
5.2.2 Les alinéas (b), (c), (d) et (f) du paragraphe 5.2.1 ne s'appliquent pas aux fonds non dépensés de la contribution globale que le Conseil utilise dans l'année qui suit immédiatement l'expiration ou la résiliation de l'entente aux fins de l'exécution d'au moins un des programmes, services et activités visés par la catégorie contribution globale à l'annexe « FED-1 » conformément aux normes d'exécution du programme, du service ou de l'activité en question qui sont prévues dans cette annexe, comme si ces normes continuaient de s'appliquer.
5.2.3 Tout montant qui n'est pas utilisé par le Conseil aux termes du présent article est remboursé au MAINC en vertu de l'article 5.1 (Remboursement des fonds non dépensés de la contribution globale).
5.2.4 Si le Conseil manque à l'une ou l'autre de ses obligations en matière de rapport aux termes du Manuel des rapports de clôture d'exercice relativement à l'utilisation de tout montant non dépensé de la contribution globale aux termes du présent article, le Conseil est réputé avoir enfreint cet article et il doit rembourser ce montant au MAINC en vertu de l'article 5.1 (Remboursement des fonds non dépensés de la contribution globale).
5.2.5 Sans limiter l'application des autres obligations de tenue de comptes et de registres en vertu de la présente entente, le Conseil tient des comptes et des registres financiers et non financiers pour les fonds non dépensés de la contribution globale, et il conserve ces pièces avec tous les documents à l'appui pendant une période de sept (7) ans après la fin de l'exercice auquel se rapportent les comptes et les registres en question.
5.2.6 Les sections et les articles ci dessous du corps de la présente entente s'appliquent aux fonds non dépensés de la contribution globale que le Conseil conserve aux termes de cet article :
6.1 Lorsqu'une partie propose à l'autre de s'associer pour faire une annonce commune ou pour produire et diffuser conjointement une communication au public, et que cette annonce ou cette communication reconnaît le financement versé par le MAINC pour tout programme, service ou activité financé en vertu de la présente annexe, l'autre partie examine la proposition sans tarder et y répond aussi vite qu'il est raisonnablement possible de le faire. Une fois que les parties se sont entendues par écrit au sujet de la proposition, elles exécutent les engagements pris en conséquence.
7.1 L'article 3.3 (Disponibilité du plan financier), l'article 4.3 (Remboursement des dépenses inadmissibles) et la section 5.0 (Fonds non dépensés de la contribution globale) continuent de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.
Les normes d'exécution nationales ci-dessous relatives au financement versé en vertu de la présente entente doivent être établies et numérotées dans les annexes appropriées de l'entente.
Note : Dans la présente annexe, les termes « Conseil » et « bénéficiaire » doivent être adaptés selon le modèle national d'entente de financement en question.
Note : La clause ci dessous est facultative. Les bureaux régionaux doivent demander l'avis des programmes de l'administration centrale afin de déterminer dans quelles circonstances il convient de l'inclure.
X.1 Aux fins de la présente, on entend par « matériel » tout ce qui est créé ou conçu par le Conseil aux fins de la mise en oeuvre, de l'exécution ou de la promotion des programmes et des services relevant de la présente entente et qui est protégé par des droits d'auteur.
X.2 Le droit d'auteur dans le matériel est dévolu au Conseil.
X.3 Le Conseil accorde au Canada une licence non exclusive, irrévocable, pan-nationale, entièrement payée et libre de redevances en vue de l'utilisation, de la reproduction, de la traduction ou de la distribution du matériel au bénéfice du public à toutes fins gouvernementales, sauf pour la vente ou l'octroi d'une licence en concurrence commerciale avec le Conseil.
X.4 Si le Canada fait traduire tout matériel réalisé aux termes de cet article, le droit d'auteur du matériel traduit lui est dévolu.
X.5 En ce qui concerne le matériel réalisé par un organisme apparenté ou un entrepreneur aux fins de l'exécution des programmes, des services et des activités financés par la présente entente, le Conseil doit obtenir :
| Programme, service ou activité | Normes d'exécution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutien aux gouvernements indiens | Conseils tribaux :
Le Conseil accepte la responsabilité d'offrir des
services consultatifs conformément aux exigences
des Premières nations membres et de la Politique du
programme de Financement des conseils tribaux,
avec ses modifications. Premières nations : Le Conseil respecte les dispositions du Code canadien du travail. Le Conseil effectue et verse toutes les retenues salariales exigées par la loi et paie à l'autorité compétente tous les montants qu'il doit à l'égard de chacun de ses dirigeants élus ou employés. Les régimes de retraite que le Conseil a créés au profit de ses dirigeants élus et de ses employés, et pour lesquels du financement a été demandé et versé en vertu du Soutien aux gouvernements indiens, doivent être administrés conformément aux exigences de la Politique du programme des Avantages sociaux des employés des bandes, avec ses modifications.. Si le Conseil est un bénéficiaire admissible du programme des Services consultatifs des bandes, il accepte la responsabilité d'offrir des services consultatifs conformément à la Politique visant ce programme, avec ses modifications. |
||||||
| Éducation postsecondaire | Note : En 2010-2011, le texte variera selon l'entente de financement dont il est question. Le processus d'évaluation du risque permettra de déterminer quelles Premières nations sont admissibles à la contribution globale. | ||||||
| Éducation - primaire et secondaire | Le Conseil veille à ce que les étudiants indiens
inscrits vivant ordinairement dans une réserve ou sur
des terres appartenant à Sa Majesté du chef du
Canada ou à une province ou un territoire ainsi que
les autres étudiants pour l'éducation desquels le
ministre assume la responsabilité financière aient
accès aux programmes d'études de la maternelle et
aux niveaux primaire et secondaire ainsi qu'aux
services d'éducation comparables aux programmes
et services devant être fournis de façon générale
dans les écoles publiques de la province où le
service est offert. Il fait aussi en sorte que le service
en question soit assuré selon une norme permettant
aux étudiants de poursuivre leurs études au sein des
systèmes scolaires de la province sans être
défavorisés sur le plan pédagogique.
Si l'accès aux services d'enseignement est offert dans une école provinciale, ou dans une école privée ou indépendante reconnue par la province comme un établissement élémentaire ou secondaire, le Conseil doit conclure et maintenir une entente sur les frais de scolarité avec chaque école, district ou conseil scolaire applicable, laquelle énonce les obligations des parties en ce qui concerne les dispositions pour les services d'enseignement, et il doit effectuer les paiements exigés en vertu de ces ententes. |
||||||
| Services d'enseignement primaire et secondaire - écoles administrées par les bandes | Le Conseil doit : NOTE : Le bureau régional doit insérer la clause ci dessous dans l'entente l'année où l'évaluation doit être faite. (b) le Conseil examine le programme d'étude ________________________ afin d'évaluer la qualité de l'enseignement et de s'assurer que les objectifs de la collectivité et de l'école sont atteints; |
||||||
| Services d'enseignement primaire et secondaire - écoles provinciales | Le Conseil doit :
Dans le cas d'une école provinciale : Note : En 2011-2012, le texte variera selon l'entente de financement dont il est question. Le processus d'évaluation du risque permettra de déterminer quelles Premières nations sont admissibles à la contribution globale. |
||||||
Aide au revenu
|
Le Conseil administre le Programme d'aide au
revenu conformément au Manuel national du MAINC visant ce Programme, avec ses modifications. |
||||||
| Inscription au registre des Indiens et listes | L'administrateur du registre des Indiens désigné par
le Conseil fournira les renseignements au MAINC
pour tenir le registre des Indiens et, lorsque la bande
ne décide pas de l'appartenance à ses effectifs aux
termes de l'article 10 de la Loi sur les Indiens, pour
tenir la « liste de bande » au sens de l'article 8 de la
Loi sur les Indiens, conformément aux politiques et au
guide concernant l'Inscription au registre des Indiens
et ses modifications. |
||||||
| Aide à la vie autonome | Le Conseil administre le Programme d'aide à la vie
autonome conformément au Manuel national du
MAINC visant ce Programme (ou à tout autre
document approuvé du Programme), avec ses
modifications. |
||||||
| Programme de développement économique des communautés | Le Conseil administre le Programme de
développement économique des communautés
conformément aux Lignes directrices du MAINC visant ce Programme, avec leurs modifications, et à
son plan de travail final approuvé par le MAINC. |
||||||
| Gestion du Programme de développement économique | Le Conseil mène les activités conformément aux
Lignes directrices du Programme, avec leurs
modifications, et aux modalités de l'énoncé des
travaux. |
||||||
| Programme d'opportunités économiques pour les communautés | Le Conseil mène les activités conformément aux
Lignes directrices du Programme d'opportunités
économiques pour les communautés, avec leurs
modifications, et aux modalités de l'énoncé des
travaux. |
||||||
| Expansion commerciale | Le Conseil mène les activités conformément aux
modalités de l'énoncé des travaux. |
||||||
| Services de soutien aux communautés | Le Conseil mène les activités conformément aux
Lignes directrices du Programme de services de
soutien aux communautés, avec leurs modifications,
et aux modalités de l'énoncé des travaux. |
||||||
| Programme d'infrastructure communautaire |
Le Conseil veille en tout temps à la santé et à la sécurité publiques ainsi qu'à la protection de l'environnement. Le Conseil reconnaît qu'il détient l'intérêt du bénéficiaire légal pour toutes les installations et tous les biens immobilisés acquis avec les fonds versés par AINC et que ce dernier n'a aucun droit de propriété sur ces installations et biens immobilisés. Le Conseil reconnaît qu'il est le seul à posséder et à contrôler les installations et les biens immobilisés acquis avec les fonds versés par AINC et, en conséquence, qu'il a la responsabilité légale exclusive de toute question découlant de la construction, de la possession, du contrôle ou de l'entretien des installations ou biens. Le Conseil doit, comme condition de financement, s¿engager à utiliser les installations ou les biens comme il est établi dans cette entente de financement, sauf avis contraire d'AINC. |
ANNEXE « MAINC-1B »
Note: La formule régionale sera incluse.
1.1 Les définitions suivantes s'appliquent à l'annexe « MAINC-2 » :
« financement par contribution fixe » - Une contribution aux fins d'un programme, d'un service ou d'une activité dont le Conseil peut utiliser le solde non dépensé s'il remplit les modalités précisées dans l'entente.
« financement par contribution préétablie » - Une contribution aux fins d'un programme, d'un service ou d'une activité pour laquelle les fonds non dépensés ou les dépenses inadmissibles doivent être remboursés au Canada.
« financement par contribution souple » - Une contribution aux fins d'un programme, d'un service ou d'une activité dont le Conseil peut utiliser le solde non dépensé s'il remplit les modalités précisées dans l'entente, et ce, jusqu'à la fin du programme, du service ou de l'activité en question ou l'expiration ou la résiliation de l'entente, selon la première de ces éventualités.
« financement par subvention » - Des fonds aux fins d'un programme, d'un service ou d'une activité que le Conseil peut utiliser s'il remplit les modalités précisées dans l'entente.
« fonds non dépensés de la contribution fixe » - Le montant par lequel les fonds versés aux termes de la présente annexe pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution fixe à l'annexe « FED-1 » dans un exercice donné excèdent la somme que le Conseil consacre à ce programme, ce service ou cette activité pendant le même exercice.
1.2 Lorsque plus d'un ministère fédéral verse des fonds aux termes de l'entente, toutes les références faites à l'annexe « FED-1 » dans la présente annexe visent les parties de l'annexe « FED-1 » qui concernent le financement fourni par le MAINC.
2.1 Sous réserve des modalités de cette entente, le MAINC transfère au Conseil :
montant maximal de ________________________ dollars
(________________________ $) pour l'exercice ________________________;
montant maximal de ________________________ dollars
(________________________ $) pour l'exercice ________________________;
montant maximal de ________________________ dollars
(________________________ $) pour l'exercice ________________________;
montant maximal de ________________________ dollars
(________________________ $) pour l'exercice ________________________;
montant maximal de ________________________ dollars
(________________________ $) pour l'exercice ________________________;
montant maximal de ________________________ dollars
(________________________ $) pour l'exercice ________________________;
montant maximal de ________________________ dollars
(________________________ $) pour l'exercice ________________________;
montant maximal de ________________________ dollars
(________________________ $) pour l'exercice ________________________;
montant maximal de ________________________ dollars
(________________________ $) pour l'exercice ________________________;
montant maximal de ________________________ dollars
(________________________ $) pour l'exercice ________________________;
montant maximal de ________________________ dollars
(________________________ $) pour l'exercice ________________________;
montant maximal de ________________________ dollars
(________________________ $) pour l'exercice ________________________;
Détermination du montant maximal payable en fonction du type d'approche de financement.
3.1 Dépenses admissibles
3.1.1 Le Conseil n'utilise le financement fourni en vertu de la présente annexe qu'aux fins de l'exécution des programmes, des services et des activités visés par la catégorie contribution préétablie, fixe ou souple à l'annexe « FED-1 » pendant l'exercice au cours duquel le financement est prévu en vertu de cette annexe, et ce, conformément aux exigences d'exécution pertinentes établies à l'annexe « MAINC-3 ».
3.1.2 Le Conseil est responsable de toute dépense liée à un programme, à un service ou à une activité visé par la catégorie contribution fixe ou souple à l'annexe « FED-1 » qui dépasse le montant du financement alloué à ce programme, à ce service ou à cette activité dans l'annexe.
3.2 Remboursement des dépenses inadmissibles
3.2.1 Sous réserve du paragraphe 3.2.2, le Conseil doit rembourser au MAINC toute dépense effectuée à partir du montant annuel global pour chaque programme, service ou activité visé par la catégorie contribution préétablie, fixe ou souple à l'annexe « FED-1 » si cette dépense ne respecte pas les exigences d'exécution de ce programme, de ce service ou de cette activité établies à l'annexe « MAINC-3 ».
3.2.2 S'il y a plus d'une source de financement pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution préétablie, fixe ou souple dans l'annexe, le Conseil rembourse au MAINC un montant proportionnel au financement accordé par ce dernier pour ce programme, ce service ou cette activité.
3.3 Remboursement des fonds non dépensés de la contribution préétablie
3.3.1 Sous réserve du paragraphe 3.3.2, le Conseil doit rembourser au MAINC le montant par lequel les fonds versés aux termes de la présente annexe pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution préétablie à l'annexe « FED-1 » dans un exercice donné excèdent la somme que le Conseil consacre à ce programme, ce service ou cette activité pendant le même exercice.
3.3.2 S'il y a plus d'une source de financement pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution préétablie dans l'annexe, le Conseil rembourse au MAINC un montant proportionnel au financement accordé par ce dernier pour ce programme, ce service ou cette activité.
3.3.3 Le MAINC doit rembourser au Conseil toutes les dépenses admissibles de la catégorie contribution préétablie en vertu des modalités de l'entente.
3.4 Remboursement des fonds non dépensés de la contribution souple
3.4.1 Sous réserve du paragraphe 3.4.2, le Conseil doit rembourser au MAINC le montant par lequel les fonds versés aux termes de l'entente pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution souple à l'annexe « FED-1 » excèdent la somme que le Conseil consacre à ce programme, ce service ou cette activité. Le remboursement doit être effectué à la fin du programme, du service ou de l'activité en question selon l'annexe « FED-1 » ou à l'expiration ou à la résiliation de l'entente, selon la première de ces éventualités.
3.4.2 S'il y a plus d'une source de financement pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution souple dans l'annexe, le Conseil rembourse au MAINC un montant proportionnel au financement accordé par ce dernier pour ce programme, ce service ou cette activité.
3.5 Remboursement des fonds non dépensés de la contribution fixe
3.5.1 Sous réserve de l'article 3.7 (Conservation des fonds non dépensés de la contribution fixe) et du paragraphe 3.5.2, le Conseil doit rembourser au MAINC le montant par lequel les fonds versés aux termes de l'annexe pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution fixe à l'annexe « FED-1 » dans un exercice donné excèdent la somme que le Conseil consacre à ce programme, ce service ou cette activité pendant le même exercice.
3.5.2 S'il y a plus d'une source de financement pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution fixe dans l'annexe, le Conseil rembourse au MAINC un montant proportionnel au financement accordé par ce dernier pour ce programme, ce service ou cette activité.
3.6 Remboursement du financement par subvention
3.6.1 Le Conseil doit rembourser au MAINC tout montant qui lui a été versé pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie subvention à l'annexe « FED-1 » pour lequel il ne satisfait pas aux critères d'admissibilité du MAINC aux fins du financement par subvention.
3.7 Conservation des fonds non dépensés de la contribution fixe
3.7.1 Sous réserve des dispositions de la présente entente relative à l'inexécution, le Conseil est libéré de l'obligation de rembourser les fonds non dépensés de la contribution fixe au MAINC aux termes de l'article 3.5 (Remboursement des fonds non dépensés de la contribution fixe) pourvu que l'ensemble des conditions ci dessous soient satisfaites :
3.7.2 Les alinéas (b), (c), (d) et (f) du paragraphe 3.7.1 ne s'appliquent pas aux fonds non dépensés de la contribution fixe que le Conseil utilise dans l'année qui suit immédiatement l'exercice auquel ces fonds se rapportent aux fins de l'exécution du programme, du service et de l'activité correspondant conformément aux normes d'exécution applicables qui sont prévues à l'annexe « MAINC-3 », comme si ces normes continuaient de s'appliquer.
3.7.3 Tout montant qui n'est pas utilisé par le Conseil aux termes du présent article est remboursé au MAINC en vertu de l'article 3.5 (Remboursement des fonds non dépensés de la contribution fixe).
3.7.4 Si le Conseil manque à l'une ou l'autre de ses obligations en matière de rapport aux termes du Manuel des rapports de clôture d'exercice relativement à l'utilisation de tout montant non dépensé de la contribution fixe aux termes du présent article, le Conseil est réputé avoir enfreint cet article et il doit rembourser ce montant au MAINC en vertu de l'article 3.5 (Remboursement des fonds non dépensés de la contribution fixe).
3.7.5 ans limiter l'application de toute autre obligation de tenue de comptes et de registres en vertu de la présente entente, le Conseil tient des comptes et des registres financiers et non financiers pour les fonds non dépensés de la contribution fixe, et il conserve ces pièces avec tous les documents à l'appui pendant une période de sept (7) ans après la fin de l'exercice auquel se rapportent les comptes et les registres en question.
3.7.6 Les sections et les articles ci dessous du corps de la présente entente s'appliquent aux fonds non dépensés de la contribution fixe que le Conseil conserve aux termes de cet article :
4.1 Lorsqu'une partie propose à l'autre de s'associer pour faire une annonce commune ou pour produire et diffuser conjointement une communication au public, et que cette annonce ou cette communication reconnaît le financement versé par le MAINC pour tout programme, service ou activité financé en vertu de la présente annexe, l'autre partie examine la proposition sans tarder et y répond aussi vite qu'il est raisonnablement possible de le faire. Une fois que les parties se sont entendues par écrit au sujet de la proposition, elles exécutent les engagements pris en conséquence.
5.1 Tous les articles de la section 3.0 (Dépenses et fonds non dépensés) sauf l'article 3.1 (Dépenses admissibles) continuent de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.
ANNEXE « MAINC 3 »
Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et facteurs de rajustement
Note : La clause ci dessous est facultative. Les bureaux régionaux doivent demander l'avis des programmes de l'administration centrale afin de déterminer dans quelles circonstances il convient de l'inclure.
X.1 Aux fins de la présente, on entend par « matériel » tout ce qui est créé ou conçu par le Conseil aux fins de la mise en oeuvre, de l'exécution ou de la promotion des programmes et des services relevant de la présente entente et qui est protégé par des droits d'auteur.
X.2 Le droit d'auteur dans le matériel est dévolu au Conseil.
X.3 Le Conseil accorde au Canada une licence non exclusive, irrévocable, pan-nationale, entièrement payée et libre de redevances en vue de l'utilisation, de la reproduction, de la traduction ou de la distribution du matériel au bénéfice du public à toutes fins gouvernementales, sauf pour la vente ou l'octroi d'une licence en concurrence commerciale avec le Conseil.
X.4 Si le Canada fait traduire tout matériel réalisé aux termes de cet article, le droit d'auteur du matériel traduit lui est dévolu.
X.5 En ce qui concerne le matériel réalisé par un organisme apparenté ou un entrepreneur aux fins de l'exécution des programmes, des services et des activités financés par la présente entente, le Conseil doit obtenir :
| PROGRAMME, SERVICE OU ACTIVITÉ | EXIGENCES D'EXÉCUTION |
FACTEUR DE RAJUSTEMENT
NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE 'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI SELON LES INSTRUCTIONS DES PROGRAMMES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE (PROGRAM TERMS AND CONDITIONS) |
|---|---|---|
| Avantages sociaux des employés des bandes | Les régimes de retraite que le Conseil a créés au profit de ses
dirigeants élus et de ses employés doivent être dministrés
conformément aux exigences de la Politique du programme des
Avantages sociaux des employés des bandes, avec ses
modifications. |
|
| Financement du soutien des bandes | Le Conseil s'engage à conserver une organisation sainement
gérée et administrée et à assurer la prestation efficace des
programmes et services en vertu de cette entente. Les fonds
alloués dans cette entente doivent être utilisés pour aider
les conseils de bande à supporter les coûts de leurs gouvernements locaux, notamment à administrer les services
financés par le ministère, conformément avec la Politique du
programme de Financement du soutien des bandes
du MAINC. |
|
| Programme de développement professionnel et institutionnel | Le Conseil administre les projets approuvés aux termes du
Programme de développement professionnel et institutionnel
conformément aux Lignes directrices visant ce Programme,
avec leurs modifications. |
|
| Financement des conseils tribaux | Le Conseil accepte la responsabilité d'offrir des services
consultatifs conformément aux exigences des Premières
nations membres et de la Politique du programme de
Financement des conseils tribaux, avec ses modifications. |
|
| Services consultatifs des bandes | Le Conseil accepte la responsabilité d'offrir des services
consultatifs conformément à la Politique du programme des
Services consultatifs des bandes, avec ses modifications. |
|
| Préparation aux négociations | Le Conseil administre les activités conformément à la
proposition soumise dans le cadre de l'Initiative de préparation
aux négociations en date du __________ et aux modalités de
financement convenues et jointes à la lettre d'offre en date du
___________. |
|
| Activités d'inscription et de ratification | Le Conseil administre les activités conformément à la
proposition approuvée conjointement en date du ___________
et aux modalités de financement convenues et jointes à la lettre
d'offre en date du ___________. |
|
| Financement de la négociation de l'autonomie gouvernementale | Le Conseil administre les activités liées à l'autonomie
gouvernementale conformément au plan de travail conjoint
approuvé en date du ___________ et aux modalités de
financement convenues et jointes à la lettre d'offre en date du
___________. |
|
| Rassembler nos forces - Négociation de l'autonomie gouvernementale | Le Conseil administre les activités liées à l'autonomie
gouvernementale conformément à la proposition de projet en
date du ___________ et aux modalités de financement
convenues et jointes à la lettre d'offre en date du ___________. |
|
| Soutien des négociations de l'automomie gouvernementale | Le Conseil doit administrer les activités conformément au plan de travail commun approuvé en date du _____________ et aux modalités de financement jointes à la lettre d'offre en date du __________. | |
| Négociations de l'autonomie gouvernementale | Le Conseil doit administrer les activités conformément au plan
de travail commun approuvé en date du _____________ et aux
modalités de financement jointes à la lettre d'offre en date du
__________. |
|
| Négociation - Mise en oeuvre des ententes | Le Conseil doit administrer les activités relatives à la
négociation de l'Entente de mise en oeuvre conformément au
plan de travail commun approuvé en date du _____________ et
aux modalités de financement jointes à la lettre d'offre en date
du __________. |
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| Revendications particulières et spéciales | Le Conseil administre les activités de recherche conformément au plan de travail négocié et aux modalités convenues. |
|
| Établissement de revendications particulières et spéciales | Le Conseil administre les activités de recherche conformément
au plan de travail négocié et aux modalités convenues. |
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| Projet fédéral sur la consultation | Le Conseil mène les activités conformément aux modalités
convenues dans la proposition approuvée, la description des
travaux connexe et le plan de travail en date du __________. |
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| Prestation de services d'éducation aux niveaux primaire et secondaire. | Le Conseil veillera à ce que les étudiants indiens inscrits vivant ordinairement dans une réserve, ou sur des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un territoire, et les autres étudiants pour l'éducation desquels la ministre assume la responsabilité financière aient accès aux programmes d'études de la maternelle et aux niveaux primaire et secondaire, ainsi qu'aux services d'éducation comparables aux programmes et services devant être offerts de façon générale dans les écoles publiques de la province où le service est offert et veillera à ce que le service en question soit assuré selon une norme permettant aux étudiants de poursuivre leurs études au sein des systèmes scolaires de la province sans être défavorisés sur le plan académique. Si l'accès aux services d'enseignement est offert dans une école provinciale, ou dans une école privée ou indépendante reconnue par la province comme une institution primaire ou secondaire, le Conseil doit conclure et maintenir une entente sur les frais de scolarité avec chaque école, district ou conseil scolaire applicable laquelle énonce les bligations des parties en ce qui concerne les dispositions pour les services d'enseignements; et effectuer les paiements exigés en vertu de ces ententes. |
|
| Services d'enseignement primaire et secondaire - écoles administrées par les bandes | Le Conseil doit : Général (a) veiller à ce que les élèves indiens inscrits vivant ordinairement dans une réserve ou sur des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un territoire, ainsi que les autres élèves dont le ministre accepte de financer les études, aient accès à des services d'enseignement et de soutien dans une école administrée par une bande ou dans une école provinciale ou fédérale; (b) s'assurer que les fonds destinés à l'enseignement primaire et secondaire sont administrés conformément aux Lignes directrices du Programme d'enseignement primaire et secondaire du MAINC, avec leurs modifications. Dans le cas d'une école administrée par une bande : (a) Les normes d'enseignement (p. ex. enseignants certifiés) doivent permettre aux élèves d'être admis à un niveau équivalent dans une autre école du système provincial ou territorial; (b) pour ce qui est de l'initiative d'augmentation des salaires des enseignants, le Conseil se sert de ces fonds pour augmenter le traitement des enseignants dans les écoles dministrées par les bandes. NOTE : Le bureau régional doit insérer la clause ci dessous dans l'entente l'année où l'évaluation doit être faite. (b) le Conseil examine le programme d'étude ________________________ afin d'évaluer la qualité de l'enseignement et de s'assurer que les objectifs de la collectivité et de l'école sont atteints; |
|
| Services d'enseignement primaire et secondaire - écoles fédérales | Le Conseil doit :
Général
(a) veiller à ce que les élèves indiens inscrits vivant
ordinairement dans une réserve ou sur des terres appartenant à
Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un
territoire, ainsi que les autres élèves dont le ministre accepte de
financer les études, aient accès à des services d'enseignement
et de soutien dans une école administrée par une bande ou
dans une école provinciale ou fédérale; (b) s'assurer que les fonds destinés à l'enseignement primaire
et secondaire sont administrés conformément aux Lignes
directrices du Programme d'enseignement primaire et
secondaire du MAINC, avec leurs modifications. |
|
| Services d'enseignement primaire et secondaire - écoles provinciales | Le Conseil doit :
Général
(a) veiller à ce que les élèves indiens inscrits vivant
ordinairement dans une réserve ou sur des terres appartenant à
Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un
territoire, ainsi que les autres élèves dont le ministre accepte de
financer les études, aient accès à des services d'enseignement
et de soutien dans une école administrée par une bande ou
dans une école provinciale ou fédérale;
(b) s'assurer que les fonds destinés à l'enseignement primaire
et secondaire sont administrés conformément aux Lignes
directrices du Programme d'enseignement primaire et
secondaire du MAINC, avec leurs modifications.
Dans le cas d'une école provinciale :
(a) Si l'accès aux services d'enseignement est offert dans une
école provinciale, ou dans une école privée ou indépendante
reconnue par la province comme un établissement primaire ou
secondaire, le Conseil doit conclure et maintenir une entente
sur les frais de scolarité avec chaque école, district,
commission ou conseil scolaire applicable, laquelle énonce les
bligations des parties en ce qui concerne les dispositions pour
les services d'enseignements, et effectuer les paiements exigés
en vertu de chacune de ces ententes.
Note : En 2010-2011, le texte variera selon l'entente de
financement dont il est question. Le processus d'évaluation du
risque permettra de déterminer quelles Premières nations sont
admissibles à la contribution globale. |
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| Programme d'éducation spéciale et à coûts élevés | Le Conseil administre le Programme d'éducation spéciale
conformément aux Lignes directrices nationales du MAINC
visant ce Programme, avec leurs modifications, et à la demande
de programme approuvée du Conseil. |
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| Nouveau sentier pour l'éducation | Le Conseil administre le programme Nouveau sentier pour
l'éducation conformément aux Lignes directrices nationales du
MAINC visant ce programme, avec leurs modifications. |
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| Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations | Le Conseil administre le Programme de réussite scolaire des
étudiants des Premières nations conformément aux Lignes
directrices nationales du MAINC visant ce programme, avec
leurs modifications. |
|
| Programme d'éducation postsecondaire | Le Conseil administre le Programme d'éducation postsecondaire à l'intention des Indiens inscrits ou visés par un traité qui vivent dans une réserve ou à l'extérieur et qui résident ordinairement au Canada, et il applique les règles d'admissibilité du Ministère. Le Conseil veille à ce que les fonds destinés à l'éducation postsecondaire soient administrés conformément aux Lignes directrices nationales du MAINC visant ce Programme, avec leurs modifications. NOTE : LA DISPOSITION SUIVANTE EST INCLUSE SEULEMENT LORSQUE L'ENTENTE PRÉVOIT DES FONDS POUR LE PROGRAMME DE SOUTIEN DES ÉTUDES AUTOCHTONES. En ce qui concerne le Programme de soutien des études autochtones, le Conseil met en oeuvre le plan de travail convenu. |
|
| Programme des partenariats en éducation |
Le Conseil administre le financement du Programme des
partenariats en éducation conformément aux Lignes directrices
nationales du MAINC visant ce Programme, avec leurs
modifications. |
|
| Programme des centres éducatifs et culturels |
Le Conseil administre les fonds destinés aux centres éducatifs
et culturels conformément aux Lignes directrices du MAINC
visant ce Programme, avec leurs modifications. |
|
| Stratégie d'emploi pour les jeunes |
Le Conseil administre la Stratégie d'emploi pour les jeunes
Inuits et des Premières nations conformément aux Lignes
directrices du MAINC visant cette Stratégie, avec leurs
modifications, et à la demande de programme approuvée du Conseil. |
|
Aide au revenu : - Besoins de base - Besoins spéciaux - Prestation de services |
Le Conseil administre le Programme d'aide au revenu
conformément au Manuel national du MAINC visant ce Programme, avec ses modifications. |
|
| Services à l'enfance et à la famille |
Le Conseil administre le Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières nations conformément au Manuel
national du MAINC visant ce Programme (ou à tout autre
document approuvé du Programme), avec ses modifications. |
|
| Aide à la vie autonome |
Le Conseil administre le Programme d'aide à la vie autonome
conformément au Manuel national du MAINC visant ce Programme (ou à tout autre document approuvé du Programme), avec ses modifications. |
|
| Prévention de la violence familiale |
Le Conseil administre le Programme de prévention de la
violence familiale conformément au Manuel national du MAINC
visant ce Programme, avec ses modifications. |
|
| Réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants |
Le Conseil mène les activités conformément aux Lignes
directrices visant ce Programme, avec leurs modifications, et
aux plans approuvés du MAINC, y compris les modalités des projets. |
|
| Gestion des terres | Délégation de pouvoirs en matière de gestion des terres et
de l'environnement aux termes de l'article 53 ou de l'article
NOTE : Les exigences suivantes s'appliquent aux bandes qui détiennent des pouvoirs délégués aux termes de l'article 53 ou
de l'article 60 de la Loi sur les Indiens. Le Conseil est tenu : (i) de gérer et d'administrer les terres conformément à la Loi sur (ii) s'il y a lieu, d'utiliser les modèles administratifs et
d'instruments fonciers approuvés du MAINC afin de gérer et (iii) de tenir des pièces comptables pour l'ensemble des baux signés, des permis délivrés ainsi que des loyers perçus,à recevoir et dus; (iv) de tenir un système de facturation des loyers; (v) d'acheminer au registraire des terres indiennes de l'administration centrale du MAINC un double original de tout document signé par le Conseil ou par son représentant aux termes des pouvoirs délégués, en vue de l'enregistrement de tous les instruments fonciers dans le système l'enregistrement des terres indiennes;
(vi) d'informer le ministre de tous les loyers en retard, des droits
Gestion des terres et de l'environnement en vertu de la Loi sur les Indiens -- Programme régional d'administration NOTE : Les exigences suivantes s'appliquent aux bandes qui ne détiennent pas de pouvoirs délégués aux termes de l'article 53 ou de l'article 60 de la Loi sur les Indiens (communément désigné Programme régional d'administration des terres). Le Conseil est tenu : (i) d'offrir des services de base et transactionnels conformément
au Guide de la gestion des terres du MAINC, avec ses
modifications; (ii) d'informer le ministre de tous les loyers en retard, des droits
de permis impayés depuis plus de trente (30) jours, des bris
dans les modalités liées aux loyers ou aux permis, et de tout
autre problème. (i) Délégation de pouvoirs aux termes du Programme de gestion
de l'environnement et des terres de réserve Le Conseil est tenu de gérer les terres, les ressources et
l'environnement conformément à la Convention de gestion
conjointe adoptée par les parties, avec ses modifications. Lorsque le Conseil détient des pouvoirs délégués en vertu de
l'article 53 ou de l'article 60 de la Loi sur les Indiens, il
administre les terres au nom du ministre. L'administration doit être conforme au Guide de la gestion des terres et au manuel
du Programme de gestion de l'environnement et des terres de
réserve du MAINC, avec leurs modifications, ainsi qu'aux
modalités de la délégation de pouvoirs. (ii) Programme de gestion de l'environnement et des terres de Le Conseil est tenu de gérer les terres, les ressources et l'environnement conformément à la Convention de gestion conjointe adoptée par les parties, avec ses modifications.
Lorsque le Conseil ne détient pas de pouvoirs délégués en vertu
de l'article 53 ou de l'article 60 de la Loi sur les Indiens, il
administre les terres avec l'approbation du ministre et met en
oeuvre le Guide de la gestion des terres et le manuel du
Programme de gestion de l'environnement et des terres de
(a) Gestion des terres et de l'environnement - Développement (b) Gestion des terres et de l'environnement - volet opérationnel |
|
Entreprise autochtone Canada - accès au capital |
Note : Les bureaux régionaux doivent préciser l'activité de développement économique qui est financée. Le Conseil est tenu de mener les activités conformément aux Lignes directrices du programme et aux plans opérationnels approuvés par le MAINC, y compris les modalités des approbations. |
|
Entreprise autochtone Canada - sociétés de financement autochtones |
Note : Les bureaux régionaux doivent préciser l'activité de développement économique qui est financée. Le Conseil est tenu de mener les activités conformément aux Lignes directrices du programme et aux plans opérationnels approuvés par le MAINC, y compris les modalités des approbations. |
|
| Expansion commerciale |
Le Conseil mène les activités conformément aux modalités de
l'énoncé des travaux. |
|
| Programme d'opportunités économiques pour les communautés |
Le Conseil mène les activités conformément aux Lignes
directrices du Programme d'opportunités économiques pour les
communautés, avec leurs modifications, et aux modalités de l'énoncé des travaux. |
|
| Programme de développement économique des communautés |
Le Conseil administre le Programme de développement économique des communautés conformément aux Lignes directrices du MAINC visant ce Programme, avec leurs modifications, et à son plan de travail final approuvé par le MAINC. |
|
| Gestion du Programme de développement économique |
Le Conseil mène les activités conformément aux Lignes
directrices du Programme, avec leurs modifications, et aux
modalités de l'énoncé des travaux. |
|
| Services de soutien aux communautés |
Le Conseil mène les activités conformément aux Lignes
directrices du Programme de services de soutien aux communautés, avec leurs modifications, et aux modalités de l'énoncé des travaux. |
|
| Programme d'infrastructure communautaire |
Le Conseil doit fournir en tout temps pour la préservation de la santé publique et de la sécurité et la protection de l'environnement.
Propriété et utilisation des immobilisations et d'actifs: Le Conseil reconnaît qu'il est de l'intérêt bénéficiaire juridique
dans tout établissement de capital ou d'actifs acquis avec des fonds fournis par le MAINC et reconnaît que le MAINC n'exerce aucun droit de propriété sur ces ressources ou de biens. Le Conseil reconnaît qu'il doit profiter de la pleine propriété et le
contrôle de toute facilité de capital ou d'actifs acquis avec des
fonds fournis par le MAINC et aura la responsabilité juridique
unique pour toutes les questions découlant de la construction,
la possession, le contrôle, l'exploitation ou la maintenance de
Le Conseil est tenu, comme condition de financement,
d'accepter d'utiliser chaque installation ou de l'actif aux fins
décrites dans le présent accord de financement, sauf accord
contraire par le MAINC. Conditions de financement: Le Conseil doit se conformer au protocole d'AINC financés par |
ANNEXE"MAINC-4"
Calendrier des échéances en matière de rapports
Note: Cette annexe est produite automatiquement par le système de PTPNI.
ANNEXE «MAINC-5»
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA DIRECTION
Note : Le plan de développement de la direction produit par le Conseil s'insère ici, s'il y a lieu.
ANNEXE"MAINC-6"
PLAN D'ACTION DE LA DIRECTION (s'il y a lieu)
Note : Le plan d'action de la direction produit par le Conseil s'insère ici, s'il y a lieu.
ANNEXE"AMF-1"
DISPOSITIONS DE [NOMS DES AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX]
Note : Les modalités applicables des autres ministères fédéraux s'insèrent ici.