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Modèle national d'entente de financement pour les premières nations et les conseils tribaux pour 2011/2012

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ENTENTE PLURIANNUELLE DE FINANCEMENT

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par ________________________, et
le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

(ci-après appelée le « Canada »)

ET

A PREMIÈRE NATION ________________________,
une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens,
représentée par son chef et ses conseillers

(ci-après appelée le « Conseil »)

OU

LE CONSEIL TRIBAL ________________________
Inc./Ltée,représenté par ses directeurs

(ci-après appelée le « Conseil »)

Entendu que:

  1. Le Conseil souhaite fournir certains programmes et services aux membres et aux bénéficiaires et mener des activités à leur intention, selon la présente entente, et rendre compte de l'exécution de ces programmes, services et activités.
  2. Le Canada souhaite transférer des fonds au Conseil pour l'exécution de ces programmes, services et activités par l'intermédiaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, ministère fédéral dirigé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien[, et par l'entremise du[des] ministère[s] fédéral[aux] dirigé[s] par [le ministre de la Santé] [et] [le ministre de la Sécurité publique]].
  3. Le Conseil et le Canada reconnaissent que les objectifs ci dessus peuvent être atteints grâce à la conclusion de la présente entente.

    NOTE : Si le Conseil désire inclure un renvoi aux traités, l'utilisation des clauses suivantes a été autorisée.

  4. Le Canada a conclu le Traité no ________________________ avec certaines Premières nations de la province/du territoire du/de ________________________.
  5. Les parties reconnaissent l'importance historique et contemporaine des traités pour la relation entre le Canada et la(les) Première(s) nation(s) du/de ________________________.

    Note : Si le Conseil désire inclure un renvoi à la relation fiduciaire entre le Canada et les Premières nations, l'utilisation de la clause suivante a été autorisée.

  6. Le Canada et le Conseil conviennent que la présente entente n'a pas pour effet de limiter ni d'élargir la relation fiduciaire entre le Canada et les peuples des Premières nations, et qu'elle ne devra pas être interprétée de la sorte.

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :




1.0 INTERPRÉTATION

1.1 Définitions

1.1.1 Sauf indication contraire, les définitions suivantes s'appliquent à la présente entente :

« annexe » - Une annexe de la présente entente.

« avis de rajustement budgétaire » - Un avis que le Canada transmet au Conseil et qui modifie un montant versé aux termes de la présente entente conformément à l'article 3.3 (Rajustements du financement d'après une formule).

« bénéficiaire » - Sauf en ce qui concerne toute référence au Guide de présentation des rapports des bénéficiaires, une personne autre qu'un membre qui peut être admissible à tout programme ou service financé aux termes de la présente entente.

Note : La définition suivante de « Conseil tribal » doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

« Conseil tribal » - Un organisme établi par un certain nombre de Premières nations qui ont des intérêts communs et qui s'unissent volontairement pour offrir des services consultatifs ou de programme aux Premières nations membres.

« contribution » - Le financement versé dans le cadre de l'entente aux fins des programmes, services ou activités, pour lequel il faut rendre compte des dépenses et rembourser au Canada les dépenses inadmissibles et les fonds non dépensés, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans l'entente.

« entente » - La présente entente, qui comprend l'ensemble des annexes, des avis de rajustement budgétaire et des modifications conformément à l'article 14.3 (Amendements), à l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations de financement), au paragraphe 4.4.5 (prolongation du délai de réception des rapports) et à l'article 4.6 (Rajustement des mouvements de trésorerie).

« états financiers consolidés vérifiés » - Les états financiers consolidés annuels du Conseil, établis conformément à l'article 4.4 (Exigences en matière de rapport).

« exercice » - Une période d'un an commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante et couvrant en tout ou en partie la durée de la présente entente.

« Guide de présentation des rapports des bénéficiaires » - Le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires produit par le MAINC au nom du Canada, avec ses modifications.

« MAINC » - Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« Manuel des rapports de clôture d'exercice » - Le Manuel des rapports de clôture d'exercice produit par le MAINC au nom du Canada, avec ses modifications.

Note : La définition suivante de « membre » doit être utilisée lorsque le Conseil est une Première nation.

«membre » - Une personne dont le nom figure sur la liste de bande du Conseil tenue par le MAINC ou par le Conseil en vertu de la Loi sur les Indiens.

Note : La définition suivante de « membre » doit être utilisée et celle ci-dessous de « Première nation membre » doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

« membre » - Une personne dont le nom figure sur la liste de bande d'une Première nation membre tenue par le MAINC ou par cette Première nation en vertu de la Loi sur les Indiens.

« ministère fédéral » - Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou tout autre organisme fédéral dirigé par un ministre représentant Sa Majesté la Reine du chef du Canada conformément à la présente entente et par l'entremise duquel le Canada verse du financement aux termes de l'entente.

« mouvements de trésorerie » - Les paiements périodiques que le Canada verse au Conseil conformément à l'annexe « FED 1 ».

Note : La définition suivante d'« organisme apparenté » doit être utilisée lorsque le Conseil est une Première nation.

« organisme apparenté » - Une autorité, un conseil, un comité ou un autre organisme autorisé à agir au nom du Conseil.

Note : La définition suivante d'« organisme apparenté » doit être utilisée lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

« organisme apparenté » - Une autorité, un conseil, un comité, une Première nation membre ou un autre organisme autorisé à agir au nom du Conseil.

« plan d'action de la direction » - Le plan élaboré par le Conseil et jugé acceptable par le Canada qui expose les mesures que doit prendre le Conseil pour corriger un manquement en vertu de la présente entente.

« plan de développement de la direction » - S'il y a lieu, le plan élaboré et approuvé par le Conseil, jugé acceptable par le Canada et joint à l'annexe « MAINC 5 », qui vise à donner suite aux recommandations énoncées dans une évaluation réalisée avant la signature de la présente entente au sujet des pratiques du Conseil en matière d'administration, de reddition de comptes et de gestion.

« Première nation » - Une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens.

« Première nation membre » - Une Première nation qui est membre du Conseil.

« séquestre-administrateur de l'entente de financement » - Un tiers nommé par le Canada qui est chargé d'administrer le financement qui serait autrement versé au Conseil, qui remplit en tout ou en partie les obligations du Conseil en vertu de la présente entente et qui peut aider le Conseil à corriger tout manquement à son entente de financement.

1.2 Financement par plus d'un ministère

1.2.1 Sauf indication contraire ou interdiction de la loi, lorsque plus d'un ministère fédéral verse des fonds aux termes de la présente entente, tout ministère peut, comme il est déterminé par le Canada, exercer les droits et les recours du Canada et exécuter ses obligations en vertu de l'entente.




2.0 DURÉE

2.1 Sous réserve de l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations de financement) et des sections 10.0 (Recours en cas de manquement) et 13.0 (Résiliation), la présente entente est en vigueur du ________________________ jour de ________________________ ________________________ au ________________________ jour de ________________________ ________________________.




3.0 FINANCEMENT PROVENANT DU CANADA

3.1 Versement du financement

3.1.1 Sous réserve des dispositions de la présente entente, le Canada transfère au Conseil les fonds prévus aux annexes « MAINC-1A », « MAINC-1B », [et] « MAINC-2 » et [énumérer les autres annexes prévoyant un financement au Conseil] de la présente entente sous forme de paiements périodiques, conformément à l'annexe « FED-1 ».

3.1.2 Si, aux termes de l'entente, des fonds sont versés par l'intermédiaire de plus d'un ministère fédéral, le MAINC transfère le financement au nom de tous les ministères fédéraux.

3.2 Financement assujetti à des affectations et autorisations de financement

3.2.1 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, le montant du financement transféré au Conseil et qui est calculé ou exigible aux termes de cette entente est assujetti à l'affectation de crédits à cette fin par le Parlement du Canada.

3.2.2 Si une autorisation de financement du MAINC ou d'un autre ministère fédéral visant un programme, un service ou une activité financé en vertu de cette entente est modifiée ou annulée par le Conseil du Trésor du Canada ou par le ministère en question, ou si les niveaux de financement du MAINC ou de tout autre ministère fédéral sont réduits, augmentés ou annulés par le Parlement pour un exercice au cours duquel un paiement doit être versé dans le cadre de l'entente, le Canada peut annuler ou rajuster en conséquence le montant du financement aux termes de l'entente.

3.3 Rajustements du financement d'après une formule

3.3.1 Si tout montant prévu à l'annexe « MAINC-1A » change conformément à l'annexe « MAINC-1B », le Canada doit, en produisant un avis de rajustement budgétaire, modifier l'annexe « FED-1 » en conséquence.

3.3.2 Si le montant accordé à tout programme, service ou activité financé en vertu de l'annexe « MAINC-2 » change conformément à un facteur de rajustement établi à l'annexe « MAINC-3 », le Canada doit, en produisant un avis de rajustement budgétaire, modifier les annexes « MAINC-2 » et « FED-1 » en conséquence.

3.4 Circonstances exceptionnelles

3.4.1 S'il survient des circonstances exceptionnelles au cours de la durée de la présente entente, le Conseil peut s'adresser au ministère fédéral qui, aux termes de l'entente, finance les programmes, les services ou les activités touchés par ces circonstances afin de faire modifier le niveau de financement ou d'obtenir de l'aide.

3.4.2 Le paragraphe 3.4.1 vise les circonstances exceptionnelles (y compris, sans s'y limiter, les problèmes de santé et de sécurité et les situations socioéconomiques) que les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir au moment de la signature de la présente entente et qui ont une incidence importante sur l'exécution de ses modalités par le Conseil. Si un ministère fédéral consent à modifier le niveau de financement, le changement est apporté au moyen d'une convention d'amendement écrite.




4.0 RESPONSABILITÉS DU CONSEIL

4.1 Déclarations et garanties

Note : Le paragraphe suivant doit être utilisé lorsque le Conseil est une Première nation.

4.1.1 Le Conseil déclare et garantit que les signataires de la présente entente ont été autorisés à la signer et à la mettre en oeuvre.

Note : Le paragraphe suivant doit être utilisé lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

4.1.1 Le Conseil déclare et garantit ce qui suit :

  1. les signataires de la présente entente ont été autorisés à la signer et à la mettre en oeuvre;
  2. il a comme personne morale le pouvoir et l'autorité de signer et de produire l'entente ainsi que de remplir les obligations qu'elle lui impose;
  3. il est une société dûment constituée et en règle sous le régime des lois du Canada, ou d'une province ou d'un territoire du Canada selon le cas, et il demeurera en règle en tout temps pendant la durée de la présente entente.

    Note : Si la province ou le territoire délivre un certificat à cet égard, l'alinéa (c) suivant doit être utilisé.

  4. il est une société dûment constituée et en règle sous le régime des lois du Canada, ou d'une province ou d'un territoire du Canada selon le cas, comme en fait foi le certificat à cet effet délivré par les autorités compétentes et que le Conseil doit fournir au Canada, et il demeurera en règle en tout temps pendant la durée de la présente entente.

4.2 Programmes, services et activités

4.2.1 Le Conseil offre les programmes et les services et mène les activités, tous financés aux termes de l'entente conformément aux normes d'exécution et aux exigences d'exécution exposées dans les annexes, aux lois applicables et à toute norme écrite produite par le Conseil et conforme à la présente entente.

4.3 Tenue de registres

4.3.1 Sans limiter l'application de l'article 4.4 ou de toute autre obligation de tenue de comptes et de registres, le Conseil tient des comptes et des registres, financiers ou non, pour chaque programme, service ou activité financé en vertu de cette entente, et il conserve ces pièces avec tous les documents originaux à l'appui pendant une période de sept (7) ans après la fin du dernier exercice auquel se rapportent les comptes et les registres en question.

4.3.2 Les comptes et les registres mentionnés au paragraphe 4.3.1 sont tenus de manière à étayer les états des revenus et des dépenses à remettre au MAINC conformément Manuel des rapports de clôture d'exercice.

4.3.3 Le Conseil doit satisfaire toutes les exigences additionnelles en matière de tenue de comptes et de registres qui sont prévues dans les annexes.

4.4 Exigences en matière de rapport

4.4.1 Le Conseil s'engage à tenir des registres financiers et à préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

4.4.2 Le Conseil retient les services d'un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où il a son siège administratif, et il avise le MAINC par écrit de la nomination de ce vérificateur au moins deux (2) semaines avant la fin de chaque exercice. L'avis doit autoriser le MAINC à fournir au vérificateur des renseignements sur les revenus et les comptes en fiducie aux fins de la préparation des états financiers consolidés vérifiés.

4.4.3 Le Conseil prépare des états financiers consolidés vérifiés pour chaque exercice. Ces états doivent :

  1. être vérifiés par un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où le Conseil a son siège administratif;
  2. être préparés conformément au Manuel des rapports de clôture d'exercice;
  3. être remis au MAINC et à tout autre ministère fédéral qui en fait la demande dans les cent vingt (120) jours civils suivant la fin de chaque exercice.

4.4.4 Le Conseil remet au MAINC tous les rapports prescrits à l'annexe « MAINC-4 » au plus tard aux dates d'échéance prévues dans cette annexe, conformément aux exigences établies pour chaque rapport dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires.

Veuillez noter : Ce lien est externe au site intranet CEPT, et s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre ou un onglet.

4.4.5 Le Canada peut, par un avis, prolonger le délai de réception des états financiers consolidés vérifiés ou de tout autre rapport à remettre au MAINC en vertu du présent article si le Conseil l'informe, avant la date d'exigibilité applicable, d'impondérables dont il ne peut être tenu responsable.

4.4.6 Le Canada informe le Conseil qu'il a reçu les états financiers consolidés vérifiés dans les trente (30) jours suivant leur réception.

4.4.7 Le Conseil remplit toutes les autres exigences en matière de rapport prévues dans les annexes.

4.4.8 Cet article continue de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.

4.5 Dépenses inadmissibles et fonds non dépensés

4.5.1 Le Conseil rembourse au Canada les dépenses inadmissibles et les fonds non dépensés selon les exigences figurant dans les annexes.

 4.5.2 Cet article continue de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.

4.6 Rajustement des mouvements de trésorerie

4.6.1 Lorsqu'un paiement périodique prévu à l'annexe « FED-1 » correspondant à un programme, à un service ou à une activité financé par le MAINC s'écarte nettement des prévisions de dépenses du Conseil pour la période correspondante, le Conseil avise promptement le MAINC et, sous réserve du paragraphe 4.6.2, propose de rajuster cette annexe en conséquence. Le Canada avise le Conseil de son acceptation ou de son refus dans les trente (30) jours suivant l'avis du Conseil. S'il accepte les rajustements proposés, le Canada joint l'annexe « FED-1 » rajustée à son avis d'acceptation. La version rajustée de l'annexe « FED-1» remplace la version antérieure.

4.6.2 Le financement annuel total accordé à tout programme, service ou activité aux termes de l'annexe « FED-1 » ne peut être modifié en vertu du paragraphe 4.6.1.

4.7 Plan de développement de la direction

 4.7.1 Lorsqu'un plan de développement de la direction est adopté, le Conseil le met en oeuvre dans les délais qui sont fixés dans le plan en question.

 4.7.2 Le MAINC et le Conseil se rencontrent pour examiner les progrès de ce dernier dans la mise en oeuvre du plan de développement de la direction au moment dont ils conviennent compte tenu des dispositions du plan en question et, en tout état de cause, au moins une fois dans les six (6) mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente.

4.8 Prêts

Note : Seule une des options suivantes doit figurer dans la présente entente.

 4.8.1 Le Conseil ne peut consentir de prêts sur les fonds transférés en vertu de la présente entente.

OU

 4.8.1 Sous réserve du paragraphe 4.8.2, le Conseil peut consentir des prêts sur les fonds transférés en vertu de la présente entente pourvu que :

  1. les prêts soient directement rattachés à un programme, à un service ou à une activité financé aux termes de cette entente et qu'ils ne soient pas consentis à des fins personnelles;

    Note: L'alinéa (b) suivant doit être utilisé lorsque le Conseil est une Première nation.

  2. la politique de prêts du Conseil soit écrite et remise aux membres et aux bénéficiaires sur demande.

Note : L'alinéa (b) suivant doit être utilisé lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

  1. (b) la politique de prêts du Conseil soit écrite et remise aux Premières nations membres, aux membres et aux bénéficiaires sur demande, et que tous les prêts soient attestés par une entente écrite entre le Conseil et chaque emprunteur.

Note : Le paragraphe 4.8.2 suivant doit être inclus lorsque la deuxième version du paragraphe 4.8.1 est utilisée.

 4.8.2 Le Conseil ne doit pas consentir de prêts sur le financement transféré aux termes d'une annexe qui ne permet pas les prêts.

4.9 Autorisation des Premières nations membres

4.9.1 Le Conseil remet au MAINC une copie de la résolution du Conseil de bande adoptée par chaque Première nation membre qui stipule que :

  1. la Première nation membre autorise le Conseil à conclure avec le Canada une entente prévoyant que des fonds seront versés au Conseil et que celui ci exécutera les programmes, les services et les activités correspondants pour le compte des Premières nations membres;
  2. cette autorisation ne peut être retirée par la Première nation membre, sauf si elle donne au Conseil un préavis écrit qui ne prend effet que le 1er avril suivant une (1) année civile complète à compter de la date à laquelle elle a signifié par écrit au Conseil son intention de lui retirer cette responsabilité, ou à toute autre date dont peuvent convenir les parties par écrit.

4.9.2 Lorsque le Conseil est avisé du retrait d'une de ses Premières nations membres ou de l'ajout d'une Première nation à sa composition, il remet immédiatement copie de l'avis au MAINC et y joint une copie de la résolution du Conseil de bande confirmant ce retrait ou cet ajout.

4.9.3 Toute modification de la composition du Conseil en vertu du présent article n'entre en vigueur que le 1er avril suivant une (1) année civile complète à compter de la date à laquelle le Conseil a avisé le MAINC ou à toute autre date dont peuvent convenir les parties par écrit. Le Conseil et le Canada s'engagent à se rencontrer pendant cette période d'avis pour déterminer les conséquences de ce changement de composition sur les obligations permanentes des parties.

4.9.4 Aucune disposition du présent article n'oblige le Canada à conclure une entente de financement avec une ancienne Première nation membre.




5.0 MONTANTS DUS AU CANADA

5.1 Tout montant que le Conseil doit rembourser au Canada en vertu de cette entente ou que le Conseil doit au Canada en vertu de cette entente constitue une créance envers le Canada. Le Canada avise le Conseil de tout montant exigible, et la somme lui est payable au moment où l'avis est donné. Il peut par la suite mettre ce montant en compensation de toute somme due au Conseil en vertu de cette entente ou de toute autre entente en vertu de laquelle un ministère fédéral verse des fonds au Conseil.

5.2 L'article 5.1 continue de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.

Note : La section 6.0 suivante doit être utilisée lorsque le Conseil est une Première nation.




6.0 REDDITION DE COMPTES PAR LE CONSEIL AUX MEMBRES

6.1 Transparence et recours

6.1.1 Le Conseil tient un régime de reddition de comptes envers les membres en assurant :

  1. la transparence et l'ouverture de son processus décisionnel, y compris la rédaction et le maintien en vigueur en tout temps d'une politique écrite sur les conflits d'intérêts qui est mise à la disposition des membres et qui prévoit à tout le moins ce qui suit :
    1. aucun dirigeant élu ou employé du Conseil ne peut tirer de ses fonctions un avantage dépassant la rémunération convenue à son égard au titre du poste qu'il occupe;
    2. lorsqu'un dirigeant élu ou un employé du Conseil a un intérêt personnel dans le résultat d'une décision que le Conseil doit prendre et que la situation crée un conflit d'intérêts, le conflit et le degré de l'intérêt en question sont divulgués au Conseil, qui détermine si l'intéressé peut prendre part au processus décisionnel;
    3.  
  2. des mécanismes de recours pour les membres, par lesquels on s'assure que les politiques et les procédures nécessaires sont en place pour régler les différends liés aux programmes, aux services et aux activités financés en vertu de la présente entente, ces politiques et procédures devant prévoir à tout le moins :
     
    1. des mécanismes de règlement des différends impartiaux et clairement définis en vue de soumettre, d'instruire et de trancher les différends en donnant la possibilité à toutes les parties de se faire entendre;
    2. des délais raisonnables à l'intérieur desquels les différends sont soumis et réglés;
    3. la divulgation d'information au sujet des différends;
    4. une procédure d'appel;
    5. des mesures de redressement appropriées selon le résultat du règlement du différend.

6.1.2 Sans limiter l'application du paragraphe 6.1.1, le Conseil tient un régime de reddition de comptes envers les bénéficiaires en assurant :

  1. la transparence et l'ouverture de son processus décisionnel en ce qui concerne les programmes et les services financés aux termes de la présente entente et auxquels les bénéficiaires peuvent être admissibles;
  2. la divulgation des politiques, des lignes directrices et des normes écrites du Conseil sur l'exécution de tout programme ou service financé aux termes de l'entente et auquel les bénéficiaires peuvent être admissibles;
  3. des mécanismes de recours pour les bénéficiaires touchés par des décisions du Conseil visant les programmes et les services financés aux termes de l'entente et auxquels ils peuvent être admissibles.

6.2 Budget

6.2.1 Le Conseil doit être doté d'un budget pour chaque exercice. Chaque budget doit être approuvé par le Conseil lors d'une réunion dûment convoquée des directeurs et inclure les éléments suivants :

  1. (a) le financement qui est accordé dans le cadre de l'entente pour l'exécution des programmes, des services et des activités;
  2. (b) le montant de la rémunération de chaque directeur et de chaque dirigeant principal du Conseil, ce qui comprend les salaires, les traitements, les honoraires, les commissions, les bonis, les frais, les dépenses de voyage et toute autre rémunération devant être assurés par le Conseil et ses organes affiliés dans l'exercice, y compris les avantages non monétaires.

6.3 Divulgation aux membres

6.3.1 Dans les soixante (60) jours suivant la réception d'une demande d'un membre ou d'une Première nation membre, le Conseil met les éléments d'information suivants à la disposition de ce membre ou de cette Première nation et lui en fournit des copies à sa demande, sans autres frais que le coût raisonnable de reproduction des documents en question :

  1. la présente entente, en date de la demande;
  2. tout plan de développement de la direction et tout plan d'action de la direction, avec leurs modifications s'il y a lieu;
  3. les états financiers consolidés vérifiés, avec le rapport de vérification, ainsi que tous les rapports que le Conseil doit soumettre au MAINC aux termes du Manuel des rapports de clôture d'exercice, pour chaque exercice jusqu'à la date de la demande;
  4. les évaluations faites de tout programme, service ou activité financé par cette entente, s'il y a lieu;
  5. les politiques, les lignes directrices et les normes écrites du Conseil sur l'exécution de tout programme, service ou activité financé aux termes de l'entente;
  6. le rapport annuel des activités du Conseil pour chaque exercice visé par l'entente jusqu'à la date de la demande;
  7. les budgets du Conseil, y compris l'information sur la rémunération, pour chaque exercice jusqu'à la date de la demande;
  8. la politique du Conseil sur les conflits d'intérêts.

6.3.2 Sans limiter les obligations du Conseil en matière de divulgation de renseignements personnels, lorsque les états financiers consolidés vérifiés, les rapports qui doivent être soumis au MAINC aux termes du Manuel des rapports de clôture d'exercice ou tout plan d'action de la direction contiennent de l'information sur une personne identifiable, le Conseil avise cette personne que l'information pourrait être communiquée aux membres et aux Premières nations membres.

6.4 Exigences de reddition de comptes prévues dans les annexes

6.4.1 Le Conseil doit satisfaire toutes les exigences additionnelles en matière de transparence, de divulgation et de recours ainsi que toutes les autres exigences en matière de reddition de comptes qui sont prévues dans les annexes.

6.5 Application prolongée

6.5.1 L'article 6.3 (Divulgation aux membres et aux Premières nations membres) continue de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.

Note : La section 6.0 suivante doit être utilisée lorsque le Conseil est un Conseil tribal.




6.0 REDDITION DE COMPTES PAR LE CONSEIL AUX MEMBRES ET AUX PREMIÈRES NATIONS MEMBRES

6.1 Transparence et recours

6.1.1 Le Conseil tient un régime de reddition de comptes envers les Premières nations membres et les membres en assurant :

  1. la transparence et l'ouverture de son processus décisionnel, y compris la rédaction et le maintien en vigueur en tout temps d'une politique écrite sur les conflits d'intérêts qui est mise à la disposition des Premières nations membres et des membres et qui prévoit à tout le moins ce qui suit :
    1. aucun dirigeant élu ou employé du Conseil ne peut tirer de ses fonctions un avantage dépassant la rémunération convenue à son égard au titre du poste qu'il occupe;
    2. lorsqu'un dirigeant élu ou un employé du Conseil a un intérêt personnel dans le résultat d'une décision que le Conseil doit prendre et que la situation crée un conflit d'intérêts, le conflit et le degré de l'intérêt en question sont divulgués au Conseil, qui détermine si l'intéressé peut prendre part au processus décisionnel;
  2. des mécanismes de recours pour les Premières nations membres et les membres, par lesquels on s'assure que les politiques et les procédures nécessaires sont en place pour régler les différends liés aux programmes, aux services et aux activités financés en vertu de la présente entente, ces politiques et procédures devant prévoir à tout le moins :
    1. des mécanismes de règlement des différends impartiaux et clairement définis en vue de soumettre, d'instruire et de trancher les différends en donnant la possibilité à toutes les parties de se faire entendre;
    2. des délais raisonnables à l'intérieur desquels les différends sont soumis et réglés;
    3. la divulgation d'information au sujet des différends;
    4. une procédure d'appel;
    5. des mesures de redressement appropriées selon le résultat du règlement du différend.

6.1.2 Sans limiter l'application du paragraphe 6.1.1, le Conseil tient un régime de reddition de comptes envers les bénéficiaires en assurant :

  1. la transparence et l'ouverture de son processus décisionnel en ce qui concerne les programmes et les services financés aux termes de la présente entente et auxquels les bénéficiaires peuvent être admissibles;
  2. la divulgation des politiques, des lignes directrices et des normes écrites du Conseil sur l'exécution de tout programme ou service financé aux termes de l'entente et auquel les bénéficiaires peuvent être admissibles;
  3. des mécanismes de recours pour les bénéficiaires touchés par des décisions du Conseil visant les programmes et les services financés aux termes de l'entente et auxquels ils peuvent être admissibles.

6.1.3 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre le régime de reddition de comptes établi par le Conseil en vertu des paragraphes 6.1.1 et 6.1.2 et la présente entente, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit en question.

6.2 Budget

6.2.1 Le Conseil doit être doté d'un budget pour chaque exercice. Chaque budget doit être approuvé par le Conseil lors d'une réunion dûment convoquée des directeurs et inclure les éléments suivants :

  1. le financement qui est accordé dans le cadre de l'entente pour l'exécution des programmes, des services et des activités;
  2. le montant de la rémunération de chaque directeur et de chaque dirigeant principal du Conseil, ce qui comprend les salaires, les traitements, les honoraires, les commissions, les bonis, les frais, les dépenses de voyage et toute autre rémunération devant être assurés par le Conseil et ses organes affiliés dans l'exercice, y compris les avantages non monétaires.

6.3 Divulgation aux membres et aux Premières nations membres

6.3.1 Dans les soixante (60) jours suivant la réception d'une demande d'un membre ou d'une Première nation membre, le Conseil met les éléments d'information suivants à la disposition de ce membre ou de cette Première nation et lui en fournit des copies à sa demande, sans autres frais que le coût raisonnable de reproduction des documents en question :

  1. la présente entente, en date de la demande;
  2. tout plan de développement de la direction et tout plan d'action de la direction, avec leurs modifications s'il y a lieu;
  3. les états financiers consolidés vérifiés, avec le rapport de vérification, ainsi que tous les rapports que le Conseil doit soumettre au MAINC aux termes du Manuel des rapports declôture d'exercice, pour chaque exercice jusqu'à la date de la demande;
  4. les évaluations faites de tout programme, service ou activité financé par cette entente, s'il y a lieu;
  5. les politiques, les lignes directrices et les normes écrites du Conseil sur l'exécution de tout programme, service ou activité financé aux termes de l'entente;
  6. le rapport annuel des activités du Conseil pour chaque exercice visé par l'entente jusqu'à la date de la demande;
  7. les budgets du Conseil, y compris l'information sur la rémunération, pour chaque exercice jusqu'à la date de la demande;
  8. la politique du Conseil sur les conflits d'intérêts.

6.3.2 Sans limiter les obligations du Conseil en matière de divulgation de renseignements personnels, lorsque les états financiers consolidés vérifiés, les rapports qui doivent être soumis au MAINC aux termes du Manuel des rapports declôture d'exercice ou tout plan d'action de la direction contiennent de l'information sur une personne identifiable, le Conseil avise cette personne que l'information pourrait être communiquée aux membres et aux Premières nations membres.

6.4 Exigences de reddition de comptes prévues dans les annexes

6.4.1 Le Conseil doit satisfaire toutes les exigences additionnelles en matière de transparence, de divulgation et de recours ainsi que toutes les autres exigences en matière de reddition de comptes qui sont prévues dans les annexes.

6.5 Application prolongée

6.5.1 L'article 6.3 (Divulgation aux membres et aux Premières nations membres) continue de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.




7.0 DÉLÉGATION D'OBLIGATIONS

7.1 Pouvoir de délégation

7.1.1 Sous réserve des dispositions de cet article :

  1. toute partie peut déléguer, par l'intermédiaire d'une entente écrite, la totalité ou une partie de ses obligations découlant de la présente entente à son représentant ou mandataire dûment autorisé qui, dans le cas du Conseil, sera un organisme apparenté.
  2. le Conseil peut transférer des fonds à un organisme apparenté pour que soit exécuté, en tout ou en partie, tout programme, service ou activité financé en vertu de l'entente.

7.1.2 Lorsque le pouvoir légal d'agir au nom d'un ministère fédéral est délégué au Conseil, notamment au moyen de l'article 53 ou 60 de la Loi sur les Indiens en matière d'administration des terres, le Conseil ne peut déléguer ce pouvoir en tout ou en partie.

7.1.3 Le Conseil ne peut déléguer les obligations de la catégorie subvention à l'annexe « FED-1 » en ce qui touche des programmes, des services ou des activités.

7.2 Délégation d'obligations ou transfert de fonds par le Conseil

7.2.1 Lorsque le Conseil délègue la totalité ou une partie de ses obligations aux termes de l'entente à un organisme apparenté, ou qu'il transfère des fonds à un tel organisme pour que soient exécutés, en tout ou en partie, des programmes, des services ou des activités financés en vertu de l'entente, le Conseil doit s'assurer que l'organisme :

  1. est investi d'un mandat explicite et d'un rôle clairement défini et qu'il entretient des relations déterminées avec le Conseil;
  2. respecte les dispositions redditionnelles énoncées dans la présente entente;
  3. présente au Conseil des états financiers préparés :
    1. conformément au Manuel des rapports de clôture d'exercice;
    2. de manière à permettre au Conseil de produire des états financiers consolidés vérifiés;
  4. consent à la remise par le Conseil à tout ministère fédéral des états financiers qui lui sont fournis en vertu de l'alinéa 7.2.1(c);
  5. tient des comptes et des registres, financiers ou non, visant chaque programme, service ou activité pour lequel le Conseil lui a délégué des obligations ou transféré des fonds, et conserve ces pièces avec tous les documents originaux à l'appui pendant une période de sept (7) ans après la fin du dernier exercice visé par les comptes et les registres en question;
  6. en cas de vérification ou d'évaluation en vertu de la section 8.0 (Accès du Canada aux registres) ou de l'article 14.8 (Vérification et évaluation), à la demande des vérificateurs ou des évaluateurs selon le cas :
    1. remet à ceux ci tous les comptes et les registres, avec les documents à l'appui, de l'organisme apparenté à l'égard de tout programme, service ou activité pour lequel le Conseil lui a délégué des obligations ou transféré des fonds;
    2. permet aux vérificateurs ou aux évaluateurs d'examiner ces comptes et ces registres et, sauf interdiction de la loi, d'en tirer des copies et des extraits;
    3. apporte toute l'aide nécessaire aux vérificateurs ou aux évaluateurs, y compris en leur donnant accès aux locaux de l'organisme apparenté;
    4. exige que chaque entité lui ayant fourni des services de comptabilité ou de tenue de registres remette aux vérificateurs ou aux évaluateurs des copies des comptes et des registres liés aux programmes, aux services ou aux activités pour lesquels le Conseil a délégué des obligations ou transféré des fonds à l'organisme apparenté;
  7. ne délègue pas d'obligations ni ne transfère de fonds à un représentant ou à un mandataire.

7.2.2 Sans limiter l'application du paragraphe 7.2.1, lorsque le Conseil délègue en tout ou en partie ses obligations aux termes de la présente entente à un organisme apparenté, les conditions de la délégation sont consignées dans une entente écrite entre le Conseil et l'organisme apparenté. Cette entente doit :

  1. établir les obligations de l'organisme apparenté, y compris celles exigées pour que le Conseil réponde aux exigences du paragraphe 7.2.1;
  2. prévoir qu'aucune relation de mandat, d'association, d'employeur-employé ou de coentreprise n'est créée entre l'organisme apparenté et le Canada;
  3. être signée par les représentants autorisés du Conseil et de l'organisme apparenté.

7.2.3 À la demande écrite d'un ministère fédéral pendant la durée de l'entente ou dans les sept (7) ans suivant son expiration ou sa résiliation, le Conseil remet à ce ministère :

  1. une copie de l'entente définie au paragraphe 7.2.2;
  2. une copie des états financiers fournis au Conseil par l'organisme en vertu de l'alinéa 7.2.1(c).

7.3 Responsabilité de la partie qui délègue des obligations

7.3.1 Toute partie qui délègue des obligations dans le cadre de la présente entente demeure responsable envers l'autre partie de l'exécution de toutes ses obligations aux termes de l'entente.

7.3.2 Lorsque le Conseil transfère des fonds à un organisme apparenté pour que soient exécutés, en tout ou en partie, des programmes, des services ou des activités dans le cadre de l'entente, il demeure responsable envers le Canada de l'exécution de toutes ses obligations aux termes de l'entente.

7.3.3 Le présent article continue de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de l'entente.




8.0 ACCÈS DU CANADA AUX REGISTRES

8.1 Vérification des comptes et des registres par le Canada

8.1.1 Tout ministère fédéral peut, à titre individuel ou conjointement avec d'autres ministères fédéraux, vérifier ou faire vérifier les comptes et les registres du Conseil et de tout organisme apparenté en tout temps pendant l'application de la présente entente ou au cours des sept (7) ans suivant l'expiration ou la résiliation de celle ci, en vue :

  1. d'évaluer ou de contrôler le respect des modalités de l'entente par le Conseil;
  2. d'examiner les pratiques de gestion de programme et de contrôle financier du Conseil en ce qui concerne l'entente;
  3. de confirmer l'intégrité de tout renseignement déclaré par le Conseil conformément à l'entente.

8.2 Portée et calendrier de la vérification des comptes et des registres

8.2.1 La portée, la couverture et le calendrier de toute vérification en vertu de l'article 8.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada) sont déterminés par le Canada, et la vérification peut être exécutée par un ou plusieurs vérificateurs employés ou embauchés à contrat par le Canada.

8.2.2 Nonobstant la mention du Canada au paragraphe 8.2.1, les droits du Canada aux termes de ce paragraphe peuvent être exercés par un ou plusieurs ministères fédéraux.

8.3 Accès des vérificateurs aux comptes, aux registres et aux locaux

8.3.1 En cas de vérification en vertu de l'article 8.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada), le Conseil doit, sur demande :

  1. remettre aux vérificateurs visés à l'article 8.2 (Portée et calendrier de la vérification) l'ensemble des comptes et des registres du Conseil concernant la présente entente et le financement assuré, avec tous les documents originaux à l'appui;
  2. permettre aux vérificateurs d'examiner ces comptes et ces registres et, sauf interdiction de la loi, d'en tirer des copies et des extraits;
  3. communiquer aux vérificateurs tout complément d'information qu'ils peuvent exiger sur ces comptes et ces registres;
  4. apporter toute l'aide nécessaire aux vérificateurs, y compris en leur donnant notamment accès aux locaux du Conseil;
  5. exiger de toute entité qui lui a fourni des services de comptabilité ou de tenue de registres qu'elle remette aux vérificateurs des copies des comptes et des registres visés;
  6. donner son consentement aux vérificateurs indépendants dont il est question à l'article 4.4 (Exigences en matière de rapport) ou à l'article 10.3 (Manquement à l'obligation de fournir les états financiers) afin de permettre aux vérificateurs du Canada d'accéder aux documents de travail à l'appui de l'opinion ou du refus de se prononcer, selon le cas, au sujet des états financiers consolidés vérifiés.

8.4 Registres tenus aux termes d'autres ententes de financement

8.4.1 Les comptes et les registres que le Canada peut vérifier ou faire vérifier en vertu de l'article 8.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada) comprennent les registres tenus dans le cadre de toute entente de financement antérieure aux termes de laquelle le gouvernement fédéral a versé des fonds au Conseil et qui, de l'avis de tout vérificateur employé ou embauché à contrat par le Canada selon l'article 8.2 (Portée et calendrier de la vérification), peuvent s'avérer pertinents aux fins de la vérification.

8.5 Absence de limitation visant d'autres articles

8.5.1 L'article 8.1 (Vérification des comptes et des registres par le Canada) ne limite pas :

  1. le droit du Canada de vérifier et d'évaluer aux termes de l'article 14.8 (Vérification et évaluation);
  2. l'obligation du Conseil de faire vérifier les états financiers en vertu de l'article 4.4 (Exigences en matière de rapport);
  3. le droit du Canada de désigner un vérificateur indépendant ou d'exiger du Conseil qu'il en désigne un en vertu de l'article 10.3 (Manquement à l'obligation de fournir les états financiers).



9.0 MANQUEMENT

9.1 Le Conseil est en défaut d'exécution de la présente entente dans les cas suivants :

  1. le Conseil manque à une des obligations énoncées dans la présente entente ou dans toute autre entente en vertu de laquelle un ministère fédéral lui verse des fonds;
  2. le vérificateur du Conseil donne une opinion défavorable ou refuse de se prononcer sur les états financiers consolidés vérifiés de celui-ci dans le cadre d'une vérification effectuée selon l'article 4.4 (Exigences en matière de rapport) ou l'article 10.3 (Manquement à l'obligation de fournir les états financiers) de la présente entente ou des dispositions correspondantes de l'entente précédente;
  3. de l'avis du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou de tout autre ministre qui représente Sa Majesté la Reine du chef du Canada aux termes de la présente entente, au regard des états financiers du Conseil ou de toute autre information financière du Conseil examinée par le ministre, la situation financière du Conseil est telle que l'exécution de tout programme, service ou activité financé en vertu de cette entente est à risque;
  4. de l'opinion du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou de tout autre ministre qui représente Sa Majesté la Reine du chef du Canada aux termes de la présente entente, la santé, la sécurité ou le bien-être des membres ou des bénéficiaires pourrait être compromis.

Note: Les alinéas (c), (d) et (e) suivants remplacent les alinéas (c) et (d) ci dessus lorsque le Conseil tribal est constitué en société.

(c) de l'avis du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou de tout autre ministre qui représente Sa Majesté la Reine du chef du Canada aux termes de la présente entente, au regard des états financiers du Conseil ou de toute autre information financière du Conseil examinée par le ministre, la situation financière du Conseil est telle que l'exécution de tout programme, service ou activité financé en vertu de cette entente est à risque;

(d) de l'opinion du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou de tout autre ministre qui représente Sa Majesté la Reine du chef du Canada aux termes de la présente entente, la santé, la sécurité ou le bien-être des membres ou des bénéficiaires pourrait être compromis;

(e) le Conseil fait faillite ou devient insolvable, est mis sous séquestre, se prévaut de lois en vigueur à un moment ou à un autre en matière de faillite ou d'insolvabilité des débiteurs ou cesse d'être une société en règle sous le régime des lois de la province ou du territoire visé.




10.0 RECOURS EN CAS DE MANQUEMENT

10.1 Réunion des parties

10.1.1 Sans limiter les recours ou tout autre mesure que le Canada peut prendre en vertu de cette entente, en cas de manquement du Conseil, les parties communiquent ou se réunissent afin d'examiner la situation.

10.2 Mesures que peut prendre le Canada

10.2.1 En cas de manquement du Conseil aux modalités de la présente entente, le Canada peut adopter une ou plusieurs des mesures correctives suivantes qu'il estime raisonnablement nécessaires compte tenu de la nature et de l'importance du manquement :

  1. exiger du Conseil la conception et l'application d'un plan d'action de la direction dans les soixante (60) jours civils ou dans tout autre délai convenu par les parties et précisé par écrit;
  2. exiger du Conseil qu'il demande du soutien consultatif jugé acceptable par le Canada;
  3. nommer, sur présentation d'un avis au Conseil, un séquestre-administrateur de l'entente de financement;
  4. retenir les fonds qui seraient autrement payés en application de l'entente;
  5. obliger le Conseil à prendre toute autre mesure raisonnable jugée nécessaire à la correction du manquement;
  6. prendre toute autre mesure raisonnable que le Canada juge nécessaire, y compris tout recours prévu dans une annexe;
  7. résilier l'entente.

10.3 Manquement à l'obligation de fournir les états financiers

10.3.1 En plus des recours dont le Canada dispose en vertu de l'article 10.2 (Mesures que peut prendre le Canada), lorsque le Conseil manque à l'obligation de remettre au MAINC des états financiers consolidés vérifiés conformément à la présente entente ou à l'entente précédente, le Canada peut :

  1. obliger le Conseil à nommer immédiatement à ses frais un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où se trouve son siège administratif et exiger que les états financiers consolidés vérifiés soient produits dans le délai raisonnable que le Canada peut fixer;
  2. désigner un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où le Conseil a son siège administratif, auquel cas :
    1. le Conseil donne à ce vérificateur désigné par le Canada tout l'accès voulu à ses registres financiers et fournit tous les autres renseignements dont celui ci peut avoir besoin pour effectuer sa vérification;
    2. le Conseil rembourse au Canada tous les frais engagés aux fins de la vérification.

10.4 Non-divulgation de documents

Note : Le paragraphe 10.4.1 suivant doit être inclus lorsque le Conseil est une Première nation.

10.4.1 Sans limiter les recours dont le Canada dispose en vertu de l'article 10.2 (Mesures que peut prendre le Canada), lorsque le Conseil manque à son obligation de mettre rapidement les états financiers consolidés vérifiés, les rapports qui doivent être soumis au MAINC aux termes du Manuel des rapports de clôture d'exercice ou tout plan d'action de la direction à la disposition des membres qui en font la demande, le Canada peut faire le nécessaire à sa place.

Note : Le paragraphe 10.4.1 suivant doit être inclus lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

10.4.1 Sans limiter les recours dont le Canada dispose en vertu de l'article 10.2 (Mesures que peut prendre le Canada), lorsque le Conseil manque à son obligation de mettre rapidement les états financiers consolidés vérifiés, les rapports qui doivent être soumis au MAINC aux termes du Manuel des rapports de clôture d'exercice ou tout plan d'action de la direction à la disposition des Premières nations membres et des membres qui en font la demande, le Canada peut faire le nécessaire à sa place.

10.5 Non-respect des exigences en matière de rapport

10.5.1 Sans limiter les recours dont le Canada dispose en vertu de l'article 10.2 (Mesures que peut prendre le Canada) et de l'article 10.3 (Manquement à l'obligation de fournir les états financiers), le Canada peut retenir les fonds normalement payables en application de la présente entente si les états financiers consolidés vérifiés ou tout autre rapport exigé à l'article 4.4 (Exigences en matière de rapport) ne sont pas fournis par le Conseil au Canada conformément à la présente entente ou à l'entente précédente. Sous réserve de la section 5.0 (Montants dus au Canada), tout montant ainsi retenu est versé par le Canada au Conseil dans les quarante-cinq (45) jours suivant l'acceptation par le Canada des rapports présentés par la suite.




11.0 INDEMNISATION

11.1 Le Conseil indemnise entièrement le Canada, ses représentants, ses ministres, ses employés et mandataires, ses ayants cause et ses ayants droit à l'égard de toute réclamation, créance ou demande découlant directement ou indirectement des actes, des oublis ou des négligences du Conseil ou d'un organisme apparenté, d'un manquement du Conseil à la présente entente, de l'exécution ou de l'inexécution (en tout ou en partie) des obligations du Conseil suivant cette entente ou de prêts, de contrats de location-acquisition ou de tout autre engagement à long terme. Cette indemnisation demeure applicable après l'expiration ou la résiliation de l'entente.

11.2 Sous réserve de l'article 11.1, le Canada indemnise entièrement le Conseil à l'égard de toute réclamation, créance ou demande découlant directement ou indirectement d'un manquement du Canada à la présente entente. Cette indemnisation demeure applicable après l'expiration ou la résiliation de l'entente.




12.0 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

12.1 Procédure

12.1.1 Sous réserve de l'article 12.3 (Exceptions à la procédure), en cas de différend entre le Canada et le Conseil au sujet de l'interprétation des dispositions de l'entente ou des obligations d'une partie, les parties peuvent choisir de régler ce différend de la manière prévue ci après ou d'une autre manière dont elles peuvent convenir par écrit.

12.1.2 Si une partie estime qu'un différend l'oppose à l'autre au sujet de l'interprétation des dispositions ou des obligations en vertu de la présente entente, elle peut remettre à l'autre un avis écrit indiquant :

  1. l'intention de la partie en question d'engager la procédure de règlement des différends prévue au présent article;
  2. un résumé concis de l'objet du différend.

12.1.3 Le ou les ministères fédéraux compétents et le Conseil se rencontrent dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la remise de l'avis en vertu du paragraphe 12.1.2 (ou à tout autre moment dont ils peuvent convenir) pour tenter de régler le différend.

12.1.4 Si les parties ne peuvent régler le différend par la rencontre prévue au paragraphe 12.1.3, ils désignent un tiers indépendant acceptable de part et d'autre dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la rencontre (ou à tout autre moment dont ils peuvent convenir par écrit) pour les aider à résoudre le différend en question. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un tiers indépendant pendant cette période, elles doivent demander à un centre ou à un organisme indépendant qu'elles jugent acceptable de nommer un tel tiers.

12.1.5 Lorsqu'un tiers indépendant est nommé conformément au paragraphe 12.1.4, le ou les ministères fédéraux compétents et le Conseil le rencontrent dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après sa désignation (ou à tout autre moment dont ils peuvent convenir) pour tenter de régler le différend.

12.1.6 Le Canada et le Conseil :

  1. assument chacun leurs frais dans le cadre de la procédure de règlement des différends prévue au présent article;
  2. assument à parts égales les frais afférents au tiers indépendant désigné en application du paragraphe 12.1.4.

12.2 Admissibilité à une procédure judiciaire

12.2.1 Sous réserve du paragraphe 12.2.2, toutes communications entre le Canada et le Conseil après que l'une des parties a notifié à l'autre son intention de recourir à la procédure de règlement des différends conformément à l'article 12.1 (Procédure), y compris :

  • les procès-verbaux ou les autres comptes rendus des réunions tenues par le Canada et le Conseil;
  • les aveux, les notes de discussion ou les offres de règlement, qu'ils aient été faits verbalement ou par écrit par l'une ou l'autre des parties, ne sont pas admissibles dans une procédure judiciaire à moins que la loi ne l'exige.

12.2.2 Les éléments de preuve pouvant être admis ou communiqués de façon indépendante ne doivent pas être déclarés non admissibles ou non communicables parce qu'ils ont été utilisés dans le cadre de la procédure susmentionnée.

12.3 Exceptions à la procédure

12.3.1 Les différends portant sur l'une ou l'autre des questions qui suivent ne relèvent pas de la procédure de règlement des différends prévue à l'article 12.1 (Procédure) :

  1. les décisions budgétaires du Conseil prises en conformité avec les modalités de la présente entente;
  2. le montant du financement des programmes, des services et des activités attribué par le Canada au Conseil en vertu de la présente entente;
  3. une vérification ou une évaluation conformément à la section 8.0 (Accès du Canada aux registres) ou à l'article 14.8 (Vérification et évaluation);
  4. une décision du Canada selon laquelle le Conseil est en situation de manquement;
  5. toute mesure prise par le Canada en vertu de la section 10.0 (Recours en cas de manquement) ou de l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations de financement);
  6. les questions de politique.



13.0 RÉSILIATION

Pouvoir de résiliation des parties

13.1.1 Sans limiter l'application de l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations de financement) ou le droit de résiliation du Canada aux termes de l'article 10.2 (Mesures que peut prendre le Canada), la présente entente peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis écrit expliquant le motif de la résiliation, pourvu qu'avant l'entrée en vigueur de la résiliation :

  1. les parties épuisent les moyens de règlement des différends prévus à la section 12.0 (Règlement des différends) ou tout autre moyen dont elles conviennent par écrit à l'égard du litige relatif à cette entente;
  2. elles s'entendent sur une date de résiliation de manière à ne nuire ni à l'administration ni à l'exécution des programmes et des services pour les membres et les bénéficiaires.

13.2 Obligations en cas de résiliation

13.2.1 En cas de résiliation de la présente entente :

  1. le Conseil remet au MAINC les états financiers consolidés vérifiés dans les cent vingt (120) jours suivant la date de résiliation;
  2. sans limiter toute autre obligation de rembourser des sommes au Canada en vertu de cette entente, le Conseil remet au Canada tous les fonds non utilisés qui ont été transférés jusqu'à la date de résiliation, à moins que le Conseil et le Canada n'en conviennent autrement par écrit;
  3. sous réserve du droit du Canada de compenser toute créance envers le Canada en vertu de cette entente, le Canada verse au Conseil toute somme qu'il lui doit jusqu'à la date de résiliation de l'entente, à moins que le Conseil et le Canada n'en conviennent autrement par écrit;
  4. le Conseil satisfait toutes les exigences additionnelles en matière de résiliation qui sont prévues dans les annexes.



14.0 GÉNÉRALITÉS

14.1 Annexes

14.1.1 Les annexes suivantes font partie de la présente entente :

  • ANNEXE « FED-1 » État des mouvements de trésorerie consolidés des ministères fédéraux
  • ANNEXE « MAINC-1A » Financement par contribution globale
  • ANNEXE « MAINC-1B » Formule de rajustement de la contribution globale
  • ANNEXE « MAINC-2 » Financement par contribution préétablie, fixe ou souple ou par subvention
  • ANNEXE « MAINC-3 » Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et facteurs de rajustement
  • ANNEXE « MAINC-4 » Calendrier des échéances en matière de rapport
  • ANNEXE « MAINC-5 » Plan de développement de la direction
  • ANNEXE « MAINC-6 » Plan d'action de la direction (s'il y a lieu)
  • ANNEXE « AMF-1 » Dispositions de [noms des autres ministères fédéraux]

14.2 Totalité de l'entente

14.2.1 La présente entente constitue la totalité de l'accord conclu entre les parties et remplace toute négociation, toute entente, tout engagement ou tout écrit antérieur sur les sujets visés.

14.2.2 La présente entente lie les parties et leurs administrateurs et successeurs respectifs.

14.3 Amendements

14.3.1 Sous réserve de l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations de financement), de l'article 3.3 (Rajustements du financement d'après une formule), du paragraphe 4.4.5 (prolongation du délai de réception des rapports) et de l'article 4.6 (Rajustement des mouvements de trésorerie), une convention d'amendement écrite signée par les deux parties est nécessaire pour modifier la présente entente.

14.4 Cession

14.4.1 Aucune partie ne peut céder ses responsabilités en vertu de la présente entente.

14.5 Effet sur les liens entre les parties

14.5.1 Aucune disposition de la présente entente ne crée de relation de mandat, d'association, d'employeuremployé ou de coentreprise entre le Conseil et le Canada, et le Conseil ne se représente pas comme ayant une telle relation.

14.6 Droit applicable

14.6.1 La présente entente doit être interprétée conformément aux lois du Canada et aux lois applicables de la province ou du territoire où sont exécutés les programmes, les services et les activités financés en vertu de cette entente.

14.7 Reconnaissance du financement versé par le Canada

14.7.1 Les parties doivent satisfaire toutes les exigences prévues dans les annexes quant à la reconnaissance du financement versé par le Canada aux termes de l'entente.

14.8 Vérification et évaluation

14.8.1 Tout ministère fédéral peut, à titre individuel ou conjointement avec d'autres ministères fédéraux et à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les sept (7) ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, mener une ou plusieurs vérifications ou évaluations de l'efficacité d'un ou de l'ensemble des programmes, services et activités financés, y compris ceux exécutés par des organismes apparentés, ou des pratiques de gestion du Conseil dans le cadre de l'entente. Si le Canada décide de mener une ou plusieurs de ces vérifications ou évaluations, le Conseil y collabore et fournit au MAINC, aux autres ministères fédéraux ou à leurs représentants tout renseignement qu'ils pourraient exiger. Le Conseil doit tenir des documents comptables sur tout financement octroyé par le MAINC et d'autres ministères fédéraux d'une manière pouvant en permettre la vérification.

14.9 Rubriques

14.9.1 Les rubriques descriptives ne servent qu'à faciliter la consultation de l'entente; elles n'en font pas partie.

14.10 Renonciation

14.10.1 Aucune des parties n'est réputée avoir renoncé à exiger le respect d'une disposition de la présente entente ou à invoquer l'inobservation d'une de ses dispositions par l'autre partie, à moins que la renonciation ne soit établie par écrit et ne reçoive la signature de l'autre partie.

14.10.2 Lorsqu'une partie a renoncé à invoquer le manquement de l'autre partie ou à exiger le respect d'une disposition quelconque de la présente entente, elle n'est pas réputée avoir renoncé à invoquer un manquement ultérieur de l'autre partie ou à exiger le respect de la même disposition ou d'une autre disposition de l'entente.

14.11 Dispositions sur les conflits d'intérêts touchant les fonctionnaires fédéraux

14.11.1 Aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ne peut avoir part à la présente entente ou en tirer un avantage.

14.11.2 Nulle personne visée par les dispositions relatives à l'après-mandat de la Loi sur les conflits d'intérêts, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ou du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique ne doit tirer un avantage direct de la présente entente à moins de se conformer aux dispositions applicables en la matière.

14.12 Divulgation au public

14.12.1 Sans limiter les droits, les obligations ou les capacités du Canada quant à la divulgation d'information, le Canada peut diffuser publiquement le nom et l'adresse du Conseil, le montant octroyé conformément à l'entente et la nature des programmes, des services et des activités financés. Il peut aussi rendre publique toute information liée au financement fédéral, pourvu que le Manuel des rapports de clôture d'exercice en autorise la publication.

14.13 Propriété intellectuelle

14.13.1 Le Conseil remplit toutes les exigences en matière de propriété intellectuelle prévues dans les annexes.

14.14 Textes législatifs et publications gouvernementales

14.14.1 Toute mention dans la présente entente de textes législatifs et de publications gouvernementales particulières est réputée renvoyer aux textes législatifs en vigueur et aux publications existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, avec leurs modifications et remplacements ultérieurs s'il y a lieu.

14.15 Communication de renseignements

14.15.1 A la demande du Conseil, le MAIMC ou tout autre ministère fédéral lui fournit :

  1. toute politique de gestion financière de ce ministère fédéral se rapportant au financement prévu par la présente entente dès que cette politique est rendue publique;
  2. l'ensemble de l'information ou des lignes directrices publiques que produit ce ministère fédéral au sujet des programmes, des services et des activités financés en vertu de la présente entente.



15.0 AVIS

15.1 Lorsqu'un avis, une demande ou une autre communication doit être donné ou produit par l'une des parties à l'intention de l'autre partie, il est adressé par écrit à la partie qui en est le destinataire aux adresses indiquées à l'article 15.4. Il peut émaner de l'une ou l'autre des parties par les soins de ses représentants autorisés.

15.2 L'avis mentionné à l'article 15.1 est présumé avoir été donné s'il est transmis par l'un ou l'autre des modes suivants, et ce, à la date précisée pour chacun de ces modes :

  1. à la date de remise de l'avis, s'il est remis en mains propres;
  2. à la date à laquelle l'autre partie reconnaît l'avoir reçu, s'il est envoyé par courrier recommandé ou par messager;
  3. à la date à laquelle il est transmis, et à laquelle l'autre partie peut en confirmer la réception, s'il est envoyé par télécopieur ou par courriel.

15.3 Une partie peut modifier son adresse aux fins de l'article 15.4 en remettant un avis à l'autre partie.

15.4 Les avis sont envoyés :

  1. au MAINC, à l'adresse suivante :
    ________________________
    À l'attention de : directeur, Services de financement
  2. au Conseil, à l'adresse suivante :
    ________________________
    À l'attention de : chef, président ou président du Conseil
  3. aux ministères fédéraux, à l'adresse suivante :
    ________________________
    À l'attention de :




16.0 NON-DÉROGATION

Note : Si le Conseil désire inclure un renvoi à la non-dérogation, il peut choisir d'ajouter une des clauses 16.1(a) à (d) suivantes ou l'ensemble de ces clauses, dont l'utilisation a été autorisée.

16.1 La présente entente n'a pas pour effet

  1. de déroger ou de porter atteinte à un traité ou à un droit ancestral de la ________________________;
  2. de modifier le Traité no ________________________ ou de créer un nouveau traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. de compromettre les requêtes, les négociations ou les règlements, quels qu'ils soient, concernant les revendications territoriales ou les droits fonciers entre le Canada et la ________________________;
  4. de compromettre la mise en oeuvre de tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ou, de quelque façon que ce soit, les négociations sur l'autonomie gouvernementale touchant la ________________________.

La présente entente est signée au nom du Canada et du Conseil par leurs représentants dûment autorisés.

SIGNÉ AU NOM
DE SA MAJESTÉ
LA REINE DU CHEF DU CANADA
,
représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
SIGNÉ AU NOM DE par: ________________________
(inscrire le nom et le titre)
par: ____________________________
(inscrire le nom et le titre)


en la présence de:
_____________________________
(inscrire le nom et le titre)

Date: ______________________
représentée par le ministre de ______________________





Dans le cas d'un Conseil tribal, inscrire après chaque signataire : Je suis autorisé à engager la personne morale

par: ________________________
(inscrire le nom et le titre)



par: ________________________
(inscrire le nom et le titre)

par: ________________________
(inscrire le nom et le titre)

par: _______________________
(inscrire le nom et le titre)

par: ________________________
(inscrire le nom et le titre)

par: ________________________
(inscrire le nom et le titre)

par: ________________________
(inscrire le nom et le titre)

par: ________________________
(inscrire le nom et le titre)

par: ________________________
(inscrire le nom et le titre)

par: ________________________
(inscrire le nom et le titre)

par: ________________________
(inscrire le nom et le titre)

par: ________________________
(inscrire le nom et le titre)


en la présence de :
_________________________________
(inscrire le nom et le titre)
Date: ______________________
 



ANNEXE "FED-1"

Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels

Note : Cette Annexe est produite automatiquement par le système PTPNI




Plan de dépenses par année financière et par ministère

Note : Cette Annexe est produite automatiquement par le système PTPNI




Plan de dépenses par mois et par année - TOUS FINANCEMENT par type et par mois

Note : Cette Annexe est produite automatiquement par le système PTPNI




Plan de dépenses par mois - année courante - Tous financement par mois et par ministère

Note : Cette Annexe est produite automatiquement par le système PTPNI




ANNEXE « MAINC-1A »

MAINC
FINANCEMENT PAR CONTRIBUTION GLOBALE

1.0 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1 Les définitions suivantes s'appliquent à la présente annexe et à l'annexe « MAINC-1B » :

« exercice initial » - La période commençant le 1er avril de l'exercice pendant lequel débute la présente entente et se terminant le 31 mars suivant.

«exercice subséquent » - Tout exercice qui suit l'exercice initial.

« financement par contribution globale » - Une contribution visant un groupe de programmes, de services ou d'activités financés en vertu de la présente annexe et pour laquelle le Conseil peut utiliser les fonds non dépensés s'il remplit les modalités précisées dans l'annexe.

« fonds non dépensés de la contribution globale » - Le montant par lequel les fonds versés au Conseil aux termes de la présente annexe pour l'ensemble des programmes, des services et des activités visés par la catégorie contribution globale à l'annexe « FED-1 » excèdent la somme que le Conseil consacre à l'ensemble de ces programmes, de ces services et de ces activités pendant la durée de l'entente.

« plan financier » - Le plan pluriannuel approuvé par le Conseil lors d'une réunion dûment convoquée et qui renferme le budget exigé à l'article 6.2 (Budget) du corps de la présente entente pour l'exercice initial et les dépenses prévues pour chaque exercice subséquent, ainsi que toute modification à ce plan approuvée par le Conseil.

1.2 Lorsque plus d'un ministère fédéral verse des fonds aux termes de l'entente, toutes les références faites à l'annexe « FED-1 » dans la présente annexe visent les parties de l'annexe « FED-1 » qui concernent le financement fourni par le MAINC.

2.0 MONTANT DU FINANCEMENT PAR CONTRIBUTION GLOBALE

2.1 Exercice initial

2.1.1 Sous réserve des modalités de cette entente, le MAINC doit transférer ________________________ dollars (________________________ $) en contribution globale dans l'exercice initial.

2.2 Exercices subséquents

2.2.1 Sous réserve des modalités de cette entente, le MAINC doit transférer dans chaque exercice subséquent le montant calculé en application de la formule de financement décrite à l'annexe « MAINC- 1B ».

2.3 Procédure de rajustement ou d'annulation du financement par contribution globale d'un programme, d'un service ou d'une activité

2.3.1 Pour annuler ou rajuster le financement par contribution globale consenti par le MAINC à un programme, à un service ou à une activité financé en vertu de cette annexe par suite de la modification ou de l'annulation d'une autorisation de financement du MAINC selon l'article 3.2 (Financement assujetti à des affectations et autorisations de financement) dans le corps de la présente entente, le MAINC doit aviser le Conseil au moins un (1) an avant le premier jour de l'exercice au cours duquel prendra effet le rajustement ou l'annulation. L'avis doit comprendre l'information suivante :

  1. le programme, le service ou l'activité financé en vertu de cette annexe qui est visé par le rajustement ou l'annulation du financement;
  2. l'exercice à partir duquel le rajustement ou l'annulation aura lieu;
  3. les annexes « FED-1 » et « MAINC-1B » modifiées pour rendre compte du rajustement ou de l'annulation du financement pour le programme, le service ou l'activité financé en vertu de la présente annexe, lesquelles remplacent les versions précédentes des annexes « FED-1 » et « MAINC-1B ».

3.0 REDDITION DE COMPTES

3.1 Plan financier

3.1.1 Le Conseil doit avoir en place un plan financier pendant toute la durée de la présente entente.

3.2 Incompatibilité entre le plan financier et l'entente

3.2.1 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre le plan financier et la présente entente, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit en question.

Note : L'article 3.3 suivant doit être utilisé lorsque le Conseil est une Première nation.

3.3 Disponibilité du plan financier

3.3.1 Dans les soixante (60) jours suivant la demande d'un membre, le Conseil met le plan financier à la disposition de ce membre et lui en fournit des copies à sa demande, sans autres frais que le coût raisonnable de reproduction des documents en question.

Note : L'article 3.3 suivant doit être utilisé lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

3.3 Disponibilité du plan financier

3.3.1 Dans les soixante (60) jours suivant la demande d'une Première nation membre ou d'un membre, le Conseil met le plan financier à la disposition de cette Première nation ou de ce membre et lui en fournit des copies à sa demande, sans autres frais que le coût raisonnable de reproduction des documents en question.

4.0 DÉPENSES

4.1 Dépenses admissibles

4.1.1 Le Conseil n'utilise le financement fourni en vertu de la présente annexe qu'aux fins de l'exécution des programmes, des services et des activités visés par la catégorie contribution globale à l'annexe « FED-1 » pendant l'exercice au cours duquel le financement par contribution globale est prévu en vertu de l'entente, et ce, conformément aux normes d'exécution établies dans la présente annexe.

4.2 Dépenses en fonction du total de la contribution globale

4.2.1 Les dépenses pour les programmes, les services et les activités de la catégorie contribution globale à l'annexe « FED-1 » sont soustraites du total des montants annuels affectés à ces programmes, services et activités pendant l'exercice. Le Conseil est responsable de toute dépense visant ces programmes, ces services et ces activités qui excède le montant annuel global.

4.3 Remboursement des dépenses inadmissibles

4.3.1 Sous réserve du paragraphe 4.3.2, le Conseil doit rembourser au MAINC toute dépense effectuée au cours de l'exercice et financée à partir du montant annuel global pour les programmes, les services et les activités visés par la catégorie contribution globale à l'annexe « FED-1 » si cette dépense ne respecte pas les normes d'exécution d'au moins un de ces programmes, services et activités.

4.3.2 S'il y a plus d'une source de financement pour l'ensemble des programmes, des services et des activités, le Conseil rembourse au MAINC un montant proportionnel au financement accordé par ce dernier pour tous ces programmes, services et activités.

5.0 FONDS NON DÉPENSÉS DE LA CONTRIBUTION GLOBALE

5.1 Remboursement des fonds non dépensés de la contribution globale

5.1.1 Sous réserve de l'article 5.2 (Conservation des fonds non dépensés de la contribution globale) et du paragraphe 5.1.2, le Conseil rembourse au MAINC tous les fonds non dépensés de la contribution globale.

5.1.2 S'il y a plus d'une source de financement pour l'ensemble des programmes, des services et des activités, le Conseil rembourse au MAINC un montant proportionnel au financement accordé par ce dernier pour tous ces programmes, services et activités.

5.2 Conservation des fonds non dépensés de la contribution globale

5.2.1 Sous réserve des dispositions de la présente entente relative à l'inexécution, le Conseil est libéré de l'obligation de rembourser les fonds non dépensés de la contribution globale au MAINC aux termes de l'article 5.1 (Remboursement des fonds non dépensés de la contribution globale) pourvu que l'ensemble des conditions ci dessous soient satisfaites :

  1. le Conseil respecte toutes les obligations prévues dans l'entente ou dans toute autre entente en vertu de laquelle le MAINC lui verse du financement;
  2. le Conseil soumet au MAINC, dans les cent vingt (120) jours suivant l'expiration ou la résiliation de l'entente, un plan que le MAINC juge acceptable au sujet de l'utilisation des fonds non dépensés de la contribution globale;
  3. le MAINC avise le Conseil qu'il accepte son plan visant l'utilisation des fonds non dépensés de la contribution globale;
  4. le Conseil utilise les fonds non dépensés de la contribution globale conformément au plan qu'il a soumis, et ce, pendant la période commençant le jour où le MAINC avise le Conseil de son acceptation du plan et se terminant un an après l'expiration ou la résiliation de l'entente;
  5. le Conseil rend compte de la manière dont il a utilisé les fonds non dépensés de la contribution globale conformément au Manuel des rapports de clôture d'exercice;
  6. le Conseil avise le MAINC de toutes les modifications proposées à son plan, lesquelles prennent effet seulement si le MAINC informe le Conseil qu'il les accepte.

5.2.2 Les alinéas (b), (c), (d) et (f) du paragraphe 5.2.1 ne s'appliquent pas aux fonds non dépensés de la contribution globale que le Conseil utilise dans l'année qui suit immédiatement l'expiration ou la résiliation de l'entente aux fins de l'exécution d'au moins un des programmes, services et activités visés par la catégorie contribution globale à l'annexe « FED-1 » conformément aux normes d'exécution du programme, du service ou de l'activité en question qui sont prévues dans cette annexe, comme si ces normes continuaient de s'appliquer.

5.2.3 Tout montant qui n'est pas utilisé par le Conseil aux termes du présent article est remboursé au MAINC en vertu de l'article 5.1 (Remboursement des fonds non dépensés de la contribution globale).

5.2.4 Si le Conseil manque à l'une ou l'autre de ses obligations en matière de rapport aux termes du Manuel des rapports de clôture d'exercice relativement à l'utilisation de tout montant non dépensé de la contribution globale aux termes du présent article, le Conseil est réputé avoir enfreint cet article et il doit rembourser ce montant au MAINC en vertu de l'article 5.1 (Remboursement des fonds non dépensés de la contribution globale).

5.2.5 Sans limiter l'application des autres obligations de tenue de comptes et de registres en vertu de la présente entente, le Conseil tient des comptes et des registres financiers et non financiers pour les fonds non dépensés de la contribution globale, et il conserve ces pièces avec tous les documents à l'appui pendant une période de sept (7) ans après la fin de l'exercice auquel se rapportent les comptes et les registres en question.

5.2.6 Les sections et les articles ci dessous du corps de la présente entente s'appliquent aux fonds non dépensés de la contribution globale que le Conseil conserve aux termes de cet article :

  • Section 5.0 (Montants dus au Canada)
  • Section 6.0 (Reddition de comptes par le Conseil aux membres)
  • Section 7.0 (Délégation d'obligations)
  • Section 8.0 (Accès du Canada aux registres)
  • Section 9.0 (Manquement)
  • Section 10.0 (Recours en cas de manquement)
  • Section 11.0 (Indemnisation)
  • Section 12.0 (Règlement des différends)
  • Article 14.5 (Effet sur les liens entre les parties)
  • Article 14.8 (Vérification et évaluation)
  • Article 14.10 (Renonciation)
  • Article 14.11 (Dispositions sur les conflits d'intérêts touchant les fonctionnaires fédéraux)
  • Section 15.0 (Avis)

6.0 RECONNAISSANCE DU FINANCEMENT VERSÉ PAR LE MAINC

6.1 Lorsqu'une partie propose à l'autre de s'associer pour faire une annonce commune ou pour produire et diffuser conjointement une communication au public, et que cette annonce ou cette communication reconnaît le financement versé par le MAINC pour tout programme, service ou activité financé en vertu de la présente annexe, l'autre partie examine la proposition sans tarder et y répond aussi vite qu'il est raisonnablement possible de le faire. Une fois que les parties se sont entendues par écrit au sujet de la proposition, elles exécutent les engagements pris en conséquence.

7.0 APPLICATION PROLONGÉE

7.1 L'article 3.3 (Disponibilité du plan financier), l'article 4.3 (Remboursement des dépenses inadmissibles) et la section 5.0 (Fonds non dépensés de la contribution globale) continuent de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.




Normes d'exécution des programmes, des services et des activités

Les normes d'exécution nationales ci-dessous relatives au financement versé en vertu de la présente entente doivent être établies et numérotées dans les annexes appropriées de l'entente.

Note : Dans la présente annexe, les termes « Conseil » et « bénéficiaire » doivent être adaptés selon le modèle national d'entente de financement en question.

Note : La clause ci dessous est facultative. Les bureaux régionaux doivent demander l'avis des programmes de l'administration centrale afin de déterminer dans quelles circonstances il convient de l'inclure.

X.1 Aux fins de la présente, on entend par « matériel » tout ce qui est créé ou conçu par le Conseil aux fins de la mise en oeuvre, de l'exécution ou de la promotion des programmes et des services relevant de la présente entente et qui est protégé par des droits d'auteur.

X.2 Le droit d'auteur dans le matériel est dévolu au Conseil.

X.3 Le Conseil accorde au Canada une licence non exclusive, irrévocable, pan-nationale, entièrement payée et libre de redevances en vue de l'utilisation, de la reproduction, de la traduction ou de la distribution du matériel au bénéfice du public à toutes fins gouvernementales, sauf pour la vente ou l'octroi d'une licence en concurrence commerciale avec le Conseil.

X.4 Si le Canada fait traduire tout matériel réalisé aux termes de cet article, le droit d'auteur du matériel traduit lui est dévolu.

X.5 En ce qui concerne le matériel réalisé par un organisme apparenté ou un entrepreneur aux fins de l'exécution des programmes, des services et des activités financés par la présente entente, le Conseil doit obtenir :

  1. une cession de droit d'auteur; ou
  2. l'octroi d'une licence pouvant lui permettre de se conformer à l'article X.3.
Programme, service ou activité Normes d'exécution
Soutien aux gouvernements indiens Conseils tribaux : Le Conseil accepte la responsabilité d'offrir des services consultatifs conformément aux exigences des Premières nations membres et de la Politique du programme de Financement des conseils tribaux, avec ses modifications.
Premières nations :
Le Conseil respecte les dispositions du Code canadien du travail. Le Conseil effectue et verse toutes les retenues salariales exigées par la loi et paie à l'autorité compétente tous les montants qu'il doit à l'égard de chacun de ses dirigeants élus ou employés. Les régimes de retraite que le Conseil a créés au profit de ses dirigeants élus et de ses employés, et pour lesquels du financement a été demandé et versé en vertu du Soutien aux gouvernements indiens, doivent être administrés conformément aux exigences de la Politique du programme des Avantages sociaux des employés des bandes, avec ses modifications.. Si le Conseil est un bénéficiaire admissible du programme des Services consultatifs des bandes, il accepte la responsabilité d'offrir des services consultatifs conformément à la Politique visant ce programme, avec ses modifications.
Éducation postsecondaire Note : En 2010-2011, le texte variera selon l'entente de financement dont il est question. Le processus d'évaluation du risque permettra de déterminer quelles Premières nations sont admissibles à la contribution globale.
Éducation - primaire et secondaire Le Conseil veille à ce que les étudiants indiens inscrits vivant ordinairement dans une réserve ou sur des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou à une province ou un territoire ainsi que les autres étudiants pour l'éducation desquels le ministre assume la responsabilité financière aient accès aux programmes d'études de la maternelle et aux niveaux primaire et secondaire ainsi qu'aux services d'éducation comparables aux programmes et services devant être fournis de façon générale dans les écoles publiques de la province où le service est offert. Il fait aussi en sorte que le service en question soit assuré selon une norme permettant aux étudiants de poursuivre leurs études au sein des systèmes scolaires de la province sans être défavorisés sur le plan pédagogique.

Si l'accès aux services d'enseignement est offert dans une école provinciale, ou dans une école privée ou indépendante reconnue par la province comme un établissement élémentaire ou secondaire, le Conseil doit conclure et maintenir une entente sur les frais de scolarité avec chaque école, district ou conseil scolaire applicable, laquelle énonce les obligations des parties en ce qui concerne les dispositions pour les services d'enseignement, et il doit effectuer les paiements exigés en vertu de ces ententes.

Services d'enseignement primaire et secondaire - écoles administrées par les bandes

Le Conseil doit :
Général
(a) veiller à ce que les élèves indiens inscrits vivant ordinairement dans une réserve ou sur des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou à une province ou un territoire, ainsi que les autres élèves dont le ministre accepte de financer les études, aient accès à des services d'enseignement et de soutien dans une école administrée par une bande ou dans une école provinciale ou fédérale;
(b) s'assurer que les fonds destinés à l'enseignement primaire et secondaire sont administrés conformément aux Lignes directrices du Programme d'enseignement primaire et secondaire du MAINC, avec leurs modifications.
Dans le cas d'une école administrée par une bande :
(a) Les normes d'enseignement (p. ex. enseignants certifiés) doivent permettre aux élèves d'être admis à un niveau équivalent dans une autre école du système provincial ou territorial;
(b) pour ce qui est de l'initiative d'augmentation des salaires des enseignants, le Conseil se sert de ces fonds pour augmenter le traitement des enseignants dans les écoles administrées par les bandes.

NOTE : Le bureau régional doit insérer la clause ci dessous dans l'entente l'année où l'évaluation doit être faite.

(b) le Conseil examine le programme d'étude ________________________ afin d'évaluer la qualité de l'enseignement et de s'assurer que les objectifs de la collectivité et de l'école sont atteints;

Services d'enseignement primaire et secondaire - écoles provinciales

Le Conseil doit :
Général
(a) veiller à ce que les élèves indiens inscrits vivant ordinairement dans une réserve ou sur des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou à une province ou un territoire, ainsi que les autres élèves dont le ministre accepte de financer les études, aient accès à des services d'enseignement et de soutien dans une école administrée par une bande ou dans une école provinciale ou fédérale;
(b) s'assurer que les fonds destinés à l'enseignement primaire et secondaire sont administrés conformément aux Lignes directrices du Programme d'enseignement primaire et secondaire du MAINC, avec leurs modifications.

Dans le cas d'une école provinciale :
(a) Si l'accès aux services d'enseignement est offert dans une école provinciale, ou dans une école privée ou indépendante reconnue par la province comme un établissement primaire ou secondaire, le Conseil doit conclure et maintenir une entente sur les frais de scolarité avec chaque école, district, commission ou conseil scolaire applicable, laquelle énonce les obligations des parties en ce qui concerne les dispositions pour les services d'enseignements, et effectuer les paiements exigés en vertu de chacune de ces ententes.

Note : En 2011-2012, le texte variera selon l'entente de financement dont il est question. Le processus d'évaluation du risque permettra de déterminer quelles Premières nations sont admissibles à la contribution globale.

Aide au revenu
  • Besoins de base
  • Besoins spéciaux
  • Prestation de services
Le Conseil administre le Programme d'aide au revenu conformément au Manuel national du MAINC visant ce Programme, avec ses modifications.
Inscription au registre des Indiens et listes L'administrateur du registre des Indiens désigné par le Conseil fournira les renseignements au MAINC pour tenir le registre des Indiens et, lorsque la bande ne décide pas de l'appartenance à ses effectifs aux termes de l'article 10 de la Loi sur les Indiens, pour tenir la « liste de bande » au sens de l'article 8 de la Loi sur les Indiens, conformément aux politiques et au guide concernant l'Inscription au registre des Indiens et ses modifications.
Aide à la vie autonome Le Conseil administre le Programme d'aide à la vie autonome conformément au Manuel national du MAINC visant ce Programme (ou à tout autre document approuvé du Programme), avec ses modifications.
Programme de développement économique des communautés Le Conseil administre le Programme de développement économique des communautés conformément aux Lignes directrices du MAINC visant ce Programme, avec leurs modifications, et à son plan de travail final approuvé par le MAINC.
Gestion du Programme de développement économique Le Conseil mène les activités conformément aux Lignes directrices du Programme, avec leurs modifications, et aux modalités de l'énoncé des travaux.
Programme d'opportunités économiques pour les communautés Le Conseil mène les activités conformément aux Lignes directrices du Programme d'opportunités économiques pour les communautés, avec leurs modifications, et aux modalités de l'énoncé des travaux.
Expansion commerciale Le Conseil mène les activités conformément aux modalités de l'énoncé des travaux.
Services de soutien aux communautés Le Conseil mène les activités conformément aux Lignes directrices du Programme de services de soutien aux communautés, avec leurs modifications, et aux modalités de l'énoncé des travaux.
Programme d'infrastructure communautaire

Le Conseil veille en tout temps à la santé et à la sécurité publiques ainsi qu'à la protection de l'environnement.

Le Conseil reconnaît qu'il détient l'intérêt du bénéficiaire légal pour toutes les installations et tous les biens immobilisés acquis avec les fonds versés par AINC et que ce dernier n'a aucun droit de propriété sur ces installations et biens immobilisés.

Le Conseil reconnaît qu'il est le seul à posséder et à contrôler les installations et les biens immobilisés acquis avec les fonds versés par AINC et, en conséquence, qu'il a la responsabilité légale exclusive de toute question découlant de la construction, de la possession, du contrôle ou de l'entretien des installations ou biens.

Le Conseil doit, comme condition de financement, s¿engager à utiliser les installations ou les biens comme il est établi dans cette entente de financement, sauf avis contraire d'AINC.






ANNEXE « MAINC-1B »

FORMULE DE RAJUSTEMENT DE LA CONTRIBUTION GLOBALE

Note: La formule régionale sera incluse.

ANNEXE "MAINC-2"

FINANCEMENT PAR CONTRIBUTION PRÉÉTABLIE, FIXE OU SOUPLE OU PAR SUBVENTION
PROGRAMMES, SERVICES ET ACTIVITÉS EXÉCUTÉS PAR LE CONSEIL
MODALITÉS GÉNÉRALES

1.0 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1 Les définitions suivantes s'appliquent à l'annexe « MAINC-2 » :

« financement par contribution fixe » - Une contribution aux fins d'un programme, d'un service ou d'une activité dont le Conseil peut utiliser le solde non dépensé s'il remplit les modalités précisées dans l'entente.

« financement par contribution préétablie » - Une contribution aux fins d'un programme, d'un service ou d'une activité pour laquelle les fonds non dépensés ou les dépenses inadmissibles doivent être remboursés au Canada.

« financement par contribution souple » - Une contribution aux fins d'un programme, d'un service ou d'une activité dont le Conseil peut utiliser le solde non dépensé s'il remplit les modalités précisées dans l'entente, et ce, jusqu'à la fin du programme, du service ou de l'activité en question ou l'expiration ou la résiliation de l'entente, selon la première de ces éventualités.

« financement par subvention » - Des fonds aux fins d'un programme, d'un service ou d'une activité que le Conseil peut utiliser s'il remplit les modalités précisées dans l'entente.

« fonds non dépensés de la contribution fixe » - Le montant par lequel les fonds versés aux termes de la présente annexe pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution fixe à l'annexe « FED-1 » dans un exercice donné excèdent la somme que le Conseil consacre à ce programme, ce service ou cette activité pendant le même exercice.

1.2 Lorsque plus d'un ministère fédéral verse des fonds aux termes de l'entente, toutes les références faites à l'annexe « FED-1 » dans la présente annexe visent les parties de l'annexe « FED-1 » qui concernent le financement fourni par le MAINC.

2.0 MONTANT DU FINANCEMENT

2.1 Sous réserve des modalités de cette entente, le MAINC transfère au Conseil :

  1. un financement par contribution préétablie aux montants suivants:

    montant maximal de ________________________ dollars (________________________ $) pour l'exercice ________________________;
    montant maximal de ________________________ dollars (________________________ $) pour l'exercice ________________________;
    montant maximal de ________________________ dollars (________________________ $) pour l'exercice ________________________;

  2. un financement par contribution préétablie aux montants suivants:

    montant maximal de ________________________ dollars (________________________ $) pour l'exercice ________________________;
    montant maximal de ________________________ dollars (________________________ $) pour l'exercice ________________________;
    montant maximal de ________________________ dollars (________________________ $) pour l'exercice ________________________;

  3. un financement par contribution préétablie aux montants suivants:

    montant maximal de ________________________ dollars (________________________ $) pour l'exercice ________________________;
    montant maximal de ________________________ dollars (________________________ $) pour l'exercice ________________________;
    montant maximal de ________________________ dollars (________________________ $) pour l'exercice ________________________;

  4. un financement par contribution préétablie aux montants suivants:

    montant maximal de ________________________ dollars (________________________ $) pour l'exercice ________________________;
    montant maximal de ________________________ dollars (________________________ $) pour l'exercice ________________________;
    montant maximal de ________________________ dollars (________________________ $) pour l'exercice ________________________;

Détermination du montant maximal payable en fonction du type d'approche de financement.

3.0 DÉPENSES ET FONDS NON DÉPENSÉS

3.1 Dépenses admissibles

3.1.1 Le Conseil n'utilise le financement fourni en vertu de la présente annexe qu'aux fins de l'exécution des programmes, des services et des activités visés par la catégorie contribution préétablie, fixe ou souple à l'annexe « FED-1 » pendant l'exercice au cours duquel le financement est prévu en vertu de cette annexe, et ce, conformément aux exigences d'exécution pertinentes établies à l'annexe « MAINC-3 ».

3.1.2 Le Conseil est responsable de toute dépense liée à un programme, à un service ou à une activité visé par la catégorie contribution fixe ou souple à l'annexe « FED-1 » qui dépasse le montant du financement alloué à ce programme, à ce service ou à cette activité dans l'annexe.

3.2 Remboursement des dépenses inadmissibles

3.2.1 Sous réserve du paragraphe 3.2.2, le Conseil doit rembourser au MAINC toute dépense effectuée à partir du montant annuel global pour chaque programme, service ou activité visé par la catégorie contribution préétablie, fixe ou souple à l'annexe « FED-1 » si cette dépense ne respecte pas les exigences d'exécution de ce programme, de ce service ou de cette activité établies à l'annexe « MAINC-3 ».

3.2.2 S'il y a plus d'une source de financement pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution préétablie, fixe ou souple dans l'annexe, le Conseil rembourse au MAINC un montant proportionnel au financement accordé par ce dernier pour ce programme, ce service ou cette activité.

3.3 Remboursement des fonds non dépensés de la contribution préétablie

3.3.1 Sous réserve du paragraphe 3.3.2, le Conseil doit rembourser au MAINC le montant par lequel les fonds versés aux termes de la présente annexe pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution préétablie à l'annexe « FED-1 » dans un exercice donné excèdent la somme que le Conseil consacre à ce programme, ce service ou cette activité pendant le même exercice.

3.3.2 S'il y a plus d'une source de financement pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution préétablie dans l'annexe, le Conseil rembourse au MAINC un montant proportionnel au financement accordé par ce dernier pour ce programme, ce service ou cette activité.

3.3.3 Le MAINC doit rembourser au Conseil toutes les dépenses admissibles de la catégorie contribution préétablie en vertu des modalités de l'entente.

3.4 Remboursement des fonds non dépensés de la contribution souple

3.4.1 Sous réserve du paragraphe 3.4.2, le Conseil doit rembourser au MAINC le montant par lequel les fonds versés aux termes de l'entente pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution souple à l'annexe « FED-1 » excèdent la somme que le Conseil consacre à ce programme, ce service ou cette activité. Le remboursement doit être effectué à la fin du programme, du service ou de l'activité en question selon l'annexe « FED-1 » ou à l'expiration ou à la résiliation de l'entente, selon la première de ces éventualités.

3.4.2 S'il y a plus d'une source de financement pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution souple dans l'annexe, le Conseil rembourse au MAINC un montant proportionnel au financement accordé par ce dernier pour ce programme, ce service ou cette activité.

3.5 Remboursement des fonds non dépensés de la contribution fixe

3.5.1 Sous réserve de l'article 3.7 (Conservation des fonds non dépensés de la contribution fixe) et du paragraphe 3.5.2, le Conseil doit rembourser au MAINC le montant par lequel les fonds versés aux termes de l'annexe pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution fixe à l'annexe « FED-1 » dans un exercice donné excèdent la somme que le Conseil consacre à ce programme, ce service ou cette activité pendant le même exercice.

3.5.2 S'il y a plus d'une source de financement pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie contribution fixe dans l'annexe, le Conseil rembourse au MAINC un montant proportionnel au financement accordé par ce dernier pour ce programme, ce service ou cette activité.

3.6 Remboursement du financement par subvention

3.6.1 Le Conseil doit rembourser au MAINC tout montant qui lui a été versé pour un programme, un service ou une activité visé par la catégorie subvention à l'annexe « FED-1 » pour lequel il ne satisfait pas aux critères d'admissibilité du MAINC aux fins du financement par subvention.

3.7 Conservation des fonds non dépensés de la contribution fixe

3.7.1 Sous réserve des dispositions de la présente entente relative à l'inexécution, le Conseil est libéré de l'obligation de rembourser les fonds non dépensés de la contribution fixe au MAINC aux termes de l'article 3.5 (Remboursement des fonds non dépensés de la contribution fixe) pourvu que l'ensemble des conditions ci dessous soient satisfaites :

  1. le Conseil respecte toutes les obligations prévues dans l'entente ou dans toute autre entente en vertu de laquelle le MAINC lui verse du financement;
  2. le Conseil soumet au MAINC un plan que ce dernier juge acceptable au sujet de l'utilisation des fonds non dépensés de la contribution fixe dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de l'exercice auquel ces fonds se rapportent;
  3. le MAINC avise le Conseil qu'il accepte son plan visant l'utilisation des fonds non dépensés de la contribution fixe;
  4. le Conseil utilise les fonds non dépensés de la contribution fixe conformément au plan qu'il a soumis, et ce, pendant la période commençant le jour où le MAINC avise le Conseil de son acceptation du plan et se terminant à la fin de l'année qui suit immédiatement l'exercice auquel ces fonds se rapportent;
  5. le Conseil rend compte de la manière dont il a utilisé les fonds non dépensés de la contribution fixe conformément au Manuel des rapports de clôture d'exercice;
  6. le Conseil avise le MAINC de toutes les modifications proposées à son plan, lesquelles prennent effet seulement si le MAINC informe le Conseil qu'il les accepte.

3.7.2 Les alinéas (b), (c), (d) et (f) du paragraphe 3.7.1 ne s'appliquent pas aux fonds non dépensés de la contribution fixe que le Conseil utilise dans l'année qui suit immédiatement l'exercice auquel ces fonds se rapportent aux fins de l'exécution du programme, du service et de l'activité correspondant conformément aux normes d'exécution applicables qui sont prévues à l'annexe « MAINC-3 », comme si ces normes continuaient de s'appliquer.

3.7.3 Tout montant qui n'est pas utilisé par le Conseil aux termes du présent article est remboursé au MAINC en vertu de l'article 3.5 (Remboursement des fonds non dépensés de la contribution fixe).

3.7.4 Si le Conseil manque à l'une ou l'autre de ses obligations en matière de rapport aux termes du Manuel des rapports de clôture d'exercice relativement à l'utilisation de tout montant non dépensé de la contribution fixe aux termes du présent article, le Conseil est réputé avoir enfreint cet article et il doit rembourser ce montant au MAINC en vertu de l'article 3.5 (Remboursement des fonds non dépensés de la contribution fixe).

3.7.5 ans limiter l'application de toute autre obligation de tenue de comptes et de registres en vertu de la présente entente, le Conseil tient des comptes et des registres financiers et non financiers pour les fonds non dépensés de la contribution fixe, et il conserve ces pièces avec tous les documents à l'appui pendant une période de sept (7) ans après la fin de l'exercice auquel se rapportent les comptes et les registres en question.

3.7.6 Les sections et les articles ci dessous du corps de la présente entente s'appliquent aux fonds non dépensés de la contribution fixe que le Conseil conserve aux termes de cet article :

  1. Section 5.0 (Montants dus au Canada)
  2. Section 6.0 (Reddition de comptes par le Conseil aux membres)
  3. Section 7.0 (Délégation d'obligations)
  4. Section 8.0 (Accès du Canada aux registres)
  5. Section 9.0 (Manquement)
  6. Section 10.0 (Recours en cas de manquement)
  7. Section 11.0 (Indemnisation)
  8. Section 12.0 (Règlement des différends)
  9. Article 14.5 (Effet sur les liens entre les parties)
  10. Article 14.8 (Vérification et évaluation)
  11. Article 14.10 (Renonciation)
  12. Article 14.11 (Dispositions sur les conflits d'intérêts touchant les fonctionnaires fédéraux)
  13. Section 15.0 (Avis)

4.0 RECONNAISSANCE DU FINANCEMENT VERSÉ PAR LE MAINC

4.1 Lorsqu'une partie propose à l'autre de s'associer pour faire une annonce commune ou pour produire et diffuser conjointement une communication au public, et que cette annonce ou cette communication reconnaît le financement versé par le MAINC pour tout programme, service ou activité financé en vertu de la présente annexe, l'autre partie examine la proposition sans tarder et y répond aussi vite qu'il est raisonnablement possible de le faire. Une fois que les parties se sont entendues par écrit au sujet de la proposition, elles exécutent les engagements pris en conséquence.

5.0 APPLICATION PROLONGÉE

5.1 Tous les articles de la section 3.0 (Dépenses et fonds non dépensés) sauf l'article 3.1 (Dépenses admissibles) continuent de s'appliquer après l'expiration ou la résiliation de la présente entente.

ANNEXE « MAINC 3 »

FINANCEMENT PAR CONTRIBUTION PRÉÉTABLIE, FIXE OU SOUPLE

Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et facteurs de rajustement

Note : La clause ci dessous est facultative. Les bureaux régionaux doivent demander l'avis des programmes de l'administration centrale afin de déterminer dans quelles circonstances il convient de l'inclure.

X.1 Aux fins de la présente, on entend par « matériel » tout ce qui est créé ou conçu par le Conseil aux fins de la mise en oeuvre, de l'exécution ou de la promotion des programmes et des services relevant de la présente entente et qui est protégé par des droits d'auteur.

X.2 Le droit d'auteur dans le matériel est dévolu au Conseil.

X.3 Le Conseil accorde au Canada une licence non exclusive, irrévocable, pan-nationale, entièrement payée et libre de redevances en vue de l'utilisation, de la reproduction, de la traduction ou de la distribution du matériel au bénéfice du public à toutes fins gouvernementales, sauf pour la vente ou l'octroi d'une licence en concurrence commerciale avec le Conseil.

X.4 Si le Canada fait traduire tout matériel réalisé aux termes de cet article, le droit d'auteur du matériel traduit lui est dévolu.

X.5 En ce qui concerne le matériel réalisé par un organisme apparenté ou un entrepreneur aux fins de l'exécution des programmes, des services et des activités financés par la présente entente, le Conseil doit obtenir :

  1. une cession de droit d'auteur; ou
  2. l'octroi d'une licence pouvant lui permettre de se conformer à l'article X.3.


PROGRAMME, SERVICE OU ACTIVITÉ EXIGENCES D'EXÉCUTION
FACTEUR DE RAJUSTEMENT

NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE 'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI SELON LES INSTRUCTIONS DES PROGRAMMES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE (PROGRAM TERMS AND CONDITIONS)

Avantages sociaux des employés des bandes
Les régimes de retraite que le Conseil a créés au profit de ses dirigeants élus et de ses employés doivent être dministrés conformément aux exigences de la Politique du programme des Avantages sociaux des employés des bandes, avec ses modifications.
 
Financement du soutien des bandes
Le Conseil s'engage à conserver une organisation sainement gérée et administrée et à assurer la prestation efficace des programmes et services en vertu de cette entente. Les fonds alloués dans cette entente doivent être utilisés pour aider les conseils de bande à supporter les coûts de leurs gouvernements locaux, notamment à administrer les services financés par le ministère, conformément avec la Politique du programme de Financement du soutien des bandes du MAINC.
 
Programme de développement professionnel et institutionnel
Le Conseil administre les projets approuvés aux termes du Programme de développement professionnel et institutionnel conformément aux Lignes directrices visant ce Programme, avec leurs modifications.
 
     
Financement des conseils tribaux
Le Conseil accepte la responsabilité d'offrir des services consultatifs conformément aux exigences des Premières nations membres et de la Politique du programme de Financement des conseils tribaux, avec ses modifications.
 
Services consultatifs des bandes
Le Conseil accepte la responsabilité d'offrir des services consultatifs conformément à la Politique du programme des Services consultatifs des bandes, avec ses modifications.
 
Préparation aux négociations
Le Conseil administre les activités conformément à la proposition soumise dans le cadre de l'Initiative de préparation aux négociations en date du __________ et aux modalités de financement convenues et jointes à la lettre d'offre en date du ___________.
 
Activités d'inscription et de ratification
Le Conseil administre les activités conformément à la proposition approuvée conjointement en date du ___________ et aux modalités de financement convenues et jointes à la lettre d'offre en date du ___________.
 
Financement de la négociation de l'autonomie gouvernementale
Le Conseil administre les activités liées à l'autonomie gouvernementale conformément au plan de travail conjoint approuvé en date du ___________ et aux modalités de financement convenues et jointes à la lettre d'offre en date du ___________.
 
Rassembler nos forces - Négociation de l'autonomie gouvernementale
Le Conseil administre les activités liées à l'autonomie gouvernementale conformément à la proposition de projet en date du ___________ et aux modalités de financement convenues et jointes à la lettre d'offre en date du ___________.
 
Soutien des négociations de l'automomie gouvernementale Le Conseil doit administrer les activités conformément au plan de travail commun approuvé en date du _____________ et aux modalités de financement jointes à la lettre d'offre en date du __________.  
Négociations de l'autonomie gouvernementale
Le Conseil doit administrer les activités conformément au plan de travail commun approuvé en date du _____________ et aux modalités de financement jointes à la lettre d'offre en date du __________.
 
Négociation - Mise en oeuvre des ententes
Le Conseil doit administrer les activités relatives à la négociation de l'Entente de mise en oeuvre conformément au plan de travail commun approuvé en date du _____________ et aux modalités de financement jointes à la lettre d'offre en date du __________.
 
Revendications particulières et spéciales
Le Conseil administre les activités de recherche conformément au plan de travail négocié et aux modalités convenues.
 
Établissement de revendications particulières et spéciales
Le Conseil administre les activités de recherche conformément au plan de travail négocié et aux modalités convenues.
 
Projet fédéral sur la consultation
Le Conseil mène les activités conformément aux modalités convenues dans la proposition approuvée, la description des travaux connexe et le plan de travail en date du __________.
 
Prestation de services d'éducation aux niveaux primaire et secondaire.
Le Conseil veillera à ce que les étudiants indiens inscrits vivant ordinairement dans une réserve, ou sur des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un territoire, et les autres étudiants pour l'éducation desquels la ministre assume la responsabilité financière aient accès aux programmes d'études de la maternelle et aux niveaux primaire et secondaire, ainsi qu'aux services d'éducation comparables aux programmes et services devant être offerts de façon générale dans les écoles publiques de la province où le service est offert et veillera à ce que le service en question soit assuré selon une norme permettant aux étudiants de poursuivre leurs études au sein des systèmes scolaires de la province sans être défavorisés sur le plan académique. Si l'accès aux services d'enseignement est offert dans une école provinciale, ou dans une école privée ou indépendante reconnue par la province comme une institution primaire ou secondaire, le Conseil doit conclure et maintenir une entente sur les frais de scolarité avec chaque école, district ou conseil scolaire applicable laquelle énonce les bligations des parties en ce qui concerne les dispositions pour les services d'enseignements; et effectuer les paiements exigés en vertu de ces ententes.
 
Services d'enseignement primaire et secondaire - écoles administrées par les bandes

Le Conseil doit : Général (a) veiller à ce que les élèves indiens inscrits vivant ordinairement dans une réserve ou sur des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un territoire, ainsi que les autres élèves dont le ministre accepte de financer les études, aient accès à des services d'enseignement et de soutien dans une école administrée par une bande ou dans une école provinciale ou fédérale; (b) s'assurer que les fonds destinés à l'enseignement primaire et secondaire sont administrés conformément aux Lignes directrices du Programme d'enseignement primaire et secondaire du MAINC, avec leurs modifications. Dans le cas d'une école administrée par une bande : (a) Les normes d'enseignement (p. ex. enseignants certifiés) doivent permettre aux élèves d'être admis à un niveau équivalent dans une autre école du système provincial ou territorial; (b) pour ce qui est de l'initiative d'augmentation des salaires des enseignants, le Conseil se sert de ces fonds pour augmenter le traitement des enseignants dans les écoles dministrées par les bandes.

NOTE : Le bureau régional doit insérer la clause ci dessous dans l'entente l'année où l'évaluation doit être faite. (b) le Conseil examine le programme d'étude ________________________ afin d'évaluer la qualité de l'enseignement et de s'assurer que les objectifs de la collectivité et de l'école sont atteints;

 
Services d'enseignement primaire et secondaire - écoles fédérales
Le Conseil doit : Général (a) veiller à ce que les élèves indiens inscrits vivant ordinairement dans une réserve ou sur des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un territoire, ainsi que les autres élèves dont le ministre accepte de financer les études, aient accès à des services d'enseignement et de soutien dans une école administrée par une bande ou dans une école provinciale ou fédérale; (b) s'assurer que les fonds destinés à l'enseignement primaire et secondaire sont administrés conformément aux Lignes directrices du Programme d'enseignement primaire et secondaire du MAINC, avec leurs modifications.
 
Services d'enseignement primaire et secondaire - écoles provinciales
Le Conseil doit : Général (a) veiller à ce que les élèves indiens inscrits vivant ordinairement dans une réserve ou sur des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un territoire, ainsi que les autres élèves dont le ministre accepte de financer les études, aient accès à des services d'enseignement et de soutien dans une école administrée par une bande ou dans une école provinciale ou fédérale; (b) s'assurer que les fonds destinés à l'enseignement primaire et secondaire sont administrés conformément aux Lignes directrices du Programme d'enseignement primaire et secondaire du MAINC, avec leurs modifications. Dans le cas d'une école provinciale : (a) Si l'accès aux services d'enseignement est offert dans une école provinciale, ou dans une école privée ou indépendante reconnue par la province comme un établissement primaire ou secondaire, le Conseil doit conclure et maintenir une entente sur les frais de scolarité avec chaque école, district, commission ou conseil scolaire applicable, laquelle énonce les bligations des parties en ce qui concerne les dispositions pour les services d'enseignements, et effectuer les paiements exigés en vertu de chacune de ces ententes. Note : En 2010-2011, le texte variera selon l'entente de financement dont il est question. Le processus d'évaluation du risque permettra de déterminer quelles Premières nations sont admissibles à la contribution globale.
 
Programme d'éducation spéciale et à coûts élevés
Le Conseil administre le Programme d'éducation spéciale conformément aux Lignes directrices nationales du MAINC visant ce Programme, avec leurs modifications, et à la demande de programme approuvée du Conseil.
 
Nouveau sentier pour l'éducation
Le Conseil administre le programme Nouveau sentier pour l'éducation conformément aux Lignes directrices nationales du MAINC visant ce programme, avec leurs modifications.
 
Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations
Le Conseil administre le Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations conformément aux Lignes directrices nationales du MAINC visant ce programme, avec leurs modifications.
 
Programme d'éducation postsecondaire

Le Conseil administre le Programme d'éducation postsecondaire à l'intention des Indiens inscrits ou visés par un traité qui vivent dans une réserve ou à l'extérieur et qui résident ordinairement au Canada, et il applique les règles d'admissibilité du Ministère. Le Conseil veille à ce que les fonds destinés à l'éducation postsecondaire soient administrés conformément aux Lignes directrices nationales du MAINC visant ce Programme, avec leurs modifications.

 NOTE : LA DISPOSITION SUIVANTE EST INCLUSE SEULEMENT LORSQUE L'ENTENTE PRÉVOIT DES FONDS POUR LE PROGRAMME DE SOUTIEN DES ÉTUDES AUTOCHTONES.

En ce qui concerne le Programme de soutien des études autochtones, le Conseil met en oeuvre le plan de travail convenu.

 
Programme des
partenariats en
éducation
Le Conseil administre le financement du Programme des partenariats en éducation conformément aux Lignes directrices nationales du MAINC visant ce Programme, avec leurs modifications.
 
Programme des
centres éducatifs et
culturels
Le Conseil administre les fonds destinés aux centres éducatifs et culturels conformément aux Lignes directrices du MAINC visant ce Programme, avec leurs modifications.
 
Stratégie d'emploi
pour les jeunes
Le Conseil administre la Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuits et des Premières nations conformément aux Lignes directrices du MAINC visant cette Stratégie, avec leurs modifications, et à la demande de programme approuvée du
Conseil.
 
Aide au revenu :
- Besoins de base
- Besoins spéciaux
- Prestation de
services
Le Conseil administre le Programme d'aide au revenu conformément au Manuel national du MAINC visant ce
Programme, avec ses modifications.
 
Services à l'enfance
et à la famille
Le Conseil administre le Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières nations conformément au Manuel national du MAINC visant ce Programme (ou à tout autre document approuvé du Programme), avec ses modifications.
 
Aide à la vie
autonome
Le Conseil administre le Programme d'aide à la vie autonome conformément au Manuel national du MAINC visant ce
Programme (ou à tout autre document approuvé du Programme), avec ses modifications.
 
Prévention de la
violence familiale
Le Conseil administre le Programme de prévention de la violence familiale conformément au Manuel national du MAINC visant ce Programme, avec ses modifications.
 
Réinvestissement
de la Prestation
nationale pour
enfants
Le Conseil mène les activités conformément aux Lignes directrices visant ce Programme, avec leurs modifications, et aux plans approuvés du MAINC, y compris les modalités des
projets.
 
Gestion des terres

Délégation de pouvoirs en matière de gestion des terres et de l'environnement aux termes de l'article 53 ou de l'article
60 de la Loi sur les Indiens

NOTE : Les exigences suivantes s'appliquent aux bandes qui détiennent des pouvoirs délégués aux termes de l'article 53 ou de l'article 60 de la Loi sur les Indiens.

Le Conseil est tenu :

(i) de gérer et d'administrer les terres conformément à la Loi sur
les Indiens
, au décret daté du
________________________, à la délégation du ministre
datée du ________________________ et au Guide de la gestion des terres du MAINC, avec leur modifications;

(ii) s'il y a lieu, d'utiliser les modèles administratifs et d'instruments fonciers approuvés du MAINC afin de gérer et
d'administrer les terres conformément à la Loi sur les Indiens, au décret daté du ________________________, à la délégation du ministre datée du ________________________
et au Guide de la gestion des terres du MAINC, avec leurs modifications;

(iii) de tenir des pièces comptables pour l'ensemble des baux signés, des permis délivrés ainsi que des loyers perçus,à recevoir et dus;

(iv) de tenir un système de facturation des loyers;

(v) d'acheminer au registraire des terres indiennes de l'administration centrale du MAINC un double original de tout document signé par le Conseil ou par son représentant aux termes des pouvoirs délégués, en vue de l'enregistrement de tous les instruments fonciers dans le système l'enregistrement des terres indiennes;

(vi) d'informer le ministre de tous les loyers en retard, des droits
de permis impayés depuis plus de trente (30) jours, des bris dans les modalités liées aux loyers ou aux permis, et de tout autre problème.

Gestion des terres et de l'environnement en vertu de la Loi sur les Indiens -- Programme régional d'administration
des terres

NOTE : Les exigences suivantes s'appliquent aux bandes qui ne détiennent pas de pouvoirs délégués aux termes de l'article 53 ou de l'article 60 de la Loi sur les Indiens (communément désigné Programme régional d'administration des terres).

Le Conseil est tenu :

(i) d'offrir des services de base et transactionnels conformément au Guide de la gestion des terres du MAINC, avec ses modifications;

(ii) d'informer le ministre de tous les loyers en retard, des droits de permis impayés depuis plus de trente (30) jours, des bris dans les modalités liées aux loyers ou aux permis, et de tout autre problème.
Gestion des terres et de l'environnement en vertu de la Loi sur les Indiens - Programme de gestion de l'environnement et des terres de réserve

(i) Délégation de pouvoirs aux termes du Programme de gestion de l'environnement et des terres de réserve

Le Conseil est tenu de gérer les terres, les ressources et l'environnement conformément à la Convention de gestion conjointe adoptée par les parties, avec ses modifications.

Lorsque le Conseil détient des pouvoirs délégués en vertu de l'article 53 ou de l'article 60 de la Loi sur les Indiens, il administre les terres au nom du ministre. L'administration doit être conforme au Guide de la gestion des terres et au manuel du Programme de gestion de l'environnement et des terres de réserve du MAINC, avec leurs modifications, ainsi qu'aux modalités de la délégation de pouvoirs.

(ii) Programme de gestion de l'environnement et des terres de
réserve - formation et perfectionnement et volet opérationnel

Le Conseil est tenu de gérer les terres, les ressources et l'environnement conformément à la Convention de gestion conjointe adoptée par les parties, avec ses modifications.

Lorsque le Conseil ne détient pas de pouvoirs délégués en vertu de l'article 53 ou de l'article 60 de la Loi sur les Indiens, il administre les terres avec l'approbation du ministre et met en oeuvre le Guide de la gestion des terres et le manuel du Programme de gestion de l'environnement et des terres de
réserve, ainsi que ses modèles approuvés, conformément à la Convention de gestion conjointe adoptée par les parties, avec ses modifications.
Gestion des terres et de l'environnement en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations

(a) Gestion des terres et de l'environnement - Développement
Le Conseil met en oeuvre l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations au moyen du Plan visant le processus d'approbation communautaire adopté par les parties
et le First Nations Land Management Resource Centre Inc., avec ses modifications.

(b) Gestion des terres et de l'environnement - volet opérationnel
Le Conseil est tenu de gérer les terres, les ressources et l'environnement conformément au code foncier de la Première nation, à l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et à la Loi sur la gestion des terres des premières nations. Il doit s'assurer que toutes les transactions
foncières sont consignées dans le Registre des terres des Premières nations conformément aux règlements sur l'enregistrement des terres des Premières nations.

 
Entreprise
autochtone Canada
- accès au capital

Note : Les bureaux régionaux doivent préciser l'activité de développement économique qui est financée.

Le Conseil est tenu de mener les activités conformément aux Lignes directrices du programme et aux plans opérationnels approuvés par le MAINC, y compris les modalités des approbations.

 
Entreprise
autochtone Canada
- sociétés de
financement
autochtones

Note : Les bureaux régionaux doivent préciser l'activité de développement économique qui est financée.

Le Conseil est tenu de mener les activités conformément aux Lignes directrices du programme et aux plans opérationnels approuvés par le MAINC, y compris les modalités des approbations.

 
Expansion
commerciale
Le Conseil mène les activités conformément aux modalités de l'énoncé des travaux.
 
Programme
d'opportunités
économiques pour
les communautés
Le Conseil mène les activités conformément aux Lignes directrices du Programme d'opportunités économiques pour les communautés, avec leurs modifications, et aux modalités de
l'énoncé des travaux.
 
Programme de
développement
économique des
communautés
Le Conseil administre le Programme de développement économique des communautés conformément aux Lignes
directrices du MAINC visant ce Programme, avec leurs modifications, et à son plan de travail final approuvé par le MAINC.
 
Gestion du
Programme de
développement
économique
Le Conseil mène les activités conformément aux Lignes directrices du Programme, avec leurs modifications, et aux modalités de l'énoncé des travaux.
 
Services de soutien
aux communautés
Le Conseil mène les activités conformément aux Lignes directrices du Programme de services de soutien aux
communautés, avec leurs modifications, et aux modalités de l'énoncé des travaux.
 
Programme
d'infrastructure
communautaire

Le Conseil doit fournir en tout temps pour la préservation de la santé publique et de la sécurité et la protection de l'environnement.

Propriété et utilisation des immobilisations et d'actifs:

Le Conseil reconnaît qu'il est de l'intérêt bénéficiaire juridique dans tout établissement de capital ou d'actifs acquis avec des fonds fournis par le MAINC et reconnaît que le MAINC n'exerce aucun droit de propriété sur ces ressources ou de biens.

Le Conseil reconnaît qu'il doit profiter de la pleine propriété et le contrôle de toute facilité de capital ou d'actifs acquis avec des fonds fournis par le MAINC et aura la responsabilité juridique unique pour toutes les questions découlant de la construction, la possession, le contrôle, l'exploitation ou la maintenance de
l'installation ou de l'actif.

Le Conseil est tenu, comme condition de financement, d'accepter d'utiliser chaque installation ou de l'actif aux fins décrites dans le présent accord de financement, sauf accord contraire par le MAINC.

Conditions de financement:

Le Conseil doit se conformer au protocole d'AINC financés par
l'infrastructure, telle que modifiée de temps à autre.

 





ANNEXE"MAINC-4"

Calendrier des échéances en matière de rapports

Note: Cette annexe est produite automatiquement par le système de PTPNI.




ANNEXE «MAINC-5»

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA DIRECTION

Note : Le plan de développement de la direction produit par le Conseil s'insère ici, s'il y a lieu.




ANNEXE"MAINC-6"

PLAN D'ACTION DE LA DIRECTION (s'il y a lieu)

Note : Le plan d'action de la direction produit par le Conseil s'insère ici, s'il y a lieu.




ANNEXE"AMF-1"

DISPOSITIONS DE [NOMS DES AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX]

Note : Les modalités applicables des autres ministères fédéraux s'insèrent ici.