16.1.1 Le présent chapitre vise les objectifs suivants :
16.1.1.1 assurer l'application des principes de conservation dans la gestion des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats;
16.1.1.2 préserver et accroître les activités économiques fondées sur les ressources renouvelables;
16.1.1.3 assurer la préservation et l'épanouissement de la culture, de l'identité et des valeurs des Indiens du Yukon;
16.1.1.4 faire en sorte que les Indiens du Yukon participent, sur un pied d'égalité avec les autres résidents du Yukon, aux divers mécanismes décisionnels en matière de gestion des ressources halieutiques et fauniques;
16.1.1.5 garantir aux Indiens du Yukon le droit de récolter des ressources renouvelables sur les terres visées par un règlement et aux Premières nations du Yukon le droit de gérer ces ressources;
16.1.1.6 intégrer la gestion de l'ensemble des ressources renouvelables;
16.1.1.7 en vue d'assurer le respect des principes de conservation, faire appel, d'une manière intégrée, aux connaissances et à l'expérience pertinentes des Indiens du Yukon et des milieux scientifiques;
16.1.1.8 établir des mécanismes de prise en charge, à l'échelle des collectivités, de responsabilités en matière de gestion des ressources renouvelables;
16.1.1.9 respecter les coutumes des Indiens du Yukon en matière de récolte et de gestion des ressources halieutiques et fauniques et pourvoir à leurs besoins continus en ressources de cette nature;
16.1.1.10 traiter de façon équitable tous les résidents du Yukon qui utilisent les ressources halieutiques et fauniques du Yukon;
16.1.1.11 accroître la participation des Indiens du Yukon à la gestion des ressources renouvelables et les encourager à le faire pleinement.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« animal à fourrure » Espèces indigènes du Yukon qui appartiennent aux genres suivants : Castor, notamment le castor; Alopex, notamment le renard arctique; Lutra, notamment la loutre de rivière; Lynx, notamment le loup-cervier; Martes, notamment la martre d'Amérique et le pékan; Mustela, notamment la belette et le vison; Ondatra, notamment le rat musqué; Vulpes, notamment le renard roux, le renard croisé, le renard noir et le renard argenté; Gulo, notamment le carcajou; Canis, notamment le loup et le coyote; Marmota, notamment les marmottes; Tamiasciurus, notamment l'écureuil roux; Spermophilus, notamment les spermophiles.
« Commission » La Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques constituée en application de la section 16.7.0.
« conseil » S'entend des conseils des ressources renouvelables établis en application de la section 16.6.0.
« contingent de base » Nombre d'individus d'une espèce qui peuvent être récoltés et qui, au terme de négociations menées dans le cadre de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, ont été attribués à cette Première nation du Yukon comme contingent de récolte dans son territoire traditionnel conformément à la section 16.9.0.
« ligne de piégeage de catégorie 1 » Ligne de piégeage ainsi désignée conformément à la section 16.11.0.
« ligne de piégeage de catégorie 2 » Ligne de piégeage qui n'a pas été désignée ligne de piégeage de catégorie 1.
« nombre total de prises autorisées » Le nombre total de saumons d'une espèce donnée, dans un bassin de drainage particulier, qui reviennent dans des eaux canadiennes et qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, ne sont pas réputés nécessaires à des fins de conservation.
« produit animal comestible » La chair ou les organes d'un poisson ou d'un animal sauvage servant à l'alimentation des humains ou des animaux domestiques.
« récolte totale autorisée » Nombre total d'individus d'une espèce de poisson d'eau douce ou d'animal sauvage qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, ne sont pas réputés nécessaires à des fins de conservation.
« Sous-comité » Le Sous-comité du saumon constitué conformément à l'article 16.7.17.
« sous-produit non comestible » Parties des poissons ou des animaux sauvages - par exemple la fourrure, le cuir, la peau, les bois, les cornes et le squelette - qui ne servent pas d'aliments, mais sont utilisées à d'autres fins, notamment à des fins vestimentaires, médicinales ou artistiques, ou encore à des fins de décoration intérieure ou comme parures.
« subsistance » S'entend :
Disposition spécifique
« région de Tachal » S'entend au sens de l'annexe C - Parc national et réserve Kluane qui est jointe au Chapitre 10 - Zones spéciales de gestion, de la présente entente.
« utilisation » S'entend à la fois des activités de récolte et des activités sans récolte.
« utilisation sans récolte » S'entend des utilisations des ressources halieutiques et fauniques qui ne comportent pas de récolte.
16.3.1 Le présent chapitre énonce les pouvoirs et les responsabilités du gouvernement et des Premières nations du Yukon en matière de gestion des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats, mais, sous réserve des articles 16.5.1.1, 16.5.1.2 et 16.5.1.3, il demeure entendu que c'est le ministre qui a compétence, en dernier ressort, sur ces questions, conformément au présent chapitre.
16.3.2 La gestion des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats, ainsi que la récolte de ces ressources sont régies par les principes de conservation.
16.3.3 L'exercice des droits prévus par le présent chapitre est assujetti aux restrictions énoncées dans les ententes portant règlement et dans les mesures législatives édictées à des fins de conservation, de santé publique ou de sécurité publique.
16.3.3.1 Les restrictions imposées dans les mesures législatives visées à l'article 16.3.3 doivent être compatibles avec les dispositions du présent chapitre, être raisonnablement nécessaires à la réalisation des fins susmentionnées et ne limiter les droits en question que dans la mesure nécessaire à la réalisation de ces fins.
16.3.3.2 Le gouvernement est tenu de consulter la Première nation du Yukon touchée avant d'imposer des restrictions conformément à l'article 16.3.3.
16.3.4 Ni les dispositions du présent chapitre ni celles de quelque autre chapitre n'ont pour effet de conférer des droits de propriété sur quelque ressource halieutique ou faunique que ce soit.
16.3.5 Si, dans le cadre de négociations internationales, se soulèvent des questions touchant la gestion des ressources halieutiques et fauniques, le Canada déploie des efforts raisonnables pour faire en sorte que les intérêts des Premières nations du Yukon touchées soient représentés.
16.3.6 Sauf disposition contraire du présent chapitre et des ententes définitives conclues par les Premières nations du Yukon, le présent chapitre et ces ententes n'ont pas pour effet d'interdire aux résidents du Yukon et à toute autre personne de récolter du poisson et des animaux sauvages conformément aux mesures législatives applicables.
16.3.7 Le gouvernement s'efforce de modifier la Loi sur l'exportation du gibier, L.R.C. (1985), ch. G-1, de façon à permettre le transport des produits de la faune à des fins non commerciales traditionnelles entre l'Alaska, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest.
16.3.8 Le gouvernement ne peut exiger le paiement de quelque impôt, taxe, droit ou redevance que ce soit pour l'exportation de produits de la faune conformément à l'article 16.3.7.
16.3.9 Aucune disposition de l'Accord-cadre définitif ne constitue un aveu par le gouvernement que la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R.C. (1985), ch. M-7, ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 16.3.3.
16.3.10 Pour l'application de l'article 16.3.3 aux droits des Indiens du Yukon de récolter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, l'objectif de conservation comporte la prise en considération de facteurs relatifs à la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui sont indigènes du Yukon, pendant qu'ils se trouvent à l'extérieur du Yukon.
16.3.11 Par dérogation aux autres dispositions du présent chapitre, en cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et celles de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la préservation de la harde de caribous de la Porcupine (1987), l'Entente sur la gestion de la harde de caribous de la Porcupine (1985) ou du Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant le saumon du Pacifique, ces dernières rendent inopérantes les dispositions conflictuelles du présent chapitre. Les modifications apportées à ces documents n'ont pas pour effet d'entraîner une diminution des droits garantis aux Premières nations du Yukon ou aux Indiens du Yukon par le présent chapitre et par l'entente définitive conclue par chaque Première nation du Yukon, ou de porter atteinte à ces droits de quelque autre façon.
16.3.12 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'accorder aux Indiens du Yukon le droit d'acheter, de vendre ou de mettre en vente tout ou partie d'un oiseau migrateur considéré comme gibier, ou encore les oufs de ces oiseaux, si aucune mesure législative n'en autorise la vente.
16.3.13 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'interdire à quiconque de tuer des poissons ou des animaux sauvages pour assurer sa survie en cas d'urgence. Lorsque des poissons ou animaux sont ainsi tués, ce fait doit être signalé, conformément aux exigences établies par la Commission à cet égard, mais cela n'a aucune incidence sur le contingent de base ou le contingent de base ajusté alors en vigueur.
16.3.14 Sous réserve de la section 10.4.0, des dispositions de la Convention définitive des Inuvialuit et des dispositions spécifiques touchant les parcs nationaux prévues par l'Entente définitive de la Première nation des Gwitchin Vuntut, celle des Premières nations de Champagne et de Aishihik, celle de la Première nation de Kluane et celle de la Première nation de White River, la récolte et la gestion des ressources halieutiques et fauniques dans les parcs nationaux doivent se faire conformément à la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14.
16.3.14.1 Les organismes responsables, la Commission et les conseils s'efforcent de coordonner leurs activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui traversent les limites d'un parc national.
16.3.15 Les autorités publiques responsables s'entendent pour éviter que leurs activités de gestion des ressources halieutiques et fauniques fassent double emploi.
16.3.16 Sauf disposition contraire des lois d'application générale, il est interdit de gaspiller des produits animaux comestibles.
16.3.17 Dans la gestion des ressources halieutiques et fauniques ainsi que dans l'attribution des contingents de récolte de ces ressources, il faut tenir compte des utilisations sans récolte qui en sont faites.
16.4.1 Sous réserve des dispositions de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, le présent chapitre ne porte pas atteinte aux droits, facultés ou qualifications des Indiens du Yukon en matière de récolte de poisson et d'animaux sauvages à l'extérieur du Yukon. En outre, le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher la tenue de négociations entre une Première nation du Yukon et le Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest relativement aux droits de récolter du poisson et des animaux sauvages sur le territoire traditionnel de cette Première nation du Yukon en Colombie-Britannique ou dans les Territoires du Nord-Ouest.
16.4.2 Les Indiens du Yukon ont le droit de récolter, à des fins de subsistance, dans les limites de leur territoire traditionnel et, avec le consentement de celle-ci, sur le territoire traditionnel d'une autre Première nation du Yukon, toute espèce de poisson et d'animal sauvage, pour eux-mêmes et pour leur famille, en toute saison et sans limite de prises, sur des terres visées par un règlement et sur des terres de la Couronne où ils bénéficient d'un droit d'accès conformément à la section 6.2.0, sous réserve seulement des limites prévues par les ententes portant règlement.
16.4.3 Les Indiens du Yukon ont le droit d'utiliser, dans les limites de leur territoire traditionnel, des méthodes et de l'équipement traditionnels et modernes afin d'exercer les droits de récolte prévus à l'article 16.4.2, limités conformément à un contingent de base ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, sous réserve des limites prévues par les ententes portant règlement.
16.4.4 Les Indiens du Yukon ont le droit de faire - entre eux et avec les bénéficiaires d'accords transfrontaliers adjacents au Canada, des échanges (don, troc ou vente) - visant les produits animaux comestibles qu'ils récoltent conformément aux dispositions de l'article 16.4.2, aux limites prévues par un contingent de base ou conformément à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, dans le but de maintenir la pratique traditionnelle de partage entre eux et les bénéficiaires des accords transfrontaliers en question, à des fins domestiques mais non à des fins commerciales.
16.4.4.1 Sous réserve de l'annexe A ci-jointe - Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon, à la demande du Conseil des Indiens du Yukon, le gouvernement entame avec les Premières nations du Yukon des négociations en vue de la modification de l'article 16.4.4 et des autres dispositions pertinentes de l'Accord-cadre définitif qui s'appliquent aux activités commerciales d'échange, de troc et de vente de saumon, si le gouvernement a pris des règlements à cet égard en application de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, ou conclu une entente en la matière avec un peuple autochtone de la Colombie-Britannique, règlements ou entente autorisant la poursuite d'activités d'échange, de troc ou de vente de saumon - sauf dans le cadre d'une activité de pêche expérimentale - assortis de restrictions moins nombreuses que celles prévues à l'article 16.4.4.
16.4.5 Sous réserve des lois d'application générale et sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive d'une Première nation du Yukon ou convenue par les parties à l'Accord-cadre définitif, les Indiens du Yukon ont le droit de faire, avec toute personne, des activités de don, d'échange, de troc ou de vente visant les produits animaux non comestibles provenant de la récolte d'animaux à fourrure, tirés accessoirement des activités de récolte prévues à l'article 16.4.2, ou obtenus conformément à un contingent de base ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux - sous réserve des limites prévues par ces contingents.
16.4.6 Le droit de récolte prévu à l'article 16.4.2 ou limité conformément à un contingent de base ou conformément à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux comporte le droit d'avoir en sa possession et de transporter des parties et des produits de poissons et d'animaux sauvages au Yukon et dans les autres régions prévues par les accords transfrontaliers.
16.4.7 Une Première nation du Yukon remet à un Indien du Yukon un document attestant que celui-ci est inscrit en application de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon, qu'il a été autorisé en vertu de l'article 16.4.2 ou qu'il s'est vu attribuer une autorisation de récolter conformément à un contingent de base visant des animaux sauvages ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, selon le cas.
16.4.8 Sous réserve de l'article 16.4.9, les Indiens du Yukon peuvent être tenus d'exhiber les attestations prévues à l'article 16.4.7.
16.4.9 Les Indiens du Yukon âgés de 55 ans et plus à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive en vertu de laquelle ils sont inscrits ne sont pas tenus d'exhiber, conformément à l'article 16.4.7, la preuve de leur inscription, mais ils sont tenus de s'identifier, au besoin.
16.4.10 Le gouvernement ne peut assujettir les Indiens du Yukon au paiement de quelque droit ou taxe que ce soit à l'égard des permis ou licences autorisant la récolte de poissons ou d'animaux sauvages conformément à l'article 16.4.2, à la section 16.9.0 ou à l'article 16.10.1.
16.4.11 Sous réserve des ententes définitives des Premières nations du Yukon, les Indiens du Yukon sont tenus de se conformer aux lois d'application générale lorsqu'ils participent soit à des activités de récolte en tant que résidents, soit à des activités de récolte commerciales.
16.4.11.1 Les Indiens du Yukon ont le droit d'utiliser des pièges entraînant la noyade de l'animal afin de récolter des animaux à fourrure, sauf si le ministre, sur recommandation de la Commission, décide qu'il s'agit d'une méthode cruelle.
Disposition spécifique
16.4.12 La Première nation de Kluane ne consent à aucun Indien du Yukon, à l'exception des Indiens de White River, l'exercice du droit de récolte sur ses parcelles de terre visées par le règlement R-7B et R-8B ou sur les terres de la Couronne situées dans la partie du parc naturel de Asi Keyi qui se trouve sur son territoire traditionnel.
16.4.13 Sous réserve de l'article 16.4.14, les Indiens de Kluane ont le droit d'exercer des activités de récolte, à des fins de subsistance, dans la parcelle R-25B indiquée sur les feuilles de carte 115J/2 et 115J/3, à l'appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente, comme si cette parcelle était située dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane.
16.4.14 Si la parcelle R-25B devient une partie du territoire traditionnel d'une Première nation du Yukon autre que la Première nation de Kluane, le droit d'exercer des activités de récolte à des fins de subsistance énoncé à l'article 16.4.13 ne s'applique pas à l'égard de toute partie de la parcelle R-25B lorsqu'une récolte totale autorisée est en vigueur, à moins que la Première nation de Kluane et la Première nation du Yukon dans le territoire traditionnel desquelles la parcelle est située ne conviennent autrement et ne donnent conjointement avis écrit de leur entente au gouvernement.
16.4.15 Sous réserve de l'article 16.4.17, toutes les dispositions des ententes portant règlement qui s'appliquent aux droits visés par l'article 16.4.2 s'appliquent aussi aux droits visés à l'article 16.4.13.
16.4.16 Sous réserve de l'article 16.4.17, la Première nation de Kluane a les pouvoirs et les responsabilités énoncés à l'article 16.5.1.1 en ce qui concerne la parcelle R-25B.
16.4.17 Tant que la parcelle R-25B n'est pas située dans son territoire traditionnel, la Première nation de Kluane ne consent aux Indiens du Yukon aucun droit de récolte dans cette parcelle.
16.5.1 Chaque Première nation du Yukon a les pouvoirs et les responsabilités noncés ci-après. Sous réserve des conditions prévues par l'entente définitive qu'elle a conclue, la Première nation du Yukon visée :
16.5.1.1 peut gérer, administrer, répartir ou réglementer de quelque autre façon que ce soit l'exercice, par les personnes énumérées ci-après, des droits des Indiens du Yukon prévus par la section 16.4.0, dans la région qui relève de la compétence du conseil établi pour son territoire traditionnel :
en respectant les mesures de réglementation de ces droits qui sont appliquées par le gouvernement conformément à l'article 16.3.3 et aux autres dispositions du présent chapitre;
16.5.1.2 dispose, en dernier ressort, du pouvoir d'attribuer ses lignes de piégeage de catégorie 1;
16.5.1.3 peut tracer ou modifier le tracé des lignes de piégeage de catégorie 1 ou encore grouper ces lignes de piégeage, si ces mesures n'ont aucune incidence sur les lignes de piégeage de catégorie 2;
16.5.1.4 collabore avec la Commission et le conseil à l'établissement de méthodes d'administration des récoltes fondées sur le contingent de base, notamment la délivrance de permis, de licences ou d'étiquettes et la fixation des droits exigibles;
16.5.1.5 peut déterminer et proposer à la Commission, pour examen, un contingent de base ajusté;
16.5.1.6 peut attribuer à des Indiens du Yukon ou à d'autres résidents du Yukon une partie du contingent de base qui lui a été accordé, sous réserve de l'article 16.5.1.7;
16.5.1.7 ne peut exiger de quiconque, sauf des Indiens du Yukon, des droits pour la récolte d'une partie du contingent de base qui lui a été attribué;
16.5.1.8 peut gérer les populations locales de poissons et d'animaux sauvages dans les terres visées par le règlement, dans la mesure où la Commission n'estime pas nécessaire d'assurer la coordination de ces activités de gestion avec les autres programmes de gestion des ressources halieutiques et fauniques;
16.5.1.9 peut participer à la gestion des ressources halieutiques et fauniques au Yukon, de la manière prévue au présent chapitre;
16.5.1.10 peut formuler au conseil des recommandations relativement aux demandes de permis en vue de l'exécution d'enquêtes et de recherches sur les ressources halieutiques et fauniques par le gouvernement sur des terres visées par le règlement de cette Première nation du Yukon;
16.5.1.11 filtre et peut approuver les demandes de permis en vue de l'exécution d'enquêtes et de recherches sur les ressources halieutiques et fauniques par des intérêts privés sur des terres visées par le règlement de cette Première nation du Yukon;
16.5.1.12 à la demande de la Commission, du Sous-comité ou du conseil, communique à l'organisme auteur de la demande ou à un fonctionnaire compétent, selon le cas, des renseignements sur les récoltes, notamment les données nécessaires pour fins de gestion en saison et de vérification;
16.5.1.13 sous réserve du Chapitre 5 - Tenure et gestion des terres visées par le règlement, et de la section 16.12.0, peut tirer profit - notamment en exigeant des droits - du fait d'accorder accès à ses terres visées par le règlement de catégorie A à un résident du Yukon ou d'offrir des services - autres que des services de guide - à ce résident relativement à des activités de récolte de poissons et d'animaux sauvages sur ses terres visées par le règlement de catégorie A;
16.5.1.14 sous réserve du Chapitre 5 - Tenure et gestion des terres visées par le règlement, et de la section 16.12.0, peut tirer profit - notamment en exigeant des droits - du fait d'accorder accès à ses terres visées par le règlement à une entreprise de pourvoirie de gros gibier au Yukon exerçant ses activités dans le secteur qui lui a été assigné ou des services rendus à une telle entreprise de pourvoirie relativement à des activités de récolte de poissons et d'animaux sauvages sur ses terres visées par le règlement;
16.5.1.15 peut, si le délégataire y consent, déléguer ou accorder, à contrat, l'exécution de l'ensemble ou d'une partie de ses responsabilités à une autre Première nation du Yukon, au conseil, à la Commission ou au gouvernement.
16.5.2 L'article 16.5.1 n'a pas pour effet de limiter l'exercice, en conformité des dispositions du présent chapitre, de quelque pouvoir dont dispose une Première nation du Yukon conformément à une entente sur l'autonomie gouvernementale.
16.5.3 Chaque Première nation du Yukon a qualité, en tant que partie intéressée, pour participer aux audiences publiques tenues par une agence, un office ou une commission relativement à des questions ayant une incidence sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats dans son territoire traditionnel.
16.5.4 Le gouvernement est tenu de consulter la Première nation du Yukon touchée avant de prendre, relativement à des questions touchant les ressources halieutiques ou fauniques, des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les responsabilités de cette Première nation du Yukon en matière de gestion ou sur l'exercice des droits de récolte accordés par une entente portant règlement à des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon.
16.6.1 Est constitué, pour le territoire traditionnel de chaque Première nation du Yukon, un conseil des ressources renouvelables qui constitue le principal mécanisme de gestion des ressources renouvelables locales dans ce territoire traditionnel, délimité dans une entente portant règlement.
Disposition spécifique
16.6.1.1 Le Conseil des ressources renouvelables du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane portera le nom de Conseil des ressources renouvelables de Dän Keyi (le pays de notre peuple).
16.6.2 Sous réserve des dispositions des accords transfrontaliers et des ententes définitives conclues par les Premières nations du Yukon, chaque conseil est formé de six membres dont trois sont choisis par la Première nation du Yukon visée et trois par le ministre.
Disposition spécifique
16.6.2.1 Le ministre et la Première nation de Kluane peuvent chacun proposer un membre supplémentaire au Conseil, à titre de membre suppléant.
16.6.2.2 Sous réserve de l'article 16.6.2.3, le membre suppléant peut participer aux travaux du Conseil.
16.6.2.3 Le membre suppléant n'a droit à une rémunération et au remboursement de ses frais de déplacement et ne peut voter qu'en l'absence d'un membre nommé par la partie qui a proposé sa candidature à titre de membre suppléant.
16.6.3 Chaque conseil établit la procédure de sélection de son président parmi les membres du conseil. Le ministre nomme le président choisi par le conseil.
16.6.3.1 Si le conseil ne choisit pas son président dans les 30 jours de la date à laquelle ce poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté le conseil, nomme un des membres de celui-ci président.
16.6.4 Sauf disposition contraire de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, les membres du conseil doivent être des résidents du territoire traditionnel visé.
Disposition spécifique
16.6.4.1 Pour l'application de l'article 16.6.4, un résident est une personne qui connaît de longue date les ressources renouvelables du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane et ses ressources renouvelables et qui vit à longueur d'année dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane.
16.6.4.2 Pour l'application de l'article 16.6.4.1, une absence temporaire du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, notamment pour fins d'études ou de formation, n'interrompt pas la période de résidence.
16.6.4.3 Avant toute nomination au Conseil, le ministre et la Première nation de Kluane font des efforts raisonnables pour s'entendre sur les personnes que chaque partie propose d'y nommer.
16.6.4.4 Dans la recherche du consensus visé à l'article 16.6.4.3, le ministre et la Première nation de Kluane tiennent compte des facteurs suivants :
16.6.4.5 Si, après avoir fait les efforts raisonnables visés à l'article 16.6.4.3, le ministre et la Première nation de Kluane ne parviennent pas à s'entendre, une partie peut donner à l'autre un avis écrit qui énonce les noms des personnes qu'elle entend nommer au conseil et elle peut effectivement nommer ces personnes 14 jours plus tard.
16.6.5 Sous réserve des dispositions contraires prévues par l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon et sauf dans le cas des nominations initiales, les membres du conseil sont nommés pour un mandat de cinq ans. Un tiers des membres initiaux sont nommés pour un mandat de trois ans, un tiers pour un mandat de quatre ans et un tiers pour un mandat de cinq ans. Par la suite, les membres sont nommés pour des mandats de cinq ans. Tous les membres du conseil sont nommés à titre inamovible.
Disposition spécifique
16.6.5.1 Sous réserve de l'article 16.6.5.2, les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de trois ans, sauf lors des premières nominations pour lesquelles le mandat d'un des candidats du ministre et de la Première nation de Kluane est d'un an, tandis que le mandat d'un candidat du ministre et de la Première nation de Kluane est de deux ans et celui de l'autre candidat du ministre et de la Première nation de Kluane de trois ans.
16.6.5.2 Tous les membres suppléants sont nommés au Conseil pour un mandat de trois ans.
16.6.6 Chaque conseil doit prendre des mesures en vue de permettre la participation du public à l'élaboration de ses décisions et de ses recommandations.
16.6.7 Chaque conseil prépare un budget annuel qu'il soumet au gouvernement pour examen et approbation. Ce budget, qui doit être conforme aux lignes directrices du gouvernement en la matière, peut inclure notamment les postes suivants :
16.6.7.1 la rémunération et les frais de déplacement des membres du conseil qui assistent aux réunions de celui-ci;
16.6.7.2 les frais relatifs aux audiences et aux réunions publiques;
16.6.7.3 le budget des diverses activités, notamment en matière de revue des travaux de recherche et d'information du public;
16.6.7.4 les autres postes de dépense dont conviennent le conseil et le gouvernement.
Le budget approuvé du conseil est à la charge du gouvernement.
16.6.8 Le premier budget annuel du conseil ainsi que des prévisions financières pluriannuelles visant ses activités doivent figurer dans le plan de mise en œuvre de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon.
16.6.9 Chaque conseil - qui doit agir dans l'intérêt du public et conformément aux dispositions du présent chapitre - peut présenter au ministre, à la Première nation du Yukon touchée, à la Commission et au Sous-comité des recommandations à l'égard de questions se rapportant à la conservation des ressources halieutiques et fauniques.
16.6.10 Sous réserve des dispositions des ententes définitives conclues par les Premières nations du Yukon et sans restreindre la portée générale de l'article 16.6.9, chaque conseil peut :
16.6.10.1 présenter au ministre des recommandations quant au besoin d'établir des plans de gestion du poisson d'eau douce et des animaux sauvages, à la teneur de ces plans et au moment de leur production, notamment en ce qui concerne les plans de récolte, les récoltes totales autorisées et la répartition du reste de la récolte totale autorisée, à l'égard des espèces autres que celles visées à l'article 16.7.12.2;
16.6.10.2 présenter à la Commission, relativement aux espèces visées à l'article 16.7.12.2, des recommandations touchant des problèmes de gestion d'intérêt local;
16.6.10.3 présenter au Sous-comité du saumon des recommandations quant à l'attribution des utilisations commerciales et autres du saumon, et aux autres questions prévues à l'article 16.7.17.12;
16.6.10.4 déterminer et recommander à la Commission les besoins en matière de récolte, notamment en regard du contingent de base ajusté, compte tenu des lignes directrices établies à cet égard dans les ententes définitives conclues par les Premières nations du Yukon;
16.6.10.5 présenter au Sous-comité du saumon des recommandations quant au besoin d'établir des plans de gestion du saumon, à la teneur de ces plans et au moment de leur production;
16.6.10.6 prendre, en vertu de la Wildlife Act, R.S.Y., 1986, c. 178 (Loi sur la faune), des règlements administratifs, conformément à la section 16.11.0, régissant la gestion des animaux à fourrure;
16.6.10.7 présenter au ministre et à la Première nation du Yukon touchée des recommandations en matière de gestion des animaux à fourrure;
16.6.10.8 présenter au ministre et à la Première nation du Yukon touchée, conformément à la section 16.11.0, des recommandations sur l'utilisation des lignes de piégeage et sur la réattribution des lignes de piégeage nouvelles, vacantes et sous-utilisées;
16.6.10.9 présenter au ministre des recommandations quant aux priorités et aux politiques relatives à l'application de la législation pertinente et quant aux solutions de rechange aux sanctions pénales appliquées en matière de ressources halieutiques et fauniques;
16.6.10.10 après examen, présenter des recommandations au ministre quant à la répartition des autorisations d'utilisation à des fins commerciales visant des animaux sauvages et du poisson autre que le saumon, et quant aux conditions que ces autorisations doivent comporter;
16.6.10.11 après examen, présenter au ministre des recommandations quant aux demandes de permis de recherche délivrés par le gouvernement à l'égard d'activités de recherches touchant la gestion des ressources halieutiques et fauniques sur le territoire traditionnel visé;
16.6.10.12 présenter à la Première nation du Yukon touchée des recommandations en ce qui a trait à la gestion par cette Première nation du Yukon, conformément à l'article 16.5.1.8, des ressources halieutiques et fauniques se trouvant sur les terres visées par le règlement de cette Première nation du Yukon;
Disposition spécifique
16.6.10.13 obtenir le consentement de la Première nation de Kluane avant de recommander l'approbation d'un projet d'exploitation ou d'élevage de gibier dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane si, de l'avis du conseil, ce projet peut avoir des effets négatifs sur les droits de récolte que détiennent les Indiens de Kluane en vertu de la présente entente;
16.6.10.14 sur demande du gouvernement ou de la Première nation de Kluane, formuler des recommandations au ministre sur les options de gestion nécessaires pour la conservation de la population de mouflons dans la région de Ruby Range dans l'éventualité où une telle population connaîtrait de faibles taux de reproduction répétés ou d'autres conditions négatives qui peuvent avoir une incidence sur la viabilité à long terme de la population de mouflons dans la région de Ruby Range.
16.6.10.15 À l'article 16.6.10.14, l'expression « Ruby Range » s'entend de la région située dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane délimitée comme la région de Ruby Range sur la feuille de carte 115G, à l'appendice B - Cartes qui constitue un volume distinct de la présente entente.
16.6.11 Chaque conseil a qualité, en tant que partie intéressée, pour participer aux audiences publiques tenues par une agence, un office ou une commission relativement à des questions ayant une incidence sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats dans le territoire traditionnel à l'égard duquel il a été constitué.
16.6.12 Avec le consentement du ministre et des Premières nations du Yukon touchées, un conseil peut fusionner avec d'autres conseils et constituer un conseil régional doté des mêmes pouvoirs et responsabilités qu'un conseil.
16.6.13 Le ministre recommande à l'Assemblée législative du Yukon de modifier la Wildlife Act, R.S.Y., 1986, c. 178 (Loi sur la faune) afin de permettre au conseil de prendre, en application de cette loi, les règlements administratifs prévus à l'article 16.6.10.6.
16.6.14 Si le ministre propose l'application d'une récolte totale autorisée qui exigerait la mise en œuvre de dispositions relatives à un contingent de base à l'égard d'une espèce ou d'une population donnée dans un territoire traditionnel, conformément au présent chapitre, le conseil touché peut recommander au ministre des mesures de rechange qui pourraient être envisagées à la place de la mise en œuvre des dispositions relatives au contingent de base.
16.6.15 Le gouvernement communique aux conseils les résultats des recherches visées à l'article 16.6.10.11.
16.6.16 Si un conseil ne s'acquitte pas de l'une de ses responsabilités, le ministre peut, après avoir donné un préavis à cet égard au conseil, prendre directement à sa charge cette responsabilité ou la déléguer à la Commission.
16.6.17 Sur demande d'un conseil, le ministre et la Première nation du Yukon touchée communiquent à ce conseil les renseignements en leur possession qui sont raisonnablement nécessaires à celui-ci pour lui permettre de s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du présent chapitre.
16.7.1 Est constituée la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques qui est le principal instrument de gestion des ressources halieutiques et fauniques au Yukon.
16.7.2 La Commission est formée de six personnes choisies par les Premières nations du Yukon et de six autres choisies par le gouvernement.
16.7.3 La Commission établit la procédure de sélection de son président parmi ses membres. Le ministre nomme le président choisi par la Commission.
16.7.3.1 Si la Commission ne choisit pas son président dans les 60 jours de la date à laquelle le poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté la Commission, nomme un des membres de celle-ci président.
16.7.4 La majorité des représentants du gouvernement ainsi que la majorité des représentants des Premières nations du Yukon doivent être des résidents du Yukon.
16.7.5 Sauf pour les nominations initiales, les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de cinq ans. Un tiers des membres initiaux de la Commission sont nommés pour un mandat de trois ans, un tiers pour un mandat de quatre et un tiers pour un mandat de cinq ans. Par la suite, les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de cinq ans et ils occupent leur poste à titre inamovible.
16.7.6 La Commission doit prendre des mesures afin d'assurer la participation du public à l'élaboration de ses décisions et de ses recommandations.
16.7.7 La Commission peut se doter d'un secrétariat chargé de lui assurer le soutien administratif dont elle a besoin.
16.7.7.1 L'administrateur du secrétariat en est le directeur, il relève de la Commission et il fournit à celle-ci l'appui administratif et les autres services de soutien dont elle a besoin, en plus d'assurer la liaison avec les conseils des ressources renouvelables.
16.7.7.2 Le directeur, Direction de la faune, ministère des Richesses renouvelables du Yukon, agit en tant que conseiller de la Commission et fait en sorte que celle-ci dispose du soutien technique dont elle a besoin.
16.7.8 La Commission rend compte de ses dépenses au gouvernement.
16.7.9 La Commission prépare un budget annuel qu'elle soumet au gouvernement pour examen et approbation. Ce budget, qui doit être préparé conformément aux lignes directrices du gouvernement en la matière, peut comporter notamment les postes suivants :
16.7.9.1 la rémunération et les frais de déplacement des membres de la Commission qui assistent aux réunions de la Commission et du Sous-comité;
16.7.9.2 les frais relatifs aux audiences et aux réunions publiques;
16.7.9.3 le budget des autres activités, notamment en matière de revue des travaux de recherche et d'information du public;
16.7.9.4 les frais afférents au personnel ainsi qu'à l'exploitation et à l'entretien du bureau;
16.7.9.5 les autres postes de dépense dont conviennent la Commission et le gouvernement.
Le budget approuvé de la Commission et du Sous-comité est à la charge du gouvernement.
16.7.10 Le premier budget annuel de la Commission et du Sous-comité ainsi que les prévisions financières pluriannuelles pour leurs activités doivent figurer dans le plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif.
16.7.11 La Commission, qui agit dans l'intérêt du public et conformément aux dispositions du présent chapitre et qui prend en considération tous les facteurs pertinents - notamment les recommandations des conseils - peut présenter au ministre, aux Premières nations du Yukon et aux conseils des recommandations relativement à toute question se rapportant à la gestion des ressources halieutiques et fauniques, ainsi qu'aux mesures législatives, aux recherches, aux politiques et aux programmes en la matière.
16.7.12 Sans restreindre la portée générale de l'article 16.7.11, la Commission peut :
16.7.12.1 recommander au ministre des politiques en matière de gestion des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats;
16.7.12.2 présenter au ministre des recommandations quant au besoin d'établir des plans de gestion des ressources halieutiques et fauniques du Yukon à l'égard d'espèces visées par des accords internationaux, d'espèces ou de populations menacées, d'espèces ou de populations déclarées par le ministre comme étant d'intérêt territorial, national ou international, de populations transplantées et d'espèces exotiques, quant à la teneur et au moment de production de ces plans;
16.7.12.3 examiner les plans de gestion recommandés par les conseils, particulièrement les objectifs de population et les solutions en matière de gestion figurant dans ces plans, et présenter des recommandations au ministre et aux Premières nations du Yukon à cet égard;
16.7.12.4 si cela est requis par les plans de gestion visant une espèce ou une population, recommander au ministre, conformément à la section 16.9.0, une récolte totale autorisée, à l'égard d'une espèce visée à l'article 16.7.12.2;
16.7.12.5 examiner l'opportunité d'apporter des ajustements aux contingents de base conformément à l'article 16.9.8, et présenter des recommandations au ministre à cet égard;
16.7.12.6 présenter au ministre des recommandations quant au besoin de conclure, avec d'autres ressorts, des ententes touchant la conservation et l'utilisation des ressources halieutiques et fauniques au Yukon, et quant aux positions à prendre à cet égard;
16.7.12.7 après consultation des conseils touchés, recommander au ministre l'application de restrictions quant aux méthodes et pratiques de récolte, pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité publique et, exceptionnellement, pour protéger les activités conomiques fondées sur les ressources renouvelables et liées à l'utilisation de ressources halieutiques ou fauniques;
16.7.12.8 à la demande d'un conseil, assister celui-ci dans l'exécution de ses fonctions;
16.7.12.9 sous réserve de l'approbation du ministre et du conseil visé, déléguer l'exécution de ses responsabilités à ce conseil;
16.7.12.10 en consultation avec les conseils et sous réserve des dispositions des ententes définitives conclues par les Premières nations du Yukon, déterminer de nouvelles possibilités en matière d'utilisation commerciale des ressources halieutiques et fauniques, et recommander au ministre des mesures de gestion à cet égard.
16.7.13 La Commission a qualité, en tant que partie intéressée, pour participer aux audiences publiques d'une agence, d'un office ou d'une commission relativement à des questions ayant une incidence sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats au Yukon.
16.7.14 La Commission communique aux conseils, dans un délai raisonnable, ses recommandations et décisions approuvées conformément à la section 16.8.0.
16.7.15 La Commission se réunit au moins une fois l'an avec les présidents des conseils.
16.7.16 Avant la modification ou le dépôt d'une mesure législative visant les ressources halieutiques et fauniques au Yukon, le ministre consulte la Commission sur les questions dont doit traiter cette mesure législative.
16.7.17 Est établi un Sous-comité (le « Sous-comité ») de la Commission, lequel constitue le principal mécanisme de gestion du saumon au Yukon.
16.7.17.1 La Commission nomme au Sous-comité, parmi ses membres, une des personnes désignées par les Premières nations du Yukon et une des personnes désignées par le gouvernement.
16.7.17.2 Le ministre nomme deux autres membres au Sous-comité.
16.7.17.3 Pour ce qui est du bassin de drainage du fleuve Yukon, la Première nation du Yukon touchée nomme au Sous-comité deux membres qui ne prennent part aux travaux de celui-ci que dans les cas où y sont examinées des questions touchant le saumon dans ce bassin de drainage.
16.7.17.4 Pour ce qui est du bassin de drainage du fleuve Alsek, la Première nation du Yukon touchée nomme au Sous-comité deux membres qui ne prennent part aux travaux de celui-ci que dans les cas où y sont examinées des questions touchant le saumon dans ce bassin de drainage.
16.7.17.5 Pour ce qui est du bassin de drainage de la rivière Porcupine, la Première nation du Yukon touchée nomme au Sous-comité deux membres qui ne prennent part aux travaux de celui-ci que dans les cas où y sont examinées des questions touchant le saumon dans ce bassin de drainage.
16.7.17.6 Si le Sous-comité examine des questions touchant plus d'un des bassins de drainage mentionnés aux articles 16.7.17.3 à 16.7.17.5, les membres nommés au Sous-comité pour représenter ces bassins peuvent prendre part aux travaux du Sous-comité, mais il est entendu qu'en cas de vote, ces membres disposent d'au plus deux voix.
16.7.17.7 Les membres du Sous-comité nommés par la Commission occupent leur poste pendant la durée de leur mandat à la Commission.
16.7.17.8 Le mandat des membres du Sous-comité nommés par le ministre et par les Premières nations du Yukon est d'une durée de cinq ans. Tous les membres du Sous-comité occupent leur poste à titre inamovible.
16.7.17.9 La Commission nomme le président du Sous-comité parmi les membres de celui-ci. Si la Commission ne choisit pas le président dans les 60 jours de la date à laquelle le poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté le Sous-comité, nomme un des membres de celui-ci président.
16.7.17.10 Le ministère des Pêches et des Océans fournit au Sous-comité le soutien technique et administratif nécessaire pour établir des plans adéquats de gestion du saumon. Un haut fonctionnaire du ministère en poste au Yukon agit à titre de secrétaire du Sous-comité.
16.7.17.11 Le Sous-comité, qui agit dans l'intérêt du public, se conforme aux dispositions du présent chapitre et tient compte de tous les facteurs pertinents - notamment des recommandations émanant des conseils peut présenter au ministre et aux Premières nations du Yukon des recommandations sur toute question se rapportant au saumon, à son habitat et à sa gestion, y compris sur les mesures législatives, les activités de recherche, les politiques et les programmes en la matière.
16.7.17.12 Sans restreindre la portée générale de l'article 16.7.17.11, le Sous-comité :
16.7.17.13 Les représentants canadiens au conseil (Panel) du fleuve Yukon qui pourrait être établi conformément au Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant le saumon du Pacifique doivent être en majorité des représentants du Sous-comité.
16.7.17.14 Le Sous-comité a qualité, en tant que partie intéressée, pour participer aux audiences publiques d'une agence, d'un office ou d'une commission relativement à des questions ayant une incidence sur la gestion et la conservation du saumon ou de son habitat au Yukon.
16.7.17.15 Le Sous-comité communique ses décisions et ses recommandations à la Commission ainsi qu'au ministre conformément aux dispositions de la section 16.8.0.
16.7.18 Si la Commission ou le Sous-comité ne s'acquittent pas d'une responsabilité qui leur incombe, le ministre peut, après avoir donné un préavis à cet égard à la Commission ou au Sous-comité, selon le cas, prendre en charge cette responsabilité.
16.7.19 Le ministre est tenu de consulter la Commission et d'obtenir de celle-ci la recommandation visée à l'article 16.7.12.2 avant de déclarer une espèce ou population comme étant d'intérêt territorial, national ou international.
16.7.20 À la demande de la Commission ou du Sous-comité, le ministre et la Première nation du Yukon touchée mettent à la disposition de la Commission ou du Sous-comité les renseignements qui sont en leur possession et qui sont raisonnablement nécessaires à l'auteur de la demande pour s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du présent chapitre.
16.8.1 Les dispositions des articles 16.8.2 à 16.8.8 s'appliquent exclusivement aux décisions et recommandations présentées par les conseils, la Commission et le Sous-comité au ministre en application des articles 10.5.5, 16.3.13, 16.5.1.8, 16.6.10, 16.6.14, 16.7.12, 16.7.17.12, 16.7.19, 16.8.12, 16.9.2, 16.9.8, 16.10.1, 16.10.12, 16.11.10, 17.4.1.2, 17.4.1.3, 17.4.1.5 et 17.4.1.6, ainsi qu'aux recommandations et décisions de la Commission, des conseils ou du Sous-comité assujetties aux dispositions de la section 16.8.0 dans l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon.
16.8.1.1 Aux articles 16.8.2 à 16.8.7, sont assimilés à la Commission les conseils et le Sous-comité.
16.8.2 Sauf ordre contraire du ministre, la Commission communique au ministre les recommandations et les décisions visées à l'article 16.8.1 et, le cas échéant, elle y joint les règlements qu'elle propose.
16.8.3 Sauf ordre contraire du ministre, les recommandations et les décisions de la Commission demeurent confidentielles jusqu'à ce que les mesures prévues par les articles 16.8.4 à 16.8.6 soient achevées ou jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur exécution.
16.8.4 Le ministre peut, dans les 60 jours de la réception, conformément à l'article 16.8.2, d'une recommandation ou d'une décision, entériner, modifier, annuler ou remplacer la recommandation ou décision en question. Tout projet de modification, de remplacement ou d'annulation doit être transmis à la Commission par le ministre et être accompagné de motifs écrits. Le ministre peut prendre en considération des renseignements et des questions d'intérêt public qui n'ont pas été examinés par la Commission.
16.8.4.1 Le ministre peut prolonger de 30 jours le délai prévu à l'article 16.8.4.
16.8.4.2 L'article 16.8.4 n'a pas pour effet de limiter l'application de l'article 16.3.3.
16.8.5 Dans les 30 jours de la réception de la modification, du remplacement ou de l'annulation décidé par le ministre en application de l'article 16.8.4, la Commission produit sa recommandation ou décision définitive et la communique au ministre, accompagnée de motifs écrits.
16.8.5.1 Le ministre peut prolonger le délai prévu à l'article 16.8.5.
16.8.6 Dans les 45 jours de la réception d'une recommandation ou décision définitive, le ministre peut l'entériner ou la modifier, ou encore l'annuler et la remplacer.
16.8.6.1 Si le ministre propose soit de modifier, soit d'annuler et de remplacer une recommandation de la Commission relativement à la détermination d'une récolte totale autorisée, il doit déployer des efforts raisonnables en vue de s'entendre avec la Première nation du Yukon touchée quant à la modification de la recommandation ou à son annulation et à son remplacement.
16.8.6.2 Si le ministre et la Première nation du Yukon touchée ne parviennent pas à s'entendre conformément à l'article 16.8.6.1, le ministre peut soit modifier soit annuler et remplacer la recommandation de la Commission relativement à la détermination de la récolte totale autorisée, à la condition d'être convaincu que la modification ou le remplacement est compatible avec les principes de conservation.
16.8.6.3 Dans le cadre du processus de négociation en vue d'en arriver à une entente avec la Première nation du Yukon touchée, il faut tenir compte du moment de la présentation des modifications législatives ou réglementaires requises et du moment du déroulement des activités de récolte.
16.8.6.4 Le ministre peut prolonger le délai prévu à l'article 16.8.6 afin de permettre l'exécution des modalités prévues aux articles 16.8.6.1 et 16.8.6.2.
16.8.6.5 Le ministre transmet à la Commission un avis l'informant de sa décision finale aux termes de l'article 16.8.6.
16.8.7 Dès que possible, le gouvernement met en œuvre :
16.8.7.1 les recommandations et les décisions de la Commission entérinées par le ministre en application de l'article 16.8.4;
16.8.7.2 les décisions du ministre visées à l'article 16.8.6;
16.8.7.3 sous réserve des articles 16.8.7.1 et 16.8.7.2, les recommandations ou décisions de la Commission après l'expiration du délai imparti pour l'exécution des mesures prévues aux articles 16.8.4 et 16.8.6.
16.8.8 Le ministre peut soumettre toute question visée à l'article 16.8.1 au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0 dès que la procédure établie aux articles 16.8.1 à 16.8.4 a été achevée.
16.8.9 Les décisions finales de la Commission, du Sous-comité et du conseil conformément aux articles 16.6.10.6 et 16.10.14 ont un caractère définitif et obligatoire et elles ne peuvent être contestées par voie d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque tribunal judiciaire que ce soit. Toutefois, une Première nation du Yukon, le gouvernement ou toute personne touchée peut présenter à la Cour suprême du Yukon une demande de contrôle judiciaire alléguant que la Commission, le Sous-comité ou le conseil, selon le cas :
16.8.9.1 n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a outrepassé sa compétence ou a refusé de l'exercer;
16.8.9.2 a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
16.8.9.3 a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition.
16.8.10 Les demandes de contrôle judiciaire doivent être présentées dans les 60 jours de la décision contestée.
16.8.11 Si le ministre estime qu'il existe une situation d'urgence entraînant une atteinte aux ressources halieutiques ou fauniques ou à leurs habitats et qu'on ne dispose pas du temps nécessaire pour consulter la Commission, le Sous-comité ou le conseil compétent, le ministre peut prendre les mesures nécessaires avant de procéder à cette consultation.
16.8.12 Si des mesures d'urgence ont été prises en application de l'article 16.8.11, le ministre, dans un délai de sept jours, en informe la Commission, le Sous-comité ou le conseil compétent et sollicite par la suite leurs conseils à cet égard. La Commission, le Sous-comité ou le conseil compétent peuvent recommander au ministre de mettre fin aux mesures d'urgence pendant qu'ils examinent la question.
16.8.13 Par dérogation à l'article 16.3.2, le gouvernement peut, dans les circonstances exceptionnelles, autoriser la prise d'un nombre plus grand de saumons que le nombre total de prises autorisées.
16.8.14 Le ministre peut, si la situation s'y prête, demander à un conseil, à la Commission ou au Sous-comité d'exercer un pouvoir ou une responsabilité leur incombant en vertu d'une entente portant règlement, auquel cas le conseil touché, la Commission ou le Sous-comité doit donner suite à la demande dans le délai raisonnable fixé par le ministre.
16.9.1 L'entente définitive de chaque Première nation du Yukon doit énoncer les modalités de la répartition de la récolte totale autorisée entre les Indiens du Yukon et les autres personnes exerçant des activités de récolte.
16.9.1.1 Lorsque les possibilités de récolter du poisson d'eau douce ou des animaux sauvages sont limitées pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité publique, la récolte totale autorisée doit tre répartie de manière à satisfaire en priorité les besoins pour fins de subsistance des Indiens du Yukon, tout en répondant aux besoins raisonnables des autres personnes qui s'adonnent à des activités de récolte.
16.9.1.2 Le droit de priorité prévu à l'article 16.9.1.1 est assujetti aux dispositions énoncées dans les ententes définitives en application de l'article 16.9.1 ou 16.9.10, ainsi qu'aux dispositions négociées ultérieurement conformément à l'article 16.9.13.
Disposition spécifique
16.9.1.3 Sous réserve des articles 16.9.1.6 et 16.9.1.12, s'il est fixé une ou plusieurs récoltes totales autorisées d'orignaux pour tout ou partie du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, celles-ci sont réparties comme suit :
16.9.1.4 Si le nombre d'orignaux prévus dans la ou les récoltes totales autorisées dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane est de 10 ou moins, l'attribution d'orignaux à la Première nation de Kluane est de 100 p. 100 de la ou des récoltes totales autorisées, sous réserve de l'article 16.9.1.3.
16.9.1.5 Si le nombre d'orignaux prévus dans la récolte ou les récoltes totales autorisées dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane est supérieur à 10, la Première nation de Kluane se voit attribuer, sous réserve de l'article 16.9.1.3, ce qui suit :
16.9.1.6 Si le calcul fait en application des articles 16.9.1.4 ou 16.9.1.5 entraîne une attribution d'orignaux à la Première nation de Kluane qui soit composée d'un nombre entier et d'une fraction égale à une moitié ou moins d'un animal, cette fraction est déduite du nombre d'orignaux attribué à la Première nation de Kluane en vertu de ces articles.
16.9.1.7 À moins que la Première nation de Kluane et le gouvernement ne s'entendent autrement, si le ministre autorise, conformément à la présente entente, une ou plusieurs récoltes totales d'orignaux dont la somme est égale à 100 ou plus, les deux parties s'efforcent de négocier un contingent de base pour la Première nation de Kluane conformément à l'article 16.9.6, et tant que les parties n'en arrivent pas une entente, les dispositions des articles 16.9.1.3 à 16.9.1.14 continuent de s'appliquer.
16.9.1.8 Sous réserve de l'article 16.9.1.12, si une ou plusieurs récoltes totales de caribous sont établies pour tout ou partie du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, la répartition se fait de la manière suivante :
16.9.1.9 Sous réserve de l'article 16.9.1.12, si une ou plusieurs récoltes totales de mouflons sont établies pour tout ou partie du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, la répartition se fait de la manière suivante :
16.9.1.10 Aux alinéas 16.9.1.3b), 16.9.1.8b) et 16.9.1.9b), « autres personnes exerçant des activités de récolte » s'entend de toute personne autorisée à exercer des activités de récolte en conformité avec les lois d'application générale dans une zone où il est fixé une récolte totale autorisée.
16.9.1.11 Si le gouvernement propose, après consultation avec la Première nation de Kluane et le conseil, que le contingent de la Première nation de Kluane relativement à la récolte ou aux récoltes totales autorisées soit conforme à celui qui est décrit aux sous-alinéas 16.9.1.3a)(ii), 16.9.1.8a)(ii) ou 16.9.1.9a)(ii), les dispositions suivantes s'appliquent :
16.9.1.12 Si, conformément à la présente entente, il est fixé une ou plusieurs récoltes pour les orignaux, les caribous ou les mouflons dans le parc naturel de Asi Keyi, dans le refuge faunique de Kluane ou dans la région de Tachal situés dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, les dispositions suivantes s'appliquent :
16.9.1.13 S'il est fixé une ou plusieurs récoltes totales autorisées dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane situé à l'extérieur du parc naturel de Asi Keyi, du refuge faunique de Kluane ou de la région de Tachal pour l'espèce qui a fait l'objet d'un ou de plusieurs avis de récolte projetée donnés conformément à l'article 16.9.1.12, le contingent attribué à la Première nation de Kluane à cet endroit pour les orignaux ou les caribous est établi selon les modalités suivantes :
16.9.1.14 À moins que le gouvernement et la Première nation de Kluane n'en conviennent autrement, s'il est fixé plus d'une récolte totale autorisée pour les orignaux, les caribous ou les mouflons dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane situé à l'extérieur du parc naturel de Asi Keyi, du refuge faunique de Kluane et de la région de Tachal, le contingent d'orignaux ou de caribous attribué à la Première nation de Kluane conformément aux alinéas 16.9.1.3a) et 16.9.1.13d) et à l'article 16.9.1.8 et de mouflons conformément à l'article 16.9.1.9 doit être réparti entre toutes les récoltes totales autorisées pour une espèce à l'extérieur du parc naturel de Asi Keyi, du refuge faunique de Kluane et de la région de Tachal dans une proportion correspondant au rapport entre chacune des récoltes totales autorisées pour les orignaux, les caribous ou les mouflons à l'extérieur du parc naturel de Asi Keyi, du refuge faunique de Kluane et de la région de Tachal et la somme de toutes les récoltes totales autorisées pour une espèce à l'extérieur du parc naturel de Asi Keyi, du refuge faunique de Kluane et de la région de Tachal.
16.9.2 La Commission - conformément à l'article 16.7.12.4 - et le conseil - conformément à l'article 16.6.10.1 - peuvent établir, modifier ou supprimer les récoltes totales autorisées fixées à l'égard des populations de poissons d'eau douce ou d'animaux sauvages au Yukon, mais uniquement si cela est nécessaire pour l'une ou l'autre des fins énumérées ci-après et seulement dans la mesure raisonnablement nécessaire à leur réalisation :
16.9.2.1 conservation, santé publique ou sécurité publique;
16.9.2.2 incapacité de diverses espèces et populations de poissons et d'animaux sauvages de respecter les critères de rendement durable déterminés au moyen d'activités de recherches et d'enquêtes scientifiques et par l'application des connaissances particulières des Indiens du Yukon;
16.9.2.3 réalisation des objectifs prévus par les plans de gestion des espèces et populations.
16.9.3 Dans les cas où, au cours d'une année donnée, les conditions suivantes sont réunies :
16.9.3.1 le contingent de récolte maximum d'une espèce d'animaux sauvages qui a été négocié en faveur d'une Première nation du Yukon conformément à l'article 16.9.1 ou 16.9.13 est supérieur soit au contingent de base de cette Première nation du Yukon, soit à ses besoins;
16.9.3.2 le contingent de récolte maximum attribué à une autre Première nation du Yukon en vertu de son entente définitive est inférieur soit à son contingent de base soit à ses besoins en ce qui concerne l'espèce d'animal sauvage en question,
le gouvernement, à la demande de la Première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, attribue tout ou partie du contingent de récolte maximum qui, selon ce qu'a déterminé cette Première nation du Yukon, excède son contingent de base ou ses besoins à la Première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2, dans le territoire traditionnel de la Première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, jusqu'à concurrence du contingent de base ou des besoins, selon le cas, de la Première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2.
16.9.4 La Commission, conformément à l'article 16.7.12.4, ou le conseil, conformément à l'article 16.6.10.1, recommande au ministre d'attribuer à une Première nation du Yukon, afin de respecter le contingent de base ou le contingent de base ajusté de celle-ci, la part de la récolte totale autorisée qui n'est pas déjà répartie.
16.9.5 L'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon doit faire état des contingents de base ou autorisations spéciales de récolter établis à l'égard des principales espèces de poissons d'eau douce et d'animaux sauvages.
Disposition spécifique
16.9.5.1 Les autorisations spéciales de récolter visant la Première nation de Kluane sont établies aux articles 16.9.1.3 à 16.9.1.14 et 16.9.10.1 de la présente entente.
16.9.6 Lorsqu'ils déterminent le contingent de base ou les autorisations spéciales de récolter pour chaque Première nation du Yukon, le gouvernement et les Premières nations du Yukon peuvent tenir compte des facteurs suivants :
16.9.6.1 les récoltes récentes et courantes de l'espèce ou de la population concernée effectuées par les Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon visée;
16.9.6.2 les récoltes récentes et courantes effectuées dans le territoire traditionnel de la Première nation du Yukon visée par les autres personnes s'adonnant à des activités de récolte;
16.9.6.3 les estimations concernant la consommation personnelle courante, à des fins alimentaires, de l'espèce ou de la population concernée par les Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon visée;
16.9.6.4 la capacité de l'espèce ou de la population concernée de satisfaire les besoins de récolte des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon visée ainsi que les besoins des autres utilisateurs;
16.9.6.5 les autres facteurs dont conviennent les parties.
16.9.7 Le gouvernement et une Première nation du Yukon peuvent convenir d'effectuer une étude visant à définir plus clairement les facteurs énumérés à l'article 16.9.6.
16.9.8 Lorsqu'un contingent de base a été établi en application de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, la Commission peut, sur recommandation d'un conseil ou d'une Première nation du Yukon, après examen, recommander au ministre d'ajuster ce contingent de base. Lorsqu'elle statue sur l'ajustement du contingent en question, outre les facteurs énumérés à l'article 16.9.6, la Commission prend en considération les facteurs suivants :
16.9.8.1 les fluctuations du nombre d'habitants dans le territoire traditionnel visé;
16.9.8.2 les changements constatés dans les habitudes de consommation;
16.9.8.3 l'importance, pour les Indiens du Yukon, du poisson et des animaux sauvages en matière de culture et de nutrition;
16.9.8.4 l'utilisation et la récolte, à des fins personnelles, de poisson et d'animaux sauvages par les résidents du Yukon;
16.9.8.5 les utilisations commerciales - avec et sans récolte - qui sont faites du poisson et des animaux sauvages.
16.9.9 Le contingent de base ajusté peut varier à la hausse ou à la baisse au cours d'une année. Toutefois, il ne peut, sauf si la Première nation du Yukon touchée y consent, être inférieur au contingent de base établi en application de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon.
16.9.10 Les ententes définitives peuvent prévoir, en faveur des Indiens du Yukon, des droits de récolte spéciaux à l'égard du poisson d'eau douce. Ces droits de récolte spéciaux ont pour but d'assurer le caractère prioritaire des besoins en poisson des Indiens du Yukon pour fins d'alimentation par rapport aux autres utilisations de cette ressource.
Disposition spécifique
16.9.10.1 Les droits de récolte spéciaux à l'égard du poisson d'eau douce qui sont accordés aux Indiens de Kluane pour qu'ils puissent satisfaire à leurs besoins alimentaires sont les suivants :
16.9.11 Les droits de récolte spéciaux à l'égard du poisson d'eau douce visés à l'article 16.9.10 peuvent notamment comporter la désignation de certains lacs comme étant des lacs réservés principalement aux activités de pêche exercées par les Indiens du Yukon pour fins d'alimentation ou toute autre mesure dont conviennent les parties à l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, en l'absence d'un contingent de base.
16.9.12 Si aucun droit de récolte spécial à l'égard du poisson d'eau douce n'est négocié conformément à l'article 16.9.10, le gouvernement est tenu de faire en sorte que les besoins alimentaires des Indiens du Yukon en matière de poissons d'eau douce soient considérés en priorité dans la répartition de ces ressources.
16.9.13 À la suite de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, cette Première nation du Yukon et le gouvernement peuvent négocier un contingent de base visant une espèce autre que celles à l'égard desquelles un contingent de base a déjà été négocié.
16.9.14 Lorsqu'un contingent de base est établi conformément à l'article 16.9.10 ou 16.9.13, les dispositions de la section 16.9.0 s'appliquent en vue de l'établissement de la récolte totale autorisée et de sa répartition entre les Premières nations du Yukon et les autres personnes s'adonnant à des activités de récolte.
16.9.15 Le contingent de base établi à l'égard d'une Première nation du Yukon ne doit pas porter atteinte au contingent de base d'une autre Première nation du Yukon.
16.9.16 Si la récolte totale autorisée est inférieure à un contingent de base ou à un contingent de base ajusté, le gouvernement, la Première nation du Yukon touchée, la Commission et le conseil compétent s'efforcent de reconstituer la population.
16.9.17 Lorsque des animaux sauvages sont récoltés principalement pour des fins autres que l'alimentation, le gouvernement et les Premières nations du Yukon doivent chercher des moyens de recueillir toute viande comestible qui constitue un sous-produit de cette récolte afin d'aider à satisfaire les besoins
16.10.1 Le Sous-comité peut, conformément à l'alinéa 16.7.17.12b), recommander au ministre d'établir, de modifier ou de supprimer le nombre total de prises autorisées à l'égard du saumon dans un bassin hydrographique, mais uniquement si cela est nécessaire pour les fins suivantes et seulement dans la mesure raisonnablement nécessaire à leur réalisation :
16.10.1.1 conservation, santé publique ou sécurité publique;
16.10.1.2 incapacité des diverses espèces et populations de saumon de respecter les critères de rendement durable déterminés au moyen d'activités de recherches et d'enquête scientifiques et par l'application des connaissances particulières des Indiens du Yukon à cet égard;
16.10.1.3 réalisation des objectifs établis à l'égard des espèces et des populations de saumon dans les plans de gestion et de récolte du saumon.
16.10.2 Conformément à l'alinéa 16.7.17.12f), le Sous-comité recommande au ministre, à l'égard d'un bassin de drainage, la répartition de la partie du nombre total de prises autorisées encore disponible une fois que les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux visés au présent chapitre ont été attribués aux Premières nations du Yukon.
16.10.3 Dans la négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, le gouvernement et la Première nation du Yukon touchée tiennent compte des facteurs suivants :
16.10.3.1 les utilisations et les habitudes de récolte historiques des Indiens du Yukon et des autres groupes autochtones;
16.10.3.2 les habitudes de récolte des autres résidents du Yukon;
16.10.3.3 les changements dans les habitudes de consommation;
16.10.3.4 les statistiques préparées par le ministère des Pêches et des Océans l'égard des activités de pêche exercées dans chaque bassin de drainage pour les cinq années précédentes;
16.10.3.5 la capacité des stocks de saumon d'un bassin hydrographique de satisfaire les besoins des Premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent ce bassin de drainage;
16.10.3.6 les autres facteurs dont conviennent les parties.
16.10.4 Le contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux attribué aux Premières nations du Yukon pour chaque espèce de saumon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon, ainsi que la répartition de ce contingent total entre les Premières nations sont indiqués à l'annexe A - Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon, qui est jointe au présent chapitre.
16.10.5 La répartition du contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux entre les Premières nations du Yukon établie à l'annexe A - Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon, qui est jointe au présent chapitre, peut être modifiée par voie d'entente écrite entre le gouvernement et les Premières nations du Yukon touchées.
16.10.6 Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux attribué aux Premières nations de Champagne et de Aishihik pour chaque espèce de saumon dans le bassin de drainage du fleuve Alsek doit être indiqué dans l'entente définitive conclue par ces Premières nations.
16.10.7 Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux attribué à la Première nation des Gwitchin Vuntut pour chaque espèce de saumon dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine doit être indiqué dans l'entente définitive conclue par cette Première nation.
16.10.8 Sauf convention contraire des Premières nations du Yukon touchées, le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi à l'égard d'un bassin de drainage a priorité sur toutes les autres activités de pêche en vue de la répartition du nombre total de prises autorisées. Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux ne constitue pas l'assurance par le gouvernement que ce contingent sera effectivement atteint par la Première nation du Yukon visée.
16.10.9 Si le nombre total de prises autorisées est inférieur à ce qui est nécessaire pour atteindre les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux des Premières nations du Yukon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon, le nombre total de prises autorisées doit être réparti entre les Premières nations du Yukon touchées proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi pour ce bassin de drainage.
16.10.10 Sous réserve de l'article 16.10.11, le gouvernement peut ajuster le nombre total de prises autorisées pour tenir compte des variations dans l'importance prévue de l'effectif de la remonte, mais uniquement après consultation du Sous-comité. Cet ajustement peut être apporté en saison.
16.10.11 Si le gouvernement propose d'ajuster, en vertu de l'article 16.10.10, le nombre total de prises autorisées, mais qu'il ne dispose pas du temps nécessaire pour consulter le Sous-comité, il peut procéder à l'ajustement, à la condition d'en informer le Sous-comité dans les sept jours et de solliciter par la suite les conseils de celui-ci à cet égard.
16.10.12 Le Sous-comité peut recommander au ministre de modifier ou de révoquer l'ajustement apporté en application de l'article 16.10.11 pendant qu'il examine la question.
16.10.13 Dans les cas suivants :
16.10.13.1 le nombre total de prises autorisées est inférieur au contingent total attribué aux Premières nations du Yukon touchées et destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux au cours d'une saison donnée et qu'il est par la suite déterminé que les objectifs fixés, pour fins de conservation, en matière d'échappée de géniteurs étaient plus élevés que ce qui était effectivement nécessaire à ces fins au cours de la saison en question;
16.10.13.2 sous réserve de la conclusion de l'entente visée à l'article 16.10.8, en raison des prises de saumon attribuées à d'autres activités de pêche par le gouvernement, il n'y a pas eu suffisamment de saumon pour permettre à une Première nation du Yukon d'atteindre le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux dans un bassin de drainage,
le gouvernement, au cours des années subséquentes, attribue aux Premières nations du Yukon touchées, proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux, des prises de saumon supplémentaires sur toute quantité de saumon qui n'est pas requise pour fins de conservation à l'égard de ce bassin de drainage, de façon à ce que, sur une période de six ans, les Premières nations du Yukon se voient attribuer, en moyenne, le contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux.
16.10.14 Si une Première nation du Yukon établie en aval procède à une récolte de saumon supérieure au contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux et que, de ce fait, une Première nation du Yukon établie en amont n'a pas suffisamment de saumon pour atteindre son contingent destiné satisfaire ses besoins fondamentaux, le Sous-comité peut, au cours des années subséquentes, réattribuer une partie du contingent de la Première nation du Yukon établie en aval à la Première nation du Yukon établie en amont pour compenser la surpêche effectuée par la première.
16.10.15 Conformément à l'article 16.10.16, après la ratification de l'Accord-cadre définitif, le gouvernement délivre un certain nombre de permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon au Yukon aux Premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.
16.10.16 Le nombre de permis à délivrer conformément à l'article 16.10.15 doit représenter 26 p. 100 des permis de pêche commerciale du saumon au Yukon en vigueur à l'égard du bassin de drainage du fleuve Yukon le jour qui précède la date de la ratification de l'Accord-cadre définitif.
16.10.16.1 À la suite de la ratification de l'Accord-cadre définitif, les Premières nations du Yukon établies dans le bassin de drainage du fleuve Yukon notifient au gouvernement les modalités selon lesquelles les permis visés à l'article 16.10.15 doivent être répartis entre elles.
16.10.16.2 Sur réception de la notification prévue à l'article 16.10.16.1, le gouvernement délivre, sans exiger de droits, les permis en question aux Premières nations du Yukon touchées.
16.10.17 Les permis visés à l'article 16.10.15 ne peuvent être cédés qu'à une autre Première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.
16.10.18 La part des permis de pêche commerciale du saumon dans le bassin de drainage du fleuve Alsek attribuée aux Premières nations de Champagne et de Aishihik doit être énoncée dans l'entente définitive de ces Premières nations du Yukon.
16.10.19 La part des permis de pêche commerciale du saumon dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine, attribuée à la Première nation des Gwitchin Vuntut doit être énoncée dans l'entente définitive de cette Première nation du Yukon.
16.10.20 Aucune entente portant règlement n'a pour effet d'empêcher un Indien du Yukon ou une Première nation du Yukon d'acquérir un permis de pêche commerciale du saumon ou un permis de pêche sportive commerciale par le mécanisme réglementaire normal, notamment en payant, le cas échéant, les droits de permis exigibles. De plus, les permis ainsi obtenus ne sont pas considérés comme faisant partie du nombre de permis répartis en application de l'article 16.10.15 ou 16.10.16.
16.11.1 Les ententes définitives doivent énoncer les modalités de la participation du gouvernement, des conseils, de la Commission et des Premières nations du Yukon à la réglementation, à la gestion et à l'utilisation des animaux à fourrure, ainsi que les modalités de mise en œuvre des règlements administratifs locaux approuvés par le conseil compétent.
Disposition spécifique
16.11.1.1 Les modalités de participation du gouvernement, des conseils, de la Commission et de la Première nation de Kluane à la réglementation, à la gestion et à l'utilisation des animaux à fourrure sont énoncées aux articles 16.5.1, 16.6.10 et 16.7.12 ainsi qu'à la section 16.11.0.
16.11.2 Dans l'établissement, conformément aux articles 16.6.10.6 et 16.6.10.7, des critères locaux en matière de gestion et d'utilisation des animaux à fourrure, les conseils doivent viser les objectifs suivants :
16.11.2.1 le maintien et la mise en valeur de l'industrie de la fourrure d'animaux sauvages au Yukon et la conservation de cette ressource;
16.11.2.2 le maintien de l'intégrité du système de gestion fondé sur l'identification des lignes de piégeage individuelles, y compris des lignes de piégeage individuelles situées dans des secteurs de piégeage collectif.
16.11.3 Sous réserve de l'article 16.11.4, la répartition générale des lignes de piégeage dans le territoire traditionnel de chaque Première nation du Yukon doit se faire selon les modalités suivantes : environ 70 p. 100 des lignes de piégeage doivent être détenues par des Indiens du Yukon et d'autres Autochtones qui sont bénéficiaires d'accords transfrontaliers et environ 30 p. 100 par d'autres résidents du Yukon.
16.11.3.1 Sous réserve des articles 16.11.3.2, 16.11.3.3 et 16.11.3.4, si la réalisation de la répartition générale des lignes de piégeage dans le territoire traditionnel d'une Première nation du Yukon conformément à l'article 16.11.3 exige la répartition de plus de lignes de piégeage aux Indiens du Yukon, l'acquisition de ces lignes de piégeage supplémentaires doit être achevée dans un délai de 25 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon, sauf convention contraire des parties à cette entente définitive.
16.11.3.2 L'article 16.11.3 n'a pas pour effet d'obliger une personne qui détient une ligne de piégeage à la vendre ou à y renoncer.
16.11.3.3 L'article 16.11.3 n'a pas pour effet d'empêcher une personne qui détient une ligne de piégeage, à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la Première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve cette ligne de piégeage, de la céder à un membre de sa famille immédiate.
16.11.3.4 Le conseil des ressources renouvelables constitué pour le territoire traditionnel d'une Première nation du Yukon visé à l'article 16.11.3 tablit des critères supplémentaires en vue de l'application du mécanisme visant à permettre la transition à l'objectif énoncé à l'article 16.11.3, y compris des mesures prévoyant d'autres cessions de lignes de piégeage que celles visées à l'article 16.11.3.3, qui peuvent également être autorisées malgré l'article 16.11.3.1.
16.11.4 L'Entente définitive de la Première nation des Gwitchin Vuntut, celle des Premières nations de Champagne et de Aishihik, celle du Conseil des Tlingits de Teslin, celle de la Première nation de Kluane, celle de la Première nation de Little Salmon/Carmacks et celle du Conseil Déna de Ross River doivent faire état de la répartition générale des lignes de piégeage dans leur territoire traditionnel respectif et désigner ces lignes de piégeage soit lignes de piégeage de catégorie 1 soit lignes de piégeage de catégorie 2.
Disposition spécifique
16.11.4.1 La répartition générale des lignes de piégeage s'étendant dans une proportion de plus de 50 p. 100 sur la partie de la zone centrale de Kluane qui n'inclut pas le territoire traditionnel des Premières nations de Champagne et de Aishihik s'établit à huit lignes de piégeage détenues par les Indiens du Yukon et aucune pour les autres résidents du Yukon.
16.11.5 Sous réserve des dispositions de l'article 16.11.4, si, dans le territoire traditionnel d'une Première nation du Yukon, le pourcentage global de lignes de piégeage détenues par des Indiens du Yukon et d'autres Autochtones qui sont bénéficiaires d'un accord transfrontalier est inférieur à 70, l'entente définitive de la Première nation visée doit prévoir le mécanisme permettant à cette Première nation du Yukon ou à un Indien du Yukon inscrit en vertu de l'entente définitive conclue par celle-ci d'acquérir des lignes de piégeage supplémentaires afin de hausser à 70 le pourcentage global.
16.11.6 Jusqu'à 70 p. 100 des lignes de piégeage situées dans le territoire traditionnel d'une Première nation du Yukon peuvent être désignées lignes de piégeage de catégorie 1.
16.11.7 Les lignes de piégeage de catégorie 1 doivent être identifiées comme telles dans une annexe jointe à l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon visée.
Disposition spécifique
16.11.7.1 Les lignes de piégeage de catégorie 1 situées dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane sont indiquées à l'annexe B - Lignes de piégeage de catégorie 1, qui est jointe au présent chapitre.
16.11.8 Une ligne de piégeage ne peut être désignée ligne de piégeage de catégorie 1 qu'avec le consentement écrit de son détenteur inscrit.
16.11.9 Si moins de 70 p. 100 des lignes de piégeage situées dans le territoire traditionnel d'une Première nation du Yukon sont désignées lignes de piégeage de catégorie 1 conformément à l'article 16.11.7, l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon doit prévoir le mécanisme permettant de désigner comme telles des lignes de piégeage supplémentaires.
Disposition spécifique
16.11.9.1 Le mécanisme mentionné à l'article 16.11.9 est le suivant :
a) la Première nation de Kluane remet au gouvernement et au Conseil l'attestation du consentement visé à l'article 16.11.8, et sur réception de cette attestation par les parties, la ligne de piégeage est désignée ligne de piégeage de catégorie 1.
16.11.10 Le conseil compétent examine régulièrement l'utilisation qui est faite des lignes de piégeage et présente au ministre et aux Premières nations du Yukon des recommandations visant l'attribution ou la réattribution des lignes de piégeage nouvelles, vacantes ou sous-utilisées conformément aux critères qu'il établit en application des articles 16.6.10.6 et 16.6.10.7 et aux modalités suivantes :
16.11.10.1 les lignes de piégeage nouvelles et vacantes doivent être attribuées en tenant compte des critères établis par le conseil compétent et, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions de l'article 16.11.3;
16.11.10.2 une Première nation du Yukon peut établir des critères additionnels régissant la répartition des lignes de piégeage de catégorie 1;
16.11.10.3 les lignes de piégeage de catégorie 1 peuvent être attribuées temporairement à d'autres résidents du Yukon admissibles, mais une telle mesure n'a pas pour effet de modifier leur statut de lignes de piégeage de catégorie 1;
16.11.10.4 avec l'approbation du conseil compétent, de la Première nation du Yukon touchée et du ministre et si les trappeurs concernés en conviennent, il peut être procédé à un échange entre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2, et le statut de ces lignes de piégeage est redéfini en conséquence;
16.11.10.5 le Yukon et le conseil compétent tiennent un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2, et la Première nation du Yukon visée tient pour sa part un registre des lignes de piégeage de catégorie 1;
16.11.10.6 la Première nation du Yukon visée a compétence en dernier ressort en ce qui concerne la répartition des lignes de piégeage de catégorie 1;
16.11.10.7 le ministre a compétence en dernier ressort en ce qui concerne la répartition des lignes de piégeage de catégorie 2;
16.11.10.8 le gouvernement ainsi que toute Première nation du Yukon ou autre personne touchée peuvent soumettre un différend découlant de l'application de l'article 16.11.10 au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0;
16.11.10.9 l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon peut noncer des dispositions supplémentaires régissant l'échange des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2.
16.11.11 Les parties à l'Accord-cadre définitif conviennent de ne pas réduire le nombre de lignes de piégeage détenues actuellement par des Indiens du Yukon dans le territoire traditionnel d'une Première nation du Yukon jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon, à la condition que cette entente définitive soit ratifiée avant le 29 mai 1994 ou dans les 24 mois du début des négociations en vue de la conclusion de cette entente définitive, selon ce qui survient en premier.
16.11.12 Sous réserve de la section 6.6.0 et de lois d'application générale, les personnes autres que des Indiens du Yukon qui détiennent des lignes de piégeage sur des terres visées par un règlement peuvent y construire et y occuper les cabanes nécessaires afin de pouvoir utiliser leurs lignes de piégeage et d'en jouir de façon raisonnable. De plus, ils peuvent ouvrir les sentiers nécessaires à la tournée de ces lignes de piégeage.
16.11.13 Les Indiens du Yukon qui détiennent des lignes de piégeage et dont les possibilités de récolte d'animaux à fourrure diminueront en raison d'autres activités de mise en valeur des ressources doivent être indemnisés. Le gouvernement établit, après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon touchée, la procédure d'indemnisation, y compris les modalités relatives à la désignation des personnes tenues de verser des indemnités.
16.11.13.1 L'article 16.11.13 n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'un Indien du Yukon d'être indemnisé, avant l'établissement de la procédure visée à l'article 16.11.13, selon les règles de droit applicables.
16.11.14 Le fait de désigner une ligne de piégeage comme ligne de piégeage de catégorie 1 n'a pas pour effet de restreindre les droits d'accès à cette ligne de piégeage qu'a le gouvernement, conformément aux dispositions de l'Accord-cadre définitif, dans le but de recueillir des animaux ou de faire quelque opération que ce soit à leur égard à des fins de gestion ou de recherches scientifiques.
16.12.1 Les trappeurs dont la ligne de piégeage est située entièrement ou partiellement sur des terres visées par un règlement continuent d'exercer, sans être tenus au paiement de droits, l'ensemble des droits dont ils disposent à ce titre à l'égard de leurs lignes de piégeage existantes, conformément aux ententes portant règlement, aux lois d'application générale et aux règlements administratifs pris par le conseil compétent.
16.12.2 Si une ligne de piégeage de catégorie 2 est située entièrement ou partiellement sur des terres visées par un règlement, le détenteur de cette ligne de piégeage doit choisir l'une ou l'autre des solutions suivantes :
16.12.2.1 conserver la partie de la ligne de piégeage située sur des terres visées par le règlement et exercer les droits y afférents conformément à l'article 16.12.1;
16.12.2.2 offrir cette ligne de piégeage en échange d'une autre; 16.12.2.3 vendre la partie de la ligne de piégeage située sur des terres visées par le règlement à la Première nation du Yukon touchée.
16.12.3 Sous réserve des articles 16.12.4 et 16.12.10, toute personne a le droit d'entrer et de séjourner sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement de catégorie B, sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée, afin d'y exercer des activités non commerciales de récolte de poissons et d'animaux sauvages, si elle est autorisée à le faire par les règles de droit applicables aux terres qui sont sous l'autorité du commissaire et si elle se conforme à ces règles de droit.
16.12.4 Le ministre du Yukon responsable des ressources halieutiques et fauniques peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne ou d'une entité détenant le titre relatif à une parcelle qui constitue ou constituait une terre visée par un règlement de catégorie B faisant l'objet d'une réserve relative au droit d'accès du public pour fins de récolte d'animaux sauvages, renoncer à ce droit d'accès à l'égard de tout ou partie de cette parcelle, aux conditions qu'il fixe.
16.12.5 Sous réserve des ententes portant règlement et malgré le fait que les Premières nations du Yukon soient propriétaires du lit des plans d'eau, conformément aux dispositions du Chapitre 5 - Tenure et gestion des terres visées par le règlement, le gouvernement se réserve le droit de gérer les activités de pêche exercées dans les plans d'eau adjacents à une emprise riveraine et de déterminer qui peut y pêcher.
16.12.6 La Première nation du Yukon qui est propriétaire du lit d'un plan d'eau qui n'est adjacent à aucune emprise riveraine a le droit exclusif de pêcher dans la partie du lit du plan d'eau dont elle est propriétaire, sauf disposition contraire prévue par des ententes portant règlement.
16.12.7 Le titulaire d'une concession de pourvoirie peut, sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée, traverser des terres visées par le règlement et s'y arrêter au besoin afin de se rendre sur sa concession. Le droit d'accès du titulaire d'une concession de pourvoirie lui confère le droit accessoire de dresser sur ces terres des camps temporaires et d'y faire paître des chevaux ainsi que le droit de traverser ces terres avec ses employés, ses clients et leur équipement, mais non le droit d'y chasser ou d'y dresser des camps permanents.
16.12.8 Les Premières nations du Yukon dont les sélections définitives de terres risquent d'avoir des répercussions négatives sur des concessions de pourvoirie existantes sont tenues d'entamer, avec les titulaires de ces concessions, des négociations en vue de déterminer les conditions qui peuvent être arrêtées afin d'atténuer ces répercussions négatives.
16.12.9 Dans la mesure où il se révèle impossible au titulaire d'une concession de pourvoirie et à une Première nation du Yukon de résoudre, par voie de négociations, la question des répercussions des sélections définitives de terres sur les concessions de pourvoirie existantes, le gouvernement indemnisera le titulaire d'une concession de pourvoirie pour les pertes prouvables découlant du fait qu'il ne peut utiliser à cette fin des terres visées par le règlement situées sur la concession. Le critère de perte prouvable sera défini avant l'édiction de la loi de mise en œuvre.
16.12.10 L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 16.12.3 et 16.12.7 est assujetti aux conditions suivantes :
16.12.10.1 il est interdit de causer des dommages importants aux terres visées par un règlement ou aux améliorations qui s'y trouvent;
16.12.10.2 il est interdit de commettre des méfaits sur des terres visées par un règlement;
16.12.10.3 il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'utilisation et à la jouissance paisible, par la Première nation du Yukon visée, de ses terres visées par le règlement;
16.12.10.4 l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au versement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la Première nation du Yukon touchée, à l'exception de ceux visés aux articles 16.5.1.13 et 16.5.1.14;
16.12.10.5 il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.
16.12.11 La personne qui, dans l'exercice de ses droits d'accès, ne respecte pas les conditions prévues à l'article 16.12.10.1, 16.12.10.2 ou 16.12.10.3 est alors considérée comme un intrus.
16.13.1 Les parties à l'Accord-cadre définitif examinent sans délai les besoins ainsi que les possibilités et les structures requises afin d'assurer de façon adéquate la formation et le perfectionnement des ressources humaines dont ont besoin les Premières nations du Yukon et les autres résidents du Yukon en matière de gestion des ressources renouvelables ainsi qu'à l'égard des possibilités connexes de développement économique. Les parties à l'Accord-cadre définitif conviennent de concevoir les structures nécessaires à la formation et au perfectionnement de ces ressources humaines.
16.13.2 Le Yukon offre, au besoin, aux Indiens du Yukon des programmes de formation des trappeurs conçus en collaboration avec les Premières nations du Yukon et les conseils, en vue d'encourager les trappeurs à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage. Sauf décision contraire du Yukon, ces programmes de formation doivent être offerts pendant une période de dix ans à compter de l'édiction de la loi de mise en œuvre.
16.13.3 Le gouvernement et les Premières nations du Yukon collaborent afin d'offrir des mesures d'orientation et d'éducation interculturelles aux membres de la Commission, du Sous-comité et des conseils.
16.14.1 La loi de mise en œuvre prévoit :
16.14.1.1 qu'à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, le paragraphe 19(3) de la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2, cesse de s'appliquer :
16.14.1.2 l'abrogation du paragraphe 19(3) de la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2, le premier jour de l'entrée en vigueur de toutes les ententes définitives conclues par une Première nation du Yukon.
16.15.1 Les parties à l'Accord-cadre définitif conviennent de réaliser, avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre, une étude de faisabilité sur la conception d'un programme d'appui aux activités de récolte au Yukon.
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
« entrepreneur » L'entrepreneur nommé en application de l'article 3.7.
« Étude » L'Étude sur la récolte du saumon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon.
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
« Première nation du Yukon » et « Premières nations du Yukon » Ces expressions s'entendent au sens du Chapitre 1 - Définitions. N'est toutefois pas visée par la présente définition la Première nation de Liard.
2.1 Doit être déterminé, pour chaque Première nation du Yukon, conformément à la section 3.0 ou 4.0, le contingent affecté aux besoins fondamentaux requis par l'article 16.10.4.
2.2 La quantité de saumon récoltée conformément à l'article 16.4.2 par des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon dont le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux en matière de saumon a été établi ne peut, dès lors, dépasser les limites fixées par ce contingent.
2.3 Les dispositions de l'article 16.4.4.1 ne s'appliquent à une Première nation du Yukon qu'une fois qu'aura été établi le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux de chaque Première nation du Yukon.
3.1 Le Conseil des Indiens du Yukon et le ministre font exécuter l'Étude conjointement.
3.2 L'Étude a pour objet de déterminer, pour chaque Première nation du Yukon, la moyenne arithmétique de la récolte annuelle réelle de toutes les espèces de saumon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon par les personnes qui sont admissibles à l'inscription, en tant qu'Indiens du Yukon, en vertu de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon.
3.3 Sous réserve de l'article 3.4, pour les fins de l'Étude, la récolte annuelle réelle doit être déterminée sur une période de cinq ans.
3.4 Si, au cours de l'Étude, l'exercice du droit de récolter du saumon pour fins de subsistance en vertu de l'article 16.4.2 est, dans les faits, limité conformément à l'article 16.3.3, l'entrepreneur, à la demande du Sous-comité du saumon, ne tient pas compte pour les fins de l'Étude de l'année au cours de laquelle surviennent ces limitations. L'Étude se poursuit alors pendant une autre année, sous réserve du fait qu'elle doit être réalisée dans un délai d'au plus huit ans, quel que soit le nombre d'années écartées en application de la présente disposition.
3.5 Le Conseil des Indiens du Yukon et le ministre négocient le cadre de l'Étude dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre, à défaut de quoi, l'une ou l'autre des parties peut soumettre toute question en suspens au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0.
3.6 Le cadre de l'Étude doit prévoir :
3.6.1 une période initiale d'une année au cours de laquelle l'entrepreneur aide les Premières nations du Yukon, le gouvernement et les autres parties intéressées à préparer l'Étude pour qu'elle produise les résultats les plus précis possible;
3.6.2 l'obligation pour l'entrepreneur de chercher une méthode permettant de tenir compte, d'une manière plus efficace que celle prévue à l'article 3.9.1, des fluctuations dans le temps de la population d'une Première nation du Yukon en regard des facteurs énumérés à l'article 16.10.3;
3.6.3 les autres exigences prévues par la présente annexe;
3.6.4 les autres dispositions dont conviennent les parties.
3.7 Dans les quatre mois qui suivent la date de l'établissement du cadre de l'Étude, le Conseil des Indiens du Yukon et le ministre nomment conjointement un entrepreneur indépendant chargé d'exécuter l'Étude, à défaut de quoi l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question de la nomination au mécanisme d'arbitrage prévu à la section 26.7.0.
3.8 L'arbitre, habilité à agir en application de l'article 3.7, nomme un entrepreneur indépendant conformément au cadre de l'Étude et aux critères d'appel d'offres dont ont convenu les parties.
3.9 Le contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux d'une Première nation du Yukon doit être déterminé conformément à l'article 3.9.1 ou 3.9.2.
3.9.1 Le contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux d'une Première nation du Yukon est égal à la plus élevée des quantités prévues ci-après :
3.9.1.1 la moyenne arithmétique de la récolte annuelle réelle de saumon pour les années visées par l'Étude qui n'ont pas été écartées en application de l'article 3.4, majorée de 10 p. 100;
3.9.1.2 le pourcentage du nombre total de prises autorisées qui correspond au contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux déterminé conformément à l'article 3.9.1.1 et divisé par la moyenne arithmétique du nombre total de prises autorisées au cours des années visées par l'Étude qui n'ont pas été écartées conformément à l'article 3.4.
3.9.2 Si, dans les trois mois de la publication des résultats de l'Étude, une Première nation du Yukon présente une demande en ce sens, le ministre et la Première nation du Yukon en question entament des négociations en vue de convenir des modifications à apporter à l'article 3.9.1 pour mieux tenir compte des fluctuations dans le temps de sa population en regard des facteurs énumérés à l'article 16.10.3, et chacune des parties tient compte, au cours de ces négociations, des recommandations formulées par l'entrepreneur en application de l'article 3.6.2 ainsi que des facteurs prévus à l'article 16.10.3.
3.9.3 Si, dans les douze mois qui suivent la demande de négocier, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre, l'une ou l'autre des parties peut, dans les 30 jours suivant l'expiration de cette période, soumettre toute question en suspens au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.
3.9.4 Si l'entente visée à l'article 3.9.2 ne peut être conclue, si aucun renvoi au mécanisme de règlement des différends n'est effectué en application de l'article 3.9.3 ou si aucune entente n'intervient dans les quatre mois qui suivent un tel renvoi, le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux de la Première nation du Yukon visée est établi conformément à l'article 3.9.1.
4.1 Le ministre et une Première nation du Yukon, à la demande de cette Première nation du Yukon, peuvent, à tout moment avant la fin de la deuxième année de l'Étude, négocier, conformément à l'article 16.10.3, le contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux de cette Première nation du Yukon, auquel cas cette Première nation du Yukon n'est plus visée par l'Étude.
La présente annexe sera modifiée quand les trappeurs consentiront à ce que leurs lignes de piégeage soient désignées de catégorie 1.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« arbre » Plante ligneuse vivace, à tronc unique, poussant à l'état sauvage.
« gestion des ressources forestières » S'entend notamment de la conservation des forêts, du reboisement et de la sylviculture.
Disposition spécifique
« personnel supplémentaire de gestion des incendies de forêt » Le personnel - autre que les employés réguliers ou les équipes engagées à la saison -
« Projet Shakwak » Le projet de reconstruction routière de la route de Haines et de la route de l'Alaska entre le kilomètre 1694 (ruisseau Silver) et le kilomètre 1848, au Yukon, découlant d'une entente conclue le 11 janvier 1977 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.
« ressources forestières » S'entend de l'ensemble de la flore sauvage.
17.2.1 Sous réserve de l'entente portant règlement qu'elle a signée, chaque Première nation du Yukon est propriétaire des ressources forestières se trouvant sur ses terres visées par le règlement, et elle est responsable de la gestion, de la répartition et de la protection de ces ressources.
17.2.2 Le ministre consulte les conseils des ressources renouvelables concernés dans les cas suivants :
17.2.2.1 avant l'établissement d'une nouvelle politique susceptible d'avoir des effets importants sur la gestion des ressources forestières, sur la répartition de ces ressources ou sur les pratiques sylvicoles;
17.2.2.2 avant la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative, selon le cas, de mesures législatives concernant les ressources forestières du Yukon.
17.2.3 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux parcs nationaux, aux réserves foncières à vocation de parc national ou aux lieux historiques nationaux administrés par le Service canadien des parcs.
17.3.1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre :
17.3.1.1 les Indiens du Yukon ont le droit en toute saison de récolter des ressources forestières sur des terres de la Couronne, à des fins accessoires à l'exercice de leurs activités traditionnelles de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette;
17.3.1.2 chaque Première nation du Yukon a le droit en toute saison de récolter des arbres sur des terres de la Couronne, jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes par année civile, pour répondre aux besoins non commerciaux de la collectivité;
17.3.1.3 les Indiens du Yukon ont le droit en toute saison de récolter des ressources forestières sur des terres de la Couronne, à des fins accessoires à la pratique de leurs coutumes traditionnelles, de leur culture et de leur religion ou pour la fabrication traditionnelle d'ouvrages d'artisanat et d'instruments divers.
Disposition spécifique
17.3.1.4 Il est entendu que les champignons font partie des ressources forestières qui peuvent être récoltées en vertu des articles 17.3.1.1 et 17.3.1.3.
17.3.2 L'exercice des droits prévus à l'article 17.3.1 est assujetti aux mesures législatives prises en matière de gestion des ressources forestières, de gestion des terres, de conservation, de protection de l'environnement, de santé publique et de sécurité publique.
17.3.3 Pour l'application de l'article 17.3.1, lorsqu'une mesure législative visée à l'article 17.3.2 établit l'obligation d'obtenir un permis ou une licence, aucun droit ne peut être exigé d'un Indien du Yukon ou d'une Première nation du Yukon, selon le cas, pour l'obtention de ce permis ou de cette licence.
17.3.4 Les droits énoncés à l'article 17.3.1 ne s'appliquent pas aux terres de la Couronne dans les cas suivants :
17.3.4.1 l'exercice de l'un ou l'autre de ces droits entre en conflit avec l'exercice d'une activité autorisée par le gouvernement;
17.3.4.2 ces terres font l'objet d'un bail de surface ou d'un contrat de vente, sauf si le titulaire du bail ou du contrat, à l'exclusion du gouvernement, y consent;
17.3.4.3 l'accès du public à ces terres est limité ou prohibé.
17.3.5 Les Indiens du Yukon peuvent aliéner les arbres récoltés conformément à l'article 17.3.1 par voie de don, d'échange, de troc ou de vente avec d'autres Indiens du Yukon ou d'autres Autochtones qui sont des bénéficiaires des accords transfrontaliers, pour les fins prévues à l'article 17.3.1.
17.3.6 L'article 17.3.1 n'a pas pour effet :
17.3.6.1 de conférer à un Indien du Yukon ou à une Première nation du Yukon un droit de propriété sur les ressources forestières;
17.3.6.2 de garantir à un Indien du Yukon ou à une Première nation du Yukon l'approvisionnement en ressources forestières;
17.3.6.3 d'empêcher une personne de récolter des ressources forestières sur des terres de la Couronne, si cette personne est autorisée à le faire par les lois d'application générale et qu'elle se conforme à leurs dispositions;
17.3.6.4 d'accorder aux Indiens du Yukon ou à une Première nation du Yukon quelque droit d'utiliser en priorité les ressources forestières des terres de la Couronne ou l'autorisation de les récolter sur ces terres, ou encore quelque droit à une indemnité pour des pertes ou des dommages subis à cet égard.
17.4.1 Chaque conseil des ressources renouvelables peut présenter au ministre et à la Première nation du Yukon touchée des recommandations concernant la gestion des ressources forestières sur les terres visées par le règlement et les terres non visées par le règlement situées sur le territoire traditionnel de cette Première nation, notamment à l'égard des questions suivantes :
17.4.1.1 la coordination de la gestion des ressources forestières dans l'ensemble du Yukon et dans le territoire traditionnel concerné;
17.4.1.2 le besoin d'établir des plans de gestion et des inventaires des ressources forestières, ainsi que le moment de la production de ces documents et leur teneur;
17.4.1.3 les politiques, programmes et mesures législatives ayant une incidence sur les ressources forestières;
17.4.1.4 les propositions en matière de recherches sur les ressources forestières;
17.4.1.5 les plans d'extinction des incendies de forêt, notamment les mesures concernant les ressources humaines, techniques et financières requises, la description et l'établissement des zones prioritaires de lutte contre les incendies et les procédures de contrôle, d'examen périodique et de modification de ces plans;
17.4.1.6 la répartition et l'utilisation des ressources forestières à des fins commerciales, notamment les conditions de tenure, les normes d'exploitation, les quantités récoltées et les moyens d'accès aux ressources forestières;
17.4.1.7 les possibilités d'emploi ainsi que les exigences en matière de formation en ce qui concerne la gestion des ressources forestières et la récolte commerciale de ces ressources;
17.4.1.8 les mesures de lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières;
17.4.1.9 les autres questions concernant la protection et la gestion des ressources forestières.
17.4.2 À la demande d'un conseil des ressources renouvelables, le ministre et la Première nation du Yukon concernée peuvent communiquer au conseil les renseignements dont ils disposent à l'égard des questions suivantes :
17.4.2.1 les inventaires des ressources forestières;
17.4.2.2 les plans de gestion des ressources forestières;
17.4.2.3 les propositions en matière de recherches sur les ressources forestières;
17.4.2.4 les renseignements sur les politiques et programmes se rapportant aux ressources forestières.
17.4.3 Les conseils des ressources renouvelables collaborent entre eux ainsi qu'avec les Premières nations du Yukon sur des questions d'intérêt commun et ils examinent les moyens de coordonner leurs activités.
17.4.4 Les Premières nations du Yukon collaborent entre elles ainsi qu'avec les conseils des ressources renouvelables sur des questions d'intérêt commun et elles examinent les moyens de coordonner leurs activités.
17.4.5 Chaque conseil des ressources renouvelables peut, dans le cadre du budget soumis en application de l'article 16.6.7, présenter un budget à l'égard des dépenses relatives à l'exécution des responsabilités qui lui incombe en vertu du présent chapitre.
17.5.1 Le ministre peut préparer, approuver et mettre en œuvre des plans de gestion des ressources forestières qui se trouvent sur des terres non visées par un règlement.
17.5.2 Chaque Première nation du Yukon peut préparer, approuver et mettre en œuvre des plans de gestion des ressources forestières se trouvant sur ses terres visées par le règlement.
17.5.3 Après avoir consulté les Premières nations du Yukon, le ministre établit l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources financières doivent tre élaborés. Le ministre consulte les Premières nations du Yukon avant de modifier l'ordre ainsi établi.
17.5.4 Le moment de l'élaboration des plans de gestion des ressources forestières applicables au territoire traditionnel de chacune des Premières nations du Yukon doit être prévu dans l'entente définitive conclue par cette Première nation.
Disposition spécifique
17.5.4.1 En consultation avec la Première nation de Kluane et le conseil des ressources renouvelables de Dän Keyi, le ministre détermine le calendrier d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières applicables au territoire traditionnel de la Première nation de Kluane.
17.5.4.2 En consultation avec la Première nation de Kluane, le ministre juge s'il est nécessaire de dresser un inventaire des arbres se trouvant sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane et il détermine le calendrier d'exécution de cet inventaire.
17.5.4.3 Si le ministre a déterminé que les ressources de plusieurs zones sur le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane méritent d'être inventoriées, le ministre et la Première nation de Kluane s'entendent sur l'ordre dans lequel il faut dresser les inventaires, et à défaut d'entente, l'une ou l'autre partie peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
17.5.4.4 Si le gouvernement propose d'entreprendre des travaux liés à un inventaire des arbres se trouvant sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, il consulte les membres de cette Première nation afin de déterminer s'ils souhaitent participer à ces travaux, avec partage des frais, afin d'obtenir des renseignements semblables sur des terres détenues par la Première nation de Kluane.
17.5.4.5 Le ministre fournit à la Première nation de Kluane les résultats de tout inventaire des arbres se trouvant sur des terres de la Couronne situées dans son territoire traditionnel et ce, selon le même principe de récupération des coûts que celui qu'il appliquerait pour fournir les résultats à toute autre personne.
17.5.5 Dans l'élaboration des plans de gestion des ressources forestières, le ministre et les Premières nations du Yukon prennent en considération les facteurs suivants :
17.5.5.1 le principe de l'utilisation durable des ressources forestières;
17.5.5.2 l'application d'une approche intégrée et équilibrée en matière de gestion et de protection des intérêts relatifs aux ressources forestières situées dans un bassin hydrographique et des utilisations qui en sont faites;
17.5.5.3 le principe de la gestion intégrée des ressources forestières situées sur des terres visées par un règlement et sur des terres non visées par un règlement;
17.5.5.4 les coutumes des Indiens du Yukon en matière de récolte et de gestion des ressources forestières;
17.5.5.5 les droits de récolte de poissons et d'animaux sauvages ainsi que les plans de gestion à cet égard prévus au Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques;
17.5.5.6 les connaissances et l'expérience des Indiens du Yukon et des milieux scientifiques en matière de gestion des ressources forestières et d'utilisation de ces ressources;
17.5.5.7 le principe de la mise en œuvre des plans par bassin de drainage.
17.5.6 Les plans de gestion des ressources forestières peuvent comporter des lignes directrices concernant les questions suivantes :
17.5.6.1 la lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières;
17.5.6.2 les normes applicables en matière d'utilisation des ressources forestières;
17.5.6.3 les conditions d'exercice des activités de récolte de ressources forestières et les zones visées;
17.5.6.4 les autres questions déterminées par la Première nation du Yukon visée ou le ministre.
17.5.7 Le ministre examine s'il est nécessaire, en vue de la préparation d'un plan de gestion des ressources forestières, de dresser, pour les arbres se trouvant sur des terres non visées par le règlement, un inventaire d'aménagement.
17.5.8 Si le ministre le juge nécessaire, l'inventaire d'aménagement doit être réalisé avant l'élaboration du plan de gestion des ressources forestières.
17.5.9 Le ministre met à la disposition de chaque Première nation du Yukon, avant que les listes de sélection définitive des terres ne soient signées par les négociateurs de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon, tous les renseignements que possède le gouvernement relativement à quelque inventaire d'aménagement des arbres se trouvant sur des terres pouvant être sélectionnées par cette Première nation du Yukon.
17.6.1 Les plans de gestion des ressources forestières ainsi que les plans de gestion des incendies de forêt doivent être compatibles avec les plans régionaux approuvés d'aménagement du territoire.
17.6.2 Les Premières nations du Yukon et le gouvernement sont tenus de gérer, de répartir et de protéger leurs ressources forestières respectives d'une manière compatible avec toute recommandation approuvée conformément aux dispositions du Chapitre 12 - Évaluation des activités de développement.
17.7.1 Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, la Première nation du Yukon concernée consulte le ministre avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres visées par le règlement ou d'y permettre l'épandage de tels produits.
17.7.2 Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, le ministre consulte la Première nation du Yukon concernée avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres de la Couronne situées sur le territoire traditionnel de cette Première nation du Yukon.
17.7.3 Lorsque des ressources forestières situées sur des terres visées par le règlement sont touchées par un parasite ou une maladie, le gouvernement et la Première nation du Yukon concernée prennent les mesures d'éradication dont ils conviennent.
17.7.4 L'épandage de pesticides ou d'herbicides prévu aux articles 17.7.1, 17.7.2 et 17.7.3 est assujetti aux dispositions du Chapitre 12 - Évaluation des activités de développement.
17.7.5 Les articles 17.7.1 à 17.7.4 n'ont pas pour effet de limiter le pouvoir du ministre de prendre, en cas d'urgence, des mesures pour lutter contre les parasites ou les maladies qui menacent des ressources forestières.
17.8.1 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'obliger le gouvernement à lutter contre les incendies de forêt.
17.8.2 Le gouvernement consulte chaque Première nation du Yukon relativement aux priorités générales en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette Première nation du Yukon ainsi que sur les terres contiguës non visées par le règlement.
17.8.3 Pendant les cinq années qui suivront la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon, le gouvernement continuera de lutter contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette Première nation du Yukon :
17.8.3.1 conformément à sa politique de lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon;
17.8.3.2 dans les limites des ressources financières et autres dont il dispose pour la lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon.
17.8.4 Le gouvernement peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires sur les terres visées par le règlement dans le but de circonscrire ou d'éteindre des incendies de forêt. Lorsque cela est possible, le gouvernement avise la Première nation du Yukon touchée avant de prendre de telles mesures.
Disposition spécifique
17.8.5 Au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le gouvernement et la Première nation de Kluane entament des discussions afin de confirmer leurs rôles respectifs dans la gestion des incendies de forêt sur les terres visées par le règlement après la période de cinq ans mentionnée à l'article 17.8.3.
17.8.6 L'obligation énoncée à l'article 17.8.5 ne s'applique pas si, après la période de cinq ans visée à l'article 17.8.3, une entente concernant la gestion des incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de la Première nation de Kluane est en vigueur.
17.9.1 Sauf convention contraire prévue par l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, si les terres visées par le règlement comprennent des terres auxquelles s'applique un contrat de récolte du bois d'ouvre :
17.9.1.1 soit à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la Première nation du Yukon touchée;
17.9.1.2 soit, si les terres deviennent des terres visées par le règlement après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive, à la date où les terres en question sont transférées à la Première nation du Yukon,
le titulaire du contrat a le droit d'exercer tous les droits qui lui sont accordés par ce contrat, comme si les terres en question n'étaient pas devenues des terres visées par le règlement.
17.10.1 La personne qui était titulaire, à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'ouvre sur des terres visées par le règlement a le droit de se rendre sur les terres visées par le permis et de les utiliser pour les fins prévues par celui-ci sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée. Les conditions d'exercice de ce droit d'accès sont déterminées par le ministre, comme si les terres en question n'étaient pas devenues des terres visées par le règlement.
17.10.2 Le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'ouvre peut traverser des terres visées par le règlement et s'y arrêter au besoin en vue de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur les terres visées par le règlement faisant l'objet du permis, avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
17.10.3 Si des terres visées par le règlement font l'objet d'un contrat de récolte du bois d'ouvre, le titulaire de ce contrat a le droit de se rendre sur ces terres - y compris le droit d'établir de nouveaux moyens d'accès - et d'utiliser ces terres, conformément aux dispositions du contrat, pour les fins prévues par celui-ci, sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée. Les conditions de ces droits d'accès sont déterminées par le ministre, comme si les terres en question n'étaient pas devenues des terres visées par le règlement.
17.10.4 Le titulaire d'un contrat de récolte du bois d'ouvre peut entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin afin de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur des terres visées par le règlement faisant l'objet du contrat, avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
17.10.5 Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance prévue aux articles 17.10.2 et 17.10.4 que s'il est convaincu :
17.10.5.1 que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;
17.10.5.2 qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.
17.11.1 Sous réserve de l'article 17.11.2, les dispositions de la section 17.10.0 ne s'appliquent pas aux terres mises en valeur et visées par le règlement.
17.11.2 Dans les cas où un contrat de récolte du bois d'ouvre ou le permis d'exploitation commerciale du bois d'ouvre prévu par la section 17.10.0 s'applique à une parcelle de terre mise en valeur et visée par le règlement, les droits d'accès prévus par la section 17.10.0 s'appliquent à cette parcelle.
17.12.1 L'exercice des droits d'accès prévu par les articles 17.10.1 et 17.10.3 est assujetti aux conditions suivantes :
17.12.1.1 il est interdit de causer des dommages inutiles aux terres visées par le règlement ou des dommages importants aux améliorations qui s'y trouvent;
17.12.1.2 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par le règlement;
17.12.1.3 il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'utilisation et à la jouissance paisible par la Première nation du Yukon de ses terres visées par le règlement;
17.12.1.4 l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au versement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la Première nation du Yukon touchée;
17.12.1.5 il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages inutiles aux terres visées par le règlement ou de dommages importants aux améliorations qui s'y trouvent.
17.12.2 Les personnes qui, dans l'exercice de ces droits d'accès, ne respectent pas les conditions énumérées aux articles 17.12.1.1, 17.12.1.2 et 17.12.1.3 sont alors considérées comme des intrus.
17.13.1 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'ouvre ou d'un contrat de récolte du bois d'ouvre d'exercer un droit d'accès conformément à une entente portant règlement.
17.14.1 Le gouvernement avise par écrit la Première nation du Yukon touchée de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts visant le territoire traditionnel de cette Première nation du Yukon. Cet avis est donné lors du lancement de l'appel d'offres.
17.14.2 Durant la négociation de l'entente définitive d'une Première nation du Yukon, les parties à cette entente sont tenues d'examiner les possibilités conomiques qui s'offriront à cette Première nation du Yukon en matière de gestion, de protection et de récolte des ressources forestières.
Disposition spécifique
17.14.2.1 La présente entente n'a pas pour effet d'empêcher la Première nation de Kluane de demander et de se procurer un droit de récolte d'arbres sur les terres non visées par le règlement conformément aux lois d'application générale.
17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit la Première nation de Kluane de tout appel d'offres public concernant des marchés relatifs à des activités de gestion de ressources forestières dans son territoire traditionnel.
17.14.2.3 Le gouvernement doit inclure la Première nation de Kluane dans tout appel d'offres restreint relativement à la gestion de ressources forestières dans son territoire traditionnel.
17.14.2.4 Le gouvernement offre d'abord à la Première nation de Kluane la possibilité de conclure un marché offert autrement que par appel d'offres public ou restreint, relativement à des activités sylvicoles dans son territoire traditionnel et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres personnes.
17.14.2.5 Le défaut de fournir l'avis conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.
17.14.2.6 Le défaut d'inclure la Première nation de Kluane dans tout appel d'offres restreint concernant des marchés, conformément à l'article 17.14.2.3, ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres restreint ni l'adjudication d'un marché en découlant.
17.14.2.7 Le défaut d'accorder en premier à la Première nation de Kluane la possibilité prévue à l'article 17.14.2.4 ne compromet pas l'exécution d'un marché conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de celle-ci.
17.14.2.8 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane d'un critère concernant l'embauchage d'Indiens de Kluane ou le recours aux services d'entreprises de Kluane.
17.14.2.9 L'article 17.14.2.8 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage d'Indiens de Kluane ou au recours aux services d'entreprises de Kluane le critère déterminant d'adjudication de tout marché.
17.14.2.10 Lorsque le gouvernement a besoin de personnel supplémentaire de gestion des incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, il embauche, dans la mesure du possible, des Indiens de Kluane.
17.14.2.11 Avant le 1er avril de chaque année, le gouvernement consulte la Première nation de Kluane afin de cerner les possibilités économiques et d'emploi pour les Indiens de Kluane liées à la lutte contre les incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane.
17.14.2.12 Pendant la période se terminant au dixième anniversaire de la présente entente, le gouvernement offre d'abord à la Première nation de Kluane la possibilité d'enlever des arbres dans la zone centrale de la Première nation de Kluane de l'emprise du projet Shakwak et de tout site de gravier établi en relation avec le projet Shakwak conformément aux conditions - notamment les délais et le nettoyage - fixées par le gouvernement pour l'enlèvement des arbres, mais sans le paiement de droits de coupe ou d'autres frais.
17.14.2.13 Le gouvernement n'engage aucun coût et n'est responsable envers qui que ce soit pour l'enlèvement d'arbres effectué par la Première nation de Kluane ou l'omission de celle-ci de le faire, et la Première nation de Kluane peut disposer des arbres enlevés en application de l'article 17.14.2.12 conformément aux lois d'application générale.
17.14.2.14 Le défaut d'accorder en premier à la Première nation de Kluane la possibilité prévue à l'article 17.14.2.12 ne compromet pas l'exécution d'un marché conclu relativement à l'enlèvement des arbres.
17.14.2.15 Les mesures législatives peuvent exiger la délivrance d'un permis ou d'une licence pour l'exercice par la Première nation de Kluane du droit prévu à l'article 17.14.2.12, mais un tel permis ou licence est délivré sans frais.
18.1.1 La Première nation du Yukon qui dispose d'un droit relatif aux matières spécifiées ainsi que la personne qui est titulaire d'un droit minier doivent, autant que possible, faire en sorte de ne pas se gêner dans l'exercice de leurs droits respectifs.
18.1.2 En cas de conflit entre l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées et l'exercice d'un droit minier, la Première nation du Yukon touchée ou la personne qui est titulaire du droit minier peuvent saisir le Conseil des droits de surface du problème.
18.1.3 Sous réserve de l'article 18.1.4, lorsqu'il est saisi d'une demande fondée sur l'article 18.1.2, le Conseil des droits de surface rend une ordonnance dans laquelle il assortit l'exercice soit du droit relatif aux matières spécifiées, soit du droit minier, ou des deux, de conditions qui permettront de réduire autant que possible l'atteinte à l'exercice de ces droits. Par ailleurs, dans la mesure où l'atteinte à l'exercice du droit relatif aux matières spécifiées ne peut être vitée, le Conseil donne la priorité à la personne qui est titulaire du droit minier, à la condition que celle-ci verse à la Première nation du Yukon touchée une indemnité :
18.1.3.1 pour l'atteinte à l'exercice de son droit relatif aux matières spécifiées;
18.1.3.2 pour la perte de la possibilité d'exercer le droit relatif aux matières spécifiées, compte tenu des coûts de production engagés par la personne qui est titulaire du droit minier.
18.1.4 Le titulaire d'un droit minier existant n'est pas tenu de verser l'indemnité prévue à l'article 18.1.3.
18.1.5 Sous réserve des conditions pertinentes d'une ordonnance du Conseil des droits de surface rendue en vertu de l'article 18.1.3, la personne qui exerce un droit minier a le droit de prendre, d'utiliser, de trouver, d'endommager ou de détruire toute matière spécifiée accessoirement à l'exercice de son droit minier, sans avoir à verser d'indemnité à la Première nation du Yukon touchée.
18.1.6 Sous réserve de l'article 18.1.7, les matières spécifiées qui sont prises, utilisées, trouvées, endommagées ou détruites en application de l'article 15.1.5 deviennent la propriété de la personne qui exerce le droit minier.
18.1.7 La personne qui a acquis un intérêt de propriété à l'égard d'une matière spécifiée en application de l'article 18.1.6 est réputée avoir renoncé à tous ses droits de propriété à l'égard de cette matière lorsque son droit minier prend fin ou est révoqué. Par la suite, la Première nation du Yukon touchée a le droit de prendre et d'utiliser cette matière spécifiée sans avoir à verser d'indemnité à cette personne.
18.2.1 À la section 18.2.0, « gouvernement » s'entend en outre des mandataires et des entrepreneurs du gouvernement.
18.2.2 Le gouvernement s'efforce de désigner les carrières nécessaires à des fins d'intérêt public qui sont situées sur le territoire traditionnel de chaque Première nation du Yukon avant que les listes de sélection définitive des terres pour cette Première nation du Yukon n'aient été signées par les négociateurs de l'Entente définitive conclue par celle-ci.
18.2.3 Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, le gouvernement s'efforce de fixer l'emplacement des carrières sur des terres non visées par le règlement.
18.2.4 Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, le gouvernement s'efforce d'éliminer le recours à des carrières situées sur des terres visées par un règlement en désignant des emplacements de rechange sur des terres non visées par un règlement.
18.2.5 Si le gouvernement n'a pas désigné suffisamment de carrières nécessaires à des fins d'intérêt public avant que les listes de sélection définitive des terres n'aient été signées par les négociateurs de l'Entente définitive conclue par la Première nation du Yukon touchée, doivent alors être prévus par cette Entente :
18.2.5.1 une période supplémentaire en vue de la désignation de carrières sur les terres visées par le règlement, période qui, sauf Entente contraire des parties à l'Entente définitive, doit être de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette Entente;
Disposition spécifique
a) La période supplémentaire visée à l'article 18.2.5.1 en vue de la désignation de carrières sur les terres visées par le règlement est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
18.2.5.2 la partie du territoire traditionnel où doivent être désignées d'autres carrières sur les terres visées par le règlement;
Disposition spécifique
18.2.5.3 le processus de consultation avec la Première nation du Yukon en vue de la désignation d'autres carrières sur les terres visées par le règlement.
Disposition spécifique
18.2.6 Sauf disposition contraire prévue par l'Entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, les conditions suivantes s'appliquent à l'égard des carrières situées sur des terres visées par le règlement qui sont désignées en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 :
18.2.6.1 le gouvernement a le droit exclusif d'utiliser ces carrières ainsi que le droit d'y prendre les matériaux de construction dont il a besoin, sans devoir obtenir, à cette fin, le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou lui verser une indemnité à cet égard;
18.2.6.2 le gouvernement utilise les carrières conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire et il s'efforce de le faire de manière à entraver le moins possible les autres utilisations qui sont faites des terres visées par le règlement;
18.2.6.3 lorsqu'il cesse d'utiliser une carrière, le gouvernement doit, si la Première nation du Yukon touchée en fait la demande, remettre les lieux en état conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire, notamment en prenant les mesures appropriées de nettoyage, de drainage, de lutte contre l'érosion, de rétablissement du relief des lieux, de remplacement des morts-terrains et de reconstitution de la végétation, de sorte que la carrière se fonde dans le paysage et la végétation des environs;
18.2.6.4 dans le cas de différends concernant l'utilisation ou la remise en état d'une carrière par le gouvernement, celui-ci ou la Première nation du Yukon touchée peuvent saisir le Conseil des droits de surface de la question.
18.2.7 Lorsque le gouvernement a besoin d'une carrière et qu'il ne peut en trouver une qui convienne à ses besoins sur des terres non visées par le règlement, dans les environs du secteur qui l'intéresse, la Première nation du Yukon touchée doit permettre au gouvernement d'établir et d'exploiter, sur des terres visées par le règlement, une carrière qui n'a pas été désignée en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 et d'y prélever les matériaux de construction nécessaires à des fins d'intérêt public, conformément aux conditions dont elle aura convenu avec le gouvernement, notamment le paiement d'une indemnité cette Première nation du Yukon à l'égard des matériaux de construction ainsi prélevés.
18.2.8 Dans les 30 jours de la présentation par le gouvernement d'une demande d'utilisation d'une carrière, si la Première nation du Yukon touchée ne parvient pas à s'entendre avec le gouvernement sur le besoin de celui-ci d'établir une carrière, sur la question de savoir s'il existe une autre carrière répondant à ses besoins ou sur les conditions d'utilisation de la carrière par le gouvernement conformément à l'article 18.2.7, le gouvernement ou la Première nation du Yukon touchée peut saisir de la question le Conseil des droits de surface.
18.2.9 Si le Conseil des droits de surface détermine que le gouvernement n'a pas besoin d'une carrière située sur des terres visées par le règlement ou qu'il existe une autre carrière répondant aux besoins du gouvernement sur des terres non visées par le règlement, il doit alors refuser au gouvernement le droit d'exploiter la carrière en question.
18.2.10 Sauf Entente à l'effet contraire entre la Première nation du Yukon touchée et le gouvernement, ce dernier ne peut utiliser les matériaux de construction prélevés dans une carrière située sur des terres visées par le règlement qu'à des fins d'intérêt public et ce, soit au Yukon, soit dans un rayon d'au plus 30 kilomètres à l'extérieur des frontières du Yukon.
18.3.1 Sous réserve de la section 6.6.0, les personnes qui sont titulaires d'un droit minier existant, que ce soit sur des terres visées par un règlement ou sur des terres non visées par un règlement, peuvent, afin d'exercer ce droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée, dans l'un ou l'autre cas suivant :
18.3.1.1 l'accès a un caractère occasionnel et négligeable;
18.3.1.2 la voie d'accès empruntée est une voie d'accès généralement reconnue et elle était régulièrement utilisée à cette fin, à longueur d'année ou de façon occasionnelle :
Il est entendu que l'exercice de ce droit d'accès ne doit pas entraîner de modification importante de cette voie d'accès.
18.3.2 La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres visées par le règlement peut, afin d'exercer ce droit, entrer sur cette parcelle de terres visées par le règlement et l'utiliser, sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée, si les lois d'application générale l'y autorisent.
18.3.3 La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès à ces terres prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou, défaut de consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
18.3.4 La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres non visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès aux terres visées par le règlement prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
18.3.5 Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance prévue à l'article 18.3.4 que s'il est convaincu :
18.3.5.1 que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;
18.3.5.2 qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.
18.3.6 Si le Conseil des droits de surface rend l'ordonnance prévue à l'article 18.3.3 ou 18.3.4, il ne peut exiger - comme condition d'accès - le paiement d'une indemnité que si un particulier propriétaire foncier se trouvant dans des circonstances analogues aurait droit à une indemnité, auquel cas l'indemnité ne peut être supérieure à celle qui serait versée à ce particulier.
18.4.1 Sous réserve des dispositions de la section 6.6.0, la personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple ou sur des terres non visées par le règlement a, afin d'exercer ce droit, le droit d'entrer sur des terres visées par le règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin, sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée, dans l'un ou l'autre cas suivant :
18.4.1.1 l'accès à un caractère occasionnel et négligeable;
18.4.1.2 la voie d'accès empruntée est une voie généralement reconnue et elle tait régulièrement utilisée à cette fin, à longueur d'année ou de façon occasionnelle :
Il est entendu que l'exercice de ce droit d'accès ne doit pas entraîner de modification importante de cette voie d'accès.
18.4.2 Sous réserve des dispositions de la section 6.6.0, la personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple a, afin d'exercer ce droit, le droit d'entrer sur cette parcelle de terres visées par le règlement et de l'utiliser, sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée, si l'exercice du droit d'accès n'exige pas l'utilisation d'équipement lourd ou de méthodes plus dommageables que les méthodes manuelles ou produisant des effets plus néfastes que celles-ci.
18.4.3 La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou 18.4.2 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 a, afin d'exercer ce droit nouveau, le droit d'entrer sur des terres visées par le règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
18.4.4 La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres non visées par le règlement mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer ce droit nouveau, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.
18.4.5 Le Conseil ne rend l'ordonnance prévue à l'article 18.4.4 que s'il est convaincu :
18.4.5.1 que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;
18.4.5.2 qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer ce droit d'accès sur des terres de la Couronne.
18.5.1 Sous réserve de l'article 18.5.2, les dispositions des sections 18.3.0 et 18.4.0 ne s'appliquent pas aux terres mises en valeur et visées par le règlement.
18.5.2 Si les droits miniers prévus à la section 18.3.0 ou 18.4.0 visent une parcelle de terre mise en valeur et visée par le règlement, les droits d'accès prévus par ces sections s'appliquent à cette parcelle.
18.6.1 L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 18.3.1 et 18.4.1 est assujetti aux conditions suivantes :
18.6.1.1 il est interdit de causer des dommages importants aux terres visées par le règlement ou aux améliorations qui s'y trouvent;
18.6.1.2 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par le règlement;
18.6.1.3 il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'utilisation et à la jouissance paisible par la Première nation du Yukon touchée des terres visées par le règlement;
18.6.1.4 il est interdit d'ériger des structures permanentes sur les terres visées par le règlement;
18.6.1.5 l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la Première nation du Yukon touchée;
18.6.1.6 il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.
18.6.2 L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 18.3.2 et 18.4.2 est assujetti aux conditions suivantes :
18.6.2.1 il est interdit de causer des dommages inutiles aux terres visées par le règlement ou des dommages importants aux améliorations qui s'y trouvent;
18.6.2.2 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par le règlement;
18.6.2.3 il est interdit de porter atteinte inutilement à l'utilisation et à la jouissance paisible par la Première nation du Yukon touchée des terres visées par le règlement;
18.6.2.4 l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la Première nation du Yukon touchée;
18.6.2.5 il y a paiement d'une indemnité seulement à l'égard des dommages inutiles causés aux terres visées par le règlement ou des dommages importants causés aux améliorations qui s'y trouvent.
18.6.3 La personne qui, dans l'exercice de ces droits d'accès, ne respecte pas les conditions énumérées à l'article 18.6.1.1, 18.6.1.2, 18.6.1.3, 18.6.1.4, 18.6.2.1, 18.6.2.2 ou 18.6.2.3 est alors considérée comme un intrus.
18.7.1 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher le titulaire d'un droit minier d'exercer un droit d'accès prévu par une entente portant règlement.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
«part finale non rajustée» S'entend, pour chaque Première nation du Yukon, de la part de la valeur globale en 1989 qui revient à celle-ci et qui est déterminée conformément à l'annexe A - Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au présent chapitre.
«part finale rajustée» S'entend, pour chaque Première nation du Yukon :
i) si l'entente définitive de cette Première nation du Yukon est signée dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, du plus élevé de A ou B, attendu que :
A est égal à la part finale non rajustée de cette Première nation du Yukon multipliée par P, multipliée par Q, où :
P est égal à (1,04)N et où N représente le nombre d'années coulées entre le 15 août 1989 et le 15 août qui précède la date de la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon,
Q est égal à 1,00 plus (0,04 multiplié par F et divisé par 365) et où F représente le nombre de jours écoulés entre le 15 août qui précède la date de la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon et la date de la signature en question;
B est égal à la part finale non rajustée de cette Première nation du Yukon multipliée par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le dernier trimestre précédant la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon et divisée par la valeur de cet indice pour le troisième trimestre de 1989;
ii) si l'entente définitive de cette Première nation du Yukon est signée plus de deux ans après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, du plus élevé de C ou D, attendu que :
C est égal à la part finale non rajustée de cette Première nation du Yukon multipliée par R multipliée par F, où :
R est égal à (1,04)M et où M représente le nombre d'années coulées entre le 15 août 1989 et le 15 août qui précède le deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre,
S est égal à 1,00 plus (0,04 multiplié par G et divisé par 365) et où G représente le nombre de jours entre le 15 août qui précède le deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre et le deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre,
D est égal à la part finale non rajustée de cette Première nation du Yukon multipliée par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le troisième trimestre de l'année du deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, et divisée par la valeur de cet indice pour le troisième trimestre de 1989.
Pour l'application de la présente définition, la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour un trimestre donné est réputée gale à la valeur la plus récente publiée pour ce trimestre à la date de l'entente définitive de la Première nation du Yukon visée.
«première entente définitive conclue par une Première nation du Yukon» Entente définitive signée par le Canada, le Yukon et une Première nation du Yukon, à une date où aucune entente de ce genre n'a encore été signée.
«prêts» S'entend :
des prêts consentis par le Canada au Conseil des Indiens du Yukon ou aux Premières nations du Yukon en vue de leur permettre d'accorder des subventions aux Anciens du Yukon conformément à la 1984 Agreement-in-Principle with respect to providing Interim Benefits to Yukon Indian Elders, ainsi que des intérêts courus sur ces prêts;
des prêts consentis par le Canada au Conseil des Indiens du Yukon ou une Première nation du Yukon en vue de la négociation de l'ensemble des ententes de principe et des ententes portant règlement, ainsi que des intérêts courus sur ces prêts.
«taux d'actualisation moyen» Moyenne arithmétique des taux des prêts consentis sur le Trésor amortis sur 15 ans pour chaque mois au cours de la période commençant le premier jour du mois de la signature de la première entente définitive conclue par une Première nation du Yukon et se terminant au deuxième anniversaire de cette date (25 mois).
«taux des prêts consentis sur le Trésor» Le taux portant ce nom fixé par le ministère des Finances du Canada.
«valeur globale en 1989» Le montant indiqué à l'article 19.2.1.
19.2.1 La valeur globale en 1989 est égale à 242,673 millions de dollars. Cette somme représente l'indemnisation pécuniaire consentie pour l'ensemble des revendications globales présentées au Canada par les Indiens du Yukon, que ces revendications aient ou non été réglées à la date de l'entente définitive.
19.2.2 À la date d'entrée en vigueur, chaque Première nation du Yukon a droit au paiement de sa part finale rajustée, conformément aux modalités prévues aux sections 19.3.0 et 19.4.0.
19.3.1 Pour chaque Première nation du Yukon qui signe une entente définitive avant la détermination du taux d'actualisation moyen, doit être annexé à cette entente définitive un calendrier préliminaire des versements établi par le Canada selon les modalités suivantes :
19.3.1.1 le calendrier doit prévoir 15 versements annuels consécutifs égaux dont la valeur actualisée, à la date de la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon, est égale à la part finale rajustée;
19.3.1.2 le premier versement prévu par le calendrier doit être effectué à la date de la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon;
19.3.1.3 à la suite de ce premier versement, doivent être effectués 14 versements annuels consécutifs égaux, à la date anniversaire de la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon;
19.3.1.4 pour les fins du calcul de la valeur actualisée des versements effectués à une Première nation du Yukon en application du calendrier préliminaire des versements, le taux d'actualisation correspond à la moyenne arithmétique des taux des prêts consentis sur le Trésor amortis sur 15 ans pour chaque mois au cours de la période qui commence le mois de la signature de la première entente définitive conclue par une Première nation du Yukon et qui prend fin le mois précédant la signature de cette entente définitive ou, si ce taux n'est pas disponible, le taux le plus récent disponible;
19.3.1.5 pour les fins du calcul de la valeur actualisée des versements prévus par le calendrier préliminaire annexé à la première entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, le taux d'actualisation correspond au taux des prêts consentis sur le Trésor amortis sur 15 ans pour le mois qui précède la signature de cette entente définitive ou, si ce taux n'est pas disponible, le taux le plus récent disponible.
19.3.2 Pour chaque Première nation visée à l'article 19.3.1 :
19.3.2.1 sous réserve des articles 19.3.2.3 et 19.3.2.4, le Canada effectue le premier versement à la date d'entrée en vigueur - le montant de ce versement est égal au montant établi à l'article 19.3.1 et rajusté, à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon jusqu'à la date du versement en question, en appliquant le taux d'intérêt annuel composé qui a été déterminé conformément à l'article 19.3.1.4 ou 19.3.1.5, selon le cas;
19.3.2.2 à la suite du premier versement et jusqu'au deuxième anniversaire de la date de la signature de la première entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, le Canada effectue les versements annuels subséquents aux dates et selon les montants prévus au calendrier préliminaire des versements applicables à l'égard de cette Première nation du Yukon;
19.3.2.3 l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon peut prévoir le paiement d'une avance sur le premier versement qui doit tre effectué à cette Première nation du Yukon à la date de la signature de son entente définitive;
19.3.2.4 lorsqu'une avance a été effectuée conformément à l'article 19.3.2.3, le Canada paie à la Première nation du Yukon visée le solde du premier versement, rajusté à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon jusqu'à la date du versement en question, en appliquant le taux d'intérêt annuel composé tabli conformément à l'article 19.3.1.4 ou 19.3.1.5, selon le cas.
19.3.3 Pour chaque Première nation du Yukon visée par l'article 19.3.1, le Canada effectue les versements annuels qui sont dus à cette Première nation du Yukon après le deuxième anniversaire de la signature de la première entente définitive conclue par une Première nation du Yukon conformément au calendrier définitif des versements établis par le Canada selon les modalités décrites ci-après.
19.3.3.1 Doit être établi un calendrier provisoire, selon les modalités suivantes :
19.3.3.2 Si les versements prévus par le calendrier provisoire sont supérieurs aux versements correspondants prévus par le calendrier préliminaire des versements, le calendrier définitif des versements doit être établi par le Canada de la manière suivante :
19.3.3.3 Si les versements calculés en application du calendrier provisoire prévu à l'article 19.3.3.1 sont inférieurs aux versements correspondants prévus par le calendrier préliminaire des versements, le calendrier définitif des versements doit être établi par le Canada selon les modalités suivantes :
19.4.1 Pour chaque Première nation du Yukon qui signe une entente définitive à compter de la date de la détermination du taux d'actualisation moyen, le Canada, sous réserve de l'article 19.4.2, effectue les versements annuels conformément au calendrier définitif des versements annexé à l'entente définitive de cette Première nation du Yukon et établi par le Canada selon les modalités suivantes :
19.4.1.1 le calendrier doit prévoir 15 versements annuels égaux consécutifs dont la valeur actualisée à la date de la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon est égale à la part finale rajustée;
19.4.1.2 le premier versement prévu par le calendrier est effectué à la date de la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon;
19.4.1.3 à la suite de ce premier versement, sont effectués 14 versements annuels égaux consécutifs à la date anniversaire de la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon;
19.4.1.4 pour les fins du calcul de la valeur actualisée des versements prévus par le calendrier, le taux d'actualisation utilisé est le taux d'actualisation moyen.
Disposition spécifique
19.4.1.5 Le calendrier définitif des versements figure à l'annexe B - Calendrier définitif des versements, qui est jointe au présent chapitre.
19.4.2 Pour chaque Première nation du Yukon visée par l'article 19.4.1 :
19.4.2.1 sous réserve des articles 19.4.2.3 et 19.4.2.4, le Canada effectue le premier versement à la date d'entrée en vigueur et le montant du versement correspond à celui établi à l'article 19.4.1, rajusté à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon, jusqu'à la date du versement en question, en appliquant le taux d'actualisation moyen, composé annuellement;
19.4.2.2 à la suite de ce premier versement, le Canada effectue les autres versements, aux dates et selon les montants prévus à l'article 19.4.1;
19.4.2.3 l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon peut prévoir le paiement d'une avance sur le premier versement qui est effectué à la date de la signature de cette entente définitive;
Disposition spécifique
a) Le Canada versera à la Première nation de Kluane, à la date de signature de la présente entente, une avance de 1 000 000 $ sur le premier versement devant lui être fait.
19.4.2.4 lorsqu'une avance a été versée conformément à l'article 19.4.2.3, le Canada paie à la Première nation du Yukon visée le solde du premier versement, rajusté à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon, jusqu'à la date du versement en question, en appliquant le taux d'actualisation moyen, composé annuellement.
19.4.3 Si le Canada n'est pas en mesure d'effectuer le deuxième versement ou tout versement subséquent à la date anniversaire de la signature de l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon visée, conformément à l'article 19.4.2.2, ces versements sont alors rajustés de la manière prévue à l'article 19.4.2.1 de façon à satisfaire aux conditions prévues par l'article 19.4.1.1.
19.5.1 Les prêts consentis au Conseil des Indiens du Yukon avant la date de la signature de la première entente définitive conclue par une Première nation du Yukon sont répartis au prorata entre les Premières nations du Yukon, conformément à l'annexe A - Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au présent chapitre.
19.5.2 La Première nation du Yukon qui signe la première entente définitive n'est tenue qu'à sa part des prêts visés à l'article 19.5.1 et qu'aux prêts qui lui ont té consentis directement, le cas échéant.
19.5.3 Les prêts consentis après la date de la signature de la première entente définitive conclue par une Première nation du Yukon sont répartis également entre les autres Premières nations du Yukon qui n'ont pas encore signé une entente définitive.
19.5.4 La Première nation du Yukon qui signe son entente définitive est tenue au paiement des éléments suivants - sauf convention contraire entre le Canada et cette Première nation du Yukon - :
19.5.4.1 sa part aux termes de l'article 19.5.1;
19.5.4.2 le total des parts qui lui sont attribuées en application de l'article 19.5.3;
19.5.4.3 les prêts qui lui ont été consentis directement.
19.5.5 L'entente définitive de chaque Première nation du Yukon doit faire état des sommes impayées qu'est tenue de verser cette Première nation du Yukon et comporter un calendrier des remboursements, qui doivent commencer à la date de la signature de cette entente définitive.
Disposition spécifique
19.5.5.1 La somme impayée, calculée conformément aux articles 19.5.4.1 à 19.5.4.3 inclusivement, qu'est tenue de rembourser la Première nation de Kluane, s'établit à 9 455 928,97 $. Le calendrier des remboursements de cette somme figure à l'annexe C - Remboursement estimé des sommes prêtées, qui est jointe au présent chapitre.
19.5.6 Le calendrier de remboursement des sommes dues et payables par une Première nation du Yukon au titre des prêts et des intérêts dus et payables en application de l'article 19.5.7 doit faire état des modalités suivantes :
19.5.6.1 le montant du premier versement doit être égal à 20 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.2 le montant du deuxième versement doit être égal à 40 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.3 le montant du troisième versement doit être égal à 60 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.4 le montant du quatrième versement doit être égal à 80 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.5 du cinquième au onzième versement, le montant versé doit être identique;
19.5.6.6 le montant du douzième versement doit être égal à 80 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.7 le montant du treizième versement doit être égal à 60 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.8 le montant du quatorzième versement doit être égal à 40 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;
19.5.6.9 le montant du quinzième versement doit être égal à 20 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5.
19.5.7 Le solde impayé des prêts dus et payables par une Première nation du Yukon porte intérêt au taux de 6 p. 100 par année, calculé annuellement et non à l'avance, à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon jusqu'à la date du dernier remboursement.
19.5.8 Le Canada soustrait de chaque versement devant être effectué à une Première nation du Yukon en vertu du présent chapitre le montant qui doit tre remboursé - au titre des prêts - par cette Première nation du Yukon conformément au calendrier des remboursements visés à l'article 19.5.6.
19.6.1 Après l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, une Première nation du Yukon peut, à tout moment, solliciter du Canada un prêt garanti par le solde alors impayé de sa part finale rajustée.
19.6.2 Le ministre des Finances peut, à sa discrétion, négocier avec la Première nation du Yukon visée le montant et les conditions du prêt demandé.
19.7.1 Le Conseil des Indiens du Yukon reconnaît avoir reçu, le 29 mai 1989, la somme d'un million de dollars à titre d'avance sur la valeur globale en 1988 tablie dans l'entente de principe de 1989.
19.7.2 La valeur globale en 1989 indiquée à l'article 19.2.1 a été calculée en multipliant la valeur globale en 1988 énoncée dans l'entente de principe de 1989 conclue avec le Conseil des Indiens du Yukon par 1,0504, et en soustrayant de ce montant la somme d'un million de dollars multipliée par 1,02.
La valeur globale en 1989 est répartie de la manière suivante entre les Premières nations du Yukon :
Première nation de Carcross/Tagish
Premières nations de Champagne et de Aishihik
Première nation de Dawson
Première nation de Kluane
Première nation des Kwanlin Dun
Première nation de Liard
Première nation de Little Salmon/Carmacks
Première nation des Nacho Nyak Dun
Conseil Déna de Ross River
Première nation de Selkirk
Conseil des Ta'an Kwach'an
Conseil des Tlingits de Teslin
Première nation des Gwitchin Vuntut
Première nation de White River
Valeur globale en 1989
17 687 553 $
27 523 936
21 811 002
10 016 557
21 396 353
24 598 361
15 568 239
14 554 654
14 347 330
16 604 860
12 274 087
18 655 066
19 161 859
8 473 143
242 673 000 $
Date
Paiements
À la date de signature de l'Entente
Au premier anniversaire de la signature de l'Entente
Au deuxième anniversaire de la signature de l'Entente
Au troisième anniversaire de la signature de l'Entente
Au quatrième anniversaire de la signature de l'Entente
Au cinquième anniversaire de la signature de l'Entente
Au sixième anniversaire de la signature de l'Entente
Au septième anniversaire de la signature de l'Entente
Au huitième anniversaire de la signature de l'Entente
Au neuvième anniversaire de la signature de l'Entente
Au dixième anniversaire de la signature de l'Entente
Au onzième anniversaire de la signature de l'Entente
Au douzième anniversaire de la signature de l'Entente
Au treizième anniversaire de la signature de l'Entente
Au quatorzième anniversaire de la signature de l'Entente
1 466 053 $
1 466 053 $
1 466 053 $
1 466 053 $
1 466 053 $ 1 466 053 $
1 466 053 $
1 466 053 $ 1 466 053 $
1 466 053 $
1 466 053 $
1 466 053 $
1 466 053 $
1 466 053 $
1 466 053 $
Paiements
Date
Premier paiement *
253 315,44 $
à la date de signature de l'Entente
Deuxième paiement
506 630,89 $
au premier anniversaire de la signature de l'Entente
Troisième paiement
759 946,33 $
au deuxième anniversaire de la signature de l'Entente
Quatrième paiement
1 013 261,77 $
au troisième anniversaire de la signature de l'Entente
Cinquième paiement
1 266 577,21 $
au quatrième anniversaire de la signature de l'Entente
Sixième paiement
1 266 577,21 $
au cinquième anniversaire de la signature de l'Entente
Septième paiement
1 266 577,21 $
au sixième anniversaire de la signature de l'Entente
Huitième paiement
1 266 577,21 $
au septième anniversaire de la signature de l'Entente
Neuvième paiement
1 266 577,21 $
au huitième anniversaire de la signature de l'Entente
Dixième paiement
1 266 577,21 $
au neuvième anniversaire de la signature de l'Entente
Onzième paiement
1 266 577,21 $
au dixième anniversaire de la signature de l'Entente
Douzième paiement
1 013 261,77 $
au onzième anniversaire de la signature de l'Entente
Treizième paiement
759 946,33 $
au douzième anniversaire de la signature de l'Entente
Quatorzième paiement
506 630,89 $
au treizième anniversaire de la signature de l'Entente
Quinzième paiement
253 315,44 $
au quatorzième anniversaire de la signature de l'Entente
*Le premier paiement de ce calendrier de remboursement des sommes prêtées doit être fait à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, et le montant de ce paiement doit être rajusté, pour la période s'étendant de la date de signature de la présente entente à la date d'entrée en vigueur, en appliquant un taux d'intérêt de 6 p. 100 par année, composé annuellement. Si, pour un paiement subséquent donné, la date d'entrée en vigueur de la présente entente est ultérieure à la date indiquée dans le calendrier, le montant du paiement en question devra être rajusté, pour la période s'étendant de la date du paiement spécifiée à la date d'entrée en vigueur, en appliquant un taux d'intérêt de 6 p. 100 par année, composé annuellement.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
«Loi de l'impôt sur le revenu» S'entend de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63, et de l'Income Tax Act, R.S.Y. 1986, c. 90 (Loi de l'impôt sur le revenu), sauf aux articles 20.2.1, 20.4.11, 20.4.18, 20.4.21, ainsi qu'aux articles 7 de l'Annexe A et 1 de l'Annexe B.
«ministre» Le ministre du Revenu national ou son délégué.
20.2.1 Les mots et expressions utilisés dans le présent chapitre sont réputés avoir le même sens que dans la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63.
20.2.2 Sauf disposition contraire des présentes, les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent aux dispositions du présent chapitre, avec les adaptations nécessaires.
20.2.3 Sauf disposition contraire des présentes, les dispositions du présent chapitre n'ont pas pour effet de limiter l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.
20.2.4 Les modifications nécessaires doivent être apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu en vue d'assurer la mise en oeuvre et l'application des dispositions du présent chapitre.
20.3.1 Il ne peut être perçu de taxe ou d'impôt fédéral, territorial ou municipal ou d'autres charges analogues, ni être effectué de réduction du coût en capital ou du prix de base rajusté, relativement à un bien acquis par suite soit de la réception par une Première nation du Yukon, soit d'une opération qui peut raisonnablement être considérée comme étant la réception par une société de gestion des indemnités, de sommes qui constituent :
20.3.1.1 des paiements effectués conformément aux sections 19.3.0 et 19.4.0;
20.3.1.2 des paiements effectués au titre de l'aide au paiement de l'impôt foncier, conformément à la section 20.7.0;
20.3.1.3 des paiements effectués conformément aux articles 20.6.5 et 20.6.6; 20.3.1.4 des prêts garantis par la part finale rajustée prévus à la section 19.6.0.
20.3.2 Sous réserve des articles 20.4.11 à 20.4.17, il ne peut être exigé d'une société de gestion des indemnités quelque taxe ou impôt fédéral, territorial ou municipal ou autre charge analogue.
20.3.3 Tout revenu tiré d'une somme mentionnée à l'article 20.3.1 et reçue par une personne qui n'est pas une société de gestion des indemnités est assujetti aux taxes et impôts fédéraux, territoriaux ou municipaux ou aux autres charges analogues prévues par les lois d'application générale.
20.4.1 Chaque Première nation du Yukon peut, individuellement ou avec une ou plusieurs autres Premières nations du Yukon, créer une ou plusieurs sociétés de gestion des indemnités dont le rôle principal consiste à exercer les activités autorisées et à effectuer les placements admissibles, conformément aux dispositions du présent chapitre, à la condition que la Première nation du Yukon concernée se conforme aux exigences établies par le ministre en matière de notification.
20.4.2 Les sociétés de gestion des indemnités sont des corporations sans capital-actions qui sont tenues à une obligation de fiduciaire envers chaque membre de la ou des Premières nations pour lesquelles elles sont créées. Elles doivent être créées et exploitées de sorte que toutes ou presque toutes leurs activités soient pour le bénéfice général de leurs membres.
20.4.3 Une société de gestion des indemnités ne peut recevoir d'apports que des entités suivantes :
20.4.3.1 les Premières nations du Yukon pour lesquelles elle a été créée;
20.4.3.2 une autre société de gestion des indemnités créée pour ces Premières nations du Yukon.
20.4.4 La valeur totale des biens fournis à titre d'apport par une Première nation du Yukon à une ou plusieurs sociétés de gestion des indemnités ne peut dépasser la somme des paiements visés à l'article 20.3.1.1 reçus par cette Première nation du Yukon. De plus, cet apport doit être versé aux sociétés de gestion des indemnités dans les cinq ans de la réception, par la Première nation du Yukon concernée, du dernier paiement visé à l'article 20.3.1.1.
20.4.5 Les sociétés de gestion des indemnités sont assujetties aux règles relatives aux versements, notamment les règles relatives aux dépenses excédentaires, qui s'appliquent aux fondations publiques conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires. Ces règles ne s'appliquent pas à une société de gestion des indemnités ou à ses versements pendant la période de 15 ans qui commence à la date où le Canada effectue le premier versement prévu à la section 19.3.0 à une Première nation du Yukon pour laquelle la société de gestion des indemnités a été créée.
20.4.6 Pour l'application de l'article 20.4.5, le montant de tout transfert ou prêt effectué par une société de gestion des indemnités relativement à des activités autorisées prévues à l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre, est considéré comme un don effectué à un donataire reconnu.
20.4.7 Sous réserve des articles 20.4.8 et 20.4.9, les sociétés de gestion des indemnités ne peuvent faire d'autres placements que ceux décrits ci-après :
20.4.7.1 les placements effectués dans le cours des activités autorisées prévues à l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre;
20.4.7.2 les placements décrits à l'Annexe B - Placements admissibles, qui est jointe au présent chapitre, et dans sa version éventuellement modifiée, d'un commun accord, par la Première nation du Yukon concernée, le ministre des Finances du Canada et le Yukon.
20.4.8 Par dérogation à l'article 20.4.9, il est interdit à une société de gestion des indemnités, soit seule soit en tant que membre d'un groupe qui comprend une autre société de gestion des indemnités ou une Première nation du Yukon, de contrôler directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, une corporation ou une autre entité qui exploite une entreprise ou dont la principale activité consiste à faire des placements, sauf dans le but de réaliser une garantie qu'elle détient, auquel cas elle doit se départir de ce bloc de contrôle dans un délai raisonnable, qui ne peut dépasser deux ans.
20.4.9 Les sociétés de gestion des indemnités ne peuvent investir dans une société de personnes ou dans une fiducie, sauf s'il s'agit d'une société en commandite de placement dans des petites entreprises, d'une fiducie de placement dans des petites entreprises ou d'une fiducie visée à l'annexe B - Placements admissibles, qui est jointe au présent chapitre.
20.4.10 Les sociétés de gestion peuvent emprunter, à l'occasion, pour financer leurs activités, notamment l'achat de placements admissibles, et elles peuvent rembourser l'argent ainsi emprunté et les intérêts s'y rapportant.
20.4.11 Outre l'article 20.4.17, les sociétés de gestion des indemnités sont assujetties au paiement de l'impôt prévu à la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63, comme s'il était expressément prévu que cette partie s'applique à elles.
20.4.12 Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, le revenu imposable d'une société de gestion des indemnités, à l'égard d'une année d'imposition donnée, est réputé égal au total des éléments suivants :
20.4.12.1 le revenu tiré par celle-ci d'un bien au cours de l'année en question, y compris le revenu ou la partie imposable d'un gain en capital tiré de la disposition du bien visé, sauf s'il s'agit d'un bien qui est un placement admissible au sens de l'Annexe B - Placements admissibles, qui est jointe au présent chapitre, ou qui a été acquis par celle-ci dans le cours de ses activités autorisées prévues à l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre;
20.4.12.2 les sommes versées à la société de gestion des indemnités sous forme d'apport ou autrement, au cours de l'année visée, à l'exception des sommes suivantes :
20.4.12.3 les sommes visées aux articles 20.4.13, 20.4.14, 20.4.19 et 20.4.22.
20.4.13 Pour l'application de l'article 20.4.12, si la société de gestion des indemnités effectue un transfert ou un prêt dans le cadre d'une activité qui n'est pas autorisée par l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre, et si ce transfert ou ce prêt est effectué après la période prévue à l'article 20.4.16, une somme égale au montant du paiement, divisée par (1-A), est considérée comme une somme visée à l'article 20.4.12.3, pour l'année d'imposition au cours de laquelle le prêt où le transfert est effectué, A étant le total des taux d'imposition du gouvernement fédéral et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest applicables aux corporations publiques pour l'année visée, avant l'application de l'abattement du territoire du Yukon, mais incluant, le cas échéant, les surtaxes applicables.
20.4.14 Pour l'application de l'article 20.4.12, dans les cas où, à quelque moment que ce soit avant l'expiration de la période prévue à l'article 20.4.16, une société de gestion des indemnités effectue un transfert ou un prêt dans le cadre d'une activité qui n'est pas autorisée par l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre, et où le ministre est convaincu, compte tenu de toutes les circonstances, que la société de gestion des indemnités n'a pas pris les mesures raisonnables pour corriger la situation dans un délai de six mois à compter de la date de la réception d'un avis écrit émanant du ministre l'informant de l'activité non autorisée, le transfert ou le prêt en question constitue une somme visée à l'article 20.4.12.3 pour l'année d'imposition de la société de gestion des indemnités au cours de laquelle prend fin la période de six mois.
20.4.15 Dans les cas où la situation créée par une activité visée à l'article 20.4.14 ne peut, de l'avis du ministre, être corrigée, celui-ci peut renoncer à l'application de l'obligation de prendre des mesures correctives.
20.4.16 La période prévue à l'article 20.4.13 ou 20.4.14 prend fin à la plus tardive des deux dates suivantes : le cinquième anniversaire de la date de la signature de l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon pour laquelle la société de gestion a été créée ou de la Première nation du Yukon qui a versé le premier apport à la société de gestion des indemnités, si celle-ci a été créée pour plus d'une Première nation du Yukon (désignée, à l'article 20.4.16, comme la «Première nation du Yukon visée»), ou la date à laquelle la somme des paiements reçus par la Première nation du Yukon visée correspond au moins au tiers de la somme des paiements auxquels elle a droit conformément aux sections 19.3.0 et 19.4.0.
20.4.17 L'impôt payable par une société de gestion des indemnités, pour une année d'imposition donnée, à l'égard de son revenu imposable déterminé conformément à l'article 20.4.12, est égal au pourcentage de son revenu imposable qui correspond au taux d'imposition maximal du gouvernement fédéral et du gouvernement du territoire du Yukon applicable aux corporations publiques pour l'année visée, majoré des surtaxes auxquelles les corporations publiques sont assujetties au cours de l'année en question et calculé sans aucune déduction.
20.4.18 Si le ministre est d'avis qu'une société de gestion des indemnités a manqué à quelque disposition du présent chapitre, il peut aviser par écrit de ce manquement la société de gestion des indemnités concernée et, si cette dernière ne corrige pas le manquement d'une manière qu'il juge satisfaisante dans les 100 jours qui suivent la mise à la poste de cet avis par courrier recommandé, il peut annuler le statut de société de gestion des indemnités de la corporation visée, sous réserve du fait que la société de gestion des indemnités dispose, en matière d'annulation de l'enregistrement, du même droit d'appel que celui dont disposent les organismes de charité enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63.
20.4.19 Si le ministre annule le statut d'une société de gestion des indemnités, l'année d'imposition de celle-ci au cours de laquelle survient l'annulation est réputée prendre fin le jour qui précède la date de l'annulation et la société de gestion des indemnités est réputée avoir disposé de l'ensemble de ses léments d'actif deux jours avant la date de l'annulation, à un prix égal à leur juste valeur marchande à cette date et les avoir acquis à nouveau à cette date à un prix égal à cette juste valeur marchande et, pour l'application de l'article 20.4.12, est réputée constituer une somme visée à l'article 20.4.12.3, pour l'année en question, la somme égale à l'excédent de cette juste valeur marchande sur le total des éléments suivants :
20.4.19.1 les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme déjà incluses dans le calcul du revenu imposable de la société de gestion des indemnités au cours d'une année d'imposition donnée conformément à l'article 20.4.12;
20.4.19.2 les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme une partie de l'ensemble des paiements visés à l'article 20.3.1.1 effectués à la Première nation du Yukon visée qui ont été versés sous forme d'apports à la société de gestion des indemnités par une Première nation du Yukon ou qui sont réputés constituer de tels apports en vertu de l'article 20.4.24.
20.4.20 Pour l'application de l'article 20.4.18, la distribution d'une somme qui peut raisonnablement être considérée comme des paiements visés à l'article 20.3.1 par une société de gestion des indemnités à des Indiens du Yukon n'est pas considérée comme une cause d'annulation du statut d'une société de gestion des indemnités.
20.4.21 Lorsqu'une société de gestion des indemnités (désignée, à l'article 20.4.21, comme l'« auteur du transfert ») transfère ou prête un de ses biens, soit directement ou indirectement, soit par l'entremise d'une fiducie ou de quelque autre moyen que ce soit, à une ou plusieurs autres sociétés de gestion des indemnités ou à une autre personne ou société de personnes (désignée, à l'article 20.4.21, comme le « bénéficiaire du transfert ») et que le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, que la principale raison du transfert ou du prêt - si ce n'était de la présente disposition - est d'éviter le paiement de l'impôt prévu par les articles 20.4.11 à 20.4.17, l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont assujettis aux règles de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63, compte tenu des adaptations nécessaires, à la condition que le ministre les avise de son intention d'appliquer la présente disposition à un prêt ou un transfert donné dans les deux ans de la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle ce transfert ou ce prêt a été effectué.
20.4.22 Si une société de gestion des indemnités est en voie d'être liquidée ou introduit une instance en vue d'obtenir des clauses de prorogation ou d'autres documents constitutifs analogues dans un ressort situé à l'extérieur du Canada, l'année d'imposition de la société de gestion des indemnités au cours de laquelle débute l'un ou l'autre de ces événements est réputée prendre fin le jour qui précède la date du début de l'événement en question et la société de gestion des indemnités est réputée avoir disposé de l'ensemble de ses éléments d'actif deux jours avant cette date, à un prix égal à leur juste valeur marchande à cette date et les avoir acquis de nouveau le lendemain à un prix égal à cette juste valeur marchande, et, pour l'application de l'article 20.4.12, est réputée constituer une somme visée à l'article 20.4.12.3, pour l'année en question, la somme égale à l'excédent de cette juste valeur marchande sur le total des éléments suivants :
20.4.22.1 les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme déjà incluses dans le calcul du revenu imposable de la société de gestion des indemnités au cours d'une année d'imposition donnée conformément à l'article 20.4.12;
20.4.22.2 les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme une partie de l'ensemble des paiements visés à l'article 20.3.1.1 effectués à la Première nation du Yukon visée qui ont été versés sous forme d'apports à la société de gestion des indemnités par une Première nation du Yukon ou qui sont réputés constituer de tels apports en vertu de l'article 20.4.24;
20.4.22.3 les sommes versées ou transférées à l'égard d'activités autorisées prévues par l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présente chapitre, par la société de gestion des indemnités dans les 24 mois de la fin de l'année en question.
20.4.23 Il ne peut être exigé quelque taxe ou impôt fédéral, territorial ou municipal, ou autre charge analogue, d'un Indien du Yukon, d'une Première nation du Yukon ou d'une corporation ou entité contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs Indiens du Yukon ou par une ou plusieurs nations du Yukon (désignés collectivement le bénéficiaire), à l'égard des sommes versées ou distribuées à un bénéficiaire conformément à l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre, à l'exception de l'article 11 et de l'alinéa 12e) de cette annexe, sauf s'il s'agit de sommes versées ou distribuées à un bénéficiaire en contrepartie de biens ou services fournis par celui-ci à la société de gestion des indemnités.
20.4.24 Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'une société de gestion des indemnités (désignée, à l'article 20.4.24, comme l'«auteur du transfert») remet, sous forme d'apport, un bien à une ou plusieurs autres sociétés de gestion (désignées, à l'article 20.4.24, comme le «bénéficiaire du transfert»), l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont chacun tenus de produire, avec leur déclaration d'impôt pour l'année au cours de laquelle le transfert est survenu, un document dans lequel ils désignent conjointement la valeur, le cas échéant, du bien ainsi transféré. Aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre et notamment de ne pas restreindre l'application de l'article 20.4.24 à l'auteur du transfert ou à quelque bénéficiaire du transfert, une fois le transfert effectué la somme ainsi désignée est réputée être un apport reçu par le bénéficiaire du transfert d'une Première nation du Yukon et elle a pour effet de réduire le montant des apports que l'auteur du transfert aurait par ailleurs reçu de la Première nation du Yukon en question, sous réserve du fait que la somme désignée ne peut excéder le total des sommes suivantes :
20.4.24.1 la valeur des apports reçus de la Première nation du Yukon en question par l'auteur du transfert avant le transfert du bien en question;
20.4.24.2 la valeur des apports réputés avoir été reçus par l'auteur du transfert - en vertu de l'article 20.4.24 - de la Première nation du Yukon.
20.5.1 Le coût d'acquisition, pour un Indien du Yukon ou une Première nation du Yukon, d'un bien immeuble, y compris de terres visées par le règlement - à l'exception de biens amortissables - transféré à cet Indien ou à cette Première nation par le Canada conformément à une entente portant règlement est réputé, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, être gal à la juste valeur marchande de ce bien soit à la date à laquelle le titre afférent à ces terres, à ce bien ou aux deux est enregistré au nom de l'Indien du Yukon ou de la Première nation du Yukon concernée soit, si cet événement survient avant, à la date à laquelle un droit ou un intérêt dans ce bien est acquis par l'Indien ou la Première nation en question.
20.5.2 En cas de disposition, par une Première nation du Yukon (désignée, à l'article 20.5.2, comme l'« auteur du transfert») d'un bien immeuble, y compris de terres visées par le règlement, acquis en application de l'entente portant règlement - à l'exception des biens amortissables - :
20.5.2.1 soit en faveur d'un Indien du Yukon (désigné, à l'article 20.5.2, comme le « bénéficiaire du transfert ») et que ce bien n'a pas auparavant fait l'objet d'une disposition en faveur d'un autre Indien du Yukon par une organisation;
20.5.2.2 soit en faveur d'une autre Première nation du Yukon (le bénéficiaire du transfert) dans les dix ans du transfert des terres visées par le règlement à la Première nation du Yukon, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'auteur du transfert est réputé avoir disposé du bien immeuble en question à un prix égal au plus élevé des deux montants suivants : la somme qui aurait par ailleurs constitué le produit de la disposition ou le coût de base rajusté pour l'auteur du transfert du bien immeuble à cette date. De plus, le bien immeuble est réputé avoir té acquis par le bénéficiaire du transfert à un prix égal à celui auquel l'auteur du transfert est réputé en avoir disposé.
20.5.3 Les règles énoncées à l'article 20.5.2 s'appliquent aux biens amortissables, avec les adaptations nécessaires.
20.5.4 Lorsqu'une Première nation du Yukon reçoit soit un revenu tiré d'un avoir minier canadien relatif à des terres visées par un règlement soit le produit de la disposition d'un tel avoir, ce revenu ou ce produit est, jusqu'à concurrence de la somme de 20 millions de dollars, déduction faite de l'ensemble des revenus ou produits de disposition de cette nature déjà reçus par toute Première nation du Yukon, exonéré de toute forme d'impôt fédéral, territorial ou municipal ainsi que des autres charges ou prélèvements analogues.
20.5.5 Il ne peut être exigé de taxe ou d'impôt fédéral, territorial ou local, ou d'autres charges analogues, à l'égard du transfert ou de l'enregistrement du titre initial relatif à des terres visées par un règlement détenues en fief simple et du titre relatif aux mines et aux minéraux de terres visées par un règlement de catégorie A.
20.5.6 L'enregistrement, en vertu de la Loi sur les titres de biens-fonds, du titre initial relatif aux terres visées par un règlement de catégorie A et de catégorie B ainsi que les enregistrements ultérieurs de toutes les terres visées par un règlement est soumis au tarif des droits établis en application de cette loi.
20.6.1 À compter du troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, cesse de s'appliquer :
20.6.1.1 au droit d'un Indien, d'une Première nation du Yukon ou d'une bande à l'égard d'une réserve indienne ou de terres cédées situées au Yukon;
20.6.1.2 aux biens meubles d'un Indien, d'une Première nation du Yukon ou d'une bande situés dans une réserve indienne au Yukon;
20.6.1.3 aux biens meubles d'une Première nation du Yukon ou d'un Indien du Yukon résidant au Yukon qui sont situés dans une réserve indienne à l'extérieur du Yukon, les critères applicables en matière de résidence tant prévus par les règlements établis conformément à l'article 20.6.3.
20.6.2 Pour l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) ch. I-5, tous les avantages découlant du règlement, les revenus et produits tirés de l'utilisation et de la disposition de tels avantages ainsi que les revenus d'un Indien du Yukon ou d'une Première nation du Yukon attribuables directement ou indirectement à ces avantages sont réputés, selon le cas, ne pas être situés dans une réserve indienne.
20.6.3 La loi de mise en oeuvre doit comporter une disposition prévoyant que le gouvernement, après consultation avec le Conseil des Indiens du Yukon, peut apporter les modifications législatives ou réglementaires nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 20.6.1 et 20.6.2 et en assurer l'exécution.
20.6.4 Les dispositions de la section 20.6.0 ne portent pas atteinte aux pouvoirs du Parlement de modifier ou d'abroger l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) ch. I-5.
20.6.5 À l'article 20.6.5, l'expression « valeur rajustée» s'entend du plus élevé des montants calculés selon l'alinéa a) ou b), qui est ensuite multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le dernier trimestre précédant le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre et divisé par la valeur de cet indice pour le second trimestre de 1990 :
20.6.5.1 Dès que possible après le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le Canada verse à chaque Première nation du Yukon sa part de la valeur rajustée établie au prorata conformément à l'Annexe A - Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au Chapitre 19 - Indemnisation pécuniaire.
20.6.6 À l'article 20.6.6, l'expression « valeur rajustée » s'entend du plus élevé des montants calculés selon l'alinéa a) ou b), qui est ensuite multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le dernier trimestre précédant le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre et divisé par la valeur de cet indice pour le second trimestre de 1990 :
20.6.6.1 À compter du troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, chaque Première nation du Yukon a le droit de recevoir sa part de la valeur rajustée établie conformément à l'article 20.6.7.
20.6.6.2 Le Canada effectue ses paiements annuels conformément à un calendrier de versements établi selon les modalités suivantes :
20.6.6.3 Le Canada effectue le premier versement à chaque Première nation du Yukon dès que possible après le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre. Le montant du premier versement est celui établi à l'article 20.6.6.2, rajusté à compter du troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre jusqu'à la date du versement en appliquant le taux prévu à l'alinéa 20.6.6.2d), les intérêts étant composés annuellement.
20.6.7 Le Conseil des Indiens du Yukon et les Premières nations du Yukon ont convenu que le montant annuel prévu à l'article 20.6.6.2 doit être réparti entre les Premières nations du Yukon selon les mêmes modalités que la répartition de la valeur globale en 1989 décrite à l'Annexe A - Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au Chapitre 19 - Indemnisation pécuniaire.
20.6.8 Le moratoire sur la perception des impôts est annulé à compter de la date du troisième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre.
20.6.9 À la date du troisième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ainsi que le Yukon parraineront des décrets de remise des impôts non perçus dans le cadre du moratoire.
20.7.1 Au cours de la période transitoire de dix ans qui commence l'année qui suit celle de la signature de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, le Canada aide cette Première nation du Yukon à payer les impôts fonciers relatifs aux terres visées par le règlement de cette Première nation du Yukon qui sont assujetties à ces impôts - pendant qu'elles sont la propriété de cette Première nation du Yukon - une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. L'aide est égale à 100 p. 100 des impôts au cours de la première année, puis elle décroît ensuite de 10 p. 100 par année pour tomber à 10 p. 100 au cours de la dixième année. Durant cette période, le Canada a, à l'égard des cotisations d'impôt, les mêmes droits qu'un propriétaire foncier.
20.8.1 Le ministre assure l'application et l'exécution des dispositions du présent chapitre qui ont trait à l'impôt sur le revenu et, à cette fin, il peut demander conseil au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au Bureau du surintendant des institutions financières relativement à toute question découlant de l'application des présentes dispositions.
20.8.2 Chaque société de gestion des indemnités produit annuellement, sous une forme jugée acceptable par le ministre, un rapport préparé par un expert-comptable qui a procédé à la vérification de la société de gestion des indemnités et visant à fournir au ministre les renseignements nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre.
1. Pour l'application de la présente annexe, l'expression « personne à faible revenu » s'entend d'une personne dont le revenu familial total est inférieur à 75 p. 100 du revenu moyen de l'ensemble des ménages au Yukon indiqué dans les plus récentes données du recensement publiées par Statistique Canada.
2. Adopter des mesures d'appoint aux programmes existants - financés par le fédéral ou le territoire - en matière d'aide à l'enfance, d'adoption, d'alcoolisme et de toxicomanie, de construction d'hôpitaux ou d'amélioration des établissements existants, de soins médicaux, dentaires et psychiatriques, de justice et aux autres programmes analogues. De plus, lancer, financer et administrer de nouveaux programmes dans ces divers domaines.
3. Financer ou offrir :
4. Financer et administrer des programmes d'amélioration des services municipaux et autres services d'utilité publique pour le bénéfice des Indiens du Yukon.
5. Verser aux Premières nations des fonds en vue du paiement des frais raisonnables liés à la gestion et au personnel.
6. Financer et offrir :
7. Offrir des prêts à un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux d'intérêt prescrit qui est en vigueur au moment où le prêt est consenti et qui sert au calcul des avantages reçus par des employés en cas de prêts à un taux d'intérêt réduit, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63, des garanties ou des participations minoritaires aux personnes ou entités - à l'exception des corporations contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés de gestion des indemnités - qui participent à la promotion de possibilités de développement économique au Yukon à l'intention des Indiens du Yukon, sous réserve des conditions suivantes :
8. Offrir aux personnes ou entités des prêts ou participations en vue de la création et de l'exploitation de programmes de mise en valeur des pêches et d'entreprises de pêche, pour le bénéfice des Indiens du Yukon, à la condition que ces prêts respectent les conditions prévues à l'article 7 de la présente annexe.
9. Offrir aux personnes ou entités des prêts ou participations pour des activités de récolte traditionnelles et des activités culturelles, notamment la fabrication d'objets d'art et d'artisanat, les arts et l'artisanat, la chasse, la pêche, le piégeage et autres activités du genre, sous réserve des conditions suivantes :
10. Financer et administrer des parcs et d'autres installations récréatives, par exemple des patinoires extérieures et intérieures, des bibliothèques, des salles communautaires et d'autres installations municipales analogues ne servant pas à des fins commerciales.
11. Fournir les fonds nécessaires pour accorder des prestations aux Indiens du Yukon qui sont âgés d'au moins 65 ans à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la Première nation du Yukon touchée ou qui atteignent cet ge dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur de cette Entente définitive. Ces prestations ne peuvent toutefois dépasser 3 000 $ par personne, par année, en dollars de 1988, et elles sont indexées de la même manière que les prestations de la pension de la sécurité de la vieillesse du Canada.
12. a) les dépenses relatives au règlement de la revendication;
b) les coûts de mise en oeuvre des ententes portant règlement;
c) les frais d'administration raisonnables, à la condition que ces frais ne dépassent pas, annuellement, 5 p. 100 de l'actif de la société de gestion des indemnités au cours des cinq premières années qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre et, par la suite, 3 p. 100 annuellement;
d) les transferts à d'autres sociétés de gestion des indemnités ou à des organismes de charité enregistrés;
e) les transferts à des Indiens du Yukon à faible revenu;
f) au cours des 15 premières années d'application de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, les distributions de capitaux aux Indiens du Yukon, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 3 000 $ par personne, en dollars de 1988, indexés selon l'indice des prix à la consommation.
13. Les sociétés de gestion des indemnités peuvent emprunter, à l'occasion, pour exercer les activités prévues par la présente annexe, et elles peuvent rembourser les sommes ainsi empruntées et les intérêts s'y rapportant.
1. Les placements admissibles dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, placements qui sont définis à l'alinéa 146(1)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« corporation d'une Première nation du Yukon » Corporation appartenant à une Première nation du Yukon ou contrôlée par celle-ci.
« gouvernement » S'entend, selon le cas, d'une administration locale ou du gouvernement territorial ou fédéral.
« terres rurales mises en valeur et visées par le règlement» Terres visées par le règlement qui sont situées à l'extérieur des limites d'une collectivité et qui sont utilisées à des fins commerciales ou sur lesquelles se trouve une structure permanente, à l'exclusion des cabanes, camps, charpentes de tente, caches, séchoirs à poisson ou autres améliorations du genre utilisées principalement soit pour le piégeage, soit pour des activités non commerciales de récolte d'animaux sauvages ou pour d'autres fins traditionnelles.
« terres rurales non mises en valeur et visées par le règlement » Terres visées par le règlement qui sont situées à l'extérieur des limites d'une collectivité et qui ne sont pas des terres rurales mises en valeur et visées par le règlement.
21.2.1 Les terres visées par un règlement détenues en fief simple sont assujetties aux lois d'application générale concernant les taxes foncières. De plus, le gouvernement et une Première nation du Yukon peuvent convenir, dans une entente sur l'autonomie gouvernementale négociée conformément au Chapitre 24 - Autonomie gouvernementale des Indiens du Yukon, que des terres visées par un règlement détenues en fief simple sont également assujetties aux pouvoirs de la Première nation du Yukon visée de lever et de percevoir des droits pour l'utilisation ou l'occupation de terres visées par un règlement, notamment des taxes foncières.
21.2.2 Toute résidence d'un Indien du Yukon qui est occupée en tant que résidence personnelle sur une terre visée par un règlement détenue en fief simple et qui satisfait par ailleurs aux autres critères applicables est réputée être occupée par le propriétaire aux fins des programmes de subvention aux propriétaires, même si le titre de propriété relatif à la terre sur laquelle se trouve la résidence est détenu par une Première nation du Yukon ou une corporation d'une Première nation du Yukon.
21.2.3 Les terres rurales non mises valeur et visées par le règlement sont exonérées des taxes foncières.
21.2.4 Sauf convention contraire des parties à une entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, si les limites d'une collectivité sont modifiées afin d'englober une parcelle de terres rurales non mises en valeur visées par un règlement, l'exonération d'impôt dont jouit cette parcelle est maintenue jusqu'à ce qu'une entente concernant les services publics locaux ait été conclue par la Première nation du Yukon touchée et le gouvernement à l'égard de cette parcelle.
21.2.5 Sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon ou une entente sur l'autonomie gouvernementale négociée conformément au Chapitre 24 - Autonomie gouvernementale des Indiens du Yukon, toutes les autres terres visées par le règlement sont assujetties aux lois d'application générale touchant les taxes foncières, comme si ces terres étaient des biens privés quivalents.
Disposition spécifique
21.2.5.1 D'autres dispositions spécifiques concernant les taxes foncières sont prévues dans l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Kluane.
21.2.5.2 Pour les fins de la présente entente, les limites des collectivités de Burwash Landing et de Destruction Bay sont celles qui figurent sur les feuilles de carte 115 G/2, 115 G/6 et 115 G/7 à l'appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.
21.2.5.3 Sous réserve des articles 21.2.5.4 et 21.2.5.5, les terres visées par le règlement de catégorie A et B de la Première nation de Kluane qui sont situées à l'intérieur des limites des collectivités de Burwash Landing et de Destruction Bay sont exonérées des taxes foncières.
21.2.5.4 Une parcelle des terres visées par le règlement de catégorie A ou B de la Première nation de Kluane - ou partie de cette parcelle - qui est située à l'intérieur des limites des collectivités de Burwash Landing et de Destruction Bay et qui est raisonnablement liée à une amélioration est assujettie aux lois d'application générale relatives aux taxes foncières comme si ces terres étaient des propriétés privées équivalentes.
21.2.5.5 Une parcelle des terres visées par le règlement de catégorie A ou B de la Première nation de Kluane - ou partie de cette parcelle - qui est située à l'intérieur des limites des collectivités de Burwash Landing et de Destruction Bay et qui est raisonnablement liée à une utilisation à des fins commerciales pendant toute partie d'une année est assujettie aux lois d'application générale relatives aux taxes foncières dues pour toute cette année comme si ces terres étaient des propriétés privées équivalentes.
21.2.5.6 Pour déterminer quelles parties des terres visées par le règlement de catégorie A ou B de la Première nation de Kluane situées à l'intérieur des limites des collectivités de Burwash Landing et de Destruction Bay qui sont raisonnablement liées à une amélioration ou à une utilisation à des fins commerciales, on tient notamment compte des facteurs suivants :
21.2.5.7 Il est entendu qu'aux articles 21.2.5.4 à 21.2.5.6, « améliorations » et « commercial » s'entendent au sens qui leur est attribué dans les lois d'application générale relatives aux taxes foncières et, s'il n'existe pas de définitions, les termes gardent leur sens courant.
21.3.1 Par dérogation aux lois d'application générale, les terres visées par un règlement détenues par une Première nation du Yukon, ou par une corporation d'une Première nation du Yukon, ne peuvent faire l'objet de mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution ou de vente pour non-paiement des taxes foncières. Lorsque des taxes foncières dues à l'égard de ces terres restent impayées pendant plus de deux ans, l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer tout ou partie des services offerts à l'égard de ces terres, jusqu'au paiement des taxes foncières impayées.
21.3.2 Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, si les taxes foncières dues à l'égard de terres visées par un règlement restent encore impayées six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.1, des services publics locaux, l'autorité fiscale compétente peut procéder à la saisie avant jugement des éléments d'actif de cette Première nation du Yukon ou d'une corporation de celle-ci et ce, en plus des autres recours dont elle dispose, notamment l'enregistrement d'un privilège ou de quelque autre instrument contre les terres en question.
21.3.3 Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, si des arriérés découlant de l'application d'une entente négociée par la Première nation du Yukon concernée et le gouvernement relativement à la prestation de services publics locaux sur des terres visées par un règlement restent impayés pendant six mois, le gouvernement peut cesser d'assurer tout ou partie de ces services sur les terres en question jusqu'au paiement des arriérés impayés.
21.3.4 Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, si les arriérés restent encore impayés six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.3, des services en cause, le gouvernement peut, sans le consentement de la Première nation du Yukon ou de toute corporation de la Première nation du Yukon, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.
21.4.1 En matière de paiement par l'usager des services publics locaux, l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon doit assujettir la Première nation du Yukon concernée ou toute corporation de cette Première nation du Yukon à des tarifs similaires à ceux payés par les propriétaires fonciers de la même collectivité ou de collectivités analogues.
Disposition spécifique
21.4.1.1 Sauf convention contraire de la Première nation de Kluane, du Yukon et de toute éventuelle municipalité de Burwash Landing ou de Destruction Bay, la Première nation de Kluane et les corporations lui appartenant ou contrôlées par elle sont assujetties aux mêmes tarifs d'utilisation des services publics locaux que les propriétaires fonciers se trouvant dans les limites des collectivités de Burwash Landing ou de Destruction Bay.
21.4.1.2 Il est entendu que toute résidence d'un Indien du Yukon qui est occupée en tant que résidence personnelle sur une terre visée par le règlement de la Première nation de Kluane à l'intérieur des limites des collectivités de Burwash Landing ou de Destruction Bay et qui satisfait par ailleurs aux critères applicables est réputée occupée par le propriétaire aux fins de la détermination des tarifs appropriés à payer pour l'utilisation des services publics locaux même si la terre sur laquelle se trouve la résidence appartient à la Première nation de Kluane ou à une corporation lui appartenant ou contrôlée par elle.
21.4.1.3 En plus des dispositions spécifiques prévues dans la présente entente, des dispositions spécifiques relatives au tarif d'utilisation des services publics locaux sont énoncées dans l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Kluane.
21.5.1 Par dérogation au Chapitre 2 - Dispositions générales, le Canada cesse de verser au Yukon ou aux municipalités du Yukon des subventions en substitution des impôts à l'égard d'une parcelle de terres mises de côté dès l'annulation de l'inscription effectuée à l'égard de cette parcelle conformément à la section 4.2.0.
21.6.1 Avant la ratification de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, le gouvernement et la Première nation du Yukon concernée règlent la question des taxes foncières demeurant impayées relativement aux terres visées par le règlement.
Disposition spécifique
21.6.1.1 La Première nation de Kluane n'est pas responsable des taxes foncières impayées à la date d'entrée en vigueur de la présente entente relativement aux terres visées par le règlement de la Première nation de Kluane.
21.6.1.2 Il est entendu qu'une personne qui n'est pas un Indien de Kluane et qui occupait une terre avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, laquelle est devenue à la date d'entrée en vigueur de la présente entente une terre visée par le règlement de la Première nation de Kluane continue d'être responsable, conformément aux lois d'application générale, des taxes foncières impayées à la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
21.6.1.3 Les recours offerts au gouvernement par les lois d'application générale et les articles 21.3.1 et 21.3.2 de la présente entente pour le non-paiement des montants visés à l'article 21.6.1.2 ne peuvent être exercés contre un intérêt dans une terre visée par le règlement de la Première nation de Kluane ou d'une corporation d'une Première nation du Yukon appartenant la Première nation de Kluane ou contrôlée par celle-ci.
21.6.2 Par dérogation à l'article 21.6.1, le gouvernement ne perçoit pas les taxes foncières relatives aux terres rurales non mises en valeur et visées par un règlement qui sont impayées à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon.
22.1.1 Le présent chapitre vise les objectifs suivants :
22.1.1.1 offrir aux Indiens du Yukon des occasions de participer à la vie conomique du Yukon;
22.1.1.2 accroître, sur le plan économique, l'autonomie des Indiens du Yukon;
22.1.1.3 veiller à ce que les Indiens du Yukon profitent des avantages conomiques découlant directement des ententes portant règlement.
22.2.1 Les ententes portant règlement n'ont pas pour effet d'empêcher une Première nation du Yukon ou un Indien du Yukon d'avoir accès aux programmes de développement économique d'application générale offerts aux résidents du Yukon et aux citoyens canadiens, et d'en tirer parti.
22.2.2 Sauf convention contraire prévue par une entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, le présent chapitre n'a pas pour effet d'imposer quelque obligation financière que ce soit au gouvernement.
22.2.3 Dans l'application des mesures prévues au présent chapitre, il doit être tenu compte de la situation financière du gouvernement et de ses objectifs conomiques.
22.3.1 Dès que possible après la rédaction du plan de mise en œuvre de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, les parties cette entente élaborent un plan visant à permettre aux Indiens du Yukon de profiter des possibilités de développement économique créées par l'entente portant règlement. Les parties peuvent terminer l'élaboration de ce plan soit avant soit après la conclusion de l'entente définitive.
22.3.2 Ces plans doivent comporter des recommandations visant les objectifs suivants :
22.3.2.1 maximiser les occasions de formation et déterminer le type d'expérience dont les Indiens du Yukon auront besoin afin de tirer parti des possibilités conomiques créées par les ententes portant règlement;
22.3.2.2 maximiser l'utilisation des ressources financières et techniques disponibles;
22.3.2.3 déterminer les besoins en matière de financement ainsi que les mesures nécessaires afin de stimuler l'activité économique à l'échelle des collectivités.
22.3.3 Chaque entente définitive conclue par une Première nation du Yukon doit prévoir des mesures économiques spécifiques à l'égard des questions suivantes :
22.3.3.1 l'accès des Indiens du Yukon aux occasions d'emploi et de marché découlant directement des ententes portant règlement;
22.3.3.2 l'accès des Indiens du Yukon aux occasions d'emploi et de marché découlant directement de l'application du régime de gestion des terres et des ressources établi dans l'Accord-cadre définitif;
22.3.3.3 la participation des Indiens du Yukon aux activités de récolte;
22.3.3.4 l'intérêt des Premières nations du Yukon en matière d'investissements névralgiques dans des secteurs tels les transports, la culture, les communications, l'agriculture, les services liés aux ressources renouvelables, les ressources énergétiques, l'industrie et le tourisme.
Disposition spécifique
22.3.3.5 Certaines des mesures économiques spécifiques visées à l'article 22.3.3 sont énoncées à la partie I de l'annexe A - Mesures économiques, qui est jointe au présent chapitre, alors que d'autres figurent ailleurs dans la présente entente.
22.3.4 Sauf convention contraire prévue par l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, la participation des Indiens du Yukon aux marchés visés aux articles 22.3.3.1 et 22.3.3.2 obéit aux règles de la concurrence.
22.3.5 Sauf convention contraire prévue par l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, la participation des Indiens du Yukon aux occasions d'emploi visées aux articles 22.3.3.1 et 22.3.3.2 est fonction des compétences ou de l'expérience pertinentes des intéressés.
22.3.6 Doit être établi, dans l'entente définitive conclue par chaque Première nation du Yukon, le processus d'attribution à cette Première nation du Yukon des licences, permis ou concessions en matière de services de pourvoirie, de pêches commerciales - autre que la pêche au saumon - ou d'autres utilisations des ressources naturelles.
Disposition spécifique
22.3.6.1 Le processus visé à l'article 22.3.6 est énoncé à la partie II de l'annexe A - Mesures économiques, qui est jointe au présent chapitre.
22.3.7 L'attribution des licences, permis ou concessions visés à l'article 22.3.6 doit respecter les conditions suivantes :
22.3.7.1 demeurent en vigueur, pour leur titulaire, les licences, permis ou concessions existants;
22.3.7.2 ne sont pas touchés les renouvellements ou cessions de licences, permis ou concessions, si leur titulaire a par ailleurs droit de les renouveler ou de les céder.
22.4.1 Lorsqu'il existe des possibilités d'emploi dans la fonction publique, le gouvernement facilite la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon de façon qu'ils soient en mesure de postuler ces emplois et, plus particulièrement, de façon à accroître, dans un délai raisonnable, le nombre d'Indiens du Yukon occupant des postes de techniciens, de gestionnaires et de professionnels au sein de la fonction publique.
22.4.2 Le Yukon et les Premières nations du Yukon étudient ensemble les moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples et de favoriser une participation accrue des Indiens du Yukon à ces programmes. De plus, ils examinent d'autres moyens d'offrir des mesures de formation en matière d'emploi.
22.5.1 Lorsqu'il lance un appel d'offres, le Yukon en avise par écrit les Premières nations du Yukon qui ont manifesté le désir d'en être informées. Lorsque des listes de soumissionnaires ou d'autres méthodes analogues sont utilisées, le Yukon en avise les Premières nations du Yukon qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés et indiqué leur aptitude à fournir les biens ou services demandés.
22.5.2 Le défaut de donner l'avis prévu à l'article 22.5.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres ni l'adjudication du marché en découlant.
22.5.3 Le Yukon informe régulièrement les Premières nations du Yukon des marchés qui ont été adjugés sans avoir fait l'objet d'un appel d'offres.
22.5.4 Pour les contrats devant être adjugés au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes d'entrepreneurs les Premières nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.
22.5.5 Les Premières nations du Yukon peuvent demander aux autorités fédérales responsables de la passation des marchés des renseignements concernant les marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont publics, l'autorité concernée s'efforce de fournir les renseignements demandés.
22.5.6 Le Canada fournit aux Indiens du Yukon qui en font la demande des renseignements sur la marche à suivre pour participer aux marchés de biens et services et aux offres permanentes du gouvernement, ainsi que sur les conditions d'inscription sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.
22.5.7 Si possible, les renseignements visés à l'article 22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et d'ateliers.
22.5.8 Le gouvernement veille à ce que les Indiens du Yukon et les corporations des Premières nations du Yukon soient informés de la marche à suivre pour participer pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces entreprises aient l'occasion de s'inscrire sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.
22.5.9 Les critères visant à accorder la préférence à la main-d'ouvre et aux entreprises du Nord en vue de la passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet d'exclure les Indiens du Yukon.
22.5.10 Lorsqu'il est raisonnable de le faire, le Yukon s'efforce - tant en ce qui concerne les terres visées par un règlement que les terres non visées par un règlement - de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser.
22.6.1 Sous réserve de la section 22.2.0, le gouvernement aide les Indiens du Yukon à investir dans des corporations publiques.
22.6.2 Le Yukon veille à ce que le conseil d'administration de la Société de développement du Yukon soit représentatif de la population du territoire.
22.6.3 Dans le cas de la Société d'énergie du Yukon, le Yukon s'efforce de former un conseil d'administration dont au moins 25 p. 100 des membres sont des Indiens du Yukon.
22.6.4 Les corporations des Premières nations du Yukon peuvent participer avec la Société de développement du Yukon à certains projets de nature conomique. Cette participation peut notamment prendre la forme d'entreprises conjointes, de sociétés de personnes ou de participations au capital de filiales.
22.6.5 Les Premières nations du Yukon doivent se voir offrir l'occasion de participer à toutes les entreprises à l'égard desquelles la Société de développement du Yukon sollicite la participation du public en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'une entreprise commerciale.
22.6.6 Le gouvernement et les Premières nations du Yukon établissent, dans la mesure du possible, une procédure de planification conjointe des dépenses en capital.
22.7.1 Le Yukon s'efforce de constituer le Conseil de l'économie et de l'environnement du Yukon de façon qu'au moins le quart de ses membres soient des Indiens du Yukon.
22.7.2 Le Yukon veille à ce qu'au moins le quart des délégués invités à l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon soient des Indiens du Yukon ou des représentants de ceux-ci.
22.8.1 Dans les deux ans de l'édiction de la loi de mise en œuvre, les parties à l'Accord-cadre définitif examinent la viabilité d'une société de fiducie contrôlée par une Première nation du Yukon.
22.8.2 Si un tel projet semble viable, le gouvernement prend les mesures nécessaires et raisonnables afin de permettre aux Premières nations du Yukon de créer une telle institution.
22.9.1 En 2010, le gouvernement et les Premières nations du Yukon procéderont un examen complet de l'efficacité des dispositions du présent chapitre. Si, au terme de cet examen, les parties à l'Accord-cadre définitif conviennent que les objectifs du présent chapitre ont été atteints, le gouvernement sera libéré, à compter du 1er janvier 2011, des obligations qui lui incombent en vertu de ce chapitre. Tant que ces obligations demeureront en vigueur après cette date, un tel examen sera ensuite effectué tous les cinq ans.
Disposition spécifique
22.9.1.1 Il est entendu que les obligations qui incombent au gouvernement en vertu du présent chapitre continuent de s'appliquer jusqu'à ce que la Première nation de Kluane reconnaisse que les objectifs du présent chapitre ont été atteints.
1.1 Le gouvernement élabore et met en œuvre un plan assorti de mesures visant à réaliser les objectifs suivants :
1.1.1 la constitution d'une fonction publique, au Yukon, qui reflète la proportion d'Autochtones et de non-Autochtones ainsi que d'hommes et de femmes au sein de la population du Yukon;
1.1.2 autant que faire se peut, la constitution d'une fonction publique, dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, qui reflète la proportion d'Autochtones et de non-Autochtones au sein de la population de ce territoire traditionnel.
1.2 Le gouvernement consulte la Première nation de Kluane aux fins de l'élaboration du plan.
1.3 Le plan est établi dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
1.4 Le gouvernement peut, après consultation de la Première nation de Kluane, fusionner le plan avec tout autre plan semblable exigé par une autre entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, pourvu que ce fusionnement ne porte pas atteinte aux avantages accordés aux Indiens de Kluane, qui sont énoncés dans le plan.
1.5 Le plan prévoit un processus d'examen périodique.
1.6 Le plan traite des questions suivantes :
1.6.1 de la formation;
1.6.2 de l'information du public;
1.6.3 de counselling;
1.6.4 de soutien en milieu de travail;
1.6.5 des objectifs en matière d'embauchage;
1.6.6 de la désignation des postes à pourvoir par l'embauchage d'Autochtones;
1.6.7 des préférences en matière d'embauchage;
1.6.8 des mesures visant à atténuer les incidences du plan gouvernemental sur la capacité de la Première nation de Kluane d'embaucher des employés étents et de les conserver;
1.6.9 une analyse fondée sur les données disponibles pour déterminer le niveau de représentation des Autochtones dans les postes de la fonction publique dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane et pour trouver des moyens pratiques d'atteindre les objectifs visés à l'article 1.1;
1.6.10 des autres mesures pouvant raisonnablement contribuer à réaliser l'objectif de constitution d'une fonction publique reflétant la composition de la population.
1.7 Le gouvernement examine les descriptions de poste et les autres exigences relatives à l'emploi au sein de la fonction publique afin de s'assurer:
1.7.1 que le processus d'embauchage et de promotion est exempt de préjugés culturels implicites ou explicites;
1.7.2 que les exigences d'embauchage sont raisonnables par rapport au travail accomplir et sont exemptes de normes et d'exigences qui entravent injustement les possibilités d'emploi et de promotion des Indiens de Kluane et des autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane.
2.1 Les définitions suivantes s'appliquent à la section 2.0.
« accord relatif à la construction d'un actif du Yukon » Accord conclu conformément aux articles 2.18 à 2.28 et assorti d'avantages pour la Première nation de Kluane, les Indiens de Kluane ou les entreprises de Kluane.
« accord relatif à un projet » Accord conclu conformément aux articles 2.2 à 2.11 et assorti d'avantages pour la Première nation de Kluane, les Indiens de Kluane ou les entreprises de Kluane.
« actif » Immobilisations corporelles.
« coût en capital » Les dépenses en dollars de 1998 prévues pour la planification, la conception, l'acquisition, la construction et l'installation des bâtiments, logements, machines, équipements et infrastructures se rapportant à un actif, y compris les coûts engagés à l'extérieur du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, mais sans inclure les coûts de financement.
« projet » S'entend au sens du Chapitre 12 - Évaluation des activités de développement mais ne s'entend pas au sens d'un projet dont le gouvernement ou un organisme gouvernemental est le promoteur.
« promoteur » La personne ou l'organisme qui propose d'entreprendre un projet.
2.2 Sous réserve de l'article 2.3, lorsqu'il produit un document de décision touchant un projet à réaliser sur des terres non visées par le règlement qui créera, en une année, plus de 24 emplois à plein temps d'une durée d'un an ou l'équivalent dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, le Yukon peut, dans le document de décision, exiger qu'un accord relatif à un projet soit conclu conformément aux articles 2.4 à 2.11 ou indiquer qu'il renonce à un tel accord conformément aux articles 2.12 à 2.17.
2.3 L'article 2.2 ne s'applique pas à un projet entrepris en réponse à une urgence temporaire dans des circonstances telles que le projet doive être réalisé sans délai pour protéger des biens ou l'environnement, ou dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité du public.
2.4 Lorsque, pour un projet visé à l'article 2.2, le Yukon ne renonce pas à l'exigence d'un accord relatif à un projet, le promoteur, la Première nation de Kluane et le Yukon négocient en vue de conclure cet accord.
2.5 Si les négociations visées à l'article 2.4 n'aboutissent pas à la conclusion d'un accord relatif à un projet dans les 30 jours ou dans un délai que le Yukon juge raisonnable dans les circonstances, le Yukon peut demander à la Première nation de Kluane et au promoteur de présenter au Yukon, et de se remettre l'un à l'autre :
2.5.1 une proposition relative aux dispositions à inclure dans l'accord relatif à un projet;
2.5.2 une évaluation des possibilités de conclure un accord relatif à un projet.
2.6 La Première nation de Kluane et le promoteur répondent tous deux par écrit au Yukon dans les 15 jours de la réception de la demande visée à l'article 2.5.
2.7 Après réception des réponses visées à l'article 2.6 ou à l'expiration du délai mentionné à l'article 2.6, selon ce qui survient en premier, le Yukon avise la Première nation de Kluane et le promoteur du délai dans lequel ils doivent conclure la négociation d'un accord relatif à un projet.
2.8 Lorsqu'un accord relatif à un projet n'est pas conclu entre le promoteur, la Première nation de Kluane et le Yukon dans le délai énoncé à l'article 2.7, le Yukon peut prendre la décision finale quant aux dispositions à inclure dans l'accord.
2.9 Un document signé au nom du ministre et contenant les dispositions établies par le Yukon en vertu de l'article 2.8 est réputé être un accord relatif à un projet conclu aux fins des articles 2.2 et 2.4.
2.10 Les accords relatifs à des projets peuvent prévoir :
2.10.1 des occasions d'emploi pour les Indiens de Kluane; 2.10.2 des occasions d'affaires pour la Première nation de Kluane, les entreprises de Kluane et les Indiens de Kluane;
2.10.3 des occasions d'investissements pour la Première nation de Kluane, les entreprises de Kluane et les Indiens de Kluane;
2.10.4 d'autres avantages pour la Première nation de Kluane, les entreprises de Kluane et les Indiens de Kluane requis par le Yukon en vertu de l'article 2.8 ou acceptés par le Yukon, la Première nation de Kluane et le promoteur.
2.11 Les accords relatifs à des projets :
2.11.1 prévoient des avantages correspondant à la nature, à la taille, à la durée et au coût du projet;
2.11.2 n'imposent pas un fardeau excessif au promoteur et ne nuisent pas à la viabilité du projet.
2.12 Le Yukon peut renoncer à l'exigence d'un accord relatif à un projet dans les cas suivants :
2.12.1 l'accord relatif à un projet ou l'exigence d'accord relatif à un projet contreviendrait à une entente interprovinciale ou internationale, ou nuirait aux relations intergouvernementales;
2.12.2 une loi applicable au projet prévoit expressément des avantages ou occasions économiques ou la négociation d'un accord visant ces avantages ou occasions pour la Première nation de Kluane, les Indiens de Kluane ou les entreprises de Kluane;
2.12.3 il existe déjà un accord applicable au projet avec la Première nation de Kluane prévoyant des avantages ou occasions économiques pour la Première nation de Kluane, les Indiens de Kluane ou les entreprises de Kluane;
2.12.4 il existe d'autres considérations d'intérêt public.
2.13 Lorsque le Yukon entend renoncer à l'exigence d'un accord relatif à un projet en vertu des articles 2.12.1, 2.12.3 ou 2.12.4, il en avise la Première nation de Kluane et le promoteur par écrit, motifs à l'appui.
2.14 Dans les 30 jours de la réception de l'avis mentionné à l'article 2.13, la Première nation de Kluane et le promoteur communiquent au Yukon leur point de vue par crit sur l'intention de renoncer.
2.15 Dans les 30 jours de la réception par le Yukon de la réponse de la Première nation de Kluane et du promoteur conformément à l'article 2.14, la Première nation de Kluane et le Yukon font des efforts raisonnables pour s'entendre sur l'intention de renoncer.
2.16 À défaut d'une entente entre le Yukon et la Première nation de Kluane conformément à l'article 2.15, ou à défaut pour la Première nation de Kluane de présenter son point de vue sur l'intention de renoncer, dans le délai énoncé à l'article 2.14, le Yukon peut renoncer à l'exigence d' un accord relatif à un projet et aviser par écrit la Première nation de Kluane et le promoteur de l'intention de renoncer.
2.17 Lorsque le Yukon renonce à l'exigence d' un accord relatif à un projet en vertu de l'article 2.12.2, il en avise par écrit la Première nation de Kluane et le promoteur.
2.18 Sous réserve de l'article 2.19, lorsque le Yukon a l'intention de construire dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane un actif dont le coût en capital s'élève à 2 millions de dollars ou plus, le Yukon et cette Première nation concluent un accord à ce sujet conformément aux articles 2.20 à 2.28, à moins que le Yukon ne renonce à l'exigence de cet accord conformément aux articles 2.29 à 2.34.
2.19 L'article 2.18 ne s'applique pas à un actif du Yukon dont la construction est entreprise en réponse à une urgence temporaire dans des circonstances telles que la construction doive être réalisée sans délai pour protéger des biens ou l'environnement, ou dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité du public.
2.20 Lorsque l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif du Yukon visé à l'article 2.18 ne fait pas l'objet d'une renonciation, le Yukon et la Première nation de Kluane entament des négociations en vue de conclure cet accord.
2.21 Si les négociations visées à l'article 2.20 n'aboutissent pas à la conclusion d'un accord relatif à la construction d'un actif du Yukon dans les 30 jours ou dans un délai que le Yukon juge raisonnable dans les circonstances, le Yukon peut demander à la Première nation de Kluane de soumettre sa proposition sur les dispositions à inclure dans cet accord.
2.22 Dans les 15 jours de la réception de la demande visée à l'article 2.21, la Première nation de Kluane communique sa réponse par écrit au Yukon.
2.23 Si les négociations visées à l'article 2.20 n'aboutissent pas à la conclusion d'un accord relatif à la construction d'un actif du Yukon dans les 30 jours ou dans un délai que la Première nation de Kluane juge raisonnable dans les circonstances, cette Première nation peut donner avis au Yukon de sa proposition sur les dispositions à inclure dans l'accord.
2.24 Après réception de la réponse visée à l'article 2.22 ou à l'expiration du délai visé l'article 2.22, selon ce qui survient en premier, ou après réception d'un avis donné en vertu de l'article 2.23, le Yukon, à sa discrétion, peut choisir l'une ou l'autre des options suivantes sur les dispositions à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif du Yukon :
2.24.1 il soumet les questions en litige à la procédure de médiation prévue à la section 26.4.0;
2.24.2 il prend la décision finale.
2.25 Si le Yukon soumet les questions en litige à la procédure de médiation visée à l'article 2.24.1 et qu'aucune entente n'en ressorte le Yukon prend la décision finale sur les dispositions à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif du Yukon.
2.26 Lorsque le Yukon prend la décision finale sur les dispositions à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif du Yukon en vertu des articles 2.24.2 ou 2.25, cet accord est réputé conclu aux fins de l'application des articles 2.18 et 2.20.
2.27 Les accords relatifs à la construction d'un actif du Yukon peuvent prévoir :
2.27.1 des dispositions à inclure dans tout marché conclu par le Yukon relativement à la construction de cet actif, y compris :
2.27.1.1 des occasions d'emploi pour les Indiens de Kluane;
2.27.1.2 des occasions d'affaires pour la Première nation de Kluane, les Indiens de Kluane et les entreprises de Kluane;
2.27.1.3 des occasions de formation pour les Indiens de Kluane;
2.27.2 des occasions de formation ou d'emploi avec le Yukon, pour les Indiens de Kluane, qui sont directement liées à la construction;
2.27.3 d'autres avantages pour la Première nation de Kluane, les Indiens de Kluane ou les entreprises de Kluane, exigés par le Yukon en vertu de l'article 2.24.2 ou 2.25, ou acceptés par le Yukon et la Première nation de Kluane.
2.28 Les accords relatifs à la construction d'un actif du Yukon :
2.28.1 prévoient des avantages correspondant à la nature, à la taille, à la durée et au coût de la construction;
2.28.2 n'imposent pas un fardeau excessif au Yukon ni à son mandataire qui construit l'actif, et ne nuisent pas à la viabilité du projet.
2.29 Le Yukon peut renoncer à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif visé à l'article 2.18 dans les cas suivants :
2.29.1 l'accord ou l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif du Yukon contreviendrait à une entente interprovinciale ou internationale, ou nuirait aux relations intergouvernementales;
2.29.2 les avantages ou occasions économiques dont profiteraient la Première nation de Kluane, les Indiens de Kluane ou les entreprises de Kluane lors de la construction de cet actif, ou la négociation d'un accord relatif à de tels avantages ou occasions sont expressément prévus dans la loi applicable à la construction de l'actif;
2.29.3 il existe déjà un accord applicable à la construction de cet actif avec la Première nation de Kluane prévoyant des avantages ou occasions conomiques pour cette Première nation, les Indiens de Kluane ou les entreprises de Kluane;
2.29.4 il existe d'autres considérations d'intérêt public.
2.30 Lorsque le Yukon entend renoncer à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif en vertu des articles 2.29.1, 2.29.3 ou 2.29.4, il en avise la Première nation de Kluane par écrit, motifs à l'appui.
2.31 Dans les 30 jours de la réception de l'avis mentionné à l'article 2.30, la Première nation de Kluane communique au Yukon par écrit son point de vue sur l'intention de renoncer.
2.32 Dans les 30 jours de la réception par le Yukon de la réponse de la Première nation de Kluane conformément à l'article 2.31, la Première nation de Kluane et le Yukon font des efforts raisonnables pour s'entendre sur l'intention de renoncer.
2.33 À défaut pour la Première nation de Kluane et le Yukon de s'entendre au sens de l'article 2.32 ou à défaut pour la Première nation de Kluane de présenter son point de vue sur l'intention de renoncer dans le délai énoncé à l'article 2.31, le Yukon peut renoncer à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif.
2.34 Lorsque le Yukon renonce à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif en vertu de l'article 2.29.2, il en avise par écrit la Première nation de Kluane.
2.35 Si la législation en vigueur au Yukon le prévoit, les négociations visées aux articles 2.4 et 2.20 doivent également porter sur les occasions d'emploi, les occasions d'affaires, les occasions d'investissements et d'autres occasions à offrir à d'autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane.
2.36 Il est entendu que les avantages qui peuvent être inclus pour d'autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, dans un accord relatif à un projet concernant une terre non visée par le règlement ou dans un accord relatif à la construction d'un actif du Yukon ne sont pas inclus dans la présente entente.
2.37 Lorsqu'un accord relatif à un projet est exigé par le Yukon en vertu de la section 2.0 et par la Première nation de Kluane en vertu de la section 3.0 de la partie 1 de l'annexe A du présent chapitre relativement à un projet qui comporte le droit d'exploiter les mines et les minéraux sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple, le Yukon et la Première nation de Kluane s'efforcent d'en harmoniser les conditions et si, de l'avis du Yukon, les accords proposés ne sont pas harmonisés, seul l'accord exigé par le Yukon s'applique au projet.
2.38 Sous réserve des articles 2.39 et 2.40, le Yukon peut prolonger un délai imparti à la section 2.0.
2.39 Dix ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le Yukon et la Première nation de Kluane doivent réexaminer les dispositions de la section 2.0, moins que les parties n'en conviennent autrement.
2.40 Les articles 2.2 et 2.18 cessent de s'appliquer au vingtième anniversaire de la présente entente, à moins que le Yukon et la Première nation de Kluane n'en conviennent autrement.
3.1 Les définitions suivantes s'appliquent à la section 3.0.
« accord relatif à la construction d'un actif de Kluane » Accord conclu conformément aux articles 3.20 à 3.32.
« accord relatif à un projet » Accord conclu conformément aux articles 3.2 à 3.11 et assorti d'avantages pour d'autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane.
« actif » Immobilisations incorporelles.
« coût en capital » Les dépenses en dollars de 1998 prévues pour la planification, la conception, l'acquisition, la construction et l'installation des bâtiments, logements, machines, équipements et infrastructures se rapportant à un actif, y compris les coûts engagés à l'extérieur du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, mais sans inclure les coûts de financement.
« projet » S'entend au sens du Chapitre 12 - Évaluation des activités de développement mais ne s'entend pas au sens d'un projet dont la Première nation de Kluane ou un de ses organismes est le promoteur.
« promoteur » La personne ou l'organisme qui se propose d'entreprendre un projet.
3.2 Sous réserve de l'article 3.3, la Première nation de Kluane doit, dans les cas suivants, exercer sa compétence législative ou tout autre pouvoir qui lui est conféré pour se donner l'habilité d'inclure dans un document de décision des dispositions exigeant qu'un accord relatif à un projet soit conclu conformément aux articles 3.4 à 3.11 ou indiquant qu'elle renonce à un tel accord conformément aux articles 3.12 à 3.17 :
3.2.1 la Première nation de Kluane produit un document de décision touchant un projet à réaliser sur des terres visées par le règlement qui créera, en une année, 25 emplois ou plus à plein temps d'une durée d'un an ou l'équivalent, dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane ou dans une terre visée par le règlement située à l'extérieur de ce territoire traditionnel;
3.2.2 la législation du Yukon visée à l'article 2.35 prévoit la négociation d'occasions d'emploi, d'occasions d'affaires, d'occasions d'investissements et d'autres occasions au profit des résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane relativement au projet visé à l'article 2.1 de la partie I de l'annexe A du Chapitre 22 - Mesures de développement économique.
3.3 L'article 3.2 ne s'applique pas à un projet entrepris en réponse à une urgence temporaire dans des circonstances telles que le projet doive être réalisé sans délai pour protéger des biens ou l'environnement, ou dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité du public.
3.4 Lorsque, pour un projet visé à l'article 3.2, la Première nation de Kluane ne renonce pas à l'exigence d'un accord relatif à un projet, le promoteur, cette Première nation et le Yukon négocient en vue de conclure cet accord.
3.5 Si les négociations visées à l'article 3.4 n'aboutissent pas à la conclusion d'un accord relatif à un projet dans les 30 jours ou dans un délai que la Première nation de Kluane juge raisonnable dans les circonstances, la Première nation de Kluane peut demander au Yukon et au promoteur de présenter à la Première nation de Kluane, et de se remettre l'un à l'autre :
3.5.1 une proposition relative aux dispositions à inclure dans l'accord relatif à un projet;
3.5.2 une évaluation des possibilités de conclure un accord relatif à un projet
3.6 Le Yukon et le promoteur répondent tous deux par écrit à la Première nation de Kluane dans les 15 jours de la réception de la demande visée à l'article 3.5.
3.7 Après réception des réponses visées à l'article 3.6 ou à l'expiration du délai visé l'article 3.6, selon ce qui survient en premier, la Première nation de Kluane avise le Yukon et le promoteur du délai dans lequel ils doivent conclure la négociation d'un accord relatif à un projet.
3.8 Lorsqu'un accord relatif à un projet n'est pas conclu entre le promoteur, la Première nation de Kluane et le Yukon dans le délai énoncé à l'article 3.7, la Première nation de Kluane peut prendre la décision finale quant aux avantages à accorder à d'autres résidents de son territoire traditionnel et aux autres dispositions à inclure dans l'accord relatif à un projet.
3.9 Un document signé au nom de la Première nation de Kluane et contenant les dispositions établies par cette Première nation en vertu de l'article 3.8 est réputé tre un accord relatif à un projet conclu aux fins de l'application des articles 3.2 et 3.4.
3.10 Les accords relatifs à des projets peuvent prévoir les éléments énoncés à l'article 2.10 et :
3.10.1 des occasions d'emploi pour d'autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane;
3.10.2 des occasions d'affaires pour d'autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane;
3.10.3 des occasions d'investissements pour d'autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane;
3.10.4 d'autres avantages pour d'autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane exigés par la Première nation de Kluane en vertu de l'article 3.8 ou acceptés par le Yukon, la Première nation de Kluane et le promoteur.
3.11 Les accords relatifs à des projets :
3.11.1 prévoient des avantages correspondant à la nature, à la taille, à la durée et au coût du projet;
3.11.2 n'imposent pas un fardeau excessif au promoteur et ne nuisent pas à la viabilité du projet.
3.12 La Première nation de Kluane peut renoncer à l'exigence d'un accord relatif à un projet dans les cas suivants :
3.12.1 l'accord relatif à un projet ou l'exigence d'accord relatif à un projet contreviendrait à une entente interprovinciale ou internationale, ou nuirait aux relations intergouvernementales;
3.12.2 une loi applicable au projet prévoit expressément des avantages ou occasions économiques ou la négociation d'un accord visant ces avantages ou occasions pour d'autres résidents du territoire traditionnel la Première nation de Kluane;
3.12.3 il existe déjà un accord applicable au projet pour d'autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane prévoyant des avantages ou occasions économiques;
3.12.4 il existe d'autres considérations d'intérêt du public.
3.13 Lorsque la Première nation de Kluane entend renoncer à l'exigence d'un accord relatif à un projet en vertu des articles 3.12.1, 3.12.3 ou 3.12.4, elle en avise le Yukon et le promoteur par écrit, motifs à l'appui.
3.14 Dans les 30 jours de la réception de l'avis mentionné à l'article 3.13, le Yukon et le promoteur communiquent à la Première nation de Kluane par écrit leur point de vue sur l'intention de renoncer.
3.15 Dans les 30 jours de la réception par la Première nation de Kluane de la réponse du Yukon conformément à l'article 3.14, la Première nation de Kluane et le Yukon font des efforts raisonnables pour s'entendre sur l'intention de renoncer.
3.16 À défaut d'une entente entre le Yukon et la Première nation de Kluane conformément à l'article 3.15, ou à défaut pour le Yukon de présenter son point de vue sur l'intention de renoncer, dans le délai imparti à l'article 3.14, la Première nation de Kluane peut renoncer à l'exigence d' un accord relatif à un projet et avise par écrit le Yukon et le promoteur de l'intention de renoncer.
3.17 Lorsque la Première nation de Kluane renonce à l'exigence d'un accord relatif à un projet en vertu de l'article 3.12.2, elle en avise par écrit le Yukon et le promoteur.
3.18 La Première nation de Kluane doit exercer sa compétence législative ou tout autre pouvoir qui lui est conféré pour se donner l'habilité de conclure en conformité avec l'article 3.19 un accord relatif à la construction d'un actif de Kluane.
3.19 Sous réserve de l'article 3.20, lorsque la Première nation de Kluane a l'intention de construire dans son territoire traditionnel un actif dont le coût en capital s'élève à 2 millions de dollars ou plus, elle conclut avec le Yukon un accord à ce sujet conformément aux articles 3.20 à 3.29, à moins que la Première nation de Kluane ne renonce à l'exigence de cet accord conformément aux articles 3.30 à 3.35.
3.20 L'article 3.19 ne s'applique pas à un actif dont la construction est entreprise en réponse à une urgence temporaire dans des circonstances telles que la construction doive être réalisée sans délai pour protéger des biens ou l'environnement, ou dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité du public.
3.21 Lorsque l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif de Kluane visé à l'article 3.19 ne fait pas l'objet d'une renonciation, le Yukon et la Première nation de Kluane entament des négociations en vue de conclure cet accord.
3.22 Si les négociations visées à l'article 3.21 n'aboutissent pas à la conclusion d'un accord relatif à la construction d'un actif de Kluane dans les 30 jours ou dans un délai que la Première nation de Kluane juge raisonnable dans les circonstances, cette Première nation peut demander au Yukon de lui soumettre sa proposition sur les dispositions à inclure dans cet accord.
3.23 Dans les 15 jours de la réception de la demande visée à l'article 3.22, le Yukon communique sa réponse par écrit à la Première nation de Kluane.
3.24 Si les négociations visées à l'article 3.21 n'aboutissent pas à la conclusion d'un accord relatif à la construction d'un actif de Kluane dans les 30 jours ou dans un délai que le Yukon juge raisonnable dans les circonstances, ce dernier peut donner avis à la Première nation de Kluane de sa proposition sur les dispositions inclure dans cet accord.
3.25 Après réception de la réponse visée à l'article 3.23 ou à l'expiration du délai visé l'article 3.23, selon ce qui survient en premier, ou après réception d'un avis donné en vertu de l'article 3.24, la Première nation de Kluane, à sa discrétion, peut choisir l'une ou l'autre des options suivantes :
3.25.1 elle soumet à la procédure de médiation prévue à la section 26.4.0 les questions en litige relativement aux avantages pour les autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif de Kluane;
3.25.2 elle prend la décision finale quant aux avantages pour les autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane à inclure dans l'accord.
3.26 Si la Première nation de Kluane soumet les questions en litige à la procédure de médiation visée à l'article 3.25.1 et qu'aucune entente n'en ressorte, la Première nation de Kluane prend la décision finale sur les dispositions à inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif de Kluane.
3.27 Lorsque la Première nation de Kluane prend la décision finale sur les dispositions inclure dans l'accord relatif à la construction d'un actif de Kluane en vertu des articles 3.25.2 ou 3.26, cet accord est réputé conclu aux fins de l'application des articles 3.19 et 3.21.
3.28 Les accords relatifs à la construction d'un actif de Kluane peuvent prévoir les léments énoncés à l'article 2.27 et les suivants :
3.28.1 les avantages pour d'autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane à inclure dans tout marché conclu par cette Première nation relativement à la construction de l'actif, y compris :
3.28.1.1 des occasions d'emploi;
3.28.1.2 des occasions d'affaires;
3.28.1.3 des occasions de formation;
3.28.2 des occasions de formation ou d'emploi pour d'autres résidents du territoire de la Première nation de Kluane auprès de cette Première nation, qui sont directement liées à la construction de cet actif;
3.28.3 d'autres avantages pour d'autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, exigés par cette Première nation en vertu de l'article 3.25.2 ou 3.26, ou acceptés par le Yukon et la Première nation de Kluane.
3.29 Les accords relatifs à la construction d'un actif de Kluane :
3.29.1 prévoient des avantages correspondant à la nature, à la taille, à la durée et au coût de la construction de l'actif;
3.29.2 n'imposent pas un fardeau excessif à la Première nation de Kluane ou à son mandataire qui construit cet actif, et ne nuisent pas à la viabilité de sa construction.
3.30 La Première nation de Kluane peut renoncer à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif de Kluane visé à l'article 3.19 dans les cas suivants :
3.30.1 l'accord ou l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif de Kluane contreviendrait à une entente interprovinciale ou internationale, ou nuirait aux relations intergouvernementales;
3.30.2 une loi applicable à la construction de cet actif prévoit expressément des avantages ou occasions économiques, ou la négociation d'un accord visant ces avantages ou occasions pour d'autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane;
3.30.3 il existe déjà un accord applicable à la construction de cet actif prévoyant des avantages ou occasions économiques pour d'autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane;
3.30.4 il existe d'autres considérations d'intérêt public.
3.31 Lorsque la Première nation de Kluane entend renoncer à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif de Kluane en vertu des articles 3.30.1, 3.30.3 ou 3.30.4, elle avise le Yukon par écrit, motifs à l'appui.
3.32 Dans les 30 jours de la réception de l'avis mentionné à l'article 3.31, le Yukon communique à la Première nation de Kluane par écrit son point de vue sur l'intention de renoncer.
3.33 Dans les 30 jours de la réception par la Première nation de Kluane de la réponse du Yukon conformément à l'article 3.32, la Première nation de Kluane et le Yukon font des efforts raisonnables pour s'entendre sur l'intention de renoncer.
3.34 À défaut pour la Première nation de Kluane et le Yukon de s'entendre au sens de l'article 3.33, ou à défaut pour le Yukon de présenter son point de vue sur l'intention de renoncer dans le délai énoncé à l'article 3.32, la Première nation de Kluane peut renoncer à l'exigence d' un accord relatif à la construction d'un actif de Kluane.
3.35 Lorsque la Première nation de Kluane renonce à l'exigence d'un accord relatif à la construction d'un actif de Kluane en vertu de l'article 3.30.2, elle en avise par crit le Yukon.
3.36 Lorsqu'un accord relatif à un projet est exigé par la Première nation de Kluane en vertu de la section 3.0 et par le Yukon en vertu de la section 2.0 de la partie 1 de l'annexe A du présent chapitre relativement à un projet qui comporte le droit d'exploiter les mines et les minéraux sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple, le Yukon et la Première nation de Kluane s'efforcent d'en harmoniser les conditions et si, de l'avis du Yukon, les accords proposés ne sont pas harmonisés, seul l'accord exigé par le Yukon s'applique au projet.
3.37 Il est entendu que les avantages qui peuvent être inclus pour d'autres résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane dans un accord relatif à un projet sur une terre visée par le règlement ou dans un accord relatif à la construction d'un actif de Kluane ne sont pas inclus dans la présente entente.
3.38 Sous réserve des articles 3.39 et 3.40, la Première nation de Kluane peut prolonger un délai énoncé à la section 3.0.
3.39 Dix ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le Yukon et la Première nation de Kluane doivent réexaminer les dispositions de la section 3.0, moins que les parties n'en conviennent autrement.
3.40 Les dispositions des articles 3.2 et 3.19 cessent de s'appliquer au vingtième anniversaire de la date d'entrée en vigueur, à moins que le Yukon et la Première nation de Kluane n'en conviennent autrement.
4.1 Le gouvernement peut conclure avec la Première nation de Kluane des ententes de développement économique prévoyant :
4.1.1 une assistance technique et financière, à des fins de développement conomique, aux résidents du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, de même qu'aux organismes, entreprises et corporations dont ces résidents, les Indiens de Kluane ou la Première nation de Kluane sont propriétaires;
4.1.2 la participation de la Première nation de Kluane à la planification, à la gestion et à l'administration de programmes et services, ainsi qu'aux décisions à leur égard;
4.1.3 des mesures de mise en œuvre des recommandations que contient le plan de développement économique régional.
4.2 Les ententes de développement économique visées à l'article 4.1 :
4.2.1 précisent les fins auxquelles l'assistance technique et financière peut servir;
4.2.2 peuvent prévoir une contribution financière de la Première nation de Kluane qui soit à la mesure de sa capacité de le faire;
4.2.3 peuvent prévoir une contribution financière du gouvernement, pour les fins prévues dans de telles ententes.
4.3 La Première nation de Kluane nomme au moins un tiers des membres de tout organisme conjoint de planification, de gestion, de consultation ou de décision constitué en application d'une entente de développement économique visée à l'article 4.1.
5.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la section 5.0.
« coût en capitaux propres » Coût du projet, à l'exclusion du financement par emprunt.
« projet » Projet de mise en valeur de ressources non renouvelables ou d'un projet hydroélectrique, dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, dont la construction débute après la date d'entrée en vigueur de la présente entente et qui n'est ni une expansion ni une amélioration d'un projet ou d'un ouvrage de cette nature qui existait à cette dernière date.
« promoteur » Le Yukon ou l'organisme ou la corporation du Yukon qui est le promoteur d'un projet.
« quote-part de la Première nation de Kluane » S'entend de la quote-part, exprimée sous forme de pourcentage, que la Première nation de Kluane entend acquérir dans la quote-part du promoteur d'un projet, par la levée de l'option visée à l'article 5.2.
« quote-part du promoteur » S'entend de la quote-part du promoteur dans un projet, exprimée sous forme de pourcentage.
5.2 La Première nation de Kluane a l'option d'acquérir jusqu'à 25 p. 100 de la participation d'un promoteur dans un projet.
5.3 Sauf convention contraire entre le promoteur et la Première nation de Kluane :
5.3.1 la Première nation de Kluane procède comme suit pour acquérir sa participation dans un projet :
5.3.1.1 elle verse un montant équivalent à sa quote-part dans la quote-part, pour le promoteur, du coût en capitaux propres du projet;
5.3.1.2 elle assume la responsabilité d'une part du financement par emprunt mis en place pour le projet et assorti d'une possibilité de plein recours, concurrence de sa part de responsabilité dans celle que le promoteur assume à l'égard du financement mis en place;
5.3.2 les autres conditions d'acquisition d'une participation par la Première nation de Kluane ne peuvent être moins favorables que celles faites à tous les participants au projet, y compris au promoteur.
5.4 Sous réserve des articles 5.5 et 5.6, et après qu'un avis a été donné conformément à l'article 5.7.2, le promoteur et la Première nation de Kluane, à la demande de celle-ci, négocient les conditions d'acquisition de la participation de cette dernière dans le projet.
5.5 Le promoteur peut, au moins 270 jours après qu'un avis a été donné conformément à l'article 5.7.2, remettre par écrit à la Première nation de Kluane une offre énonçant toutes les conditions auxquelles il lui est proposé d'acquérir sa participation dans le projet, conformément à l'article 5.2.
5.6 La Première nation de Kluane dispose de 30 jours pour accepter l'offre visée à l'article 5.5; à défaut d'une acceptation de l'offre dans ce délai, l'option visée à l'article 5.2 devient caduque et le promoteur est, à l'égard de ce projet, délié de toute autre obligation, aux termes de la section 5.0, envers la Première nation de Kluane.
5.7 Dès que possible, le promoteur :
5.7.1 donne avis à la Première nation de Kluane de l'achèvement de toutes les tudes et analyses de faisabilité d'un projet et les met à sa disposition;
5.7.2 donne avis à la Première nation de Kluane de la réception de toutes les approbations réglementaires exigées avant d'entreprendre les travaux de construction visés par un projet.
5.8 L'article 5.2 n'a pas pour effet d'interdire à la Première nation de Kluane de conclure un accord en vue d'acquérir une participation supplémentaire dans un projet.
5.9 Sauf convention contraire entre toutes les parties détenant une participation dans un projet, si la Première nation de Kluane reçoit une offre d'achat sérieuse pour tout ou partie de la participation qu'elle a acquise dans ce projet en application de l'article 5.2 et si elle est disposée à accepter cette offre, elle en communique les conditions au promoteur, qui dispose d'un droit de préemption, au prix et aux conditions stipulés dans l'offre, à l'égard de la participation ou fraction de participation faisant l'objet de cette offre d'achat.
5.10 Le promoteur peut, dans un délai de 30 jours courant à partir de la date à laquelle il reçoit l'avis de l'offre sérieuse d'achat, exercer le droit de préemption visé à l'article 5.9 en donnant avis écrit à la Première nation de Kluane de son intention d'exercer ce droit et de procéder, dans les 100 jours qui suivent, à l'achat de la participation ou fraction de participation faisant l'objet de l'offre d'achat.
5.11 Il est entendu que la section 5.0 n'a pas pour effet d'interdire à la Première nation de Kluane de lever l'option prévue à l'article 5.2 par l'intermédiaire d'une corporation qu'elle possède ou contrôle.
5.11.1 Si la Première nation de Kluane choisit de lever l'option prévue à l'article 5.2 par l'intermédiaire d'une corporation qu'elle possède ou contrôle, les dispositions de la section 5.0 s'appliquent à cette corporation comme s'il s'agissait de la Première nation de Kluane.
5.11.2 Si la Première nation de Kluane choisit de lever l'option prévue à l'article 5.2 par l'intermédiaire d'une corporation qu'elle possède ou contrôle, elle avise dès que possible le promoteur de ce choix et de la dénomination sociale de la corporation.
5.12 La section 5.0 n'a pas pour effet d'interdire à la Première nation de Kluane ou d'interdire au Yukon et à ses organismes et corporations de conclure un accord permettant à la Première nation de Kluane d'acquérir une participation dans un projet d'expansion ou d'amélioration d'un projet ou d'un ouvrage de mise en valeur de ressources non renouvelables ou d'un projet ou d'un ouvrage hydroélectrique qui n'existait pas à la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
5.12.1 Sauf convention contraire entre la Première nation de Kluane et le Yukon, y compris ses organismes ou corporations, les conditions d'acquisition par la Première nation de Kluane d'une participation dans un projet d'expansion ou d'amélioration d'un projet ou d'un ouvrage de mise en valeur de ressources non renouvelables ou d'un projet ou d'un ouvrage hydroélectrique qui n'existait pas à la date d'entrée en vigueur de la présente entente ne peuvent être moins favorables que celles faites dans le même contexte à toutes les parties, y compris au promoteur.
5.13 La section 5.0 n'a pour effet d'interdire à la Première nation de Kluane de conclure avec le gouvernement, y compris ses organismes ou corporations, un accord en vue d'élaborer un projet de mise en valeur de ressources non renouvelables ou un projet hydroélectrique, ou de construire un ouvrage relatif à un tel projet.
6.1 Les définitions suivantes s'appliquent à la section 6.0.
« actif de la Première nation de Kluane » Bien qui est la propriété de la Première nation de Kluane ou d'un service désigné de cette Première nation, ou qui lui est cédé, et qui :
mais ne comprend pas un bien acquis ou fabriqué en vue de la revente, une terre non mise en valeur ou un bien récupéré attribué à un entrepreneur aux termes d'un marché.
« actif du Yukon » S'entend d'un bien qui est la propriété du Yukon ou d'un ministère du Yukon, ou qui est cédé à ce ministère et qui :
mais ne comprend pas un bien acquis ou fabriqué en vue de la revente, une terre non mise en valeur ou un bien récupéré attribué à un entrepreneur aux termes d'un marché.
« coût original enregistré » Relativement à un actif du Yukon, s'entend du coût pour le Yukon ou le ministère du Yukon tel que l'a enregistré le Yukon ou un ministère du Yukon au moment de l'acquisition de cet actif, et relativement à un actif de la Première nation de Kluane, s'entend du coût comptable original.
« ministère du Yukon » S'entend de chaque conseil, commission, fondation, corporation ou autre organisme semblable expressément établi ou constitué à titre de mandataire du Yukon, y compris les sociétés qu'il possède à part entière, mais ne comprend pas une entité qui est un mandataire du Yukon du seul fait d'un marché.
« service de la Première nation de Kluane » S'entend d'une société de gestion des indemnités et de chaque conseil, commission, fondation, corporation et autre organisme semblable expressément établi ou constitué à titre de mandataire de la Première nation de Kluane ainsi que les sociétés qu'elle possède à part entière, mais ne comprend pas une entité qui est un mandataire de cette Première nation du seul fait d'un marché.
6.2 Le Yukon doit donner avis écrit à la Première nation de Kluane :
6.2.1 de tout actif du Yukon d'un coût original enregistré de 10 000 $ ou plus qu'il entend aliéner par voie de soumission publique, d'enchères publiques, de vente publique ou d'appel d'offres restreint (« actifs numérés »);
6.2.2 des actifs énumérés, s'il y a lieu, au regard desquels le Yukon, à sa discrétion, est prêt à offrir à la Première nation de Kluane un droit d'acquisition prioritaire ainsi que les conditions et le prix applicables à ce droit (« actifs en vente directe »).
6.3 Il est entendu que les dispositions visées à l'article 6.2 ne s'appliquent pas à un actif du Yukon dont l'aliénation par voie de donation à des bénéficiaires admissibles est approuvée en vertu des règlements du Yukon ou des politiques en vigueur.
6.4 Le Yukon communique à la Première nation de Kluane l'avis énoncé à l'article 6.2 avant l'aliénation des actifs énumérés.
6.5 À tout moment durant la période de 30 jours suivant la date de réception de l'avis mentionné à l'article 6.2, la Première nation de Kluane peut exercer le droit prioritaire d'acquisition d'un actif en vente directe aux conditions établies dans cet avis en avisant par écrit le Yukon de l'exercice de ce droit.
6.6 À défaut pour la Première nation de Kluane de donner avis écrit au Yukon dans le délai fixé à l'article 6.5 de son droit d'acquisition au regard d'actifs en vente directe, cette Première nation sera censée n'avoir point exercé ce droit.
6.7 Si la Première nation de Kluane n'exerce pas le droit d'acquisition au regard d'actifs en vente directe, le Yukon peut, sous réserve des articles 6.8 et 6.9, aliéner ces actifs de la manière qu'il détermine.
6.8 Sous réserve des actifs en vente directe aliénés par soumission publique, enchères publiques, vente publique ou appel d'offres restreint, le Yukon ne peut aliéner à personne les actifs en vente directe visés à l'article 6.7 à des conditions et à un prix plus favorables que ceux qui seraient faits à la Première nation de Kluane.
6.9 Si le Yukon propose d'aliéner des actifs en vente directe visés à l'article 6.7 par voie d'appel d'offres restreint, il inclut la Première nation de Kluane dans cet appel d'offres.
6.10 La Première nation de Kluane donne avis écrit au Yukon de tout actif d'un coût original enregistré de 10 000 $ ou plus qu'elle entend aliéner par voie de soumission publique, d'enchères publiques, de vente publique ou d'appel d'offres restreint.
6.11 La Première nation de Kluane communique au Yukon l'avis énoncé à l'article 6.10 au moins 30 jours avant l'aliénation des actifs énumérés dans cet avis.
6.12 Le défaut de communiquer l'avis énoncé à l'article 6.2 n'a pas pour effet de porter atteinte à l'entente conclue relativement à l'aliénation des actifs du Yukon.
6.13 Le défaut d'inclure la Première nation de Kluane dans l'appel d'offres restreint n'a pas pour effet de porter atteinte au processus d'appel d'offres ou à l'entente conclue relativement à l'aliénation des actifs du Yukon.
6.14 Le défaut de communiquer l'avis énoncé à l'article 6.10 n'a pas pour effet de porter atteinte à l'entente conclue relativement à l'aliénation des actifs du Yukon.
6.15 Les articles 6.1 à 6.14 n'ont pas pour effet d'interdire à la Première nation de Kluane d'acquérir des actifs excédentaires du Yukon conformément aux règlements et aux politiques du Yukon en vigueur.
6.16 Les dispositions des articles 6.1 à 6.15 cessent de s'appliquer au vingtième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, à moins que le Yukon et la Première nation de Kluane n'en conviennent autrement.
7.1 Un an au plus après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, ou toute autre période convenue par le gouvernement et la Première nation de Kluane, le gouvernement et la Première nation de Kluane élaborent conjointement un plan de développement économique régional pour le territoire traditionnel de celle-ci.
7.2 Le gouvernement et la Première nation de Kluane fournissent l'occasion aux collectivités de Burwash Landing et de Destruction Bay, aux détenteurs d'intérêts d'ordre commercial ou industriel dans le territoire traditionnel de celle-ci et aux autres résidents de ce territoire, de participer à la préparation de ce plan de développement économique régional.
7.3 Le plan de développement économique régional :
7.3.1 examine l'état de l'économie dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane;
7.3.2 évalue les possibilités de développement dans les secteurs des communications, de la culture, des transports, de l'agriculture, de l'énergie, des ressources renouvelables et non renouvelables ainsi que du tourisme dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane;
7.3.3 recommande des types d'activités de développement économique compatibles avec les principes de développement durable;
7.3.4 recommande les priorités en matière de développement économique dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane et les moyens d'accroître la participation de cette Première nation et des Indiens de Kluane dans ces secteurs de développement économique;
7.3.5 recommande des mesures d'intégration du plan des possibilités de développement économique de la Première nation de Kluane, visé à l'article 22.3.1, au plan de développement économique régional du territoire traditionnel de cette Première nation;
7.3.6 recommande des mesures d'intégration du plan de développement conomique régional à d'autres plans et stratégies économiques pertinents, y compris des plans et stratégies économiques préparés par le gouvernement ou en son nom;
7.3.7 recommande les mesures que devraient prendre le gouvernement et la Première nation de Kluane pour mettre en œuvre le plan de développement économique régional;
7.3.8 recommande d'imposer ou non des limites ou autres restrictions à l'endroit des activités commerciales visées par la partie II de la présente annexe et, le cas échéant, recommande des limites ou restrictions en question
7.3.9 prévoit des examens et évaluations périodiques du plan de développement économique régional;
7.3.10 recommande un mécanisme de modification de ce plan.
7.4 Les articles 7.1, 7.2 et 7.3 n'ont pas pour effet d'imposer l'obligation au gouvernement ou à la Première nation de Kluane de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le plan de développement économique régional.
7.5 Le plan de développement économique régional n'a pas pour effet :
7.5.1 d'interdire la participation ou le recours de la Première nation de Kluane ou les Indiens de Kluane aux programmes de développement économique d'application générale offerts aux résidents du Yukon ou aux citoyens canadiens;
7.5.2 de restreindre l'admissibilité des Indiens de Kluane à d'autres emplois ou postes de formation offerts hors des limites du territoire traditionnel de la Première nation de Kluane.
8.1 Les offices énumérés à l'article 2.12.1 du Chapitre 2 - Dispositions générales et l'organisme désigné défini à la section 12.2.0 du Chapitre 12 - Évaluation des activités de développement étudient l'utilité d'exiger des connaissances spéciales des milieux autochtones ou locaux dans les cahiers des charges des marchés et les descriptions des postes qu'ils pourraient offrir.
8.2 L'article 8.1 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage d'Indiens de Kluane un critère déterminant d'adjudication d'un marché.
9.1 Les parties à la présente entente peuvent conclure des accords visant à donner effet aux recommandations contenues dans les plans dont il a été question dans le présent chapitre ou à atteindre de toute autre façon les objectifs visés à la section 22.1.0 du Chapitre 22 - Mesures de développement économique.
9.2 Tout accord visé à l'article 9.1 indique s'il lie les parties à la présente entente et, le cas échéant, dans quelle mesure.
9.3 La présente entente n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Première nation de Kluane et du Yukon de s'adresser mutuellement des recommandations et de conclure des accords touchant l'établissement de mesures, de politiques et de programmes qui visent à faciliter - d'une manière conforme à la culture, aux valeurs et à l'identité de la Première nation de Kluane - le développement conomique des ressources dans les limites de son territoire traditionnel.
10.1 Dans l'application des mesures prévues à la présente annexe, il doit être tenu compte de la situation financière et des objectifs économiques de la Première nation de Kluane.
11.1 Dans la section 11.0, la « réserve foncière pour la piste d'atterrissage de Burwash Landing » s'entend du territoire désigné comme la réserve foncière pour la piste d'atterrissage de Burwash Landing sur la feuille de carte 115 G/6, 7, l'appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.
11.2 Les parties reconnaissent que le Yukon a l'intention de préparer un plan de développement pour la réserve foncière pour la piste d'atterrissage de Burwash Landing. Il consultera la Première nation de Kluane au moment de la préparation de ce plan.
11.3 Après la réalisation d'un plan de développement pour la réserve foncière pour la piste d'atterrissage de Burwash Landing ou trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, selon ce qui survient en premier, le Yukon offre à la Première nation de Kluane un droit de premier refus à l'égard de l'acquisition d'un intérêt à bail dans une ou plusieurs parcelles de terrain d'une superficie totale pouvant atteindre un hectare, situées dans la réserve foncière pour la piste d'atterrissage de Burwash Landing (la ou les « parcelles à bail ») de la façon suivante :
11.3.1 le ministre donne un avis écrit à la Première nation de Kluane indiquant la ou les parcelles à bail et précisant les conditions auxquelles elles peuvent tre louées;
11.3.2 en tout temps au cours de la période de 30 jours suivant la date de réception de l'avis, la Première nation de Kluane peut exercer le droit de premier refus à l'égard de la ou des parcelles à bail aux conditions noncées dans l'avis en application de l'article 11.3.1 en fournissant au Yukon un avis écrit de l'exercice de ce droit;
11.3.3 si la Première nation de Kluane ne donne pas d'avis écrit dans le délai noncé à l'article 11.3.2 de l'exercice du droit de premier refus prévu à l'article 11.3, ce dernier cesse d'exister.
11.4 Il est entendu que la section 11.0 n'a pas pour effet d'interdire à la Première nation de Kluane d'acquérir d'autres intérêts à bail dans la réserve foncière pour la piste d'atterrissage de Burwash Landing.
12.1 Dans la section 12.0, « terrain de camping » s'entend de tout endroit dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane qui est désigné par le Yukon comme un terrain de camping en vertu de la Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165.
12.2 Les parties reconnaissent que le Yukon n'a pas l'intention de donner en sous-traitance les activités ou l'entretien d'un terrain de camping situé dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane.
12.3 Si le Yukon décide de donner en sous-traitance les activités et l'entretien d'un terrain de camping situé dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, il offre d'abord le marché à la Première nation de Kluane de la façon suivante :
12.3.1 le ministre donne un avis écrit à la Première nation de Kluane précisant les conditions du marché;
12.3.2 si la Première nation de Kluane n'accepte pas, par écrit, le marché dans les 30 jours, le ministre peut offrir le marché à toute autre personne aux mêmes conditions que celles précisées dans l'avis donné en application de l'article 12.3.1;
12.3.3 si le marché offert à une autre personne n'est pas accepté, le ministre peut l'offrir de nouveau à de nouvelles conditions conformément aux procédures énoncées aux articles 12.3.1 et 12.3.2.
12.4 Si la Première nation de Kluane accepte un marché en application de l'article 12.3 en ce qui concerne les activités et l'entretien d'un terrain de camping situé dans son territoire traditionnel (le « terrain de camping accepté »), son droit de premier refus cesse d'exister.
12.5 À l'expiration du marché initial accepté par la Première nation de Kluane en application de l'article 12.4 et si le Yukon décide de continuer de donner en sous-traitance les activités et l'entretien du terrain de camping accepté, il offre d'abord à la Première nation de Kluane tout autre marché relatif à ces opérations conformément aux procédures énoncées à l'article 12.3.
12.6 Les conditions offertes par le Yukon pour tout autre marché visé à l'article 12.5 sont les mêmes que celles offertes à toute autre personne dans un marché visant les activités et l'entretien du terrain de camping accepté.
12.7 Le droit de premier refus de la Première nation de Kluane prévu à l'article 12.5 cesse d'exister si la Première nation de Kluane n'accepte pas un autre marché offert en application de l'article 12.5 et que ce marché est accepté par une autre personne en vertu de l'article 12.5 ou au vingtième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, selon ce qui survient en premier, à moins que le Yukon et la Première nation de Kluane n'en conviennent autrement.
12.8 Il est entendu que la section 12.0 n'a pas pour effet d'interdire à la Première nation de Kluane de présenter une soumission pour un marché visant les activités et l'entretien d'un autre terrain de camping offert par le Yukon.
13.1 À la date d'entrée en vigueur ou dans les meilleurs délais après cette date, le Canada verse 4 540 967 $ à la Première nation de Kluane, somme qui constitue le Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique névralgique de la Première nation de Kluane (le « Fonds »).
13.2 Le Fonds est séparé des autres sommes d'argent de la Première nation de Kluane, mais celle-ci peut y faire des dépôts.
13.3 Sous réserve des articles 13.4 et 13.5, les sommes d'argent du Fonds peuvent tre investies dans toutes sortes de biens - immeubles, meubles ou mixtes -, mais ce faisant, la Première nation de Kluane exerce le jugement et le soin qu'exercerait une personne faisant preuve de prudence, de discernement et d'intelligence à titre de fiduciaire des biens d'autrui; les sommes non investies sont déposées auprès d'une banque à charte canadienne.
13.4 Sous réserve de l'article 13.5, les sommes d'argent du Fonds peuvent être consacrées uniquement aux fins suivantes conformément au mandat du Fonds (le « mandat ») établi et approuvé par la Première nation de Kluane :
13.4.1 le développement économique des Indiens de Kluane et de la Première nation de Kluane;
13.4.2 la formation et l'éducation des Indiens de Kluane;
13.4.3 les coûts d'administration du Fonds, y compris les vérifications et les rapports requis par la section 13.0;
13.5 La Première nation de Kluane peut se rembourser à partir du Fonds pour les coûts de préparation, d'approbation et de modification du mandat.
13.6 La Première nation de Kluane fournit au Canada le mandat et toute modification
13.7 La Première nation de Kluane fait vérifier le Fonds annuellement par un vérificateur indépendant membre en règle de l'Institut canadien des comptables agréés; la vérification est présentée chaque année à une assemblée générale tenue conformément à la Constitution de la Première nation de Kluane.
13.8 La Première nation de Kluane prépare un rapport annuel comparant les activités du Fonds et le mandat afin que la préparation du rapport et son contenu soient conformes au plan de mise en œuvre de la présente entente, et il est présenté chaque année à l'assemblée visée à l'article 13.7.
13.9 La Première nation de Kluane fournit au Canada une copie de la vérification et du rapport préparés conformément aux articles 13.7 et 13.8, respectivement.
13.10 À tout moment après que les sommes du Fonds affectées aux fins prévues à l'article 13.4 correspondent au montant que le Canada y a versé en application de l'article 13.1, la Première nation de Kluane peut abolir le Fonds par résolution du conseil de la Première nation de Kluane et les sommes du Fonds qui n'auront pas été dépensées seront affectées de la manière prévue dans la résolution.
13.11 La Première nation de Kluane prépare une vérification et un rapport pour la période allant de la dernière vérification et du dernier rapport annuels jusqu'au moment où le Fonds est aboli et les présente, avec la résolution du conseil de la Première nation de Kluane qui abolit le Fonds, à la prochaine assemblée générale tenue conformément à la Constitution de la Première nation de Kluane.
13.12 La Première nation de Kluane fournit au Canada une copie de la vérification et du rapport visés à l'article 13.11, avec une copie certifiée conforme de la résolution du conseil de la Première nation de Kluane qui abolit le Fonds.
13.13 Il est entendu que la section 13.0 n'a pas pour effet de créer un intérêt individuel l'égard du Fonds.
14.1 Dans la section 14.0, « zone tampon » s'entend de la terre indiquée sur la partie hachurée et désignée comme la zone tampon sur la feuille de carte 115 G/7 à l'appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.
14.2 Si le Yukon décide d'offrir à une autre personne la possibilité d'acheter une partie de la zone tampon, la Première nation de Kluane dispose du droit prioritaire d'acquisition de cette partie à la juste valeur marchande de la façon suivante :
14.2.1 le Yukon donne un avis écrit à la Première nation de Kluane établissant le prix et les autres conditions auxquelles la partie peut être achetée;
14.2.2 si la Première nation de Kluane n'accepte pas, par écrit, l'offre visée à l'article 14.2.1 dans les 60 jours de sa réception, elle est réputée avoir refusé l'offre, et le Yukon peut offrir la possibilité d'acheter la partie à d'autres personnes aux mêmes conditions que celles offertes à la Première nation de Kluane;
14.2.3 si aucune autre personne n'accepte l'offre publique visée à l'article 14.2.2, le Yukon peut offrir à nouveau la partie à d'autres conditions, mais le tout conformément à la procédure énoncée aux articles 14.2.1 et 14.2.2.
1.1 La Première nation de Kluane a un droit de premier refus quant à l'acquisition de licences et de permis de pêche commerciale en eau douce dans son territoire traditionnel, selon les modalités suivantes :
1.1.1 le gouvernement offre à la Première nation de Kluane les nouveaux permis et licences de pêche commerciale en eau douce qu'il délivre, et ce, tant que celle-ci et les entreprises de Kluane ne disposent pas ensemble de 25 p. 100 du contingent de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane;
1.1.2 sauf si la conservation l'exige, le gouvernement ne rajustera pas les contingents de truites grises de 3 050 kilogrammes du lac Kluane à moins de demander au Conseil des ressources renouvelables de Dän Keyi de formuler une recommandation à cet égard.
2.1 Si le gouvernement limite le nombre de licences ou de permis dans un secteur donné de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, celle-ci a le droit de premier refus quant à l'acquisition d'une partie de ces nouveaux permis et licences, selon les modalités suivantes :
2.1.1 la Première année où le gouvernement établit une telle limite, il offre à la Première nation de Kluane, relativement à son territoire traditionnel, le moindre des deux nombres suivants de licences ou de permis :
2.1.1.1 le nombre de licences ou de permis représentant 25 p. 100 du nombre total de licences et de permis disponibles, moins le nombre de licences et de permis nécessaires pour permettre aux services de voyages d'aventure déjà exploités par des entreprises de Kluane d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite;
2.1.1.2 le nombre de licences ou de permis qui restent après que les services de voyages d'aventure qui sont établis dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane ont reçu les licences et permis nécessaires pour exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite;
2.1.2 la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre à la Première nation de Kluane les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que celle-ci et les entreprises de Kluane disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et permis délivrés.
2.2 Dans le calcul du nombre de licences et de permis auquel a droit la Première nation de Kluane en vertu de l'article 2.1, le nombre de licences et de permis délivrés uniquement à la Première nation de Kluane dans le parc naturel de Asi Keyi, ou aux deux Premières nations conjointement, soit celle de Kluane et celle de White River, dans un secteur donné de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature est compris dans le nombre total de licences et de permis délivrés dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane relativement à ce secteur.
2.3 Le nombre de licences et de permis délivrés uniquement à la Première nation de Kluane ainsi que ceux qui sont offerts conjointement à la Première nation de Kluane et à la Première nation de White River conformément à l'article 6.4 de l'annexe B - Parc naturel de Asi Keyi du Chapitre 10 - Zones spéciales de gestion ne sont pas compris dans le calcul du nombre de licences ou de permis offrir à la Première nation de Kluane en vertu de l'article 2.1.
3.1 Si le gouvernement limite le nombre de licences et de permis dans un secteur donné de l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane, cette Première nation a le droit de premier refus quant à l'acquisition de ces nouveaux permis ou licences, selon les modalités suivantes :
3.1.1 la Première année, le gouvernement établit une telle limite, il offre à la Première nation de Kluane, relativement à son territoire traditionnel le moindre des deux nombres suivants de licences ou de permis :
3.1.1.1 le nombre de licences ou de permis représentant 25 p. 100 du nombre total de licences et de permis disponibles, moins le nombre de licences et de permis nécessaires pour permettre aux services déjà exploités par des entreprises de Kluane d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite;
3.1.1.2 le nombre de licences ou de permis qui restent après que les exploitants existants de services de pêche sportive commerciale en eau douce qui sont établis dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane ont reçu les licences et les permis nécessaires pour exercer leurs activités au même rythme qu'avant l'établissement de la limite;
3.1.2 la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre à la Première nation de Kluane les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que cette Première nation et les entreprises de Kluane disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et permis délivrés.
4.1 Le gouvernement consulte la Première nation de Kluane lorsqu' il décide d'établir un régime de délivrance de licences ou de permis ou de modifier un régime existant de délivrance de licences ou de permis à l'égard des secteurs d'activité mentionnés aux sections 1.0, 2.0 et 3.0 dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane.
4.2 Le gouvernement consulte la Première nation de Kluane lorsqu' il décide de limiter le nombre de licences ou de permis qu'il délivre à l'égard des secteurs d'activité mentionnés aux sections 1.0, 2.0 et 3.0 dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane ou lorsqu'il décide de modifier la limite déjà établie.
4.3 Pour prendre une décision visée à l'article 4.2 et donner suite à une recommandation visée à l'article 4.4, le gouvernement tient compte des éléments suivants :
4.3.1 le nombre d'exploitations existantes dans le secteur d'activité visé aux sections 1.0, 2.0 et 3.0 pour lequel il envisage de limiter le nombre de licences ou de permis disponibles relativement au territoire traditionnel de la Première nation de Kluane ou de modifier une limite existante;
4.3.2 la capacité de ce secteur d'accueillir des exploitants supplémentaires, y compris la Première nation de Kluane et les entreprises de Kluane;
4.3.3 le risque qu'un retard dans l'établissement d'une limite ou la modification d'une limite existante du nombre de licences ou de permis disponibles pour ce secteur n'empêche la Première nation de Kluane et les entreprises de Kluane d'obtenir, ensemble, 25 p. 100 du nombre de licences ou de permis disponibles;
4.3.4 les objectifs visés dans le présent chapitre;
4.3.5 les autres questions dont les parties peuvent convenir.
4.4 La Première nation de Kluane peut transmettre par écrit au ministre des recommandations motivées touchant :
4.4.1 l'établissement ou la modification d'un régime de délivrance de licences ou de permis à l'égard des secteurs d'activité visés aux sections 1.0, 2.0 et 3.0;
4.4.2 l'établissement d'une limite du nombre de licences ou de permis disponibles à l'égard des secteurs d'activité visés aux sections 1.0, 2.0 et 3.0, ou la modification d'une limite existante.
4.5 Dans les 90 jours de la réception d'une recommandation de la Première nation de Kluane en application de l'article 4.4, le ministre donne à cette dernière une réponse écrite motivant toute décision prise à l'égard de cette recommandation.
4.6 La Première nation de Kluane peut conclure avec d'autres personnes des ententes de coentreprise ou d'autres arrangements en vue d'utiliser une licence ou un permis qui lui a été délivré en application des sections 1.0, 2.0 et 3.0.
4.7 La Première nation de Kluane doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l'année suivant l'offre d'une licence ou d'un permis visés aux sections 1.0, 2.0 et 3.0 à défaut de quoi le droit de premier refus visant une telle licence ou un tel permis devient caduc.
4.8 Si le droit de premier refus devient caduc conformément à l'article 4.7, le permis ou la licence ne sont pas considérés comme ayant été offerts à la Première nation de Kluane en application des sections 1.0, 2.0 et 3.0.
4.9 Le gouvernement délivre un permis ou une licence à la Première nation de Kluane, à sa demande et conformément à l'article 4.7, à la condition qu'elle observe les exigences de délivrance d'une telle licence ou d'un tel permis.
4.10 Le renouvellement ou la cession d'une licence ou d'un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou de permis qui doivent être offerts à la Première nation de Kluane conformément aux sections 1.0, 2.0 et 3.0, comme portant création d'une nouvelle licence ou d'un nouveau permis.
4.11 Les sections 1.0, 2.0 et 3.0 n'ont pas pour effet d'obliger le gouvernement à remplacer des licences ou des permis que la Première nation de Kluane a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu'elle a vendus ou cédés.
4.12 Les sections 1.0, 2.0 et 3.0 n'ont pas pour effet d'empêcher la Première nation de Kluane ou une de ses entreprises d'acquérir des licences ou permis supplémentaires par le biais du processus réglementaire habituel.
4.13 Le droit de premier refus visé aux articles 1.1, 2.1, et 3.1 expire au vingtième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application de ces dispositions.
5.1 La Première nation de Kluane se voit offrir en priorité le droit d'acquérir la prochaine concession de pourvoirie qui devient disponible dans son territoire traditionnel après la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
5.1.1 Lorsque cette concession de pourvoirie devient disponible, le gouvernement en avise par écrit la Première nation de Kluane et indique les conditions d'acquisition de cette concession.
5.1.2 Dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis mentionné à l'article 5.1.1, la Première nation de Kluane peut exercer le droit prioritaire d'acquisition visé à l'article 5.1 en avisant le gouvernement par écrit de son intention d'exercer ce droit.
5.1.3 Si la Première nation de Kluane omet, dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis visé à l'article 5.1.1, d'aviser le gouvernement de son intention d'exercer le droit prioritaire d'acquisition visé à l'article 5.1, elle est réputée avoir donné avis de son intention de ne pas exercer ce droit.
5.2 Aux fins de la section 5.0, une concession de pourvoirie ne devient disponible que dans les circonstances suivantes :
5.2.1 le gouvernement décide d'octroyer une concession dans un secteur dont la majeure partie n'a jamais fait l'objet d'une concession de pourvoirie;
5.2.2 le gouvernement décide d'octroyer une ou plusieurs concessions supplémentaires à l'égard d'un secteur qui n'avait fait l'objet auparavant que d'une seule concession;
5.2.2.1 il est entendu que la redélimitation de deux ou de plusieurs secteurs adjacents de pourvoirie ne signifie pas qu'une nouvelle concession devient disponible aux fins de la section 5.0;
5.2.3 le gouvernement décide d'octroyer une concession à l'égard d'un secteur qui faisait déjà l'objet d'une concession qu'il a entre-temps révoquée ou refusé de renouveler du fait que le concessionnaire ne s'était pas conformé aux lois d'application générale;
5.2.4 le gouvernement décide d'octroyer une concession à l'égard d'un secteur qui faisait déjà l'objet d'une concession qu'il a révoquée ou refusé de renouveler parce qu'il estimait cette mesure nécessaire pour la conservation des ressources fauniques dans le secteur ou pour la protection de l'intérêt public.
5.3 Le droit prioritaire d'acquisition visé à l'article 5.1 cesse de s'appliquer au vingtième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application de cet article.
6.1 Les définitions suivantes s'appliquent à la section 6.0.
« mouflon » Mouflon de la famille des ovis dalli dalli ou des ovis dalli stonei.
« prix payé » Le montant brut en dollars payé par un chasseur non résident aux enchères ou par tout autre moyen à l'égard d'une possibilité de chasse au mouflon.
« résident » S'entend au sens de la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229.
« zone de permis » La zone indiquée comme étant la zone de possibilités spéciales de chasse guidée au mouflon sur les feuilles de carte115G et 115F (la moitié est), à l'appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.
6.2 La section 6.0 n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du ministre d'autoriser la récolte d'autres espèces d'animaux sauvages dans la zone de permis.
6.2.1 La possibilité spéciale offerte comme guide pour la chasse au mouflon n'est pas une possibilité exclusive, et il est entendu qu'après l'expiration d'une période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente le ministre peut délivrer un permis de chasse au mouflon par année dans la zone de permis à un chasseur résident conformément à la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229.
6.3 Une personne à qui est délivré un permis de guide pour la chasse au gros gibier en vertu de l'article 6.4 ou 6.5 possède, pour les besoins de l'exercice des droits conférés par le permis, le même droit d'accès aux terres visées par le règlement dans la zone de permis qu'un détenteur d'une concession de pourvoirie en application des articles 16.12.7, 16.12.10 et 16.12.11.
6.4 Pendant les cinq Premières années commençant à l'expiration de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la Première nation de Kluane peut, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile par la suite, demander au ministre de délivrer un permis de guide pour la chasse au gros gibier à un pourvoyeur du Yukon désigné par la Première nation de Kluane. Le permis autorise ce pourvoyeur à fournir à un non-résident les services d'un guide pour la chasse d'un mouflon dans la zone de permis pendant les saisons de chasse de cette année civile.
6.5 À l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 6.4, la Première nation de Kluane peut, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, désigner une personne admissible à recevoir un permis de guide pour la chasse au gros gibier et demander au ministre de délivrer à cette personne un permis de guide pour la chasse au gros gibier l'autorisant à fournir à un non-résident les services d'un guide pour la chasse d'un mouflon dans la zone de permis pendant les saisons de la chasse de cette année civile.
6.6 Au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, la Première nation de Kluane avise par écrit le Yukon qu'elle souhaite exercer la possibilité prévue à l'article 6.4 ou 6.5 et lui indique le nom de la personne à qui elle souhaite que le permis de guide pour la chasse au gros gibier soit délivré.
6.7 Sous réserve de l'article 6.8 et de toute limite prévue par la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229, le ministre délivre, dans les 60 jours de la réception d'un avis prévu à l'article 6.6, un permis de guide pour la chasse au gros gibier à la personne désignée par la Première nation de Kluane l'autorisant à fournir à un non-résident les services d'un guide pour la chasse d'un mouflon dans la zone de permis pendant les saisons de chasse de cette année civile.
6.8 Un permis délivré en vertu de l'article 6.7 peut être assorti de conditions, écrites sur le permis même, compatibles avec la section 6.0 et ne peut être délivré qu'aux personnes qui sont y sont par ailleurs admissibles sous le régime de la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch.229.
6.9 Les possibilités prévues aux articles 6.4 et 6.5 expirent après la délivrance par le ministre de 30 permis conformément à la section 6.0 ou à l'expiration de la période de 42 ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, selon ce qui survient en premier.
6.10 La Première nation de Kluane consacre, sous réserve de l'article 6.11, à l'égard de la délivrance des cinq premiers permis conformément à la section 6.0 la moitié du prix payé pour les possibilités de chasse au mouflon à la conservation des animaux sauvages et de leur habitat dans le territoire traditionnel de la Première nation de Kluane.
6.11 La Première nation de Kluane rencontre le Yukon et le Conseil des ressources renouvelables de Dän Keyi afin de discuter des dépenses qu'elle se propose d'effectuer en vertu de la section 6.10.
6.12 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, le commissaire en conseil exécutif adopte un règlement en vertu de la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229 afin de permettre la possibilité visée à la section 6.0.
6.13 Le Yukon et la Première nation de Kluane discutent des moyens de s'aider mutuellement à la commercialisation de la chasse au mouflon par les non-résidents.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« redevances de la Couronne » Valeur reçue par le Yukon, en espèces ou en nature, à l'égard d'une ressource produite par une personne sur des terres où le gouvernement est propriétaire de la ressource en question - ne sont toutefois pas visés par la présente définition les paiements faits à l'égard d'un service, de la création de fonds affectés à des fins spéciales ou de l'octroi d'un droit, d'un intérêt, d'une approbation ou d'une autorisation, les paiements obligatoires quel que soit le propriétaire de la ressource, ni les paiements au titre d'encouragements - moins les éléments suivants :
« redevances des Premières nations du Yukon » Somme qui serait payable au Yukon à l'égard de la production d'une ressource sur des terres visées par un règlement de catégorie A, comme si ces terres appartenaient au gouvernement, peu importe qu'une Première nation du Yukon reçoive dans les faits des redevances plus élevées ou moins élevées lorsqu'elle accorde des intérêts dans une ressource sur des terres visées par un règlement de catégorie A, déduction faite des frais raisonnables engagés par la Première nation du Yukon pour la perception de ses redevances.
« ressource » S'entend des mines et des minéraux - autres que les matières spécifiées - qui se trouvent sur le territoire du Yukon ou dans son sous-sol.
« territoire du Yukon » S'entend du territoire du Yukon au sens de la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2, au 15 décembre 1988, sans égard aux modifications apportées ultérieurement à cette loi.
23.2.1 Si le Canada transfère au Yukon le pouvoir de recevoir ou de lever et de percevoir des redevances à l'égard de la production d'une ressource, les modalités suivantes s'appliquent :
23.2.1.1 sous réserve de l'article 23.2.2, le Yukon verse aux Premières nations du Yukon, chaque année, un montant égal à la somme des éléments suivants :
23.2.2 Sous réserve de l'article 23.2.5, la somme due aux Premières nations du Yukon conformément à l'article 23.2.1, à l'égard d'une année donnée, ne peut dépasser la somme qui, si elle était répartie également entre tous les Indiens du Yukon, se traduirait par un revenu moyen par Indien du Yukon égal au revenu moyen par habitant au Canada.
23.2.3 Le Yukon consulte la Première nation du Yukon visée avant d'accorder, à l'égard d'une ressource, un intérêt en fief simple sur le territoire traditionnel de cette Première nation du Yukon.
23.2.4 Les sommes dues conformément à l'article 23.2.1 sont réparties, au prorata, entre les Premières nations du Yukon selon les modalités prévues à l'Annexe A - Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au Chapitre 19 - Indemnisation pécuniaire.
23.2.5 Les sommes visées à l'article 23.2.4 ne sont payables, au cours d'une année donnée, qu'aux Premières nations du Yukon qui ont conclu une entente définitive avant l'année en question ou au cours de celle-ci. Les sommes attribuées aux Premières nations du Yukon qui n'ont pas conclu d'entente définitive ne sont pas payables et demeurent acquises au Yukon.
23.2.6 Si, à la suite d'un paiement, il est déterminé qu'une Première nation du Yukon a reçu, au cours d'une année donnée, une somme trop élevée ou insuffisante, l'écart peut être corrigé à l'occasion du paiement effectué l'année suivante.
23.2.7 Même si les parties à l'Accord-cadre définitif reconnaissent que les dispositions de cet accord ne constituent pas un engagement en vue du partage, entre le gouvernement et les Premières nations du Yukon, des responsabilités en ce qui concerne la gestion des ressources, le Yukon est tenu de consulter les Premières nations du Yukon avant d'apporter au régime fiscal des modifications qui auraient pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne.
23.2.8 Les paiements effectués par le Yukon aux Premières nations du Yukon conformément à l'article 23.2.1 ne sont pas remboursés au Yukon par le Canada, ni totalement ni partiellement.
23.3.1 Les parties à l'Accord-cadre définitif reconnaissent que le Canada et le Yukon sont à négocier des accords de transfert de l'administration et de la gestion des ressources.
23.3.2 Le Conseil des Indiens du Yukon peut participer, avec le Yukon, à l'élaboration des positions de ce dernier dans le cadre des négociations visées à l'article 23.3.1
23.3.3 Il est entendu que le Yukon représente les intérêts de tous les résidents du Yukon dans le cadre des négociations visées à l'article 23.3.1.
23.3.4 Les ententes découlant des négociations visées à l'article 23.3.1 doivent être compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
24.1.1 Le gouvernement est tenu d'entamer, avec chaque Première nation du Yukon qui en fait la demande, des négociations en vue de conclure des ententes en matière d'autonomie gouvernementale adaptées à la situation de la Première nation du Yukon touchée.
24.1.2 Sous réserve de la négociation d'une entente visée à l'article 24.1.1 et conformément à la Constitution du Canada, chaque Première nation du Yukon a notamment les pouvoirs suivants :
24.1.2.1 édicter des textes législatifs et règlements de nature locale en vue d'assurer le bon gouvernement des terres visées par le règlement et des habitants de ces terres, ainsi que son bien-être général et son panouissement;
24.1.2.2 élaborer et administrer des programmes dans les domaines relevant de sa compétence;
24.1.2.3 nommer des représentants aux offices, conseils, commissions et comités prévus par les ententes portant règlement;
24.1.2.4 répartir, administrer et gérer les terres visées par le règlement;
24.1.2.5 conclure des contrats avec des personnes ou des gouvernements;
24.1.2.6 établir des corporations et d'autres entités juridiques;
24.1.2.7 contracter des emprunts;
24.1.2.8 lever et percevoir des droits pour l'utilisation ou l'occupation des terres visées par le règlement, notamment des taxes foncières.
24.1.3 Les ententes en matière d'autonomie gouvernementale n'ont pas pour effet de porter atteinte :
24.1.3.1 aux droits des Indiens du Yukon en tant que citoyens canadiens;
24.1.3.2 sauf disposition contraire prévue par une entente sur l'autonomie gouvernementale ou par une mesure législative édictée en application de cette entente, aux droits des Indiens du Yukon de jouir de tous les services, avantages et mesures de protection reconnus aux autres citoyens.
24.2.1 Les négociations en vue de la conclusion par une Première nation du Yukon d'une entente sur l'autonomie gouvernementale peuvent porter sur les sujets suivants :
24.2.1.1 la constitution de cette Première nation du Yukon;
24.2.1.2 l'infrastructure des collectivités de cette Première nation du Yukon, les travaux publics, les services gouvernementaux et les services publics locaux;
24.2.1.3 le développement de la collectivité et les programmes sociaux;
24.2.1.4 l'éducation et la formation;
24.2.1.5 les communications;
24.2.1.6 la culture et les langues autochtones;
24.2.1.7 les croyances et les pratiques spirituelles;
24.2.1.8 les services de santé;
24.2.1.9 l'administration du personnel;
24.2.1.10 les questions d'ordre civil et familial;
24.2.1.11 sous réserve des règles de droit fiscales fédérales, la levée de fonds à des fins locales, notamment par voie de taxation directe;
24.2.1.12 le développement économique;
24.2.1.13 l'administration de la justice et le maintien de la loi et de l'ordre;
24.2.1.14 les relations avec le Canada, le Yukon et les administrations locales;
24.2.1.15 les accords de transfert financier;
24.2.1.16 un plan de mise en œuvre;
24.2.1.17 les autres questions connexes à celles qui précèdent ou dont les parties peuvent par ailleurs convenir.
24.3.1 Le gouvernement et la Première nation du Yukon visée peuvent négocier la dévolution de programmes et de services liés aux responsabilités qu'a convenu d'assumer cette Première nation du Yukon dans le cours des négociations touchant les questions énumérées à l'article 24.2.1.
24.3.2 Il est entendu que, conformément à l'article 24.2.1, le gouvernement et la Première nation du Yukon visée peuvent négocier la dévolution de programmes et de services touchant les questions suivantes :
24.3.2.1 les pouvoirs de cette Première nation du Yukon en matière de conception, d'exécution et de gestion de programmes d'enseignement de la langue et de la culture indiennes;
24.3.2.2 les pouvoirs de cette Première nation du Yukon en matière de conception, d'exécution et d'administration de programmes de justice tribale;
24.3.2.3 la division ou le partage entre cette Première nation du Yukon et le gouvernement des responsabilités relatives à la conception, à l'exécution et à l'administration des programmes touchant les sujets suivants :
a) mesures de counselling à l'intention des étudiants indiens;
b) mesures d'orientation interculturelle à l'intention des enseignants et des administrateurs;
c) composition du personnel enseignant;
d) programmes d'enseignement destinés à la petite enfance, aux tudiants spéciaux et aux étudiants adultes;
e) établissement des programmes d'études - de la maternelle à la douzième année -;
f) évaluation des enseignants, administrateurs et autres employés;
g) le bien-être de la famille et de l'enfance, y compris les adoptions fondées sur la coutume;
h) les programmes de lutte contre l'utilisation abusive de l'alcool et des drogues;
i) les programmes à l'intention des jeunes contrevenants;
j) les programmes de développement de l'enfant;
k) les programmes à l'intention des personnes souffrant de troubles mentaux, physiques, émotifs ou sociaux;
l) les autres services de santé et services sociaux dont les parties conviennent;
m) les services policiers et l'application de la loi;
n) les services correctionnels;
o) les services de probation;
p) le règlement des conflits dans la collectivité;
q) accroissement des possibilités d'emploi pour les Indiens du Yukon;
24.3.2.4 les autres programmes et services dont conviennent les parties.
24.4.1 Les parties à l'Accord-cadre définitif peuvent négocier en vue de garantir la représentation des Premières nations du Yukon aux commissions, conseils, offices et comités gouvernementaux qui sont établis au Yukon à l'égard des questions suivantes :
24.4.1.1 l'éducation; 24.4.1.2 la santé et les services sociaux; 24.4.1.3 la justice et l'application de la loi; 24.4.1.4 les autres questions dont conviennent les parties.
24.5.1 Les négociations touchant la constitution d'une Première nation du Yukon peuvent porter notamment sur les sujets suivants :
24.5.1.1 la composition, les structures et les pouvoirs des institutions gouvernementales de cette Première nation du Yukon;
24.5.1.2 la qualité de membre;
24.5.1.3 la procédure régissant les élections;
24.5.1.4 la procédure régissant les réunions;
24.5.1.5 la procédure applicable en matière de gestion financière;
24.5.1.6 la composition et les pouvoirs des différents comités;
24.5.1.7 les droits individuels des membres de la Première nation du Yukon en regard des pouvoirs des institutions gouvernementales de cette Première nation du Yukon;
24.5.1.8 la procédure de modification;
24.5.1.9 la gestion interne de la Première nation du Yukon, y compris les structures de gestion à l'échelle des districts ou des régions;
24.5.1.10 l'utilisation, l'occupation et l'aliénation des terres visées par le règlement et des ressources de la Première nation du Yukon.
24.6.1 Les accords de transfert financier négociés conformément à l'article 24.2.1.15 doivent viser les objets suivants :
24.6.1.1 établir la méthode de détermination des niveaux des transferts financiers effectués par le gouvernement en faveur de la Première nation du Yukon visée;
24.6.1.2 établir les obligations des diverses parties, y compris les normes minimales applicables en matière d'exécution des programmes offerts par la Première nation du Yukon visée;
24.6.1.3 établir les exigences applicables en matière d'obligation de rendre compte à l'égard des fonds transférés.
24.6.2 Ces accords de transfert financier doivent stipuler les conditions régissant les apports versés par le gouvernement en vue du financement des institutions et des programmes de la Première nation du Yukon visée.
24.6.3 Les accords de transfert financier peuvent prévoir que le transfert des fonds se fera au moyen d'un mécanisme de financement global.
24.6.4 Il peut être stipulé que les accords de transfert financier sont renégociables tous les cinq ans.
24.7.1 Une Première nation du Yukon, ainsi que le Canada, le Yukon et des municipalités du Yukon peuvent établir - au sein d'une collectivité, d'une région ou d'un district du Yukon - des structures communes en matière d'administration ou de planification. Ces structures doivent respecter les conditions suivantes :
24.7.1.1 elles demeurent sous l'autorité de l'ensemble des résidents du Yukon du district en question;
24.7.1.2 les Premières nations du Yukon touchées de ce district doivent y compter une représentation directe.
24.8.1 Les ententes négociées conformément à l'article 24.1.1 doivent comporter des dispositions relatives au statut de la Première nation du Yukon visée en tant que municipalité ou organisme public remplissant une fonction gouvernementale ou que corporation municipale au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63.
24.8.2 Sauf convention contraire des parties, les entités visées à l'article 24.8.1 doivent être limitées, par leurs documents habilitants, à la prestation de services gouvernementaux ou d'autres services publics et, de façon plus particulière, elles ne peuvent exercer des activités commerciales ni contrôler une entité exerçant de telles activités ou faisant des placements.
Disposition spécifique
24.8.2.1 Les exceptions aux restrictions prévues à l'article 24.8.2 sont noncées dans l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Kluane.
24.9.1 Les parties à l'Accord-cadre définitif négocient les lignes directrices en vue de la rédaction des mesures législatives visant à donner effet aux ententes négociées conformément à l'article 24.1.1.
24.9.2 Sous réserve de l'article 24.9.1, le Yukon recommande à son Assemblée législative des mesures législatives - distinctes de la loi de mise en œuvre - visant à donner effet aux ententes négociées conformément à l'article 24.1.1 et qui relèvent de sa compétence législative.
24.9.3 Sous réserve de l'article 24.9.1, le Canada recommande au Parlement des mesures législatives - distinctes de la loi de mise en œuvre - visant à donner effet aux ententes négociées conformément à l'article 24.1.1 et qui relèvent de sa compétence législative.
24.10.1 Le gouvernement consulte les Premières nations du Yukon touchées avant de recommander au Parlement ou à l'Assemblée législative du Yukon, selon le cas, des mesures législatives visant à modifier ou à abroger les mesures législatives édictées afin de donner effet aux ententes négociées conformément à l'article 24.1.1.
24.10.2 Chaque entente sur l'autonomie gouvernementale doit énoncer les modalités régissant les consultations visées à l'article 24.10.1.
24.10.3 La constitution d'une Première nation du Yukon ne peut être modifiée que par l'application de la formule de modification y prévue ou que par la modification de la mesure législative sur l'autonomie gouvernementale.
24.11.1 Avant d'entamer, sur le fond, les négociations touchant les ententes en matière d'autonomie gouvernementale, les parties à ces négociations doivent s'entendre sur les points suivants :
24.11.1.1 l'ordre de discussion des diverses questions à négocier;
24.11.1.2 la période au cours de laquelle se dérouleront les négociations, période qui doit se dérouler parallèlement à celle fixée pour les négociations des ententes définitives des Premières nations du Yukon;
24.11.1.3 les autres questions jugées nécessaires ou souhaitables pour garantir le déroulement logique et efficace des négociations.
24.11.2 Le financement des négociations doit être conforme à la politique fédérale sur les négociations relatives à l'autonomie gouvernementale.
24.12.1 Les ententes conclues conformément au présent chapitre ainsi que les mesures législatives édictées en vue d'assurer la mise en œuvre de ces ententes ne constituent pas des droits issus de traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
24.12.2 Ni le présent chapitre ni les ententes portant règlement n'ont pour effet d'empêcher les Premières nations du Yukon, si elles s'entendent à cet égard avec le Canada, d'obtenir, en matière d'autonomie gouvernementale, la protection constitutionnelle prévue par de futures modifications de la Constitution.
24.12.3 Les modifications qu'on envisage d'apporter au présent chapitre et qui se rapportent, pour tout ou partie, à la protection garantie par la constitution en matière d'autonomie gouvernementale doivent être apportées d'un commun accord par le Canada et les Premières nations du Yukon.
24.12.4 Les articles 24.12.1, 24.12.2 et 24.12.3 n'ont aucune incidence sur l'interprétation des droits ancestraux au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
25.1.1 Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon et les Premières nations du Yukon touchées collaborent en vue de la négociation d'accords transfrontaliers.
25.1.2 Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon et les Premières nations du Yukon touchées s'efforcent d'obtenir la collaboration du gouvernement de la Colombie-Britannique, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et des groupes autochtones transfrontaliers visés en vue de la négociation d'accords transfrontaliers.
25.2.1 Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon et les Premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel respectif est visé par une revendication territoriale autochtone transfrontalière sont tenus de collaborer ensemble, à l'égard de chaque revendication de ce genre, en vue de la négociation d'un accord transfrontalier.
25.2.2 Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon et les Premières nations du Yukon touchées s'efforcent de régler les revendications territoriales autochtones transfrontalières des Indiens du Yukon dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique en appliquant le principe de la réciprocité en matière d'utilisation et d'occupation traditionnelles.
25.2.3 Conformément aux politiques fédérales de financement des revendications globales, le Canada met à la disposition des Premières nations du Yukon des ressources suffisantes en vue de la négociation d'accords transfrontaliers.
25.2.4 Les utilisations et occupations traditionnelles doivent être le fondement de négociations.
25.3.1 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher une Première nation du Yukon et un groupe revendicateur transfrontalier qui sont parties à un accord transfrontalier de conclure des ententes relativement au partage de leurs terres, de leurs ressources et de leurs avantages, ou d'établir, en matière de rapports internes, une formule qui leur soit propre.
25.3.2 La participation des groupes revendicateurs transfrontaliers à la gestion des terres et des ressources situées au Yukon doit être prévue par les accords transfrontaliers.
25.4.1 Sauf disposition expresse à l'effet contraire prévue par un accord transfrontalier, cet accord ne peut être modifié qu'avec le consentement de toutes les parties à celui-ci.
25.5.1 Pour l'application de la section 25.5.0, l'expression « accord transfrontalier subséquent » s'entend :
25.5.1.1 d'un accord transfrontalier conclu après la ratification de l'Accord-cadre définitif;
25.5.1.2 des modifications apportées, après la ratification de l'Accord-cadre définitif, à un accord transfrontalier conclu avant la ratification de l'Accord-cadre définitif.
25.5.2 L'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon doit comporter des dispositions qui, d'une manière jugée satisfaisante par les parties à cette entente définitive :
25.5.2.1 règlent les conflits ou incompatibilités entre cette entente définitive et tout accord transfrontalier subséquent alors en vigueur et applicable dans le territoire traditionnel de cette Première nation du Yukon;
25.5.2.2 établissent un mécanisme de règlement des conflits ou incompatibilités entre cette entente définitive et un accord transfrontalier subséquent qui n'est pas encore en vigueur mais qui, lorsqu'il le sera, pourrait s'appliquer dans le territoire traditionnel de cette Première nation du Yukon.
25.5.3 Le Canada ne peut, sans le consentement du Yukon et celui de la Première nation du Yukon dans le territoire traditionnel de laquelle un accord transfrontalier subséquent s'applique ou pourrait s'appliquer, lorsqu'il sera en vigueur, accepter que soient insérées dans cet accord transfrontalier subséquent des dispositions qui :
25.5.3.1 soit règlent des conflits ou incompatibilités entre cet accord transfrontalier subséquent et l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon;
25.5.3.2 soit établissent un mécanisme de règlement des conflits ou incompatibilités entre cet accord transfrontalier subséquent et l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon qui n'est pas encore en vigueur mais qui, lorsqu'elle le sera, pourrait s'appliquer dans la même région du Yukon que celle prévue par l'accord transfrontalier subséquent.
25.5.4 Le Yukon ne peut, sans le consentement du Canada et celui de la Première nation du Yukon dans le territoire traditionnel de laquelle un accord transfrontalier subséquent s'applique ou pourrait s'appliquer, lorsqu'il sera en vigueur, accepter que soient insérées dans cet accord transfrontalier subséquent, des dispositions qui :
25.5.4.1 soit règlent des conflits ou incompatibilités entre cet accord transfrontalier subséquent et l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon;
25.5.4.2 soit établissent un mécanisme de règlement des conflits ou incompatibilités entre cet accord transfrontalier subséquent et une entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon qui n'est pas en vigueur mais qui, lorsqu'elle le sera, pourrait s'appliquer dans la même région du Yukon que celle prévue par l'accord transfrontalier subséquent.
25.5.5 Le Canada ne peut, sans le consentement du Yukon, consentir à l'insertion, dans un accord transfrontalier subséquent, d'une disposition portant principalement sur une question relevant de la compétence du Yukon.
26.1.1 Le présent chapitre vise les objectifs suivants :
26.1.1.1 établir un mécanisme global de règlement des différends découlant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre des ententes portant règlement ou de la loi de mise en œuvre;
26.1.1.2 faciliter, en application de l'article 26.1.1, le règlement extrajudiciaire des différends, dans un cadre informel et dépourvu d'antagonisme.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« Commission » La Commission de règlement des différends constituée en application de l'article 26.5.1.
« Tribunal » Le Tribunal de règlement des différends établi conformément à l'article 26.5.3.
26.3.1 Une partie à une entente portant règlement peut soumettre à la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 :
26.3.1.1 les questions que l'Accord-cadre définitif soumet au mécanisme de règlement des différends;
26.3.1.2 les questions qu'une entente portant règlement, une entente en matière d'autonomie gouvernementale conclue par une Première nation du Yukon ou quelque autre entente intervenue entre les parties l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon soumet au mécanisme de règlement des différends;
26.3.1.3 les autres questions - se rapportant ou non à une entente portant règlement - que toutes les parties à une entente portant règlement conviennent de soumettre au mécanisme de règlement des différends.
26.3.2 Chacune des parties à une entente portant règlement a le droit d'être partie à un différend visé à l'article 26.3.1 et découlant de cette entente.
26.3.3 Sous réserve de la section 26.8.0, les parties à une entente portant règlement ne peuvent présenter à un tribunal judiciaire une demande de redressement visant un différend qui peut être soumis à la procédure de médiation prévue de l'article 26.3.1, sauf pour demander des mesures de redressement provisoires ou interlocutoires dans les cas où la Commission n'a pas - dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou l'autre des parties au différend - nommé le médiateur visé à l'article 26.6.2 ou l'arbitre visé à l'article 26.7.2.
26.3.4 Toute personne dont les intérêts subiront, de l'avis du médiateur, une atteinte en raison d'un différend soumis à la procédure de médiation en application de l'article 26.3.1 a le droit de participer à la médiation, aux conditions fixées par le médiateur.
26.3.5 Les différends visés à l'article 26.3.1 qui ne sont pas réglés par le mécanisme de médiation prévu à la section 26.6.0 peuvent être soumis, par l'une ou l'autre des parties au différend, à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0.
26.4.1 Toute partie à une entente portant règlement peut soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 :
26.4.1.1 les questions que l'Accord-cadre définitif soumet à la médiation en application du mécanisme de règlement des différends;
26.4.1.2 les questions qu'une entente portant règlement, une entente en matière d'autonomie gouvernementale conclue par une Première nation du Yukon ou quelque autre entente intervenue entre les parties l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon, soumet à la médiation en application du mécanisme de règlement des différends;
26.4.1.3 les questions - se rapportant ou non à une entente portant règlement - que toutes les parties à une entente portant règlement conviennent
26.4.1.4 les questions qu'un des offices énumérés à la section 2.12.0 et constitué en application d'une entente portant règlement ordonne, conformément à ses règles et à sa procédure, de soumettre à la médiation en application du mécanisme de règlement des différends;
26.4.1.5 les questions découlant de l'interprétation, de l'application, de la mise en œuvre d'une entente portant règlement - que le différend oppose ou non les parties à cette entente - avec le consentement des autres parties à l'entente portant règlement.
26.4.2 Chacune des parties à une entente portant règlement a le droit d'être partie à un différend soumis à la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0.
26.4.3 Les parties à un différend visé à l'article 26.4.1 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage établie à la section 26.7.0.
26.4.4 Toute personne dont les intérêts subiront, de l'avis de l'arbitre, une atteinte en raison d'un différend soumis à l'arbitrage en application de l'article 26.3.5 ou 26.4.3 a le droit de participer à l'arbitrage, aux conditions fixées par l'arbitre.
26.4.5 Sous réserve de la section 26.8.0, les parties à une entente portant règlement ne peuvent présenter à un tribunal judiciaire une demande de redressement visant un différend qui a été soumis à l'arbitrage en application de l'article 26.3.5 ou 26.4.3, sauf pour demander une mesure de redressement provisoire ou interlocutoire si la Commission n'a pas - dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou l'autre des parties au différend - nommé l'arbitre visé à l'article 26.7.2.
26.5.1 Est constituée la Commission de règlement des différends, qui se compose de trois personnes nommées conjointement par le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement, conformément à l'article 26.5.2.
26.5.2 Si, au terme du préavis de 30 jours donné par une partie à l'Accord-cadre définitif et indiquant qu'elle est prête à constituer la Commission, les parties à l'Accord-cadre définitif ne peuvent s'entendre sur la composition de la Commission :
26.5.2.1 le Conseil des Indiens du Yukon nomme un membre;
26.5.2.2 le Canada et le Yukon nomment conjointement un autre membre;
26.5.2.3 les membres nommés en application des articles 26.5.2.1 et 26.5.2.2 choisissent conjointement le troisième membre de la Commission qui en sera le président;
26.5.2.4 si le président n'est pas choisi conformément à l'article 26.5.2.3, dans les 60 jours de la nomination des deux autres membres en application des articles 26.5.2.1 et 26.5.2.2, le juge principal de la Cour suprême du Yukon ou un autre juge désigné par le juge principal nomme le président, sur demande présentée en ce sens par l'une des parties à l'Accord-cadre définitif.
26.5.3 Si, à son avis, les circonstances le justifient, la Commission peut nommer des personnes, y compris ses propres membres, en vue de former le Tribunal de règlement des différends. Ce tribunal ne peut compter plus de 15 personnes, y compris les membres de la Commission.
26.5.4 La Commission nommée en application de l'article 26.5.1 a les responsabilités suivantes :
26.5.4.1 veiller à ce que les membres du Tribunal possèdent ou reçoivent la formation requise en matière de principes et de techniques de médiation et d'arbitrage;
26.5.4.2 tenir une liste de médiateurs ainsi qu'une liste d'arbitres composées de personnes qui ont été nommées membres du Tribunal;
26.5.4.3 nommer les médiateurs et les arbitres;
26.5.4.4 fixer les honoraires exigibles pour les services des membres du Tribunal;
26.5.4.5 préparer les budgets annuels de fonctionnement de la Commission et du Tribunal et les soumettre à l'approbation du gouvernement;
26.5.4.6 après consultation des parties à l'Accord-cadre définitif, établir les règles et la procédure régissant la médiation et l'arbitrage.
26.6.1 Les parties à un différend soumis à la médiation tentent de choisir le médiateur dans les 15 jours du renvoi.
26.6.2 Si un différend ne peut être réglé de manière informelle par les parties et que celles-ci ne peuvent s'entendre sur le choix du médiateur, la Commission choisit celui-ci parmi les membres du Tribunal.
26.6.3 Le médiateur dont ont convenu les parties ou qui a été nommé par la Commission rencontre les parties, dans les meilleurs délais, afin de les aider régler le différend.
26.6.4 La médiation ne peut durer plus de quatre heures, sauf si les parties au différend et le médiateur en conviennent autrement.
26.6.5 Le médiateur peut, de sa propre initiative, remettre aux parties une brève recommandation écrite n'ayant aucun caractère obligatoire.
26.6.6 À la demande des parties à la médiation, le médiateur leur remet une brève recommandation écrite n'ayant aucun caractère obligatoire.
26.6.7 Sauf convention contraire des parties au différend, la médiation et les recommandations du médiateur ont un caractère confidentiel.
26.6.8 Les honoraires et les frais du médiateur sont à la charge de la Commission pour les quatre premières heures et, si la médiation se poursuit, ils sont assumés, à parts égales, par les parties.
26.6.9 Par dérogation à l'article 26.6.8, la Commission détermine qui assume les frais des activités de médiation tenues en application de l'article 26.1.4.4.
26.7.1 Les parties à un différend soumis à l'arbitrage tentent de choisir l'arbitre dans les 15 jours du renvoi.
26.7.2 Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix de l'arbitre conformément à l'article 26.7.1, la Commission, sur demande d'une partie au différend, choisit l'arbitre parmi les membres du Tribunal.
26.7.3 Pour ce qui est des différends soumis à l'arbitrage en application d'une entente portant règlement, l'arbitre a compétence pour régler le différend et il dispose notamment des pouvoirs suivants :
26.7.3.1 statuer sur toutes les questions de procédure, notamment la méthode de présentation des témoignages;
26.7.3.2 assigner les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents;
26.7.3.3 faire prêter serment aux parties et aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles;
26.7.3.4 ordonner à une partie de s'abstenir de tout acte contraire aux dispositions d'une entente portant règlement;
26.7.3.5 ordonner à une partie de se conformer aux conditions d'une entente portant règlement;
26.7.3.6 rendre une ordonnance fixant la valeur pécuniaire de la perte ou du préjudice subi par une partie par suite d'une contravention à une entente portant règlement et intimant à cette partie de verser tout ou partie de la somme ainsi fixée;
26.7.3.7 déterminer, par voie de déclaration, les droits et obligations des parties un différend;
26.7.3.8 accorder, par voie d'ordonnance, une mesure de redressement provisoire;
26.7.3.9 soumettre toute question relative à une règle de droit à la Cour suprême du Yukon.
26.7.4 Les frais afférents à l'arbitrage sont assumés, à parts égales, par les parties au différend, sauf répartition différente imposée par l'arbitre.
26.7.5 Sous réserve de la section 26.8.0, les décisions et ordonnances des arbitres sont finales et elles lient les parties à l'arbitrage.
26.7.6 Une partie visée par une décision ou une ordonnance d'un arbitre peut, à l'expiration d'un délai de 14 jours à compter soit de la date du prononcé de la décision ou de l'ordonnance, soit, si cette date est plus tardive, de la date qui a été fixée dans la décision pour obtempérer à l'ordonnance, déposer au greffe de la Cour suprême du Yukon une copie de la décision. La décision ou l'ordonnance en question est inscrite comme si elle était une décision ou une ordonnance de la Cour et, dès l'inscription - à moins qu'un appel ne soit interjeté à son égard - elle est à toutes fins utiles considérée comme une ordonnance de la Cour suprême du Yukon et susceptible d'exécution à ce titre.
26.8.1 Les décisions et ordonnances arbitrales visées à l'article 26.7.5 ne peuvent tre contestées par voie d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque tribunal judiciaire que ce soit, sauf s'il est allégué que l'arbitre a manqué à un principe de justice naturelle, a refusé d'exercer sa compétence ou l'a outrepassée.
26.8.2 La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard des appels et demandes de contrôle judiciaire visés à l'article 26.8.1.
26.9.1 Jusqu'à ce que la Commission ait été constituée, l'Arbitration Act, R.S.Y. 1986, c.7 (Loi sur l'arbitrage) s'applique aux arbitrages visés à la section 26.7.0.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
« apport rajusté » S'entend du plus élevé des montants calculés aux alinéas a) et b), multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le dernier trimestre précédant la date d'entrée en vigueur de la Loi de mise en œuvre, et divisé par la valeur de cet indice pour le second trimestre de 1990 :
« Fiducie » La Fiducie de mise en valeur des ressources halieutiques et fauniques du Yukon.
27.2.1 Est constituée, par les parties à l'Accord-cadre définitif, en vue de réaliser l'objectif énoncé à la section 27.4.0, la Fiducie de mise en valeur des ressources halieutiques et fauniques du Yukon.
27.3.1 Les membres de la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques agissent en qualité de fiduciaires.
27.4.1 La Fiducie a pour objectif de reconstituer, de mettre en valeur et de protéger les populations de poissons et d'animaux sauvages du Yukon ainsi que leurs habitats, de façon à permettre la réalisation des objectifs prévus au Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques.
27.4.2 Les fiduciaires peuvent lancer, parrainer, financer, diriger et exécuter des mesures destinées à réaliser l'objectif énoncé à l'article 27.4.1.
27.5.1 Le Yukon, le Canada et les Premières nations du Yukon versent à la Fiducie, selon les modalités décrites ci-après, les apports suivants :
27.5.1.1 par le Canada, quatre versements annuels égaux dont la somme est gale à l'apport rajusté;
27.5.1.2 par le Yukon, quatre versements égaux dont la somme est égale à l'apport rajusté;
27.5.1.3 par les Premières nations du Yukon, les versements suivants :
27.5.2 Le Canada, le Yukon et les Premières nations du Yukon effectuent leurs premiers versements dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre.
27.5.3 Le Canada, le Yukon et les Premières nations du Yukon effectuent leurs versements annuels subséquents à la date anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre.
27.6.1 Le capital de la Fiducie peut être augmenté par des dons, des subventions et d'autres sources de fonds.
27.6.2 La Fiducie n'est assujettie au paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial ou municipal à l'égard des versements qu'elle reçoit en application de la section 27.5.0.
27.6.3 Sous réserve des conditions de l'entente visée à l'article 27.6.7, la Fiducie n'est assujettie au paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial ou municipal à l'égard des revenus qu'elle gagne.
27.6.4 Toutes les dépenses de la Fiducie, à l'exception des frais raisonnables qui sont engagés pour son administration, doivent être consacrées uniquement à la réalisation de ses objectifs, et son capital ne peut être dépensé à aucune autre fin.
27.6.5 Sous réserve des conditions de l'entente visée à l'article 27.6.7, la Fiducie est réputée être une ouvre de charité habilitée à délivrer des reçus aux personnes qui lui font des dons.
27.6.6 Les dépenses effectuées par la Fiducie ne visent pas à remplacer les dépenses du gouvernement en matière de gestion des ressources halieutiques ou fauniques ou à faire double emploi avec celles-ci.
27.6.7 Avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre, les parties à l'Accord-cadre définitif sont tenues de conclure une entente visant à donner effet à la Fiducie.
28.1.1 Le présent chapitre vise les objectifs suivants :
28.1.1.1 établir un processus ainsi qu'un fonds en vue de la mise en œuvre des ententes portant règlement;
28.1.1.2 promouvoir la participation des Indiens du Yukon à la mise en œuvre des ententes portant règlement;
28.1.1.3 assurer, d'une manière efficace et opportune, la mise en œuvre des ententes portant règlement de façon que les Premières nations du Yukon tirent parti de la loi de mise en œuvre et des ententes définitives qu'elles concluent;
28.1.1.4 aider les Indiens du Yukon à tirer pleinement parti des ententes portant règlement de façon à faire progresser leurs collectivités;
28.1.1.5 établir des plans de mise en œuvre favorisant le développement socio-économique et la prospérité des Indiens du Yukon;
28.1.1.6 veiller à ce que les Indiens du Yukon reçoivent la formation nécessaire afin de pouvoir participer concrètement aux possibilités découlant de la mise en œuvre des ententes portant règlement;
28.1.1.7 créer un fonds en fiducie affecté à la formation, dont les ressources pourront servir à réaliser les priorités en la matière établies par les Premières nations du Yukon et énoncées dans le plan de formation.
28.2.1 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre, le Canada verse au Conseil des Indiens du Yukon la somme de 0,5 million de dollars (en dollars de 1990) pour payer les frais engagés par les Premières nations du Yukon en vue de l'élaboration des plans de mise en œuvre.
28.2.2 L'indexation des sommes versées au Fonds de planification de la mise en œuvre - de 1990 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre - doit être fondée sur la politique appropriée du Conseil du Trésor concernant les engagements de dépenser.
28.3.1 Les parties à l'Accord-cadre définitif doivent élaborer un plan de mise en œuvre de cet accord. De plus, le gouvernement et chaque Première nation du Yukon sont tenus d'élaborer un tel plan à l'égard de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon.
28.3.2 Le plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif ainsi que les plans de mise en œuvre des ententes définitives conclues par les Premières nations du Yukon doivent préciser les éléments suivants :
28.3.2.1 les activités et les projets spécifiques qui sont nécessaires afin d'assurer la mise en œuvre des ententes portant règlement;
28.3.2.2 les possibilités économiques découlant des ententes portant règlement qui s'offrent aux Indiens du Yukon;
28.3.2.3 la responsabilité à l'égard de ces activités et projets spécifiques, les délais d'exécution ainsi que les coûts et l'identité de la ou des parties devant assumer ceux-ci;
28.3.2.4 une stratégie d'information visant à faire mieux connaître à la collectivité et au grand public les ententes portant règlement et les plans de mise en œuvre;
28.3.2.5 un mécanisme visant à permettre le contrôle et l'évaluation de la mise en œuvre ainsi que la modification des plans de mise en œuvre;
28.3.2.6 les mesures de coordination de la mise en œuvre des ententes définitives conclues par les Premières nations du Yukon et des ententes sur l'autonomie gouvernementale des Premières nations du Yukon.
28.3.3 Le plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif doit préciser les léments suivants :
28.3.3.1 les mesures permettant de tenir compte des intérêts - en matière de mise en œuvre - de chaque Première nation du Yukon qui n'a pas encore terminé de négocier son entente définitive;
28.3.3.2 les tâches en matière de mise en œuvre communes à toutes les ententes définitives conclues par les Premières nations du Yukon;
28.3.3.3 les mesures législatives requises afin de donner effet aux ententes portant règlement;
28.3.3.4 les répercussions des ententes portant règlement sur les régimes de réglementation - existants ou nouveaux - du gouvernement;
28.3.3.5 les programmes du gouvernement qui devraient être modifiés pour faciliter la mise en œuvre des ententes portant règlement;
28.3.3.6 les ressources et les moyens qui peuvent être affectés, compte tenu des limites budgétaires, à l'application de mesures efficaces, conomiques et écologiques de mise en valeur du saumon au Yukon.
28.3.4 Les plans de mise en œuvre doivent obéir aux principes d'obligation de rendre compte et d'économie.
28.3.5 Les parties qui négocient un plan de mise en œuvre doivent envisager d'y prévoir des fonds permettant à chacun des offices énumérés à l'article 2.12.1 d'assurer à ses membres :
28.3.5.1 des mesures d'orientation et d'éducation interculturelles;
28.3.5.2 d'autres mesures de formation visant à accroître la capacité des membres de s'acquitter de leurs responsabilités;
28.3.5.3 les moyens permettant aux membres de ces offices de s'acquitter de leurs responsabilités dans leurs langues traditionnelles.
28.3.6 Par dérogation à l'article 28.9.1, les fonds inclus dans un plan de mise en œuvre en application de l'article 28.3.5 sont à la charge du gouvernement.
28.3.7 Les parties qui négocient un plan de mise en œuvre doivent envisager d'y prévoir des dispositions visant à informer conjointement les membres de chacun des offices énumérés à l'article 2.12.1 des objets visés par l'office en question.
28.3.8 Les parties au plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif sont le Canada, le Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon, qui agit en son propre nom et au nom des Premières nations du Yukon.
28.3.9 Les négociateurs du plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif paraphent, avant la ratification de l'Accord-cadre définitif par les Premières nations du Yukon, une entente de principe concernant le plan de mise en œuvre.
28.3.10 Le plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif doit être approuvé par le Conseil des Indiens du Yukon avant d'en demander l'approbation par le gouvernement.
28.3.10.1 L'approbation du plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif par le Canada doit être demandée en même temps que la ratification de cet accord.
28.3.11 Chaque Première nation du Yukon, au moment de la ratification de son entente définitive, est réputée :
28.3.11.1 avoir ratifié le plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif ainsi que les mesures déjà prises ou devant être prises conformément à ce plan, pour son compte, par le Conseil des Indiens du Yukon, notamment les actes de reconnaissance ou de libération faits par le Conseil des Indiens du Yukon et attestant que le gouvernement s'est acquitté ou, qu'après l'exécution de certaines tâches prévues par le plan de mise en œuvre, il se sera acquitté des obligations particulières qui lui incombent en application de l'Accord-cadre définitif à l'égard de cette Première nation du Yukon ou d'Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive de celle-ci;
28.3.11.2 si le plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif n'est pas encore prêt, avoir délégué au Conseil des Indiens du Yukon le pouvoir de signer le plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif, notamment celui de faire des actes de reconnaissance ou de libération attestant que le gouvernement s'est acquitté ou, qu'après l'exécution de certaines tâches prévues par le plan de mise en œuvre, il se sera acquitté des obligations particulières qui lui incombent en application de l'Accord-cadre à l'égard de cette Première nation du Yukon ou d'Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive de celle-ci;
28.3.11.3 avoir délégué au Conseil des Indiens du Yukon le pouvoir d'accorder, en faveur du gouvernement, des actes ultérieurs de reconnaissance ou de libération à l'égard d'obligations auxquelles est tenu le gouvernement, en application du plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif, envers la Première nation du Yukon et les Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive de celle-ci.
28.3.12 Les parties au plan de mise en œuvre de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon sont la Première nation du Yukon concernée, le Canada et le Yukon.
28.3.13 Au moment de la ratification de son entente définitive, chaque Première nation du Yukon est réputée :
28.3.13.1 avoir ratifié le plan de mise en œuvre de son entente définitive ou, si celui-ci n'est pas prêt, avoir délégué le pouvoir de signer ce plan à l'entité mentionnée dans son entente définitive;
28.3.13.2 avoir délégué à l'entité nommée dans son entente définitive le pouvoir d'accorder au gouvernement des actes de reconnaissance ou de libération à l'égard des obligations auxquelles est tenu celui-ci, en vertu de l'entente définitive de cette Première nation du Yukon, envers celle-ci et les Indiens du Yukon inscrits en vertu de cette entente définitive.
Disposition spécifique
28.3.13.3 Le Conseil de la Première nation de Kluane constitue l'entité visée aux articles 28.3.13.1 et 28.3.13.2 pour la Première nation de Kluane.
28.4.1 Les plans de mise en œuvre sont préparés par des groupes de travail chargés de la planification de la mise en œuvre.
28.4.2 Pour ce qui est du plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif, doit être constitué, au plus tard le 1er juin 1990, un groupe de travail chargé de la planification de la mise en œuvre qui sera formé d'un représentant nommé par le Canada, d'un représentant nommé par le Yukon et de deux autres représentants nommés par les Premières nations du Yukon.
28.4.3 Pour ce qui est du plan de mise en œuvre de chaque Première nation du Yukon, est constitué un groupe de travail chargé de la planification de la mise en œuvre formé d'un représentant nommé par le Canada, d'un représentant nommé par le Yukon et de deux représentants d'une Première nation du Yukon, dont l'un peut être un représentant d'une Première nation du Yukon faisant partie du groupe de travail chargé de la planification de la mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif.
28.4.4 Les membres du groupe de travail chargé de la planification de la mise en œuvre peuvent, au besoin, faire appel aux services d'autres personnes ou de spécialistes.
28.4.5 Si les membres d'un groupe de travail chargé de la planification de la mise en œuvre ne peuvent s'entendre à l'égard d'une question donnée, cette question est renvoyée, pour décision, aux parties qui ont nommé des représentants à ce groupe de travail.
28.4.6 Dans la mesure du possible :
28.4.6.1 le groupe de travail chargé de la planification de la mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif exécute ses travaux au Yukon;
28.4.6.2 le groupe de travail chargé de la planification de la mise en œuvre de l'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon exécute ses travaux dans la collectivité de la Première nation du Yukon touchée.
28.4.7 Le Fonds de planification de la mise en œuvre financera le soutien administratif assuré aux Premières nations du Yukon ainsi que la participation des Indiens du Yukon et des Premières nations du Yukon aux groupes de travail chargés de la planification de la mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif et des ententes définitives conclues par les Premières nations du Yukon.
28.4.8 Les plans de mise en œuvre sont annexés aux ententes portant règlement, mais ils n'en font pas partie intégrante. Ils constituent des contrats entre les parties intéressées sous réserve de ce qui y est prévu.
28.4.9 Après avoir paraphé l'Accord-cadre définitif, le gouvernement examinera sa capacité de financer l'élaboration des plans de mise en œuvre entre la date du paraphe de l'Accord-cadre définitif et la date de la constitution du Fonds de planification de la mise en œuvre.
28.5.1 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre, le Conseil des Indiens du Yukon constitue le Fonds de mise en œuvre des Premières nations du Yukon.
28.5.2 Le Fonds de mise en œuvre des Premières nations du Yukon est administré titre de fiducie aux fins de charité ou de société de gestion des indemnités, ou sous toute autre forme juridique.
28.5.3 Le Fonds de mise en œuvre des Premières nations du Yukon vise les objectifs suivants :
28.5.3.1 aider les Premières nations du Yukon à établir les entités dont une Première nation du Yukon a besoin dans l'exécution des responsabilités qui lui incombent à l'égard de la mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif et de l'entente définitive qu'elle a conclue;
28.5.3.2 aider une Première nation du Yukon et un Indien du Yukon à tirer pleinement parti des possibilités, notamment en matière économique, découlant de l'Accord-cadre définitif et de l'entente définitive conclue par cette Première nation du Yukon.
28.5.4 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre, le Canada verse quatre millions de dollars (en dollars de 1990) au Conseil des Indiens du Yukon à titre de capital initial pour la création du Fonds de mise en œuvre des Premières nations du Yukon.
28.5.5 Le Conseil des Indiens du Yukon n'est assujetti au paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial ou municipal à l'égard des paiements qu'il reçoit en application de l'article 28.5.4.
28.5.6 Le Fonds de mise en œuvre des Premières nations du Yukon n'est assujetti au paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial ou municipal à l'égard des versements qui y sont faits en application de l'article 28.5.4.
28.5.7 Les sommes versées au Fonds de mise en œuvre des Premières nations du Yukon - de 1990 à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre - sont indexées en fonction de la politique pertinente du Conseil du Trésor régissant les engagements de dépenser.
28.6.1 Est constituée, par les parties à l'Accord-cadre définitif, la Fiducie de formation (la « Fiducie ») dont l'objectif est énoncé à l'article 28.6.4.
28.6.2 Avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre, le Canada, le Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon concluent une entente visant à donner effet à la Fiducie.
28.6.3 Les membres du Comité de la politique de formation, ou leurs représentants, agissent comme fiduciaires.
28.6.4 La Fiducie a pour objet d'appuyer la formation des Indiens du Yukon conformément au plan de formation approuvé en application de l'article 28.8.1.
28.6.5 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre, le gouvernement verse à la Fiducie la somme de 6,5 millions de dollars (en dollars de 1988), selon les modalités suivantes :
28.6.5.1 3,25 millions de dollars par le Yukon;
28.6.5.2 3,25 millions de dollars par le Canada.
28.6.6 Les sommes versées à la Fiducie - du 1er novembre 1988 à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre - sont indexées en fonction de la politique pertinente du Conseil du Trésor régissant les engagements de dépenser.
28.6.7 Toutes les dépenses de la Fiducie, à l'exception des frais raisonnables engagés pour l'administration de celle-ci, doivent être consacrées à la formation des Indiens du Yukon, conformément au plan de formation approuvé en application de l'article 28.8.1.
28.6.8 La Fiducie n'est assujettie au paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial et municipal à l'égard des versements qu'elle reçoit en application de l'article 28.6.5.
28.6.9 Sous réserve des conditions de l'entente visée à l'article 28.6.2, la Fiducie n'est assujettie au paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial et municipal à l'égard des revenus qu'elle gagne.
28.6.10 Le capital de la Fiducie peut être augmenté par des dons, des subventions et des fonds d'autre nature.
28.6.11 Sous réserve des conditions de l'entente visée à l'article 28.6.2, la Fiducie est réputée être une ouvre de charité habilitée à délivrer des reçus aux personnes qui lui font des dons.
28.7.1 Doit être constitué, au plus tard le 1er juillet 1990, le Comité de la politique de formation (le « Comité ») qui compte cinq représentants dont un nommé par le Canada, un nommé par le Yukon et trois autres nommés par le Conseil des Indiens du Yukon.
28.7.2 Le gouvernement et le Conseil des Indiens du Yukon approuvent, au plus tard à la date de ratification par le gouvernement de l'Accord-cadre définitif, les personnes dont la nomination au sein du Comité est recommandée.
28.7.3 Le gouvernement nomme, en tant que représentants, des hauts fonctionnaires habilités à le représenter en matière d'éducation et de formation.
28.7.4 Le Comité a les responsabilités suivantes :
28.7.4.1 établir des programmes de formation à l'intention des Indiens du Yukon;
28.7.4.2 élaborer un plan de formation tenant compte des questions précisées dans les plans de mise en œuvre;
28.7.4.3 élaborer un plan de travail devant être intégré au plan de mise en œuvre de l'Accord-cadre définitif;
28.7.4.4 établir des lignes directrices régissant la manière dont les fonds de la Fiducie sont dépensés;
28.7.4.5 dépenser les fonds de la Fiducie conformément au plan de travail approuvé;
28.7.4.6 préparer un rapport annuel devant être remis aux parties à l'Accord-cadre définitif;
28.7.4.7 établir, à l'intention du gouvernement et des Premières nations du Yukon, des mécanismes de consultation visant à assurer une intégration efficace et économique des programmes existants aux nouveaux programmes créés en application du plan de formation.
28.8.1 Le plan de formation préparé par le Comité doit être soumis au gouvernement et au Conseil des Indiens du Yukon pour examen et approbation avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre.
28.8.2 Le plan de formation doit prévoir des activités de formation spécifiques, propres à réaliser les objectifs visés par le présent chapitre.
28.8.3 Le plan de formation doit indiquer les programmes déjà existants du gouvernement en matière de formation dont peuvent profiter les Indiens du Yukon et, compte tenu des limites de son budget, proposer que soient apportées à ces programmes les modifications nécessaires pour qu'ils soient mieux adaptés aux exigences en matière de formation déterminées conformément à l'article 28.8.2.
28.8.4 Dans la mesure du possible, le plan de formation doit tenir compte des priorités en la matière établies par les groupes de travail chargés de la planification de la mise en œuvre.
28.8.5 Chaque partie paie les dépenses qu'elle engage pour participer au Comité.
28.9.1 À l'exception des obligations découlant des articles 2.12.2.9 et 28.6.5 ou susceptibles de découler de l'article 28.3.5, le gouvernement n'est pas tenu, en vertu d'aucune entente portant règlement, de financer des mesures de formation destinées aux Indiens du Yukon.
28.9.2 L'article 28.9.1 n'a pas pour effet de limiter l'application des programmes de formation futurs ou déjà existants dont peuvent profiter les Indiens du Yukon.
28.9.3 Avant la ratification de l'Accord-cadre définitif par les Premières nations du Yukon, le gouvernement examine s'il est en mesure de verser, le plus tôt possible après la date de la ratification, des fonds à la Fiducie de formation, et il communique au Conseil des Indiens du Yukon les résultats de son examen.
28.9.4 Les contributions versées à la Fiducie en application de l'article 28.9.3 sont déduites de l'apport du gouvernement visé à l'article 28.6.5.
28.9.5 Le présent chapitre n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité d'un Indien du Yukon de participer aux programmes existants de formation du gouvernement et d'en tirer parti.
Les définitions suivantes s'appliquent au présent appendice.
« ancienne route de l'Alaska » Les parties du tracé de la route principale connue sous le nom de route de l'Alaska, autre que la route de l'Alaska en 2003 et la route de l'Alaska reconstruite, qui cessent en fait de faire partie de cette route principale, bien qu'elles continuent d'être, jusqu'à leur fermeture, des tronçons de route conformément à la Loi sur la voirie, L.R.Y. 2002, ch. 108.
« condition spéciale » Droit de passage, emprise, permis, licence ou servitude, réserve, exception, restriction ou condition spéciale - qu'il s'agisse ou non d'un intérêt foncier - qui n'existait pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
« contrôles de zonage des aéroports » Règlements sur l'aménagement des terres édictés conformément à la Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2, et, en l'absence de règlements, restrictions qu'il faut observer en matière d'utilisation et d'aménagement des terres pour répondre aux normes formulées dans la version la plus récente d'une publication (référence ministérielle TP1247) de la Direction générale du système de navigation aérienne du ministère des Transports du Canada intitulée L'utilisation des terrains au voisinage des aéroports.
« dispositions relatives au nouveau tracé de la route de l'Alaska » Les dispositions contenues dans les descriptions des parcelles de terres visées par le règlement visant le nouveau tracé de la route principale connue sous le nom de "route de l'Alaska".
« droit d'accès spécifié » :
« droit d'exploitation de carrière » Droit du gouvernement d'exploiter une carrière visée aux articles 18.2.2 ou 18.2.5, conformément à la section 18.2 et aux règles de droit qui s'appliquent aux terres de la Couronne; cela comprend le droit de circulation entre une carrière et une route traversant les terres visées par le règlement, ainsi que le droit de construire, d'améliorer et d'entretenir les chemins y nécessaires, sous réserve que s'il existe un chemin reliant une carrière à une route traversant les terres visées par le règlement, le droit de circulation accordé au gouvernement ne porte que sur ce chemin.
« intérêts » Les réserves, les exceptions, les restrictions, les inclusions, les servitudes, les licences, les permis, les demandes, les droits de passage, les emprises, les conditions spéciales et les autres intérêts, touchant ou non les terres, applicables à une parcelle.
« nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska » Le nouveau tracé proposé de la route principale connue sous le nom de route de l'Alaska comme elle est enregistrée auprès du ministère de la Voirie et des Travaux publics du Yukon indiqué de façon approximative par une ligne en tirets désignée comme étant le nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska sur les feuilles de carte incluses dans l'appendice B - Cartes, qui constitue une volume distinct de la présente entente.
« région de Tachal » S'entend au sens de l'annexe C - Parc national et réserve Kluane du Chapitre 10 de la présente entente.
« route de l'Alaska en 2003 » Sous réserve de l'article 2.6, le tracé de la route principale connue sous le nom de route de l'Alaska comme elle existait au moment de la signature de la présente entente.
« route de l'Alaska reconstruite » Le tracé de la route principale connue sous le nom de route de l'Alaska comme elle existait à l'achèvement des travaux de construction du nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska.
« voie à tracé modifié » Partie d'une route principale située dans des terres visées par le règlement et qui, en conséquence d'une reconstruction et d'une modification du tracé d'une route principale effectuées avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, cesse en fait de faire partie de cette route principale, bien qu'elle continue d'être, jusqu'à sa fermeture, un tronçon de route conformément à la Loi sur la voirie, L.R.Y. 2002, ch. 108.
2.1 Les parties se sont efforcées d'énumérer, dans la description de chaque parcelle, les droits de passage, emprises, servitudes, réserves, exceptions, restrictions et autres intérêts - qu'il s'agisse ou non d'intérêts fonciers - qui s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente entente. Toutefois l'énumération n'est donnée qu'à titre d'information et ne limite aucunement l'application de l'article 5.4.2 à une parcelle.
2.2 La mention, dans la description d'une parcelle, de quelque droit de passage, emprise, servitude, réserve, exception, restriction ou autre intérêt - qu'il s'agisse ou non d'un intérêt foncier - ne constitue pas une garantie que l'intérêt mentionné est valide et en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente entente.
2.3 Les cartes et descriptions de parcelles exigées à l'article 5.3.1, y compris les plans et renvois aux cartes là où ils existent, appendice, font référence :
2.3.1 aux feuilles de cartes mentionnés à l'appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente;
2.3.2 à la description spécifique des parcelles décrites dans le présent appendice.
2.4 Sauf disposition contraire du présent appendice, les références aux identificateurs de parcelles, aux demandes, aux réserves, aux notes, aux plans, aux droits de passage, aux emprises, aux servitudes et aux plans de renvoi font référence, selon le cas, aux identificateurs de parcelles, demandes, réserves, notes, plans, emprises, servitudes et plans de renvoi des collectivités consignés selon le cas :
2.4.1 dans les registres fonciers du Programme des affaires du Nord, Région du Yukon, au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;
2.4.2 dans les registres fonciers de la Direction de l'aliénation des terres et des services à la clientèle au ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources;
2.4.3 au Bureau des titres de biens-fonds (BTBF);
2.4.4 aux Archives d'arpentage des terres du Canada (AATC);
2.4.5 dans les registres fonciers de la Direction générale de l'agriculture, au ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.
2.5 Le système de numérotation des intérêts enregistrés dans les registres fonciers du Programme des affaires du Nord, Région du Yukon, au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et à la Direction de l'aliénation des terres et des services à la clientèle au ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources est l'objet, à la date de la signature de la présente entente, d'un processus de changement puisque les six zéros qui suivaient habituellement le numéro du quadrilatère seront éliminés graduellement. La référence, dans le présent appendice, à un intérêt, par l'un ou l'autre des systèmes de numérotation, sera réputée comprendre les documents enregistrés selon les deux systèmes de numérotation.
2.6 Sauf indication contraire dans la description d'une parcelle, là où une emprise routière constitue la limite d'une parcelle, les dispositions suivantes s'appliquent l'arpentage de cette limite :
2.6.1 si l'emprise routière n'a jamais été arpentée, celle-ci doit être centrée sur l'axe général du tracé routier existant;
2.6.2 si le plus récent arpentage de l'emprise routière reflète le tracé routier existant, les limites de l'emprise doivent être adoptées comme limites de la parcelle;
2.6.3 si le plus récent arpentage de l'emprise routière ne reflète pas le tracé routier existant, ou si l'emplacement de l'emprise arpentée n'est pas facile déterminer, il doit être créé, au moment de l'arpentage de la parcelle, une nouvelle emprise longeant la parcelle et centrée sur l'axe général du tracé routier existant.
2.7 Sauf indication contraire dans la description d'une parcelle, l'arpentage d'une parcelle des terres visées par le règlement conformément à l'article 15.2.1 de la présente entente a pour effet de réunir toutes les terres non arpentées et des lots déjà arpentés situés dans cette parcelle.
2.8 Malgré les ordonnances rendues en vertu de la Loi du Yukon sur les terres territoriales, L.Y. 2003, ch. 17, la Loi sur l'extraction du quartz, L.Y. 2003, ch. 14, la Loi sur l'extraction de l'or, L.Y. 2003, ch. 13 ou la Loi sur les terres, R.S.Y. 2002, ch. 132 retirant des sites spécifiques proposés ou en interdisant l'accès, le gouvernement a le droit de construire le nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska sur les parcelles S-50B, S-73A, S-75A, S-76B, S-77A, S-79B, S-80B et S-81B.
2.9 Le droit visé à l'article 2.8 comprend le droit de modifier au besoin les terrains et les cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, de faire du déblayage et d'utiliser, d'enlever ou de déposer des matériaux de construction aux fins de la construction du nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska.
2.10 Après l'achèvement des travaux de construction du nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska, le gouvernement, à la demande de la Première nation de Kluane, devra remettre en état les terres visées par le règlement touchées par les travaux conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire; il effectuera notamment les travaux de nettoyage, de drainage, de lutte contre l'érosion, de renivelage et remplacera les parties déblayées ainsi que la végétation, selon le cas.
2.11 Si la construction du nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska n'est pas terminée dans les parcelles S-50B, S-73A, S-75A, S-76B, S-77A, S-79B, S-80B ou S-81B (les « parcelles touchées ») avant le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, les parties à la présente entente se réuniront pour :
2.11.1 examiner l'état et les délais prévus de la construction du nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska;
2.11.2 examiner les conséquences, le cas échéant, du retard prolongé de l'arpentage des parcelles touchées;
elles peuvent convenir de modifier les dispositions relatives au nouveau tracé de la route de l'Alaska applicables aux parcelles touchées ou d' échanger des terres de la Couronne contre une parcelle touchée ou des parties de celle-ci - les terres de la Couronne ainsi échangées devenant des terres visées par le règlement -, à condition qu'une telle entente ne porte pas atteinte à la cession de quelque revendication, droit, titre ou intérêt ancestral visant ces terres de la Couronne.
3.1 Toute condition spéciale doit être énumérée à l'article 3.2 des présentes ou dans la description d'une parcelle; l'énumération d'une condition spéciale emporte création de celle-ci.
3.2 Les parcelles sont soumises aux conditions spéciales suivantes :
3.2.1 sauf disposition contraire du présent appendice, toute voie visée à l'article 6.3.1.2 comprend une emprise publique de dix mètres, aux fins énoncées l'article 6.3.1;
3.2.2 sauf disposition contraire du présent appendice, les chemins et voies inclus dans une parcelle de terres mises en valeur et visées par le règlement constituent des terres non mises en valeur et non visées par le règlement;
3.2.3 sauf disposition contraire du présent appendice, les limites d'une emprise se situent à égale distance de part et d'autre de la ligne médiane générale du chemin ou de la voie qui existe déjà ou de la ligne médiane proposée pour un futur chemin ou une future voie;
3.2.4 sauf disposition contraire du présent appendice, les voies, chemins et emprises dont il est question au présent appendice, y compris les droits d'accès spécifiés, sont affectés à l'usage du public et des personnes et à la circulation des véhicules;
3.2.5 le gouvernement peut, avec le consentement du comité des terres visées par le règlement, modifier l'emplacement d'une voie, d'un chemin, d'une route ou de leur emprise, avant ou pendant la délimitation d'une parcelle désignée à ce titre, et le cas échéant, cette limite est alors modifiée en conséquence;
3.2.6 lorsqu'il cesse de se servir d'un chemin d'exploitation utilisé à l'occasion de l'exercice d'un droit d'exploitation de carrière, le gouvernement, à la demande de la Première nation de Kluane, remet en état les tronçons de chemin qui sont des terres visées par le règlement;
3.2.7 le gouvernement a le droit de modifier de façon importante les terres visées par le règlement en vue d'entretenir un chemin, une voie ou une emprise soumis à un droit d'accès spécifié, avec le consentement de la Première nation de Kluane, ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions de ces modifications importantes;
3.2.8 sauf disposition contraire du présent appendice, une voie à tracé modifié est soumise à un droit d'accès spécifié;
3.2.9 après avoir consulté la Première nation de Kluane, le gouvernement peut fermer l'ensemble ou une partie d'une voie à tracé modifié, et le droit d'accès spécifié cesse alors de s'appliquer à l'ensemble ou à la partie de la voie à tracé modifié qui est fermée, selon le cas.
3.2.10 Si le gouvernement ferme une voie à tracé modifié qui relie une route principale à une réserve par annotation à l'avantage de l'administration du pipe-line du Nord, la voie à tracé modifié est assujettie au droit de la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. de construire, d'améliorer et d'entretenir un chemin de service pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'un « pipe-line », selon la définition de la Loi sur le pipe-line du Nord, L.R.C. (1985) ch N-26;
3.2.11 Les parcelles sont assujetties aux corridors d'accès temporaires, aux corridors d'accès permanents et aux réserves par annotation figurant sur les cartes du parcours du projet de gazoduc de la route de l'Alaska (tronçon du Yukon), révisées 88-07, préparées par la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd., comme si ces corridors et réserves étaient des réserves par annotation pour l'administration du pipe-line du Nord au sens de l'article 5.4.2 aux fins de la présente entente et sous réserve de la Loi sur le pipe-line du Nord, L.R.C. (1985) ch. N-26.
R-1A
Catégorie A - La parcelle R-1A figurant sur les feuilles de carte 115G/2, 115G/3, 115G/6 et 115G/7, en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'est en partie par la rive ouest du ruisseau Lewis, au sud-ouest par la ligne indiquée sur le plan 68006 AATC, 67421 BTBF et au nord-est en partie par les limites sud-ouest des parcelles S-75A et S-77A et de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003,
incluant :
excluant :
sous réserve :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 440,7 kilomètres carrés.
R-2B
Catégorie B - La parcelle R-2B figurant sur la feuille de cartes 115G/2 en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud-ouest par la limite nord-est de la parcelle S-79B et au nord-est par la rive sud-ouest du lac Kluane,
excluant :
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 8,5 kilomètres carrés.
R-3A
Catégorie A - La parcelle R-3A figurant sur les feuilles de carte 115G/1 et 115G/2, en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'ouest par la rive est du lac Kluane,
incluant :
excluant :
sous réserve :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 50,4 kilomètres carrés.
R-4B
Catégorie B - La parcelle R-4B figurant sur la feuilles de carte 115 G/7 en date du 18 octobre 2003, comprenant l'île Jacquot dans le lac Kluane,
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 4,2 kilomètres carrés.
R-5B
Catégorie B - La parcelle R-5B figurant sur la feuille de carte 115 G/7 en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud, à l'ouest et à l'est par les rives nord, est et ouest, respectivement, du lac Kluane,
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 43,5 kilomètres carrés.
R-7B
Catégorie B - La parcelle R-7B figurant sur la feuille de carte 115 F/9 en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud par la rive nord du lac Tepee et au sud-ouest en partie par la rive nord-est d'un ruisseau sans nom,
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 0,8 kilomètre carré.
R-8B
Catégorie B - La parcelle R-8B figurant sur la feuille de carte 115F/10 en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'est par la rive ouest d'un ruisseau sans nom,
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 0,8 kilomètre carré.
R-9A
Catégorie A - La parcelle R-9A figurant sur la feuille de carte 115G/14 en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud en partie par la rive nord du lac Tincup et à l'ouest par la rive est du ruisseau Tincup,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 0,9 kilomètre carré.
R-13A
Catégorie A - La parcelle R-13A figurant sur la feuille de carte 115G/7 en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'ouest par la rive nord du lac Kluane et au nord en partie par la rive sud d'un ruisseau sans nom, excluant:
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,1 kilomètres carrés.
R-17B
Catégorie B - La parcelle R-17B figurant sur la feuille de carte 115G/1 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-ouest par la rive sud-est du lac Kluane et au sud-est par la limite nord-est de la parcelle S-81B,
incluant :
excluant :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 0,8 kilomètre carré.
R-18B
Catégorie B - La parcelle R-18B figurant sur la feuille de carte 115G/7 en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud et à l'ouest par les rives nord et est respectivement du lac Kluane,
sous réserve :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 7,2 kilomètres carrés.
R-19B
Catégorie B - La parcelle R-19B figurant sur la feuille de carte 115G/7 en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud par la rive nord du ruisseau Raft et à l'ouest par la rive est de Talbot Arm, dans le lac Kluane,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 0,6 kilomètres carrés.
R-20B
Catégorie B - La parcelle R-20B figurant sur la feuille de carte 115G/11 et 115G/12 en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'est en partie par la rive ouest de la rivière Kluane et au sud par la limite nord de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003,
incluant :
sous réserve :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 8,4 kilomètres carrés.
R-22B
Catégorie B - La parcelle R-22B figurant sur la feuille de carte 115G/16 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-est en partie par la rive sud-est du lac Pickhandle et au nord-est par la limite sud-est de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003,
excluant :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 0,5 kilomètre carré.
R-24A
Catégorie A - La parcelle R-24A figurant sur la feuille de carte 115G/8 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord en partie par la rive sud du ruisseau Gladstone,
excluant :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 0,6 kilomètre carré.
R-25B
Catégorie B - La parcelle R-25B figurant sur la feuille de carte 115J/2 et 115J/3 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord par la rive sud de la rivière Nisling, à l'ouest par la rive est d'un ruisseau sans nom et à l'est par la rive ouest du ruisseau Onion,
excluant :
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 18,9 kilomètres carrés.
R-26B
Catégorie B - La parcelle R-26B figurant sur la feuille de carte 115G/10 en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'ouest et au sud en partie par les rives est et nord respectivement du bras Brooks, dans le lac Kluane,
incluant :
excluant :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 3,6 kilomètres carrés.
R-27B
Catégorie B - La parcelle R-27B figurant sur la feuille de carte 115G/6 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord par la rive sud du ruisseau Little, excluant :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 4,2 kilomètres carrés.
R-28A
Catégorie A - La parcelle R-28A figurant sur la feuille de carte 115G/5 et 115G/6 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-est par la rive sud-est du ruisseau Maple et au sud-est par une emprise de 60 mètres pour le chemin connu sous le nom de chemin du ruisseau Quill et indiqué de façon approximative par une ligne en tirets désignée Quill Creek Road sur les feuilles de cartes 115G/5 et 115G/6 et au sud-ouest par la rive nord-est d'un ruisseau sans nom,
sous réserve :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 3,0 kilomètres carrés.
R-29B
Catégorie B - La parcelle R-29B figurant sur la feuille de carte 115G/2 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord par la limite sud de la parcelle S-80B,
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 4,0 kilomètres carrés.
R-35B
Catégorie B - La parcelle R-35B figurant sur la feuille de carte 115G/15 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-est par la rive sud-est du ruisseau Brooks et au nord par la rive sud du lac Red Tail (aussi connu sous le nom de lac Kiyera),
cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,0 kilomètres carrés.
R-42A
Catégorie A - La parcelle R-42A figurant sur la feuille de carte 115G/11 en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'ouest par la rive est de la rivière Kluane,
sous réserve de la condition spéciale suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 6,1 kilomètres carrés.
R-45A
Catégorie A - La parcelle R-45A figurant sur la feuille de carte 115G/7 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-est par la rive sud-ouest du lac Kluane, au sud-est par la rive nord-ouest du ruisseau Lewis et au sud-ouest en partie par la limite nord-est de la parcelle S-77A,
incluant :
excluant :
sous réserve :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 7,1 kilomètres carrés.
R-46A
Catégorie A - La parcelle R-46A figurant sur la feuille de carte 115G/6 en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'est en partie par la rive ouest du lac Kluane,
incluant :
excluant :
sous réserve :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 12,5 kilomètres carrés.
R-47A
Catégorie A - La parcelle R-47A figurant sur la feuille de carte 115G/6 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-est par la rive sud-ouest de la rivière Kluane et au sud-ouest en partie par la limite nord-est de la parcelle S-75A,
incluant :
excluant :
sous réserve :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
sous réserve des condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 63,8 kilomètres carrés.
R-48B
Catégorie B - La parcelle R-48B figurant sur la feuille de carte 115G/11 en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud-ouest en partie par la rive nord-est de la rivière Kluane,
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 40,8 kilomètres carrés.
R-49B
Catégorie B - La parcelle R-49B figurant sur les feuilles de carte 115G/5, 115G/6 et 115G/11 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-ouest par la rive sud-est du ruisseau Quill et au nord-est en partie par la limite sud-ouest de l'emprise de 90 mètres de la route de l'Alaska en 2003,
incluant :
excluant :
sous réserve :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 123,0 kilomètres carrés.
R-50B
Catégorie B - La parcelle R-50B figurant sur la feuille de carte 115G/15 en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud-ouest par la rive nord-est du ruisseau Brooks et à l'ouest par la rive est d'un ruisseau sans nom,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 0,6 kilomètre carré.
R-51A
Catégorie A - La parcelle R-51A figurant sur la feuille de carte 115G/14 en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud en partie par la rive nord du lac Tincup et à l'est par la rive ouest du ruisseau Tincup,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 0,8 kilomètre carré.
R-52B
Catégorie B - La parcelle R-52B figurant sur la feuille de carte 115G/6 en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud et à l'est par les rives nord et ouest respectivement du bras Brooks du lac Kluane,
excluant :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,4 kilomètres carrés.
S-1B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-1B, près du lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/7, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-1B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-4B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-4B, à Talbot Arm, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/7, en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'est par la rive ouest d'un ruisseau sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-4B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-5B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-5B, à Talbot Arm, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/7, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve une cabane partielle et un site de campement, devant être désignée par le numéro S-5B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-6B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-6B, à Talbot Arm, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/7, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-6B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-7B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-7B, à Talbot Arm, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/7, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve un site de campement, devant être désignée par le numéro S-7B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-8B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-8B, à Talbot Arm, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/7, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-8B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-9B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-9B, à Talbot Arm, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/10, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-9B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-10B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-10B, à Talbot Arm, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/10, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve un site de campement, devant être désignée par le numéro S-10B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,0 hectare.
S-11B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-11B, à Talbot Arm, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/10, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve un site de campement, devant être désignée par le numéro S-11B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-12B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-12B, à Brooks Arm, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/6, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve une cabane, devant être désignée par le numéro S-12B1,
excluant :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 9,0 hectares.
S-13B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-13B, au lac Ki'yeta, figurant sur la feuille de carte 115G/15, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve un site de campement, devant être désignée par le numéro S-13B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 4,0 hectares.
S-14B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-14B, au ruisseau Ka'ma Z** Ta'gäya, figurant sur la feuille de carte 115G/15, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve une cabane, devant être désignée par le numéro S-14B1, cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-15B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-15B, au ruisseau Onion, figurant sur la feuille de carte 115G/14, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve une cabane, devant être désignée par le numéro S-15B1,
excluant :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-17B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-17B au lac Tin Cup, figurant sur la feuille de carte 115G/11, en date du 18 octobre 2003, délimité au sud par la rive nord d'un ruisseau sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-17B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-18B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-18B, au lac Tin Cup, figurant sur la feuille de carte 115G/14, en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud par la rive nord d'un ruisseau sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-18B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-19B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-19B, au lac Tin Cup, figurant sur la feuille de carte 115G/14, en date du 18 octobre 2003, délimité au sud par la rive nord d'un ruisseau sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-19B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,0 hectare.
S-20B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-20B, à un lac sans nom, figurant sur la feuille de carte 115G/11, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-20B1, excluant :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 5,0 hectares.
S-22B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-22B, au ruisseau Tincup, figurant sur la feuille de carte 115G/13, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-22B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-23B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-23B, à la rivière Kluane, près du ruisseau Tom Murray, figurant sur la feuille de carte 115G/13, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve une cabane, devant être désignée par le numéro S-23B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-24B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-24B, figurant sur la feuille de carte 115G/12, en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-est par la limite sud-ouest de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-24B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 4,0 hectares.
S-25B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-25B à la rivière Donjek, figurant sur la feuille de carte 115G/12, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouvent des cabanes, devant être désignée par le numéro S-25B1,
incluant :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 5,0 hectares.
S-26B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-26B, près de la rivière Donjek, figurant sur la feuille de carte 115G/12, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve une cabane, devant être désignée par le numéro S-26B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 8,0 hectares.
S-27B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-27B, au lac Mystery, figurant sur la feuille de carte 115G/12, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve une cabane, devant être désignée par le numéro S-27B1,
sous réserve :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 12,0 hectares.
S-28B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-28B, à la rivière Koidern, figurant sur la feuille de carte 115F/16, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-28B1,
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante:
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-29B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-29B, à Koidern River, figurant sur la feuille de carte 115F/16, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve un site de campement, devant être désignée par le numéro S-29B1, incluant :
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-32B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-32B, au ruisseau Wolverine, figurant sur la feuille de carte 115G/12, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouvent des cabanes et des vestiges de cabanes, devant être désignée par le numéro S-32B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-34B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-34B, près du ruisseau Wade, figurant sur la feuille de carte 115G/5, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve une cabane, devant être désignée par le numéro S-34B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 16,0 hectares.
S-35B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-35B, près des lacs Gladstone, figurant sur la feuille de carte 115G/8 en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-35B1,
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-36B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-36B, près des lacs Gladstone, figurant sur la feuille de carte 115G/8 en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-36B1,
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-37B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-37B, figurant sur les feuilles de carte 115G/10 et 115G/11 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-est par la rive sud-est d'un ruisseau sans nom et au sud par la rive nord de Brooks Arm, dans le lac Kluane, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-37B1,
excluant :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 27,9 hectares.
S-39B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-39B, figurant sur la feuille de carte 115A/13 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-est par la limite sud-ouest de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-39B1,
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 15,0 hectares.
S-42B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-42B, au lac Wolf, figurant sur la feuille de carte 115F/16, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve une cabane, devant être désignée par le numéro S-42B1,
sous réserve :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 4,0 hectares.
S-43B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-43B, figurant sur la feuille de carte 115G/12, en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud-ouest en partie par la limite nord-est de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-43B1,
excluant :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 6,0 hectares.
S-44B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-44B, au lac Andrew, figurant sur la feuille de carte 115G/13, en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord par la limite sud de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, dont l'ensemble sera sélectionné comme parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-44B1,
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 3,0 hectares.
S-45B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-45B, aux lacs Toshingermann, figurant sur la feuille de carte 115G/14, en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'ouest en partie par la rive est d'un ruisseau sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-45B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 9,0 hectares.
S-46B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-46B, figurant sur la feuille de carte des ressources territoriales 115 F/16, en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'est par la limite ouest de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003 et au sud-est par la limite nord-ouest de l'emprise de 15 mètres pour un chemin existant indiqué de façon approximative par une ligne en tirets désignée Road sur la feuille de carte 115F/16, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-46B1,
excluant :
sous réserve :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-47B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-47B, à Talbot Arm, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/10, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouvent une cabane et des vestiges de cabanes, devant être désignée par le numéro S-47B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 3,0 hectares.
S-48B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-48B, figurant sur la feuille de carte 115G/12, en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'ouest par la rive est de la rivière Donjek, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-48B1,
excluant :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-49B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-49B, figurant sur la feuille de carte 115G/2, en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'est par la limite ouest de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, dont l'ensemble sera sélectionné comme parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-49B1,
sous réserve :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-50B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-50B, figurant sur la feuille de carte 115G/2, en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord en partie la limite nord des terres assujettie à la servitude décrite dans le certificat de titre 84Y726, à l'est par la rive ouest du lac Kluane, au sud en partie par la limite nord de l'emprise de 20 mètres pour le chemin d'accès existant indiqué de façon approximative par une ligne en tirets désignée Access Road sur la feuille de carte 115G/2 et à l'ouest par une ligne perpendiculaire distante d'environ 145 mètres de l'axe arpenté pour le nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska et qui comprend l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-50B1,
incluant :
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 44,0 à 71,8 hectares.
S-52B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-52B, à la rivière Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/11, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-52B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,0 hectare.
S-53B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-53B, à la rivière Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/11, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-53B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 12,0 hectares.
S-55B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-55B, au bras Brooks, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/10, en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud-ouest par la rive nord-est d'un ruisseau sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-55B1,
excluant :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 28,3 hectares.
S-56B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-56B, au lac Tincup, figurant sur la feuille de carte des ressources territoriales 115G/11, en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'est par la rive ouest d'un ruisseau sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-56B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 6,0 hectares.
S-58B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-58B, à Horseshoe Bay, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/2, en date du 18 octobre 2003 comprenant le lot 282, groupe 852, plan 52328 AATC, 27102 BTBF, dont l'ensemble sera sélectionné comme parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-58B1, excluant :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ de 5,87 hectares.
S-59B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-59B, à Dutch Harbour, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/2, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve un site de campement, devant être désignée par le numéro S-59B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 0,5 hectare.
S-60B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-60B, au ruisseau Onion, figurant sur la feuille de carte 115G/15, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-60B1,
excluant :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,0 hectare.
S-62B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-62B, près de la rivière Koidern, figurant sur la feuille de carte 115F/16, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B sur laquelle se trouve une maison mobile, devant tre désignée par le numéro S-62B1,
sous réserve :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,0 hectare.
S-63B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-63B, figurant sur la feuille de carte 115G/12, en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud-ouest par la limite nord-est de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-63B1,
excluant :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 8,0 hectares.
S-64B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-64B, à la rivière Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/11, en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud-ouest par la limite nord-est de l'emprise de 30 mètres pour l'ancienne route de l'Alaska indiquée de façon approximative par une double ligne continue désignée Old Alaska Highway sur la feuille de carte 115G/11, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-64B1,
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-65B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-65B, à la rivière Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/11, en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud-ouest par la limite nord-est de l'emprise de 30 mètres pour l'ancienne route de l'Alaska indiquée de façon approximative par une double ligne continue désignée Old Alaska Highway sur la feuille de carte 115G/11, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-65B1,
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-66B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-66B, à la rivière Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/11, en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'ouest par la limite est de l'emprise de 30 mètres pour l'ancienne route de l'Alaska indiqué de façon approximative par une double ligne continue désigné ancienne route de l'Alaska sur la feuille de carte des ressources territoriales 115G/11, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-66B1,
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 8,0 hectares.
S-69B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-69B, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/1, en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-69B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 3,0 hectares.
S-70B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-70B, au ruisseau Isaac, figurant sur la feuille de carte 115H/5, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-70B1,
incluant :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,0 hectare.
S-71B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-71B, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115G/2, délimitée au nord-ouest par la limite sud-est de l'emprise de 20 mètres pour le chemin d'accès existant indiqué de façon approximative par une ligne en tirets désigné chemin d'accès sur la feuille de carte 115G/2, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-71B1,
incluant :
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 2,0 hectares.
S-72B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-72B, au lac Kluane, figurant sur la feuille de carte 115F/16, délimitée au sud par la rive nord de la rivière Koidern, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-72B1,
excluant :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 4,0 hectares.
S-73A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-73A, figurant sur la feuille de carte 115G/2, en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud-ouest par la limite nord-est de l'emprise pour le pipe-line Haines/ Fairbanks indiqué sur le plan 43074 AATC, 22228 BTBF et au nord-est en partie par la rive sud-ouest du lac Kluane qui comprend l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003 et l'axe arpenté pour le nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska, où seront sélectionnées une ou plusieurs parcelles des terres visées par le règlement de catégorie A, devant être désignées par les numéros S-73A1, S-73A2 et ainsi de suite, (les « parcelles de sites spécifiques »),
excluant :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 99,0 hectares.
S-74B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-74B, figurant sur la feuille de carte 115G/11, délimitée au sud par la limite nord de l'emprise de 60 mètres pour le chemin connu sous le nom de chemin du ruisseau Quill et indiqué de façon approximative par une ligne en tirets désignée Quill Creek Road sur la feuille de carte 115G/11, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, sur laquelle se trouve un site de campement, devant être désignée par le numéro S-74B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,0 hectare.
S-75A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-75A, figurant sur la feuille de carte 115G/6, en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud-ouest par la limite nord-est de la parcelle R-1A et au nord-est par la limite sud-ouest de la parcelle R-47A, comprenant approximativement un corridor de 290 mètres centré sur l'axe arpenté du nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska et comprenant la zone hachurée figurant sur la feuille de carte 115G/6, y compris l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, où seront sélectionnées une ou plusieurs parcelles des terres visées par le règlement de catégorie A, devant être désignées par les numéros S-75A1, S-75A2 et ainsi de suite, (les « parcelles de sites spécifiques »),
excluant :
sous réserve :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 176,0 hectares.
S-76B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-76B, figurant sur la feuille de carte des ressources territoriales 115G/6, 7 - région de Burwash Landing en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord par la limite sud de la parcelle C-4B et la limite nord de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, au sud-ouest par la limite nord-est de la parcelle C-8B et à l'est pas la limite ouest de la parcelle S-77A et qui comprend l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003 et l'axe arpenté du nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska, où sera sélectionnée une ou plusieurs parcelles de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignées par les numéro S-76B1, S-76B2 et ainsi de suite(les « parcelles de sites spécifiques »), incluant :
excluant :
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 39,2 hectares.
S-77A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-77A, figurant sur la feuille de carte 115G/7 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-est par la limite nord-est de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, au sud-ouest en partie par la limite nord-est de la parcelle S-76B, comprenant approximativement un corridor de 290 mètres qui inclut l'axe arpenté du nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska et l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, où seront sélectionnées une ou plusieurs parcelles de terre visée par le règlement de catégorie A, devant être désignées par les numéros S-77A1, S-77A2 et ainsi de suite (les « parcelles de sites spécifiques »),
incluant :
excluant :
sous réserve :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 137,0 hectares.
S-79B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-79B, figurant sur la feuille de carte 115G/2 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-est par la limite sud-ouest de la parcelle R-2B, comprenant approximativement un corridor de 290 mètres centré sur l'axe arpenté du nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska et l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, où seront sélectionnées une ou plusieurs parcelles de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignées par les numéros S-79B1, S-79B2 et ainsi de suite (les « parcelles de sites spécifiques »),
excluant :
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante:
sous réserve de la condition suivante:
cette parcelle ayant une superficie d'environ 0 à 112,0 hectares.
S-80B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-80B, figurant sur la feuille de carte 115G/2 en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud par la limite nord de la parcelle R-29B, comprenant approximativement un corridor de 400 mètres centré sur l'axe arpenté du nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska et l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, où sera sélectionnée une ou plusieurs parcelles de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignées par les numéros S-80B1, S-80B2 et ainsi de suite (les « parcelles de sites spécifiques »),
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie entre environ 0 et 110,0 hectares.
S-81B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-81B, figurant sur la feuille de carte 115G/1 en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-ouest par la limite sud-est de la parcelle R-17B, comprenant approximativement un corridor de 290 mètres centré sur l'axe arpenté du nouveau tracé proposé de la route de l'Alaska et l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003, où seront sélectionnées une ou plusieurs parcelles de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignées par les numéros S-81B1, S-81B2 et ainsi de suite (les « parcelles de sites spécifiques »),
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie entre environ 0 et 22,3 hectares.
S-82B
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-82B, figurant sur la feuille de carte 115G/12 en date du 18 octobre 2003, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée par le numéro S-82B1,
cette parcelle ayant une superficie d'environ 4,0 hectares.
S-83A
Le site spécifique proposé, soit l'étendue de terrain S-83A, figurant sur les feuilles de carte 115G/2, 115G/3 et 115G/6 en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud-ouest par la rive nord-est de la rivière Duke, dont l'ensemble sera sélectionné comme parcelle de terre visée par le règlement de catégorie A, devant être désignée par le numéro S-83A1,
excluant :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 5 017,0 hectares.
C-1FS
Catégorie fief simple - La parcelle C-1FS figurant sur la feuille de carte 115G/6, 7 - Détails de la région de Burwash Landing, en date du 18 octobre 2003, comprenant le lot 2-1, groupe 852, plan 56894 AATC, 34763 BTBF, soit les terres décrites dans la réserve no 115G07-0000-00016,
sous réserve :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 3,0 hectares.
C-2B
Catégorie B - La parcelle C-2B figurant sur la feuille de carte 115G/ 6, 7 - Détails de la région de Burwash Landing, en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord par la rive sud du lac Kluane,
incluant :
excluant :
sous réserve :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 12,7 hectares.
C-4B
Catégorie B - La parcelle C-4B figurant sur la feuille de carte 115G/6, 7 - Détails de la région de Burwash Landing, en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud en partie par la limite nord de la parcelle S-76B,
incluant :
excluant :
sous réserve :
sous réserve des conditions spéciales suivantes :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 206,0 hectares.
C-6B
Catégorie B - La parcelle C-6B figurant sur la feuille de carte 115G/6, 7 - Détails de la région de Burwash Landing, en date du 18 octobre 2003, délimitée au sud par la limite nord de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003 et à l'est en partie par la rive ouest du lac Kluane,
incluant :
excluant :
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 76,9 hectares.
C-8B
Catégorie B, la parcelle C-8B figurant sur la feuille de carte 115G/6, 7 - Détails de la région de Burwash Landing, en date du 18 octobre 2003, délimitée au nord-ouest en partie par la limite sud-ouest de l'emprise de 90 mètres pour la route de l'Alaska en 2003 et à l'ouest et au sud par les limites est et nord, respectivement, de la parcelle R-1A, incluant :
excluant:
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 280,2 hectares.
C-11B
Catégorie B - La parcelle C-11B figurant sur la feuille de carte 115G/6, 7 - Détails de la région de Burwash Landing, en date du 18 octobre 2003, comprenant les terres décrites dans la réserve no 115G07-0000-00020, tant les lots 22, 23, 24 et 25, Destruction Bay, plan 53805 AATC, 29916 BTBF,
sous réserve :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ de 0,34 hectare.
C-12FS
Catégorie fief simple - La parcelle C-12FS figurant sur la feuille de carte 115G/6, 7 - Détails de la région de Burwash Landing, en date du 18 octobre 2003, comprenant le lot 1009, quadrilatère 115 G/7, plan 72348 AATC, 89-148 BTBF,
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ de 0,40 hectare.
C-13FS
Catégorie fief simple - La parcelle C-13FS figurant sur la feuille de carte 115G/6, 7 - Détails de la région de Burwash Landing, en date du 18 octobre 2003, comprenant la parcelle A, lot 4, groupe 852, plan 42392 AATC, 21270 BTBF, à l'exception de la partie est de 263,6 pieds de la parcelle A,
excluant :
sous réserve :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 0,53 hectare.
C-14FS
Catégorie fief simple - La parcelle C-14FS figurant sur la feuille de carte 115G/6, 7 - Détails de la région de Burwash Landing, en date du 18 octobre 2003, comprenant le lot 7, groupe 852, plan 41265 AATC, 19467 BTBF;
sous réserve de la condition spéciale suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ de 0,21 hectare.
C-15FS
Catégorie fief simple - La parcelle C-15FS figurant sur la feuille de carte 115G/6, 7 - Détails de la région de Burwash Landing, en date du 18 octobre 2003, comprenant la parcelle F, lot 4, groupe 852, plan 42392 AATC, 21270 BTBF,
sous réserve :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
sous réserve de la condition suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ de 1,05 hectare.
C-16B
Catégorie fief simple - La parcelle C-16B figurant sur la feuille de carte 115G/6, 7 - Détails de la région de Burwash Landing, en date du 18 octobre 2003, délimitée à l'est par la rive ouest du lac Kluane,
excluant :
sous réserve de la condition spéciale suivante :
cette parcelle ayant une superficie d'environ 46,5 hectares.
Feuille
Carte
Contenu
1
1:150,000
Sommaire - Terres rurales et sites spécifiques
2
115A/13
Terres visées par le règlement de la Première nation de
3
115F/9
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
4
115F/10
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
5
115F/16
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
6
115G/1
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
7
115G/2
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
8
115G/3
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
9
115G/5
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
10
115G/6
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
11
115G/7
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
12
115G/8
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
13
115G/10
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
14
115G/11
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
15
115G/12
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
16
115G/13
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
17
115G/14
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de
18
115G/15
Kluane Terres visées par le règlement de la Première nation de Kluane
19
115J/2
Terres visées par le règlement de la Première nation de Kluane
20
115J/3
Terres visées par le règlement de la Première nation de Kluane
21
115H/5
Terres visées par le règlement de la Première nation de Kluane
22
115 B, C, G, F
Concept de zone centrale
23
1:150,000
Voies de communication patrimoniales de la Première nation de Kluane
24
115G/2,7 – Région de Destruction Bay
25
115G/6, 7 – Région de Burwash Landing
26
115G/6, 7 – Détails de la région de Burwash Landing
27
115G
Région de Ruby Range (ZRA)
28
115G, F
Parc naturel de Asi Keyi
29
115F
Habitat protégé des lacs Pickhandle
30
115B, C, F, G
Limite de la région de Tachal
31
1:150,000
Territoire traditionnel de la Première nation de Kluane
32
115G et F
Possibilités spéciales de chasse guidée au mouflon
La présente partie établit notre compréhension commune de la façon dont le Canada effectuera le paiement de certains montants supplémentaires.
Le Canada accepte de verser un montant final de 2 992 082 $ à la Première nation de Kluane en plus du montant prévu dans l’Entente définitive. La Première nation de Kluane recevra ainsi le même montant que celui quelle aurait reçu si l’indexation de la compensation financière prévue dans l’Entente définitive avait été prolongée au 31 mars 2002. Le montant supplémentaire sera rajusté au « taux d’actualisation moyen » de 8,1536 p. 100, depuis la date de signature jusqu’à la date du paiement effectif, composé annuellement. Le paiement sera effectué dès que possible après la date d’entrée en vigueur de l’Entente définitive. Le montant qui est versé en vertu de la présente partie ne l’est pas en application des Chapitres 19 ou 20 de l’Entente définitive.
La présente partie établit notre compréhension commune de la façon dont le Canada effectuera le paiement de certains montants prévus par le Chapitre 20 et qui n’étaient pas payables aux dates y prévues en raison de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Première nation Carcross/Tagisti c. Sa Majésté (A-232-00).
La Première nation de Kluane n’a pas reçu le paiement forfaitaire de la valeur rajustée prévu à l’article 20.6.5.1 ni les paiements annuels de la valeur rajustée prévus à l'article 20.6.6.2.
En règlement du paiement forfaitaire prévu à l’article 20.6.5.1, le Canada versera un montant de 598 437 $ à la Première nation de Kluane à la date d’entrée en vigueur de l’Entente définitive.
En règlement des paiements annuels de la valeur rajustée prévus à l’article 20.6.6.2, le Canada versera les montants suivants :
un montant de 583 177 $ à la Première nation de Kluane dès que possible après la date d’entrée en vigueur de l’Entente définitive, lequel montant sera rajusté à un taux d’intérêt de 5,73 p. 100 depuis le 14 février 2003 jusqu’à la date du paiement effectif, composé annuellement;
quatre paiements de 84 176 $ le 14 février de chacune des quatre années civiles suivantes.
Les montants versés en vertu de la présente partie sont ceux visés par l’article 20.3.1.3 de l’Entente définitive et l’article 16.9 de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation de Kluane.
Sous réserve de l’entrée en vigueur de l’Entente définitive et sauf en ce qui concerne les paiements que le Canada accepte de faire conformément à la partie II du présent protocole d’entente, la Première nation de Kluarie
— libère le Canada de toute réclamation de quelque nature que ce soit, qu’elle soit connue ou non, que la Première nation de Kluane ou la bande prédecesseure a pu avoir, qu’elle a maintenant ou qu’elle pourra avoir à l’avenir et qui est liée aux paiements prévus aux articles 20.6.5 et 20.6.6 de l’Entente définitive, ou qui en découle;
— accepte de ne pas faire valoir d’action, de cause d’action, de poursuite, de réclamation ou de demande de quelque nature que ce soit, liée aux paiements prévus aux artides 20.6.5 et 20.6.6 de l’Entente définitive ou qui en découle;.
Signé à Burwash Landing, le 18 octobre 2003 par les représentants dûment autorisés du Canada et de la Première nation de Kluane
L’honorable Robert D. Nault
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Robert Dickson
Chef, Première nation de Kluane