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Entente définitive de la première nation de Little Salmon/Carmacks

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Chapitre 14 - Gestion des eaux

14.1.0 Objectif

14.1.1 Le présent chapitre a pour objectif de maintenir les eaux du Yukon dans leur état naturel tout en assurant une utilisation durable de celles-ci.




14.2.0 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«déchets» S'entend au sens de la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.

«eau» S'entend au sens du terme «eaux» dans la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.

«Office» L'Office des eaux constitué pour le Yukon conformément aux lois d'application générale.

«permis» Permis délivré sous le régime de la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.

«usage domestique» S'entend au sens de la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.

«utilisation» S'entend en outre du dépôt de déchets dans l'eau.

«utilisation traditionnelle» Utilisation qu'un Indien du Yukon fait de l'eau - et qui n'en modifie pas considérablement la qualité, la quantité ou le débit, notamment son débit saisonnier - soit dans le cadre de ses activités de piégeage et de récolte non commerciales, y compris dans le cadre du transport nécessaire à l'exercice de ces activités, soit à des fins patrimoniales, culturelles, spirituelles ou traditionnelles.




14.3.0 Dispositions générales

14.3.1 La propriété des eaux du Yukon est déterminée par les lois d'application générale.

14.3.2 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'interdire à quiconque de se servir de l'eau pour des usages domestiques conformément aux lois d'application générale.




14.4.0 Office des eaux

14.4.1 Le Conseil des Indiens du Yukon recommande la nomination du tiers des membres de l'Office.

14.4.2 Le ministre, après consultation de l'Office, nomme le président et le vice-président de l'Office qu'il choisit parmi ses membres.




14.5.0 Droits d'utilisation de l'eau par les premières nations du Yukon

14.5.1 Sous réserve des lois d'application générale, tout Indien du Yukon a le droit de se servir de l'eau pour des utilisations traditionnelles au Yukon.

14.5.2 Par dérogation aux lois d'application générale et à l'article 14.5.5, il n'est pas nécessaire de se procurer un permis ou de payer des droits ou des frais pour une utilisation traditionnelle de l'eau au Yukon.

14.5.3 L'article 14.5.1 n'a pas pour effet d'accorder soit un droit de priorité en matière d'utilisation, soit le droit à une indemnité.

14.5.4 Par dérogation à l'article 14.3.1 et sous réserve des dispositions de l'Accord-cadre définitif, chaque première nation du Yukon a le droit exclusif d'utiliser les eaux qui se trouvent sur ses terres visées par le règlement ou qui les traversent.

14.5.5 L'utilisation que fait de l'eau une première nation du Yukon en application de l'article 14.5.4 est assujettie aux lois d'application générale. Cependant, l'Office ne peut :

14.5.5.1 ni refuser de délivrer un permis d'utilisation à cette première nation du Yukon;

14.5.5.2 ni imposer dans un permis des conditions incompatibles avec les conditions d'un droit d'utilisation cédé par cette première nation du Yukon conformément à l'article 14.5.7.

Toutefois, l'Office peut faire ce qui est indiqué aux articles 14.5.5.1 et 14.5.5.2 s'il est convaincu que l'utilisation de l'eau aura pour effet :

14.5.5.3 soit de modifier considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier;

14.5.5.4 soit d'entraîner un dépôt de déchets interdit par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.

14.5.6 Sauf autorisation contraire prévue par une règle de droit, les utilisations de l'eau que fait une première nation du Yukon en application des articles 14.5.1 à 14.5.4 ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits suivants :

14.5.6.1 le droit du public de passer sur l'eau et d'y naviguer;

14.5.6.2 le droit d'utiliser l'eau en cas d'urgence;

14.5.6.3 le droit du public de chasser, de pêcher et de piéger;

14.5.6.4 les droits d'accès énoncés dans une entente portant règlement.

14.5.7 Toute première nation du Yukon peut céder tout ou partie d'un droit d'utilisation de l'eau prévu à l'article 14.5.4. Le cessionnaire ne peut exercer le droit qui lui a été cédé que conformément aux articles 14.5.5 et 14.5.6.

14.5.8 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'interdire à une première nation du Yukon ou à un Indien du Yukon d'utiliser, conformément aux règles de droit, l'eau qui se trouve sur des terres qui ne sont pas des terres visées par un règlement.




14.6.0 Pouvoirs de gestion du gouvernement

14.6.1 Malgré le fait qu'une première nation du Yukon soit propriétaire du lit de certains plans d'eau, le gouvernement a, partout au Yukon, le droit de protéger et de gérer l'eau et le lit des plans d'eau, ainsi que le droit d'utiliser cette eau dans la mesure nécessaire à l'exercice de ce droit, pour les fins suivantes :

14.6.1.1 la gestion et la protection des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats, et les recherches menées à cet égard;

14.6.1.2 la protection et la gestion de la navigation et du transport, l'installation d'aides à la navigation et de dispositifs de navigation, et le dragage du lit des eaux navigables;

14.6.1.3 la lutte contre la contamination et la détérioration des sources d'approvisionnement en eau;

14.6.1.4 les mesures d'urgence, notamment la lutte contre les incendies, les inondations, et les glaces;

14.6.1.5 les recherches touchant la quantité et la qualité de l'eau et le prélèvement d'échantillons;

14.6.1.6 les autres fins d'intérêt public analogues poursuivies par le gouvernement.




14.7.0 Droits d'utilisation de l'eau dont sont titulaires d'autres parties sur les terres visées par le règlement

14.7.1 Sous réserve de la section 14.12.0, les personnes qui possèdent des droits ou intérêts relatifs à des terres visées par un règlement, à l'exception d'un intérêt foncier accordé par la première nation du Yukon touchée, ont le droit d'utiliser l'eau à des fins accessoires à l'exercice de leurs droits ou intérêts, à la condition d'y être autorisées par les lois d'application générale et de se conformer à celles-ci.

14.7.2 Lorsque l'Office accorde un permis d'utilisation de l'eau à une personne visée par l'article 14.7.1, la période de validité de ce permis ne peut être supérieure à celle du droit ou de l'intérêt relatif aux terres visées par le règlement.

14.7.3 Les personnes qui sont titulaires d'un permis qui a été délivré conformément à la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25 ou à la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, L.R.C. (1985), ch. W-4, et qui vise des eaux situées sur des terres visées par un règlement ou traversant ces terres conservent, si ce permis existait à la date où ces terres sont devenues des terres visées par un règlement, les droits conférés par ce permis, au même titre que si les terres en question n'étaient pas devenues des terres visées par un règlement.

14.7.4 Lorsque la période de validité d'un permis visé à l'article 14.7.3 est de cinq ans ou plus, le titulaire de ce permis a le droit d'en demander le renouvellement ou le remplacement à l'Office. L'Office doit exiger qu'un avis écrit d'une telle demande soit transmis - sous une forme qu'il juge satisfaisante - à la première nation du Yukon touchée et doit accorder à celle-ci l'occasion de se faire entendre quant aux conditions dont doit être assorti le renouvellement ou le remplacement du permis afin de protéger ses intérêts.

14.7.5 Sauf si elle est titulaire d'un droit d'accès pouvant être exercé sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, la personne qui demande à utiliser des terres visées par le règlement - autres que la parcelle visée par l'intérêt dont cette personne est titulaire en vertu de l'article 14.7.1 - afin de pouvoir exercer les droits d'utilisation de l'eau prévus aux articles 14.7.1 et 14.7.3, peut entrer sur ces terres afin de les utiliser, si elle a obtenu soit le consentement de la première nation du Yukon touchée, soit, à défaut de ce consentement, une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

14.7.6 Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance prévue à l'article 14.7.5 que s'il est convaincu :

14.7.6.1 que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;

14.7.6.2 qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.

14.7.7 Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de l'Office de refuser de délivrer un permis aux personnes visées à la section 14.7.0.

14.7.8 Trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée - et seulement pour la période de validité suivant l'expiration de cette période de trois ans - la personne qui est titulaire d'un permis visé à l'article 14.7.3 sera tenue de verser à la première nation du Yukon touchée une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre relativement à l'exercice des droits conférés par ce permis, en plus d'être assujettie aux dispositions des sections 14.11.0 et 14.12.0.




14.8.0 Protection de la quantité, de la qualité et du débit des eaux

14.8.1 Sous réserve des droits des personnes autorisées à utiliser de l'eau conformément au présent chapitre et aux lois d'application générale, chaque première nation du Yukon a droit à ce que demeurent sensiblement non modifiés la quantité, la qualité et le débit, notamment le débit saisonnier, des eaux qui se trouvent sur ses terres visées par le règlement, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci.

14.8.2 Une première nation du Yukon ne peut utiliser les eaux qui se trouvent sur ses terres visées par le règlement, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci, d'une manière qui modifierait considérablement la quantité, la qualité ou le débit de ces eaux, notamment leur débit saisonnier, sauf si cette utilisation a été autorisée en vertu de l'article 14.5.5 et se déroule conformément aux conditions énoncées dans le permis qui lui a été délivré à cette fin.

14.8.3 L'Office ne peut délivrer un permis portant atteinte aux droits accordés à une première nation du Yukon par l'article 14.8.1 que si les conditions suivantes sont réunies :

14.8.3.1 avis a été donné à la première nation du Yukon touchée - en la forme prescrite par l'Office - de la réception d'une demande de permis;

14.8.3.2 l'Office est convaincu :

  1. qu'il n'existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur;
  2. qu'il n'existe aucun moyen raisonnable permettant au demandeur d'éviter de porter atteinte à ces droits.

14.8.4 Lorsqu'il examine une demande de permis qui porterait atteinte aux droits accordés à une première nation du Yukon par l'article 14.8.1, l'Office tient compte des éléments suivants :

14.8.4.1 les effets de l'utilisation de l'eau sur les ressources halieutiques et fauniques et sur leurs habitats;

14.8.4.2 les effets de l'utilisation de l'eau sur la première nation du Yukon touchée ou sur un Indien inscrit conformément à l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon;

14.8.4.3 les moyens d'atténuer l'atteinte aux droits.

14.8.5 Lorsque l'Office délivre un permis portant atteinte aux droits accordés à une première nation du Yukon par l'article 14.8.1, il doit ordonner au titulaire du permis de verser, conformément à la section 14.12.0, une indemnité pour les pertes ou les dommages causés à la première nation du Yukon touchée.

14.8.6 Une première nation du Yukon peut demander à l'Office d'ordonner à toute personne qui n'est pas titulaire d'un permis délivré par l'Office et qui fait de l'eau une utilisation qui n'est pas contraire aux lois d'application générale de verser une indemnité. L'Office peut faire droit à la demande si cette utilisation modifie considérablement la qualité, la quantité ou le débit des eaux visées, notamment leur débit saisonnier, et s'il s'agit d'eaux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci.

14.8.7 Lorsqu'il statue sur une demande de permis ou qu'il établit les conditions de celui-ci, l'Office ne doit pas rendre de décisions incompatibles avec un document de décision dont un organisme décisionnaire a le pouvoir d'assurer la mise en oeuvre.

14.8.8 Chaque première nation du Yukon dispose d'un droit d'action contre toute personne qui utilise des eaux contrairement aux conditions d'un permis d'utilisation de l'eau ou aux lois d'application générale, si cette violation a pour effet de modifier considérablement la quantité, la qualité ou le débit des eaux, notamment leur débit saisonnier, s'il s'agit d'eaux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci. Cette première nation du Yukon dispose des mêmes recours que ceux dont elle disposerait si elle était titulaire de droits riverains.

14.8.9 Chaque première nation du Yukon a, en toute occasion, qualité pour demander à un tribunal compétent du Yukon de déterminer si une personne qui modifie considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier, sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon, est légalement autorisée à le faire.

14.8.10 Dans toute instance civile fondée sur l'article 14.8.8 ou 14.8.9, si la première nation du Yukon touchée établit que le défendeur qui viole les conditions d'un permis d'utilisation de l'eau modifie considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier, à l'endroit dans le plan d'eau où le défendeur utilise l'eau, il incombe alors à ce dernier de prouver que l'utilisation qu'il fait de l'eau n'a pas pour effet de modifier considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier, à quelque endroit que ce soit en aval, où la première nation du Yukon touchée possède le droit exclusif d'utilisation de l'eau prévu par l'article 14.5.4 et où, allègue la première nation du Yukon touchée, il y a modification considérable de la quantité, de la qualité ou du débit de l'eau, notamment de son débit saisonnier.

14.8.11 Dans toute instance civile contre une première nation du Yukon par une personne qui utilise l'eau conformément aux lois d'application générale, au motif que la première nation du Yukon en question utilise l'eau de manière contraire au présent chapitre ou aux lois d'application générale, si cette personne établit que la première nation du Yukon qui viole les conditions d'un permis d'utilisation de l'eau modifie considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier, à l'endroit dans le plan d'eau où la première nation du Yukon touchée utilise l'eau, il incombe alors à cette première nation du Yukon de prouver que l'utilisation qu'elle fait de l'eau n'a pas pour effet de modifier considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier, à quelque endroit que ce soit en aval, où la personne utilise l'eau et où, allègue cette personne, il y a modification considérable de la quantité, de la qualité ou du débit de l'eau, notamment de son débit saisonnier.




14.9.0 Protection des utilisations traditionnelles de l'eau que font les premières nations du Yukon sur des terres qui ne sont pas visées par un règlement

14.9.1 Avant de délivrer un permis autorisant, dans un bassin de drainage du Yukon, une utilisation qui causerait une modification considérable de la quantité, de la qualité ou du débit de l'eau, notamment de son débit saisonnier, et qui aurait ainsi des effets négatifs sur une utilisation traditionnelle de l'eau que fait un Indien du Yukon sur son territoire traditionnel, l'Office :

14.9.1.1 avise - en la forme qu'il prescrit - la première nation du Yukon touchée de la réception de la demande de permis;

14.9.1.2 sur demande de la première nation du Yukon touchée, examine s'il existe :

  1. une autre solution permettant à la fois de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur et d'éviter tout effet négatif sur l'utilisation traditionnelle de l'eau;
  2. des moyens raisonnables permettant au demandeur d'éviter de causer des effets négatifs.

14.9.2 La personne qui est titulaire d'un permis et qui modifie considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier, contrairement soit à une règle de droit soit aux conditions de son permis, provoquant ainsi des pertes ou des dommages découlant d'une atteinte à une utilisation traditionnelle de l'eau que fait un Indien du Yukon sur son territoire traditionnel, sera tenue de verser, conformément à la section 14.12.0, une indemnité pour les pertes ou les dommages ainsi causés à cet Indien du Yukon.




14.10.0 Ententes avec d'autres ressorts

14.10.1 Le gouvernement s'efforce de négocier des ententes sur la gestion des eaux avec les autres ressorts qui partagent des bassins de drainage avec le Yukon.

14.10.2 Le gouvernement est tenu de consulter les premières nations du Yukon touchées quant à la formulation des positions gouvernementales sur la gestion des eaux d'un bassin de drainage commun se trouvant sur les territoires traditionnels de ces premières nations du Yukon, dans le cadre de négociations concernant l'entente prévue à l'article 14.10.1.




14.11.0 Différends concernant l'utilisation de l'eau

14.11.1 Toute première nation du Yukon peut demander à l'Office de déterminer :

14.11.1.1 s'il existe une autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins d'un titulaire de permis sans porter atteinte au droit de cette première nation du Yukon à ce que demeure sensiblement non modifié la quantité, la qualité ou le débit, notamment le débit saisonnier, des eaux qui se trouvent sur ses terres visées par le règlement, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci;

14.11.1.2 s'il existe des mesures permettant d'éviter qu'il soit porté atteinte aux droits sur l'eau visés à l'article 14.11.1.1 et aux utilisations de l'eau que fait cette première nation du Yukon;

14.11.1.3 si le titulaire d'un permis se conforme aux conditions de son permis;

14.11.1.4 s'il y a lieu de réviser les conditions d'un permis en raison de conséquences imprévues sur cette première nation du Yukon;

14.11.1.5 si cette première nation du Yukon a droit à une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre.

14.11.2 Outre les pouvoirs dont il dispose, l'Office peut, au terme de l'examen d'une demande fondée sur l'article 14.11.1, rendre une ordonnance modifiant, suspendant ou annulant le permis en cause, statuant que la première nation du Yukon touchée a droit de recevoir une indemnité du titulaire de permis ou comportant une combinaison des mesures qui précèdent.

14.11.3 Lorsque l'Office examine une demande fondée sur l'article 14.11.1, il peut, avant de rendre sa décision, rendre une ordonnance provisoire interdisant au titulaire du permis d'exercer les droits relatifs à l'eau précisés dans l'ordonnance et faisant état des conditions que peut fixer l'Office, notamment le paiement d'une indemnité provisoire.

14.11.4 L'Office peut exiger d'un titulaire de permis qu'il lui fournisse une preuve satisfaisante de sa solvabilité, notamment au moyen d'un dépôt en espèces, d'une lettre de crédit, d'une garantie de bonne exécution ou de tout autre instrument financier assorti de la condition que le titulaire du permis respecte les dispositions du permis, y compris les dispositions, conditions et ordonnances émanant de l'Office relativement au délaissement des lieux, à leur mise en valeur ou à leur remise en état.

14.11.5 Tout Indien du Yukon peut demander à l'Office de déterminer s'il a droit à l'indemnité prévue à l'article 14.9.2.

14.11.6 Lorsqu'il détermine, conformément à l'article 14.11.5, qu'un Indien du Yukon a droit à une indemnité, l'Office peut exercer les pouvoirs énoncés aux articles 14.11.2, 14.11.3 et 14.11.4.




14.12.0 Indemnité

14.12.1 Une indemnité ne peut être versée à une première nation du Yukon ou à un Indien du Yukon, conformément au présent chapitre, qu'à l'égard des pertes ou dommages prouvables causés à cette première nation ou à cet Indien.

14.12.2 L'Office détermine le montant et les conditions de l'indemnité prévue à l'article 14.12.1.

14.12.3 Lorsqu'il détermine le montant et les conditions de l'indemnité qui doit être versée à une première nation du Yukon conformément au présent chapitre, l'Office tient compte des facteurs suivants :

14.12.3.1 les effets de l'utilisation contestée sur l'utilisation par cette première nation du Yukon des eaux qui se trouvent sur ses terres visées par le règlement, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci;

14.12.3.2 les effets de l'utilisation contestée sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon, eu égard à la valeur culturelle ou spéciale de ces terres pour cette première nation;

14.12.3.3 les nuisances, inconvénients et bruits que subit cette première nation du Yukon par suite de l'utilisation contestée de l'eau sur ses terres visées par le règlement;

14.12.3.4 l'altération accrue de l'eau causée par l'utilisation contestée;

14.12.3.5 le coût des mesures d'atténuation et de remise en état touchant les terres visées par le règlement;

14.12.3.6 la durée des effets susmentionnés;

14.12.3.7 les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.

14.12.4 Dans le calcul - conformément à l'article 14.12.3 - de l'indemnité payable à une première nation du Yukon, les pertes ou dommages subis par celle-ci en raison d'une activité contraire à l'article 14.8.1 comprennent les pertes et dommages subis par un Indien du Yukon inscrit en vertu de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, mais non les pertes et les dommages indemnisables en application de l'article 14.9.2.

14.12.5 Lorsqu'il détermine, conformément à l'article 14.12.4, les pertes ou dommages subis par un Indien du Yukon, l'Office tient compte des facteurs suivants :

14.12.5.1 les effets de l'utilisation contestée sur l'utilisation par cet Indien du Yukon des eaux qui se trouvent sur les terres visées par le règlement de la première nation du Yukon touchée ou qui sont adjacentes à celles-ci;

14.12.5.2 les effets de l'utilisation contestée sur la récolte de poissons ou d'animaux sauvages par l'Indien du Yukon inscrit en vertu de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée;

14.12.5.3 l'altération accrue de l'eau causée par l'utilisation contestée;

14.12.5.4 la durée des effets susmentionnés;

14.12.5.5 les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.

14.12.6 Lorsqu'il détermine le montant et les conditions de l'indemnité qui doit être versée à un Indien du Yukon en application de l'article 14.9.2, l'Office tient compte des facteurs suivants :

14.12.6.1 sous réserve de l'article 14.12.6.2, les effets de l'utilisation illicite de l'eau sur l'utilisation traditionnelle de l'eau que fait cet Indien du Yukon sur son territoire traditionnel;

14.12.6.2 les effets de l'utilisation illicite de l'eau sur l'utilisation traditionnelle que fait de l'eau cet Indien du Yukon à des fins patrimoniales, culturelles et spirituelles, mais uniquement sur les terres visées par le règlement de la première nation du Yukon conformément à l'entente définitive aux termes de laquelle il est inscrit, ou sur les terres qui sont adjacentes à celles-ci;

14.12.6.3 l'effet progressif de l'utilisation illicite de l'eau sur l'utilisation traditionnelle de l'eau que fait cet Indien du Yukon;

14.12.6.4 le coût pour cet Indien du Yukon des mesures d'atténuation des dommages causés aux terres visées par le règlement et des mesures de remise en état de ces terres en vue de cette utilisation traditionnelle;

14.12.6.5 la durée des effets susmentionnés;

14.12.6.6 les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25.

14.12.7 L'Office peut ordonner le paiement de l'indemnité sous forme soit d'un montant forfaitaire, soit de versements périodiques ou d'une combinaison des deux.

14.12.8 L'Office peut, sur demande en ce sens, réexaminer une ordonnance d'indemnisation et la modifier pour tenir compte de l'évolution des circonstances.

14.12.9 L'Office peut accorder des dépens, y compris des dépens provisoires. De plus, les dépens ainsi accordés peuvent être supérieurs à ceux accordés par les tribunaux judiciaires dans le cadre d'actions en justice.

14.12.10 Les ordonnances rendues par l'Office en matière d'indemnité ou de dépens, conformément à la section 14.12.0, sont exécutoires comme s'il s'agissait d'ordonnances de la Cour suprême du Yukon.




Chapitre 15 - Détermination des limites et de la superficie des terres visées par le règlement

15.1.0 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«arpenteur en chef» L'arpenteur en chef des terres du Canada nommé de la manière autorisée par la loi ou la personne autorisée par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources à exercer une partie ou l'ensemble des fonctions de l'arpenteur en chef.

«borne-signal» Moyen autorisé par l'arpenteur en chef pour marquer une limite dans le cadre d'un levé officiel effectué conformément aux dispositions législatives applicables.

«comité des terres visées par le règlement» Le comité prévu à la section 15.3.0.

«ligne des hautes eaux ordinaires» Dans le cas d'un plan d'eau, il s'agit de la limite ou du bord de son lit et, s'il s'agit d'eaux non soumises à l'action des marées, il est alors possible de parler de «rive» ou de «limite de la rive».

«limite artificielle» Limite constituée soit par une ligne droite soit par une courbe de rayon prescrit joignant des points marqués sur le sol par des bornes-signaux.

«limite en retrait d'une limite naturelle» Limite sinueuse qui est parallèle aux sinuosités d'une limite naturelle et qui est fixée, perpendiculairement, à une distance prescrite de cette dernière.

«quadrillage UTM» S'entend des lignes de quadrillage du système de projection universelle transverse de Mercator (UTM) figurant sur les feuilles de cartes du Système national de référence cartographique publiées par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources. Il est entendu que le plan du quadrillage UTM est le plan de référence existant au moment de l'établissement de chaque feuille de carte. «terres rurales visées par le règlement» Terres identifiées par la lettre «R» sur les cartes annexées à l'entente définitive conclue par chaque première nation du Yukon.

«Terres rurals visées par le règlement» Terres identifiées par la lettre «R» sur les cartes annexées à l’entente définitive conclue par chaque première nation du Yukon.

«zone spéciale de gestion» S'entend au sens de la section 10.2.0.




15.2.0 Administration des levés des terres visées par un règlement

15.2.1 Les limites des terres visées par un règlement sont établies suivant les instructions de l'arpenteur en chef et consignées dans un plan officiel ratifié conformément à la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R.C. (1985), ch. L-6.

15.2.2 Les limites des zones spéciales de gestion peuvent être indiquées sur un plan administratif ou explicatif autorisé et approuvé par l'arpenteur en chef, conformément à la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R.C. (1985), ch. L-6, sans qu'il y ait arpentage complet des limites.

15.2.3 Les normes de précision, les techniques et les spécifications applicables à l'arpentage des terres visées par un règlement doivent être conformes au Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada et aux autres instructions générales ou particulières données à cet égard par l'arpenteur en chef.

15.2.4 L'arpenteur en chef peut, avec l'accord du comité des terres visées par le règlement, modifier les limites des terres visées par un règlement afin de réduire les coûts relatifs aux levés.

15.2.5 L'arpenteur en chef est chargé par la loi de la conduite et de la surveillance de tous les levés officiels découlant de l'application des ententes portant règlement.

15.2.6 Le Canada peut établir, au besoin, soit à la date de la loi de mise en oeuvre soit avant, des bornes de contrôle le long des routes principales non arpentées et dans le voisinage des terres visées par un règlement afin d'assurer l'arpentage rapide et efficace de ces terres. La méthode d'installation de ces bornes ainsi que les spécifications relatives à leur espacement et à leur exactitude relèvent du Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.

15.2.7 Sous réserve de l'article 15.6.7, le Canada assume l'ensemble des coûts des activités d'arpentage des terres visées par un règlement exécutées conformément à l'article 15.2.1 ainsi que, au besoin, l'ensemble des coûts relatifs à la description ou représentation graphique des zones spéciales de gestion.

15.2.8 Les coûts des levés subséquents des terres visées par un règlement sont à la charge de la première nation du Yukon touchée.

15.2.9 Les décisions finales concernant l'arpentage des terres visées par un règlement et la responsabilité ultime à cet égard relèvent du Canada. Ces décisions doivent être prises en consultation avec le gouvernement du Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon.

15.2.10 L'arpentage des terres visées par un règlement est effectué dès que les ressources nécessaires sont disponibles.




15.3.0 Comités des terres visées par le règlement

15.3.1 Est établi, pour chaque première nation du Yukon, au plus tard un mois après la signature par cette première nation du Yukon de son entente définitive, un comité des terres visées par le règlement composé d'un représentant - qui agira comme président - nommé par l'arpenteur en chef, d'au plus deux représentants nommés par le gouvernement et d'au plus deux représentants nommés par la première nation du Yukon concernée.

15.3.2 Sous réserve de l'article 15.3.1, lorsque des intérêts relatifs à des parcelles de terres visées par un règlement relèvent de l'autorité du Canada, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien nomme un représentant du gouvernement.

15.3.3 Sous réserve de l'article 15.3.1, lorsque des intérêts relatifs à des parcelles de terres visées par le règlement relèvent de l'autorité du Yukon, le Yukon nomme un représentant du gouvernement.

15.3.4 Chaque comité des terres visées par le règlement assume, conformément aux principes énoncés à l'article 15.3.5, les responsabilités suivantes :

15.3.4.1 identification et sélection de sites spécifiques à partir de sites spécifiques proposés;

15.3.4.2 établissement des priorités en vue de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement;

15.3.4.3 indication à l'arpenteur en chef des parties des limites des zones spéciales de gestion dont la détermination, par voie d'arpentage, devrait être envisagée afin de mieux servir les intérêts mutuels de la première nation du Yukon concernée et du public.

15.3.5 Dans l'établissement des priorités en vue de l'identification et de la sélection des sites spécifiques et de l'arpentage de l'ensemble des terres visées par le règlement, le comité des terres visées par le règlement tient compte des principes suivants :

15.3.5.1 les priorités de la première nation du Yukon concernée;

15.3.5.2 l'efficacité et l'économie;

15.3.5.3 la nécessité de préciser les limites en cause en raison de l'imminence de travaux publics ou privés sur des terres adjacentes.

15.3.6 Dans la mesure du possible, entre la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par chaque première nation du Yukon et la date de ratification du plan d'arpentage d'une parcelle de terres visées par le règlement ou d'un site spécifique, les Indiens du Yukon ne peuvent être empêchés, dans l'intervalle, d'utiliser cette parcelle et d'en jouir du seul fait que le plan d'arpentage de cette parcelle n'a pas été ratifié.

15.3.7 Durant la période visée à l'article 15.3.6 :

15.3.7.1 chaque comité des terres visées par le règlement reçoit les demandes relatives à l'utilisation et à la jouissance par les Indiens du Yukon des sites spécifiques proposés;

15.3.7.2 chaque comité des terres visées par le règlement détermine s'il est possible de faire droit à cette demande et il recommande, soit au Canada soit au Yukon, les mesures qu'il juge appropriées;

15.3.7.3 le gouvernement s'engage à prendre les mesures qu'il juge possibles afin de donner effet aux recommandations du comité des terres visées par le règlement.

15.3.8 Lorsqu'un comité des terres visées par le règlement ne parvient pas à s'entendre sur les questions prévues à l'article 15.3.4.1 ou 15.3.4.2, le gouvernement, la première nation du Yukon touchée ou le comité peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0.

15.3.9 Lorsque le différend découle de l'application de l'article 15.3.4.1, l'arbitre choisit soit la position définitive proposée par le gouvernement, soit celle proposée par la première nation du Yukon touchée.




15.4.0 Choix des limites des terres visées par le règlement

15.4.1 Les limites des terres visées par le règlement ou des zones spéciales de gestion sont, selon le

15.4.1.1 des limites artificielles;

15.4.1.2 des limites naturelles - notamment la ligne des hautes eaux ordinaires - et des lignes de faîte bien définies;

15.4.1.3 une combinaison des limites énoncées aux articles 15.4.1.1 et 15.4.1.2.

15.4.2 Lorsque des limites naturelles sont utilisées, les dispositions suivantes s'appliquent :

15.4.2.1 sauf entente à l'effet contraire entre les parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les limites naturelles des terres visées par le règlement le long des eaux navigables et non navigables doivent être fixées à la ligne des hautes eaux ordinaires;

Disposition spécifique 

  1. Les exceptions à l'article 15.4.2.1 concernant les terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks sont énoncées à l'Appendice A -Descriptions des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente.

15.4.2.2 les limites naturelles, à l'exception des limites naturelles des plans d'eau visés à l'article 15.4.3, se déplacent au gré des phénomènes naturels d'érosion et d'accroissement; de plus, lorsqu'une limite en retrait d'une limite naturelle est prescrite, cette limite est également réputée se déplacer et varier au gré des déplacements naturels de la limite naturelle;

15.4.2.3 lorsqu'une limite naturelle d'une terre visée par le règlement comprend une ligne de faîte qui, de l'avis de l'arpenteur en chef, n'est pas bien définie, et qu'il faut établir l'ensemble ou une partie de cette limite au moyen d'un arpentage sur le terrain, l'arpenteur en chef peut substituer aux sinuosités de la ligne de faîte en question une série de limites artificielles marquant par des bornes-signaux d'aussi près que possible la position moyenne de la limite naturelle.

15.4.3 Lorsqu'on prévoit, pour les fins d'un aménagement hydro-électrique ou d'une autre activité de développement, de modifier une rivière, un fleuve ou un lac naturel et que ces modifications ont une incidence sur une ou plusieurs limites, les coûts de réarpentage des terres visées par le règlement sont à la charge du promoteur de l'activité de développement.

15.4.4 Dans le cours de la délimitation des terres visées par le règlement, il faut tenir compte des caractéristiques et des lignes de quadrillage indiquées sur les cartes annexées à l'entente définitive conclue par chaque première nation du Yukon.

15.4.4.1 Malgré tout écart constaté ultérieurement dans le tracé des caractéristiques ou améliorations à partir duquel a été déterminé l'emplacement du site spécifique proposé, par application de la section 5.14.0, l'emplacement réel du site proposé doit être déterminé en fonction de sa proximité ou de son rapport véritable avec la caractéristique ou l'amélioration en question.

15.4.5 Les comités des terres visées par le règlement doivent indiquer et identifier les caractéristiques fondamentales que l'on entend inclure dans les terres visées par le règlement.




15.5.0 Bornage des terres visées par le règlement

15.5.1 Les terres visées par le règlement doivent être délimitées au moyen de bornes-signaux placées conformément aux règlements applicables et aux instructions de l'arpenteur en chef. De façon plus particulière, elles doivent être placées aux endroits suivants :

15.5.1.1 à tous les points de déviation des limites artificielles, à des intervalles d'au plus un kilomètre;

15.5.1.2 à tous les points terminaux où une limite artificielle croise soit une autre limite artificielle soit une limite naturelle et, dans le cas où la limite artificielle croise une limite naturelle d'un plan d'eau, les bornes-signaux doivent être placées sur la limite artificielle, en retrait de la limite naturelle, à une distance raisonnable et sûre de cette limite naturelle;

15.5.1.3 à tous les points d'intersection entre les limites artificielles et les limites prescrites d'une route principale, d'un chemin ou de toute autre emprise, arpenté ou non arpenté, établies de chaque côté de la route principale, du chemin ou de l'emprise en question.




15.6.0 Mesure de la superficie des terres visées par le règlement

15.6.1 L'arpenteur en chef peut modifier les limites convenues dans l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon pour obtenir, conformément à l'article 15.6.2, la superficie totale dont il a été convenu dans cette entente définitive.

15.6.2 Dans le calcul de la superficie totale des terres visées par le règlement de chaque première nation du Yukon, on tient d'abord compte des terres visées par le règlement situées à l'intérieur des limites d'une collectivité et, ensuite, selon la taille croissante des parcelles, des sites spécifiques et des terres rurales visées par le règlement. Les modifications nécessaires aux limites des terres visées par le règlement doivent être apportées aux limites convenues dans l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée.

Disposition spécifique 

15.6.2.1 Les limites, susceptibles d'être ajustées en application de l'article 15.6.2, des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks sont décrites à l'Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente.

15.6.3 La superficie des terres visées par le règlement doit être calculée au moyen de méthodes d'arpentage planimétriques.

15.6.4 La superficie des grandes zones spéciales de gestion doit être calculée en utilisant comme limites les lignes de quadrillage UTM ou les lignes situées entre des points de coordonnées. Les superficies doivent être établies en fonction du plan de projection cartographique de la zone en question et être transformées en les calculant par rapport à l'altitude moyenne du terrain pour chaque parcelle. Les cartes utilisées doivent être les cartes les plus précises qui sont disponibles de l'avis de l'arpenteur en chef.

15.6.5 La superficie des grandes parcelles de terres rurales visées par le règlement qui comportent de nombreuses limites naturelles doit être déterminée au moyen soit des techniques d'arpentage au sol, soit à l'aide des cartes ou des photos aériennes les plus précises qui sont disponibles, ou à l'aide de toute combinaison de ces techniques qui, de l'avis de l'arpenteur en chef, donnera des résultats d'une précision satisfaisante. Les superficies calculées au moyen soit de méthodes d'arpentage planimétriques, soit de méthodes graphiques ou à l'aide d'une combinaison de ces méthodes, doivent être établies par rapport à l'altitude moyenne du terrain dans la parcelle en question.

15.6.6 Avant la ratification d'un plan officiel par l'arpenteur en chef ou l'approbation d'un plan administratif ou explicatif, le comité des terres visées par le règlement doit obtenir l'approbation écrite de la première nation du Yukon touchée afin de s'assurer que celle-ci est convaincue que la parcelle arpentée est conforme soit à l'étendue choisie initialement, soit à l'étendue modifiée par l'arpenteur en chef conformément aux articles 15.2.4 et 15.6.1. Avant d'être recommandé à la première nation du Yukon concernée, le plan, accompagné d'une copie du rapport de l'arpenteur, doit être vérifié quant à la conformité avec la terre sélectionnée initialement.

15.6.7 Si la première nation du Yukon concernée rejette la recommandation du comité des terres visées par le règlement, le différend doit être soumis au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0, auquel cas l'arpenteur en chef ou son représentant ont qualité pour agir en tant que partie au différend. La décision rendue au terme de cette procédure peut mettre les coûts de réarpentage à la charge d'une ou de plusieurs des parties.

15.6.8 Après règlement d'un différend conformément à l'article 15.6.7, le plan est renvoyé directement à l'arpenteur en chef pour ratification.

15.6.9 Les résultats de la détermination des limites et de la superficie totale des terres d'une première nation du Yukon conformément à la section 15.6.0 sont définitifs et ils sont régis par les limites naturelles et artificielles établies au cours de ces opérations, sans égard aux facteurs suivants :

15.6.9.1 les écarts constatés ultérieurement entre les superficies calculées et la superficie des terres comprises entre ces limites;

15.6.9.2 les modifications de la superficie des terres visées par le règlement causées par le déplacement graduel et imperceptible des limites naturelles.




15.7.0 Possibilités d'affaires et d'emploi

15.7.1 Lorsque des occasions d'emploi dans l'arpentage des terres visées par le règlement découlent directement de l'application de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les parties à cette entente définitive négocient, dans le cadre de cette entente définitive, la participation à ces activités des Indiens du Yukon qui possèdent les compétences ou l'expérience appropriées, ainsi que la définition des compétences et de l'expérience que doivent posséder les candidats.

Dispositions spécifiques 

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks, de facteurs tels l'embauchage d’Indiens de Little Salmon/Carmacks ainsi que de la participation ou de l’avoir de ceux-ci et de la première nation de Little Salmon/Carmacks dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 La première nation de Little Salmon/Carmacks et le gouvernement veillent à ce que les compétences et l’expérience exigées pour l’embauchage d’Indiens de Little Salmon/Carmacks en vue de l’arpentage des terres visées par le règlement de cette première nation soient définies à des niveaux correspondant à la nature des tâches à exécuter dans le cadre d’un tel emploi et fassent entrer en ligne de compte la connaissance que les Indiens de Little Salmon/Carmacks ont du milieu local.

15.7.1.3 Les Indiens de Little Salmon/Carmacks possédant les compétences voulues ont priorité d’embauchage aux fins de l’arpentage des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks et ces derniers ont droit aux mêmes conditions d’emploi que celles qui seraient offertes à toute autre personne possédant les compétences et l’expérience voulues.

15.7.1.4 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauchage d’Indiens de Little Salmon/Carmacks ou de celui concernant la participation ou l'avoir de ceux-ci et de la première nation de Little Salmon/Carmacks dans l'entreprise en question un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.

15.7.2 Les premières nations du Yukon doivent avoir accès aux possibilités d'affaires et autres avantages économiques liés à l'arpentage des terres visées par le règlement. Tout marché attribué en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement doit contenir une condition portant que doivent être considérés en priorité les Indiens du Yukon et les entreprises des premières nations du Yukon possédant les compétences et l'expérience requises pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché. La liste des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens intéressés à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de l'arpentage des terres visées par le règlement d'une première nation du Yukon doit accompagner toutes les demandes de propositions. Les propositions des entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire attestant qu'ils ont considéré en priorité la candidature des entreprises des premières nations du Yukon et des Indiens du Yukon.

Annexe A - Routes principales

Route du Yukon no 1  Route de l'Alaska

Route du Yukon no 2  Route du Klondike

Route du Yukon no 3  Chemin Haines

Route du Yukon no 4  Route Robert-Campbell

Route du Yukon no 5  Route Dempster

Route du Yukon no 6  Chemin Canol

Route du Yukon no 7  Chemin Atlin

Route du Yukon no 8  Chemin Tagish

Route du Yukon no 9  Route du Sommet du monde (Chemin Dawson - Frontière)

Route du Yukon no 10  Chemin Nahanni Range

Route du Yukon no 11  Piste Silver

Route du Yukonno 37  Chemin Cassiar





Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques

16.1.0 Objectifs

16.1.1 Le présent chapitre vise les objectifs suivants :

16.1.1.1 assurer l'application des principes de conservation dans la gestion des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats;

16.1.1.2 préserver et accroître les activités économiques fondées sur les ressources renouvelables;

16.1.1.3 assurer la préservation et l'épanouissement de la culture, de l'identité et des valeurs des Indiens du Yukon;

16.1.1.4 faire en sorte que les Indiens du Yukon participent, sur un pied d'égalité avec les autres résidents du Yukon, aux divers mécanismes décisionnels en matière de gestion des ressources halieutiques et fauniques;

16.1.1.5 garantir aux Indiens du Yukon le droit de récolter des ressources renouvelables sur les terres visées par un règlement et aux premières nations du Yukon le droit de gérer ces ressources;

16.1.1.6 intégrer la gestion de l'ensemble des ressources renouvelables;

16.1.1.7 en vue d'assurer le respect des principes de conservation, faire appel, d'une manière intégrée, aux connaissances et à l'expérience pertinentes des Indiens du Yukon et des milieux scientifiques;

16.1.1.8 établir des mécanismes de prise en charge, à l'échelle des collectivités, de responsabilités en matière de gestion des ressources renouvelables;

16.1.1.9 respecter les coutumes des Indiens du Yukon en matière de récolte et de gestion des ressources halieutiques et fauniques et pourvoir à leurs besoins continus en ressources de cette nature;

16.1.1.10 traiter de façon équitable tous les résidents du Yukon qui utilisent les ressources halieutiques et fauniques du Yukon;

16.1.1.11 accroître la participation des Indiens du Yukon à la gestion des ressources renouvelables et les encourager à le faire pleinement.




16.2.0 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«animal à fourrure» Espèces indigènes du Yukon qui appartiennent aux genres suivants : Castor, notamment le castor; Alopex, notamment le renard arctique; Lutra, notamment la loutre de rivière; Lynx, notamment le loup-cervier; Martes, notamment la martre d'Amérique et le pékan; Mustela, notamment la belette et le vison; Ondatra, notamment le rat musqué; Vulpes, notamment le renard roux, le renard croisé, le renard noir et le renard argenté; Gulo, notamment le carcajou; Canis, notamment le loup et le coyote; Marmota, notamment les marmottes; Tamiasciurus, notamment l'écureuil roux; Spermophilus, notamment les spermophiles.

«Commission» La Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques constituée en application de la section 16.7.0.

«conseil» S'entend des conseils des ressources renouvelables établis en application de la section 16.6.0.

«contingent de base» Nombre d'individus d'une espèce qui peuvent être récoltés et qui, au terme de négociations menées dans le cadre de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, ont été attribués à cette première nation du Yukon comme contingent de récolte dans son territoire traditionnel conformément à la section 16.9.0.

«ligne de piégeage de catégorie 1» Ligne de piégeage ainsi désignée conformément à la section 16.11.0.

«ligne de piégeage de catégorie 2» Ligne de piégeage qui n'a pas été désignée ligne de piégeage de catégorie 1.

«nombre total de prises autorisées» Le nombre total de saumons d'une espèce donnée, dans un bassin de drainage particulier, qui reviennent dans des eaux canadiennes et qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, ne sont pas réputés nécessaires à des fins de conservation.

«produit animal comestible» La chair ou les organes d'un poisson ou d'un animal sauvage servant à l'alimentation des humains ou des animaux domestiques.

«récolte totale autorisée» Nombre total d'individus d'une espèce de poisson d'eau douce ou d'animal sauvage qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, ne sont pas réputés nécessaires à des fins de conservation.

«Sous-comité» Le Sous-comité du saumon constitué conformément à l'article 16.7.17.

«sous-produit non comestible» Parties des poissons ou des animaux sauvages - par exemple la fourrure, le cuir, la peau, les bois, les cornes et le squelette - qui ne servent pas d'aliments, mais sont utilisées à d'autres fins, notamment à des fins vestimentaires, médicinales ou artistiques, ou encore à des fins de décoration intérieure ou comme parures.

«subsistance» S'entend :

  1. de l'utilisation de produits animaux comestibles par un Indien du Yukon soit pour se nourrir, soit comme aliments à l'occasion de cérémonies traditionnelles, y compris des potlatchs;
  2. de l'utilisation par un Indien du Yukon de sous-produits non comestibles des récoltes visées à l'alinéa a ) à des fins domestiques comme la fabrication de vêtements, d'abris ou de remèdes, ainsi qu'à des fins domestiques, spirituelles et culturelles;
  3. de l'utilisation par un Indien du Yukon, à des fins commerciales, de produits animaux comestibles ou de sous-produits non comestibles, mais uniquement en vue de la production traditionnelle d'ouvrages d'artisanat ou d'instruments divers.

«utilisation» S'entend à la fois des activités de récolte et des activités sans récolte.

«utilisation sans récolte» S'entend des utilisations des ressources halieutiques et fauniques qui ne comportent pas de récolte.




16.3.0 Dispositions générales

16.3.1 Le présent chapitre énonce les pouvoirs et les responsabilités du gouvernement et des premières nations du Yukon en matière de gestion des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats, mais, sous réserve des articles 16.5.1.1, 16.5.1.2 et 16.5.1.3, il demeure entendu que c'est le ministre qui a compétence, en dernier ressort, sur ces questions, conformément au présent chapitre.

16.3.2 La gestion des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats, ainsi que la récolte de ces ressources sont régies par les principes de conservation.

16.3.3 L'exercice des droits prévus par le présent chapitre est assujetti aux restrictions énoncées dans les ententes portant règlement et dans les mesures législatives édictées à des fins de conservation, de santé publique ou de sécurité publique.

16.3.3.1 Les restrictions imposées dans les mesures législatives visées à l'article 16.3.3 doivent être compatibles avec les dispositions du présent chapitre, être raisonnablement nécessaires à la réalisation des fins susmentionnées et ne limiter les droits en question que dans la mesure nécessaire à la réalisation de ces fins.

16.3.3.2 Le gouvernement est tenu de consulter la première nation du Yukon touchée avant d'imposer des restrictions conformément à l'article 16.3.3.

16.3.4 Ni les dispositions du présent chapitre ni celles de quelque autre chapitre n'ont pour effet de conférer des droits de propriété sur quelque ressource halieutique ou faunique que ce soit.

16.3.5 Si, dans le cadre de négociations internationales, se soulèvent des questions touchant la gestion des ressources halieutiques et fauniques, le Canada déploie des efforts raisonnables pour faire en sorte que les intérêts des premières nations du Yukon touchées soient représentés.

16.3.6 Sauf disposition contraire du présent chapitre et des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon, le présent chapitre et ces ententes n'ont pas pour effet d'interdire aux résidents du Yukon et à toute autre personne de récolter du poisson et des animaux sauvages conformément aux mesures législatives applicables.

16.3.7 Le gouvernement s'efforce de modifier la Loi sur l'exportation du gibier, L.R.C. (1985), ch. G-1, de façon à permettre le transport des produits de la faune à des fins non commerciales traditionnelles entre l'Alaska, la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest.

16.3.8 Le gouvernement ne peut exiger le paiement de quelque impôt, taxe, droit ou redevance que ce soit pour l'exportation de produits de la faune conformément à l'article 16.3.7.

16.3.9 Aucune disposition de l'Accord-cadre définitif ne constitue un aveu par le gouvernement que la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R.C. (1985), ch. M-7 ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 16.3.3.

16.3.10 Pour l'application de l'article 16.3.3 aux droits des Indiens du Yukon de récolter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, l'objectif de conservation comporte la prise en considération de facteurs relatifs à la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui sont indigènes du Yukon, pendant qu'ils se trouvent à l'extérieur du Yukon.

16.3.11 Par dérogation aux autres dispositions du présent chapitre, en cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et celles de l' Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la préservation de la harde de caribous de la Porcupine (1987), l'entente sur la gestion de la harde de caribous de la Porcupine (1985) ou du Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant le saumon du Pacifique, ces dernières rendent inopérantes les dispositions conflictuelles du présent chapitre. Les modifications apportées à ces documents n'ont pas pour effet d'entraîner une diminution des droits garantis aux premières nations du Yukon ou aux Indiens du Yukon par le présent chapitre et par l'entente définitive conclue par chaque première nation du Yukon, ou de porter atteinte à ces droits de quelque autre façon.

16.3.12 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'accorder aux Indiens du Yukon le droit d'acheter, de vendre ou de mettre en vente tout ou partie d'un oiseau migrateur considéré comme gibier, ou encore les oeufs de ces oiseaux, si aucune mesure législative n'en autorise la vente.

16.3.13 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'interdire à quiconque de tuer des poissons ou des animaux sauvages pour assurer sa survie en cas d'urgence. Lorsque des poissons ou animaux sont ainsi tués, ce fait doit être signalé, conformément aux exigences établies par la Commission à cet égard, mais cela n'a aucune incidence sur le contingent de base ou le contingent de base ajusté alors en vigueur.

16.3.14 Sous réserve de la section 10.4.0, des dispositions de la Convention définitive des Inuvialuit et des dispositions spécifiques touchant les parcs nationaux prévues par l'entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, celle des premières nations de Champagne et de Aishihik, celle de la première nation de Kluane et celle de la première nation de White River, la récolte et la gestion des ressources halieutiques et fauniques dans les parcs nationaux doivent se faire conformément à la Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14.

16.3.14.1 Les organismes responsables, la Commission et les conseils s'efforcent de coordonner leurs activités de gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages qui traversent les limites d'un parc national.

16.3.15 Les autorités publiques responsables s'entendent pour éviter que leurs activités de gestion des ressources halieutiques et fauniques fassent double emploi.

16.3.16 Sauf disposition contraire des lois d'application générale, il est interdit de gaspiller des produits animaux comestibles.

16.3.17 Dans la gestion des ressources halieutiques et fauniques ainsi que dans l'attribution des contingents de récolte de ces ressources, il faut tenir compte des utilisations sans récolte qui en sont faites.




16.4.0 Indiens du Yukon

16.4.1 Sous réserve des dispositions de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le présent chapitre ne porte pas atteinte aux droits, facultés ou qualifications des Indiens du Yukon en matière de récolte de poisson et d'animaux sauvages à l'extérieur du Yukon. En outre, le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher la tenue de négociations entre une première nation du Yukon et le Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest relativement aux droits de récolter du poisson et des animaux sauvages sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon en Colombie-Britannique ou dans les Territoires du Nord-Ouest.

16.4.2 Les Indiens du Yukon ont le droit de récolter, à des fins de subsistance, dans les limites de leur territoire traditionnel et, avec le consentement de celle-ci, sur le territoire traditionnel d'une autre première nation du Yukon, toute espèce de poisson et d'animal sauvage, pour eux-mêmes et pour leur famille, en toute saison et sans limite de prises, sur des terres visées par un règlement et sur des terres de la Couronne où ils bénéficient d'un droit d'accès conformément à la section 6.2.0, sous réserve seulement des limites prévues par les ententes portant règlement.

16.4.3 Les Indiens du Yukon ont le droit d'utiliser, dans les limites de leur territoire traditionnel, des méthodes et de l'équipement traditionnels et modernes afin d'exercer les droits de récolte prévus à l'article 16.4.2, limités conformément à un contingent de base ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, sous réserve des limites prévues par les ententes portant règlement.

16.4.4 Les Indiens du Yukon ont le droit de faire - entre eux et avec les bénéficiaires d'accords transfrontaliers adjacents au Canada, des échanges (don, troc ou vente) - visant les produits animaux comestibles qu'ils récoltent conformément aux dispositions de l'article 16.4.2, aux limites prévues par un contingent de base ou conformément à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, dans le but de maintenir la pratique traditionnelle de partage entre eux et les bénéficiaires des accords transfrontaliers en question, à des fins domestiques mais non à des fins commerciales.

16.4.4.1 Sous réserve de l'Annexe A ci-jointe - Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon, à la demande du Conseil des Indiens du Yukon, le gouvernement entame avec les premières nations du Yukon des négociations en vue de la modification de l'article 16.4.4 et des autres dispositions pertinentes de l'Accord-cadre définitif qui s'appliquent aux activités commerciales d'échange, de troc et de vente de saumon, si le gouvernement a pris des règlements à cet égard en application de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, ou conclu une entente en la matière avec un peuple autochtone de la Colombie- Britannique, règlements ou entente autorisant la poursuite d'activités d'échange, de troc ou de vente de saumon - sauf dans le cadre d'une activité de pêche expérimentale - assortis de restrictions moins nombreuses que celles prévues à l'article 16.4.4.

16.4.5 Sous réserve des lois d'application générale et sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive d'une première nation du Yukon ou convenue par les parties à l'Accord-cadre définitif, les Indiens du Yukon ont le droit de faire, avec toute personne, des activités de don, d'échange, de troc ou de vente visant les produits animaux non comestibles provenant de la récolte d'animaux à fourrure, tirés accessoirement des activités de récolte prévues à l'article 16.4.2, ou obtenus conformément à un contingent de base ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux - sous réserve des limites prévues par ces contingents.

16.4.6 Le droit de récolte prévu à l'article 16.4.2 ou limité conformément à un contingent de base ou conformément à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux comporte le droit d'avoir en sa possession et de transporter des parties et des produits de poissons et d'animaux sauvages au Yukon et dans les autres régions prévues par les accords transfrontaliers.

16.4.7 Une première nation du Yukon remet à un Indien du Yukon un document attestant que celui-ci est inscrit en application de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, qu'il a été autorisé en vertu de l'article 16.4.2 ou qu'il s'est vu attribuer une autorisation de récolter conformément à un contingent de base visant des animaux sauvages ou à un contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, selon le cas.

16.4.8 Sous réserve de l'article 16.4.9, les Indiens du Yukon peuvent être tenus d'exhiber les attestations prévues à l'article 16.4.7.

16.4.9 Les Indiens du Yukon âgés de 55 ans et plus à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive en vertu de laquelle ils sont inscrits ne sont pas tenus d'exhiber, conformément à l'article 16.4.7, la preuve de leur inscription, mais ils sont tenus de s'identifier, au besoin.

16.4.10 Le gouvernement ne peut assujettir les Indiens du Yukon au paiement de quelque droit ou taxe que ce soit à l'égard des permis ou licences autorisant la récolte de poissons ou d'animaux sauvages conformément à l'article 16.4.2, à la section 16.9.0 ou à l'article 16.10.1.

16.4.11 Sous réserve des ententes définitives des premières nations du Yukon, les Indiens du Yukon sont tenus de se conformer aux lois d'application générale lorsqu'ils participent soit à des activités de récolte en tant que résidents, soit à des activités de récolte commerciales.

16.4.11.1 Les Indiens du Yukon ont le droit d'utiliser des pièges entraînant la noyade de l'animal afin de récolter des animaux à fourrure, sauf si le ministre, sur recommandation de la Commission, décide qu'il s'agit d'une méthode cruelle.




16.5.0 Premières nations du Yukon

16.5.1 Chaque première nation du Yukon a les pouvoirs et les responsabilités énoncés ci-après. Sous réserve des conditions prévues par l'entente définitive qu'elle a conclue, la première nation du Yukon visée :

16.5.1.1 peut gérer, administrer, répartir ou réglementer de quelque autre façon que ce soit l'exercice, par les personnes énumérées ci-après, des droits des Indiens du Yukon prévus par la section 16.4.0, dans la région qui relève de la compétence du conseil établi pour son territoire traditionnel :

  1. les Indiens du Yukon inscrits en application de son entente définitive;
  2. les autres Indiens du Yukon qui exercent des droits prévus par l'article 16.4.2;
  3. sauf disposition contraire d'un accord transfrontalier, les membres d'un groupe revendicateur transfrontalier qui exercent, sur son territoire traditionnel, des activités de récolte conformément à cet accord transfrontalier,

en respectant les mesures de réglementation de ces droits qui sont appliquées par le gouvernement conformément à l'article 16.3.3 et aux autres dispositions du présent chapitre;

16.5.1.2 dispose, en dernier ressort, du pouvoir d'attribuer ses lignes de piégeage de catégorie 1;

16.5.1.3 peut tracer ou modifier le tracé des lignes de piégeage de catégorie 1 ou encore grouper ces lignes de piégeage, si ces mesures n'ont aucune incidence sur les lignes de piégeage de catégorie 2;

16.5.1.4 collabore avec la Commission et le conseil à l'établissement de méthodes d'administration des récoltes fondées sur le contingent de base, notamment la délivrance de permis, de licences ou d'étiquettes et la fixation des droits exigibles;

16.5.1.5 peut déterminer et proposer à la Commission, pour examen, un contingent de base ajusté;

16.5.1.6 peut attribuer à des Indiens du Yukon ou à d'autres résidents du Yukon une partie du contingent de base qui lui a été accordé, sous réserve de l'article 16.5.1.7;

16.5.1.7 ne peut exiger de quiconque, sauf des Indiens du Yukon, des droits pour la récolte d'une partie du contingent de base qui lui a été attribué;

16.5.1.8 peut gérer les populations locales de poissons et d'animaux sauvages dans les terres visées par le règlement, dans la mesure où la Commission n'estime pas nécessaire d'assurer la coordination de ces activités de gestion avec les autres programmes de gestion des ressources halieutiques et fauniques;

16.5.1.9 peut participer à la gestion des ressources halieutiques et fauniques au Yukon, de la manière prévue au présent chapitre;

16.5.1.10 peut formuler au conseil des recommandations relativement aux demandes de permis en vue de l'exécution d'enquêtes et de recherches sur les ressources halieutiques et fauniques par le gouvernement sur des terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon;

16.5.1.11 filtre et peut approuver les demandes de permis en vue de l'exécution d'enquêtes et de recherches sur les ressources halieutiques et fauniques par des intérêts privés sur des terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon;

16.5.1.12 à la demande de la Commission, du Sous-comité ou du conseil, communique à l'organisme auteur de la demande ou à un fonctionnaire compétent, selon le cas, des renseignements sur les récoltes, notamment les données nécessaires pour fins de gestion en saison et de vérification;

16.5.1.13 sous réserve du Chapitre 5 - Tenure et gestion des terres visées par le règlement, et de la section 16.12.0, peut tirer profit - notamment en exigeant des droits - du fait d'accorder accès à ses terres visées par le règlement de catégorie A à un résident du Yukon ou d'offrir des services - autres que des services de guide - à ce résident relativement à des activités de récolte de poissons et d'animaux sauvages sur ses terres visées par le règlement de catégorie A;

16.5.1.14 sous réserve du Chapitre 5 - Tenure et gestion des terres visées par le règlement, et de la section 16.12.0, peut tirer profit - notamment en exigeant des droits - du fait d'accorder accès à ses terres visées par le règlement à une entreprise de pourvoirie de gros gibier au Yukon exerçant ses activités dans le secteur qui lui a été assigné ou des services rendus à une telle entreprise de pourvoirie relativement à des activités de récolte de poissons et d'animaux sauvages sur ses terres visées par le règlement;

16.5.1.15 peut, si le délégataire y consent, déléguer ou accorder, à contrat, l'exécution de l'ensemble ou d'une partie de ses responsabilités à une autre première nation du Yukon, au conseil, à la Commission ou au gouvernement.

16.5.2 L'article 16.5.1 n'a pas pour effet de limiter l'exercice, en conformité des dispositions du présent chapitre, de quelque pouvoir dont dispose une première nation du Yukon conformément à une entente en matière d'autonomie gouvernementale.

16.5.3 Chaque première nation du Yukon a qualité, en tant que partie intéressée, pour participer aux audiences publiques tenues par une agence, un office ou une commission relativement à des questions ayant une incidence sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats dans son territoire traditionnel.

16.5.4 Le gouvernement est tenu de consulter la première nation du Yukon touchée avant de prendre, relativement à des questions touchant les ressources halieutiques ou fauniques, des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les responsabilités de cette première nation du Yukon en matière de gestion ou sur l'exercice des droits de récolte accordés par une entente portant règlement à des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.




16.6.0 Conseils des ressources renouvelables

16.6.1 Est constitué, pour le territoire traditionnel de chaque première nation du Yukon, un conseil des ressources renouvelables qui constitue le principal mécanisme de gestion des ressources renouvelables locales dans ce territoire traditionnel, délimité dans une entente portant règlement.

Disposition spécifique 

16.6.1.1 Le conseil des ressources renouvelables du territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks portera le nom de conseil des ressources renouvelables de Carmacks.

Composition des conseils

16.6.2 Sous réserve des dispositions des accords transfrontaliers et des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon, chaque conseil est formé de six membres dont trois sont choisis par la première nation du Yukon visée et trois par le ministre.

Dispositions spécifiques 

16.6.2.1 Le ministre et la première nation de Little Salmon/Carmacks peuvent chacun proposer un membre supplémentaire au conseil, à titre de membre suppléant.

16.6.2.2 Sous réserve de l'article 16.6.2.3, le membre suppléant peut participer aux travaux du conseil.

16.6.2.3 Le membre suppléant a uniquement droit à une rémunération et au remboursement de ses frais de déplacement. Il ne peut voter qu'en l'absence d'un membre nommé par la partie qui a proposé sa candidature comme membre suppléant.

16.6.3 Chaque conseil établit la procédure de sélection de son président parmi les membres du conseil. Le ministre nomme le président choisi par le conseil.

16.6.3.1 Si le conseil ne choisit pas son président dans les 30 jours de la date à laquelle ce poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté le conseil, nomme un des membres de celui-ci président.

16.6.4 Sauf disposition contraire de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les membres du conseil doivent être des résidents du territoire traditionnel visé.

Dispositions spécifiques 

16.6.4.1 Les personnes proposées au conseil doivent toutes avoir vécu dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks pendant au moins un an juste avant leur nomination; elles connaîtront de longue date les ressources renouvelables du territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks.

16.6.4.2 Pour l’application de l'article 16.6.4.1, une absence temporaire du territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, notamment pour fins d’études ou de formation, n’interrompt pas la période de résidence.

16.6.4.3 Avant toute nomination au conseil, le ministre et la première nation de Little Salmon/Carmacks font des efforts raisonnables pour s’entendre sur les personnes que chaque partie propose d’y nommer.

16.6.4.4 Dans la recherche du consensus visé à l’article 16.6.4.3, le ministre et la première nation de Little Salmon/Carmacks tiennent compte des facteurs suivants :

  1. la connaissance, par le candidat potentiel, de la culture et des
  2. la connaissance, par le candidat potentiel, des questions liées aux ressources renouvelables et, en particulier, à leur récolte;
  3. toute information disponible concernant l’intention du candidat potentiel de continuer à résider dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks;
  4. tout autre élément dont ils conviennent.

16.6.4.5 Si après avoir fait les efforts raisonnables exigés à l’article 16.6.4.3. le ministre et la première nation de Little Salmon/Carmacks ne parviennent pas à s’entendre, une partie peut donner à l’autre partie un avis écrit qui énonce les noms des personnes qu’elle entend nommer au conseil et elle peut effectivement nommer ces personnes 14 jours plus tard.

16.6.5 Sous réserve des dispositions contraires prévues par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon et sauf dans le cas des nominations initiales, les membres du conseil sont nommés pour un mandat de cinq ans. Un tiers des membres initiaux sont nommés pour un mandat de trois ans, un tiers pour un mandat de quatre ans et un tiers pour un mandat de cinq ans. Par la suite, les membres sont nommés pour des mandats de cinq ans. Tous les membres du conseil sont nommés à titre inamovible.

16.6.6 Chaque conseil doit prendre des mesures en vue de permettre la participation du public à l'élaboration de ses décisions et de ses recommandations.

16.6.7 Chaque conseil prépare un budget annuel qu'il soumet au gouvernement pour examen et approbation. Ce budget, qui doit être conforme aux lignes directrices du gouvernement en la matière, peut inclure notamment les postes suivants :

16.6.7.1 la rémunération et les frais de déplacement des membres du conseil qui assistent aux réunions de celui-ci;

16.6.7.2 les frais relatifs aux audiences et aux réunions publiques;

16.6.7.3 le budget des diverses activités, notamment en matière de revue des travaux de recherche et d'information du public;

16.6.7.4 les autres postes de dépense dont conviennent le conseil et le gouvernement.

Le budget approuvé du conseil est à la charge du gouvernement.

16.6.8 Le premier budget annuel du conseil ainsi que des prévisions financières pluriannuelles visant ses activités doivent figurer dans le plan de mise en oeuvre de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.




Pouvoirs et responsabilités des conseils

16.6.9 Chaque conseil - qui doit agir dans l'intérêt du public et conformément aux dispositions du présent chapitre - peut présenter au ministre, à la première nation du Yukon touchée, à la Commission et au Sous-comité des recommandations à l'égard de questions se rapportant à la conservation des ressources halieutiques et fauniques.

16.6.10 Sous réserve des dispositions des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon et sans restreindre la portée générale de l'article 16.6.9, chaque conseil peut :

16.6.10.1 présenter au ministre des recommandations quant au besoin d'établir des plans de gestion du poisson d'eau douce et des animaux sauvages, à la teneur de ces plans et au moment de leur production, notamment en ce qui concerne les plans de récolte, les récoltes totales autorisées et la répartition du reste de la récolte totale autorisée, à l'égard des espèces autres que celles visées à l'article 16.7.12.2;

16.6.10.2 présenter à la Commission, relativement aux espèces visées à l'article 16.7.12.2, des recommandations touchant des problèmes de gestion d'intérêt local;

16.6.10.3 présenter au Sous-comité du saumon des recommandations quant à l'attribution des utilisations commerciales et autres du saumon, et aux autres questions prévues à l'article 16.7.17.12;

16.6.10.4 déterminer et recommander à la Commission les besoins en matière de récolte, notamment en regard du contingent de base ajusté, compte tenu des lignes directrices établies à cet égard dans les ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon;

16.6.10.5 présenter au Sous-comité du saumon des recommandations quant au besoin d'établir des plans de gestion du saumon, à la teneur de ces plans et au moment de leur production;

16.6.10.6 prendre, en vertu de la Loi sur la faune, L.R.Y. (1986), ch.178, des règlements administratifs, conformément à la section 16.11.0, régissant la gestion des animaux à fourrure;

16.6.10.7 présenter au ministre et à la première nation du Yukon touchée des recommandations en matière de gestion des animaux à fourrure;

16.6.10.8 présenter au ministre et à la première nation du Yukon touchée, conformément à la section 16.11.0, des recommandations sur l'utilisation des lignes de piégeage et sur la réattribution des lignes de piégeage nouvelles, vacantes et sous-utilisées;

16.6.10.9 présenter au ministre des recommandations quant aux priorités et aux politiques relatives à l'application de la législation pertinente et quant aux solutions de rechange aux sanctions pénales appliquées en matière de ressources halieutiques et fauniques;

16.6.10.10 après examen, présenter des recommandations au ministre quant à la répartition des autorisations d'utilisation à des fins commerciales visant des animaux sauvages et du poisson autre que le saumon, et quant aux conditions que ces autorisations doivent comporter;

16.6.10.11 après examen, présenter au ministre des recommandations quant aux demandes de permis de recherche délivrés par le gouvernement à l'égard d'activités de recherches touchant la gestion des ressources halieutiques et fauniques sur le territoire traditionnel visé;

16.6.10.12 présenter à la première nation du Yukon touchée des recommandations en ce qui a trait à la gestion par cette première nation du Yukon, conformément à l'article 16.5.1.8, des ressources halieutiques et fauniques se trouvant sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon;

Dispositions spécifiques

16.6.10.13

  1. faire des recommandations au ministre au sujet des prévisions de récolte d'orignaux et de caribous des bois par les Indiens de Little Salmon/Carmacks et d'autres personnes;
  2. faire des recommandations au ministre et à la première nation de Little Salmon/Carmacks au sujet des exceptions relatives au contingent visé à l'alinéa 16.9.1.3 a) ;

16.6.10.14 obtenir le consentement de la première nation de Little Salmon/Carmacks avant de recommander l’approbation d’un projet d’élevage de gibier dans le territoire traditionnel de celle-ci s’il estime que le projet d’élevage de gibier pourrait porter atteinte aux droits de récolte des Indiens de Little Salmon/Carmacks aux termes de la présente entente.

16.6.11 Chaque conseil a qualité, en tant que partie intéressée, pour participer aux audiences publiques tenues par une agence, un office ou une commission relativement à des questions ayant une incidence sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats dans le territoire traditionnel à l'égard duquel il a été constitué.

16.6.12 Avec le consentement du ministre et des premières nations du Yukon touchées, un conseil peut fusionner avec d'autres conseils et constituer un conseil régional doté des mêmes pouvoirs et responsabilités qu'un conseil.

16.6.13 Le ministre recommande à l'Assemblée législative du Yukon de modifier la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178 (Loi sur la faune ) afin de permettre au conseil de prendre, en application de cette loi, les règlements administratifs prévus à l'article 16.6.10.6.

16.6.14 Si le ministre propose l'application d'une récolte totale autorisée qui exigerait la mise en oeuvre de dispositions relatives à un contingent de base à l'égard d'une espèce ou d'une population donnée dans un territoire traditionnel, conformément au présent chapitre, le conseil touché peut recommander au ministre des mesures de rechange qui pourraient être envisagées à la place de la mise en oeuvre des dispositions relatives au contingent de base.

16.6.15 Le gouvernement communique aux conseils les résultats des recherches visées à l'article 16.6.10.11.

16.6.16 Si un conseil ne s'acquitte pas de l'une de ses responsabilités, le ministre peut, après avoir donné un préavis à cet égard au conseil, prendre directement à sa charge cette responsabilité ou la déléguer à la Commission.

16.6.17 Sur demande d'un conseil, le ministre et la première nation du Yukon touchée communiquent à ce conseil les renseignements en leur possession qui sont raisonnablement nécessaires à celui-ci pour lui permettre de s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du présent chapitre.




16.7.0 Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques

16.7.1 Est constituée la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques qui est le principal instrument de gestion des ressources halieutiques et fauniques au Yukon.

Composition de la Commission

16.7.2 La Commission est formée de six personnes choisies par les premières nations du Yukon et de six autres choisies par le gouvernement.

16.7.3 La Commission établit la procédure de sélection de son président parmi ses membres. Le ministre nomme le président choisi par la Commission.

16.7.3.1 Si la Commission ne choisit pas son président dans les 60 jours de la date à laquelle le poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté la Commission, nomme un des membres de celle-ci président.

16.7.4 La majorité des représentants du gouvernement ainsi que la majorité des représentants des premières nations du Yukon doivent être des résidents du Yukon.

16.7.5 Sauf pour les nominations initiales, les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de cinq ans. Un tiers des membres initiaux de la Commission sont nommés pour un mandat de trois ans, un tiers pour un mandat de quatre et un tiers pour un mandat de cinq ans. Par la suite, les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de cinq ans et ils occupent leur poste à titre inamovible.

16.7.6 La Commission doit prendre des mesures afin d'assurer la participation du public à l'élaboration de ses décisions et de ses recommandations.

16.7.7 La Commission peut se doter d'un secrétariat chargé de lui assurer le soutien administratif dont elle a besoin.

16.7.7.1 L'administrateur du secrétariat en est le directeur, il relève de la Commission et il fournit à celle-ci l'appui administratif et les autres services de soutien dont elle a besoin, en plus d'assurer la liaison avec les conseils des ressources renouvelables.

16.7.7.2 Le directeur, Direction de la faune, ministère des Richesses renouvelables du Yukon, agit en tant que conseiller de la Commission et fait en sorte que celle-ci dispose du soutien technique dont elle a besoin.

16.7.8 La Commission rend compte de ses dépenses au gouvernement.

16.7.9 La Commission prépare un budget annuel qu'elle soumet au gouvernement pour examen et approbation. Ce budget, qui doit être préparé conformément aux lignes directrices du gouvernement en la matière, peut comporter notamment les postes suivants :

16.7.9.1 la rémunération et les frais de déplacement des membres de la Commission qui assistent aux réunions de la Commission et du Sous-comité;

16.7.9.2 les frais relatifs aux audiences et aux réunions publiques;

16.7.9.3 le budget des autres activités, notamment en matière de revue des travaux de recherche et d'information du public;

16.7.9.4 les frais afférents au personnel ainsi qu'à l'exploitation et à l'entretien du bureau;

16.7.9.5 les autres postes de dépense dont conviennent la Commission et le gouvernement.

Le budget approuvé de la Commission et du Sous-comité est à la charge du gouvernement.

16.7.10 Le premier budget annuel de la Commission et du Sous-comité ainsi que les prévisions financières pluriannuelles pour leurs activités doivent figurer dans le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif.




Pouvoirs et responsabilités de la Commission

16.7.11 La Commission, qui agit dans l'intérêt du public et conformément aux dispositions du présent chapitre et qui prend en considération tous les facteurs pertinents - notamment les recommandations des conseils - peut présenter au ministre, aux premières nations du Yukon et aux conseils des recommandations relativement à toute question se rapportant à la gestion des ressources halieutiques et fauniques, ainsi qu'aux mesures législatives, aux recherches, aux politiques et aux programmes en la matière.

16.7.12 Sans restreindre la portée générale de l'article 16.7.11, la Commission peut :

16.7.12.1 recommander au ministre des politiques en matière de gestion des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats;

16.7.12.2 présenter au ministre des recommandations quant au besoin d'établir des plans de gestion des ressources halieutiques et fauniques du Yukon à l'égard d'espèces visées par des accords internationaux, d'espèces ou de populations menacées, d'espèces ou de populations déclarées par le ministre comme étant d'intérêt territorial, national ou international, de populations transplantées et d'espèces exotiques, quant à la teneur et au moment de production de ces plans;

16.7.12.3 examiner les plans de gestion recommandés par les conseils, particulièrement les objectifs de population et les solutions en matière de gestion figurant dans ces plans, et présenter des recommandations au ministre et aux premières nations du Yukon à cet égard;

16.7.12.4 si cela est requis par les plans de gestion visant une espèce ou une population, recommander au ministre, conformément à la section 16.9.0, une récolte totale autorisée, à l'égard d'une espèce visée à l'article 16.7.12.2;

16.7.12.5 examiner l'opportunité d'apporter des ajustements aux contingents de base conformément à l'article 16.9.8, et présenter des recommandations au ministre à cet égard;

16.7.12.6 présenter au ministre des recommandations quant au besoin de conclure, avec d'autres ressorts, des ententes touchant la conservation et l'utilisation des ressources halieutiques et fauniques au Yukon, et quant aux positions à prendre à cet égard;

16.7.12.7 après consultation des conseils touchés, recommander au ministre l'application de restrictions quant aux méthodes et pratiques de récolte, pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité publique et, exceptionnellement, pour protéger les activités économiques fondées sur les ressources renouvelables et liées à l'utilisation de ressources halieutiques ou fauniques;

16.7.12.8 à la demande d'un conseil, assister celui-ci dans l'exécution de ses fonctions;

16.7.12.9 sous réserve de l'approbation du ministre et du conseil visé, déléguer l'exécution de ses responsabilités à ce conseil;

16.7.12.10 en consultation avec les conseils et sous réserve des dispositions des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon, déterminer de nouvelles possibilités en matière d'utilisation commerciale des ressources halieutiques et fauniques, et recommander au ministre des mesures de gestion à cet égard.

16.7.13 La Commission a qualité, en tant que partie intéressée, pour participer aux audiences publiques d'une agence, d'un office ou d'une commission relativement à des questions ayant une incidence sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques et fauniques et de leurs habitats au Yukon.

16.7.14 La Commission communique aux conseils, dans un délai raisonnable, ses recommandations et décisions approuvées conformément à la section 16.8.0.

16.7.15 La Commission se réunit au moins une fois l'an avec les présidents des conseils.

16.7.16 Avant la modification ou le dépôt d'une mesure législative visant les ressources halieutiques et fauniques au Yukon, le ministre consulte la Commission sur les questions dont doit traiter cette mesure législative.




Sous-comité du saumon

16.7.17 Est établi un Sous-comité (le «Sous-comité») de la Commission, lequel constitue le principal mécanisme de gestion du saumon au Yukon.

16.7.17.1 La Commission nomme au Sous-comité, parmi ses membres, une des personnes désignées par les premières nations du Yukon et une des personnes désignées par le gouvernement.

16.7.17.2 Le ministre nomme deux autres membres au Sous-comité.

16.7.17.3 Pour ce qui est du bassin de drainage du fleuve Yukon, la première nation du Yukon touchée nomme au Sous-comité deux membres qui ne prennent part aux travaux de celui-ci que dans les cas où y sont examinées des questions touchant le saumon dans ce bassin de drainage.

16.7.17.4 Pour ce qui est du bassin de drainage du fleuve Alsek, la première nation du Yukon touchée nomme au Sous-comité deux membres qui ne prennent part aux travaux de celui-ci que dans les cas où y sont examinées des questions touchant le saumon dans ce bassin de drainage.

16.7.17.5 Pour ce qui est du bassin de drainage de la rivière Porcupine, la première nation du Yukon touchée nomme au Sous-comité deux membres qui ne prennent part aux travaux de celui-ci que dans les cas où y sont examinées des questions touchant le saumon dans ce bassin de drainage.

16.7.17.6 Si le Sous-comité examine des questions touchant plus d'un des bassins de drainage mentionnés aux articles 16.7.17.3 à 16.7.17.5, les membres nommés au Sous-comité pour représenter ces bassins peuvent prendre part aux travaux du Sous-comité, mais il est entendu qu'en cas de vote, ces membres disposent d'au plus deux voix.

16.7.17.7 Les membres du Sous-comité nommés par la Commission occupent leur poste pendant la durée de leur mandat à la Commission.

16.7.17.8 Le mandat des membres du Sous-comité nommés par le ministre et par les premières nations du Yukon est d'une durée de cinq ans. Tous les membres du Sous-comité occupent leur poste à titre inamovible.

16.7.17.9 La Commission nomme le président du Sous-comité parmi les membres de celui-ci. Si la Commission ne choisit pas le président dans les 60 jours de la date à laquelle le poste devient vacant, le ministre, après avoir consulté le Sous-comité, nomme un des membres de celui-ci président.

16.7.17.10 Le ministère des Pêches et des Océans fournit au Sous-comité le soutien technique et administratif nécessaire pour établir des plans adéquats de gestion du saumon. Un haut fonctionnaire du ministère en poste au Yukon agit à titre de secrétaire du Sous- comité.

16.7.17.11 Le Sous-comité, qui agit dans l'intérêt du public, se conforme aux dispositions du présent chapitre et tient compte de tous les facteurs pertinents - notamment des recommandations émanant des conseils -, peut présenter au ministre et aux premières nations du Yukon des recommandations sur toute question se rapportant au saumon, à son habitat et à sa gestion, y compris sur les mesures législatives, les activités de recherche, les politiques et les programmes en la matière.

16.7.17.12 Sans restreindre la portée générale de l'article 16.7.17.11, le Sous-comité :

  1. peut recommander au ministre des politiques en matière de gestion du saumon et de son habitat;
  2. peut présenter au ministre des recommandations quant au besoin d'établir, à la teneur et au moment de la production des plans relatifs à la gestion et à la récolte du saumon conformément aux modalités prévues par le présent chapitre;
  3. peut présenter au ministre des recommandations quant au besoin de conclure, avec d'autres ressorts, des ententes touchant l'utilisation des ressources en saumon du Yukon, et quant aux positions à prendre à cet égard;
  4. peut solliciter l'avis d'un conseil ou du public relativement à certains aspects d'un plan de gestion du saumon;
  5. sous réserve des dispositions des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon, peut présenter au ministre des recommandations quant aux nouvelles possibilités et aux mesures de gestion proposées en matière d'utilisations commerciales du saumon;
  6. après avoir consulté les premières nations du Yukon touchées, doit présenter au ministre des recommandations quant à la répartition - quantitativement et par secteur - des prises de saumon entre les utilisateurs, conformément aux dispositions du présent chapitre;
  7. peut formuler des recommandations quant aux mesures de gestion requises pour faire en sorte qu'une première nation du Yukon reçoive effectivement son contingent affecté aux besoins fondamentaux, tout en tenant compte du fait que les ressources disponibles pour la gestion des activités de pêche peuvent être limitées.

16.7.17.13 Les représentants canadiens au conseil ( Panel ) du fleuve Yukon qui pourrait être établi conformément au Traité entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant le saumon du Pacifique doivent être en majorité des représentants du Sous-comité.

16.7.17.14 Le Sous-comité a qualité, en tant que partie intéressée, pour participer aux audiences publiques d'une agence, d'un office ou d'une commission relativement à des questions ayant une incidence sur la gestion et la conservation du saumon ou de son habitat au Yukon.

16.7.17.15 Le Sous-comité communique ses décisions et ses recommandations à la Commission ainsi qu'au ministre conformément aux dispositions de la section 16.8.0.

16.7.18 Si la Commission ou le Sous-comité ne s'acquittent pas d'une responsabilité qui leur incombe, le ministre peut, après avoir donné un préavis à cet égard à la Commission ou au Sous-comité, selon le cas, prendre en charge cette responsabilité.

16.7.19 Le ministre est tenu de consulter la Commission et d'obtenir de celle-ci la recommandation visée à l'article 16.7.12.2 avant de déclarer une espèce ou population comme étant d'intérêt territorial, national ou international.

16.7.20 À la demande de la Commission ou du Sous-comité, le ministre et la première nation du Yukon touchée mettent à la disposition de la Commission ou du Sous-comité les renseignements qui sont en leur possession et qui sont raisonnablement nécessaires à l'auteur de la demande pour s'acquitter des fonctions qui lui incombent aux termes du présent chapitre.




16.8.0 Rôle des ministres et des premières nations du Yukon

Mise en oeuvre des décisions du conseil, de la Commission et du Sous-comité

16.8.1 Les dispositions des articles 16.8.2 à 16.8.8 s'appliquent exclusivement aux décisions et recommandations présentées par les conseils, la Commission et le Sous-comité au ministre en application des articles 10.5.5, 16.3.13, 16.5.1.8, 16.6.10, 16.6.14, 16.7.12, 16.7.17.12, 16.7.19, 16.8.12, 16.9.2, 16.9.8, 16.10.1, 16.10.12, 16.11.10, 17.4.1.2, 17.4.1.3, 17.4.1.5 et 17.4.1.6, ainsi qu'aux recommandations et décisions de la Commission, des conseils ou du Sous-comité assujetties aux dispositions de la section 16.8.0 dans l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon.

16.8.1.1 Aux articles 16.8.2 à 16.8.7, sont assimilés à la Commission les conseils et le Sous- comité.

16.8.2 Sauf ordre contraire du ministre, la Commission communique au ministre les recommandations et les décisions visées à l'article 16.8.1 et, le cas échéant, elle y joint les règlements qu'elle propose.

16.8.3 Sauf ordre contraire du ministre, les recommandations et les décisions de la Commission demeurent confidentielles jusqu'à ce que les mesures prévues par les articles 16.8.4 à 16.8.6 soient achevées ou jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur exécution.

16.8.4 Le ministre peut, dans les 60 jours de la réception, conformément à l'article 16.8.2, d'une recommandation ou d'une décision, entériner, modifier, annuler ou remplacer la recommandation ou décision en question. Tout projet de modification, de remplacement ou d'annulation doit être transmis à la Commission par le ministre et être accompagné de motifs écrits. Le ministre peut prendre en considération des renseignements et des questions d'intérêt public qui n'ont pas été examinés par la Commission.

16.8.4.1 Le ministre peut prolonger de 30 jours le délai prévu à l'article 16.8.4.

16.8.4.2 L'article 16.8.4 n'a pas pour effet de limiter l'application de l'article 16.3.3.

16.8.5 Dans les 30 jours de la réception de la modification, du remplacement ou de l'annulation décidé par le ministre en application de l'article 16.8.4, la Commission produit sa recommandation ou décision définitive et la communique au ministre, accompagnée de motifs écrits.

16.8.5.1 Le ministre peut prolonger le délai prévu à l'article 16.8.5.

16.8.6 Dans les 45 jours de la réception d'une recommandation ou décision définitive, le ministre peut l'entériner ou la modifier, ou encore l'annuler et la remplacer.

16.8.6.1 Si le ministre propose soit de modifier, soit d'annuler et de remplacer une recommandation de la Commission relativement à la détermination d'une récolte totale autorisée, il doit déployer des efforts raisonnables en vue de s'entendre avec la première nation du Yukon touchée quant à la modification de la recommandation ou à son annulation et à son remplacement.

16.8.6.2 Si le ministre et la première nation du Yukon touchée ne parviennent pas à s'entendre conformément à l'article 16.8.6.1, le ministre peut soit modifier soit annuler et remplacer la recommandation de la Commission relativement à la détermination de la récolte totale autorisée, à la condition d'être convaincu que la modification ou le remplacement est compatible avec les principes de conservation.

16.8.6.3 Dans le cadre du processus de négociation en vue d'en arriver à une entente avec la première nation du Yukon touchée, il faut tenir compte du moment de la présentation des modifications législatives ou réglementaires requises et du moment du déroulement des activités de récolte.

16.8.6.4 Le ministre peut prolonger le délai prévu à l'article 16.8.6 afin de permettre l'exécution des modalités prévues aux articles 16.8.6.1 et 16.8.6.2.

16.8.6.5 Le ministre transmet à la Commission un avis l'informant de sa décision finale aux termes de l'article 16.8.6.

16.8.7 Dès que possible, le gouvernement met en oeuvre :

16.8.7.1 les recommandations et les décisions de la Commission entérinées par le ministre en application de l'article 16.8.4;

16.8.7.2 les décisions du ministre visées à l'article 16.8.6;

16.8.7.3 sous réserve des articles 16.8.7.1 et 16.8.7.2, les recommandations ou décisions de la Commission après l'expiration du délai imparti pour l'exécution des mesures prévues aux articles 16.8.4 et 16.8.6.

16.8.8 Le ministre peut soumettre toute question visée à l'article 16.8.1 au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0 dès que la procédure établie aux articles 16.8.1 à 16.8.4 a été achevée.




Contrôle judiciaire des décisions

16.8.9 Les décisions finales de la Commission, du Sous-comité et du conseil conformément aux articles 16.6.10.6 et 16.10.14 ont un caractère définitif et obligatoire et elles ne peuvent être contestées par voie d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque tribunal judiciaire que ce soit. Toutefois, une première nation du Yukon, le gouvernement ou toute personne touchée peut présenter à la Cour suprême du Yukon une demande de contrôle judiciaire alléguant que la Commission, le Sous-comité ou le conseil, selon le cas :

16.8.9.1 n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a outrepassé sa compétence ou a refusé de l'exercer;

16.8.9.2 a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

16.8.9.3 a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition.

16.8.10 Les demandes de contrôle judiciaire doivent être présentées dans les 60 jours de la décision contestée.




Mesures d'urgence prises par le ministre

16.8.11 Si le ministre estime qu'il existe une situation d'urgence entraînant une atteinte aux ressources halieutiques ou fauniques ou à leurs habitats et qu'on ne dispose pas du temps nécessaire pour consulter la Commission, le Sous-comité ou le conseil compétent, le ministre peut prendre les mesures nécessaires avant de procéder à cette consultation.

16.8.12 Si des mesures d'urgence ont été prises en application de l'article 16.8.11, le ministre, dans un délai de sept jours, en informe la Commission, le Sous-comité ou le conseil compétent et sollicite par la suite leurs conseils à cet égard. La Commission, le Sous- comité ou le conseil compétent peuvent recommander au ministre de mettre fin aux mesures d'urgence pendant qu'ils examinent la question.

16.8.13 Par dérogation à l'article 16.3.2, le gouvernement peut, dans les circonstances exceptionnelles, autoriser la prise d'un nombre plus grand de saumons que le nombre total de prises autorisées.




Délégation par le ministre

16.8.14 Le ministre peut, si la situation s'y prête, demander à un conseil, à la Commission ou au Sous-comité d'exercer un pouvoir ou une responsabilité leur incombant en vertu d'une entente portant règlement, auquel cas le conseil touché, la Commission ou le Sous- comité doit donner suite à la demande dans le délai raisonnable fixé par le ministre.




16.9.0 Récoltes de poissons et d'animaux sauvages

16.9.1 L'entente définitive de chaque première nation du Yukon doit énoncer les modalités de la répartition de la récolte totale autorisée entre les Indiens du Yukon et les autres personnes exerçant des activités de récolte.

16.9.1.1 Lorsque les possibilités de récolter du poisson d'eau douce ou des animaux sauvages sont limitées pour des raisons de conservation, de santé publique ou de sécurité publique, la récolte totale autorisée doit être répartie de manière à satisfaire en priorité les besoins pour fins de subsistance des Indiens du Yukon, tout en répondant aux besoins raisonnables des autres personnes qui s'adonnent à des activités de récolte.

16.9.1.2 Le droit de priorité prévu à l'article 16.9.1.1 est assujetti aux dispositions énoncées dans les ententes définitives en application de l'article 16.9.1 ou 16.9.10, ainsi qu'aux dispositions négociées ultérieurement conformément à l'article 16.9.13.

Dispositions spécifiques 

16.9.1.3 S’il est fixé une récolte totale autorisée d'orignaux ou de caribous des bois pour tout ou partie du territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, cette récolte totale autorisée se répartit comme suit :

  1. le gouvernement attribue à la première nation de Little Salmon/Carmacks, pour l'exercice des droits que lui reconnaît la section 16.4.0, le moindre de 75 p. 100 de la récolte totale autorisée ou des besoins des Indiens de Little Salmon/Carmacks estimés conformément à l'alinéa 16.9.1.3 b) ;
  2. l'estimation des besoins visée à l'alinéa 16.9.1.3 a) est établie de la façon suivante :
    1. la première nation de Little Salmon/Carmacks communique l'évaluation de ces besoins au ministre et au conseil;
    2. si le ministre est en désaccord avec l'évaluation des besoins communiquée par la première nation de Little Salmon/Carmacks, celle-ci et le ministre s’efforcent de s'entendre sur la question, à défaut de quoi, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0;
    3. l'arbitre nommé pour régler le différend tient compte des éléments suivants :
      1. les questions visées à l'article 16.9.6,
      2. la santé et les besoins nutritifs des Indiens de Little Salmon/Carmacks, de même que leur bien-être sur le plan culturel et social,
      3. l'évolution des habitudes de récolte des Indiens de Little Salmon/Carmacks;
  3. le ministre et la première nation de Little Salmon/Carmacks peuvent convenir, dans des circonstances particulières, de déroger aux modalités de l'attribution visée à l'alinéa 16.9.1.3 a), mais seulement sur recommandation du conseil, conformément à l'alinéa 16.6.10.13 b) ;
  4. le conseil et la Commission adressent tous deux à la première nation de Little Salmon/Carmacks leurs recommandations respectives, conformément aux articles 16.6.10.1, 16.7.12.4 ou 16.9.4 concernant les modalités d'attribution du reste de la récolte totale autorisée;
  5. la première nation de Little Salmon/Carmacks peut présenter des observations au ministre sur les recommandations du conseil et de la Commission touchant la part de la récolte totale autorisée qui ne lui est pas attribuée;
  6. que la première nation de Little Salmon/Carmacks ait ou non présenté les observations visées à l'alinéa 16.9.1.3 e), le ministre et la première nation de Little Salmon/Carmacks s’efforcent de s'entendre, avant que le ministre ne prenne une décision finale sur la part de la récolte totale autorisée non attribuée à la première nation de Little Salmon/Carmacks;
  7. l'alinéa 16.9.1.3 f) n'a pas pour effet d'obliger le ministre à dépasser les délais visés aux articles 16.8.4 à 16.8.6;
  8. à défaut d'entente, le ministre prend une décision conformément à la section 16.8.0.

16.9.2 La Commission - conformément à l'article 16.7.12.4 - et le conseil - conformément à l'article 16.6.10.1 - peuvent établir, modifier ou supprimer les récoltes totales autorisées fixées à l'égard des populations de poissons d'eau douce ou d'animaux sauvages au Yukon, mais uniquement si cela est nécessaire pour l'une ou l'autre des fins énumérées ci-après et seulement dans la mesure raisonnablement nécessaire à leur réalisation :

16.9.2.1 conservation, santé publique ou sécurité publique;

16.9.2.2 incapacité de diverses espèces et populations de poissons et d'animaux sauvages de respecter les critères de rendement durable déterminés au moyen d'activités de recherches et d'enquêtes scientifiques et par l'application des connaissances particulières des Indiens du Yukon;

16.9.2.3 réalisation des objectifs prévus par les plans de gestion des espèces et populations.

16.9.3 Dans les cas où, au cours d'une année donnée, les conditions suivantes sont réunies :

16.9.3.1 le contingent de récolte maximum d'une espèce d'animal sauvage qui a été négocié en faveur d'une première nation du Yukon conformément à l'article 16.9.1 ou 16.9.13 est supérieur soit au contingent de base de cette première nation du Yukon, soit à ses besoins;

16.9.3.2 le contingent de récolte maximum attribué à une autre première nation du Yukon en vertu de son entente définitive est inférieur soit à son contingent de base soit à ses besoins en ce qui concerne l'espèce d'animal sauvage en question,

le gouvernement, à la demande de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, attribue tout ou partie du contingent de récolte maximum qui, selon ce qu'a déterminé cette première nation du Yukon, excède son contingent de base ou ses besoins à la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2, dans le territoire traditionnel de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.1, jusqu'à concurrence du contingent de base ou des besoins, selon le cas, de la première nation du Yukon visée à l'article 16.9.3.2.

16.9.4 La Commission, conformément à l'article 16.7.12.4, ou le conseil, conformément à l'article 16.6.10.1, recommande au ministre d'attribuer à une première nation du Yukon, afin de respecter le contingent de base ou le contingent de base ajusté de celle-ci, la part de la récolte totale autorisée qui n'est pas déjà répartie.




Contingents de base

16.9.5 L'entente définitive conclue par une première nation du Yukon doit faire état des contingents de base ou autorisations spéciales de récolter établis à l'égard des principales espèces de poissons d'eau douce et d'animaux sauvages.

Dispositions spécifiques

16.9.5.1 Les parties à la présente entente s'efforcent de négocier, à la demande de la première nation de Little Salmon/Carmacks, un contingent de base et un contingent de récolte d'orignaux et de caribous des bois, lesquels contingents ne seront pas moins favorables à la première nation de Little Salmon/Carmacks que celui visé à l'alinéa 16.9.1.3 a).

16.9.5.2 À défaut d'entente sur le contingent de base, le contingent de récolte des Indiens de Little Salmon/Carmacks est le même que celui visé à l'alinéa 16.9.1.3 a).

16.9.5.3 Sauf convention contraire entre les parties à la présente entente, celles-ci examinent les dispositions des articles 16.9.1.3 et 16.9.5.1 au plus tard dix ans après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, afin de déterminer si elles demeurent conformes aux objectifs énoncés dans le présent chapitre.

16.9.6 Lorsqu'ils déterminent le contingent de base ou les autorisations spéciales de récolter pour chaque première nation du Yukon, le gouvernement et les premières nations du Yukon peuvent tenir compte des facteurs suivants :

16.9.6.1 les récoltes récentes et courantes de l'espèce ou de la population concernée effectuées par les Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;

16.9.6.2 les récoltes récentes et courantes effectuées dans le territoire traditionnel de la première nation du Yukon visée par les autres personnes s'adonnant à des activités de récolte;

16.9.6.3 les estimations concernant la consommation personnelle courante, à des fins alimentaires, de l'espèce ou de la population concernée par les Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;

16.9.6.4 la capacité de l'espèce ou de la population concernée de satisfaire les besoins de récolte des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée ainsi que les besoins des autres utilisateurs;

16.9.6.5 les autres facteurs dont conviennent les parties.

16.9.7 Le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir d'effectuer une étude visant à définir plus clairement les facteurs énumérés à l'article 16.9.6.




Contingents de base ajustés

16.9.8 Lorsqu'un contingent de base a été établi en application de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, la Commission peut, sur recommandation d'un conseil ou d'une première nation du Yukon, après examen, recommander au ministre d'ajuster ce contingent de base. Lorsqu'elle statue sur l'ajustement du contingent en question, outre les facteurs énumérés à l'article 16.9.6, la Commission prend en considération les facteurs suivants :

16.9.8.1 les fluctuations du nombre d'habitants dans le territoire traditionnel visé;

16.9.8.2 les changements constatés dans les habitudes de consommation;

16.9.8.3 l'importance, pour les Indiens du Yukon, du poisson et des animaux sauvages en matière de culture et de nutrition;

16.9.8.4 l'utilisation et la récolte, à des fins personnelles, de poisson et d'animaux sauvages par les résidents du Yukon;

16.9.8.5 les utilisations commerciales - avec et sans récolte - qui sont faites du poisson et des animaux sauvages.

16.9.9 Le contingent de base ajusté peut varier à la hausse ou à la baisse au cours d'une année. Toutefois, il ne peut, sauf si la première nation du Yukon touchée y consent, être inférieur au contingent de base établi en application de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.

16.9.10 Les ententes définitives peuvent prévoir, en faveur des Indiens du Yukon, des droits de récolte spéciaux à l'égard du poisson d'eau douce. Ces droits de récolte spéciaux ont pour but d'assurer le caractère prioritaire des besoins en poisson des Indiens du Yukon pour fins d'alimentation par rapport aux autres utilisations de cette ressource.

16.9.11 Les droits de récolte spéciaux à l'égard du poisson d'eau douce visés à l'article 16.9.10 peuvent notamment comporter la désignation de certains lacs comme étant des lacs réservés principalement aux activités de pêche exercées par les Indiens du Yukon pour fins d'alimentation ou toute autre mesure dont conviennent les parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, en l'absence d'un contingent de base.

Dispositions spécifiques 

16.9.11.1 Le gouvernement consulte chaque année la première nation de Little Salmon/Carmacks afin d’évaluer si les besoins alimentaires en poissons d’eau douce des Indiens de Little Salmon/Carmacks sont satisfaits et de déterminer la meilleure façon d’y parvenir.

16.9.11.2 Un plan de gestion est établi pour le lac Mandanna qui est illustré de façon approximative sur la carte de base des ressources territoriales 105 E/13 en date du 21 juillet 1997 à l’Appendice B - Cartes, lequel constitue un volume distinct

de la présente entente, et les dispositions particulières applicables à ce plan de gestion sont énoncées à l’Annexe C - Mesures particulières pour le lac Mandanna, qui est jointe au présent chapitre.

16.9.12 Si aucun droit de récolte spécial à l'égard du poisson d'eau douce n'est négocié conformément à l'article 16.9.10, le gouvernement est tenu de faire en sorte que les besoins alimentaires des Indiens du Yukon en matière de poissons d'eau douce soient considérés en priorité dans la répartition de ces ressources.

16.9.13 À la suite de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, cette première nation du Yukon et le gouvernement peuvent négocier un contingent de base visant une espèce autre que celles à l'égard desquelles un contingent de base a déjà été négocié.

16.9.14 Lorsqu'un contingent de base est établi conformément à l'article 16.9.10 ou 16.9.13, les dispositions de la section 16.9.0 s'appliquent en vue de l'établissement de la récolte totale autorisée et de sa répartition entre les premières nations du Yukon et les autres personnes s'adonnant à des activités de récolte.

16.9.15 Le contingent de base établi à l'égard d'une première nation du Yukon ne doit pas porter atteinte au contingent de base d'une autre première nation du Yukon.

16.9.16 Si la récolte totale autorisée est inférieure à un contingent de base ou à un contingent de base ajusté, le gouvernement, la première nation du Yukon touchée, la Commission et le conseil compétent s'efforcent de reconstituer la population.




Utilisation des produits animaux comestibles

16.9.17 Lorsque des animaux sauvages sont récoltés principalement pour des fins autres que l'alimentation, le gouvernement et les premières nations du Yukon doivent chercher des moyens de recueillir toute viande comestible qui constitue un sous-produit de cette récolte afin d'aider à satisfaire les besoins alimentaires des Indiens du Yukon.




16.10.0 Répartition de la récolte de saumon

Nombre total de prises autorisées

16.10.1 Le Sous-comité peut, conformément à l'alinéa 16.7.17.12 b ), recommander au ministre d'établir, de modifier ou de supprimer le nombre total de prises autorisées à l'égard du saumon dans un bassin hydrographique, mais uniquement si cela est nécessaire pour les fins suivantes et seulement dans la mesure raisonnablement nécessaire à leur réalisation :

16.10.1.1 conservation, santé publique ou sécurité publique;

16.10.1.2 incapacité des diverses espèces et populations de saumon de respecter les critères de rendement durable déterminés au moyen d'activités de recherches et d'enquête scientifiques et par l'application des connaissances particulières des Indiens du Yukon à cet égard;

16.10.1.3 réalisation des objectifs établis à l'égard des espèces et des populations de saumon dans les plans de gestion et de récolte du saumon.

16.10.2 Conformément à l'alinéa 16.7.17.12 f ), le Sous-comité recommande au ministre, à l'égard d'un bassin de drainage, la répartition de la partie du nombre total de prises autorisées encore disponible une fois que les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux visés au présent chapitre ont été attribués aux premières nations du Yukon.




Facteurs à considérer

16.10.3 Dans la négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux, le gouvernement et la première nation du Yukon touchée tiennent compte des facteurs suivants :

16.10.3.1 les utilisations et les habitudes de récolte historiques des Indiens du Yukon et des autres groupes autochtones;

16.10.3.2 les habitudes de récolte des autres résidents du Yukon;

16.10.3.3 les changements dans les habitudes de consommation;

16.10.3.4 les statistiques préparées par le ministère des Pêches et des Océans à l'égard des activités de pêche exercées dans chaque bassin de drainage pour les cinq années précédentes;

16.10.3.5 la capacité des stocks de saumon d'un bassin hydrographique de satisfaire les besoins des premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent ce bassin de drainage;

16.10.3.6 les autres facteurs dont conviennent les parties.




Contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux attribué aux premières nations du Yukon

16.10.4 Le contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux attribué aux premières nations du Yukon pour chaque espèce de saumon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon, ainsi que la répartition de ce contingent total entre les premières nations sont indiqués à l'Annexe A - Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon, qui est jointe au présent chapitre.

16.10.5 La répartition du contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux entre les premières nations du Yukon établie à l'Annexe A - Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon, qui est jointe au présent chapitre, peut être modifiée par voie d'entente écrite entre le gouvernement et les premières nations du Yukon touchées.

16.10.6 Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux attribué aux premières nations de Champagne et de Aishihik pour chaque espèce de saumon dans le bassin de drainage du fleuve Alsek doit être indiqué dans l'entente définitive conclue par ces premières nations.

16.10.7 Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux attribué à la première nation des Gwitchin Vuntut pour chaque espèce de saumon dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine doit être indiqué dans l'entente définitive conclue par cette première nation.

16.10.8 Sauf convention contraire des premières nations du Yukon touchées, le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi à l'égard d'un bassin de drainage a priorité sur toutes les autres activités de pêche en vue de la répartition du nombre total de prises autorisées. Le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux ne constitue pas l'assurance par le gouvernement que ce contingent sera effectivement atteint par la première nation du Yukon visée.

16.10.9 Si le nombre total de prises autorisées est inférieur à ce qui est nécessaire pour atteindre les contingents destinés à satisfaire les besoins fondamentaux des premières nations du Yukon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon, le nombre total de prises autorisées doit être réparti entre les premières nations du Yukon touchées proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire les besoins fondamentaux établi pour ce bassin de drainage.

16.10.10 Sous réserve de l'article 16.10.11, le gouvernement peut ajuster le nombre total de prises autorisées pour tenir compte des variations dans l'importance prévue de l'effectif de la remonte, mais uniquement après consultation du Sous-comité. Cet ajustement peut être apporté en saison.

16.10.11 Si le gouvernement propose d'ajuster, en vertu de l'article 16.10.10, le nombre total de prises autorisées, mais qu'il ne dispose pas du temps nécessaire pour consulter le Sous-comité, il peut procéder à l'ajustement, à la condition d'en informer le Sous-comité dans les sept jours et de solliciter par la suite les conseils de celui-ci à cet égard.

16.10.12 Le Sous-comité peut recommander au ministre de modifier ou de révoquer l'ajustement apporté en application de l'article 16.10.11 pendant qu'il examine la question.

16.10.13 Dans les cas suivants :

16.10.13.1 le nombre total de prises autorisées est inférieur au contingent total attribué aux premières nations du Yukon touchées et destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux au cours d'une saison donnée et qu'il est par la suite déterminé que les objectifs fixés, pour fins de conservation, en matière d'échappée de géniteurs étaient plus élevés que ce qui était effectivement nécessaire à ces fins au cours de la saison en question;

16.10.13.2 sous réserve de la conclusion de l'entente visée à l'article 16.10.8, en raison des prises de saumon attribuées à d'autres activités de pêche par le gouvernement, il n'y a pas eu suffisamment de saumon pour permettre à une première nation du Yukon d'atteindre le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux dans un bassin de drainage, le gouvernement, au cours des années subséquentes, attribue aux premières nations du Yukon touchées, proportionnellement à leur part du contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux, des prises de saumon supplémentaires sur toute quantité de saumon qui n'est pas requise pour fins de conservation à l'égard de ce bassin de drainage, de façon à ce que, sur une période de six ans, les premières nations du Yukon se voient attribuer, en moyenne, le contingent total destiné à satisfaire leurs besoins fondamentaux.

16.10.14 Si une première nation du Yukon établie en aval procède à une récolte de saumon supérieure au contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux et que, de ce fait, une première nation du Yukon établie en amont n'a pas suffisamment de saumon pour atteindre son contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux, le Sous- comité peut, au cours des années subséquentes, réattribuer une partie du contingent de la première nation du Yukon établie en aval à la première nation du Yukon établie en amont pour compenser la surpêche effectuée par la première.




Attribution aux premières nations du Yukon des permis de pêche commerciale du saumon

16.10.15 Conformément à l'article 16.10.16, après la ratification de l'Accord-cadre définitif, le gouvernement délivre un certain nombre de permis supplémentaires de pêche commerciale du saumon au Yukon aux premières nations du Yukon dont les territoires traditionnels comprennent une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.

16.10.16 Le nombre de permis à délivrer conformément à l'article 16.10.15 doit représenter 26 p. 100 des permis de pêche commerciale du saumon au Yukon en vigueur à l'égard du bassin de drainage du fleuve Yukon le jour qui précède la date de la ratification de l'Accord-cadre définitif.

16.10.16.1 À la suite de la ratification de l'Accord-cadre définitif, les premières nations du Yukon établies dans le bassin de drainage du fleuve Yukon notifient au gouvernement les modalités selon lesquelles les permis visés à l'article 16.10.15 doivent être répartis entre elles.

16.10.16.2 Sur réception de la notification prévue à l'article 16.10.16.1, le gouvernement délivre, sans exiger de droits, les permis en question aux premières nations du Yukon touchées.

16.10.17 Les permis visés à l'article 16.10.15 ne peuvent être cédés qu'à une autre première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend une partie du bassin de drainage du fleuve Yukon.

16.10.18 La part des permis de pêche commerciale du saumon dans le bassin de drainage du fleuve Alsek attribuée aux premières nations de Champagne et de Aishihik doit être énoncée dans l'entente définitive de ces premières nations du Yukon.

16.10.19 La part des permis de pêche commerciale du saumon dans le bassin de drainage de la rivière Porcupine, attribuée à la première nation des Gwitchin Vuntut doit être énoncée dans l'entente définitive de cette première nation du Yukon.

16.10.20 Aucune entente portant règlement n'a pour effet d'empêcher un Indien du Yukon ou une première nation du Yukon d'acquérir un permis de pêche commerciale du saumon ou un permis de pêche sportive commerciale par le mécanisme réglementaire normal, notamment en payant, le cas échéant, les droits de permis exigibles. De plus, les permis ainsi obtenus ne sont pas considérés comme faisant partie du nombre de permis répartis en application de l'article 16.10.15 ou 16.10.16.




16.11.0 Gestion et utilisation des lignes de piégeage

16.11.1 Les ententes définitives doivent énoncer les modalités de la participation du gouvernement, des conseils, de la Commission et des premières nations du Yukon à la réglementation, à la gestion et à l'utilisation des animaux à fourrure, ainsi que les modalités de mise en oeuvre des règlements administratifs locaux approuvés par le conseil compétent.

Disposition spécifique 

16.11.1.1 Les modalités de participation du gouvernement, des conseils, de la Commission et de la première nation de Little Salmon/Carmacks à la réglementation, à la gestion et à l'utilisation des animaux à fourrure sont énoncées aux articles 16.5.1, 16.6.10 et 16.7.12 ainsi qu’à la section 16.11.0.




Lignes directrices générales à l'intention des conseils

16.11.2 Dans l'établissement, conformément aux articles 16.6.10.6 et 16.6.10.7, des critères locaux en matière de gestion et d'utilisation des animaux à fourrure, les conseils doivent viser les objectifs suivants :

16.11.2.1 le maintien et la mise en valeur de l'industrie de la fourrure d'animaux sauvages au Yukon et la conservation de cette ressource;

16.11.2.2 le maintien de l'intégrité du système de gestion fondé sur l'identification des lignes de piégeage individuelles, y compris des lignes de piégeage individuelles situées dans des secteurs de piégeage collectif.




Formule de répartition des lignes de piégeage

16.11.3 Sous réserve de l'article 16.11.4, la répartition générale des lignes de piégeage dans le territoire traditionnel de chaque première nation du Yukon doit se faire selon les modalités suivantes : environ 70 p. 100 des lignes de piégeage doivent être détenues par des Indiens du Yukon et d'autres autochtones qui sont bénéficiaires d'accords transfrontaliers et environ 30 p. 100 par d'autres résidents du Yukon.

16.11.3.1 Sous réserve des articles 16.11.3.2, 16.11.3.3 et 16.11.3.4, si la réalisation de la répartition générale des lignes de piégeage dans le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon conformément à l'article 16.11.3 exige la répartition de plus de lignes de piégeage aux Indiens du Yukon, l'acquisition de ces lignes de piégeage supplémentaires doit être achevée dans un délai de 25 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, sauf convention contraire des parties à cette entente définitive.

16.11.3.2 L'article 16.11.3 n'a pas pour effet d'obliger une personne qui détient une ligne de piégeage à la vendre ou à y renoncer.

16.11.3.3 L'article 16.11.3 n'a pas pour effet d'empêcher une personne qui détient une ligne de piégeage, à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve cette ligne de piégeage, de la céder à un membre de sa famille immédiate.

16.11.3.4 Le conseil des ressources renouvelables constitué pour le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon visé à l'article 16.11.3 établit des critères supplémentaires en vue de l'application du mécanisme visant à permettre la transition à l'objectif énoncé à l'article 16.11.3, y compris des mesures prévoyant d'autres cessions de lignes de piégeage que celles visées à l'article 16.11.3.3, qui peuvent également être autorisées malgré l'article 16.11.3.1.

16.11.4 L'entente définitive de la première nation des Gwitchin Vuntut, celle des premières nations de Champagne et de Aishihik, celle du Conseil des Tlingits de Teslin, celle de la première nation de Kluane, celle de la première nation de Little Salmon/Carmacks et celle du Conseil Déna de Ross River doivent faire état de la répartition générale des lignes de piégeage dans leur territoire traditionnel respectif et désigner ces lignes de piégeage soit lignes de piégeage de catégorie 1 soit lignes de piégeage de catégorie 2.

Disposition spécifique

16.11.4.1 Le nombre total de lignes de piégeage qui sont situées dans une proportion de plus de 50 % dans la partie du territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks qui ne coïncide pas avec le territoire traditionnel d’une autre première nation est de onze lignes de piégeage détenues par les Indiens du Yukon et de trois lignes de piégeage détenues par d’autres résidents du Yukon.

16.11.5 Sous réserve des dispositions de l'article 16.11.4, si, dans le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon, le pourcentage global de lignes de piégeage détenues par des Indiens du Yukon et d'autres autochtones qui sont bénéficiaires d'un accord transfrontalier est inférieur à 70, l'entente définitive de la première nation visée doit prévoir le mécanisme permettant à cette première nation du Yukon ou à un Indien du Yukon inscrit en vertu de l'entente définitive conclue par celle-ci d'acquérir des lignes de piégeage supplémentaires afin de hausser à 70 le pourcentage global.

16.11.6 Jusqu'à 70 p. 100 des lignes de piégeage situées dans le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon peuvent être désignées lignes de piégeage de catégorie 1.

16.11.7 Les lignes de piégeage de catégorie 1 doivent être identifiées comme telles dans une annexe jointe à l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée.

Disposition spécifique 

16.11.7.1 Les lignes de piégeage de catégorie 1 situées dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks sont indiquées à l'Annexe B - Lignes de piégeage de catégorie 1, qui est jointe au présent chapitre.

16.11.8 Une ligne de piégeage ne peut être désignée ligne de piégeage de catégorie 1 qu'avec le consentement écrit de son détenteur inscrit.

16.11.9 Si moins de 70 p. 100 des lignes de piégeage situées dans le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon sont désignées lignes de piégeage de catégorie 1 conformément à l'article 16.11.7, l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon doit prévoir le mécanisme permettant de désigner comme telles des lignes de piégeage supplémentaires.

Disposition spécifique 

16.11.9.1 Le mécanisme visé à l'article 16.11.9 est le suivant :

  1. la première nation de Little Salmon/Carmacks remet au gouvernement et au conseil l’attestation du consentement visé à l’article 16.11.8 ainsi qu’un avis désignant la ligne en question ligne de piégeage de catégorie 1.



Procédure de répartition des lignes de piégeage

16.11.10 Le conseil compétent examine régulièrement l'utilisation qui est faite des lignes de piégeage et présente au ministre et aux premières nations du Yukon des recommandations visant l'attribution ou la réattribution des lignes de piégeage nouvelles, vacantes ou sous-utilisées conformément aux critères qu'il établit en application des articles 16.6.10.6 et 16.6.10.7 et aux modalités suivantes :

16.11.10.1 les lignes de piégeage nouvelles et vacantes doivent être attribuées en tenant compte des critères établis par le conseil compétent et, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions de l'article 16.11.3;

16.11.10.2 une première nation du Yukon peut établir des critères additionnels régissant la répartition des lignes de piégeage de catégorie 1;

16.11.10.3 les lignes de piégeage de catégorie 1 peuvent être attribuées temporairement à d'autres résidents du Yukon admissibles, mais une telle mesure n'a pas pour effet de modifier leur statut de lignes de piégeage de catégorie 1;

16.11.10.4 avec l'approbation du conseil compétent, de la première nation du Yukon touchée et du ministre et si les trappeurs concernés en conviennent, il peut être procédé à un échange entre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2, et le statut de ces lignes de piégeage est redéfini en conséquence;

16.11.10.5 le Yukon et le conseil compétent tiennent un registre des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2, et la première nation du Yukon visée tient pour sa part un registre des lignes de piégeage de catégorie 1;

16.11.10.6 La première nation du Yukon visée a compétence en dernier ressort en ce qui concerne la répartition des lignes de piégeage de catégorie 1;

16.11.10.7 le ministre a compétence en dernier ressort en ce qui concerne la répartition des lignes de piégeage de catégorie 2;

16.11.10.8 le gouvernement ainsi que toute première nation du Yukon ou autre personne touchée peuvent soumettre un différend découlant de l'application de l'article 16.11.10 au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0;

16.11.10.9 l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon peut énoncer des dispositions supplémentaires régissant l'échange des lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2.




Mesures de protection provisoires

16.11.11 Les parties à l'Accord-cadre définitif conviennent de ne pas réduire le nombre de lignes de piégeage détenues actuellement par des Indiens du Yukon dans le territoire traditionnel d'une première nation du Yukon jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, à la condition que cette entente définitive soit ratifiée avant le 29 mai 1994 ou dans les 24 mois du début des négociations en vue de la conclusion de cette entente définitive, selon ce qui survient en premier.




Aménagements connexes aux lignes de piégeage

16.11.12 Sous réserve de la section 6.6.0 et de lois d'application générale, les personnes autres que des Indiens du Yukon qui détiennent des lignes de piégeage sur des terres visées par un règlement peuvent y construire et y occuper les cabanes nécessaires afin de pouvoir utiliser leurs lignes de piégeage et d'en jouir de façon raisonnable. De plus, ils peuvent ouvrir les sentiers nécessaires à la tournée de ces lignes de piégeage.




Indemnisation

16.11.13 Les Indiens du Yukon qui détiennent des lignes de piégeage et dont les possibilités de récolte d'animaux à fourrure diminueront en raison d'autres activités de mise en valeur des ressources doivent être indemnisés. Le gouvernement établit, après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée, la procédure d'indemnisation, y compris les modalités relatives à la désignation des personnes tenues de verser des indemnités.

16.11.13.1 L'article 16.11.13 n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'un Indien du Yukon d'être indemnisé, avant l'établissement de la procédure visée à l'article 16.11.13, selon les règles de droit applicables.




Droit d'accès du gouvernement

16.11.14 Le fait de désigner une ligne de piégeage comme ligne de piégeage de catégorie 1 n'a pas pour effet de restreindre les droits d'accès à cette ligne de piégeage qu'a le gouvernement, conformément aux dispositions de l'Accord-cadre définitif, dans le but de recueillir des animaux ou de faire quelque opération que ce soit à leur égard à des fins de gestion ou de recherches scientifiques.




Accès aux terres visées par un règlement pour fins de récolte d'animaux sauvages

16.12.1 Les trappeurs dont la ligne de piégeage est située entièrement ou partiellement sur des terres visées par un règlement continuent d'exercer, sans être tenus au paiement de droits, l'ensemble des droits dont ils disposent à ce titre à l'égard de leurs lignes de piégeage existantes, conformément aux ententes portant règlement, aux lois d'application générale et aux règlements administratifs pris par le conseil compétent.

16.12.2 Si une ligne de piégeage de catégorie 2 est située entièrement ou partiellement sur des terres visées par un règlement, le détenteur de cette ligne de piégeage doit choisir l'une ou l'autre des solutions suivantes :

16.12.2.1 conserver la partie de la ligne de piégeage située sur des terres visées par le règlement et exercer les droits y afférents conformément à l'article 16.12.1;

16.12.2.2 offrir cette ligne de piégeage en échange d'une autre;

16.12.2.3 vendre la partie de la ligne de piégeage située sur des terres visées par le règlement à la première nation du Yukon touchée.

16.12.3 Sous réserve des articles 16.12.4 et 16.12.10, toute personne a le droit d'entrer et de séjourner sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement de catégorie B, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, afin d'y exercer des activités non commerciales de récolte de poissons et d'animaux sauvages, si elle est autorisée à le faire par les règles de droit applicables aux terres qui sont sous l'autorité du commissaire et si elle se conforme à ces règles de droit.

16.12.4 Le ministre du Yukon responsable des ressources halieutiques et fauniques peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne ou d'une entité détenant le titre relatif à une parcelle qui constitue ou constituait une terre visée par un règlement de catégorie B faisant l'objet d'une réserve relative au droit d'accès du public pour fins de récolte d'animaux sauvages, renoncer à ce droit d'accès à l'égard de tout ou partie de cette parcelle, aux conditions qu'il fixe.

16.12.5 Sous réserve des ententes portant règlement et malgré le fait que les premières nations du Yukon soient propriétaires du lit des plans d'eau, conformément aux dispositions du Chapitre 5 - Tenure et gestion des terres visées par un règlement, le gouvernement se réserve le droit de gérer les activités de pêche exercées dans les plans d'eau adjacents à une emprise riveraine et de déterminer qui peut y pêcher.

16.12.6 La première nation du Yukon qui est propriétaire du lit d'un plan d'eau qui n'est adjacent à aucune emprise riveraine a le droit exclusif de pêcher dans la partie du lit du plan d'eau dont elle est propriétaire, sauf disposition contraire prévue par des ententes portant règlement.

16.12.7 Le titulaire d'une concession de pourvoirie peut, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, traverser des terres visées par le règlement et s'y arrêter au besoin afin de se rendre sur sa concession. Le droit d'accès du titulaire d'une concession de pourvoirie lui confère le droit accessoire de dresser sur ces terres des camps temporaires et d'y faire paître des chevaux ainsi que le droit de traverser ces terres avec ses employés, ses clients et leur équipement, mais non le droit d'y chasser ou d'y dresser des camps permanents.

16.12.8 Les premières nations du Yukon dont les sélections définitives de terres risquent d'avoir des répercussions négatives sur des concessions de pourvoirie existantes sont tenues d'entamer, avec les titulaires de ces concessions, des négociations en vue de déterminer les conditions qui peuvent être arrêtées afin d'atténuer ces répercussions négatives.

16.12.9 Dans la mesure où il se révèle impossible au titulaire d'une concession de pourvoirie et à une première nation du Yukon de résoudre, par voie de négociations, la question des répercussions des sélections définitives de terres sur les concessions de pourvoirie existantes, le gouvernement indemnisera le titulaire d'une concession de pourvoirie pour les pertes prouvables découlant du fait qu'il ne peut utiliser à cette fin des terres visées par le règlement situées sur la concession. Le critère de perte prouvable sera défini avant l'édiction de la loi de mise en oeuvre.

16.12.10 L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 16.12.3 et 16.12.7 est assujetti aux conditions suivantes :

16.12.10.1 il est interdit de causer des dommages importants aux terres visées par un règlement ou aux améliorations qui s'y trouvent;

16.12.10.2 il est interdit de commettre des méfaits sur des terres visées par un règlement;

16.12.10.3 il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'utilisation et à la jouissance paisible, par la première nation du Yukon visée, de ses terres visées par le règlement;

16.12.10.4 l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au versement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée, à l'exception de ceux visés aux articles 16.5.1.13 et 16.5.1.14;

16.12.10.5 il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.

16.12.11 La personne qui, dans l'exercice de ses droits d'accès, ne respecte pas les conditions prévues à l'article 16.12.10.1, 16.12.10.2 ou 16.12.10.3 est alors considérée comme un intrus.




16.13.0 Formation et éducation

16.13.1 Les parties à l'Accord-cadre définitif examinent sans délai les besoins ainsi que les possibilités et les structures requises afin d'assurer de façon adéquate la formation et le perfectionnement des ressources humaines dont ont besoin les premières nations du Yukon et les autres résidents du Yukon en matière de gestion des ressources renouvelables ainsi qu'à l'égard des possibilités connexes de développement économique. Les parties à l'Accord-cadre définitif conviennent de concevoir les structures nécessaires à la formation et au perfectionnement de ces ressources humaines.

16.13.2 Le Yukon offre, au besoin, aux Indiens du Yukon des programmes de formation des trappeurs conçus en collaboration avec les premières nations du Yukon et les conseils, en vue d'encourager les trappeurs à participer de façon concrète à la gestion et à l'aménagement des lignes de piégeage. Sauf décision contraire du Yukon, ces programmes de formation doivent être offerts pendant une période de dix ans à compter de l'édiction de la loi de mise en oeuvre.

16.13.3 Le gouvernement et les premières nations du Yukon collaborent afin d'offrir des mesures d'orientation et d'éducation interculturelles aux membres de la Commission, du Sous-comité et des conseils.




16.14.0 Dispositions de mise en oeuvre

16.14.1 La loi de mise en oeuvre prévoit :

16.14.1.1 qu’à l’entrée en vigueur d’une entente définitive d’une première nation du Yukon, le paragraphe 19(3) de la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2, cesse de s’appliquer :

  1. aux personnes admissibles à l’inscription aux termes de cette entente;
  2. au territoire traditionnel de cette première nation du Yukon;

16.14.1.2 l’abrogation du paragraphe 19(3) de la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2, dès l’entrée en vigueur de toutes les ententes définitives des premières nations du Yukon. [Note 3]




16.15.0 Programme d'appui aux activités de récolte

16.15.1 Les parties à l'Accord-cadre définitif conviennent de réaliser, avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, une étude de faisabilité sur la conception d'un programme d'appui aux activités de récolte au Yukon.



Annexe A
Détermination du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux pour le bassin de drainage du fleuve Yukon

1.0 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

«entrepreneur» L'entrepreneur nommé en application de l'article 3.7.

«Étude» L'Étude sur la récolte du saumon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon.

«ministre» Le ministre des Pêches et des Océans.

«première nation du Yukon» et «premières nations du Yukon» Ces expressions s'entendent au sens du Chapitre 1 - Définitions. N'est toutefois pas visée par la présente définition la première nation de Liard.




2.0 Dispositions générales 

2.1 Doit être déterminé, pour chaque première nation du Yukon, conformément à la section 3.0 ou 4.0, le contingent affecté aux besoins fondamentaux requis par l'article 16.10.4.

2.2 La quantité de saumon récoltée conformément à l'article 16.4.2 par des Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon dont le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux en matière de saumon a été établi ne peut, dès lors, dépasser les limites fixées par ce contingent.

2.3 Les dispositions de l'article 16.4.4.1 ne s'appliquent à une première nation du Yukon qu'une fois qu'aura été établi le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux de chaque première nation du Yukon.




3.0 Étude sur la récolte du saumon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon

3.1 Le Conseil des Indiens du Yukon et le ministre font exécuter l'Étude conjointement.

3.2 L'Étude a pour objet de déterminer, pour chaque première nation du Yukon, la moyenne arithmétique de la récolte annuelle réelle de toutes les espèces de saumon dans le bassin de drainage du fleuve Yukon par les personnes qui sont admissibles à l'inscription, en tant qu'Indiens du Yukon, en vertu de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon.

3.3 Sous réserve de l'article 3.4, pour les fins de l'Étude, la récolte annuelle réelle doit être déterminée sur une période de cinq ans.

3.4 Si, au cours de l'Étude, l'exercice du droit de récolter du saumon pour fins de subsistance en vertu de l'article 16.4.2 est, dans les faits, limité conformément à l'article 16.3.3, l'entrepreneur, à la demande du Sous-comité du saumon, ne tient pas compte pour les fins de l'Étude de l'année au cours de laquelle surviennent ces limitations. L'Étude se poursuit alors pendant une autre année, sous réserve du fait qu'elle doit être réalisée dans un délai d'au plus huit ans, quel que soit le nombre d'années écartées en application de la présente disposition.

3.5 Le Conseil des Indiens du Yukon et le ministre négocient le cadre de l'Étude dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, à défaut de quoi, l'une ou l'autre des parties peut soumettre toute question en suspens au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.3.0.

3.6 Le cadre de l'Étude doit prévoir :

3.6.1 une période initiale d'une année au cours de laquelle l'entrepreneur aide les premières nations du Yukon, le gouvernement et les autres parties intéressées à préparer l'Étude pour qu'elle produise les résultats les plus précis possible;

3.6.2 l'obligation pour l'entrepreneur de chercher une méthode permettant de tenir compte, d'une manière plus efficace que celle prévue à l'article 3.9.1, des fluctuations dans le temps de la population d'une première nation du Yukon en regard des facteurs énumérés à l'article 16.10.3;

3.6.3 les autres exigences prévues par la présente annexe;

3.6.4 les autres dispositions dont conviennent les parties.

3.7 Dans les quatre mois qui suivent la date de l'établissement du cadre de l'Étude, le Conseil des Indiens du Yukon et le ministre nomment conjointement un entrepreneur indépendant chargé d'exécuter l'Étude, à défaut de quoi l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question de la nomination au mécanisme d'arbitrage prévu à la section 26.7.0.

3.8 L'arbitre, habilité à agir en application de l'article 3.7, nomme un entrepreneur indépendant conformément au cadre de l'Étude et aux critères d'appel d'offres dont ont convenu les parties.

3.9 Le contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux d'une première nation du Yukon doit être déterminé conformément à l'article 3.9.1 ou 3.9.2.

3.9.1 Le contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux d'une première nation du Yukon est égal à la plus élevée des quantités prévues ci-après :

3.9.1.1 la moyenne arithmétique de la récolte annuelle réelle de saumon pour les années visées par l'Étude qui n'ont pas été écartées en application de l'article 3.4, majorée de 10 p. 100;

3.9.1.2 le pourcentage du nombre total de prises autorisées qui correspond au contingent destiné à satisfaire ses besoins fondamentaux déterminé conformément à l'article 3.9.1.1 et divisé par la moyenne arithmétique du nombre total de prises autorisées au cours des années visées par l'Étude qui n'ont pas été écartées conformément à l'article 3.4.

3.9.2 Si, dans les trois mois de la publication des résultats de l'Étude, une première nation du Yukon présente une demande en ce sens, le ministre et la première nation du Yukon en question entament des négociations en vue de convenir des modifications à apporter à l'article 3.9.1 pour mieux tenir compte des fluctuations dans le temps de sa population en regard des facteurs énumérés à l'article 16.10.3, et chacune des parties tient compte, au cours de ces négociations, des recommandations formulées par l'entrepreneur en application de l'article 3.6.2 ainsi que des facteurs prévus à l'article 16.10.3.

3.9.3 Si, dans les douze mois qui suivent la demande de négocier, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre, l'une ou l'autre des parties peut, dans les 30 jours suivant l'expiration de cette période, soumettre toute question en suspens au mécanisme de règlement des différends prévu à la section 26.4.0.

3.9.4 Si l'entente visée à l'article 3.9.2 ne peut être conclue, si aucun renvoi au mécanisme de règlement des différends n'est effectué en application de l'article 3.9.3 ou si aucune entente n'intervient dans les quatre mois qui suivent un tel renvoi, le contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux de la première nation du Yukon visée est établi conformément à l'article 3.9.1.




4.0 Négociation du contingent destiné à satisfaire les besoins fondamentaux

4.1 Le ministre et une première nation du Yukon, à la demande de cette première nation du Yukon, peuvent, à tout moment avant la fin de la deuxième année de l'Étude, négocier, conformément à l'article 16.10.3, le contingent de saumon destiné à satisfaire les besoins fondamentaux de cette première nation du Yukon, auquel cas cette première nation du Yukon n'est plus visée par l'Étude.




Annexe B
Lignes de piégeage de catégorie 1 et de catégorie 2

La présente annexe sera modifiée à mesure que les trappeurs consentiront à ce que leurs lignes de piégeage soient désignées lignes de piégeage de catégorie 1.




Annexe C
Mesures particulières pour le lac Mandanna

1.0. Plan de gestion

1.1 Un plan de gestion est établi pour le lac Mandanna qui est illustré de façon approximative sur la carte de base des ressources territoriales 105E/13, en date du 21 juillet 1997 à l’Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.

1.2 Est constitué un comité directeur en vue de la préparation du plan de gestion mentionné à l’article 1.1.

1.2.1 Le comité directeur se compose de quatre membres, dont deux sont nommés par le gouvernement et les deux autres par la première nation de Little Salmon/Carmacks.

1.3 Le plan de gestion répond aux objectifs suivants :

1.3.1 les objectifs du présent chapitre;

1.3.2 la conservation des poissons d’eau douce dans le lac Mandanna;

1.3.3 le respect des utilisations traditionnelles et actuelles du lac Mandanna par les Indiens de Little Salmon/Carmacks et l’importance de ce lac pour la première nation de Little Salmon/Carmacks;

1.3.4 la nécessité de traiter équitablement tous les utilisateurs du lac Mandanna.

1.4 Le plan de gestion prévoit :

1.4.1 la satisfaction en priorité des besoins en poisson d’eau douce des Indiens de Little Salmon/Carmacks par rapport à toute autre utilisation du lac Mandanna;

1.4.2 le maintien des possibilités de pêche sportive de qualité au lac Mandanna;

1.4.3 la réduction au minimum de toute récolte qui pourrait découler de ces possibilités de pêche sportive.

1.5 La préparation du plan de gestion doit prévoir un processus de consultation du public.




2.0 Approbation du plan de gestion

2.1 Le comité directeur s’efforce de recommander le plan de gestion au ministre dans les 18 mois de la date d’entrée en vigueur de la présente entente.

2.1.1 Si les membres du comité directeur ne parviennent pas à s’entendre sur les dispositions qui doivent être incluses dans le plan de gestion, ils peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.

2.2 Dans les 60 jours de la réception du plan de gestion, le ministre accepte, modifie ou rejette les recommandations qui y sont énoncées.

2.2.1 Le ministre peut prolonger de 30 jours le délai prévu par l’article 2.2.

2.3 La décision que le ministre prend conformément à l’article 2.2 est communiquée au conseil et à la première nation de Little Salmon/Carmacks.

2.4 Le gouvernement et le conseil examinent ensemble le plan de gestion au plus tard cinq ans après son approbation initiale, puis au moins tous les dix ans par la suite.

2.5 Le conseil peut recommander à l’approbation du ministre des modifications au plan de gestion.

2.6 Le ministre consulte le conseil avant d’apporter des modifications au plan de gestion.




3.0 Mise en oeuvre

3.1 Le lac Mandanna est géré conformément au plan de gestion approuvé.





Chapitre 17 - Ressources forestières

17.1.0 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«arbre» Plante ligneuse vivace, à tronc unique, poussant à l'état sauvage.

«gestion des ressources forestières» S'entend notamment de la conservation des forêts, du reboisement et de la sylviculture.

Disposition spécifique 

«pompiers supplémentaires» S'entend du personnel - autre que les employés réguliers ou les équipes engagées à la saison - embauché temporairement en vue de lutter contre des incendies de forêt.

«ressources forestières» S'entend de l'ensemble de la flore sauvage.




17.2.0 Dispositions générales

17.2.1 Sous réserve de l'entente portant règlement qu'elle a signée, chaque première nation du Yukon est propriétaire des ressources forestières se trouvant sur ses terres visées par le règlement, et elle est responsable de la gestion, de la répartition et de la protection de ces ressources.

17.2.2 Le ministre consulte les conseils des ressources renouvelables concernés dans les cas suivants :

17.2.2.1 avant l'établissement d'une nouvelle politique susceptible d'avoir des effets importants sur la gestion des ressources forestières, sur la répartition de ces ressources ou sur les pratiques silvicoles;

17.2.2.2 avant la recommandation au Parlement ou à l'Assemblée législative, selon le cas, de mesures législatives concernant les ressources forestières du Yukon.

17.2.3 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux parcs nationaux, aux réserves foncières à vocation de parc national ou aux lieux historiques nationaux administrés par le Service canadien des parcs.




17.3.0 Récolte des ressources forestières

17.3.1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre :

17.3.1.1 les Indiens du Yukon ont le droit en toute saison de récolter des ressources forestières sur des terres de la Couronne, à des fins accessoires à l'exercice de leurs activités traditionnelles de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette;

17.3.1.2 chaque première nation du Yukon a le droit en toute saison de récolter des arbres sur des terres de la Couronne, jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes par année civile, pour répondre aux besoins non commerciaux de la collectivité;

17.3.1.3 les Indiens du Yukon ont le droit en toute saison de récolter des ressources forestières sur des terres de la Couronne, à des fins accessoires à la pratique de leurs coutumes traditionnelles, de leur culture et de leur religion ou pour la fabrication traditionnelle d'ouvrages d'artisanat et d'instruments divers.

17.3.2 L'exercice des droits prévus à l'article 17.3.1 est assujetti aux mesures législatives prises en matière de gestion des ressources forestières, de gestion des terres, de conservation, de protection de l'environnement, de santé publique et de sécurité publique.

17.3.3 Pour l'application de l'article 17.3.1, lorsqu'une mesure législative visée à l'article 17.3.2 établit l'obligation d'obtenir un permis ou une licence, aucun droit ne peut être exigé d'un Indien du Yukon ou d'une première nation du Yukon, selon le cas, pour l'obtention de ce permis ou de cette licence.

17.3.4 Les droits énoncés à l'article 17.3.1 ne s'appliquent pas aux terres de la Couronne dans les cas suivants :

17.3.4.1 l'exercice de l'un ou l'autre de ces droits entre en conflit avec l'exercice d'une activité autorisée par le gouvernement;

17.3.4.2 ces terres font l'objet d'un bail de surface ou d'un contrat de vente, sauf si le titulaire du bail ou du contrat, à l'exclusion du gouvernement, y consent;

17.3.4.3 l'accès du public à ces terres est limité ou prohibé.

17.3.5 Les Indiens du Yukon peuvent aliéner les arbres récoltés conformément à l'article 17.3.1 par voie de don, d'échange, de troc ou de vente avec d'autres Indiens du Yukon ou d'autres autochtones qui sont des bénéficiaires des accords transfrontaliers, pour les fins prévues à l'article 17.3.1.

17.3.6 L'article 17.3.1 n'a pas pour effet :

17.3.6.1 de conférer à un Indien du Yukon ou à une première nation du Yukon un droit de propriété sur les ressources forestières;

17.3.6.2 de garantir à un Indien du Yukon ou à une première nation du Yukon l'approvisionnement en ressources forestières;

17.3.6.3 d'empêcher une personne de récolter des ressources forestières sur des terres de la Couronne, si cette personne est autorisée à le faire par les lois d'application générale et qu'elle se conforme à leurs dispositions;

17.3.6.4 d'accorder aux Indiens du Yukon ou à une première nation du Yukon quelque droit d'utiliser en priorité les ressources forestières des terres de la Couronne ou l'autorisation de les récolter sur ces terres, ou encore quelque droit à une indemnité pour des pertes ou des dommages subis à cet égard.




17.4.0 Conseils des ressources renouvelables

17.4.1 Chaque conseil des ressources renouvelables peut présenter au ministre et à la première nation du Yukon touchée des recommandations concernant la gestion des ressources forestières sur les terres visées par le règlement et les terres non visées par le règlement situées sur le territoire traditionnel de cette première nation, notamment à l'égard des questions suivantes :

17.4.1.1 la coordination de la gestion des ressources forestières dans l'ensemble du Yukon et dans le territoire traditionnel concerné;

17.4.1.2 le besoin d'établir des plans de gestion et des inventaires des ressources forestières, ainsi que le moment de la production de ces documents et leur teneur;

17.4.1.3 les politiques, programmes et mesures législatives ayant une incidence sur les ressources forestières;

17.4.1.4 les propositions en matière de recherches sur les ressources forestières;

17.4.1.5 les plans d'extinction des incendies de forêt, notamment les mesures concernant les ressources humaines, techniques et financières requises, la description et l'établissement des zones prioritaires de lutte contre les incendies et les procédures de contrôle, d'examen périodique et de modification de ces plans;

17.4.1.6 la répartition et l'utilisation des ressources forestières à des fins commerciales, notamment les conditions de tenure, les normes d'exploitation, les quantités récoltées et les moyens d'accès aux ressources forestières;

17.4.1.7 les possibilités d'emploi ainsi que les exigences en matière de formation en ce qui concerne la gestion des ressources forestières et la récolte commerciale de ces ressources;

17.4.1.8 les mesures de lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières;

17.4.1.9 les autres questions concernant la protection et la gestion des ressources forestières.

17.4.2 À la demande d'un conseil des ressources renouvelables, le ministre et la première nation du Yukon concernée peuvent communiquer au conseil les renseignements dont ils disposent à l'égard des questions suivantes :

17.4.2.1 les inventaires des ressources forestières;

17.4.2.2 les plans de gestion des ressources forestières;

17.4.2.3 les propositions en matière de recherches sur les ressources forestières;

17.4.2.4 les renseignements sur les politiques et programmes se rapportant aux ressources forestières.

17.4.3 Les conseils des ressources renouvelables collaborent entre eux ainsi qu'avec les premières nations du Yukon sur des questions d'intérêt commun et ils examinent les moyens de coordonner leurs activités.

17.4.4 Les premières nations du Yukon collaborent entre elles ainsi qu'avec les conseils des ressources renouvelables sur des questions d'intérêt commun et elles examinent les moyens de coordonner leurs activités.

17.4.5 Chaque conseil des ressources renouvelables peut, dans le cadre du budget soumis en application de l'article 16.6.7, présenter un budget à l'égard des dépenses relatives à l'exécution des responsabilités qui lui incombe en vertu du présent chapitre.




17.5.0 Plans de gestion des ressources forestières

17.5.1 Le ministre peut préparer, approuver et mettre en oeuvre des plans de gestion des ressources forestières qui se trouvent sur des terres non visées par un règlement.

17.5.2 Chaque première nation du Yukon peut préparer, approuver et mettre en oeuvre des plans de gestion des ressources forestières se trouvant sur ses terres visées par le règlement.

17.5.3 Après avoir consulté les premières nations du Yukon, le ministre établit l'ordre dans lequel les plans de gestion des ressources financières doivent être élaborés. Le ministre consulte les premières nations du Yukon avant de modifier l'ordre ainsi établi.

17.5.4 Le moment de l'élaboration des plans de gestion des ressources forestières applicables au territoire traditionnel de chacune des premières nations du Yukon doit être prévu dans l'entente définitive conclue par cette première nation.

Dispositions spécifiques

17.5.4.1 En consultation avec la première nation de Little Salmon/Carmacks et le conseil des ressources renouvelables de Carmacks, le ministre détermine le calendrier d'élaboration des plans de gestion des ressources forestières applicables au territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks.

17.5.4.2 En consultation avec la première nation de Little Salmon/Carmacks, le ministre juge s’il est nécessaire de dresser un inventaire des arbres se trouvant sur des terres de la Couronne situées dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks et il détermine le calendrier d’exécution de cet inventaire. Le ministre et la première nation de Little Salmon/Carmacks conviennent ensuite de l’ordre dans lequel les secteurs doivent être inventoriés et, à défaut d’entente, l’une ou l’autre partie peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.

17.5.4.3 Si le gouvernement propose d’entreprendre des travaux liés à un inventaire des arbres se trouvant dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, il consulte cette dernière afin de déterminer si elle souhaite participer à ces travaux, avec partage des frais, afin d’obtenir des renseignements semblables sur des terres détenues par la première nation de Little Salmon/Carmacks.

17.5.4.4 Le ministre fournit à la première nation de Little Salmon/Carmacks les résultats de tout inventaire des arbres se trouvant sur des terres de la Couronne situées dans son territoire traditionnel et ce, selon le même principe de récupération des coûts que celui qu’il appliquerait pour fournir les résultats à toute autre personne.

17.5.5 Dans l'élaboration des plans de gestion des ressources forestières, le ministre et les premières nations du Yukon prennent en considération les facteurs suivants :

17.5.5.1 le principe de l'utilisation durable des ressources forestières;

17.5.5.2 l'application d'une approche intégrée et équilibrée en matière de gestion et de protection des intérêts relatifs aux ressources forestières situées dans un bassin hydrographique et des utilisations qui en sont faites;

17.5.5.3 le principe de la gestion intégrée des ressources forestières situées sur des terres visées par un règlement et sur des terres non visées par un règlement;

17.5.5.4 les coutumes des Indiens du Yukon en matière de récolte et de gestion des ressources forestières;

17.5.5.5 les droits de récolte de poissons et d'animaux sauvages ainsi que les plans de gestion à cet égard prévus au Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques;

17.5.5.6 les connaissances et l'expérience des Indiens du Yukon et des milieux scientifiques en matière de gestion des ressources forestières et d'utilisation de ces ressources;

17.5.5.7 le principe de la mise en oeuvre des plans par bassin de drainage.

17.5.6 Les plans de gestion des ressources forestières peuvent comporter des lignes directrices concernant les questions suivantes :

17.5.6.1 la lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières;

17.5.6.2 les normes applicables en matière d'utilisation des ressources forestières;

17.5.6.3 les conditions d'exercice des activités de récolte de ressources forestières et les zones visées;

17.5.6.4 les autres questions déterminées par la première nation du Yukon visée ou le ministre.

17.5.7 Le ministre examine s'il est nécessaire, en vue de la préparation d'un plan de gestion des ressources forestières, de dresser, pour les arbres se trouvant sur des terres non visées par le règlement, un inventaire d'aménagement.

17.5.8 Si le ministre le juge nécessaire, l'inventaire d'aménagement doit être réalisé avant l'élaboration du plan de gestion des ressources forestières.

17.5.9 Le ministre met à la disposition de chaque première nation du Yukon, avant que les listes de sélection définitive des terres ne soient signées par les négociateurs de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, tous les renseignements que possède le gouvernement relativement à quelque inventaire d'aménagement des arbres se trouvant sur des terres pouvant être sélectionnées par cette première nation du Yukon.




17.6.0 Rapports entre la gestion des ressources forestières et les autres processus

17.6.1 Les plans de gestion des ressources forestières ainsi que les plans de gestion des incendies de forêt doivent être compatibles avec les plans régionaux approuvés d'aménagement du territoire.

17.6.2 Les premières nations du Yukon et le gouvernement sont tenus de gérer, de répartir et de protéger leurs ressources forestières respectives d'une manière compatible avec toute recommandation approuvée conformément aux dispositions du Chapitre 12 - Évaluation des activités de développement.




17.7.0 Lutte contre les parasites et les maladies des ressources forestières

17.7.1 Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, la première nation du Yukon concernée consulte le ministre avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres visées par le règlement ou d'y permettre l'épandage de tels produits.

17.7.2 Lorsque des ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, le ministre consulte la première nation du Yukon concernée avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres de la Couronne situées sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon.

17.7.3 Lorsque des ressources forestières situées sur des terres visées par le règlement sont touchées par un parasite ou une maladie, le gouvernement et la première nation du Yukon concernée prennent les mesures d'éradication dont ils conviennent.

17.7.4 L'épandage de pesticides ou d'herbicides prévu aux articles 17.7.1, 17.7.2 et 17.7.3 est assujetti aux dispositions du Chapitre 12 - Évaluation des activités de développement.

17.7.5 Les articles 17.7.1 à 17.7.4 n'ont pas pour effet de limiter le pouvoir du ministre de prendre, en cas d'urgence, des mesures pour lutter contre les parasites ou les maladies qui menacent des ressources forestières.




17.8.0 Protection des ressources forestières

17.8.1 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'obliger le gouvernement à lutter contre les incendies de forêt.

17.8.2 Le gouvernement consulte chaque première nation du Yukon relativement aux priorités générales en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon ainsi que sur les terres contiguës non visées par le règlement.

17.8.3 Pendant les cinq années qui suivront la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, le gouvernement continuera de lutter contre les incendies de forêt sur les terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon :

17.8.3.1 conformément à sa politique de lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon;

17.8.3.2 dans les limites des ressources financières et autres dont il dispose pour la lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon.

17.8.4 Le gouvernement peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires sur les terres visées par le règlement dans le but de circonscrire ou d'éteindre des incendies de forêt. Lorsque cela est possible, le gouvernement avise la première nation du Yukon touchée avant de prendre de telles mesures.




17.9.0 Intérêts des tiers

17.9.1 Sauf convention contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si les terres visées par le règlement comprennent des terres auxquelles s'applique un contrat de récolte du bois d'oeuvre :

17.9.1.1. soit à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive de la première nation du Yukon touchée;

17.9.1.2 soit, si les terres deviennent des terres visées par le règlement après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive, à la date où les terres en question sont transférées à la première nation du Yukon,

le titulaire du contrat a le droit d'exercer tous les droits qui lui sont accordés par ce contrat, comme si les terres en question n'étaient pas devenues des terres visées par le règlement.




17.10.0 Accès

17.10.1 La personne qui était titulaire, à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre sur des terres visées par le règlement a le droit de se rendre sur les terres visées par le permis et de les utiliser pour les fins prévues par celui-ci sans le consentement de la première nation du Yukon touchée. Les conditions d'exercice de ce droit d'accès sont déterminées par le ministre, comme si les terres en question n'étaient pas devenues des terres visées par le règlement.

17.10.2 Le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre peut traverser des terres visées par le règlement et s'y arrêter au besoin en vue de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur les terres visées par le règlement faisant l'objet du permis, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

17.10.3 Si des terres visées par le règlement font l'objet d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre, le titulaire de ce contrat a le droit de se rendre sur ces terres - y compris le droit d'établir de nouveaux moyens d'accès - et d'utiliser ces terres, conformément aux dispositions du contrat, pour les fins prévues par celui-ci, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée. Les conditions de ces droits d'accès sont déterminées par le ministre, comme si les terres en question n'étaient pas devenues des terres visées par le règlement.

17.10.4 Le titulaire d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre peut entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin afin de se rendre soit sur des terres adjacentes soit sur des terres visées par le règlement faisant l'objet du contrat, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

17.10.5 Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance prévue aux articles 17.10.2 et 17.10.4 que s'il est convaincu :

17.10.5.1 que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;

17.10.5.2 qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.




17.11.0 Exercice des droits d'accès sur des terres mises en valeur et visées par le règlement

17.11.1 Sous réserve de l'article 17.11.2, les dispositions de la section 17.10.0 ne s'appliquent pas aux terres mises en valeur et visées par le règlement.

17.11.2 Dans les cas où un contrat de récolte du bois d'oeuvre ou le permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre prévu par la section 17.10.0 s'applique à une parcelle de terres mises en valeur et visées par le règlement, les droits d'accès prévus par la section 17.10.0 s'appliquent à cette parcelle.




17.12.0 Conditions d'accès

17.12.1 L'exercice des droits d'accès prévu par les articles 17.10.1 et 17.10.3 est assujetti aux conditions suivantes :

17.12.1.1 il est interdit de causer des dommages inutiles aux terres visées par le règlement ou des dommages importants aux améliorations qui s'y trouvent;

17.12.1.2 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par le règlement;

17.12.1.3 il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'utilisation et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon de ses terres visées par le règlement;

17.12.1.4 l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au versement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée;

17.12.1.5 il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages inutiles aux terres visées par le règlement ou de dommages importants aux améliorations qui s'y trouvent.

17.12.2 Les personnes qui, dans l'exercice de ces droits d'accès, ne respectent pas les conditions énumérées aux articles 17.12.1.1, 17.12.1.2 et 17.12.1.3 sont alors considérées comme des intrus.




17.13.0 Autres droits d'accès

17.13.1 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher le titulaire d'un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre ou d'un contrat de récolte du bois d'oeuvre d'exercer un droit d'accès conformément à une entente portant règlement.




17.14.0 Possibilités économiques

17.14.1 Le gouvernement avise par écrit la première nation du Yukon touchée de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts visant le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon. Cet avis est donné lors du lancement de l'appel d'offres.

17.14.2 Durant la négociation de l'entente définitive d'une première nation du Yukon, les parties à cette entente sont tenues d'examiner les possibilités économiques qui s'offriront à cette première nation du Yukon en matière de gestion, de protection et de récolte des ressources forestières.

Dispositions spécifiques 

17.14.2.1 La présente entente n'a pas pour effet d'empêcher la première nation de Little Salmon/Carmacks de demander et de se procurer un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre sur des terres non visées par le règlement ou de négocier avec le gouvernement un contrat de récolte du bois d'oeuvre conformément aux lois d'application générale.

17.14.2.2 Le gouvernement avise par écrit la première nation de Little Salmon/Carmacks de tout appel d'offres public concernant des marchés relatifs à des activités de gestion de ressources forestières dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.3 Le gouvernement doit inclure la première nation de Little Salmon/Carmacks dans tout appel d’offres restreint relativement à la gestion de ressources forestières dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.4 Le gouvernement offre d’abord à la première nation de Little Salmon/Carmacks la possibilité de conclure un marché offert autrement que par appel d’offres public ou restreint, relativement à des activités sylvicoles dans son territoire traditionnel et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d’autres personnes.

17.14.2.5 Le défaut de fournir l’avis écrit conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.6 Le défaut d’inclure la première nation de Little Salmon/Carmacks dans tout appel d’offres restreint concernant des marchés, conformément à l’article 17.14.2.3, ne compromet pas le déroulement du processus d’appel d’offres restreint ni l’adjudication d’un marché en découlant.

17.14.2.7 Le défaut d'accorder en premier à la première nation de Little Salmon/Carmacks la possibilité prévue à l'article 17.14.2.4 ne compromet pas l’exécution d’un marché conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de celle-ci.

17.14.2.8 Le gouvernement doit assortir toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks d'un critère concernant l'embauchage d’Indiens de Little Salmon/Carmacks.

17.14.2.9 L'article 17.14.2.8 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage d’Indiens de Little Salmon/Carmacks le critère déterminant d'adjudication de tout marché.

17.14.2.10 Lorsque le gouvernement a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre des incendies de forêt dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, il embauche, dans la mesure du possible, des Indiens de Little Salmon/Carmacks.

17.14.2.11 Avant le 1er avril de chaque année, le gouvernement consulte la première nation de Little Salmon/Carmacks afin de cerner les possibilités économiques et d’emploi liées à la lutte contre les incendies de forêt dans le territoire traditionnel de cette première nation et dont les Indiens de Little Salmon/Carmacks pourraient tirer parti.





Chapitre 18 - Ressources non renouvelables

18.1.0 Matières spécifiées

18.1.1 La première nation du Yukon qui dispose d'un droit relatif aux matières spécifiées ainsi que la personne qui est titulaire d'un droit minier doivent, autant que possible, faire en sorte de ne pas se gêner dans l'exercice de leurs droits respectifs.

18.1.2 En cas de conflit entre l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées et l'exercice d'un droit minier, la première nation du Yukon touchée ou la personne qui est titulaire du droit minier peuvent saisir le Conseil des droits de surface du problème.

18.1.3 Sous réserve de l'article 18.1.4, lorsqu'il est saisi d'une demande fondée sur l'article 18.1.2, le Conseil des droits de surface rend une ordonnance dans laquelle il assortit l'exercice soit du droit relatif aux matières spécifiées, soit du droit minier, ou des deux, de conditions qui permettront de réduire autant que possible l'atteinte à l'exercice de ces droits. Par ailleurs, dans la mesure où l'atteinte à l'exercice du droit relatif aux matières spécifiées ne peut être évitée, le Conseil donne la priorité à la personne qui est titulaire du droit minier, à la condition que celle-ci verse à la première nation du Yukon touchée une indemnité :

18.1.3.1 pour l'atteinte à l'exercice de son droit relatif aux matières spécifiées;

18.1.3.2 pour la perte de la possibilité d'exercer le droit relatif aux matières spécifiées, compte tenu des coûts de production engagés par la personne qui est titulaire du droit minier.

18.1.4 Le titulaire d'un droit minier existant n'est pas tenu de verser l'indemnité prévue à l'article 18.1.3.

18.1.5 Sous réserve des conditions pertinentes d'une ordonnance du Conseil des droits de surface rendue en vertu de l'article 18.1.3, la personne qui exerce un droit minier a le droit de prendre, d'utiliser, de trouver, d'endommager ou de détruire toute matière spécifiée accessoirement à l'exercice de son droit minier, sans avoir à verser d'indemnité à la première nation du Yukon touchée.

18.1.6 Sous réserve de l'article 18.1.7, les matières spécifiées qui sont prises, utilisées, trouvées, endommagées ou détruites en application de l'article 15.1.5 deviennent la propriété de la personne qui exerce le droit minier.

18.1.7 La personne qui a acquis un intérêt de propriété à l'égard d'une matière spécifiée en application de l'article 18.1.6 est réputée avoir renoncé à tous ses droits de propriété à l'égard de cette matière lorsque son droit minier prend fin ou est révoqué. Par la suite, la première nation du Yukon touchée a le droit de prendre et d'utiliser cette matière spécifiée sans avoir à verser d'indemnité à cette personne.



18.2.0 Carrières

18.2.1 À la section 18.2.0, «gouvernement» s'entend en outre des mandataires et des entrepreneurs du gouvernement.

18.2.2 Le gouvernement s'efforce de désigner les carrières nécessaires à des fins d'intérêt public qui sont situées sur le territoire traditionnel de chaque première nation du Yukon avant que les listes de sélection définitive des terres pour cette première nation du Yukon n'aient été signées par les négociateurs de l'entente définitive conclue par celle-ci.

18.2.3 Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, le gouvernement s'efforce de fixer l'emplacement des carrières sur des terres non visées par le règlement.

18.2.4 Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, le gouvernement s'efforce d'éliminer le recours à des carrières situées sur des terres visées par un règlement en désignant des emplacements de rechange sur des terres non visées par un règlement.

18.2.5 Si le gouvernement n'a pas désigné suffisamment de carrières nécessaires à des fins d'intérêt public avant que les listes de sélection définitive des terres n'aient été signées par les négociateurs de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée, doivent alors être prévus par cette entente :

18.2.5.1 une période supplémentaire en vue de la désignation de carrières sur les terres visées par le règlement, période qui, sauf entente contraire des parties à l'entente définitive, doit être de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette entente;

Disposition spécifique 

  1. La période supplémentaire en vue de la désignation de carrières sur des terres visées par le règlement, en vertu de l'article 18.2.5.1, est de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

18.2.5.2 la partie du territoire traditionnel où doivent être désignées d'autres carrières sur les terres visées par le règlement;

Disposition spécifique 

  1. Les parcelles R-6B, R-14B, R-16B, R-38B, R-51B, R-52B, R-57B et R- 64B des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks sont sujettes à la désignation d’autres carrières en application de l’article 18.2.5.2 et sont décrites à l’Appendice A - Descriptions des terres visées par le règlement, qui est joint à la présente entente, et à l’Appendice B - Cartes, qui constitue un volume distinct de la présente entente.

18.2.5.3 le processus de consultation avec la première nation du Yukon en vue de la désignation d'autres carrières sur les terres visées par le règlement.

Disposition spécifique 

  1. Le gouvernement consulte la première nation de Little Salmon/Carmacks au sujet des carrières qu’il se propose de désigner en application de l'article 18.2.5. dans les terres visées par le règlement de celle-ci.

18.2.6 Sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les conditions suivantes s'appliquent à l'égard des carrières situées sur des terres visées par le règlement qui sont désignées en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 :

18.2.6.1 le gouvernement a le droit exclusif d'utiliser ces carrières ainsi que le droit d'y prendre les matériaux de construction dont il a besoin, sans devoir obtenir, à cette fin, le consentement de la première nation du Yukon touchée ou lui verser une indemnité à cet égard;

18.2.6.2 le gouvernement utilise les carrières conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire et il s'efforce de le faire de manière à entraver le moins possible les autres utilisations qui sont faites des terres visées par le règlement;

18.2.6.3 lorsqu'il cesse d'utiliser une carrière, le gouvernement doit, si la première nation du Yukon touchée en fait la demande, remettre les lieux en état conformément aux normes généralement reconnues en matière d'aménagement du territoire, notamment en prenant les mesures appropriées de nettoyage, de drainage, de lutte contre l'érosion, de rétablissement du relief des lieux, de remplacement des morts-terrains et de reconstitution de la végétation, de sorte que la carrière se fonde dans le paysage et la végétation des environs;

18.2.6.4 dans le cas de différends concernant l'utilisation ou la remise en état d'une carrière par le gouvernement, celui-ci ou la première nation du Yukon touchée peuvent saisir le Conseil des droits de surface de la question.

18.2.7 Lorsque le gouvernement a besoin d'une carrière et qu'il ne peut en trouver une qui convienne à ses besoins sur des terres non visées par le règlement, dans les environs du secteur qui l'intéresse, la première nation du Yukon touchée doit permettre au gouvernement d'établir et d'exploiter, sur des terres visées par le règlement, une carrière qui n'a pas été désignée en application de l'article 18.2.2 ou 18.2.5 et d'y prélever les matériaux de construction nécessaires à des fins d'intérêt public, conformément aux conditions dont elle aura convenu avec le gouvernement, notamment le paiement d'une indemnité à cette première nation du Yukon à l'égard des matériaux de construction ainsi prélevés.

18.2.8 Dans les 30 jours de la présentation par le gouvernement d'une demande d'utilisation d'une carrière, si la première nation du Yukon touchée ne parvient pas à s'entendre avec le gouvernement sur le besoin de celui-ci d'établir une carrière, sur la question de savoir s'il existe une autre carrière répondant à ses besoins ou sur les conditions d'utilisation de la carrière par le gouvernement conformément à l'article 18.2.7, le gouvernement ou la première nation du Yukon touchée peut saisir de la question le Conseil des droits de surface.

18.2.9 Si le Conseil des droits de surface détermine que le gouvernement n'a pas besoin d'une carrière située sur des terres visées par le règlement ou qu'il existe une autre carrière répondant aux besoins du gouvernement sur des terres non visées par le règlement, il doit alors refuser au gouvernement le droit d'exploiter la carrière en question.

18.2.10 Sauf entente à l'effet contraire entre la première nation du Yukon touchée et le gouvernement, ce dernier ne peut utiliser les matériaux de construction prélevés dans une carrière située sur des terres visées par le règlement qu'à des fins d'intérêt public et ce, soit au Yukon, soit dans un rayon d'au plus 30 kilomètres à l'extérieur des frontières du Yukon.




18.3.0 Accès aux terres visées par le règlement pour l'exercice d'un droit minier existant

18.3.1 Sous réserve de la section 6.6.0, les personnes qui sont titulaires d'un droit minier existant, que ce soit sur des terres visées par un règlement ou sur des terres non visées par un règlement, peuvent, afin d'exercer ce droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, dans l'un ou l'autre cas suivant :

18.3.1.1 l'accès a un caractère occasionnel et négligeable;

18.3.1.2 la voie d'accès empruntée est une voie d'accès généralement reconnue et elle était régulièrement utilisée à cette fin, à longueur d'année ou de façon occasionnelle :

  1. soit avant la date de la notification publique de la sélection définitive des terres effectuée dans le cadre de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon;
  2. soit, si les terres en question deviennent des terres visées par le règlement après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, à la date à laquelle les terres sont devenues des terres visées par le règlement.

Il est entendu que l'exercice de ce droit d'accès ne doit pas entraîner de modification importante de cette voie d'accès.

18.3.2 La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres visées par le règlement peut, afin d'exercer ce droit, entrer sur cette parcelle de terres visées par le règlement et l'utiliser, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, si les lois d'application générale l'y autorisent.

18.3.3 La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès à ces terres prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

18.3.4 La personne qui est titulaire d'un droit minier existant sur des terres non visées par le règlement et qui ne dispose pas du droit d'accès aux terres visées par le règlement prévu par l'article 18.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer son droit, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

18.3.5 Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance prévue à l'article 18.3.4 que s'il est convaincu :

18.3.5.1 que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;

18.3.5.2 qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.

18.3.6 Si le Conseil des droits de surface rend l'ordonnance prévue à l'article 18.3.3 ou 18.3.4, il ne peut exiger - comme condition d'accès - le paiement d'une indemnité que si un particulier propriétaire foncier se trouvant dans des circonstances analogues aurait droit à une indemnité, auquel cas l'indemnité ne peut être supérieure à celle qui serait versée à ce particulier.




18.4.0 Accès aux terres visées par le règlement pour l'exercice d'un droit minier nouveau

18.4.1 Sous réserve des dispositions de la section 6.6.0, la personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple ou sur des terres non visées par le règlement a, afin d'exercer ce droit, le droit d'entrer sur des terres visées par le règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, dans l'un ou l'autre cas suivant :

18.4.1.1 l'accès à un caractère occasionnel et négligeable;

18.4.1.2 la voie d'accès empruntée est une voie généralement reconnue et elle était régulièrement utilisée à cette fin, à longueur d'année ou de façon occasionnelle :

  1. soit avant la date de la notification publique de la sélection définitive des terres effectuée dans le cadre de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon;
  2. soit, si les terres en question sont devenues des terres visées par le règlement après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon, à la date à laquelle ces terres sont devenues des terres visées par le règlement.

Il est entendu que l'exercice de ce droit d'accès ne doit pas entraîner de modification importante de cette voie d'accès.

18.4.2 Sous réserve des dispositions de la section 6.6.0, la personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple a, afin d'exercer ce droit, le droit d'entrer sur cette parcelle de terres visées par le règlement et de l'utiliser, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, si l'exercice du droit d'accès n'exige pas l'utilisation d'équipement lourd ou de méthodes plus dommageables que les méthodes manuelles ou produisant des effets plus néfastes que celles-ci.

18.4.3 La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou 18.4.2 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 a, afin d'exercer ce droit nouveau, le droit d'entrer sur des terres visées par le règlement, de les traverser et de s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

18.4.4 La personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres non visées par le règlement mais qui n'est pas titulaire du droit d'accès prévu à l'article 18.4.1 ou du droit d'accès visé à l'article 5.4.2 peut, afin d'exercer ce droit nouveau, entrer sur des terres visées par le règlement, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement de la première nation du Yukon touchée ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

18.4.5 Le Conseil ne rend l'ordonnance prévue à l'article 18.4.4 que s'il est convaincu :

18.4.5.1 que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;

18.4.5.2 qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer ce droit d'accès sur des terres de la Couronne.




18.5.0 Application des droits d'accès sur les terres mises en valeur et visées par le règlement

18.5.1 Sous réserve de l'article 18.5.2, les dispositions des sections 18.3.0 et 18.4.0 ne s'appliquent pas aux terres mises en valeur et visées par le règlement.

18.5.2 Si les droits miniers prévus à la section 18.3.0 ou 18.4.0 visent une parcelle de terre mise en valeur et visée par le règlement, les droits d'accès prévus par ces sections s'appliquent à cette parcelle.




18.6.0 Conditions d'accès

18.6.1 L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 18.3.1 et 18.4.1 est assujetti aux conditions suivantes :

18.6.1.1 il est interdit de causer des dommages importants aux terres visées par le règlement ou aux améliorations qui s'y trouvent;

18.6.1.2 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par le règlement;

18.6.1.3 il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'utilisation et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon touchée des terres visées par le règlement;

18.6.1.4 il est interdit d'ériger des structures permanentes sur les terres visées par le règlement;

18.6.1.5 l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée;

18.6.1.6 il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.

18.6.2 L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 18.3.2 et 18.4.2 est assujetti aux conditions suivantes :

18.6.2.1 il est interdit de causer des dommages inutiles aux terres visées par le règlement ou des dommages importants aux améliorations qui s'y trouvent;

18.6.2.2 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par le règlement;

18.6.2.3 il est interdit de porter atteinte inutilement à l'utilisation et à la jouissance paisible par la première nation du Yukon touchée des terres visées par le règlement;

18.6.2.4 l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais à la première nation du Yukon touchée;

18.6.2.5 il y a paiement d'une indemnité seulement à l'égard des dommages inutiles causés aux terres visées par le règlement ou des dommages importants causés aux améliorations qui s'y trouvent.

18.6.3 La personne qui, dans l'exercice de ces droits d'accès, ne respecte pas les conditions énumérées à l'article 18.6.1.1, 18.6.1.2, 18.6.1.3, 18.6.1.4, 18.6.2.1, 18.6.2.2 ou 18.6.2.3 est alors considérée comme un intrus.




18.7.0 Autres droits d'accès

18.7.1 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher le titulaire d'un droit minier d'exercer un droit d'accès prévu par une entente portant règlement.





Chapitre 19 - Indemnisation pécuniaire

19.1.0 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«part finale non rajustée» S'entend, pour chaque première nation du Yukon, de la part de la valeur globale en 1989 qui revient à celle-ci et qui est déterminée conformément à l'Annexe A - Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au présent chapitre.

«part finale rajustée» S'entend, pour chaque première nation du Yukon :

  1. si l'entente définitive de cette première nation du Yukon est signée dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, du plus élevé de A ou B, attendu que :
    • A est égal à la part finale non rajustée de cette première nation du Yukon multipliée par P, multipliée par Q, où :
      • P est égal à (1,04)N et où N représente le nombre d'années écoulées entre le 15 août 1989 et le 15 août qui précède la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon,
      • Q est égal à 1,00 plus (0,04 multiplié par F et divisé par 365) et où F représente le nombre de jours écoulés entre le 15 août qui précède la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon et la date de la signature en question;
    • B est égal à la part finale non rajustée de cette première nation du Yukon multipliée par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le dernier trimestre précédant la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon et divisée par la valeur de cet indice pour le troisième trimestre de 1989;
  2. si l'entente définitive de cette première nation du Yukon est signée plus de deux ans après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, du plus élevé de C ou D, attendu que :
    • C est égal à la part finale non rajustée de cette première nation du Yukon multipliée par R multipliée par F, où :
      • R est égal à (1,04)M et où M représente le nombre d'années écoulées entre le 15 août 1989 et le 15 août qui précède le deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre,
      • S’ est égal à 1,00 plus (0,04 multiplié par G et divisé par 365) et où G représente le nombre de jours entre le 15 août qui précède le deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre et le deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre,
    • D’ est égal à la part finale non rajustée de cette première nation du Yukon multipliée par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le troisième trimestre de l'année du deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, et divisée par la valeur de cet indice pour le troisième trimestre de 1989.

Pour l'application de la présente définition, la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour un trimestre donné est réputée égale à la valeur la plus récente publiée pour ce trimestre à la date de l'entente définitive de la première nation du Yukon visée.

«première entente définitive conclue par une première nation du Yukon» Entente définitive signée par le Canada, le Yukon et une première nation du Yukon, à une date où aucune entente de ce genre n'a encore été signée.

«prêts» S'entend :

des prêts consentis par le Canada au Conseil des Indiens du Yukon ou aux premières nations du Yukon en vue de leur permettre d'accorder des subventions aux Anciens du Yukon conformément à la 1984 Agreement-in- Principle with respect to providing Interim Benefits to Yukon Indian Elders, ainsi que des intérêts courus sur ces prêts;

des prêts consentis par le Canada au Conseil des Indiens du Yukon ou à une première nation du Yukon en vue de la négociation de l'ensemble des ententes de principe et des ententes portant règlement, ainsi que des intérêts courus sur ces prêts.

«taux d'actualisation moyen» Moyenne arithmétique des taux des prêts consentis sur le Trésor amortis sur 15 ans pour chaque mois au cours de la période commençant le premier jour du mois de la signature de la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon et se terminant au deuxième anniversaire de cette date (25 mois).

«taux des prêts consentis sur le Trésor» Le taux portant ce nom fixé par le ministère des Finances du Canada.

«valeur globale en 1989» Le montant indiqué à l'article 19.2.1.




19.2.0 Indemnisation pécuniaire

19.2.1 La valeur globale en 1989 est égale à 242,673 millions de dollars. Cette somme représente l'indemnisation pécuniaire consentie pour l'ensemble des revendications globales présentées au Canada par les Indiens du Yukon, que ces revendications aient ou non été réglées à la date de l'entente définitive.

19.2.2 À la date d'entrée en vigueur, chaque première nation du Yukon a droit au paiement de sa part finale rajustée, conformément aux modalités prévues aux sections 19.3.0 et 19.4.0.




19.3.0 Calendrier des paiements avant la détermination du taux d'actualisation moyen

19.3.1 Pour chaque première nation du Yukon qui signe une entente définitive avant la détermination du taux d'actualisation moyen, doit être annexé à cette entente définitive un calendrier préliminaire des versements établi par le Canada selon les modalités suivantes :

19.3.1.1 le calendrier doit prévoir 15 versements annuels consécutifs égaux dont la valeur actualisée, à la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, est égale à la part finale rajustée;

19.3.1.2 le premier versement prévu par le calendrier doit être effectué à la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon;

19.3.1.3 à la suite de ce premier versement, doivent être effectués 14 versements annuels consécutifs égaux, à la date anniversaire de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon;

19.3.1.4 pour les fins du calcul de la valeur actualisée des versements effectués à une première nation du Yukon en application du calendrier préliminaire des versements, le taux d'actualisation correspond à la moyenne arithmétique des taux des prêts consentis sur le Trésor amortis sur 15 ans pour chaque mois au cours de la période qui commence le mois de la signature de la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon et qui prend fin le mois précédant la signature de cette entente définitive ou, si ce taux n'est pas disponible, le taux le plus récent disponible;

19.3.1.5 pour les fins du calcul de la valeur actualisée des versements prévus par le calendrier préliminaire annexé à la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le taux d'actualisation correspond au taux des prêts consentis sur le Trésor amortis sur 15 ans pour le mois qui précède la signature de cette entente définitive ou, si ce taux n'est pas disponible, le taux le plus récent disponible.

19.3.2 Pour chaque première nation visée à l'article 19.3.1 :

19.3.2.1 sous réserve des articles 19.3.2.3 et 19.3.2.4, le Canada effectue le premier versement à la date d'entrée en vigueur - le montant de ce versement est égal au montant établi à l'article 19.3.1 et rajusté, à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon jusqu'à la date du versement en question, en appliquant le taux d'intérêt annuel composé qui a été déterminé conformément à l'article 19.3.1.4 ou 19.3.1.5, selon le cas;

19.3.2.2 à la suite du premier versement et jusqu'au deuxième anniversaire de la date de la signature de la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le Canada effectue les versements annuels subséquents aux dates et selon les montants prévus au calendrier préliminaire des versements applicables à l'égard de cette première nation du Yukon;

19.3.2.3 l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon peut prévoir le paiement d'une avance sur le premier versement qui doit être effectué à cette première nation du Yukon à la date de la signature de son entente définitive;

19.3.2.4 lorsqu'une avance a été effectuée conformément à l'article 19.3.2.3, le Canada paie à la première nation du Yukon visée le solde du premier versement, rajusté à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon jusqu'à la date du versement en question, en appliquant le taux d'intérêt annuel composé établi conformément à l'article 19.3.1.4 ou 19.3.1.5, selon le cas.

19.3.3 Pour chaque première nation du Yukon visée par l'article 19.3.1, le Canada effectue les versements annuels qui sont dus à cette première nation du Yukon après le deuxième anniversaire de la signature de la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon conformément au calendrier définitif des versements établis par le Canada selon les modalités décrites ci-après.

19.3.3.1 Doit être établi un calendrier provisoire, selon les modalités suivantes :

  1. le calendrier doit prévoir 15 versements annuels égaux consécutifs débutant à la date de la signature de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;
  2. les versements prévus par le calendrier doivent avoir, à la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, une valeur actualisée égale à la part finale rajustée et calculée en appliquant le taux d'actualisation moyen.

19.3.3.2 Si les versements prévus par le calendrier provisoire sont supérieurs aux versements correspondants prévus par le calendrier préliminaire des versements, le calendrier définitif des versements doit être établi par le Canada de la manière suivante :

  1. le calendrier doit prévoir 15 versements annuels égaux consécutifs débutant à la date de la signature de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;
  2. à compter du premier versement jusqu'au plus récent versement effectué avant l'établissement du calendrier définitif des versements, chaque versement prévu par le calendrier définitif doit être identique au versement correspondant prévu par le calendrier préliminaire;
  3. sauf pour ce qui est du premier versement annuel qui suit l'établissement du calendrier définitif des versements, chaque versement subséquent doit être identique au versement correspondant prévu par le calendrier provisoire;
  4. le montant du premier versement annuel qui suit l'établissement du calendrier définitif des versements doit être tel que la valeur actualisée de l'ensemble des paiements prévus par le calendrier définitif - calculée de la manière indiquée à l'alinéa 19.3.3.1 b ) - soit égale à la valeur actualisée calculée selon cet alinéa.

19.3.3.3 Si les versements calculés en application du calendrier provisoire prévu à l'article 19.3.3.1 sont inférieurs aux versements correspondants prévus par le calendrier préliminaire des versements, le calendrier définitif des versements doit être établi par le Canada selon les modalités suivantes :

  1. le calendrier définitif doit prévoir 15 versements annuels égaux consécutifs débutant à la date de la signature de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée;
  2. à compter du premier versement jusqu'au dernier versement effectué avant l'établissement du calendrier définitif des versements, chaque versement prévu par ce calendrier définitif doit être identique au versement correspondant prévu par le calendrier préliminaire;
  3. le montant du premier versement qui suit l'établissement du calendrier définitif est calculé en soustrayant du paiement correspondant prévu par le calendrier provisoire la somme nécessaire pour se conformer aux conditions prévues par l'alinéa 19.3.3.3 e ). Si le résultat de ce calcul est égal à au moins 50 p. 100 du versement prévu par le calendrier préliminaire des versements, le versement effectué doit correspondre à ce résultat. Par ailleurs, si le résultat de ce calcul est inférieur à 50 p. 100 du versement prévu par le calendrier préliminaire des versements, le versement effectué doit être égal à 50 p. 100 du versement prévu par le calendrier préliminaire des versements et, dans un tel cas, la même opération doit être effectuée aux fins du calcul du versement suivant et de tout versement subséquent, au besoin, jusqu'à ce que les conditions prévues à l'alinéa 19.3.3.3 e ) aient été respectées;
  4. chaque versement subséquent aux versements prévus à l'alinéa 19.3.3.3 c ) doit être identique au versement correspondant prévu par le calendrier provisoire;
  5. la valeur actualisée de l'ensemble des versements prévus par le calendrier définitif des versements - valeur calculée de la manière indiquée à l'alinéa 19.3.3.1 b ) - doit être égale à la valeur actualisée calculée selon cet alinéa.



19.4.0 Calendrier des versements après la détermination du taux d'actualisation moyen

19.4.1 Pour chaque première nation du Yukon qui signe une entente définitive à compter de la date de la détermination du taux d'actualisation moyen, le Canada, sous réserve de l'article 19.4.2, effectue les versements annuels conformément au calendrier définitif des versements annexé à l'entente définitive de cette première nation du Yukon et établi par le Canada selon les modalités

19.4.1.1 le calendrier doit prévoir 15 versements annuels égaux consécutifs dont la valeur actualisée à la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon est égale à la part finale rajustée;

19.4.1.2 le premier versement prévu par le calendrier est effectué à la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon;

19.4.1.3 à la suite de ce premier versement, sont effectués 14 versements annuels égaux consécutifs à la date anniversaire de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon;

19.4.1.4 pour les fins du calcul de la valeur actualisée des versements prévus par le calendrier, le taux d'actualisation utilisé est le taux d'actualisation moyen.

Disposition spécifique 

19.4.1.5 Le calendrier définitif des versements figure à l’Annexe B - Calendrier définitif des versements, qui est jointe au présent chapitre.

19.4.2 Pour chaque première nation du Yukon visée par l'article 19.4.1 :

19.4.2.1 sous réserve des articles 19.4.2.3 et 19.4.2.4, le Canada effectue le premier versement à la date d'entrée en vigueur et le montant du versement correspond à celui établi à l'article 19.4.1, rajusté à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, jusqu'à la date du versement en question, en appliquant le taux d'actualisation moyen, composé annuellement;

19.4.2.2 à la suite de ce premier versement, le Canada effectue les autres versements, aux dates et selon les montants prévus à l'article 19.4.1;

19.4.2.3 l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon peut prévoir le paiement d'une avance sur le premier versement qui est effectué à la date de la signature de cette entente définitive;

Disposition spécifique 

  1. Le Canada versera à la première nation de Little Salmon/Carmacks, à la date de signature de la présente entente, une avance de 1 000 000 $ sur le premier versement devant lui être fait.

19.4.2.4 lorsqu'une avance a été versée conformément à l'article 19.4.2.3, le Canada paie à la première nation du Yukon visée le solde du premier versement, rajusté à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, jusqu'à la date du versement en question, en appliquant le taux d'actualisation moyen, composé annuellement.

19.4.3 Si le Canada n'est pas en mesure d'effectuer le deuxième versement ou tout versement subséquent à la date anniversaire de la signature de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon visée, conformément à l'article 19.4.2.2, ces versements sont alors rajustés de la manière prévue à l'article 19.4.2.1 de façon à satisfaire aux conditions prévues par l'article 19.4.1.1.




19.5.0 Prêts

19.5.1 Les prêts consentis au Conseil des Indiens du Yukon avant la date de la signature de la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon sont répartis au prorata entre les premières nations du Yukon, conformément à l'Annexe A - Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au présent chapitre.

19.5.2 La première nation du Yukon qui signe la première entente définitive n'est tenue qu'à sa part des prêts visés à l'article 19.5.1 et qu'aux prêts qui lui ont été consentis directement, le cas échéant.

19.5.3 Les prêts consentis après la date de la signature de la première entente définitive conclue par une première nation du Yukon sont répartis également entre les autres premières nations du Yukon qui n'ont pas encore signé une entente définitive.

19.5.4 La première nation du Yukon qui signe son entente définitive est tenue au paiement des éléments suivants - sauf convention contraire entre le Canada et cette première nation du Yukon - :

19.5.4.1 sa part aux termes de l'article 19.5.1;

19.5.4.2 le total des parts qui lui sont attribuées en application de l'article 19.5.3;

19.5.4.3 les prêts qui lui ont été consentis directement.

19.5.5 L'entente définitive de chaque première nation du Yukon doit faire état des sommes impayées qu'est tenue de verser cette première nation du Yukon et comporter un calendrier des remboursements, qui doivent commencer à la date de la signature de cette entente définitive.

Disposition spécifique 

19.5.5.1 La somme globale impayée, calculée conformément aux articles 19.5.4.1 à 19.5.4.3 inclusivement, qu'est tenue de rembourser la première nation de Little Salmon/Carmacks, s'établit à 7,919,649 $. Le calendrier des remboursements de cette somme figure à l'Annexe C - Remboursement des sommes prêtées, qui est jointe au présent chapitre.

19.5.6 Le calendrier de remboursement des sommes dues et payables par une première nation du Yukon au titre des prêts et des intérêts dus et payables en application de l'article 19.5.7 doit faire état des modalités suivantes :

19.5.6.1 le montant du premier versement doit être égal à 20 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;

19.5.6.2 le montant du deuxième versement doit être égal à 40 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;

19.5.6.3 le montant du troisième versement doit être égal à 60 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;

19.5.6.4 le montant du quatrième versement doit être égal à 80 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;

19.5.6.5 du cinquième au onzième versement, le montant versé doit être identique;

19.5.6.6 le montant du douzième versement doit être égal à 80 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;

19.5.6.7 le montant du treizième versement doit être égal à 60 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;

19.5.6.8 le montant du quatorzième versement doit être égal à 40 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5;

19.5.6.1 le montant du quinzième versement doit être égal à 20 p. 100 du montant prévu à l'article 19.5.6.5.

19.5.7 Le solde impayé des prêts dus et payables par une première nation du Yukon porte intérêt au taux de 6 p. 100 par année, calculé annuellement et non à l'avance, à compter de la date de la signature de l'entente définitive de cette première nation du Yukon jusqu'à la date du dernier remboursement.

19.5.8 Le Canada soustrait de chaque versement devant être effectué à une première nation du Yukon en vertu du présent chapitre le montant qui doit être remboursé - au titre des prêts - par cette première nation du Yukon conformément au calendrier des remboursements visés à l'article 19.5.6.




19.6.0 Prêts garantis par la part finale rajustée

19.6.1 Après l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, une première nation du Yukon peut, à tout moment, solliciter du Canada un prêt garanti par le solde alors impayé de sa part finale rajustée.

19.6.2 Le ministre des Finances peut, à sa discrétion, négocier avec la première nation du Yukon visée le montant et les conditions du prêt demandé.




19.7.0 Avance sur l'indemnité finale

19.7.1 Le Conseil des Indiens du Yukon reconnaît avoir reçu, le 29 mai 1989, la somme d'un million de dollars à titre d'avance sur la valeur globale en 1988 établie dans l'entente de principe de 1989.

19.7.2 La valeur globale en 1989 indiquée à l'article 19.2.1 a été calculée en multipliant la valeur globale en 1988 énoncée dans l'entente de principe de 1989 conclue avec le Conseil des Indiens du Yukon par 1,0504, et en soustrayant de ce montant la somme d'un million de dollars multipliée par 1,02.




Annexe A
Répartition de la valeur globale en 1989

La valeur globale en 1989 est répartie de la manière suivante entre les premières nations du Yukon :

Première nation de Carcross/Tagish 17 687 553 $
Premières nations de Champagne et de Aishihik 27 523 936
Première nation de Dawson 21 811 002
Première nation de Kluane 10 016 557
Première nation des Kwanlin Dun 21 396 353
Première nation de Liard 24 598 361
Première nation de Little Salmon/Carmacks 15 568 239
Première nation des Nacho Nyak Dun 14 554 654
Conseil Déna de Ross River 14 347 330
Première nation de Selkirk 16 604 860
Conseil des Ta'an Kwach'an 12 274 087
Conseil des Tlingits de Teslin 18 655 066
Première nation des Gwitchin Vuntut 19 161 859
Première nation de White River 8 473 143
Valeur globale en 1989 242 673 000 $



Annexe B
Calendrier définitif des versements

Date Paiements
À la date de signature de l’entente 2 278 614 $
Au premier anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $
Au deuxième anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $
Au troisième anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $
Au quatrième anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $
Au cinquième anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $
Au sixième anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $
Au septième anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $
Au huitième anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $
Au neuvième anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $
Au dixième anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $
Au onzième anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $
Au douzième anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $
Au treizième anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $
Au quatorzième anniversaire de la signature de l’entente 2 278 614 $



Remboursement des sommes pretées

Paiements   Date
Premier paiement* 212 159,95 $ à la date de signature de l’entente
Deuxième paiement* 424 319,90 $ au premier anniversaire de la signature de l’entente
Troisième paiement* 636 479,85 $ au deuxième anniversaire de la signature de l’entente
Quatrième paiement* 848 639,80 $ au troisième anniversaire de la signature de l’entente
Cinquième paiement* 1 060 799,76 $ au quatrième anniversaire de la signature de l’entente
Sixième paiement* 1 060 799,76 $ au cinquième anniversaire de la signature de l’entente
Septième paiement* 1 060 799,76 $ au sixième anniversaire de la signature de l’entente
Huitième paiement* 1 060 799,76 $ au septième anniversaire de la signature de l’entente
Neuvième paiement* 1 060 799,76 $ au huitième anniversaire de la signature de l’entente
Dixième paiement* 1 060 799,76 $ au neuvième anniversaire de la signature de l’entente
Onzième paiement* 1 060 799,76 $ au dixième anniversaire de la signature de l’entente
Douzième paiement* 848 639,80 $ au onzième anniversaire de la signature de l’entente
Treizième paiement* 636 479,85 $ au douzième anniversaire de la signature de l’entente
Quatorzième paiement* 424 319,90 $ au treizième anniversaire de la signature de l’entente
Quinzième paiement* 212 159 95 $ au quatorzième anniversaire de signature de l’entente

* Le premier paiement prévu par ce calendrier de remboursement des sommes prêtées doit être fait à la date d’entrée en vigueur de la présente entente et le montant de ce paiement doit être ajusté, pour la période s’étendant de la date de signature de l’entente à la date d’entrée en vigueur, en appliquant un taux d’intérêt de 6 p. 100 par année, composé annuellement. Si, pour un paiement subséquent donné, la date d’entrée en vigueur de la présente entente est ultérieure à la date indiquée dans la présente annexe, le montant du paiement en question devra être ajusté, pour la période s’étendant de la date de paiement spécifiée à la date d’entrée en vigueur, en appliquant un taux d’intérêt annuel de 6 p. 100, composé annuellement.





Chapitre 20 - Fiscalité

20.1.0 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« Loi de l'impôt sur le revenu » S'entend de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63 et de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.Y. (1986), ch.90 - sauf aux articles 20.2.1, 20.4.11, 20.4.18, 20.4.21, ainsi qu'aux articles 7 de l'Annexe A et 1 de l'Annexe B.

«ministre» Le ministre du Revenu national ou son délégué.




20.2.0 Dispositions générales

20.2.1 Les mots et expressions utilisés dans le présent chapitre sont réputés avoir le même sens que dans la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63.

20.2.2 Sauf disposition contraire des présentes, les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent aux dispositions du présent chapitre, avec les adaptations nécessaires.

20.2.3 Sauf disposition contraire des présentes, les dispositions du présent chapitre n'ont pas pour effet de limiter l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

20.2.4 Les modifications nécessaires doivent être apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu en vue d'assurer la mise en oeuvre et l'application des dispositions du présent chapitre.




20.3.0 Indemnités et autres paiements

20.3.1 Il ne peut être perçu de taxe ou d'impôt fédéral, territorial ou municipal ou d'autres charges analogues, ni être effectué de réduction du coût en capital ou du prix de base rajusté, relativement à un bien acquis par suite soit de la réception par une première nation du Yukon, soit d'une opération qui peut raisonnablement être considérée comme étant la réception par une société de gestion des indemnités, de sommes qui constituent :

20.3.1.1 des paiements effectués conformément aux sections 19.3.0 et 19.4.0;

20.3.1.2 des paiements effectués au titre de l'aide au paiement de l'impôt foncier, conformément à la section 20.7.0;

20.3.1.3 des paiements effectués conformément aux articles 20.6.5 et 20.6.6;

20.3.1.4 des prêts garantis par la part finale rajustée prévus à la section 19.6.0.

20.3.2 Sous réserve des articles 20.4.11 à 20.4.17, il ne peut être exigé d'une société de gestion des indemnités quelque taxe ou impôt fédéral, territorial ou municipal ou autre charge analogue.

20.3.3 Tout revenu tiré d'une somme mentionnée à l'article 20.3.1 et reçue par une personne qui n'est pas une société de gestion des indemnités est assujetti aux taxes et impôts fédéraux, territoriaux ou municipaux ou aux autres charges analogues prévues par les lois d'application




20.4.0 Sociétés de gestion des indemnités

20.4.1 Chaque première nation du Yukon peut, individuellement ou avec une ou plusieurs autres premières nations du Yukon, créer une ou plusieurs sociétés de gestion des indemnités dont le rôle principal consiste à exercer les activités autorisées et à effectuer les placements admissibles, conformément aux dispositions du présent chapitre, à la condition que la première nation du Yukon concernée se conforme aux exigences établies par le ministre en matière de notification.




Description

20.4.2 Les sociétés de gestion des indemnités sont des corporations sans capital-actions qui sont tenues à une obligation de fiduciaire envers chaque membre de la ou des premières nations pour lesquelles elles sont créées. Elles doivent être créées et exploitées de sorte que toutes ou presque toutes leurs activités soient pour le bénéfice général de leurs membres.

20.4.3 Une société de gestion des indemnités ne peut recevoir d'apports que des entités suivantes :

20.4.3.1 les premières nations du Yukon pour lesquelles elle a été créée;

20.4.3.2 une autre société de gestion des indemnités créée pour ces premières nations du Yukon.

20.4.4 La valeur totale des biens fournis à titre d'apport par une première nation du Yukon à une ou plusieurs sociétés de gestion des indemnités ne peut dépasser la somme des paiements visés à l'article 20.3.1.1 reçus par cette première nation du Yukon. De plus, cet apport doit être versé aux sociétés de gestion des indemnités dans les cinq ans de la réception, par la première nation du Yukon concernée, du dernier paiement visé à l'article 20.3.1.1.




Exigences relatives aux versements

20.4.5 Les sociétés de gestion des indemnités sont assujetties aux règles relatives aux versements, notamment les règles relatives aux dépenses excédentaires, qui s'appliquent aux fondations publiques conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires. Ces règles ne s'appliquent pas à une société de gestion des indemnités ou à ses versements pendant la période de 15 ans qui commence à la date où le Canada effectue le premier versement prévu à la section 19.3.0 à une première nation du Yukon pour laquelle la société de gestion des indemnités a été créée.

20.4.6 Pour l'application de l'article 20.4.5, le montant de tout transfert ou prêt effectué par une société de gestion des indemnités relativement à des activités autorisées prévues à l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre, est considéré comme un don effectué à un donataire reconnu.




Placements admissibles

20.4.7 Sous réserve des articles 20.4.8 et 20.4.9, les sociétés de gestion des indemnités ne peuvent faire d'autres placements que ceux décrits ci-après :

20.4.7.1 les placements effectués dans le cours des activités autorisées prévues à l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre;

20.4.7.2 les placements décrits à l'Annexe B - Placements admissibles, qui est jointe au présent chapitre, et dans sa version éventuellement modifiée, d'un commun accord, par la première nation du Yukon concernée, le ministre des Finances du Canada et le Yukon.

20.4.8 Par dérogation à l'article 20.4.9, il est interdit à une société de gestion des indemnités, soit seule soit en tant que membre d'un groupe qui comprend une autre société de gestion des indemnités ou une première nation du Yukon, de contrôler directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, une corporation ou une autre entité qui exploite une entreprise ou dont la principale activité consiste à faire des placements, sauf dans le but de réaliser une garantie qu'elle détient, auquel cas elle doit se départir de ce bloc de contrôle dans un délai raisonnable, qui ne peut dépasser deux ans.

20.4.9 Les sociétés de gestion des indemnités ne peuvent investir dans une société de personnes ou dans une fiducie, sauf s'il s'agit d'une société en commandite de placement dans des petites entreprises, d'une fiducie de placement dans des petites entreprises ou d'une fiducie visée à l'Annexe B - Placements admissibles, qui est jointe au présent chapitre.

20.4.10 Les sociétés de gestion peuvent emprunter, à l'occasion, pour financer leurs activités, notamment l'achat de placements admissibles, et elles peuvent rembourser l'argent ainsi emprunté et les intérêts s'y rapportant.




Imposition des sociétés de gestion des indemnités

20.4.11 Outre l'article 20.4.17, les sociétés de gestion des indemnités sont assujetties au paiement de l'impôt prévu à la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63, comme s'il était expressément prévu que cette partie s'applique à elles.

20.4.12 Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, le revenu imposable d'une société de gestion des indemnités, à l'égard d'une année d'imposition donnée, est réputé égal au total des éléments suivants :

20.4.12.1 le revenu tiré par celle-ci d'un bien au cours de l'année en question, y compris le revenu ou la partie imposable d'un gain en capital tiré de la disposition du bien visé, sauf s'il s'agit d'un bien qui est un placement admissible au sens de l'Annexe B - Placements admissibles, qui est jointe au présent chapitre, ou qui a été acquis par celle-ci dans le cours de ses activités autorisées prévues à l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre;

20.4.12.2 les sommes versées à la société de gestion des indemnités sous forme d'apport ou autrement, au cours de l'année visée, à l'exception des sommes suivantes :

  1. les sommes reçues d'une première nation du Yukon ou d'une autre société de gestion des indemnités et visées à l'article 20.3.1 et qui respectent les limites prévues à l'article 20.4.3;
  2. les sommes déjà incluses dans le calcul du revenu imposable pour l'année visée, conformément à l'article 20.4.12.1 ou 20.4.12.3;

20.4.12.3 les sommes visées aux articles 20.4.13, 20.4.14, 20.4.19 et 20.4.22.

20.4.13 Pour l'application de l'article 20.4.12, si la société de gestion des indemnités effectue un transfert ou un prêt dans le cadre d'une activité qui n'est pas autorisée par l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre, et si ce transfert ou ce prêt est effectué après la période prévue à l'article 20.4.16, une somme égale au montant du paiement, divisée par (1-A), est considérée comme une somme visée à l'article 20.4.12.3, pour l'année d'imposition au cours de laquelle le prêt où le transfert est effectué, A étant le total des taux d'imposition du gouvernement fédéral et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest applicables aux corporations publiques pour l'année visée, avant l'application de l'abattement du territoire du Yukon, mais incluant, le cas échéant, les surtaxes applicables.

20.4.14 Pour l'application de l'article 20.4.12, dans les cas où, à quelque moment que ce soit avant l'expiration de la période prévue à l'article 20.4.16, une société de gestion des indemnités effectue un transfert ou un prêt dans le cadre d'une activité qui n'est pas autorisée par l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre, et où le ministre est convaincu, compte tenu de toutes les circonstances, que la société de gestion des indemnités n'a pas pris les mesures raisonnables pour corriger la situation dans un délai de six mois à compter de la date de la réception d'un avis écrit émanant du ministre l'informant de l'activité non autorisée, le transfert ou le prêt en question constitue une somme visée à l'article 20.4.12.3 pour l'année d'imposition de la société de gestion des indemnités au cours de laquelle prend fin la période de six mois.

20.4.15 Dans les cas où la situation créée par une activité visée à l'article 20.4.14 ne peut, de l'avis du ministre, être corrigée, celui-ci peut renoncer à l'application de l'obligation de prendre des mesures correctives.

20.4.16 La période prévue à l'article 20.4.13 ou 20.4.14 prend fin à la plus tardive des deux dates suivantes : le cinquième anniversaire de la date de la signature de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon pour laquelle la société de gestion a été créée ou de la première nation du Yukon qui a versé le premier apport à la société de gestion des indemnités, si celle-ci a été créée pour plus d'une première nation du Yukon (désignée, à l'article 20.4.16, comme la «première nation du Yukon visée»), ou la date à laquelle la somme des paiements reçus par la première nation du Yukon visée correspond au moins au tiers de la somme des paiements auxquels elle a droit conformément aux sections 19.3.0 et 19.4.0.

20.4.17 L'impôt payable par une société de gestion des indemnités, pour une année d'imposition donnée, à l'égard de son revenu imposable déterminé conformément à l'article 20.4.12, est égal au pourcentage de son revenu imposable qui correspond au taux d'imposition maximal du gouvernement fédéral et du gouvernement du territoire du Yukon applicable aux corporations publiques pour l'année visée, majoré des surtaxes auxquelles les corporations publiques sont assujetties au cours de l'année en question et calculé sans aucune déduction.




Annulation du statut de société de gestion des indemnités

20.4.18 Si le ministre est d'avis qu'une société de gestion des indemnités a manqué à quelque disposition du présent chapitre, il peut aviser par écrit de ce manquement la société de gestion des indemnités concernée et, si cette dernière ne corrige pas le manquement d'une manière qu'il juge satisfaisante dans les 100 jours qui suivent la mise à la poste de cet avis par courrier recommandé, il peut annuler le statut de société de gestion des indemnités de la corporation visée, sous réserve du fait que la société de gestion des indemnités dispose, en matière d'annulation de l'enregistrement, du même droit d'appel que celui dont disposent les organismes de charité enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63.

20.4.19 Si le ministre annule le statut d'une société de gestion des indemnités, l'année d'imposition de celle-ci au cours de laquelle survient l'annulation est réputée prendre fin le jour qui précède la date de l'annulation et la société de gestion des indemnités est réputée avoir disposé de l'ensemble de ses éléments d'actif deux jours avant la date de l'annulation, à un prix égal à leur juste valeur marchande à cette date et les avoir acquis à nouveau à cette date à un prix égal à cette juste valeur marchande et, pour l'application de l'article 20.4.12, est réputée constituer une somme visée à l'article 20.4.12.3, pour l'année en question, la somme égale à l'excédent de cette juste valeur marchande sur le total des éléments suivants :

20.4.19.1 les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme déjà incluses dans le calcul du revenu imposable de la société de gestion des indemnités au cours d'une année d'imposition donnée conformément à l'article 20.4.12;

20.4.19.2 les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme une partie de l'ensemble des paiements visés à l'article 20.3.1.1 effectués à la première nation du Yukon visée qui ont été versés sous forme d'apports à la société de gestion des indemnités par une première nation du Yukon ou qui sont réputés constituer de tels apports en vertu de l'article 20.4.24.

20.4.20 Pour l'application de l'article 20.4.18, la distribution d'une somme qui peut raisonnablement être considérée comme des paiements visés à l'article 20.3.1 par une société de gestion des indemnités à des Indiens du Yukon n'est pas considérée comme une cause d'annulation du statut d'une société de gestion des indemnités.

20.4.21 Lorsqu'une société de gestion des indemnités (désignée, à l'article 20.4.21, comme l'«auteur du transfert») transfère ou prête un de ses biens, soit directement ou indirectement, soit par l'entremise d'une fiducie ou de quelque autre moyen que ce soit, à une ou plusieurs autres sociétés de gestion des indemnités ou à une autre personne ou société de personnes (désignée, à l'article 20.4.21, comme le «bénéficiaire du transfert») et que le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, que la principale raison du transfert ou du prêt - si ce n'était de la présente disposition - est d'éviter le paiement de l'impôt prévu par les articles 20.4.11 à 20.4.17, l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont assujettis aux règles de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63, compte tenu des adaptations nécessaires, à la condition que le ministre les avise de son intention d'appliquer la présente disposition à un prêt ou un transfert donné dans les deux ans de la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle ce transfert ou ce prêt a été effectué.




Liquidation

20.4.22 Si une société de gestion des indemnités est en voie d'être liquidée ou introduit une instance en vue d'obtenir des clauses de prorogation ou d'autres documents constitutifs analogues dans un ressort situé à l'extérieur du Canada, l'année d'imposition de la société de gestion des indemnités au cours de laquelle débute l'un ou l'autre de ces événements est réputée prendre fin le jour qui précède la date du début de l'événement en question et la société de gestion des indemnités est réputée avoir disposé de l'ensemble de ses éléments d'actif deux jours avant cette date, à un prix égal à leur juste valeur marchande à cette date et les avoir acquis de nouveau le lendemain à un prix égal à cette juste valeur marchande, et, pour l'application de l'article 20.4.12, est réputée constituer une somme visée à l'article 20.4.12.3, pour l'année en question, la somme égale à l'excédent de cette juste valeur marchande sur le total des éléments suivants :

20.4.22.1 les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme déjà incluses dans le calcul du revenu imposable de la société de gestion des indemnités au cours d'une année d'imposition donnée conformément à l'article 20.4.12;

20.4.22.2 les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme une partie de l'ensemble des paiements visés à l'article 20.3.1.1 effectués à la première nation du Yukon visée qui ont été versés sous forme d'apports à la société de gestion des indemnités par une première nation du Yukon ou qui sont réputés constituer de tels apports en vertu de l'article 20.4.24;

20.4.22.3 les sommes versées ou transférées à l'égard d'activités autorisées prévues par l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présente chapitre, par la société de gestion des indemnités dans les 24 mois de la fin de l'année en question.




Imposition fiscale des Indiens du Yukon et des organisations d'Indiens du Yukon

20.4.23 Il ne peut être exigé quelque taxe ou impôt fédéral, territorial ou municipal, ou autre charge analogue, d'un Indien du Yukon, d'une première nation du Yukon ou d'une corporation ou entité contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs Indiens du Yukon ou par une ou plusieurs nations du Yukon (désignés collectivement le bénéficiaire), à l'égard des sommes versées ou distribuées à un bénéficiaire conformément à l'Annexe A - Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités, qui est jointe au présent chapitre, à l'exception de l'article 11 et de l'alinéa 12 e ) de cette annexe, sauf s'il s'agit de sommes versées ou distribuées à un bénéficiaire en contrepartie de biens ou services fournis par celui-ci à la société de gestion des indemnités.

20.4.24 Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'une société de gestion des indemnités (désignée, à l'article 20.4.24, comme l'«auteur du transfert») remet, sous forme d'apport, un bien à une ou plusieurs autres sociétés de gestion (désignées, à l'article 20.4.24, comme le «bénéficiaire du transfert»), l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont chacun tenus de produire, avec leur déclaration d'impôt pour l'année au cours de laquelle le transfert est survenu, un document dans lequel ils désignent conjointement la valeur, le cas échéant, du bien ainsi transféré. Aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre et notamment de ne pas restreindre l'application de l'article 20.4.24 à l'auteur du transfert ou à quelque bénéficiaire du transfert, une fois le transfert effectué la somme ainsi désignée est réputée être un apport reçu par le bénéficiaire du transfert d'une première nation du Yukon et elle a pour effet de réduire le montant des apports que l'auteur du transfert aurait par ailleurs reçu de la première nation du Yukon en question, sous réserve du fait que la somme désignée ne peut excéder le total des sommes suivantes :

20.4.24.1 la valeur des apports reçus de la première nation du Yukon en question par l'auteur du transfert avant le transfert du bien en question;

20.4.24.2 la valeur des apports réputés avoir été reçus par l'auteur du transfert - en vertu de l'article 20.4.24 - de la première nation du Yukon.




20.5.0 Acquisition et disposition de biens immeubles

20.5.1 Le coût d'acquisition, pour un Indien du Yukon ou une première nation du Yukon, d'un bien immeuble, y compris de terres visées par le règlement - à l'exception de biens amortissables - transféré à cet Indien ou à cette première nation par le Canada conformément à une entente portant règlement est réputé, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, être égal à la juste valeur marchande de ce bien soit à la date à laquelle le titre afférent à ces terres, à ce bien ou aux deux est enregistré au nom de l'Indien du Yukon ou de la première nation du Yukon concernée soit, si cet événement survient avant, à la date à laquelle un droit ou un intérêt dans ce bien est acquis par l'Indien ou la première nation en question.

20.5.2 En cas de disposition, par une première nation du Yukon (désignée, à l'article 20.5.2, comme l'«auteur du transfert») d'un bien immeuble, y compris de terres visées par le règlement, acquis en application de l'entente portant règlement - à l'exception des biens amortissables - :

20.5.2.1 soit en faveur d'un Indien du Yukon (désigné, à l'article 20.5.2, comme le «bénéficiaire du transfert») et que ce bien n'a pas auparavant fait l'objet d'une disposition en faveur d'un autre Indien du Yukon par une organisation;

20.5.2.2 soit en faveur d'une autre première nation du Yukon (le bénéficiaire du transfert) dans les dix ans du transfert des terres visées par le règlement à la première nation du Yukon, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'auteur du transfert est réputé avoir disposé du bien immeuble en question à un prix égal au plus élevé des deux montants suivants : la somme qui aurait par ailleurs constitué le produit de la disposition ou le coût de base rajusté pour l'auteur du transfert du bien immeuble à cette date. De plus, le bien immeuble est réputé avoir été acquis par le bénéficiaire du transfert à un prix égal à celui auquel l'auteur du transfert est réputé en avoir disposé.




Biens amortissables

20.5.3 Les règles énoncées à l'article 20.5.2 s'appliquent aux biens amortissables, avec les adaptations nécessaires.

20.5.4 Lorsqu'une première nation du Yukon reçoit soit un revenu tiré d'un avoir minier canadien relatif à des terres visées par un règlement soit le produit de la disposition d'un tel avoir, ce revenu ou ce produit est, jusqu'à concurrence de la somme de 20 millions de dollars, déduction faite de l'ensemble des revenus ou produits de disposition de cette nature déjà reçus par toute première nation du Yukon, exonéré de toute forme d'impôt fédéral, territorial ou municipal ainsi que des autres charges ou prélèvements analogues.




Impôts sur les transferts de terres visées par un règlement

20.5.5 Il ne peut être exigé de taxe ou d'impôt fédéral, territorial ou local, ou d'autres charges analogues, à l'égard du transfert ou de l'enregistrement du titre initial relatif à des terres visées par un règlement détenues en fief simple et du titre relatif aux mines et aux minéraux de terres visées par un règlement de catégorie A.

20.5.6 L'enregistrement, en vertu de la Loi sur les titres de biens-fonds, du titre initial relatif aux terres visées par un règlement de catégorie A et de catégorie B ainsi que les enregistrements ultérieurs de toutes les terres visées par un règlement est soumis au tarif des droits établis en application de cette loi.




20.6.0 Principes d'imposition fiscale

20.6.1 À compter du troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, cesse de s'appliquer :

20.6.1.1 au droit d'un Indien, d'une première nation du Yukon ou d'une bande à l'égard d'une réserve indienne ou de terres cédées situées au Yukon;

20.6.1.2 aux biens meubles d'un Indien, d'une première nation du Yukon ou d'une bande situés dans une réserve indienne au Yukon;

20.6.1.3 aux biens meubles d'une première nation du Yukon ou d'un Indien du Yukon résidant au Yukon qui sont situés dans une réserve indienne à l'extérieur du Yukon, les critères applicables en matière de résidence étant prévus par les règlements établis conformément à l'article 20.6.3.

20.6.2 Pour l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) ch. I-5, tous les avantages découlant du règlement, les revenus et produits tirés de l'utilisation et de la disposition de tels avantages ainsi que les revenus d'un Indien du Yukon ou d'une première nation du Yukon attribuables directement ou indirectement à ces avantages sont réputés, selon le cas, ne pas être situés dans une réserve indienne.

20.6.3 La loi de mise en oeuvre doit comporter une disposition prévoyant que le gouvernement, après consultation avec le Conseil des Indiens du Yukon, peut apporter les modifications législatives ou réglementaires nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 20.6.1 et 20.6.2 et en assurer l'exécution.

20.6.4 Les dispositions de la section 20.6.0 ne portent pas atteinte aux pouvoirs du Parlement de modifier ou d'abroger l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) ch. I-5.

20.6.5 À l'article 20.6.5, l'expression «valeur rajustée» s'entend du plus élevé des montants calculés selon l'alinéa a ) ou b ), qui est ensuite multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le dernier trimestre précédant le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre et divisé par la valeur de cet indice pour le second trimestre de 1990 :

  1. 12,6 millions de dollars multiplié par 1,03;
  2. 12,6 millions de dollars multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le second trimestre de 1990 et divisé par la valeur de cet indice pour le troisième trimestre de 1989.

20.6.5.1 Dès que possible après le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le Canada verse à chaque première nation du Yukon sa part de la valeur rajustée établie au prorata conformément à l'Annexe A - Répartition de la valeur totale en 1989, qui est jointe au Chapitre 19 - Indemnisation pécuniaire.

20.6.6 À l'article 20.6.6, l'expression «valeur rajustée» s'entend du plus élevé des montants calculés selon l'alinéa a ) ou b ), qui est ensuite multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le dernier trimestre précédant le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre et divisé par la valeur de cet indice pour le second trimestre de 1990 :

  1. 13,97 millions de dollars multiplié par 1,03;
  2. 13,97 millions de dollars multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le second trimestre de 1990 et divisé par la valeur de cet indice pour le troisième trimestre de 1989.

20.6.6.1 À compter du troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, chaque première nation du Yukon a le droit de recevoir sa part de la valeur rajustée établie conformément à l'article 20.6.7.

20.6.6.2 Le Canada effectue ses paiements annuels conformément à un calendrier de versements établi selon les modalités suivantes :

  1. le calendrier doit comporter dix versements annuels égaux consécutifs dont la valeur actualisée, au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, est égale à la part de la valeur rajustée de chaque première nation du Yukon déterminée conformément à l'article 20.6.6.1;
  2. le premier versement doit être effectué au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre;
  3. après le premier versement, neuf autres versements annuels égaux consécutifs sont effectués à la date anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre;
  4. aux fins du calcul de la valeur actualisée des versements prévus par le calendrier, le taux d'actualisation correspond au taux des prêts consentis sur le Trésor amortis sur neuf ans en vigueur le mois qui précède le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre.

20.6.6.3 Le Canada effectue le premier versement à chaque première nation du Yukon dès que possible après le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre. Le montant du premier versement est celui établi à l'article 20.6.6.2, rajusté à compter du troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre jusqu'à la date du versement en appliquant le taux prévu à l'alinéa 20.6.6.2 d ), les intérêts étant composés annuellement.

20.6.7 Le Conseil des Indiens du Yukon et les premières nations du Yukon ont convenu que le montant annuel prévu à l'article 20.6.6.2 doit être réparti entre les premières nations du Yukon selon les mêmes modalités que la répartition de la valeur globale en 1989 décrite à l'Annexe A - Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au Chapitre 19 - Indemnisation pécuniaire.

20.6.8 Le moratoire sur la perception des impôts est annulé à compter de la date du troisième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre.

20.6.9 À la date du troisième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ainsi que le Yukon parraineront des décrets de remise des impôts non perçus dans le cadre du moratoire.




20.7.0 Aide au paiement des impôts fonciers

20.7.1 Au cours de la période transitoire de dix ans qui commence l'année qui suit celle de la signature de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le Canada aide cette première nation du Yukon à payer les impôts fonciers relatifs aux terres visées par le règlement de cette première nation du Yukon qui sont assujetties à ces impôts - pendant qu'elles sont la propriété de cette première nation du Yukon - une fois défalquées les subventions accordées aux propriétaires. L'aide est égale à 100 p. 100 des impôts au cours de la première année, puis elle décroît ensuite de 10 p. 100 par année pour tomber à 10 p. 100 au cours de la dixième année. Durant cette période, le Canada a, à l'égard des cotisations d'impôt, les mêmes droits qu'un propriétaire foncier.




20.8.0 Application et exécution des dispositions sur la fiscalité

Ministère responsable

20.8.1 Le ministre assure l'application et l'exécution des dispositions du présent chapitre qui ont trait à l'impôt sur le revenu et, à cette fin, il peut demander conseil au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au Bureau du surintendant des institutions financières relativement à toute question découlant de l'application des présentes dispositions.




Rapport

20.8.2 Chaque société de gestion des indemnités produit annuellement, sous une forme jugée acceptable par le ministre, un rapport préparé par un expert-comptable qui a procédé à la vérification de la société de gestion des indemnités et visant à fournir au ministre les renseignements nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre.




Annexe A
Activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités

1. Pour l'application de la présente annexe, l'expression «personne à faible revenu» s'entend d'une personne dont le revenu familial total est inférieur à 75 p. 100 du revenu moyen de l'ensemble des ménages au Yukon indiqué dans les plus récentes données du recensement publiées par Statistique Canada.




Financement et administration des programmes

2. Adopter des mesures d'appoint aux programmes existants - financés par le fédéral ou le territoire - en matière d'aide à l'enfance, d'adoption, d'alcoolisme et de toxicomanie, de construction d'hôpitaux ou d'amélioration des établissements existants, de soins médicaux, dentaires et psychiatriques, de justice et aux autres programmes analogues. De plus, lancer, financer et administrer de nouveaux programmes dans ces divers domaines.




Aide au logement et au paiement des impôts municipaux et locaux

3. Financer ou offrir :

  1. des hypothèques ou autres prêts sans intérêt ou à intérêt réduit aux personnes à faible revenu afin de les aider à acquérir des intérêts francs ou des intérêts à bail dans des immeubles d'habitation au Yukon;
  2. des subventions ou des prêts à remboursement conditionnel aux personnes à faible revenu afin de leur permettre de verser des acomptes à l'occasion d'achats conventionnels d'immeubles d'habitation au Yukon;
  3. des fonds en vue de la construction, de l'exploitation et de l'administration de logements subventionnés de type coopératif ou communautaire à l'intention des personnes à faible revenu au Yukon;
  4. des fonds en vue de la rénovation ou de la réparation d'immeubles d'habitation appartenant à des personnes à faible revenu au Yukon ou loués par de telles personnes;
  5. de l'aide financière aux personnes à faible revenu afin de leur permettre de payer les taxes ou impôts municipaux ou autres taxes ou impôts de nature locale à l'égard des terres mises en valeur et visées par le règlement.



Amélioration des services municipaux

4. Financer et administrer des programmes d'amélioration des services municipaux et autres services d'utilité publique pour le bénéfice des Indiens du Yukon.




Aide aux premières nations du Yukon

5. Verser aux premières nations des fonds en vue du paiement des frais raisonnables liés à la gestion et au personnel.




Éducation et formation

6. Financer et offrir :

  1. des cours à l'intention des enseignants et autres formateurs autochtones et non autochtones pour leur permettre d'enseigner la culture autochtone, la langue autochtone et d'autres matières analogues;
  2. des cours de formation à l'intention des Anciens en vue de leur permettre de participer à l'exécution de programmes d'enseignement de la culture et de la langue autochtones;
  3. des programmes à l'intention des personnes «d'âge scolaire» et des adultes en matière d'études autochtones, de langue autochtone et de culture autochtone;
  4. des bourses et le remboursement d'autres dépenses à l'intention des Indiens du Yukon - adolescents et adultes - pour leur permettre de fréquenter des établissements d'enseignement réguliers au Yukon et ailleurs;
  5. des programmes de formation professionnelle et d'autres programmes et installations analogues à l'intention des jeunes et des adultes au Yukon et ailleurs;
  6. des programmes d'enseignement et de recherche en matière de langue autochtone et d'éducation culturelle;
  7. des mesures de formation à l'intention des juges de paix et autres personnes travaillant à la mise en oeuvre de programmes de justice pour les Indiens.



Développement économique

7. Offrir des prêts à un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux d'intérêt prescrit qui est en vigueur au moment où le prêt est consenti et qui sert au calcul des avantages reçus par des employés en cas de prêts à un taux d'intérêt réduit, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63, des garanties ou des participations minoritaires aux personnes ou entités - à l'exception des corporations contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés de gestion des indemnités - qui participent à la promotion de possibilités de développement économique au Yukon à l'intention des Indiens du Yukon, sous réserve des conditions suivantes :

  1. les personnes ou entités sont incapables d'emprunter, à des taux commerciaux normaux, auprès des prêteurs commerciaux ordinaires ou des programmes de financement gouvernementaux, sans les garanties offertes par la société de gestion des indemnités;
  2. il est interdit à la société de gestion des indemnités d'acquérir un bloc de contrôle dans une entité, sauf par voie de réalisation de sa garantie, auquel cas elle doit se départir de ce bloc de contrôle dans un délai raisonnable - d'au plus deux ans - de son acquisition.



Pêche commerciale

8. Offrir aux personnes ou entités des prêts ou participations en vue de la création et de l'exploitation de programmes de mise en valeur des pêches et d'entreprises de pêche, pour le bénéfice des Indiens du Yukon, à la condition que ces prêts respectent les conditions prévues à l'article 7 de la présente annexe.




Activités culturelles et activités de récolte traditionnelles

9. Offrir aux personnes ou entités des prêts ou participations pour des activités de récolte traditionnelles et des activités culturelles, notamment la fabrication d'objets d'art et d'artisanat, les arts et l'artisanat, la chasse, la pêche, le piégeage et autres activités du genre, sous réserve des conditions suivantes :

  1. la personne ou l'entité est incapable d'emprunter, à des taux commerciaux normaux, auprès des prêteurs commerciaux ordinaires, sans les garanties offertes par la société de gestion des indemnités;
  2. il est interdit à la société de gestion des indemnités d'acquérir un bloc de contrôle dans une entité, sauf par voie de réalisation de sa garantie, auquel cas elle doit se départir de ce bloc de contrôle dans l'année de son acquisition;
  3. la société de gestion des indemnités ne peut conclure d'entente lui assurant, à l'égard de ce prêt, un rendement supérieur au rendement commercial normal pour ce genre de placement.



Terres et installations réservées aux activités de loisir

10. Financer et administrer des parcs et d'autres installations récréatives, par exemple des patinoires extérieures et intérieures, des bibliothèques, des salles communautaires et d'autres installations municipales analogues ne servant pas à des fins commerciales.




Programme d'aide aux Anciens

11. Fournir les fonds nécessaires pour accorder des prestations aux Indiens du Yukon qui sont âgés d'au moins 65 ans à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée ou qui atteignent cet âge dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur de cette entente définitive. Ces prestations ne peuvent toutefois dépasser 3 000 $ par personne, par année, en dollars de 1988, et elles sont indexées de la même manière que les prestations de la pension de la sécurité de la vieillesse du Canada.




Autres frais, versements et dépenses autorisés des sociétés de gestion des indemnités

12.

  1. les dépenses relatives au règlement de la revendication;
  2. les coûts de mise en oeuvre des ententes portant règlement;
  3. les frais d'administration raisonnables, à la condition que ces frais ne dépassent pas, annuellement, 5 p. 100 de l'actif de la société de gestion des indemnités au cours des cinq premières années qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre et, par la suite, 3 p. 100 annuellement;
  4. les transferts à d'autres sociétés de gestion des indemnités ou à des organismes de charité enregistrés;
  5. les transferts à des Indiens du Yukon à faible revenu;
  6. au cours des 15 premières années d'application de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les distributions de capitaux aux Indiens du Yukon, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 3 000 $ par personne, en dollars de 1988, indexés selon l'indice des prix à la consommation.

13. Les sociétés de gestion des indemnités peuvent emprunter, à l'occasion, pour exercer les activités prévues par la présente annexe, et elles peuvent rembourser les sommes ainsi empruntées et les intérêts s'y rapportant.




Annexe B
Placements admissibles

1. Les placements admissibles dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne- retraite, placements qui sont définis à l'alinéa 146(1) g ) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, S.C. 1970-71-72, ch. 63.





Chapitre 21 - Imposition foncière des terres visées par le règlement

21.1.0 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«corporation d'une première nation du Yukon» Corporation appartenant à une première nation du Yukon ou contrôlée par celle-ci.

«gouvernement» S'entend, selon le cas, d'une administration locale ou du gouvernement territorial ou fédéral.

«terres rurales mises en valeur et visées par le règlement» Terres visées par le règlement qui sont situées à l'extérieur des limites d'une collectivité et qui sont utilisées à des fins commerciales ou sur lesquelles se trouve une structure permanente, à l'exclusion des cabanes, camps, charpentes de tente, caches, séchoirs à poisson ou autres améliorations du genre utilisées principalement soit pour le piégeage, soit pour des activités non commerciales de récolte d'animaux sauvages ou pour d'autres fins traditionnelles.

«terres rurales non mises en valeur et visées par le règlement» Terres visées par le règlement qui sont situées à l'extérieur des limites d'une collectivité et qui ne sont pas des terres rurales mises en valeur et visées par le règlement.




21.2.0 Application de certaines règles de droit

21.2.1 Les terres visées par un règlement détenues en fief simple sont assujetties aux lois d'application générale concernant les taxes foncières. De plus, le gouvernement et une première nation du Yukon peuvent convenir, dans une entente sur l'autonomie gouvernementale négociée conformément au Chapitre 24 - Autonomie gouvernementale des Indiens du Yukon, que des terres visées par un règlement détenues en fief simple sont également assujetties aux pouvoirs de la première nation du Yukon visée de lever et de percevoir des droits pour l'utilisation ou l'occupation de terres visées par un règlement, notamment des taxes foncières.

21.2.2 Toute résidence d'un Indien du Yukon qui est occupée en tant que résidence personnelle sur une terre visée par un règlement détenue en fief simple et qui satisfait par ailleurs aux autres critères applicables est réputée être occupée par le propriétaire aux fins des programmes de subvention aux propriétaires, même si le titre de propriété relatif à la terre sur laquelle se trouve la résidence est détenu par une première nation du Yukon ou une corporation d'une première nation du Yukon.

21.2.3 Les terres rurales non mises valeur et visées par le règlement sont exonérées des taxes foncières.

21.2.4 Sauf convention contraire des parties à une entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si les limites d'une collectivité sont modifiées afin d'englober une parcelle de terre rurale non mise en valeur visée par un règlement, l'exonération d'impôt dont jouit cette parcelle est maintenue jusqu'à ce qu'une entente concernant les services publics locaux ait été conclue par la première nation du Yukon touchée et le gouvernement à l'égard de cette parcelle.

21.2.5 Sauf disposition contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon ou une entente en matière d'autonomie gouvernementale négociée conformément au Chapitre 24 - Autonomie gouvernementale des Indiens du Yukon, toutes les autres terres visées par le règlement sont assujetties aux lois d'application générale touchant les taxes foncières, comme si ces terres étaient des biens privés équivalents.

Disposition spécifique 

21.2.5.1 Les dispositions spécifiques à l'égard des taxes foncières sont énoncées dans l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Little Salmon/Carmacks.




21.3.0 Arriérés

21.3.1 Par dérogation aux lois d'application générale, les terres visées par un règlement détenues par une première nation du Yukon, ou par une corporation d'une première nation du Yukon, ne peuvent faire l'objet de mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution ou de vente pour non-paiement des taxes foncières. Lorsque des taxes foncières dues à l'égard de ces terres restent impayées pendant plus de deux ans, l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer tout ou partie des services offerts à l'égard de ces terres, jusqu'au paiement des taxes foncières impayées.

21.3.2 Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si les taxes foncières dues à l'égard de terres visées par un règlement restent encore impayées six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.1, des services publics locaux, l'autorité fiscale compétente peut procéder à la saisie avant jugement des éléments d'actif de cette première nation du Yukon ou d'une corporation de celle-ci et ce, en plus des autres recours dont elle dispose, notamment l'enregistrement d'un privilège ou de quelque autre instrument contre les terres en question.

21.3.3 Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si des arriérés découlant de l'application d'une entente négociée par la première nation du Yukon concernée et le gouvernement relativement à la prestation de services publics locaux sur des terres visées par un règlement restent impayés pendant six mois, le gouvernement peut cesser d'assurer tout ou partie de ces services sur les terres en question jusqu'au paiement des arriérés impayés.

21.3.4 Sauf convention contraire des parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, si les arriérés restent encore impayés six mois après le retrait, conformément à l'article 21.3.3, des services en cause, le gouvernement peut, sans le consentement de la première nation du Yukon ou de toute corporation de la première nation du Yukon, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0.




21.4.0 Établissement des tarifs

21.4.1 En matière de paiement par l'usager des services publics locaux, l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon doit assujettir la première nation du Yukon concernée ou toute corporation de cette première nation du Yukon à des tarifs similaires à ceux payés par les propriétaires fonciers de la même collectivité ou de collectivités analogues.

Disposition spécifique 

21.4.1.1 Sauf convention contraire de la première nation de Little Salmon/Carmacks et du village de Carmacks, la première nation de Little Salmon/Carmacks et les corporations lui appartenant ou contrôlées par elle sont assujetties aux mêmes tarifs d'utilisation des services publics locaux que les propriétaires fonciers du village de Carmacks.




21.5.0 Subventions en substitution des impôts

21.5.1 Par dérogation au Chapitre 2 - Dispositions générales, le Canada cesse de verser au Yukon ou aux municipalités du Yukon des subventions en substitution des impôts à l'égard d'une parcelle de terres mises de côté dès l'annulation de l'inscription effectuée à l'égard de cette parcelle conformément à la section 4.2.0.




21.6.0 Taxes foncières impayées

21.6.1 Avant la ratification de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le gouvernement et la première nation du Yukon concernée règlent la question des taxes foncières demeurant impayées relativement aux terres visées par le règlement.

Dispositions spécifiques 

21.6.1.1 Le Yukon fait remise des taxes foncières impayées à la date d’entrée en vigueur de la présente entente sur les terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks situées hors des limites de la collectivité de Carmacks.

21.6.1.2 La première nation de Little Salmon/Carmacks paie les taxes foncières impayées à la date d’entrée en vigueur de la présente entente sur les terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks situées dans les limites de la collectivité de Carmacks.

21.6.2 Par dérogation à l'article 21.6.1, le gouvernement ne perçoit pas les taxes foncières relatives aux terres rurales non mises en valeur et visées par un règlement qui sont impayées à la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon.





Chapitre 22 - Mesures de développement économique

22.1.0 Objectifs

22.1.1 Le présent chapitre vise les objectifs suivants :

22.1.1.1 offrir aux Indiens du Yukon des occasions de participer à la vie économique du Yukon;

22.1.1.2 accroître, sur le plan économique, l'autonomie des Indiens du Yukon;

22.1.1.3 veiller à ce que les Indiens du Yukon profitent des avantages économiques découlant directement des ententes portant règlement.




22.2.0 Dispositions générales

22.2.1 Les ententes portant règlement n'ont pas pour effet d'empêcher une première nation du Yukon ou un Indien du Yukon d'avoir accès aux programmes de développement économique d'application générale offerts aux résidents du Yukon et aux citoyens canadiens, et d'en tirer parti.

22.2.2 Sauf convention contraire prévue par une entente définitive conclue par une première nation du Yukon, le présent chapitre n'a pas pour effet d'imposer quelque obligation financière que ce soit au gouvernement.

22.2.3 Dans l'application des mesures prévues au présent chapitre, il doit être tenu compte de la situation financière du gouvernement et de ses objectifs économiques.




22.3.0 Ententes définitives des premières nations du Yukon

22.3.1 Dès que possible après la rédaction du plan de mise en oeuvre de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, les parties à cette entente élaborent un plan visant à permettre aux Indiens du Yukon de profiter des possibilités de développement économique créées par l'entente portant règlement. Les parties peuvent terminer l'élaboration de ce plan soit avant soit après la conclusion de l'entente définitive.

22.3.2 Ces plans doivent comporter des recommandations visant les objectifs suivants :

22.3.2.1 maximiser les occasions de formation et déterminer le type d'expérience dont les Indiens du Yukon auront besoin afin de tirer parti des possibilités économiques créées par les ententes portant règlement;

22.3.2.2 maximiser l'utilisation des ressources financières et techniques disponibles;

22.3.2.3 déterminer les besoins en matière de financement ainsi que les mesures nécessaires afin de stimuler l'activité économique à l'échelle des collectivités.

Disposition spécifique 

22.3.2.4 déterminer, pour les Indiens de Little Salmon/Carmacks, les possibilités de récolte, notamment de produits médicinaux traditionnels, d’herbes, de champignons et d’autres plantes ainsi que les possibilités d'investissement dans les secteurs énumérés à l'article 22.3.3.4.

22.3.3 Chaque entente définitive conclue par une première nation du Yukon doit prévoir des mesures économiques spécifiques à l'égard des questions suivantes :

22.3.3.1 l'accès des Indiens du Yukon aux occasions d'emploi et de marché découlant directement des ententes portant règlement;

22.3.3.2 l'accès des Indiens du Yukon aux occasions d'emploi et de marché découlant directement de l'application du régime de gestion des terres et des ressources établi dans l'Accord-cadre définitif;

22.3.3.3 la participation des Indiens du Yukon aux activités de récolte;

22.3.3.4 l'intérêt des premières nations du Yukon en matière d'investissements névralgiques dans des secteurs tels les transports, la culture, les communications, l'agriculture, les services liés aux ressources renouvelables, les ressources énergétiques, l'industrie et le tourisme.

Disposition spécifique 

22.3.3.5 Les mesures économiques spécifiques visées à l'article 22.3.3 sont énoncées à la Partie I de l'Annexe A - Mesures économiques, qui est jointe au présent chapitre.

22.3.4 Sauf convention contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, la participation des Indiens du Yukon aux marchés visés aux articles 22.3.3.1 et 22.3.3.2 obéit aux règles de la concurrence.

22.3.5 Sauf convention contraire prévue par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, la participation des Indiens du Yukon aux occasions d'emploi visées aux articles 22.3.3.1 et 22.3.3.2 est fonction des compétences ou de l'expérience pertinentes des intéressés.

22.3.6 Doit être établi, dans l'entente définitive conclue par chaque première nation du Yukon, le processus d'attribution à cette première nation du Yukon des licences, permis ou concessions en matière de services de pourvoirie, de pêches commerciales

  • autre que la pêche au saumon
  • ou d'autres utilisations des ressources naturelles.

Disposition spécifique 

22.3.6.1 Le processus visé à l'article 22.3.6 est énoncé à la Partie II de l'Annexe A - Mesures économiques, qui est jointe au présent chapitre.

22.3.7 L'attribution des licences, permis ou concessions visés à l'article 22.3.6 doit respecter les conditions suivantes :

22.3.7.1 demeurent en vigueur, pour leur titulaire, les licences, permis ou concessions existants;

22.3.7.2 ne sont pas touchés les renouvellements ou cessions de licences, permis ou concessions, si leur titulaire a par ailleurs droit de les renouveler ou de les céder.




22.4.0 Possibilités d'emploi

22.4.1 Lorsqu'il existe des possibilités d'emploi dans la fonction publique, le gouvernement facilite la formation et le perfectionnement des Indiens du Yukon de façon qu'ils soient en mesure de postuler ces emplois et, plus particulièrement, de façon à accroître, dans un délai raisonnable, le nombre d'Indiens du Yukon occupant des postes de techniciens, de gestionnaires et de professionnels au sein de la fonction publique.

22.4.2 Le Yukon et les premières nations du Yukon étudient ensemble les moyens de rendre les programmes d'apprentissage plus souples et de favoriser une participation accrue des Indiens du Yukon à ces programmes. De plus, ils examinent d'autres moyens d'offrir des mesures de formation en matière d'emploi.




22.5.0 Marchés

22.5.1 Lorsqu'il lance un appel d'offres, le Yukon en avise par écrit les premières nations du Yukon qui ont manifesté le désir d'en être informées. Lorsque des listes de soumissionnaires ou d'autres méthodes analogues sont utilisées, le Yukon en avise les premières nations du Yukon qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés et indiqué leur aptitude à fournir les biens ou services demandés.

22.5.2 Le défaut de donner l'avis prévu à l'article 22.5.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres ni l'adjudication du marché en découlant.

22.5.3 Le Yukon informe régulièrement les premières nations du Yukon des marchés qui ont été adjugés sans avoir fait l'objet d'un appel d'offres.

22.5.4 Pour les contrats devant être adjugés au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes d'entrepreneurs les premières nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.

22.5.5 Les premières nations du Yukon peuvent demander aux autorités fédérales responsables de la passation des marchés des renseignements concernant les marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont publics, l'autorité concernée s'efforce de fournir les renseignements demandés.

22.5.6 Le Canada fournit aux Indiens du Yukon qui en font la demande des renseignements sur la marche à suivre pour participer aux marchés de biens et services et aux offres permanentes du gouvernement, ainsi que sur les conditions d'inscription sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

22.5.7 Si possible, les renseignements visés à l'article 22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et d'ateliers.

22.5.8 Le gouvernement veille à ce que les Indiens du Yukon et les corporations des premières nations du Yukon soient informés de la marche à suivre pour participer pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces entreprises aient l'occasion de s'inscrire sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

22.5.9 Les critères visant à accorder la préférence à la main-d'oeuvre et aux entreprises du Nord en vue de la passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet d'exclure les Indiens du Yukon.

22.5.10 Lorsqu'il est raisonnable de le faire, le Yukon s'efforce - tant en ce qui concerne les terres visées par un règlement que les terres non visées par un règlement - de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser.




22.6.0 Corporations publiques

22.6.1 Sous réserve de la section 22.2.0, le gouvernement aide les Indiens du Yukon à investir dans des corporations publiques.

22.6.2 Le Yukon veille à ce que le conseil d'administration de la Société de développement du Yukon soit représentatif de la population du territoire.

22.6.3 Dans le cas de la Société d'énergie du Yukon, le Yukon s'efforce de former un conseil d'administration dont au moins 25 p. 100 des membres sont des Indiens du Yukon.

22.6.4 Les corporations des premières nations du Yukon peuvent participer avec la Société de développement du Yukon à certains projets de nature économique. Cette participation peut notamment prendre la forme d'entreprises conjointes, de sociétés de personnes ou de participations au capital de filiales.

22.6.5 Les premières nations du Yukon doivent se voir offrir l'occasion de participer à toutes les entreprises à l'égard desquelles la Société de développement du Yukon sollicite la participation du public en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'une entreprise commerciale.

22.6.6 Le gouvernement et les premières nations du Yukon établissent, dans la mesure du possible, une procédure de planification conjointe des dépenses en capital.




22.7.0 Planification économique

22.7.1 Le Yukon s'efforce de constituer le Conseil de l'économie et de l'environnement du Yukon de façon qu'au moins le quart de ses membres soient des Indiens du Yukon.

22.7.2 Le Yukon veille à ce qu'au moins le quart des délégués invités à l'examen annuel de la Stratégie économique du Yukon soient des Indiens du Yukon ou des représentants de ceux-ci.




22.8.0 Institutions financières

22.8.1 Dans les deux ans de l'édiction de la loi de mise en oeuvre, les parties à l'Accord-cadre définitif examinent la viabilité d'une société de fiducie contrôlée par une première nation du Yukon.

22.8.2 Si un tel projet semble viable, le gouvernement prend les mesures nécessaires et raisonnables afin de permettre aux premières nations du Yukon de créer une telle institution.




22.9.0 Mise en oeuvre

22.9.1 En 2010, le gouvernement et les premières nations du Yukon procéderont à un examen complet de l'efficacité des dispositions du présent chapitre. Si, au terme de cet examen, les parties à l'Accord-cadre définitif conviennent que les objectifs du présent chapitre ont été atteints, le gouvernement sera libéré, à compter du 1er janvier 2011, des obligations qui lui incombent en vertu de ce chapitre. Tant que ces obligations demeureront en vigueur après cette date, un tel examen sera ensuite effectué tous les cinq ans.




Annexe A
Mesures Économiques
Partie I - Mesures économiques spécifiques

1.0 Emplois dans la fonction publique

1.1 Le gouvernement élabore et met en oeuvre un plan assorti de mesures visant à réaliser les objectifs suivants :

1.1.1 la constitution d'une fonction publique, au Yukon, qui reflète la proportion d'autochtones et de non-autochtones ainsi que d'hommes et de femmes au sein de la population du Yukon;

1.1.2 la constitution d'une fonction publique, dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, qui reflète la proportion d'autochtones et de non-autochtones au sein de la population de ce territoire.

1.2 Le gouvernement consulte la première nation de Little Salmon/Carmacks aux fins de l'élaboration du plan.

1.3 Le plan est établi dans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

1.4 Le gouvernement peut, après consultation de la première nation de Little Salmon/Carmacks, fusionner le plan avec tout autre plan semblable exigé par une autre entente définitive conclue par une première nation du Yukon, pourvu que ce fusionnement ne porte pas atteinte aux avantages accordés aux Indiens de Little Salmon/Carmacks, qui sont énoncés dans le plan.

1.5 Le plan prévoit un processus d'examen périodique.

1.6 Le plan traite des questions suivantes :

1.6.1 de la formation;

1.6.2 de l'information du public;

1.6.3 de counselling;

1.6.4 de soutien en milieu de travail;

1.6.5 d’objectifs en matière d'embauchage;

1.6.6 de la désignation des postes à pourvoir par l'embauchage d'autochtones;

1.6.7 des préférences en matière d'embauchage;

1.6.8 des mesures visant à atténuer les incidences du plan gouvernemental sur la capacité de la première nation de Little Salmon/Carmacks d'embaucher des employés compétents et de les conserver;

1.6.9 des autres mesures pouvant raisonnablement contribuer à réaliser l'objectif de constitution d'une fonction publique reflétant la composition de la population.

1.7 Le gouvernement examine les descriptions de poste et les autres exigences relatives à l'emploi au sein de la fonction publique afin de s'assurer :

1.7.1 que le processus d'embauchage et de promotion est exempt de préjugés culturels implicites ou explicites;

1.7.2 que les exigences d'embauchage sont raisonnables par rapport au travail à accomplir et sont exemptes de normes et exigences qui entravent injustement les possibilités d'emploi et de promotion des Indiens de Little Salmon/Carmacks et des autres résidents du territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks.




2.0 Accords relatifs à des projets

2.1 Pour l'application de l’article 2.0, «CEADY» et «projet» s'entendent au sens du Chapitre 12 - Évaluation des activités de développement.

2.2 Lorsque le Yukon a compétence pour produire un document de décision touchant un projet devant se réaliser dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks et examiné par une commission d'examen de la CEADY, le ministre du Yukon peut exiger, dans le document de décision, que le promoteur du projet, la première nation de Little Salmon/Carmacks et le Yukon négocient un accord relatif à ce projet.

2.3 Les accords relatifs à des projets visés à l'article 2.2 peuvent prévoir notamment :

2.3.1 des occasions d'emploi pour les Indiens de Little Salmon/Carmacks;

2.3.2 des occasions d'affaires pour la première nation de Little Salmon/Carmacks ou les Indiens de Little Salmon/Carmacks, y compris l'exécution de marchés et la fourniture de biens et services;

2.3.3 des occasions d'investissement pour la première nation de Little Salmon/Carmacks, y compris la prise de participations dans des projets;

2.3.4 d'autres mesures d'atténuation des effets socio-économiques négatifs d'un projet sur la première nation de Little Salmon/Carmacks ou sur les Indiens de Little Salmon/Carmacks.

2.4 L'article 2.2 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2019, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger sa période d'application.

2.5 Sous réserve de l’article 12.13.4, lorsqu’elle a compétence pour produire un document de décision touchant un projet devant se réaliser dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks et examiné par une commission d’examen de la CEADY, la première nation de Little Salmon/Carmacks peut exiger, dans le document de décision, que le promoteur du projet négocie avec elle un accord relatif à celui-ci.

2.6 Les accords relatifs à des projets visés à l’article 2.5 peuvent prévoir notamment :

2.6.1 des occasions d’emploi pour les Indiens de Little Salmon/Carmacks;

2.6.2 des occasions d’affaires pour la première nation de Little Salmon/Carmacks ou les Indiens de Little Salmon/Carmacks, y compris l’exécution de marchés et la fourniture de biens et services;

2.6.3 des occasions d’investissement pour la première nation de Little Salmon/Carmacks, y compris la prise de participations dans des projets;

2.6.4 d’autres mesures d’atténuation des effets socio-économiques négatifs d’un projet sur la première nation de Little Salmon/Carmacks ou sur les Indiens de Little Salmon/Carmacks.

2.7 À la demande de la première nation de Little Salmon/Carmacks et du promoteur d’un projet, le Yukon peut accepter d’être partie à la négociation d’un accord relatif à ce projet.




3.0 Plan de développement économique régional

3.1 Un an au plus après la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le gouvernement et la première nation de Little Salmon/Carmacks élaborent conjointement un plan de développement économique régional pour le territoire traditionnel de celle-ci.

3.2 Le gouvernement et la première nation de Little Salmon/Carmacks fournissent l'occasion au village de Carmacks, aux détenteurs d'intérêts d'ordre commercial ou industriel dans le territoire traditionnel de celle-ci et aux autres résidents de ce territoire, de participer à la préparation de ce plan de développement économique régional.

3.3 Le plan de développement économique régional :

3.3.1 examine l'état de l'économie dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks;

3.3.2 évalue les possibilités de développement dans les secteurs des communications, de la culture, des transports, de l'agriculture, de l’énergie, des ressources renouvelables et non renouvelables ainsi que du tourisme dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks;

3.3.3 recommande des types d'activités de développement économique compatibles avec les principes de développement durable;

3.3.4 recommande les priorités en matière de développement économique dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks;

3.3.5 recommande des mesures d'intégration du plan des possibilités de développement économique de la première nation de Little Salmon/Carmacks, visé à l'article 22.3.1, au plan de développement économique régional du territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks;

3.3.6 recommande des mesures d'intégration du plan de développement économique régional à d’autres plans et stratégies économiques pertinents, y compris des plans et stratégies économiques préparés par le gouvernement ou en son nom;

3.3.7 recommande les mesures que devraient prendre le gouvernement et la première nation de Little Salmon/Carmacks pour mettre en oeuvre le plan de développement économique régional;

3.3.8 recommande d'imposer ou non des limites ou autres restrictions à l'endroit des activités commerciales visées par la partie II de la présente annexe et, le cas échéant, recommande les limites ou restrictions en question;

3.3.9 prévoit des examens et évaluations périodiques du plan de développement économique régional;

3.3.10 recommande un mécanisme de modification de ce plan.

3.4 Les articles 3.1, 3.2 et 3.3 n'ont pas pour effet d'imposer l'obligation au gouvernement ou à la première nation de Little Salmon/Carmacks de mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le plan de développement économique régional.

3.5 Le plan de développement économique régional n'a pas pour effet :

3.5.1 d'interdire la participation ou le recours de la première nation de Little Salmon/Carmacks ou des Indiens de Little Salmon/Carmacks aux programmes de développement économique d'application générale offerts aux résidents du Yukon ou aux citoyens canadiens;

3.5.2 de restreindre l'admissibilité des Indiens de Little Salmon/Carmacks à d’autres emplois ou postes de formation offerts hors des limites du territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks.




4.0 Ententes de développement économique

4.1 Le gouvernement peut conclure avec la première nation de Little Salmon/Carmacks des ententes de développement économique prévoyant :

4.1.1 une assistance technique et financière, à des fins de développement économique, aux résidents du territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, de même qu'aux organismes, entreprises et corporations dont ces résidents, des Indiens de Little Salmon/Carmacks ou la première nation de Little Salmon/Carmacks sont propriétaires;

4.1.2 la participation de la première nation de Little Salmon/Carmacks à la planification, à la gestion et à l'administration de programmes et services, ainsi qu'aux décisions à leur égard;

4.1.3 des mesures de mise en oeuvre des recommandations que contient le plan de développement économique régional.

4.2 Le gouvernement et la première nation de Little Salmon/Carmacks doivent tenir compte, le cas échéant, du plan de développement économique régional élaboré conformément à la section 3.0 dans leurs négociations d'une entente de développement économique visée à l'article 4.1.

4.3 Les ententes de développement économique visées à l'article 4.1 :

4.3.1 précisent les fins auxquelles l'aide technique et financière peut servir;

4.3.2 peuvent prévoir une contribution financière de la première nation de Little Salmon/Carmacks qui soit à la mesure de sa capacité de le faire;

4.3.3 peuvent prévoir une contribution financière du gouvernement, pour les fins prévues dans de telles ententes.

4.4 La première nation de Little Salmon/Carmacks nomme au moins un tiers des membres de tout organisme conjoint de planification, de gestion, de consultation ou de décision constitué en application d'une entente de développement économique visée à l'article 4.1.




5.0 Investissements névralgiques

5.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la section 5.0.

«coût en capitaux propres» Coût du projet, à l'exclusion du financement par emprunt.

«projet» S'entend d'un projet de mise en valeur de ressources non renouvelables ou d'un projet hydroélectrique, dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, dont la construction débute après la date d'entrée en vigueur de la présente entente et qui n'est ni une expansion, ni une amélioration d'un projet ou d'un ouvrage de cette nature qui existait à cette dernière date.

«promoteur» Le Yukon ou l'organisme ou la corporation du Yukon qui est le promoteur d'un projet.

«quote-part de la première nation de Little Salmon/Carmacks» S'entend de la quote- part, exprimée sous forme de pourcentage, que la première nation de Little Salmon/Carmacks entend acquérir dans la quote-part du promoteur d'un projet, par la levée de l'option visée à l'article 5.2.

«quote-part du promoteur» S'entend de la quote-part du promoteur dans un projet, exprimée sous forme de pourcentage.

5.2 La première nation de Little Salmon/Carmacks a l'option d'acquérir jusqu'à 25 p. 100 de la participation d'un promoteur dans un projet.

5.3 Sauf convention contraire entre elle et le promoteur :

5.3.1 la première nation de Little Salmon/Carmacks procède comme suit pour acquérir sa participation dans un projet :

5.3.1.1 elle verse un montant équivalant à sa quote-part dans la quote-part, pour le promoteur, du coût en capitaux propres du projet;

5.3.1.2 elle assume la responsabilité d'une part du financement par emprunt mis en place pour le projet et assorti d'une possibilité de plein recours, à concurrence de sa part de responsabilité dans celle que le promoteur assume à l'égard du financement mis en place;

5.3.2 les autres conditions d'acquisition d'une participation par la première nation de Little Salmon/Carmacks ne peuvent être moins favorables que celles faites à tous les participants au projet, y compris au promoteur.

5.4 Sous réserve des articles 5.5 et 5.6, et après qu'avis a été donné conformément à l'article 5.7.2, le promoteur et la première nation de Little Salmon/Carmacks, à la demande de celle-ci, négocient les conditions d'acquisition de la participation de cette dernière dans le projet.

5.5 Le promoteur peut, au moins 270 jours après qu'avis a été donné conformément à l'article 5.7.2, remettre par écrit à la première nation de Little Salmon/Carmacks une offre énonçant toutes les conditions auxquelles il lui est proposé d'acquérir sa participation dans le projet, conformément à l'article 5.2.

5.6 La première nation de Little Salmon/Carmacks dispose de 30 jours pour accepter l'offre visée à l'article 5.2; à défaut d'acceptation de l'offre dans ce délai, l'option visée à l'article 5.2 devient caduque et le promoteur est, à l'égard de ce projet, délié de toute autre obligation, aux termes de la section 5.0, envers la première nation de Little Salmon/Carmacks.

5.7 Dès que possible, le promoteur :

5.7.1 donne avis à la première nation de Little Salmon/Carmacks de l'achèvement de toutes les études et analyses de faisabilité d'un projet et les met à sa disposition;

5.7.2 donne avis à la première nation de Little Salmon/Carmacks de la réception de toutes les approbations réglementaires exigées avant d’entreprendre les travaux de construction visés par un projet.

5.8 L'article 5.2 n'a pas pour effet d'interdire à la première nation de Little Salmon/Carmacks de conclure un accord en vue d'acquérir une participation supplémentaire dans un projet.

5.9 Sauf convention contraire entre toutes les parties détenant une participation dans un projet, si la première nation de Little Salmon/Carmacks reçoit une offre sérieuse d’achat pour tout ou partie de la participation qu'elle a acquise dans un projet en application de l'article 5.2 et si elle est prête et disposée à accepter cette offre, elle en communique les conditions au promoteur, qui dispose d’un droit de préemption, au prix et aux conditions stipulés dans l'offre, à l’égard de la participation ou fraction de participation faisant l’objet de cette offre d’achat.

5.10 Le promoteur peut, dans un délai de 30 jours courant à partir de la date à laquelle il reçoit avis de l’offre sérieuse d’achat, exercer le droit de préemption visé à l’article 5.9 en donnant avis écrit à la première nation de Little Salmon/Carmacks de son intention d’exercer ce droit et de procéder dans les 100 jours qui suivent à l’achat de la participation ou fraction de participation faisant l’objet de l’offre d’achat.

5.11 Il est entendu que la section 5.0 n’a pas pour effet d’interdire à la première nation de Little Salmon/Carmacks de lever l’option prévue à l’article 5.2 par l’intermédiaire d’une corporation qu’elle possède ou contrôle.

5.11.1 Si la première nation de Little Salmon/Carmacks choisit de lever l’option prévue à l’article 5.2 par l’intermédiaire d’une corporation qu’elle possède ou contrôle, les dispositions de la section 5.0 s’appliquent à cette corporation comme s’il s’agissait de la première nation de Little Salmon/Carmacks.

5.11.2 Si la première nation de Little Salmon/Carmacks choisit de lever l’option prévue à l’article 5.2 par l’intermédiaire d’une corporation qu’elle possède ou contrôle, elle avise dès que possible le promoteur de ce choix et de la dénomination sociale de la corporation.

5.12 La section 5.0 n’a pas pour effet d’interdire à la première nation de Little Salmon/Carmacks ou d’interdire au Yukon et à ses organismes et corporations de conclure un accord permettant à cette première nation d’acquérir une participation dans un projet d’expansion ou d’amélioration d’un projet ou ouvrage de mise en valeur de ressources non renouvelables ou d’un projet ou ouvrage hydroélectrique qui n’existait pas à la date d’entrée en vigueur de la présente entente.

5.12.1 Sauf convention contraire entre la première nation de Little Salmon/Carmacks et le Yukon, y compris ses organismes ou corporations, les conditions d’acquisition par la première nation de Little Salmon/Carmacks d’une participation dans un projet d’expansion ou d’amélioration d’un projet ou d’un ouvrage de mise en valeur de ressources non renouvelables ou d’un projet ou ouvrage hydroélectrique qui n’existait pas à la date d’entrée en vigueur de la présente entente ne peuvent être moins favorables que celles faites dans le même contexte à toutes les parties, y compris au promoteur.

5.13 Aucune disposition de la section 5.0 n’a pour effet d’interdire à la première nation de Little Salmon/Carmacks de conclure avec le gouvernement, y compris ses organismes ou corporations, un accord en vue d’élaborer un projet de mise en valeur de ressources non renouvelables ou un projet hydroélectrique, ou de construire un ouvrage relatif à tel projet.

5.13.1 Si le Yukon ou un organisme ou une corporation du Yukon décide d’entreprendre un projet hydroélectrique ou de construire un ouvrage de retenue d’eau au lac et au crique Drury, la première nation de Little Salmon/Carmacks sera invitée à présenter une proposition pour la réalisation de ce projet ou de cet ouvrage et toutes les propositions reçues dans ce contexte seront évaluées selon les critères énoncés dans la demande de propositions.




6.0 Terrains de camping

6.1 Dans la présente section, l’expression «terrain de camping» s’entend d’une zone du territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks que le Yukon exploite à titre de lieu de camping pour le public.

6.2 Si le Yukon décide d’offrir à une autre personne la possibilité d’exploiter un ou plusieurs terrains de camping, il offre d’abord cette possibilité à la première nation de Little Salmon/Carmacks de la façon suivante :

6.2.1 le Yukon donne à la première nation de Little Salmon/Carmacks un avis écrit énonçant les conditions d’exploitation du terrain de camping y indiqué et l’invite à l’exploiter à ces conditions;

6.2.2 si la première nation de Little Salmon/Carmacks n’accepte pas, par écrit, l’invitation visée à l’article 6.2.1 dans les 60 jours de sa réception, elle est réputée avoir refusé l’offre et le Yukon peut donner la possibilité d’exploiter le terrain de camping au public, aux mêmes conditions que celles qui ont été offertes à la première nation de Little Salmon/Carmacks;

6.2.3 si aucune autre personne n’accepte l’offre faite au public en vertu de l’article 6.2.2, le Yukon peut inviter la première nation de Little Salmon/Carmacks à exploiter le terrain de camping à de nouvelles conditions mais conformément à la procédure établie aux articles 6.2.1 et 6.2.2.

6.3 Les dispositions de l’article 6.2 deviennent caduques dès que la première nation de Little Salmon/Carmacks accepte l’invitation du gouvernement à exploiter un terrain de camping.

6.4 Il est entendu que la section 6.0 n’a pas pour effet d’interdire à la première nation de Little Salmon/Carmacks d’exploiter des terrains de camping supplémentaires acceptés dans le cadre d’une offre au public.




7.0 Offices

7.1 Les offices énumérés à l’article 2.12.1 et l’organisme désigné défini à la section 12.2.0 étudient l’utilité d’exiger des connaissances spéciales des milieux autochtones ou locaux dans les cahiers des charges des marchés et les descriptions des postes qu’ils pourraient offrir.

7.2 L’article 7.1 n'a pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage d’Indiens de Little Salmon/Carmacks un critère déterminant d'adjudication d'un marché.




8.0 Accords

8.1 Les parties à la présente entente peuvent conclure des accords visant à donner effet aux recommandations contenues dans les plans dont il a été question dans le présent chapitre ou à atteindre de toute autre façon les objectifs visés à la section 22.1.0.

8.2 Tout accord visé à l'article 8.1 indique s'il lie les parties à la présente entente et, le cas échéant, dans quelle mesure.

8.3 La présente entente n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la première nation de Little Salmon/Carmacks et du Yukon de s'adresser mutuellement des recommandations et de conclure des accords touchant l'établissement de mesures, politiques et programmes qui visent à faciliter - d'une manière conforme à la culture, aux valeurs et à l'identité de la première nation de Little Salmon/Carmacks - le développement économique des ressources dans les limites du territoire traditionnel de cette première nation.




Annexe A
Mesures économiques
Partie II : attribution de licences, permis et concessions

1.0 Pêche commerciale en eau douce

1.1 La première nation de Little Salmon/Carmacks a un droit de premier refus quant à l’acquisition de licences ou de permis de pêche commerciale en eau douce dans son territoire traditionnel, selon les modalités suivantes :

1.1.1 le gouvernement offre à la première nation de Little Salmon/Carmacks les nouveaux permis ou licences de pêche commerciale en eau douce qu’il délivre, et ce tant que celle-ci et les entreprises de Little Salmon/Carmacks ne disposent pas ensemble de 25 p. 100 du contingent de pêche commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de cette première nation.




2.0 Voyages commerciaux d'aventure en pleine nature

2.1 Si le gouvernement limite le nombre de licences ou de permis dans un secteur donné de l'industrie des voyages commerciaux d'aventure en pleine nature dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, celle-ci a un droit de premier refus quant à l'acquisition d’une partie de ces nouveaux permis et licences, selon les modalités suivantes :

2.1.1 la première année où le gouvernement établit une telle limite, il offre à la première nation de Little Salmon/Carmacks, relativement au territoire traditionnel de cette dernière, le moindre des deux nombres suivants de licences ou de permis :

2.1.1.1 le nombre de licences ou de permis représentant 25 p. 100 du nombre total de licences et de permis disponibles, moins le nombre de licences et de permis nécessaires pour permettre aux services de voyages d'aventure déjà exploités par des entreprises de Little Salmon/Carmacks d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant l’établissement de la limite;

2.1.1.2 le nombre de licences ou de permis qui restent après que les services de voyages d'aventure qui sont établis dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks ont reçu les licences et permis nécessaires pour exercer leurs activités au même rythme qu'avant l’établissement de la limite;

2.1.2 la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre à la première nation de Little Salmon/Carmacks les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que celle-ci et les entreprises de Little Salmon/Carmarcks disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et permis délivrés.




3.0 Pêche sportive commerciale en eau douce

3.1 Si le gouvernement limite le nombre de licences et de permis dans un secteur donné de l'industrie de la pêche sportive commerciale en eau douce dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, celle-ci a droit de premier refus quant à l'acquisition d’une partie de ces nouveaux permis ou licences, selon les modalités suivantes :

3.1.1 la première année où le gouvernement établit une telle limite, il offre à la première nation de Little Salmon/Carmacks, relativement au territoire traditionnel de cette dernière, le moindre des deux nombres suivants de permis ou de licences :

3.1.1.1 le nombre de licences ou de permis représentant 25 p. 100 du nombre total de licences et de permis disponibles, moins le nombre de licences et de permis nécessaires pour permettre aux services de pêche sportive commerciale en eau douce déjà exploités par des entreprises de Little Salmon/Carmacks d'exercer leurs activités au même rythme qu'avant l’établissement de la limite;

3.1.1.2 le nombre de licences ou de permis qui restent après que les exploitants existants de services de pêche sportive commerciale en eau douce qui sont établis dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks ont reçu les licences et les permis nécessaires pour exercer leurs activités au même rythme qu'avant l’établissement de la limite;

3.1.2 la deuxième année, puis chaque année subséquente, le gouvernement offre à la première nation de Little Salmon/Carmacks les nouveaux permis et licences qu'il délivre, jusqu'à ce que celle-ci et les entreprises de Little Salmon/Carmacks disposent ensemble de 25 p. 100 des licences et des permis délivrés.




4.0 Conditions

4.1 Le gouvernement consulte la première nation de Little Salmon/Carmacks lorsqu’il décide d’établir un régime de délivrance de licences ou de permis ou de modifier un régime existant de délivrance de licences ou de permis à l’égard des secteurs d’activité mentionnés aux sections 1.0, 2.0 et 3.0 dans le territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks.

4.2 Le gouvernement consulte la première nation de Little Salmon/Carmacks lorsqu’il décide de limiter le nombre de licences ou de permis qu’il délivre à l’égard des secteurs d’activité mentionnés aux sections 1.0, 2.0 et 3.0 dans le territoire traditionnel de celle-ci ou lorsqu’il décide de modifier une limite déjà établie.

4.3 Pour prendre une décision visée à l’article 4.2 et donner suite à une recommandation visée à l’article 4.4, le gouvernement tient compte des éléments suivants :

4.3.1 le nombre d’exploitations existantes dans le secteur d’activité visé aux sections 1.0, 2.0 et 3.0 pour lequel il envisage de limiter le nombre de licences ou de permis disponibles relativement au territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks ou de modifier une limite existante;

4.3.2 la capacité de ce secteur d’accueillir des exploitants supplémentaires, y compris la première nation de Little Salmon/Carmacks et des entreprises de Little Salmon/Carmacks;

4.3.3 le risque qu’un retard dans l’établissement d’une limite ou la modification d’une limite existante du nombre de licences ou de permis disponibles pour ce secteur n’empêche la première nation de Little Salmon/Carmacks et les entreprises de Little Salmon/Carmacks d’obtenir, ensemble, 25 p. 100 du nombre de licences ou de permis disponibles;

4.3.4 les objectifs visés dans le présent chapitre;

4.3.5 les autres questions dont les parties peuvent convenir.

4.4 La première nation de Little Salmon/Carmacks peut transmettre par écrit au ministre des recommandations motivées touchant :

4.4.1 l’établissement ou la modification d’un régime de délivrance de licences ou de permis à l’égard des secteurs d’activité visés aux sections 1.0, 2.0 et 3.0;

4.4.2 l’établissement d’une limite du nombre de licences ou de permis disponibles à l’égard des secteurs d’activité visés aux sections 1.0, 2.0 et 3.0, ou la modification d’une limite existante.

4.5 Dans les 90 jours de la réception d’une recommandation de la première nation de Little Salmon/Carmacks en application de l’article 4.4, le ministre donne à cette dernière une réponse écrite motivant toute décision prise à l’égard de cette recommandation.

4.6 La première nation de Little Salmon/Carmacks peut conclure avec d’autres personnes des ententes de coentreprise ou d’autres arrangements en vue d’utiliser une licence ou un permis qui lui a été délivré en application des sections 1.0, 2.0 et 3.0.

4.7 La première nation de Little Salmon/Carmacks doit déposer une demande auprès du gouvernement dans l’année suivant l’offre d’une licence ou d’un permis visés aux sections 1.0, 2.0 et 3.0, à défaut de quoi le droit de premier refus visant une telle licence ou un tel permis devient caduc.

4.8 Si le droit de premier refus devient caduc conformément à l’article 4.7, le permis ou la licence ne sont pas considérés comme ayant été offerts à la première nation de Little Salmon/Carmacks en application des sections 1.0, 2.0 et 3.0.

4.9 Le gouvernement délivre un permis ou une licence à la première nation de Little Salmon/Carmacks, à sa demande et conformément à l’article 4.7, à la condition qu’elle observe les exigences de délivrance d’une telle licence ou d’un tel permis.

4.10 Le renouvellement ou la cession d’une licence ou d’un permis ne sont pas considérés, pour le calcul du nombre de licences ou de permis qui doivent être offerts à la première nation de Little Salmon/Carmacks conformément aux sections 1.0, 2.0 et 3.0, comme portant création d’une nouvelle licence ou d’un nouveau permis.

4.11 Les sections 1.0, 2.0 et 3.0 n’ont pas pour effet d’obliger le gouvernement à remplacer des licences ou des permis que la première nation de Little Salmon/Carmacks a obtenus en vertu des dispositions de ces sections, mais qu’elle a vendus ou cédés.

4.12 Les sections 1.0, 2.0 et 3.0 n’ont pas pour effet d’empêcher la première nation de Little Salmon/Carmacks ou une entreprise de Little Salmon/Carmacks d’acquérir des licences ou permis supplémentaires par le biais du processus réglementaire habituel.

4.13 Le droit de premier refus visé aux articles 1.1, 2.1 et 3.1 expire le 1er janvier 2019, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d’application de ces dispositions.




5.0 Concession de pourvoirie

5.1 La première nation de Little Salmon/Carmacks se voit offrir en priorité le droit d'acquérir la prochaine concession de pourvoirie qui devient disponible dans son territoire traditionnel après la date d'entrée en vigueur de la présente entente.

5.1.1 Lorsque cette concession de pourvoirie devient disponible, le gouvernement en avise par écrit la première nation de Little Salmon/Carmacks et indique les conditions d’acquisition de cette concession.

5.1.2 Dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis mentionné à l’article 5.1.1, la première nation de Little Salmon/Carmacks peut exercer le droit prioritaire d’acquisition visé à l’article 5.1 en avisant le gouvernement par écrit de son intention d’exercer ce droit.

5.1.3 Si la première nation de Little Salmon/Carmacks omet, dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’article 5.1.1, d’aviser le gouvernement de son intention d’exercer le droit prioritaire d’acquisition visé à l’article 5.1, elle est réputée avoir donné avis de son intention de ne pas exercer ce droit.

5.2 Aux fins de la section 5.0, une concession de pourvoirie ne devient disponible que dans les circonstances suivantes :

5.2.1 le gouvernement décide d’octroyer une concession dans un secteur dont la majeure partie n’a jamais fait l’objet d’une concession de pourvoirie;

5.2.2 le gouvernement décide d’octroyer une ou plusieurs concessions supplémentaires à l’égard d’un secteur qui n’avait fait l’objet auparavant que d’une seule concession;

5.2.2.1 il est entendu que la redélimitation de deux ou plusieurs secteurs adjacents de pourvoirie ne signifie pas qu’une nouvelle concession devient disponible aux fins de la section 5.0;

5.2.3 le gouvernement décide d’octroyer une concession à l’égard d’un secteur qui faisait déjà l’objet d’une concession qu’il a entre-temps révoquée ou refusé de renouveler du fait que le concessionnaire ne s’était pas conformé aux lois d’application générale;

5.2.4 le gouvernement décide d’octroyer une concession à l’égard d’un secteur qui faisait déjà l’objet d’une concession qu’il a révoquée ou refusé de renouveler parce qu’il estimait cette mesure nécessaire pour la conservation des ressources fauniques dans le secteur ou pour la protection de l’intérêt public.

5.3 Le droit prioritaire d’acquisition visé à l'article 5.1 expire le 1er janvier 2019, à moins que les parties à la présente entente ne conviennent de prolonger le délai d'application de cet article.





Chapitre 23 - Partage des redevances découlant de la mise en valeur des ressources

23.1.0 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«redevances de la Couronne» Valeur reçue par le Yukon, en espèces ou en nature, à l'égard d'une ressource produite par une personne sur des terres où le gouvernement est propriétaire de la ressource en question - ne sont toutefois pas visés par la présente définition les paiements faits à l'égard d'un service, de la création de fonds affectés à des fins spéciales ou de l'octroi d'un droit, d'un intérêt, d'une approbation ou d'une autorisation, les paiements obligatoires quel que soit le propriétaire de la ressource, ni les paiements au titre d'encouragements - moins les éléments suivants :

  1. les frais raisonnables engagés par le Yukon pour la perception des redevances de la Couronne;
  2. les sommes déduites par le Canada des contributions financières fédérales au Yukon en raison des revenus tirés par le Yukon d'une ressource donnée.

«redevances des premières nations du Yukon» Somme qui serait payable au Yukon à l'égard de la production d'une ressource sur des terres visées par un règlement de catégorie A, comme si ces terres appartenaient au gouvernement, peu importe qu'une première nation du Yukon reçoive dans les faits des redevances plus élevées ou moins élevées lorsqu'elle accorde des intérêts dans une ressource sur des terres visées par un règlement de catégorie A, déduction faite des frais raisonnables engagés par la première nation du Yukon pour la perception de ses redevances.

«ressource» S'entend des mines et des minéraux - autres que les matières spécifiées - qui se trouvent sur le territoire du Yukon ou dans son sous-sol.

«territoire du Yukon» S'entend du territoire du Yukon au sens de la Loi sur le Yukon, L.R.C. (1985), ch. Y-2, au 15 décembre 1988, sans égard aux modifications apportées ultérieurement à cette loi.




23.2.0 Partage des redevances de la Couronne

23.2.1 Si le Canada transfère au Yukon le pouvoir de recevoir ou de lever et de percevoir des redevances à l'égard de la production d'une ressource, les modalités suivantes s'appliquent :

23.2.1.1 sous réserve de l'article 23.2.2, le Yukon verse aux premières nations du Yukon, chaque année, un montant égal à la somme des éléments suivants :

  1. 50 p. 100 de la première tranche de deux millions de dollars de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des premières nations du Yukon, pour l'année visée;
  2. 10 p. 100 du reste de l'excédent des redevances de la Couronne sur les redevances des premières nations du Yukon, pour l'année visée.

23.2.2 Sous réserve de l'article 23.2.5, la somme due aux premières nations du Yukon conformément à l'article 23.2.1, à l'égard d'une année donnée, ne peut dépasser la somme qui, si elle était répartie également entre tous les Indiens du Yukon, se traduirait par un revenu moyen par Indien du Yukon égal au revenu moyen par habitant au Canada.

23.2.3 Le Yukon consulte la première nation du Yukon visée avant d'accorder, à l'égard d'une ressource, un intérêt en fief simple sur le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon.

23.2.4 Les sommes dues conformément à l'article 23.2.1 sont réparties, au prorata, entre les premières nations du Yukon selon les modalités prévues à l'Annexe A - Répartition de la valeur globale en 1989, qui est jointe au Chapitre 19 - Indemnisation pécuniaire.

23.2.5 Les sommes visées à l'article 23.2.4 ne sont payables, au cours d'une année donnée, qu'aux premières nations du Yukon qui ont conclu une entente définitive avant l'année en question ou au cours de celle-ci. Les sommes attribuées aux premières nations du Yukon qui n'ont pas conclu d'entente définitive ne sont pas payables et demeurent acquises au Yukon.

23.2.6 Si, à la suite d'un paiement, il est déterminé qu'une première nation du Yukon a reçu, au cours d'une année donnée, une somme trop élevée ou insuffisante, l'écart peut être corrigé à l'occasion du paiement effectué l'année suivante.

23.2.7 Même si les parties à l'Accord-cadre définitif reconnaissent que les dispositions de cet accord ne constituent pas un engagement en vue du partage, entre le gouvernement et les premières nations du Yukon, des responsabilités en ce qui concerne la gestion des ressources, le Yukon est tenu de consulter les premières nations du Yukon avant d'apporter au régime fiscal des modifications qui auraient pour effet de modifier le régime applicable aux redevances de la Couronne.

23.2.8 Les paiements effectués par le Yukon aux premières nations du Yukon conformément à l'article 23.2.1 ne sont pas remboursés au Yukon par le Canada, ni totalement ni partiellement.




23.3.0 Dispositions provisoires

23.3.1 Les parties à l'Accord-cadre définitif reconnaissent que le Canada et le Yukon sont à négocier des accords de transfert de l'administration et de la gestion des ressources.

23.3.2 Le Conseil des Indiens du Yukon peut participer, avec le Yukon, à l'élaboration des positions de ce dernier dans le cadre des négociations visées à l'article 23.3.1

23.3.3 Il est entendu que le Yukon représente les intérêts de tous les résidents du Yukon dans le cadre des négociations visées à l'article 23.3.1.

23.3.4 Les ententes découlant des négociations visées à l'article 23.3.1 doivent être compatibles avec les dispositions du présent chapitre.





Chapitre 24 - Autonomie gouvernementale des indiens du Yukon

24.1.0 Dispositions générales

24.1.1 Le gouvernement est tenu d'entamer, avec chaque première nation du Yukon qui en fait la demande, des négociations en vue de conclure des ententes sur l'autonomie gouvernementale adaptées à la situation de la première nation du Yukon touchée.

24.1.2 Sous réserve de la négociation d'une entente visée à l'article 24.1.1 et conformément à la Constitution du Canada, chaque première nation du Yukon a notamment les pouvoirs suivants :

24.1.2.1 édicter des textes législatifs et règlements de nature locale en vue d'assurer le bon gouvernement des terres visées par le règlement et des habitants de ces terres, ainsi que son bien-être général et son épanouissement;

24.1.2.2 élaborer et administrer des programmes dans les domaines relevant de sa compétence;

24.1.2.3 nommer des représentants aux offices, conseils, commissions et comités prévus par les ententes portant règlement;

24.1.2.4 répartir, administrer et gérer les terres visées par le règlement;

24.1.2.5 conclure des contrats avec des personnes ou des gouvernements;

24.1.2.6 établir des corporations et d'autres entités juridiques;

24.1.2.7 contracter des emprunts;

24.1.2.8 lever et percevoir des droits pour l'utilisation ou l'occupation des terres visées par le règlement, notamment des taxes foncières.

24.1.3 Les ententes sur l'autonomie gouvernementale n'ont pas pour effet de porter atteinte :

24.1.3.1 aux droits des Indiens du Yukon en tant que citoyens canadiens;

24.1.3.2 sauf disposition contraire prévue par une entente sur l'autonomie gouvernementale ou par une mesure législative édictée en application de cette entente, aux droits des Indiens du Yukon de jouir de tous les services, avantages et mesures de protection reconnus aux autres citoyens.




24.2.0 Sujets de négociation

24.2.1 Les négociations en vue de la conclusion par une première nation du Yukon d'une entente sur l'autonomie gouvernementale peuvent porter sur les sujets suivants :

24.2.1.1 la constitution de cette première nation du Yukon;

24.2.1.2 l'infrastructure des collectivités de cette première nation du Yukon, les travaux publics, les services gouvernementaux et les services publics locaux;

24.2.1.3 le développement de la collectivité et les programmes sociaux;

24.2.1.4 l'éducation et la formation;

24.2.1.5 les communications;

24.2.1.6 la culture et les langues autochtones;

24.2.1.7 les croyances et les pratiques spirituelles;

24.2.1.8 les services de santé;

24.2.1.9 l'administration du personnel;

24.2.1.10 les questions d'ordre civil et familial;

24.2.1.11 sous réserve des règles de droit fiscales fédérales, la levée de fonds à des fins locales, notamment par voie de taxation directe;

24.2.1.12 le développement économique;

24.2.1.13 l'administration de la justice et le maintien de la loi et de l'ordre;

24.2.1.14 les relations avec le Canada, le Yukon et les administrations locales;

24.2.1.15 les accords de transfert financier;

24.2.1.16 un plan de mise en oeuvre;

24.2.1.17 les autres questions connexes à celles qui précèdent ou dont les parties peuvent par ailleurs convenir.




24.3.0 Dévolution

24.3.1 Le gouvernement et la première nation du Yukon visée peuvent négocier la dévolution de programmes et de services liés aux responsabilités qu'a convenu d'assumer cette première nation du Yukon dans le cours des négociations touchant les questions énumérées à l'article 24.2.1.

24.3.2 Il est entendu que, conformément à l'article 24.2.1, le gouvernement et la première nation du Yukon visée peuvent négocier la dévolution de programmes et de services touchant les questions suivantes :

24.3.2.1 les pouvoirs de cette première nation du Yukon en matière de conception, d'exécution et de gestion de programmes d'enseignement de la langue et de la culture indiennes;

24.3.2.2 les pouvoirs de cette première nation du Yukon en matière de conception, d'exécution et d'administration de programmes de justice tribale;

24.3.2.3 la division ou le partage entre cette première nation du Yukon et le gouvernement des responsabilités relatives à la conception, à l'exécution et à l'administration des programmes touchant les sujets suivants :




Éducation

  1. mesures de counselling à l'intention des étudiants indiens;
  2. mesures d'orientation interculturelle à l'intention des enseignants et des administrateurs;
  3. composition du personnel enseignant;
  4. programmes d'enseignement destinés à la petite enfance, aux étudiants spéciaux et aux étudiants adultes;
  5. établissement des programmes d'études - de la maternelle à la douzième année -;
  6. évaluation des enseignants, administrateurs et autres employés;



Santé et services sociaux

g ) le bien-être de la famille et de l'enfance, y compris les adoptions fondées sur la coutume;

h ) les programmes de lutte contre l'utilisation abusive de l'alcool et des drogues;

i ) les programmes à l'intention des jeunes contrevenants;

j ) les programmes de développement de l'enfant;

k ) les programmes à l'intention des personnes souffrant de troubles mentaux, physiques, émotifs ou sociaux;

l ) les autres services de santé et services sociaux dont les parties conviennent;




Justice

m ) les services policiers et l'application de la loi;

n ) les services correctionnels;

o ) les services de probation;

p ) le règlement des conflits dans la collectivité;




Possibilités d'emploi

q ) accroissement des possibilités d'emploi pour les Indiens du Yukon;

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24.3.2.4 les autres programmes et services dont conviennent les parties.

24.4.0 Participation

24.4.1 Les parties à l'Accord-cadre définitif peuvent négocier en vue de garantir la représentation des premières nations du Yukon aux commissions, conseils, offices et comités gouvernementaux qui sont établis au Yukon à l'égard des questions suivantes :

24.4.1.1 l'éducation;

24.4.1.2 la santé et les services sociaux;

24.4.1.3 la justice et l'application de la loi;

24.4.1.4 les autres questions dont conviennent les parties.




24.5.0 Textes constitutionnels des premières nations du Yukon

24.5.1 Les négociations touchant la constitution d'une première nation du Yukon peuvent porter notamment sur les sujets suivants :

24.5.1.1 la composition, les structures et les pouvoirs des institutions gouvernementales de cette première nation du Yukon;

24.5.1.2 la qualité de membre;

24.5.1.3 la procédure régissant les élections;

24.5.1.4 la procédure régissant les réunions;

24.5.1.5 la procédure applicable en matière de gestion financière;

24.5.1.6 la composition et les pouvoirs des différents comités;

24.5.1.7 les droits individuels des membres de la première nation du Yukon en regard des pouvoirs des institutions gouvernementales de cette première nation du Yukon;

24.5.1.8 la procédure de modification;

24.5.1.9 la gestion interne de la première nation du Yukon, y compris les structures de gestion à l'échelle des districts ou des régions;

24.5.1.10 l'utilisation, l'occupation et l'aliénation des terres visées par le règlement et des ressources de la première nation du Yukon.




24.6.0 Accords de transfert financier

24.6.1 Les accords de transfert financier négociés conformément à l'article 24.2.1.15 doivent viser les objets suivants :

24.6.1.1 établir la méthode de détermination des niveaux des transferts financiers effectués par le gouvernement en faveur de la première nation du Yukon visée;

24.6.1.2 établir les obligations des diverses parties, y compris les normes minimales applicables en matière d'exécution des programmes offerts par la première nation du Yukon visée;

24.6.1.3 établir les exigences applicables en matière d'obligation de rendre compte à l'égard des fonds transférés.

24.6.2 Ces accords de transfert financier doivent stipuler les conditions régissant les apports versés par le gouvernement en vue du financement des institutions et des programmes de la première nation du Yukon visée.

24.6.3 Les accords de transfert financier peuvent prévoir que le transfert des fonds se fera au moyen d'un mécanisme de financement global.

24.6.4 Il peut être stipulé que les accords de transfert financier sont renégociables tous les cinq ans.




24.7.0 Structures à l'échelle des régions ou des districts

24.7.1 Une première nation du Yukon, ainsi que le Canada, le Yukon et des municipalités du Yukon peuvent établir - au sein d'une collectivité, d'une région ou d'un district du Yukon - des structures communes en matière d'administration ou de planification. Ces structures doivent respecter les conditions suivantes :

24.7.1.1 elles demeurent sous l'autorité de l'ensemble des résidents du Yukon du district en question;

24.7.1.2 les premières nations du Yukon touchées de ce district doivent y compter une représentation directe.




24.8.0Statut des premières nations du Yukon sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu

24.8.1 Les ententes négociées conformément à l'article 24.1.1 doivent comporter des dispositions relatives au statut de la première nation du Yukon visée en tant que municipalité ou organisme public remplissant une fonction gouvernementale ou que corporation municipale au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63.

24.8.2 Sauf convention contraire des parties, les entités visées à l'article 24.8.1 doivent être limitées, par leurs documents habilitants, à la prestation de services gouvernementaux ou d'autres services publics et, de façon plus particulière, elles ne peuvent exercer des activités commerciales ni contrôler une entité exerçant de telles activités ou faisant des placements.




24.9.0 Mesures législatives

24.9.1 Les parties à l'Accord-cadre définitif négocient les lignes directrices en vue de la rédaction des mesures législatives visant à donner effet aux ententes négociées conformément à l'article 24.1.1.

24.9.2 Sous réserve de l'article 24.9.1, le Yukon recommande à son Assemblée législative des mesures législatives - distinctes de la loi de mise en oeuvre - visant à donner effet aux ententes négociées conformément à l'article 24.1.1 et qui relèvent de sa compétence législative.

24.9.3 Sous réserve de l'article 24.9.1, le Canada recommande au Parlement des mesures législatives - distinctes de la loi de mise en oeuvre - visant à donner effet aux ententes négociées




24.10.0 Modification

24.10.1 Le gouvernement consulte les premières nations du Yukon touchées avant de recommander au Parlement ou à l'Assemblée législative du Yukon, selon le cas, des mesures législatives visant à modifier ou à abroger les mesures législatives édictées afin de donner effet aux ententes négociées conformément à l'article 24.1.1.

24.10.2 Chaque entente sur l'autonomie gouvernementale doit énoncer les modalités régissant les consultations visées à l'article 24.10.1.

24.10.3 La constitution d'une première nation du Yukon ne peut être modifiée que par l'application de la formule de modification y prévue ou que par la modification de la mesure législative sur l'autonomie gouvernementale.




24.11.0 Processus de négociation

24.11.1 Avant d'entamer, sur le fond, les négociations touchant les ententes sur l'autonomie gouvernementale, les parties à ces négociations doivent s'entendre sur les points suivants :

24.11.1.1 l'ordre de discussion des diverses questions à négocier;

24.11.1.2 la période au cours de laquelle se dérouleront les négociations, période qui doit se dérouler parallèlement à celle fixée pour les négociations des ententes définitives des premières nations du Yukon;

24.11.1.3 les autres questions jugées nécessaires ou souhaitables pour garantir le déroulement logique et efficace des négociations.

24.11.2 Le financement des négociations doit être conforme à la politique fédérale sur les négociations relatives à l'autonomie gouvernementale.




24.12.0 Protection

24.12.1 Les ententes conclues conformément au présent chapitre ainsi que les mesures législatives édictées en vue d'assurer la mise en oeuvre de ces ententes ne constituent pas des droits issus de traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

24.12.2 Ni le présent chapitre ni les ententes portant règlement n'ont pour effet d'empêcher les premières nations du Yukon, si elles s'entendent à cet égard avec le Canada, d'obtenir, en matière d'autonomie gouvernementale, la protection constitutionnelle prévue par de futures modifications de la Constitution.

24.12.3 Les modifications qu'on envisage d'apporter au présent chapitre et qui se rapportent, pour tout ou partie, à la protection garantie par la constitution en matière d'autonomie gouvernementale doivent être apportées d'un commun accord par le Canada et les premières nations du Yukon.

24.12.4 Les articles 24.12.1, 24.12.2 et 24.12.3 n'ont aucune incidence sur l'interprétation des droits ancestraux au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.





Chapitre 25 - Accords transfrontaliers

25.1.0 Dispositions générales

25.1.1 Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon et les premières nations du Yukon touchées collaborent en vue de la négociation d'accords transfrontaliers.

25.1.2 Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon et les premières nations du Yukon touchées s'efforcent d'obtenir la collaboration du gouvernement de la Colombie-Britannique, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et des groupes autochtones transfrontaliers visés en vue de la négociation d'accords transfrontaliers.




25.2.0 Négociations touchant des revendications transfrontalières

25.2.1 Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon et les premières nations du Yukon dont le territoire traditionnel respectif est visé par une revendication territoriale autochtone transfrontalière sont tenus de collaborer ensemble, à l'égard de chaque revendication de ce genre, en vue de la négociation d'un accord transfrontalier.

25.2.2 Le gouvernement, le Conseil des Indiens du Yukon et les premières nations du Yukon touchées s'efforcent de régler les revendications territoriales autochtones transfrontalières des Indiens du Yukon dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique en appliquant le principe de la réciprocité en matière d'utilisation et d'occupation traditionnelles.

25.2.3 Conformément aux politiques fédérales de financement des revendications globales, le Canada met à la disposition des premières nations du Yukon des ressources suffisantes en vue de la négociation d'accords transfrontaliers.

25.2.4 Les utilisations et occupations traditionnelles doivent être le fondement de négociations.




25.3.0 Rapports internes

25.3.1 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher une première nation du Yukon et un groupe revendicateur transfrontalier qui sont parties à un accord transfrontalier de conclure des ententes relativement au partage de leurs terres, de leurs ressources et de leurs avantages, ou d'établir, en matière de rapports internes, une formule qui leur soit propre.

25.3.2 La participation des groupes revendicateurs transfrontaliers à la gestion des terres et des ressources situées au Yukon doit être prévue par les accords transfrontaliers.




25.4.0 Modification

25.4.1 Sauf disposition expresse à l'effet contraire prévue par un accord transfrontalier, cet accord ne peut être modifié qu'avec le consentement de toutes les parties à celui-ci.




25.5.0 Conflits entre l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon et un accord transfrontalier

25.5.1 Pour l'application de la section 25.5.0, l'expression «accord transfrontalier subséquent» s'entend :

25.5.1.1 d'un accord transfrontalier conclu après la ratification de l'Accord-cadre définitif;

25.5.1.2 des modifications apportées, après la ratification de l'Accord-cadre définitif, à un accord transfrontalier conclu avant la ratification de l'Accord-cadre définitif.

25.5.2 L'entente définitive conclue par une première nation du Yukon doit comporter des dispositions qui, d'une manière jugée satisfaisante par les parties à cette entente définitive :

25.5.2.1 règlent les conflits ou incompatibilités entre cette entente définitive et tout accord transfrontalier subséquent alors en vigueur et applicable dans le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon;

25.5.2.2 établissent un mécanisme de règlement des conflits ou incompatibilités entre cette entente définitive et un accord transfrontalier subséquent qui n'est pas encore en vigueur mais qui, lorsqu'il le sera, pourrait s'appliquer dans le territoire traditionnel de cette première nation du Yukon.

25.5.3 Le Canada ne peut, sans le consentement du Yukon et celui de la première nation du Yukon dans le territoire traditionnel de laquelle un accord transfrontalier subséquent s'applique ou pourrait s'appliquer, lorsqu'il sera en vigueur, accepter que soient insérées dans cet accord transfrontalier subséquent des dispositions qui :

25.5.3.1 soit règlent des conflits ou incompatibilités entre cet accord transfrontalier subséquent et l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon;

25.5.3.2 soit établissent un mécanisme de règlement des conflits ou incompatibilités entre cet accord transfrontalier subséquent et l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon qui n'est pas encore en vigueur mais qui, lorsqu'elle le sera, pourrait s'appliquer dans la même région du Yukon que celle prévue par l'accord transfrontalier subséquent.

25.5.4 Le Yukon ne peut, sans le consentement du Canada et celui de la première nation du Yukon dans le territoire traditionnel de laquelle un accord transfrontalier subséquent s'applique ou pourrait s'appliquer, lorsqu'il sera en vigueur, accepter que soient insérées dans cet accord transfrontalier subséquent, des dispositions qui :

25.5.4.1 soit règlent des conflits ou incompatibilités entre cet accord transfrontalier subséquent et l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon;

25.5.4.2 soit établissent un mécanisme de règlement des conflits ou incompatibilités entre cet accord transfrontalier subséquent et une entente définitive conclue par cette première nation du Yukon qui n'est pas en vigueur mais qui, lorsqu'elle le sera, pourrait s'appliquer dans la même région du Yukon que celle prévue par l'accord transfrontalier subséquent.

25.5.5 Le Canada ne peut, sans le consentement du Yukon, consentir à l'insertion, dans un accord transfrontalier subséquent, d'une disposition portant principalement sur une question relevant de la compétence du Yukon.





Chapitre 26 - Règlement des diffèrends

26.1.0 Objectifs

26.1.1 Le présent chapitre vise les objectifs suivants :

26.1.1.1 établir un mécanisme global de règlement des différends découlant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en oeuvre des ententes portant règlement ou de la loi de mise en oeuvre;

26.1.1.2 faciliter, en application de l'article 26.1.1, le règlement extrajudiciaire des différends, dans un cadre informel et dépourvu d'antagonisme.




26.2.0 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«Commission» La Commission de règlement des différends constituée en application de l'article 26.5.1.

«Tribunal» Le Tribunal de règlement des différends établi conformément à l'article 26.5.3.




26.3.0 Différends spécifiques

26.3.1 Une partie à une entente portant règlement peut soumettre à la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 :

26.3.1.1 les questions que l'Accord-cadre définitif soumet au mécanisme de règlement des différends;

26.3.1.2 les questions qu'une entente portant règlement, une entente sur l'autonomie gouvernementale conclue par une première nation du Yukon ou quelque autre entente intervenue entre les parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon soumet au mécanisme de règlement des différends;

26.3.1.3 les autres questions - se rapportant ou non à une entente portant règlement - que toutes les parties à une entente portant règlement conviennent de soumettre au mécanisme de règlement des différends.

26.3.2 Chacune des parties à une entente portant règlement a le droit d'être partie à un différend visé à l'article 26.3.1 et découlant de cette entente.

26.3.3 Sous réserve de la section 26.8.0, les parties à une entente portant règlement ne peuvent présenter à un tribunal judiciaire une demande de redressement visant un différend qui peut être soumis à la procédure de médiation prévue de l'article 26.3.1, sauf pour demander des mesures de redressement provisoires ou interlocutoires dans les cas où la Commission n'a pas - dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou l'autre des parties au différend - nommé le médiateur visé à l'article 26.6.2 ou l'arbitre visé à l'article 26.7.2.

26.3.4 Toute personne dont les intérêts subiront, de l'avis du médiateur, une atteinte en raison d'un différend soumis à la procédure de médiation en application de l'article 26.3.1 a le droit de participer à la médiation, aux conditions fixées par le médiateur.

26.3.5 Les différends visés à l'article 26.3.1 qui ne sont pas réglés par le mécanisme de médiation prévu à la section 26.6.0 peuvent être soumis, par l'une ou l'autre des parties au différend, à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0.




26.4.0 Autres différends

26.4.1 Toute partie à une entente portant règlement peut soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 :

26.4.1.1 les questions que l'Accord-cadre définitif soumet à la médiation en application du mécanisme de règlement des différends;

26.4.1.2 les questions qu'une entente portant règlement, une entente sur l'autonomie gouvernementale conclue par une première nation du Yukon ou quelque autre entente intervenue entre les parties à l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon, soumet à la médiation en application du mécanisme de règlement des différends;

26.4.1.3 les questions - se rapportant ou non à une entente portant règlement - que toutes les parties à une entente portant règlement conviennent de soumettre à la médiation en application du mécanisme de règlement des différends;

26.4.1.4 les questions qu'un des offices énumérés à la section 2.12.0 et constitué en application d'une entente portant règlement ordonne, conformément à ses règles et à sa procédure, de soumettre à la médiation en application du mécanisme de règlement des différends;

26.4.1.5 les questions découlant de l'interprétation, de l'application, de la mise en oeuvre d'une entente portant règlement - que le différend oppose ou non les parties à cette entente - avec le consentement des autres parties à l'entente portant règlement.

26.4.2 Chacune des parties à une entente portant règlement a le droit d'être partie à un différend soumis à la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0.

26.4.3 Les parties à un différend visé à l'article 26.4.1 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage établie à la section 26.7.0.

26.4.4 Toute personne dont les intérêts subiront, de l'avis de l'arbitre, une atteinte en raison d'un différend soumis à l'arbitrage en application de l'article 26.3.5 ou 26.4.3 a le droit de participer à l'arbitrage, aux conditions fixées par l'arbitre.

26.4.5 Sous réserve de la section 26.8.0, les parties à une entente portant règlement ne peuvent présenter à un tribunal judiciaire une demande de redressement visant un différend qui a été soumis à l'arbitrage en application de l'article 26.3.5 ou 26.4.3, sauf pour demander une mesure de redressement provisoire ou interlocutoire si la Commission n'a pas - dans les 60 jours de la demande présentée en ce sens par l'une ou l'autre des parties au différend - nommé l'arbitre visé à l'article 26.7.2.




26.5.0 Commission et Tribunal de règlement des différends

26.5.1 Est constituée la Commission de règlement des différends, qui se compose de trois personnes nommées conjointement par le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement, conformément à l'article 26.5.2.

26.5.2 Si, au terme du préavis de 30 jours donné par une partie à l'Accord-cadre définitif et indiquant qu'elle est prête à constituer la Commission, les parties à l'Accord-cadre définitif ne peuvent s'entendre sur la composition de la Commission :

26.5.2.1 le Conseil des Indiens du Yukon nomme un membre;

26.5.2.2 le Canada et le Yukon nomment conjointement un autre membre;

26.5.2.3 les membres nommés en application des articles 26.5.2.1 et 26.5.2.2 choisissent conjointement le troisième membre de la Commission qui en sera le président;

26.5.2.4 si le président n'est pas choisi conformément à l'article 26.5.2.3, dans les 60 jours de la nomination des deux autres membres en application des articles 26.5.2.1 et 26.5.2.2, le juge principal de la Cour suprême du Yukon ou un autre juge désigné par le juge principal nomme le président, sur demande présentée en ce sens par l'une des parties à l'Accord-cadre définitif.

26.5.3 Si, à son avis, les circonstances le justifient, la Commission peut nommer des personnes, y compris ses propres membres, en vue de former le Tribunal de règlement des différends. Ce tribunal ne peut compter plus de 15 personnes, y compris les membres de la Commission.

26.5.4 La Commission nommée en application de l'article 26.5.1 a les responsabilités suivantes :

26.5.4.1 veiller à ce que les membres du Tribunal possèdent ou reçoivent la formation requise en matière de principes et de techniques de médiation et d'arbitrage;

26.5.4.2 tenir une liste de médiateurs ainsi qu'une liste d'arbitres composées de personnes qui ont été nommées membres du Tribunal;

26.5.4.3 nommer les médiateurs et les arbitres;

26.5.4.4 fixer les honoraires exigibles pour les services des membres du Tribunal;

26.5.4.5 préparer les budgets annuels de fonctionnement de la Commission et du Tribunal et les soumettre à l'approbation du gouvernement;

26.5.4.6 après consultation des parties à l'Accord-cadre définitif, établir les règles et la procédure régissant la médiation et l'arbitrage.




26.6.0 Médiation

26.6.1 Les parties à un différend soumis à la médiation tentent de choisir le médiateur dans les 15 jours du renvoi.

26.6.2 Si un différend ne peut être réglé de manière informelle par les parties et que celles-ci ne peuvent s'entendre sur le choix du médiateur, la Commission choisit celui-ci parmi les membres du Tribunal.

26.6.3 Le médiateur dont ont convenu les parties ou qui a été nommé par la Commission rencontre les parties, dans les meilleurs délais, afin de les aider à régler le différend.

26.6.4 La médiation ne peut durer plus de quatre heures, sauf si les parties au différend et le médiateur en conviennent autrement.

26.6.5 Le médiateur peut, de sa propre initiative, remettre aux parties une brève recommandation écrite n'ayant aucun caractère obligatoire.

26.6.6 À la demande des parties à la médiation, le médiateur leur remet une brève recommandation écrite n'ayant aucun caractère obligatoire.

26.6.7 Sauf convention contraire des parties au différend, la médiation et les recommandations du médiateur ont un caractère confidentiel.

26.6.8 Les honoraires et les frais du médiateur sont à la charge de la Commission pour les quatre premières heures et, si la médiation se poursuit, ils sont assumés, à parts égales, par les parties.

26.6.9 Par dérogation à l'article 26.6.8, la Commission détermine qui assume les frais des activités de médiation tenues en application de l'article 26.1.4.4.




26.7.0 Arbitrage

26.7.1 Les parties à un différend soumis à l'arbitrage tentent de choisir l'arbitre dans les 15 jours du renvoi.

26.7.2 Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix de l'arbitre conformément à l'article 26.7.1, la Commission, sur demande d'une partie au différend, choisit l'arbitre parmi les membres du Tribunal.

26.7.3 Pour ce qui est des différends soumis à l'arbitrage en application d'une entente portant règlement, l'arbitre a compétence pour régler le différend et il dispose notamment des pouvoirs suivants :

26.7.3.1 statuer sur toutes les questions de procédure, notamment la méthode de présentation des témoignages;

26.7.3.2 assigner les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents;

26.7.3.3 faire prêter serment aux parties et aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles;

26.7.3.4 ordonner à une partie de s'abstenir de tout acte contraire aux dispositions d'une entente portant règlement;

26.7.3.5 ordonner à une partie de se conformer aux conditions d'une entente portant règlement;

26.7.3.6 rendre une ordonnance fixant la valeur pécuniaire de la perte ou du préjudice subi par une partie par suite d'une contravention à une entente portant règlement et intimant à cette partie de verser tout ou partie de la somme ainsi fixée;

26.7.3.7 déterminer, par voie de déclaration, les droits et obligations des parties à un différend;

26.7.3.8 accorder, par voie d'ordonnance, une mesure de redressement provisoire;

26.7.3.9 soumettre toute question relative à une règle de droit à la Cour suprême du Yukon.

26.7.4 Les frais afférents à l'arbitrage sont assumés, à parts égales, par les parties au différend, sauf répartition différente imposée par l'arbitre.

26.7.5 Sous réserve de la section 26.8.0, les décisions et ordonnances des arbitres sont finales et elles lient les parties à l'arbitrage.

26.7.6 Une partie visée par une décision ou une ordonnance d'un arbitre peut, à l'expiration d'un délai de 14 jours à compter soit de la date du prononcé de la décision ou de l'ordonnance, soit, si cette date est plus tardive, de la date qui a été fixée dans la décision pour obtempérer à l'ordonnance, déposer au greffe de la Cour suprême du Yukon une copie de la décision. La décision ou l'ordonnance en question est inscrite comme si elle était une décision ou une ordonnance de la Cour et, dès l'inscription - à moins qu'un appel ne soit interjeté à son égard - elle est à toutes fins utiles considérée comme une ordonnance de la Cour suprême du Yukon et susceptible d'exécution à ce titre.




26.8.0 Contrôle judiciaire

26.8.1 Les décisions et ordonnances arbitrales visées à l'article 26.7.5 ne peuvent être contestées par voie d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque tribunal judiciaire que ce soit, sauf s'il est allégué que l'arbitre a manqué à un principe de justice naturelle, a refusé d'exercer sa compétence ou l'a outrepassée.

26.8.2 La Cour suprême du Yukon a compétence à l'égard des appels et demandes de contrôle judiciaire visés à l'article 26.8.1.




26.9.0 Disposition transitoire

26.9.1 Jusqu'à ce que la Commission ait été constituée, l’ Arbitration Act, R.S.Y. 1986, ch.7  (Loi sur l’arbitrage) s'applique aux arbitrages visés à la section 26.7.0.





Chapitre 27 - Fiducie de mise en valeur des ressources halieutiques et fauniques du Yukon

27.1.0 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«apport rajusté» S'entend du plus élevé des montants calculés aux alinéas a ) et b ), multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le dernier trimestre précédant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, et divisé par la valeur de cet indice pour le second trimestre de 1990 :

  1. 1,050,400 $ x 1,03;
  2. 1,050,400 $ multiplié par la valeur de l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le second trimestre de 1990 et divisé par la valeur de cet indice pour le troisième trimestre de 1989.

«Fiducie» La Fiducie de mise en valeur des ressources halieutiques et fauniques du Yukon.




27.2.0 Fiducie

27.2.1 Est constituée, par les parties à l'Accord-cadre définitif, en vue de réaliser l'objectif énoncé à la section 27.4.0, la Fiducie de mise en valeur des ressources halieutiques et fauniques du Yukon.




27.3.0 Fiduciaires

27.3.1 Les membres de la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques agissent en qualité de fiduciaires.




27.4.0 Objectif de la Fiducie

27.4.1 La Fiducie a pour objectif de reconstituer, de mettre en valeur et de protéger les populations de poissons et d'animaux sauvages du Yukon ainsi que leurs habitats, de façon à permettre la réalisation des objectifs prévus au Chapitre 16 - Ressources halieutiques et fauniques.

27.4.2 Les fiduciaires peuvent lancer, parrainer, financer, diriger et exécuter des mesures destinées à réaliser l'objectif énoncé à l'article 27.4.1.




27.5.0 Capital initial de la Fiducie

27.5.1 Le Yukon, le Canada et les premières nations du Yukon versent à la Fiducie, selon les modalités décrites ci-après, les apports suivants :

27.5.1.1. par le Canada, quatre versements annuels égaux dont la somme est égale à l'apport rajusté;

27.5.1.2 par le Yukon, quatre versements égaux dont la somme est égale à l'apport rajusté;

27.5.1.3 par les premières nations du Yukon, les versements suivants :

  1. un premier versement annuel égal à 10 p. 100 de l'apport rajusté;
  2. un deuxième versement annuel égal à 20 p. 100 de l'apport rajusté;
  3. un troisième et un quatrième versements annuels correspondant chacun à 35 p. 100 de l'apport rajusté.

27.5.2 Le Canada, le Yukon et les premières nations du Yukon effectuent leurs premiers versements dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre.

27.5.3 Le Canada, le Yukon et les premières nations du Yukon effectuent leurs versements annuels subséquents à la date anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre.




27.6.0 Dispositions générales

27.6.1 Le capital de la Fiducie peut être augmenté par des dons, des subventions et d'autres sources de fonds.

27.6.2 La Fiducie n'est assujettie au paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial ou municipal à l'égard des versements qu'elle reçoit en application de la section 27.5.0.

27.6.3 Sous réserve des conditions de l'entente visée à l'article 27.6.7, la Fiducie n'est assujettie au paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial ou municipal à l'égard des revenus qu'elle gagne.

27.6.4 Toutes les dépenses de la Fiducie, à l'exception des frais raisonnables qui sont engagés pour son administration, doivent être consacrées uniquement à la réalisation de ses objectifs, et son capital ne peut être dépensé à aucune autre fin.

27.6.5 Sous réserve des conditions de l'entente visée à l'article 27.6.7, la Fiducie est réputée être une oeuvre de charité habilitée à délivrer des reçus aux personnes qui lui font des dons.

27.6.6 Les dépenses effectuées par la Fiducie ne visent pas à remplacer les dépenses du gouvernement en matière de gestion des ressources halieutiques ou fauniques ou à faire double emploi avec celles-ci.

27.6.7 Avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, les parties à l'Accord-cadre définitif sont tenues de conclure une entente visant à donner effet à la Fiducie.





Chapitre 28 - Mise en oeuvre des ententes portant règlement et mesures de formation à cette fin

28.1.0 Objectifs

28.1.1 Le présent chapitre vise les objectifs suivants :

28.1.1.1 établir un processus ainsi qu'un fonds en vue de la mise en oeuvre des ententes portant règlement;

28.1.1.2 promouvoir la participation des Indiens du Yukon à la mise en oeuvre des ententes portant règlement;

28.1.1.3 assurer, d'une manière efficace et opportune, la mise en oeuvre des ententes portant règlement de façon que les premières nations du Yukon tirent parti de la loi de mise en oeuvre et des ententes définitives qu'elles concluent;

28.1.1.4 aider les Indiens du Yukon à tirer pleinement parti des ententes portant règlement de façon à faire progresser leurs collectivités;

28.1.1.5 établir des plans de mise en oeuvre favorisant le développement socio-économique et la prospérité des Indiens du Yukon;

28.1.1.6 veiller à ce que les Indiens du Yukon reçoivent la formation nécessaire afin de pouvoir participer concrètement aux possibilités découlant de la mise en oeuvre des ententes portant règlement;

28.1.1.7 créer un fonds en fiducie affecté à la formation, dont les ressources pourront servir à réaliser les priorités en la matière établies par les premières nations du Yukon et énoncées dans le plan de formation.




28.2.0 Fonds de planification de la mise en oeuvre

28.2.1 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le Canada verse au Conseil des Indiens du Yukon la somme de 0,5 million de dollars (en dollars de 1990) pour payer les frais engagés par les premières nations du Yukon en vue de l'élaboration des plans de mise en oeuvre.

28.2.2 L'indexation des sommes versées au Fonds de planification de la mise en oeuvre - de 1990 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre - doit être fondée sur la politique appropriée du Conseil du Trésor concernant les engagements de dépenser.




28.3.0 Plans de mise en oeuvre

28.3.1 Les parties à l'Accord-cadre définitif doivent élaborer un plan de mise en oeuvre de cet accord. De plus, le gouvernement et chaque première nation du Yukon sont tenus d'élaborer un tel plan à l'égard de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.

28.3.2 Le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif ainsi que les plans de mise en oeuvre des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon doivent préciser les éléments suivants :

28.3.2.1 les activités et les projets spécifiques qui sont nécessaires afin d'assurer la mise en oeuvre des ententes portant règlement;

28.3.2.2 les possibilités économiques découlant des ententes portant règlement qui s'offrent aux Indiens du Yukon;

28.3.2.3 la responsabilité à l'égard de ces activités et projets spécifiques, les délais d'exécution ainsi que les coûts et l'identité de la ou des parties devant assumer ceux-ci;

28.3.2.4 une stratégie d'information visant à faire mieux connaître à la collectivité et au grand public les ententes portant règlement et les plans de mise en oeuvre;

28.3.2.5 un mécanisme visant à permettre le contrôle et l'évaluation de la mise en oeuvre ainsi que la modification des plans de mise en oeuvre;

28.3.2.6 les mesures de coordination de la mise en oeuvre des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon et des ententes sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

28.3.3 Le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif doit préciser les éléments suivants :

28.3.3.1 les mesures permettant de tenir compte des intérêts - en matière de mise en oeuvre - de chaque première nation du Yukon qui n'a pas encore terminé de négocier son entente définitive;

28.3.3.2 les tâches en matière de mise en oeuvre communes à toutes les ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon;

28.3.3.3 les mesures législatives requises afin de donner effet aux ententes portant règlement;

28.3.3.4 les répercussions des ententes portant règlement sur les régimes de réglementation - existants ou nouveaux - du gouvernement;

28.3.3.5 les programmes du gouvernement qui devraient être modifiés pour faciliter la mise en oeuvre des ententes portant règlement;

28.3.3.6 les ressources et les moyens qui peuvent être affectés, compte tenu des limites budgétaires, à l'application de mesures efficaces, économiques et écologiques de mise en valeur du saumon au Yukon.

28.3.4 Les plans de mise en oeuvre doivent obéir aux principes d'obligation de rendre compte et d'économie.

28.3.5 Les parties qui négocient un plan de mise en oeuvre doivent envisager d'y prévoir des fonds permettant à chacun des offices énumérés à l'article 2.12.1 d'assurer à ses membres :

28.3.5.1 des mesures d'orientation et d'éducation interculturelles;

28.3.5.2 d'autres mesures de formation visant à accroître la capacité des membres de s'acquitter de leurs responsabilités;

28.3.5.3 les moyens permettant aux membres de ces offices de s'acquitter de leurs responsabilités dans leurs langues traditionnelles.

28.3.6 Par dérogation à l'article 28.9.1, les fonds inclus dans un plan de mise en oeuvre en application de l'article 28.3.5 sont à la charge du gouvernement.

28.3.7 Les parties qui négocient un plan de mise en oeuvre doivent envisager d'y prévoir des dispositions visant à informer conjointement les membres de chacun des offices énumérés à l'article 2.12.1 des objets visés par l'office en question.




Plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif

28.3.8 Les parties au plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif sont le Canada, le Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon, qui agit en son propre nom et au nom des premières nations du Yukon.

28.3.9 Les négociateurs du plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif paraphent, avant la ratification de l'Accord-cadre définitif par les premières nations du Yukon, une entente de principe concernant le plan de mise en oeuvre.

28.3.10 Le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif doit être approuvé par le Conseil des Indiens du Yukon avant d'en demander l'approbation par le gouvernement.

28.3.10.1 L'approbation du plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif par le Canada doit être demandée en même temps que la ratification de cet accord.

28.3.11 Chaque première nation du Yukon, au moment de la ratification de son entente définitive, est réputée :

28.3.11.1 avoir ratifié le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif ainsi que les mesures déjà prises ou devant être prises conformément à ce plan, pour son compte, par le Conseil des Indiens du Yukon, notamment les actes de reconnaissance ou de libération faits par le Conseil des Indiens du Yukon et attestant que le gouvernement s'est acquitté ou, qu'après l'exécution de certaines tâches prévues par le plan de mise en oeuvre, il se sera acquitté des obligations particulières qui lui incombent en application de l'Accord- cadre définitif à l'égard de cette première nation du Yukon ou d'Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive de celle-ci;

28.3.11.2 si le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif n'est pas encore prêt, avoir délégué au Conseil des Indiens du Yukon le pouvoir de signer le plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif, notamment celui de faire des actes de reconnaissance ou de libération attestant que le gouvernement s'est acquitté ou, qu'après l'exécution de certaines tâches prévues par le plan de mise en oeuvre, il se sera acquitté des obligations particulières qui lui incombent en application de l'Accord- cadre à l'égard de cette première nation du Yukon ou d'Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive de celle-ci;

28.3.11.3 avoir délégué au Conseil des Indiens du Yukon le pouvoir d'accorder, en faveur du gouvernement, des actes ultérieurs de reconnaissance ou de libération à l'égard d'obligations auxquelles est tenu le gouvernement, en application du plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif, envers la première nation du Yukon et les Indiens du Yukon inscrits en vertu de l'entente définitive de celle-ci.




Plan de mise en oeuvre de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon

28.3.12 Les parties au plan de mise en oeuvre de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon sont la première nation du Yukon concernée, le Canada et le Yukon.

28.3.13 Au moment de la ratification de son entente définitive, chaque première nation du Yukon est réputée :

28.3.13.1 avoir ratifié le plan de mise en oeuvre de son entente définitive ou, si celui-ci n'est pas prêt, avoir délégué le pouvoir de signer ce plan à l'entité mentionnée dans son entente définitive;

28.3.13.2 avoir délégué à l'entité nommée dans son entente définitive le pouvoir d'accorder au gouvernement des actes de reconnaissance ou de libération à l'égard des obligations auxquelles est tenu celui-ci, en vertu de l'entente définitive de cette première nation du Yukon, envers celle-ci et les Indiens du Yukon inscrits en vertu de cette entente définitive.

Disposition spécifique 

28.3.13.3 Le conseil de la première nation de Little Salmon/Carmacks constitue l'entité visée aux articles 28.3.13.1 et 28.3.13.2 pour la première nation de Little Salmon/Carmacks.




28.4.0 Groupes de travail chargés de la planification de la mise en oeuvre

28.4.1 Les plans de mise en oeuvre sont préparés par des groupes de travail chargés de la planification de la mise en oeuvre.

28.4.2 Pour ce qui est du plan de mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif, doit être constitué, au plus tard le 1er juin 1990, un groupe de travail chargé de la planification de la mise en oeuvre qui sera formé d'un représentant nommé par le Canada, d'un représentant nommé par le Yukon et de deux autres représentants nommés par les premières nations du Yukon.

28.4.3 Pour ce qui est du plan de mise en oeuvre de chaque première nation du Yukon, est constitué un groupe de travail chargé de la planification de la mise en oeuvre formé d'un représentant nommé par le Canada, d'un représentant nommé par le Yukon et de deux représentants d'une première nation du Yukon, dont l'un peut être un représentant d'une première nation du Yukon faisant partie du groupe de travail chargé de la planification de la mise en oeuvre de l'Accord- cadre définitif.

28.4.4 Les membres du groupe de travail chargé de la planification de la mise en oeuvre peuvent, au besoin, faire appel aux services d'autres personnes ou de spécialistes.

28.4.5 Si les membres d'un groupe de travail chargé de la planification de la mise en oeuvre ne peuvent s'entendre à l'égard d'une question donnée, cette question est renvoyée, pour décision, aux parties qui ont nommé des représentants à ce groupe de travail.

28.4.6 Dans la mesure du possible :

28.4.6.1 le groupe de travail chargé de la planification de la mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif exécute ses travaux au Yukon;

28.4.6.2 le groupe de travail chargé de la planification de la mise en oeuvre de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon exécute ses travaux dans la collectivité de la première nation du Yukon touchée.

28.4.7 Le Fonds de planification de la mise en oeuvre financera le soutien administratif assuré aux premières nations du Yukon ainsi que la participation des Indiens du Yukon et des premières nations du Yukon aux groupes de travail chargés de la planification de la mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif et des ententes définitives conclues par les premières nations du Yukon.

28.4.8 Les plans de mise en oeuvre sont annexés aux ententes portant règlement, mais ils n'en font pas partie intégrante. Ils constituent des contrats entre les parties intéressées sous réserve de ce qui y est prévu.

28.4.9 Après avoir paraphé l'Accord-cadre définitif, le gouvernement examinera sa capacité de financer l'élaboration des plans de mise en oeuvre entre la date du paraphe de l'Accord-cadre définitif et la date de la constitution du Fonds de planification de la mise en oeuvre.




28.5.0 Fonds de mise en oeuvre des premières nations du Yukon

28.5.1 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le Conseil des Indiens du Yukon constitue le Fonds de mise en oeuvre des premières nations du Yukon.

28.5.2 Le Fonds de mise en oeuvre des premières nations du Yukon est administré à titre de fiducie aux fins de charité ou de société de gestion des indemnités, ou sous toute autre forme juridique.

28.5.3 Le Fonds de mise en oeuvre des premières nations du Yukon vise les objectifs suivants :

28.5.3.1 aider les premières nations du Yukon à établir les entités dont une première nation du Yukon a besoin dans l'exécution des responsabilités qui lui incombent à l'égard de la mise en oeuvre de l'Accord-cadre définitif et de l'entente définitive qu'elle a conclue;

28.5.3.2 aider une première nation du Yukon et un Indien du Yukon à tirer pleinement parti des possibilités, notamment en matière économique, découlant de l'Accord-cadre définitif et de l'entente définitive conclue par cette première nation du Yukon.

28.5.4 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le Canada verse quatre millions de dollars (en dollars de 1990) au Conseil des Indiens du Yukon à titre de capital initial pour la création du Fonds de mise en oeuvre des premières nations du Yukon.

28.5.5 Le Conseil des Indiens du Yukon n'est assujetti au paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial ou municipal à l'égard des paiements qu'il reçoit en application de l'article 28.5.4.

28.5.6 Le Fonds de mise en oeuvre des premières nations du Yukon n'est assujetti au paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial ou municipal à l'égard des versements qui y sont faits en application de l'article 28.5.4.

28.5.7 Les sommes versées au Fonds de mise en oeuvre des premières nations du Yukon - de 1990 à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre - sont indexées en fonction de la politique pertinente du Conseil du Trésor régissant les engagements de dépenser.




28.6.0 Fiducie de formation

28.6.1 Est constituée, par les parties à l'Accord-cadre définitif, la Fiducie de formation (la «Fiducie») dont l'objectif est énoncé à l'article 28.6.4.

28.6.2 Avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le Canada, le Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon concluent une entente visant à donner effet à la Fiducie.

28.6.3 Les membres du Comité de la politique de formation, ou leurs représentants, agissent comme fiduciaires.

28.6.4 La Fiducie a pour objet d'appuyer la formation des Indiens du Yukon conformément au plan de formation approuvé en application de l'article 28.8.1.

28.6.5 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, le gouvernement verse à la Fiducie la somme de 6,5 millions de dollars (en dollars de 1988), selon les modalités suivantes :

28.6.5.1 3,25 millions de dollars par le Yukon;

28.6.5.2 3,25 millions de dollars par le Canada.

28.6.6 Les sommes versées à la Fiducie - du 1er novembre 1988 à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre - sont indexées en fonction de la politique pertinente du Conseil du Trésor régissant les engagements de dépenser.

28.6.7 Toutes les dépenses de la Fiducie, à l'exception des frais raisonnables engagés pour l'administration de celle-ci, doivent être consacrées à la formation des Indiens du Yukon, conformément au plan de formation approuvé en application de l'article 28.8.1.

28.6.8 La Fiducie n'est assujettie au paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial et municipal à l'égard des versements qu'elle reçoit en application de l'article 28.6.5.

28.6.9 Sous réserve des conditions de l'entente visée à l'article 28.6.2, la Fiducie n'est assujettie au paiement d'aucune forme d'impôt fédéral, territorial et municipal à l'égard des revenus qu'elle gagne.

28.6.10 Le capital de la Fiducie peut être augmenté par des dons, des subventions et des fonds d'autre nature.

28.6.11 Sous réserve des conditions de l'entente visée à l'article 28.6.2, la Fiducie est réputée être une oeuvre de charité habilitée à délivrer des reçus aux personnes qui lui font des dons.




28.7.0 Comité de la politique de formation

28.7.1 Doit être constitué, au plus tard le 1er juillet 1990, le Comité de la politique de formation (le «Comité») qui compte cinq représentants dont un nommé par le Canada, un nommé par le Yukon et trois autres nommés par le Conseil des Indiens du Yukon.

28.7.2 Le gouvernement et le Conseil des Indiens du Yukon approuvent, au plus tard à la date de ratification par le gouvernement de l'Accord-cadre définitif, les personnes dont la nomination au sein du Comité est recommandée.

28.7.3 Le gouvernement nomme, en tant que représentants, des hauts fonctionnaires habilités à le représenter en matière d'éducation et de formation.

28.7.4 Le Comité a les responsabilités suivantes :

28.7.4.1 établir des programmes de formation à l'intention des Indiens du Yukon;

28.7.4.2 élaborer un plan de formation tenant compte des questions précisées dans les plans de mise en oeuvre;

28.7.4.3 élaborer un plan de travail devant être intégré au plan de mise en oeuvre de l'Accord- cadre définitif;

28.7.4.4 établir des lignes directrices régissant la manière dont les fonds de la Fiducie sont dépensés;

28.7.4.5 dépenser les fonds de la Fiducie conformément au plan de travail approuvé;

28.7.4.6 préparer un rapport annuel devant être remis aux parties à l'Accord-cadre définitif;

28.7.4.7 établir, à l'intention du gouvernement et des premières nations du Yukon, des mécanismes de consultation visant à assurer une intégration efficace et économique des programmes existants aux nouveaux programmes créés en application du plan de formation.




28.8.0 Mesures de formation en vue de la mise en oeuvre des ententes portant règlement

28.8.1 Le plan de formation préparé par le Comité doit être soumis au gouvernement et au Conseil des Indiens du Yukon pour examen et approbation avant la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre.

28.8.2 Le plan de formation doit prévoir des activités de formation spécifiques, propres à réaliser les objectifs visés par le présent chapitre.

28.8.3 Le plan de formation doit indiquer les programmes déjà existants du gouvernement en matière de formation dont peuvent profiter les Indiens du Yukon et, compte tenu des limites de son budget, proposer que soient apportées à ces programmes les modifications nécessaires pour qu'ils soient mieux adaptés aux exigences en matière de formation déterminées conformément à l'article 28.8.2.

28.8.4 Dans la mesure du possible, le plan de formation doit tenir compte des priorités en la matière établies par les groupes de travail chargés de la planification de la mise en oeuvre.

28.8.5 Chaque partie paie les dépenses qu'elle engage pour participer au Comité.




28.9.0 Dispositions générales

28.9.1 À l'exception des obligations découlant des articles 2.12.2.9 et 28.6.5 ou susceptibles de découler de l'article 28.3.5, le gouvernement n'est pas tenu, en vertu d'aucune entente portant règlement, de financer des mesures de formation destinées aux Indiens du Yukon.

28.9.2 L'article 28.9.1 n'a pas pour effet de limiter l'application des programmes de formation futurs ou déjà existants dont peuvent profiter les Indiens du Yukon.

28.9.3 Avant la ratification de l'Accord-cadre définitif par les premières nations du Yukon, le gouvernement examine s'il est en mesure de verser, le plus tôt possible après la date de la ratification, des fonds à la Fiducie de formation, et il communique au Conseil des Indiens du Yukon les résultats de son examen.

28.9.4 Les contributions versées à la Fiducie en application de l'article 28.9.3 sont déduites de l'apport du gouvernement visé à l'article 28.6.5.

28.9.5 Le présent chapitre n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité d'un Indien du Yukon de participer aux programmes existants de formation du gouvernement et d'en tirer parti.




Appendice A
Descriptions des terres visées par le règlement

1.0 Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au présent appendice.

«condition spéciale» Droit de passage, emprise, servitude, réserve, exception, restriction ou condition spéciale - qu’il s’agisse ou non d’un intérêt foncier - qui n’existait pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente.

«contrôles de zonage des aéroports» Règlements sur l’aménagement des terres édictés conformément à la Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2, et, en l’absence de règlements, restrictions qu ’il faut observer en matière d’utilisation et d’aménagement des terres pour répondre aux normes formulées dans la version la plus récente d’une publication (référence ministérielle TP1247) de la Direction générale du système de navigation aérienne du ministère des Transports du Canada intitulée, «L’utilisation des terrains au voisinage des aéroports».

«droit d’accès spécifié» :

  1. sauf disposition contraire du présent appendice, emprise de soixante mètre de largeur, soit trente mètres de part et d’autre de la ligne médiane d’une route existante;
  2. droit du gouvernement de réglementer l’utilisation de l’emprise routière décrite à l’alinéa a) ainsi que l’utilisation et l’exploitation sur cette emprise de véhicules automobiles, conformément aux règles de droit qui s’appliquent aux terres sous l’autorité du commissaire, et d’assurer l’entretien de l’emprise.

«droit d’exploitation de carrière» Droit du gouvernement d’exploiter une carrière visée aux articles 18.2.2 ou 18.2.5, conformément à la section 18.2.0 et aux règles de droit qui s’appliquent aux terres de la Couronne; cela comprend le droit de circulation entre une carrière et une route traversant les terres visées par le règlement, ainsi que le droit de construire, d’améliorer et d’entretenir les chemins y nécessaires, sous réserve que s’il existe un chemin reliant une carrière à une route traversant les terres visées par le règlement, le droit de circulation accordé au gouvernement ne porte que sur ce chemin.

«voie à tracé modifié» Partie d’une route principale située dans des terres visées par le règlement et qui, en conséquence d’une reconstruction et d’une modification du tracé d’une route principale effectuées avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente, cesse en fait de faire partie de cette route principale, bien qu’elle continue d’être, jusqu’à sa fermeture, un tronçon de route conformément à la Loi sur la voirie, L.Y. (1991), ch.7.

2.0 Dispositions générales

2.1 Les parties se sont efforcées d’énumérer, dans la description de chaque parcelle, les droits de passage, emprises, servitudes, réserves, exceptions, restrictions et autres intérêts - qu’il s’agisse ou non d’intérêts fonciers - qui s’appliquent à la date d’entrée en vigueur de la présente entente. Toutefois l’énumération n’est donnée qu’à titre d’information et ne limite aucunement l’application de l’article 5.4.2 à une parcelle.

2.2 La mention, dans la description d’une parcelle, de quelque droit de passage, emprise, servitude, réserve, exception, restriction ou autre intérêt - qu’il s’agisse ou non d’un intérêt foncier - ne constitue pas une garantie que l’intérêt mentionné est valide et en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente entente.

2.3 Les cartes et descriptions de parcelles exigées à l’article 5.3.1 et menti onnées dans le présent appendice, y compris les plans et renvois aux cartes là où ils existent, font référence :

2.3.1 aux cartes de base des ressources territoriales, au plan de renvoi de Carmacks et aux croquis en médaillon et autres croquis figurant à l’Appendice B - Cartes, lequel constitue un volume distinct de la présente entente;

2.3.2 à la description spécifique des parcelles décrites dans le présent appendice.

2.4 Sauf disposition contraire du présent appendice, les références aux identificateurs de parcelles, demandes, réserves, notes, plans, droits de passage, emprises, servitudes et plans de renvoi font, selon le cas, référence aux identificateurs de parcelles, dem andes, réserves, notes, plans, droits de passage, emprises, servitudes et plans de renvoi des collectivités consignés :

2.4.1 dans les registres fonciers du Programme des affaires du Nord, au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;

2.4.2 dans les registres fonciers de la Direction de l’aménagement des terres, ministère des Services aux agglomérations et du Transport;

2.4.3 au Bureau d’enregistrement des titres de biens-fonds ( BETB);

2.4.4 aux Archives d’arpentage des terres du Canada ( AATC);

2.4.5 dans les registres fonciers de la Direction générale de l’agriculture, au ministère des Ressources naturelles.

3.0 Intérêts visés à l’article 5.4.2.5

3.1 Toute condition spéciale doit être énumérée à l’article 3.2 ou dans la description d’une parcelle; l’énumération d’une condition spéciale emporte création de celle-ci.

3.2 Les parcelles sont soumises aux conditions spéciales suivantes :

3.2.1 sauf disposition contraire du présent appendice, toute voie visée à l’article 6.3.1.2 englobe une emprise publique de dix mètres, aux fins énoncées à l’article 6.3.1;

3.2.2 sauf disposition contraire du présent appendice, les chemins et voies inclus dans une parcelle mise en valeur et visée par le règlement constituent des terres non mises en valeur et visées par le règlement;

3.2.3 sauf disposition contraire du présent appendice, les limites d’une emprise se situent à égale distance de part et d’autre de la ligne médiane générale du chemin ou de la voie qui existe déjà ou de la ligne médiane proposée pour un futur chemin ou une future voie;

3.2.4 sauf disposition contraire du présent appendice, les voies, chemins et emprises dont il est question au présent appendice, y compris un droit d’accès spécifié, sont affectés à l’usage du public et des personnes et à la circulation des véhicules;

3.2.5 le gouvernement peut, avec le consentement du comité des terres visées par le règlement, modifier l’emplacement d’une voie, d’un chemin, d’une route, ou de leur emprise, avant ou pendant la délimitation d’une parcelle désignée à ce titre, et le cas échéant, cette limite est alors modifiée en conséquence;

3.2.6 lorsqu’il cesse de se servir d’un chemin d’exploitation utilisé à l’occasion de l’exercice d’un droit d’exploitation de carrière, le gouvernement, à la demande de la première nation de Little Salmon/Carmacks, remet en état les sections de ce chemin qui sont des terres visées par le règlement;

3.2.7 le gouvernement a le droit de modifier de façon importante les terres visées par le règlement en vue d’entretenir un chemin, une voie ou une emprise soumis à un droit d’accès spécifié, avec le consentement de la première nation de Little Salmon/Carmacks, ou, à défaut de ce consentement, en application d’une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions de ces modifications importantes;

3.2.8 sauf disposition contraire du présent appendice, une voie à tracé modifié est soumise à un droit d’accès spécifié;

3.2.9 après avoir consulté la première nation de Little Salmon/Carmacks, le gouvernement peut fermer l’ensemble ou une partie d’une voie à tracé modifié et le droit d’accès spécifié cesse alors de s’appliquer à l’ensemble ou à la partie de la voie à tracé modifié qui est fermée, selon le cas.

Descriptions des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks

R-1A Catégorie A - La parcelle R-1A apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 E/11, 105 E/13, 105 E/14, 105 L/3 et 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du fleuve Yukon, à l'ouest par la rive est du cri que Mandanna et la rive est des lacs Mandanna, Chain et Frank, dans cet ordre, et à l'est par la rive ouest du lac Claire et la rive ouest du crique Claire, dans cet ordre,

incluant :

  • le lot 2, groupe 9, plan 8866 AATC, 8866 BETB;

excluant :

  • le lot 50, groupe 904, plan 60942 AATC, 46738 BETB; les terres adjacentes au lot 50, groupe 904, plan 60942 AATC, 46738 BETB, qui sont hachurées sur la carte des ressources territoriales 105 E/13;
    • les terres adjacentes au lot 50, groupe 904, plan 60942 AATC, 46738 BETB, qui

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • le gouvernement ne renouvellera ni ne remplacera les permis Y465, Y470, Y471 et Y469 d’exploration à la recherche de gisements de houille et n'accordera aucun bail ni permis d'extraction de houille pour la parcelle R-1A;

à la condition que :

  • au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le conseil des Ta'an Kwach'an soumette aux parties à la présente entente une résolution indiquant son consentement à ce que les parties de la parcelle R-1A qui sont hachurées et qui portent la mention T.K.C. sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/11 deviennent des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks, à défaut de quoi ces parties de la parcelle R-1A ne deviendront pas des terres visées par le règlement de cette première nation;
  • au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la première nation des Kwanlin Dun soumette aux parties à la présente entente une résolution indiquant son consentement à ce que les parties de la parcelle R-1A qui sont hachurées et qui portent la mention K.D.F.N. sur la carte de base des ressources territoriales no 105 E/11 deviennent des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks, à défaut de quoi ces parties de la parcelle R-1A ne deviendront pas des terres visées par le règlement de cette première nation;

cette parcelle ayant une superficie d’environ 615 kilomètres carrés.

R-2B Catégorie B - La parcelle R-2B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 115 H/16 et 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du crique Rowlinson et à l'est par la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike,

  • les terres indiquées dans le croquis 1 de la carte de base des ressources territoriales n o 115 H/16, ayant une superficie d'environ 41 hectares; - le lot 1000, quadrilatère 115 H/16, plan 78079 AATC, 95-129 BETB; - les lots 108, 109 et 110, groupe 903, plan 41592 AATC, 22709 BETB; - le lot 147, groupe 903, plan 62530 AATC, 48358 BETB; - l’emprise de 15 mètres du chemin d'accès existant, indiqué de façon approximative par une double ligne continue et dési gné Access R oad sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1;

sous réserve :

  • de l’emprise de 15 mètres du chemin d'accès existant, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Access Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 H/16; - des servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes;

sous réserve des conditions spéciales suivantes :

  • la partie de la parcelle R-2B désignée comme étant l'habitat protégé du marais Nordenskiold sur la carte intitulée Nordenskiold Wetland Habitat Protection Area - NWHPA est assujettie aux dispositions énoncées à l'Annexe A - Habitat protégé du marais Nordenskiold, jointe au chapitre 10 de la présente entente; - cette parcelle doit être rajustée, conformément à l’article 15.6.2, par la modification de ses limites nord et est, de manière que la superficie totale arpentée des terres visées par le réglement de catégorie B de la première nation de Little Salmon/Carmacks soit de 1044,47 kilomètres carrés,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 117,38 kilomètres carrés.

R-3A Catégorie A - La parcelle R-3A apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 L/5, 105 L/6, 105 L/11 et 105 L/12, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l'ouest par la rive est du crique Mica et les rives est, sud et ouest des lacs Tadru et Ess, dans cet ordre, et à l'est par la rive ouest du crique Needlerock,

excluant :

  • les terres indiquées dans le croquis 3 de la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/5; les terres indiquées dans le croquis 4 de la carte de base des ressources territoriales no 105 L/5;
    • les terres indiquées dans le croquis 4 de la carte de base des ressources
    • le lit du lac Kelly et d'un autre lac sans nom situé au nord-est du lac Kelly, apparaissant dans les croquis 1 et 2 de la carte de base des ressources territoriales no 105 L/5;

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • le titulaire de la concession de pourvoirie visant un secteur de pourvoirie qui inclut tout ou partie de la parcelle R-3A a le droit d’accéder aux terres de cette parcelle visées par ladite concession et de les utiliser afin de fournir des services de pourvoyeur à des non-résidents pour la chasse au gros gibier si les règles de droit applicables aux terres sous l’autorité du commissaire le permettent et sous réserve du respect de ces règles,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 160,13 kilomètres carrés.

R-5B Catégorie B - La parcelle R-5B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/7, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord du lac Drury,

excluant :

  • les terres décrites dans le bail n o 105L07-0000-00002;
  • les terres situées entre celles visées par le bail n o 105L07-0000-00002 et la rive

sous réserve des conditions spéciales suivantes :

  • le titulaire de la concession de pourvoirie visant un secteur de pourvoirie qui inclut tout ou partie de la parcelle R-5B a le droit d’accéder aux terres de cette parcelle visées par ladite concession et de les utiliser afin de fournir des services de pourvoyeur à des non-résidents pour la chasse au gros gibier si les règles de droit applicables aux terres sous l’autorité du commissaire le permettent et sous réserve du respect de ces règles; - en vertu de l’article 7.8.1.1, un droit d’inonder la z one indiquée de façon approximative par un tireté-pointillé sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/7, pour la réalisation d’un aménagement hydroélectrique ou d’un ouvrage de retenue d’eau dans le cadre du projet du lac et du crique Drury;

cette parcelle ayant une superficie d’environ 18,19 kilomètres carrés.

R-6B Catégorie B - La parcelle R-6B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4, en date du 21 ju illet 1997, à la falaise Eagle's Nest, délimitée au nord par la limite sud de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell et au sud par la rive nord du fleuve Yukon,

sous réserve des conditions spéciales suivantes :

  • le gouvernement a le droit d'accorder des permis de récolte de bois de chauffage sur ces terres ainsi que les permis d’accès y afférents, comme si elles n’étaient pas devenues des terres visées par le règlement, et ce pour une période de un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, après quoi il ne pourra délivrer de tels permis sans le consentement de la première nation de Little Salmon/Carmacks;
    • un droit d'exploitation de carrière pour toute carrière désignée en application de l’article 18.2.5 de la présente entente,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 6,54 kilomètres carrés.

R-7B Catégorie B - La parcelle R-7B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 H/16, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud d'un crique sans nom et à l'est par la rive ouest du lac Little Buffalo,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1,02 kilomètre carré.

R-8A Catégorie A - La parcelle R-8A apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 115 I/2, 115 I/3, 115 I/5 et 115 I/6, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l'est par la limite ouest de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de piste Blue Ribbon, indiquée de façon approximative par une ligne en tirets et désignée Blue Ribbon Trail sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/2, et au nord par la limite sud de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Freegold, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Fr eegold R oad sur les cartes de base des ressources territoriales n os 115 I/2, 115 I/3 et 115 I/6,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 285 kilomètres carrés.

R-9A Catégorie A - La parcelle R-9A apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 115 I/6 et 115 I/7, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud-ouest en partie par la rive nord-est des criques Big et Stoddard et d'un autre crique sans nom, dans cet ordre,

excluant :

  • les terres aux abords du crique Big, indiquées dans le croquis 1 de la carte de base des ressources territoriales no 115 I/6; - l’emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Casino, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Casino Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/6;

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • cette parcelle doit être rajustée, conformément à l’article 15.6.2, par la modification de sa limite nord-est, de manière que la superficie totale arpentée des terres visées par le règlement de catégorie A de la première nation de Little Salmon/Carmacks soit de 1553,99 kilomètres carrés,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 288,13 kilomètres carrés.

R-10B Catégorie B - La parcelle R-10B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délim itée à l'ouest par la limite est de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Dawson, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Dawson Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, et à l'est par la rive ouest

  • le lot 2, groupe 10, plan 8893 AATC, 8893 BETB;

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • le titulaire de la concession de pourvoirie visant un secteur de pourvoirie qui inclut tout ou partie de la section de l’emprise riveraine s’étendant du point A au point B sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/8 a le droit d’accéder à cette section de l’emprise riveraine visée par ladite concession et de l’utiliser afin de fournir des services de pourvoyeur à des non-résidents pour la chasse à l’ours uniquement, si les règles de droit applicables aux terres sous l’autorité du commissaire le permettent et sous réserve du respect de ces règles,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 34,78 kilomètres carrés.

R-11B Catégorie B - La parcelle R-11B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 E/15, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du crique Walsh, à l'ouest par la rive est du fleuve Yukon et au sud par la rive nord de la rivière Big Salmon,

excluant :

  • les terres décrites dans la réserve n o 105E15-0000-00001;

cette parcelle ayant une superficie d’environ 73,13 kilomètres carrés.

R-12B Catégorie B - La parcelle R-12B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 L/4, 105 L/5, 115 I/1 et 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est et au nord respectivement par les limites ouest et sud de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Tatchun/Frenchman Lake, indiqué de façon approximative par une li gne en tirets et désigné Tatchun/Frenchman Lake Road sur les cartes de base des ressources territoriales n os 105 L/4, 105 L/5 et 115 I/8, et à l'ouest par la rive est du lac Tatchun,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 20,22 kilomètres carrés.

R-13B Catégorie B - La parcelle R-13B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/2, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du lac Little Salmon et à l'ouest par la rive est d'un crique sans nom,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 101,88 kilomètres carrés.

R-14B Catégorie B - La parcelle R-14B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 L/2 et 105 L/3, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l'ouest par la rive est du crique Bearfeed, au nord par la limite sud de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell, à l'est par la limite ouest de l'emprise de 30 mètres du chemin d'accès existant, indi qué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Access Road sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/2, et au sud par la rive nord de la rivière Little Salmon,

  • le lot 48, groupe 904, plan 60918 AATC, 46506 BETB; les terres aux abords du crique Bearfeed, indiquées dans le croquis 1 de la carte de base des ressources territoriales 105 L/3;
    • les terres aux abords du crique Bearfeed, indiquées dans le croquis 1 de la carte
    • les terres indiquées dans le croquis 2 de la carte de base des ressources territoriales no 105 L/3, ayant une superficie d'environ 18 hectares;

sous réserve :

  • de la servitude no 105K03-0000-00001; des servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes;
    • de la réserve no 105L03-0000-00003;
    • des servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • un droit d'exploitation de carrière pour toute carrière désignée en application de l’article 18.2.5 de la présente entente,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 6,20 kilomètres carrés.

R-15B Catégorie B - La parcelle R-15B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 115 H/9 et 115 H/10, en date du 21 juillet 1997,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 36,24 kilomètres carrés.

R-16B Catégorie B - La parcelle R-16B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord du fleuve Yukon et au nord par la limite sud de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell,

excluant :

  • les terres indiquées dans le croquis 2 de la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1, ayant une superficie d'environ 24 hectares;

sous réserve de :

  • la servitude no 105K03-0000-00001; la réserve no 115I01-0000-00036;
    • la réserve no 115I01-0000-00036;

sous réserve des conditions spéciales suivantes :

  • les contrôles de zonage des aéroports s’appliquent; un droit d'exploitation de carrière pour toute carrière dési gnée en application de l’article 18.2.5 de la présente entente,
    • un droit d'exploitation de carrière pour toute carrière dési gnée en application de

cette parcelle ayant une superficie d’environ 4,82 kilomètres carrés.

R-17B Catégorie B - La parcelle R-17B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 115 I/7 et 115 I/10, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est du fleuve Yukon et à l'est par la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike,

excluant :

  • les terres indiquées dans le croquis n o 1 de la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/7, ayant une superficie d'environ 25 hectares; - le lot 1001, quadrilatère 115 I/10, plan 76901 AATC, 95-16 BETB;

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • un droit d'accès spécifié à l’emprise de 30 mètres du chemin d'accès existant, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et dési gné Access R oad sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/7,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 12,99 kilomètres carrés.

R-18B Catégorie B - La parcelle R-18B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 E/5 et 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, délim itée à l’est par la limite ouest de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Dawson, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Dawson Road sur les cartes de base des ressources territoriales n os 105 E/5 et 105 E/12,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 24,06 kilomètres carrés.

R-19B Catégorie B - La parcelle R-19B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/3, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la rive ouest d'un crique sans nom et la rive ouest de trois lacs sans nom, dans cet ordre,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 14,42 kilomètres carrés.

R-20B Catégorie B - La parcelle R-20B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, en da te du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la limite ouest de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Freegold, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Freegold Road sur la carte des ressources territoriales 115 I/1,

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • le gouvernement du Yukon fermera, à la demande de la première nation de Little Salmon/Carmacks, la partie du chemin Dawson traversant la parcelle R-20B et indiquée sur le plan 21984 AATC,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1,76 kilomètre carré.

R-21B Catégorie B - La parcelle R-21B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 115 H/14, 115 I/2 et 115 I/3, en date du 21 ju illet 1997, délimitée au sud par la rive nord de la rivière Nisling et les rives nord des lacs Victoria, dans cet ordre, au nord et à l' ouest par les limites sud et est, respectivement, de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Mount Nansen, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Mount Nansen Road sur les cartes de base des ressources territoriales nos 115 H/14, 115 I/2 et 115 I/3,

  • la réserve no 115I03-0000-00004,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 19,22 kilomètres carrés.

R-22B Catégorie B - La parcelle R-22B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 H/15, en date du 21 juillet 1997,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 29,65 kilomètres carrés.

R-23A Catégorie A - La parcelle R-23A apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 H/7, en date du 21 juillet 1997,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 13,65 kilomètres carrés.

R-24B Catégorie B - La parcelle R-24B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 H/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est d'un lac sans nom et la rive est d'un crique sans nom, respectivement,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 8,40 kilomètres carrés.

R-25B Catégorie B - La parcelle R-25B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la limite est de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike, au nord-ouest par les rives sud et est, respectivement, des lacs Twin, et à l'est par la rive ouest du crique Mandanna, comprenant un camp de trappeurs situé sur la rive est des lacs Twin,

sous réserve de :

  • la servitude no 105K03-0000-00001;

à la condition que :
au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la première nation
des Kwanlin Dun soumette aux parties à la présente entente une résolution indiquant son
consentement à ce que les parties de la parcelle R-25B qui sont hachurées sur la carte de
base des ressources territoriales n o 105 E/12 deviennent des terres visées par le règlement
de la première nation de Little Salmon/Carmacks, à défaut de quoi ces parties de la
parcelle R-25B ne deviendront pas des terres visées par le règlement de cette première
nation;

  • au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la première nation


cette parcelle ayant une superficie d’environ 69,82 kilomètres carrés.

R-26B Catégorie B - La parcelle R-26B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 E/9, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est de la rivière South Big Salmon et au nord et à l'est par les rives sud et ouest, respectivement, d'un crique sans nom,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5,25 kilomètres carrés.

R-27B Catégorie B - La parcelle R-27B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 E/9, 105 E/10, 105 E/15 et 105 E/16, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud de la rivière North Big Salmon et à l'ouest par la rive est de la rivière Big Salmon,

ayant une superficie d'envrion 34,20 kilomètres carrés.

R-28B Catégorie B - La parcelle R-28B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/12, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-ouest par la rive sud-est du lac Tatlmain et au nord-est par la rive sud-ouest du crique Mica,

à la condition que :

  • au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la première nation de Selkirk soumette aux parties à cette entente une résolution indiquant son consentement à ce que les parties de la parcelle R-28B qui sont hachurées sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/12 deviennent des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks, à défaut de quoi ces parties de la parcelle R-28B ne deviendront pas des terres visées par le règlement de cette première nation.

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5,15 kilomètres carrés.

R-29B Catégorie B - La parcelle R-29B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 E/16, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord de la rivière North Big Salmon et à l'est par la rive ouest du crique Solitary,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 11,43 kilomètres carrés.

R-30A Catégorie A - La parcelle R-30A apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 H/14, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-ouest par la rive sud-est d'un lac sans nom et à l'est par la limite ouest de l'emprise de 60 mètres du la piste connue sous le nom de piste Nansen Creek, indiquée de façon approximative par une ligne en tirets et désignée Nansen Creek Trail sur la carte de base des ressources territoriales no 115 H/14,

excluant :

  • la parcelle S-66B1 des premières nations de Champagne et Aishihik, apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n° 115 H/4, ayant une superficie d’environ 1 hectare et où se trouvent les restes d’une cabane,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 14,55 kilomètres carrés.

R-31A Catégorie A - La parcelle R-31A apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/3, en date du 21 juillet 1997, délim itée à l’est par la limite ouest de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Mount Nansen, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Nansen Creek Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/3,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5,68 kilomètres carrés.

R-32B Catégorie B - La parcelle R-32B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest, en partie, par la limite est de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Dawson, indiqué de façon approximative par une double ligne continue et désigné Dawson Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1, et en partie par la limite est de l’emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Freegold, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Freegold Road sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, et à l'est par la rive ouest du fleuve Yukon,

incluant:

  • un camp de pêche aux abords du fleuve Yukon;

excluant :

  • les terres indiquées dans le croquis 3 de la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1, ayant une superficie d'environ 22 hectares;

sous réserve de :

  • la réserve no 115I01-0000-00035;

sous réserve de la condition spéciale suivante :

- à la demande de la première nation de Little Salmon/Carmacks, le Yukon doit fermer la partie du chemin Dawson apparaissant sur le plan 219843 AATC et se trouvant dans la parcelle R-32B,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 8,47 kilomètres carrés.

R-33A Catégorie A - La parcelle R-33A apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 L/3, 105 L/4, 105 L/5 et 105 L/6, en date du 21 juillet 1997,

sous réserve de :

  • tout bail établi relativement à la demande n o 14633,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 145 kilomètres carrés.

R-34B Catégorie B - La parcelle R-34B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 H/16, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la limite est de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike,

sous réserve de  :

  • la servitude no 105K03-0000-00001,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 8,56 kilomètres carrés.

R-35B Catégorie B - La parcelle R-35B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest et à l'est, respectivement, par les rives est et ouest du fleuve Yukon, et au sud par la limite nord de l'emprise de 30 mètres du chemin connu sous le nom de piste Mandanna Lake, indiquée de façon approximative par une ligne en tirets et désignée Mandanna Lake Trail sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1,96 kilomètre carré.

R-36B Catégorie B - La parcelle R-36B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 E/10 et 105 E/15, en date du 21 juillet 1997, délim itée à l'est par la rive ouest de la rivière Big Salmon et au nord par la rive sud d'un crique sans nom,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 35,87 kilomètres carrés.

R-37B Catégorie B - La parcelle R-37B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/2, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du crique Rowlinson et à l'ouest par la limite est de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de piste Blue Ribbon, indiquée de façon approximative par une ligne en tirets et désignée Blue Ribbon Trail sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/2,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 8,27 kilomètres carrés.

R-38B Catégorie B - La parcelle R-38B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la limite est de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike, et au sud par la limite nord de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Tatchun/Frenchman Lake, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Tatchun/Frenchman Lake Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8,

excluant :

  • les terres indiquées dans le croquis 2 de la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, ayant une superficie d'environ 19,3 hectares;

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • un droit d'exploitation de carrière pour toute carrière désignée en application de l’article 18.2.5 de la présente entente, cette parcelle ayant une superficie d’environ 16,18 kilomètres carrés.

R-39B Catégorie B - La parcelle R-39B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 H/9, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-ouest par la rive sud-est d'un lac sans nom,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 8,96 kilomètres carrés.

R-40B Catégorie B - La parcelle R-40B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud, en partie, par la limite nord de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell, et à l'est par la rive ouest du lac Frenchman et de plusieurs autres lacs sans nom, dans cet ordre,

excluant :

  • les terres décrites comme la parcelle R-45B; les terres indiquées dans le croquis 1 de la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4, ayant une superficie d'environ 85 hectares;
    • les terres indiquées dans le croquis 1 de la carte de base des ressources

sous réserve de :

  • la servitude no 105K03-0000-00001; la réserve no 105L04-0000-00013,
    • la réserve no 105L04-0000-00013,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 18,06 kilomètres carrés.

R-41B Catégorie B - La parcelle R-41B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud de la rivière Little Salmon et au sud par la rive nord du fleuve Yukon,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 16,87 kilomètres carrés.

R-42B Catégorie B - La parcelle R-42B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/2, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord du lac Little Salmon, au nord, en partie, par la limite sud de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell, et à l'ouest par la limite est de l'emprise de 30 mètres du chemin d'accès existant, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Access Road sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/2,

excluant :

  • le lot 32, groupe 904, plan 55560 AATC, 31622 BETB; le lot 39, groupe 904, plan 57912 AATC, 37060 BETB,
    • le lot 42, groupe 904, plan 60600 AATC, 45260 BETB;
    • le lot 39, groupe 904, plan 57912 AATC, 37060 BETB,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,48 kilomètre carré.

R-44B Catégorie B - La parcelle R-44B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la limite sud de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell, au sud par la rive nord du fleuve Yukon, à l'est par la rive ouest de la rivière Little Salmon, jusqu'à son intersection avec une ligne parallèle à la limite ouest du lot 3, groupe 904, plan 1454 AATC et traversant l'angle nord-est du lot 3, et à l'ouest par la limite ouest du lot 3 et son prolongement au sud,

incluant :

  • une partie des terres décrites dans la réserve n o 105L04-0000-00002, comprenant une partie du lot 3, groupe 904, plan 1454 AATC;
  • toute réserve accordée par le gouvernement avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, pour des fins d'exploitation de carrières dans les terres indiquées dans le croquis 3 de la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4;

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • un droit d'exploitation de carrière pour toute carrière établie par le gouvernement avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente sur les terres indiquées dans le croquis 3 de la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1,66 kilomètre carré.

R-45B Catégorie B - La parcelle R-45B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la limite nord de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell,

incluant :

  • une partie des terres décrites dans la réserve n o 105L04-0000-00002, comprenant une partie du lot 3, groupe 904, plan 1454 AATC;

sous réserve de :

  • la servitude no 105K03-0000-00001,

ayant une superficie d'envrion 0,76 kilomètre carré.

R-46B Catégorie B - La parcelle R-46B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/8, en da te du 21 ju illet 1997, délimitée au nord par la limite sud de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Tatchun/Frenchman Lake, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Tatchun/Frenchman Lake Road sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/8, et au sud par une ligne perpendiculaire à la rive nord de la rivière Tatchun et située à environ 30 mètres de cette rive, incluant à titre de terres mises en valeur et visées par le règlement:

  • les terres décrites dans la réserve n o 115I08-0000-00004 et désignées R-46B1/D,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 3,02 kilomètres carrés.

R-47B Catégorie B - La parcelle R-47B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l'est par la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike et à l'ouest par le bord de la terrasse surplombant sur la rive est

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1,24 kilomètre carré.

R-48B Catégorie B - La parcelle R-48B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 E/5, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la rive sud-ouest du lac Braeburn et à l'ouest par la limite est de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Dawson, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Dawson Road sur la carte de base des ressources territoriales no 105 E/5,

incluant :

  • la partie de la parcelle S-35B/D des premières nations de Champagne et de Aishihik qui,après ratification du plan d'arpentage officiel du lot 1037, quadrilatère 105 E/5, par l'arpenteur en chef, ne fait pas partie de la parcelle S-35B/D1 attribuée aux premières nations de Champagne et d'Aishihik;

sous réserve de :

  • l’emprise de 15 mètres du chemin d'accès existant, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Access Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5;

à la condition que :

  • au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le conseil des Ta'an Kwach'an soumette aux parties à la présente entente une résolution indiquant son consentement à ce que les parties de la parcelle R-48B qui sont hachurées et qui portent la mention T.K.C. sur la carte de base des ressources territoriales no 105 E/5 deviennent des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks, à défaut de quoi ces parties de la parcelle R-48B ne deviendront pas des terres visées par le règlement de cette première nation;
    • au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la première nation des Kwanlin Dun soumette aux parties à la présente entente une résolution indiquant son consentement à ce que les parties de la parcelle R-48B qui sont hachurées et qui portent la mention K.D.F.N. sur la carte de base des ressources territoriales no 105 E/5 deviennent des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks, à défaut de quoi ces parties de la parcelle R-48B ne deviendront pas des terres visées par le règlement de cette première nation,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1,74 kilomètre carré.

R-49B Catégorie B - La parcelle R-49B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 E/5 et 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l'est par la rive ouest du lac Little Braeburn et la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike, dans cet ordre, et à l'ouest par la limite est de l'emprise de 60 mètres du chemin c onnu sous le nom de chemin Dawson, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Dawson Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5 et 105 E/12,

excluant :

  • les terres décrites comme la parcelle S-190FS dans la présente entente; une partie des terres décrites dans la demande d’exploitation à des fins agricoles no 455 et indiquées sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12
    • une partie des terres décrites dans la demande d’exploitation à des fins agricoles
  • l’emprise de 15 mètres du chemin d'accès existant, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Access Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12; - la servitude no 105K03-0000-00001;

à la condition que :

  • au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le conseil des Ta'an Kwach'an soumette aux parties à la présente entente une résolution indiquant son consentement à ce que les parties de la parcelle R-49B qui sont hachurées et qui portent la mention T.K.C. sur la carte de base des ressources territoriales no 105 E/12 deviennent des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks, à défaut de quoi ces parties de la parcelle R-49B ne deviendront pas des terres visées par le règlement de cette première nation,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2,15 kilomètres carrés.

R-50B Catégorie B - La parcelle R-50B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 E/12, 105 E/13, 115 H/9 et 115 H/16, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-est par la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike et par la rive ouest de la rivière Nordenskiold, respectivement,

incluant à titre des terres mises en valeur et visées par le règlement:

  • les terres décrites dans la réserve n o 105E12-0000-00003 et désignées R-50B/D-1;

à la condition que :

  • au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la première nation des Kwanlin Dun soumette aux parties à la présente entente une résolution indiquant son consentement à ce que les parties de la parcelle R-50B qui sont hachurées sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12 deviennent des terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks, à défaut de quoi ces parties de la parcelle R-50B ne feront pas partie des terres visées par le règlement de cette première nation;

cette parcelle ayant une superficie d’environ 72,35 kilomètres carrés.

R-51B Catégorie B - La parcelle R-51B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-est par la limite sud-ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike, à l'est par la limite ouest de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Dawson, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Dawson Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, et à l’ouest par la rive est du fleuve Yukon,

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • un droit de carrière pour toute carrière désignée en application de l’article 18.2.5 de la présente entente,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 kilomètres carrés.

R-52B Catégorie B - La parcelle R-52B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-est par la limite sud-ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike, à l'ouest par la limite est de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Dawson, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Dawson Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, et au sud par la rive nord du fleuve Yukon,

excluant :

  • les terres indiquées dans le croquis 3 sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, ayant une superficie d’environ 20 hectares;

sous réserve des conditions spéciales suivantes :

  • un droit de carrière pour toute carrière désignée en application de l’article 18.2.5 de la présente entente; - un droit d'accès spécifique s'applique à l'emprise de 30 mètres du chemin d'accès existant, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Access Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2,84 kilomètres carrés.

R-53B Catégorie B - La parcelle R-53B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 115 I/7 et 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la limite ouest de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Dawson, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Dawson Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, et à l'ouest par la rive est d'un crique sans nom,

excluant :

  • les terres illustrées dans le croquis 4 sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, comprenant une partie des terres décrites dans la demande n o 12141,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 14,23 kilomètres carrés.

R-54B Catégorie B - La parcelle R-54B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 115 I/8 et 115 L/5, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la limite nord de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Tatchum/Frenchman Lake, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Tatchum/Frenchman Lake Road sur les cartes de base des ressources territoriales nos 115 I/8 et 105 L/5,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1,84 kilomètre carré, plus ou moins

R-55B Catégorie B - La parcelle R-55B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 L/4 et 105 L/5, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la limite est de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Tatchum/Frenchman Lake, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Tatchum/Frenchman Lake Road sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 L/4 et 105 L/5,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2,89 kilomètres carrés.

R-56B Catégorie B - La parcelle R-56B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 L/1 et 115 L/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est du crique Drury et au sud, en partie, par la limite nord de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell,

sous réserve de :

  • la servitude no 105K03-0000-00001; toute réserve accordée par le gouvernement avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, relativement à l'exploitation de carrières sur les terres indiquées dans le croquis 1 de la carte de base des ressources territoriales 105 L/1;
    • la réserve no 105L01-0000-00018;
    • la réserve no 105L01-0000-00015;
    • toute réserve accordée par le gouvernement avant la date d'entrée en vigueur de

sous réserve des conditions spéciales suivantes :

  • en vertu de l’article 7.8.1.1, un droit d'inonder la zone indiquée approximativement par un tireté-pointillé sur les cartes de base des ressources territoriales n os 105 L/1 et 105 L/8, pour la réalisation d'un aménagement hydroélectrique ou d’un ouvrage de retenue d’eau dans le cadre du projet hydroélectrique du lac et du crique Drury;
    • un droit d'exploitation de carrière pour toute carrière établie par le gouvernement avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente sur les terres indiquées dans le croquis 1 de la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/1;
    • le titulaire de la concession de pourvoirie visant un secteur de pourvoirie qui inclut tout ou partie de la parcelle R-56B a le droit d’accéder aux terres de cette parcelle visées par ladite concession et de les utiliser afin de fournir des services de pourvoyeur à des non-résidents pour la chasse au gros gibier si les règles de droit applicables aux terres sous l’autorité du commissaire le permettent et sous réserve du respect de ces règles,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 55,34 kilomètres carrés.

R-57B Catégorie B - La parcelle R-57B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délim itée à l’ouest par la limite est de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Tatchun/Frenchman Lake, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Tatchun/Frenchman Lake Road sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4, et au sud par la limite nord de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell,

  • la servitude no 105K03-0000-00001; la réserve no 105L04-0000-00008;
    • la réserve no 105L04-0000-00010;
    • la réserve no 105L04-0000-00008;

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • un droit d'exploitation de carrière pour toute carrière désignée en application de

cette parcelle ayant une superficie d’environ 32,40 kilomètres carrés.

R-58B Catégorie B - La parcelle R-58B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l'est par la limite ouest de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Tatchun/Frenchman Lake, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Tatchun/Frenchman Lake Road sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4, à l'ouest par les rives est de plusieurs lacs sans nom et au sud par la limite nord de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell,

excluant :

  • les terres indiquées dans le croquis 1 de la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, ayant une superficie d’environ 85 hectares, sous réserve de :
  • la réserve no 105L04-0000-00007; toute réserve accordée par le gouvernement avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente, relativement à l'exploitation de carrières sur les terres indiquées dans le croquis 2 de la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4;
    • la servitude no 105K03-0000-00001;
    • toute réserve accordée par le gouvernement avant la date d'entrée en vigueur de

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • un droit d'exploitation de carrière pour toute carrière établie par le gouvernement avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente sur les terres indiquées dans le croquis 2 sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5,96 kilomètres carrés.

R-60B Catégorie B - La parcelle R-60B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la lim ite ouest de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Tatchun/Frenchman Lake, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Tatchun/Frenchman Lake Road sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/4, et à l’ouest par la rive est du lac Frenchman,

excluant :

  • les terres indiquées dans le croquis 1 de la carte de base des ressources territoriales 105 L/4, ayant une superficie d’environ 85 hectares,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1,37 kilomètre carré.

R-63B Catégorie B - La parcelle R-63B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 E/13 et 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la rive ouest du crique Mandanna, au nord par la rive sud du fleuve Yukon et au sud par la rive nord du lac Mandanna,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 41,88 kilomètres carrés.

R-64B Catégorie B - La parcelle R-64B apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 E/12, 105 E/13 et 115 H/16, en date du 21 ju illet 1997, délimitée à l’ouest par la limite est de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike,

sous réserve de :

  • la servitude no 105K03-0000-00001;

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • un droit d'exploitation de carrière pour toute carrière désignée en application de l’article 18.2.5 de la présente entente, cette parcelle ayant une superficie d’environ 5,58 kilomètres carrés.

R-65B Catégorie B - La parcelle R-65B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 H/14, en date du 21 ju illet 1997, délimitée à l’ouest par la limite est de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de piste Nansen Creek, indiquée approximativement par une ligne en tirets et désignée Nansen Creek Trail sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 H/14,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,95 kilomètre carré.

R-66A Catégorie A - La parcelle R-66A apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 115 H/14 et 115 I/3, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud et à l'est, respectivement, par les limites nord et ouest de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de piste Nansen Creek, indiquée approximativement par une li gne en tirets et désignée Nansen Creek Trail sur les cartes de base des ressources territoriales nos 115 H/14 et 115 I/3,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 7,52 kilomètres carrés.

R-68A Catégorie A - La parcelle R-68A apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 105 L/2 et 105 L/3, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-est par la rive sud-ouest du lac Little Salmon, à l'est par la rive ouest d'un crique sans nom, et au sud et à l'ouest, respectivement, par les rives nord et est du crique Snowcap,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 16,12 kilomètres carrés.

R-69B Catégorie B - La parcelle R-69B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 105 L/3, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-ouest par la rive sud-est de la rivière Little Salmon et à l'est par la rive ouest du crique Snowcap,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 8,47 kilomètres carrés.

S-2B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-2B située aux abords du crique Rowlinson et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/2, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du crique Rowlinson, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S- 2B1,

excluant :

  • l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de piste Blue Ri bbon, indi quée approximativement par une ligne en tirets et désignée Blue Ribbon Trail sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/2,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-3B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-3B située aux abords de la route du Klondike et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 H/16, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud-est par la rive nord-ouest d'un crique sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S-3B1,

sous réserve de :

  • la servitude no 105K03-0000-00001,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-4B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-4B située aux abords de la route du Klondike et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/7, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du crique McGregor, à l'ouest par la limite est de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike, et à l'est par la limite ouest de l'emprise de 15 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Dawson, indiqué approximativement par une ligne double continue et désigné Dawson Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/7, incluant une partie du lot 73, groupe 953, plan 56433 AATC, 33681 BETB, compre nant une partie des terres décrites dans le décret C.P. 1985-323, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouvent des cabanes et des dépendances, devant être désignée sous le numéro S-4B1,

S-5B Le site spécifique pr oposé, soit l’ét endue de terrain S-5B située aux abords de la rivière Little Salmon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/3, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-ouest par la rive sud de la rivière Little Salmon et au sud-est par la rive nord- ouest du lac White Fish, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-5B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 7 hectares.

S-6B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-6B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/14, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud-ouest par la rive nord-est du fleuve Yukon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-6B1,

excluant :

  • les terres connues sous le nom de Byer's Woodcamp, illustrées dans le croquis 1 de la carte de base des ressources territoriales no 105 E/14,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5 hectares.

S-7B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-7B située aux abords du crique Fyfe et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/14, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-7B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-8B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-8B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/15, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du fleuve Yukon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve un camp de pêche, devant être désignée sous le numéro S-8B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2,5 hectares.

S-9B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-9B située aux abords de la route Robert-Campbell et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/3, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la limite nord des terres décrites dans la servitude n o 105K03-0000- 00001, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S-9B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-11B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-11B située aux abords du lac Little Salmon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/2, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du lac Little Salmon et à l'est par la rive ouest d'un crique sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-11B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 4 hectares.

S-13B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-13B située aux abords du lac Little Salmon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/2, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du lac Little Salmon et à l'ouest par la rive est d'un crique sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-13B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 8 hectares.

S-14B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-14B située aux abords du lac Little Salmon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/2, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord du lac Little Salmon, à l'est par la rive ouest d'un crique sans nom et au nord par la limite sud de l'emprise de la route principale connue sous le nom de Robert-Campbell, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouvent une cabane et des dépendances, devant être désignée sous le numéro S-14B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 6 hectares.

S-15B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-15B située aux abords du lac Little Salmon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la rive ouest du crique Truitt, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-15B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-16B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-16B située aux abords du lac Drury et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/7, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du lac Drury, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-16B1,

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • en vertu de l’article 7.8.1.1, un droit d'inonder indiqué approximativement par un tireté-pointillé sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/7, pour la réalisation d'un aménagement hydroélectrique ou d’un ouvrage de retenue d’eau dans le cadre du projet hydroélectrique du lac et du crique Drury,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-17B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-17B située aux abords de la rivière North Big Salmon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/15, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord de la rivière North Big Salmon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-17B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-19B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-19B située aux abords des lacs Twin et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la limite sud de l'emprise de 30 mètres d'un chemin d'accès existant, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Trail sur la carte de base des ressources territoriales no 105 E/12, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-19B1,

excluant :

  • les terres décrites dans la demande n o 14598,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5 hectares.

S-20B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-20B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la limite ouest des terres décrites dans la réserve n o 105L04-0000-00003, comprenant le lot 37, groupe 903, plan 57209 AATC, 13058 BETB, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-20B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 6 hectares.

S-21B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-21B située aux abords de la route Robert-Campbell et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/3, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la limite sud de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Cam pbell et à l'est par la rive ouest d'un crique sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-21B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-22B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-22B située aux abords du lac Drury et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/7, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du lac Drury et à l'est par la rive ouest d'un cri que sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être dési gnée sous le numéro S-22B1,

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • en vertu de l’article 7.8.1.1, un droit d'inonder indiqué approximativement par un

cette parcelle ayant une superficie d’environ 3 hectares.

S-23B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-23B située aux abords d’un lac sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/6, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord de ce lac sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-23B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 10 hectares.

S-28B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-28B située aux abords de la rivière Big Salmon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/15, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est de la rivière Big Salmon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être dési gnée sous le numéro S- 28B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-29B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-29B située aux abords de la rivière Little Salmon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord de la rivière Little Salmon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S- 29B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-30B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-30B située au confluent du crique Hoochekoo et du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/7, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est du crique Hoochekoo et au nord par la rive sud-ouest du fleuve Yukon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouvent les restes d'une cabane, devant être désignée sous le numéro S-30B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-32B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-32B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/14, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve un camp de pêche, devant être désignée sous le numéro S-32B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 50 hectares.

S-33B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-33B située aux abords du lac Long et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 H/9, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-33B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5 hectares.

S-34B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-34B située aux abords d’un lac sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 H/16, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l'ouest par la rive est du lac sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-34B1,

S-37B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-37B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l'est par la rive ouest du fleuve Yukon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S-37B1,

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • les contrôles de zonage des aéroports s’appliquent,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-39B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-39B située à l'ouest du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouvent des cabanes, devant être désignée sous le numéro S-39B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 10 hectares.

S-45B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-45B située à l'est du lac Braeburn et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, en date du 21 ju illet 1997, délimitée au sud par la limite nord de l'emprise de 30 mètres du chemin désigné Access Road sur le plan 42737 AATC, 21527 BETB et à l’ouest par la rive est du crique Klusha, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S-45B1,

sous réserve de la conditions spéciale suivante :

  • les contrôles de zonage des aéroports s’appliquent,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 3 hectares.

S-46B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-46B située aux abords du lac Br aeburn et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, en date du 21 ju illet 1 997, délimitée à l’ouest par la rive sud-est du lac Braeburn, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-46B1,

à la condition que :

  • au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le conseil des Ta'an Kwach'an soumette aux parties à celle-ci une résolution indiquant son consentement à ce que les parties de la parcelle qui sont hachurées sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5 deviennent des terres visées par le règlement de la première nation Little Salmon/Carmacks, à défaut de quoi ces parties de ladite parcelle ne deviendront pas des terres visées par le règlement de cette première nation;

cette parcelle ayant une superficie d’environ 100 hectares.

S-48B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-48B située aux abords d’un lac sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/5, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud-ouest par la rive nord-est de ce lac sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S- 48B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-49B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-49B située aux abords de la rivière Tatchun et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S-49B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-50B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-50B située aux abords d'un lac sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/13, en date du 21 ju illet 1997, délimitée à l’est par la rive ouest de ce lac sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-50B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 4 hectares.

S-52B/D Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-52B/D située aux abords de la route du Klondike et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est d’un lac sans nom et à l'est par la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike, où sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur et visée par le règlement de catégorie B et où se trouvent deux cabanes, devant être désignée sous le numéro S-52B1/D,

à la condition que :

  • au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, la première nation des Kwanlin Dun soumette aux parties à celle-ci une résolution indiquant son consentement à ce que les parties de la parcelle qui sont hachurées sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12 dev iennent des terres visées par le règlement de la première nation Little Salmon/Carmacks, à défaut de quoi ces parties de ladite parcelle ne deviendront pas des terres visées par le règlement de cette première nation;

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-53B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-53B située aux abords du lac Tatchun et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du lac Tatchun, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S-53B1,

S-54B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-54B située à l'est du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la limite nord de l'emprise de 15 mètres du chemin d'accès existant, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Access Road sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/8, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve un camp de pêche, devant être désignée sous le numéro S-54B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,75 hectare.

S-56B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-56B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/15, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la rive ouest du fleuve Yukon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-56B1,

excluant :

  • le lot 1, groupe 9, plan 8867 AATC, 8867 BETB,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 10 hectares.

S-58B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-58B située aux abords du lac Little Braeburn et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive sud-est du lac Little Braeburn et au sud-ouest par la rive nord-est du crique Klusha, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S-58B1,

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • les contrôles de zonage des aéroports s’appliquent,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5 hectares.

S-61B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-61B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-est par la rive ouest du fleuve Yukon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve un camp de pêche, devant être désignée sous le numéro S-61B1,

S-66B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-66B située aux abords du lac Little Salmon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/2, en date du 2 1 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du lac Little Salmon et à l'ouest par la rive est d'un crique sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-66B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 3 hectares.

S-67B Le site spécifique proposé, soit l’éten due de terrain S-67B sit uée aux abords du lac Braeburn et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, en date du 21 ju illet 1997, délimitée à l'est par la rive ouest du lac Braeburn et à l'ouest par la limite est de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Dawson, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Dawson Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S-67B1,

excluant :

  • l'emprise de 30 mètres du chemin d’accès indiqué sur la carte de base des ressources territoriales no 105 E/5, dont une partie est également indiquée sur le plan 42737 AATC, 21527 BETB;

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • les contrôles de zonage des aéroports s’appliquent;

à la condition que :

  • au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le conseil des Ta'an Kwach'an soumette aux parties à celle-ci une résolution indiquant son consentement à ce que la parcelle qui est hachurée sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5 devienne une terre visée par le règlement de la première nation Little Salmon/Carmacks, à défaut de quoi ladite parcelle ne deviendra pas une terre visée par le règlement de cette première nation;

cette parcelle ayant une superficie d’environ 10 hectares.

S-71B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-71B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est du fleuve Yukon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve un camp de pêche, devant être désignée sous le numéro S-71B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-72B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-72B située aux abords du crique Mandanna et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est du crique Mandanna, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-72B1,

S-74B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-74B située aux abords du lac Little Braeburn et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est du lac Little Braeburn et au nord par la limite sud de l'emprise de 15 mètres du chemin d'accès existant, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Access Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-74B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 3 hectares.

S-75B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-75B située aux abords d'un lac sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-75B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,5 hectare.

S-76B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-76B située sur une île sans nom du lac Mandanna et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/13, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-76B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,5 hectare.

S-79B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-79B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1 en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord du fleuve Yukon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve un camp de pêche, devant être désignée sous le numéro S-79B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,25 hectare.

S-82B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-82B située aux abords de la route Robert-Campbell et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la limite nord des terres décrites dans la servitude n o 105K03-0000-00001, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-82B1,

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • les contrôles de zonage des aéroports s’appliquent,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 20 hectares.

S-86B/D Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-86B/D située aux abords du chemin Mount Nansen et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/2, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la limite nord de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Mount Nansen, indi qué par une ligne en tirets et désigné Mount Nansen Road sur la carte de base des ressources

territoriales no 115 I/2, et à l'ouest par la rive est d'un crique sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur et visée par le règlement de catégorie B et où se trouvent des cabanes, des caches et des dépendances, devant être désignée sous le numéro S-86B1/D,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5 hectares.

S-89B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-89B située aux abords d'un lac sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive sud-est de ce lac sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouvent des armatures de tentes, devant être désignée sous le numéro S-89B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-91B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-91B située aux abords du crique Kelly et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/5, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est du crique Kelly, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S-91B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-95B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-95B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/15, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-95B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 4 hectares.

S-99B Le site spécifique proposé, soit l’ét endue de terrain S-99B située aux abords de la rivière Big Salmon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/15, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve un camp de pêche, devant être désignée sous le numéro S-99B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 10 hectares.

S-102B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-102B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du fleuve Yukon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve un camp de pêche, devant être désignée sous le numéro S-102B1,

S-104B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-104B située aux abords de la rivière Tatchun et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud de la rivière Tatchun, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouvent des cabanes et des dépendances, devant être désignée sous le numéro S-104B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-106B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-106B située au confluent du fleuve Yukon et du crique Claire et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/14, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du fleuve Yukon et à l'ouest par la rive est du crique Claire, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve un camp de pêche, devant être désignée sous le numéro S-106B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-107B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-107B située aux abords de la rivière Little Salmon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est de la rivière Little Salmon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-107B1, cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-109B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-109B située aux abords du lac Claire et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/14, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est du lac Claire, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-109B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-110B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-110B située aux abords du lac Claire et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/14, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est d'un cri que sans nom et au sud par la rive nord du lac Claire, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-110B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-111B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-111B située aux abords du lac Frenchman et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la limite ouest de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Tatchun/Frenchman Lake, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Tatchun/Frenchman Lake Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, et à l'ouest par la rive est du lac Frenchman, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-111B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 40 hectares.

S-116B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-116B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 ju illet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve un camp de pêche, devant être désignée sous le numéro S-116B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,5 hectare.

S-118B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-118B située aux abords du lac Old John et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est du lac Old John, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-118B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-125B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-125B située aux abords de la rivière Tatchun et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-est par la limite sud du lot 1001, quadrilatère 115 I/8, plan 75678 AATC, 93-172 BETB, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-125B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,5 hectare.

S-127B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-127B située aux abords de la route du Klondike et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/7, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-est par la limite sud-ouest de l'emprise de 15 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Dawson, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Dawson Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/7, et au sud par la rive nord du crique McGregor, comprenant une partie du lot 73, groupe 953, plan 56433 AATC, 33681 BETB et une partie des terres décrites dans le décret C.P. 1985-323, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-127B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-130B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-130B située aux abords du chemin Freegold et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/7, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la limite nord de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Freegold, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Freegold Road sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/7, et à l'ouest par la rive est d'un crique sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-130B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-131B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-131B située aux abords de la route Robert-Campbell et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/3, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la rive ouest d'un crique sans nom et au sud par la limite nord de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-131B1,

  • la servitude no 105K03-0000-00001,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 3 hectares.

S-141B Le site spécifique proposé, soit l’ét endue de terrain S- 141B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve un camp de pêche, devant être désignée sous le numéro S-141B1,

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • les contrôles de zonage des aéroports s’appliquent,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5 hectare.

S-147B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-147B située aux abords des lacs Victoria et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/3, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par les rives est des lacs Victoria, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-147B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-156B Le site spécifique proposé, soit l’ét endue de terrain S- 156B située aux abords du crique Rowlinson et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-156B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-164B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-164B située aux abords d'un lac sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/2, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud-ouest par la rive nord-est de ce lac sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-164B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-168B/D Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-168B/D située aux abords du chemin Tatchun/Frenchman Lake et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la limite sud de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Tatchun/Frenchman Lake, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Tatchun Lake/Frenchman R oad sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, où sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur et visée par le règlement de catégorie B et où se trouvent des cabanes, devant être désignée sous le numéro S-168B1/D,

S-169B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-169B située aux abords de la route du Klondike et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 H/16, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-ouest par la limite sud-est de la rive d'un crique sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-169B1,

sous réserve de :

  • la servitude no 105K03-0000-00001, cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-181B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-181B située aux abords du lac Old John et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du lac Old John, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-181B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-182B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-182B située aux abords du lac Banana et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la rive ouest du lac Banana, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-182B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-184B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-184B située aux abords du crique Klusha et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la rive ouest du crique Klusha, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-184B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-185B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-185B sit uée aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est du fleuve Yukon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-185B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 6 hectares.

S-186B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-186B située aux abords de la route Robert-Campbell et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/3, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud d'un crique sans nom et à l'ouest par la limite est de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-186B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-190FS/D Le site spécifique proposé, soit l’éten due de terrain S- 190FS/D située aux abords du lac Braeburn et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la limite nord du lot 1000, quadrilatère 105 E/12, plan 77846 AATC, 95-101 BETB et à l'est par la rive ouest du lac Braeburn, où sera sélectionnée une parcelle de terre détenue en fief simple et visée par le règlement, devant être désignée sous le numéro S-190FS/D1,

à la condition que :

  • au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le propriétaire inscrit au Bureau d’enregistrement des titres de biens-fonds transfère tous les droits, titres et intérêts reliés au lot 1000, quadrilatère 105 E/12, plan 77846 AATC, 95-101 BETB à la première nation de Little Salmon/Carmacks, à défaut de quoi ladite parcelle ne deviendra pas une terre visée par le règlement de cette première nation,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1,105 hectare.

S-198B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-198B située à l'est du chemin Dawson et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-198B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5 hectares.

S-199B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-199B située aux abords des lacs Little Fox et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est des lacs Little Fox, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-199B1,

à la condition que :

  • au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, le conseil des Ta'an Kwach'an soumette aux parties à la présente entente une résolution indiquant son consentement à ce que la parcelle qui est hachurée sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5 devienne une terre visée par le règlement de la première nation Little Salmon/Carmacks, à défaut de quoi ladite parcelle ne deviendra pas une terre visée par le règlement de cette première nation,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-200B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-200B située aux abords des lacs Little Fox et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-200B1,

S-201B/D Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-201B/D située aux abords du lac Mandanna et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/13, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur et visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S-201B1/D,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-203B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-203B située aux abords de la route Robert-Campbell et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud-ouest par la limite nord-est de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-203B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 3 hectares.

S-204B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-204B située aux abords d'un lac sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-204B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-209B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-209B située aux abords d'un lac sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord de ce lac sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-209B1,

excluant :

  • l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Dawson, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Dawson Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-211B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-211B située aux abords du lac Mandanna et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/13, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la rive ouest du lac Mandanna, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-211B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-213B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-213B située aux abords du lac Braeburn et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la limite ouest de l'emprise de 30 mètres du chemin d'accès existant, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Access Road sur la carte de base des ressources

territoriales no 105 E/5, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-213B1,

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • les contrôles de zonage des aéroports s’appliquent,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 15 hectares.

S-218B Le site spécifique pr oposé, soit l’étendue de terrain S-218B située au lac Mandanna et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/13, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la rive ouest du crique Mandanna et au nord-est par la rive ouest du lac Mandanna, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-218B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-226B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-226B située aux abords de la route du Klondike et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-226B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-227B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-227B située aux abords du lac Little Buffalo et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 H/16, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est du lac Little Buffalo, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-227B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-236B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-236B située aux abords d'un lac sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud de ce lac sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-236B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,75 hectare.

S-237B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-237B située à l'est du lac Braeburn et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, en date du 21 ju illet 1997, délimitée au nord-ouest par la limite sud-est de l'emprise de 30 mètres du chemin d'accès existant, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Access Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/5, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-237B1,

sous réserve des conditions spéciales suivantes :

  • les contrôles de zonage des aéroports s’appliquent,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-244B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-244B située aux abords d'un lac sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-244B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-251B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-251B située au nord de la route Robert-Campbell et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, délimitée au sud par la limite nord des terres décrites dans la servitude n° 105K03-0000-00001, devant être désignée sous le numéro S-251B1,

sous réserve de :

  • la réserve n° 105L04-0000-00006,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 24 hectares.

S-252B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-252B située aux abords des lacs Twin et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-252B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5 hectares.

S-256B Le site spécifique pr oposé, soit l’étendue de terrain S-256B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud-ouest par la rive est du fleuve Yukon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-256B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-258B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-258B située aux abords du lac Frenchman et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-est par la limite sud-ouest de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Tatchun/Frenchman Lake, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Tatchun/Frenchman Lake Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, à l'est par la limite ouest de la parcelle faisant l'objet de la réserve n° 105L04-0000-00004 et au sud-ouest par la rive nord-est du lac Frenchman, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-258B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 48 hectares.

S-263B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-263B située aux abords d'un lac sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord de ce lac sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-263B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,75 hectare.

S-272B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-272B située aux abords du lac Little Buffalo apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 H/16, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord du lac Little Buffalo, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-272B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-273B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-273B située aux abords d'un crique sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 H/16, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une cabane, devant être désignée sous le numéro S-273B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1 hectare.

S-287B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-287B située aux abords d'un lac sans nom et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/12, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud-est par la rive nord de ce lac sans nom, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-287B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,75 hectare.

S-296B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-296B située sur une île sans nom du lac Tadru et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/5, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de cat égorie B, devant être désignée sous le numéro S-296B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-299B/D Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-299B/D située aux abords de la route Robert-Campbell et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/3, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-est par la limite sud de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell et au sud- ouest par la rive nord-est de la rivière Little Salmon, où sera sélectionnée une parcelle de terre mise en valeur et visée par le règlement de catégorie B et où se trouvent deux cabanes, devant être désignée sous le numéro S-299B1/D,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-300B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-300B située aux abords du lac Mandanna et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 E/13, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être

désignée sous le numéro S-300B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5 hectares.

S-301B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-301B sit uée aux abords du lac Tah-Ru et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/6, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord du lac Tah-Ru, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-301B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 10 hectares.

S-302B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-302B située aux abords du lac Frenchman et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/4, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-302B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,5 hectare.

S-303B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-303B située aux abords du chemin Dawson et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/7, en date du 21 juillet 1997, délimitée au sud par la rive nord du cri que McGregor et à l'ouest par la limite est de l'emprise de 15 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Dawson, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Dawson Road sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/7, incluant une partie du lot 73, groupe 953, plan 56433 AATC, 33681 BETB, comprenant une parcelle décrite dans le décret C.P. 1985-323, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-303B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,5 hectare.

S-304B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-304B située aux abords du chemin Dawson et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/7, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud du crique McGregor et à l'ouest par la limite est de l'emprise de 15 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Dawson, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Dawson Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/7, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une c abane, devant être désignée sous le numéro S-304B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,5 hectare.

S-305B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-305B située aux abords du lac Tatchun et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la limite sud de l'emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Tatchun/Frenchman Lake, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Tatchun/Frenchman Lake Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/8, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-305B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 14 hectares.

S-306B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-306B située aux abords du lac Little Salmon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/1, en date du 21 juillet 1997, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B et où se trouve une

cabane, devant être désignée sous le numéro S-306B1,

excluant :

  • le lot 15-2, quadrilatère 105 L/1, plan 75685 AATC, 93-176 BETB,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,4 hectare.

S-307B Le site spécifique proposé, soit l’étendue de terrain S-307B située aux abords du lac Little Salmon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 105 L/2, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord par la rive sud d'un crique sans nom et à l'ouest par la rive est du lac Little Salmon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-307B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

S-309B Le site spécifique proposé, soit l’ét endue de terrain S- 309B située aux abords du fleuve Yukon et apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord, à l'ouest et au sud, respectivement, par les rives sud, est et nord du fleuve Yukon, où sera sélectionnée une parcelle de terre visée par le règlement de catégorie B, devant être désignée sous le numéro S-309B1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 50 hectares. C-1B/D Catégorie B, terres mises en valeur - La parcelle C-1B/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike,

incluant :

  • les terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00009, comprenant le reste du lot 125, groupe 903, plan 50011 AATC, 23344 BETB, les lots 1007 à 1025 y compris les chemins, quadrilatère 115 I/1, plan 72071 AATC, 89-71 BETB, les lots 1030 à 1036, y compris les chemins, quadrilatère 115 I/1, plan 72071 AATC, 89-71 BETB et les lots 1039 à 1063, y compris les chemins, quadrilatère 115 I/1, plan 73044 AATC, 90-65 BETB;

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 99 hectares.

C-2B Catégorie B - La parcelle C-2B apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la limite est du lot 49, groupe 903, CA 22200, plan 55062 AATC, 31862 BETB, et au sud, à l'est et au nord, dans cet ordre, par la rive ouest du fleuve Yukon,

incluant :

  • les terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00010, comprenant le reste du lot 48, groupe 903, plan 68386 AATC, 66557 BETB,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 145,98 hectares.

C-3B Catégorie B - La parcelle C-3B apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike et à l'ouest par la rive est de la rivière Nordenskiold,

incluant :

  • les terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00013, comprenant le reste du lot 148, groupe 903, plan 62761 AATC, 48718 BETB;

excluant :

  • le lot 1005-1, quadrilatère 115 I/1, plan 70222 AATC, 78313 BETB; la parcelle C-50FS/D; sous réserve des :
    • le reste du lot 1005, quadrilatère 115 I/1, plan 67961 AATC, 64597 BETB;
    • la parcelle C-49FS;
    • la parcelle C-50FS/D;
  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes;

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • un droit d'accès spécifié à l'emprise de 15 mètres du chemin d'accès désigné Road sur le plan de renvoi de Carmacks,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 12,8 hectares.

C-4B Catégorie B - La parcelle C-4B apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la rive ouest du fleuve Yukon, à l'ouest, en partie, par la limite est de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Klondike, et au nord, en partie, par la limite sud du chemin indiqué sur le plan 65807 AATC, 56632 BETB,

incluant, en tant que terres mises en valeur et visées par le règlement :

  • les terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00011, comprenant le lot 1006, quadrilatère 115 I/1, plan 68988 AATC, 70201 BETB, désignées C-4B/D-1 sur le plan de renvoi de Carmacks; - les terres désignées C-4B/D-2 sur le plan de renvoi de Carmacks et sur lesquelles se trouve une cabane;

excluant :

  • les terres décrites comme la parcelle C-47FS; les terres décrites dans le permis d’occupation n o 271;
    • le lot 1000, quadrilatère 115 I/1, plan 65807 AATC, 56632 BETB;
    • le lot 131, groupe 903, plan 56122 AATC, 32999 BETB;
    • le lot 133, groupe 903, plan 57006 AATC, 34983 BETB;
    • les terres décrites dans le permis d’occupation n o 271;

no 18 sur le plan de renvoi de Carmacks;

no 19 sur le plan de renvoi de Carmacks;

sous réserve :

  • du bail no 535; de l'emprise de 15 mètres du chemin d'accès indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Access Road sur le plan de renvoi de Carmacks;
    • de l'emprise de 15 mètres du chemin d'accès indiqué approximativement par une
    • des servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 10 hectares.

C-5B Catégorie B - La parcelle C-5B apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, comprenant les lots 113 à 120, plan 63644 AATC, 51080 BETB,

excluant :

  • l'emprise de 30 mètres du chemin désigné Tantalus Crescent sur le plan de renvoi de Carmacks;

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes, conformément au plan de servitudes 64613 AATC, 52954 BETB,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5,35 hectares.

C-6B Catégorie B - La parcelle C-6B apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, comprenant le lot 139 et le reste du lot 140, groupe 903, plan 59921 AATC, 43650 BETB, à l'exception de la partie du lot 140 désignée Road sur le plan 71258 AATC, 88-39 BETB,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,74 hectare.

C-7B Catégorie B - La parcelle C-7B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est du fleuve Yukon, à l'est par la limite est des terres décrites dans le décret C.P. 1974-2320, au sud, en partie, par la rive nord du lac Coal Mine et par la limite nord de l'emprise de 30 mètres du chemin connu sous le nom de piste Mandanna Lake, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Mandanna Lake Trail sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, respectivement,

sous réserve de :

  • la servitude no 2848-1950-7-21;

sous réserve des conditions spéciales suivantes :

  • sauf convention contraire des parties à la présente entente, aucun aménagement ne sera effectué sur la partie de la parcelle C-7B/ND1 apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1, de manière à ce qu'elle soit conservée à des fins récréatives occasionnelles pour le public;
    • les contrôles de zonage des aéroports s’appliquent,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2,84 kilomètres carrés.

C-8B Catégorie B - La parcelle C-8B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord, en partie, par la rive sud du fleuve Yukon, à l'est, en partie, par la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike et, en partie, par la limite ouest du lot 23, groupe 10, CA 9108, plan 55634 AATC, 31694 BETB, et à l'ouest par la rive est du fleuve Yukon,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1,33 kilomètre carré.

C-9B Catégorie B - La parcelle C-9B apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, ayant comme pointe nord la pointe ouest du lot 20, plan 40382 AATC, 19125 BETB et délimitée à l’est par la limite ouest du lot 31, groupe 10, CA 11980, plan 53963 AATC, 11980 BETB,

excluant :

  • le lot 32, groupe 10, plan 53963 AATC, 11980 BETB,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 2 hectares.

C-11B Catégorie B - La parcelle C-11B apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la limite est de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike et à l'est par la rive ouest du fleuve Yukon,

incluant, en tant que terres mises en valeur et visées par le règlement :

  • les terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00023, comprenant le lot 1038, quadrilatère 115 I/1, plan 71459 AATC, 88-122 BETB, désignées C-11B/D-1 sur le plan de renvoi de Carmacks; - les terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00022, comprenant le lot 1037, quadrilatère 115 I/1, plan 71459 AATC, 88- 122 BETB, désignées C-11B/D-2 sur le plan de renvoi de Carmacks;

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 8 hectares.

C-16B Catégorie B - La parcelle C-16B apparaissant sur la carte de base des ressources

territoriales no 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la limite ouest des terres décrites dans le décret C.P. 1974-2320, au sud par la limite sud des terres décrites dans ce décret, à l'est par la rive ouest de la rivière Nordenskiold et au nord-est par la limite sud-ouest de l'emprise de 60 mètres du chemin de contournement proposé, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Proposed Bypass Road sur la carte de base des ressources territoriales n o 115 I/1,

  • les terres aux abords de la rivière Nordenskiold, indiquées dans le croquis 1 de la carte de base des ressources territoriales 115 I/1;

-

l’emprise de 60 mètres du chemin connu sous le nom de chemin Mount Nansen, indiqué de façon approximative par une ligne en tirets et désigné Mount Nansen Road sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, à l’exclusion également des terres s’étendant au nord et à l’ouest de cette emprise,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1,45 kilomètre carré.

C-18FS Fief simple - La parcelle C-18FS apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike, au nord, en partie, par la rive sud du fleuve Yukon et, en partie, par la limite sud de l'emprise de 20 mètres du chemin d'accès existant indiqué approximativement par une double ligne en tirets et désigné Access Road sur le plan de renvoi de Carmacks,

incluant :

  • une partie de la parcelle A, lot 11, groupe 10, Carmacks (T.Y.), plan 50354 AATC, 24013 BETB, une partie de la parcelle A, lot 10, groupe 10, Carmacks (T.Y.), plan 50354 AATC, 24013 BETB,
    • une partie de la parcelle A, lot 10, groupe 10, Carmacks (T.Y.), plan 50354 AATC,
    • une partie du reste du lot 10, gr oupe 903, plan 6944 AATC, 40636 BETB, comprenant une partie du bail n o 770;

excluant :

  • les terres indiquées dans le croquis 4 du plan de renvoi de Carmacks;

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1,3 hectare.

C-19FS/D Fief simple, terres mises en valeur - La parcelle C-19FS/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997,

incluant :

  • les terres décrites dans une partie de la réserve n o 115I01-0000-00021, comprenant les lots 13 et 14, bloc A, plan 40382 AATC, 19125 BETB,

sous réserve des :

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,40 hectare.

C-21 FS/D Fief simple, terres mises en valeur - La parcelle C-21FS/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997,

incluant :

  • les terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00007, comprenant le reste du lot 42-A, groupe 903, plan 55844 AATC, 32325 BETB;

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,49 hectare.

C-23B Catégorie B - La parcelle C-23B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la limite est du lot 23, groupe 10, CA 9108, plan 55634 AATC, 31694 BETB, à l'est par la limite est des terres décrites dans le décret C.P. 1974-2320 et au sud par la limite nord de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route Robert-Campbell,

excluant :

  • les terres décrites dans la demande d’exploitation à des fins agricoles n o 527;

sous réserve de la condition spéciale suivante :

  • les contrôles de zonage des aéroports s’appliquent,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 51 hectares.

C-24B/D Catégorie B, terres mises en valeur - La parcelle C-24B/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997,

incluant :

  • les terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00030, comprenant le lot 100, Carmacks (T.Y.), plan 63644 AATC, 51080 BETB;

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,59 hectare.

C-25B/D Catégorie B, terres mises en valeur - La parcelle C-25B/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997,

  • les terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00031, comprenant le lot 102, Carmacks (T.Y.), plan 63644 AATC, 51080 BETB;

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente conformément au plan de servitudes 64613 AATC, 52954 BETB,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,53 hectare.

C-26FS/D Fief simple, terres mises en valeur - La parcelle C-26FS/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997,

incluant :

  • les terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00025, comprenant les lots 3 et 4, bloc A, plan 40382 AATC, 19125 BETB;

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,42 hectare.

C-27FS/D Fief simple, terres mises en valeur - La parcelle C-27FS/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997,

incluant :

  • une partie des terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00021, comprenant

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée

C-28FS/D Fief simple, terres mises en valeur - La parcelle C-28FS/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997,

incluant :

  • une partie des terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00008, comprenant le lot 25, prolongement de Carmacks (T.Y.), 55659 AATC, 31862 BETB;

sous réserve des :

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,70 hectare.

C-29FS/D Fief simple, terres mises en valeur - La parcelle C-29FS/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997,

incluant :

  • une partie des terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00008, comprenant

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,70 hectare.

C-30FS/D Fief simple, terres mises en valeur - La parcelle C-30FS/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997,

incluant :

  • une partie des terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00018, comprenant le lot 87, prolongement de Carmacks (T.Y.), plan 55659 AATC, 31862 BETB;

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,70 hectare.

C-31FS Fief simple - La parcelle C-31FS apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, comprenant la parcelle D-1, lot 12, groupe 903, plan 51742 AATC, 26327 BETB,

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

à la condition que :

  • le propriétaire inscrit au Bureau d’enregistrement des titres de biens-fonds transfère à la première nation de Little Salmon/Carmacks, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, tous les droits, titres et intérêts reliés au lot 12D-1, groupe 903, plan 51742 AATC, 26327 BETB, à défaut de quoi ladite parcelle ne deviendra pas une terre visée par le règlement de cette première nation,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,08 hectare.

C-32FS Fief simple - La parcelle C-32FS apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, comprenant le lot 130, Carmacks (T.Y.), plan 70743 AATC, 82435 BETB,

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,14 hectare.

C-33B/D Catégorie B, terres mises en valeur - La parcelle C-33B/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, comprenant le lot 141, groupe 903, plan 59921 AATC, 43650 BETB,

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,70 hectare.

C-34B Catégorie B - La parcelle C-34B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est de la rivière Nordenskiold, au nord par la limite sud de l'emprise de 60 mètres du chemin de contournement proposé, indiqué approximativement par une ligne en tirets et désigné Proposed Bypass R oad sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, à l'est par la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike et au sud par la limite nord des terres décrites dans la convention de vente no 130,

excluant :

  • les terres situées aux abords de la rivière Nordenskiold, indiquées dans le croquis 1 de la carte de base des ressources territoriales 115 I/1,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 22 hectares.

C-35B Catégorie B - La parcelle C-35B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la limite est de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike et à l'est par la limite ouest des terres décrites dans la servitude no 2848-1950-7-21,

  • les terres décrites dans la réserve n o 90-0101;

sous réserve :

  • du permis no 798; des servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’ égard des lignes et conduites de service public existantes,
    • des servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date

cette parcelle ayant une superficie d’environ 8 hectares.

C-36B Catégorie B - La parcelle C-36B apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales no 115 I/1, en date du 21 juillet 1997, comprenant une île connue sous le nom d'île Hank Williams,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 12 hectares.

C-38 FS/D Fief simple, terres mises en valeur - La parcelle C-38FS/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, comprenant le lot 168, subdivision industrielle de Carmacks, plan 74298 AATC, 92-59 BETB,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,56 hectare.

C-39B/D Catégorie B, terres mises en valeur - La parcelle C-39B/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike et à l'ouest par la rive est du fleuve Yukon, où se trouve une cabane,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,38 hectare.

C-40B Catégorie B - La parcelle C-40B apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, comprenant le lot 144, Carmacks (T.Y.), plan 74561 AATC, 92-107 BETB,

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,6145 hectare.

C-41B Catégorie B - La parcelle C-41B apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, délimitée au nord-ouest par la rive sud-est du fleuve Yukon et au sud par la rive nord du fleuve Yukon,

C-42B Catégorie B - La parcelle C-42B apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la rive est du fleuve Yukon et à l'est par la limite ouest de l'emprise de la route principale connue sous le nom de route du Klondike,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,95 hectare.

C-43FS/D Fief simple, terres mises en valeur - La parcelle C-43FS/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997,

incluant :

  • les terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00024, comprenant le lot 17, bloc A, plan 40382 AATC, 19125 BETB;

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,19 hectare.

C-44B/D Catégorie B, terres mises en valeur - La parcelle C-44B/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997,

incluant :

  • une partie des terres décrites dans la réserve no 115I01-0000-00021, comprenant le lot 18, bloc A, plan 40382 AATC, 19125 BETB;

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente à l’égard des lignes et conduites de service public existantes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,19 hectare.

C-45FS Fief simple - La parcelle C-45FS apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, comprenant le lot 49, groupe 903, CA 22200, plan 55062 AATC, 22541 BETB,

sous réserve des :

  • servitudes établies par le gouvernement avant la date d'entrée en vigueur de la présente entente à l'égard d'un fossé de drainage de 10 mètres indiqué approximativement dans le croquis 3 du plan de renvoi de Carmacks,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 15,9 hectares.

C-46B Catégorie B - La parcelle C-46B apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’est par la limite ouest du lot 49, groupe 903, CA 22200, plan 55062 AATC, 31862 BETB, au sud par la limite nord du lot 46, groupe 903, CA 19408, plan 19408 AATC, 20226 BETB et à l'ouest par la limite est du lot 146, Carmacks (T.Y.), plan 74561 AATC, 92-107 BETB,

sous réserve des :

  • servitudes, licences ou permis accordés par le gouvernement avant la date d’entrée

cette parcelle ayant une superficie d’environ 5,28 hectares.

C-47FS Fief simple - La parcelle C-47FS apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, comprenant le lot 1028, quadrilatère 115 I/1, plan 70891 AATC, 84724 BETB,

à la condition que :

  • le propriétaire inscrit au Bureau d’enregistrement des titres de biens-fonds transfère à la première nation de Little Salmon/Carmacks, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente entente, tous les droits, titres et intérêts reliés au lot 1028, quadrilatère 115 I/1, plan 70891 AATC, 84724 BETB, à défaut de quoi ladite parcelle ne deviendra pas une terre visée par le règlement de cette première nation,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,852 hectare.

C-48B Catégorie B - La parcelle C-48B apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997, délimitée à l’ouest par la limite est du lot 46, groupe 903, CA 19408, plan 19408 AATC, 19156 et 20226 BETB et à l'est par la limite ouest de la parcelle C-45FS décrite aux présentes,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,3 hectare.

C-49FS Fief simple - La parcelle C-49FS apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997,

incluant :

  • les terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00029, comprenant une partie du reste du lot 126, groupe 903, plan 51460 AATC, 25868 BETB;

sous réserve des :

cette parcelle ayant une superficie d’environ 1,03 hectare.

C-50FS/D Fief simple, terres mises en valeur - La parcelle C-50FS/D apparaissant sur le plan de renvoi de Carmacks, en date du 21 juillet 1997,

incluant :

  • une partie des terres décrites dans la réserve n o 115I01-0000-00028, comprenant le lot 1005-2, quadrilatère 115 I/1, plan 72023 AATC, 89-72 BETB,

cette parcelle ayant une superficie d’environ 0,15 hectare.





Liste des cartes que contient
L’Appendice B - Cartes
lequel forme un volume distinct de la présente entente

Feuille Carte Contenu
1 105E Sommaire - Terres rurales et sites spécifiques
2 105L Sommaire - Terres rurales et sites spécifiques
3 115H Sommaire - Terres rurales et sites spécifiques
4 115I Sommaire - Terres rurales et sites spécifiques
5 105 E/5 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
6 105 E/9 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
7 105 E/10 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
8 105 E/11 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
9 105 E/12 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
10 105 E/13 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
11 105 E/14 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
12 105 E/15 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
13 105 E/16 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
14 105 L/1 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks and Drury Lake Hydro-Electric Project
15 105 L/2 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
16 105 L/3 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
17 105 L/4 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
18 105 L/5 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
19 105 L/6 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
20 105 L/7 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks and Drury Lake Hydro-Electric Project
21 105 L/8 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks and Drury Lake Hydro-Electric Project
22 105 L/11 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
23 105 L/12 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
24 115 H/7 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
25 115 H/8 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
26 115 H/9 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
27 115 H/10 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
28 115 H/14 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
29 115 H/15 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
30 115 H/16 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
31 115 I/1 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
32 115 I/2 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
33 115 I/3 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
34 115 I/5 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
35 115 I/6 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
36 115 I/7 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
37 115 I/8 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
38 115 I/10 Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
39 Plan de renvoi Terres visées par le règlement de la première nation de Carmacks Terres visées par le règlement de la première nation de Little Salmon/Carmacks
40 115 H Habitat protégé du marais Nordenskiold, (Nordenskiold Wetland Habitat Protection Area NWHPA))
41 115 I Habitat protégé du marais Nordenskiold, (Nordenskiold Wetland Habitat Protection Area NWHPA))
42 115 H/16 Habitat protégé du marais Nordenskiold, NWHPA)
43 115 I/1 Habitat protégé du marais Nordenskiold, NWHPA)
44 105 S.W. Territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, LSCFNTT
45 105 N.W. & 105 N.E. Territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, LSCFNTT
46 115 S.W.
& 115 S.E.
Territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, LSCFNTT
47 115 N.W.
& 115 N.E.
Territoire traditionnel de la première nation de Little Salmon/Carmacks, LSCFNTT



Notes en bas de page

  1. Modifié.Pour l’approbation fédérale de cette modification, voir le décret fédéral numéro 1997-1369 approuvant la présente entente. Pour l’approbation de cette modification par le Yukon, voir le décret du Yukon numéro 1997/161 approuvant la présente entente. Pour l’approbation de cette modification par le Conseil des Indiens du Yukon, voir la résolution de celui-ci en date du 23 mars 1994.(retourner au paragraphe source)

  2. Modifié. Voir note à l’article 2.2.13.(retourner au paragraphe source)

  3. Modifié. Voir note à l’article 2.2.13.(retourner au paragraphe source)