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L'évolution rapide qu'ont connue les gouvernements territoriaux dans le Nord canadien au cours des dernières décennies a eu un effet profond sur les fonctions de commissaire. Contrairement à ce qui se passait il y a trente ans, le commissaire n'est plus appelé à intervenir dans les activités quotidiennes du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et des autres organismes fédéraux. Les commissaires ne dirigent plus l'administration gouvernementale de leur territoire respectif. S'éloignant ainsi des fonctions de supervision et de participation, le rôle du commissaire en est venu à ressembler à celui du lieutenant-gouverneur d'une province.
Cet ouvrage a été conçu par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, chargé de prêter son concours aux commissaires afin de les aider à exercer leurs fonctions. Tout en s'inscrivant dans la foulée des Instructions générales du ministre aux commissaires, qui stipulent que les commissaires doivent se comporter comme le ferait un lieutenant-gouverneur, ce guide a aussi pour but de faire comprendre aux commissaires pourquoi il est important d'agir ainsi. Les fonctions des commissaires ne doivent pas être ramenées à des règles rigides de comportement qui pourraient freiner l'élaboration de conventions constitutionnelles applicables aux circonstances locales.
Au Canada, le passé nous a appris l'importance d'écouter les autres. Ce que nous avons retenu de ce dialogue public est la nécessité d'adopter de nouvelles façons de gouverner. Pour conserver leur pertinence et leur utilité, les idées et les institutions doivent se plier aux exigences du changement. Même si nous sommes ouverts aux possibilités de croissance, nous savons également que chaque innovation entraîne l'obligation de clarifier notre identité en évolution.
La fonction de commissaire évolue en parallèle avec les pouvoirs grandissants que les territoires du Nord du Canada exercent sur leur destinée. C'est pourquoi il faut aussi mettre en place un nouvel ensemble de lignes directrices. Avec le guide Commissaires des territoires, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien fournit une définition claire du poste de commissaire. On y décrit les responsabilités qui se rattachent à cette fonction, ses similarités avec les fonctions des lieutenantsgouverneurs et ses rapports avec le gouverneur général.
En tant que gouverneure générale, je félicite les trois territoires du Nord pour les progrès accomplis. Leur volonté de faire face aux défis de la croissance démontre l'esprit universel qui imprime au Canada sa force et son unité.
Adrienne Clarkson
C'est avec grand plaisir que je salue la publication du livre Commissaires des territoires.
L'évolution politique des territoires du Nord au cours des dernières décennies conserve une place de choix dans l'histoire de la fédération canadienne. Au moment où les questions constitutionnelles occupaient toute l'avant-scène de notre pays, les citoyens du Nord s'employaient à édifier un régime gouvernemental. Ce régime leur a permis de prendre tous ensemble des décisions touchant le développement de leur région et de déterminer le genre d'avenir qu'ils souhaitaient pour leurs enfants.
Cette transformation a été marquée en partie par l'instauration d'un gouvernement représentatif et responsable. L'évolution du rôle confié aux commissaires territoriaux témoigne des progrès réalisés à ce chapitre. Le présent guide met en lumière la vocation de cette institution fédérale et sa contribution constante au développement du Nord du Canada.
Ayant participé activement à cette aventure, tout d'abord en qualité de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et, plus récemment, en tant que premier ministre, je suis très fier de ce que les citoyens du Nord ont accompli. Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont autant d'éléments essentiels de l'identité canadienne, et ils resteront des intervenants indispensables dans l'évolution de la fédération canadienne tout au long du XXIe siècle.
Jean Chrétien
Je suis très heureux de présenter le guide intitulé Commissaires des territoires. Cet ouvrage pose un regard approfondi sur le rôle des commissaires en tant que représentants de chacun des trois territoires du Canada.
Commissaires des territoires constitue une excellente introduction aux éminentes fonctions des futurs commissaires et aidera à faire connaître aux Canadiens nos territoires du Nord. Il est important que nous ayons de meilleures connaissances sur les territoires et une meilleure compréhension du rôle unique et fondamental que joue le Nord dans notre fédération.
Avec cet ouvrage, nous nous sommes donné pour but de mieux définir les responsabilités et les fonctions courantes des commissaires. Il s'agit en outre d'offrir une vue d'ensemble du cadre constitutionnel des gouvernements des territoires. Fruit de deux années de consultations auprès d'anciens commissaires, de commissaires adjoints et de hauts fonctionnaires des gouvernements des territoires, il devrait intéresser une grande variété de lecteurs, de l'étudiant au gestionnaire des niveaux supérieurs. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont contribué à ce projet.
Robert Nault
Les fonctions des lieutenantsgouverneurs sont déterminées par la Loi constitutionnelle de 1867 et par les Instructions. Ces dispositions sont applicables sous réserve des conventions constitutionnelles qui se sont développées à compter des années 1840 avec l'apparition d'un gouvernement responsable au Canada. Les conventions constitutionnelles sont des règles de comportement constitutionnel qui sont considérées comme obligatoires par ceux qui participent à la vie publique, mais dont - contrairement aux lois - les tribunaux n'ordonnent pas l'exécution. Les conventions sont essentiellement d'ordre politique et, si elles ne sont pas respectées, la sanction applicable est politique non juridique.
En raison de leur nature, les conventions sont habituellement fort concises et précises. Trop de complexité ou d'ambiguïté ne permettraient pas l'établissement d'un vaste consensus entre différents acteurs politiques sur le sens d'une convention.
Les conventions constitutionnelles sont la base même de la démocratie parlementaire ou du gouvernement responsable au Canada. Parmi les plus importantes conventions dont un commissaire peut avoir à tenir compte, il y a :
Dans à peu près tous les cas, le lieutenant-gouverneur agit suivant l'avis de son premier ministre et de ses ministres. Il y a, cependant, des exceptions : la dissolution de l'Assemblée ne doit pas être accordée si celle-ci est saisie d'une motion de défiance et qu'elle n'en a pas disposé. Si le premier ministre meurt, le lieutenant-gouverneur peut avoir à exercer son pouvoir discrétionnaire et à nommer un premier ministre (par intérim) jusqu'à ce qu'un congrès du parti ait permis de choisir un nouveau chef. Si le premier ministre, gravement malade, ne peut plus agir et n'est pas en mesure de démissionner, le lieutenant-gouverneur pourrait avoir à le démettre et à en nommer un nouveau (par intérim sans doute); en effet, l'une des fonctions primordiales du lieutenant-gouverneur est de s'assurer qu'il y a toujours en place un gouvernement dûment constitué.
Lorsque le gouvernement responsable a été institué dans les territoires par le gouvernement du Canada, ces conventions y sont devenues applicables, sauf dans un cas important. Au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, c'est le gouverneur en conseil (le gouverneur général et ses conseillers), de par la loi, et non le commissaire, qui accorde la dissolution de l'Assemblée. La Loi sur le Nunavut confère au commissaire le pouvoir de dissoudre l'Assemblée législative après consultation du Conseil exécutif.
Le pouvoir discrétionnaire potentiel du commissaire est davantage limité dans les Territoires du Nord-Ouest par le régime de gouvernement par consensus. Actuellement, les membres de l'Assemblée législative se rencontrent informellement afin de s'entendre sur le choix d'un premier ministre et des ministres du cabinet. L'Assemblée notifie ensuite officiellement ce choix au commissaire. Il revient alors au premier ministre de recommander au commissaire une attribution des portefeuilles aux divers ministres qu'il lui désigne.
En outre, en ce qui concerne les nominations au cabinet du Nunavut, la Loi sur le Nunavut limite les pouvoirs du commissaire du territoire. Elle codifie l'obligation, pour le commissaire, de nommer les membres du Conseil exécutif sur recommandation de l'Assemblée législative.
Nouvelles responsabilités : Le pouvoir réel de diriger et de contrôler les gouvernements du Nord a maintenant été pris en charge par les représentants élus des peuples des territoires. Cependant, si le commissaire ne participe plus au fonctionnement quotidien des gouvernements, il en résulte pour lui de nouvelles responsabilités constitutionnelles, dont celle, par exemple, de savoir reconnaître les rares cas où il peut avoir l'obligation d'agir sans obtenir ou sans partager l'avis du premier ministre. Il a, par ailleurs, de nouvelles possibilités d'agir. Ainsi, par exemple, dès lors qu'il ne participe plus personnellement à l'élaboration des politiques gouvernementales, il accordera plutôt son appui à des causes apolitiques méritantes.
Ces dernières années, les gouvernements territoriaux sont devenus de plus en plus semblables aux gouvernements provinciaux. En effet, ils sont si semblables dans leur façon d'agir et dans leur apparence extérieure que la plupart des gens ne euvent faire la différence. Pour les commissaires territoriaux, cela veut dire que, bien qu'ils ne soient pas des lieutenants gouverneurs, il est de plus en plus justifié qu'ils soient traités comme tels et qu'ils agissent comme tels.
La ressemblance entre les commissaires et les lieutenantsgouverneurs est due à la réaction favorable de ministres et de gouvernements canadiens successifs au souhait exprimé par les citoyens du Nord de pouvoir assumer la direction et la responsabilité des activités quotidiennes des gouvernements territoriaux. C'est ce qu'on appelle souvent le « gouvernement responsable », parce que ceux et celles qui dirigent le gouvernement (le cabinet des ministres) demeurent au pouvoir tant qu'ils ont la confiance de la majorité des députés élus à l'Assemblée législative.
La politique du gouvernement du Canada s'appuie sur les circonstances changeantes, les traditions qui demeurent et le transfert aux territoires des conventions constitutionnelles sur le principe de gouvernement responsable.
Relation de coopération : « Le gouvernement du Canada, conformément aux aspirations des habitants du Nord, est favorable à une évolution vers de solides gouvernements populaires dans les territoires, responsables de rendre des comptes à leurs citoyens. » [trad. libre]
- Instructions données à la
commissaire Maksagak,
le 10 septembre 1998.
La politique fédérale visant la participation des peuples du Nord au plus haut niveau du gouvernement territorial a débuté dans les années 1960 avec la pratique voulant que soient nommés au poste de commissaire du Yukon des résidants du Nord. La responsabilité exclusive du commissaire en matière d'administration gouvernementale a été réduite en 1970 lorsque le ministre a donné instruction que soit établi le premier Comité exécutif du Yukon. Les directives subséquentes adressées aux commissaires du Yukon, aboutissant à la lettre du ministre Epp en 1979, ont élargi et approfondi cette politique qui consistait à inviter les commissaires à obtenir et à respecter l'avis des conseillers élus ainsi qu'à s'abstenir de participer personnellement aux activités gouvernementales. Dans les Territoires du Nord-Ouest, un processus assez semblable s'est amorcé lorsque le commissaire a été tenu d'y élire domicile en 1967. Ce processus a culminé en 1985 lorsque le ministre Crombie a demandé au commissaire d'abandonner la présidence du Conseil exécutif. Les ministres qui ont suivi ont réaffirmé la nouvelle orientation des gouvernements du Nord en invitant les commissaires à « respecter les conventions et les traditions qui sont celles du gouverneur général et des lieutenants-gouverneurs des provinces ». L'appui accordé par le gouvernement fédéral aux aspirations des peuples du Nord trouve son expression la plus éclatante dans l'établissement du Nunavut comme un nouveau territoire doté d'un gouvernement responsable dès sa création.
Symboles familiers : Des traditions communes, acceptées et soutenues dans le Nord et ailleurs sont importantes et pour les constitutions territoriales et pour la fédération canadienne dans son ensemble. Les gouvernements territoriaux ont repris, de maintes façons, les usages et les symboles bien connus dans d'autres ressorts, leur permettant, ce faisant, d'exprimer leur caractère de gouvernement à part entière. Ainsi, le chef politique d'un gouvernement territorial est appelé le premier ministre du territoire, et les membres de son cabinet portent le titre de ministres. Celui ou celle qui préside l'Assemblée législative est appelé président (ou présidente). Une masse, symbole du pouvoir, peut éventuellement être utilisée au cours de l'Assemblée.
De nombreux bouleversements sociaux et économiques sont survenus dans les territoires au cours des dernières décennies. Les politiques fédérales qui ont permis d'améliorer les communications, d'élever le niveau d'éducation et d'augmenter le financement ont accru la capacité du Nord à s'autogouverner. Les efforts des citoyens et les initiatives qu'ils ont prises, dans les deux ordres de gouvernement, ont rendu moins nécessaires une supervision et un contrôle fédéraux des affaires territoriales. À mesure que les représentants élus de la population locale assumaient de nouvelles responsabilités, les pouvoirs et les fonctions administratives du commissaire diminuaient, jusqu'au point de disparaître. Aujourd'hui, les gouvernements territoriaux ont de plus en plus l'apparence, le comportement et le statut de gouvernements provinciaux et, par conséquent, les commissaires ont de plus en plus l'apparence, le comportement et le statut de lieutenants gouverneurs.
Les coutumes locales : Cela ne veut pas dire que les coutumes locales ne doivent pas avoir leur place à l'intérieur de ces traditions. Par exemple, au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, les décisions sont prises par consensus. Dans une certaine mesure, cet usage est le reflet du mode de décision préféré par les peuples autochtones.
La forme que prennent les gouvernements nordiques d'aujourd'hui trouve son origine dans les traditions britanniques et canadiennes. Dès le début, les fonctionnaires fédéraux chargés de mettre en place des systèmes administratifs dans le Nord canadien se sont inspirés de ce qu'ils connaissaient bien, à savoir les principes et les structures des autres gouvernements canadiens. Ce fut une approche éclairée, comme en témoigne la capacité qu'a la fédération canadienne d'accueillir en son sein la nouvelle participation des territoires.
À mesure que les responsabilités et les activités quotidiennes du gouvernement ont été prises en charge par les représentants élus, la participation du commissaire aux affaires nationales a changé de nature sous l'influence des traditions. Ainsi, suivant la coutume canadienne, ce n'est pas le commissaire mais des représentants élus qui agissent comme ministres du gouvernement territorial et qui font valoir les intérêts des territoires auprès des autres gouvernements canadiens. Par ailleurs, le rôle du commissaire, qui ressemble à celui joué par le lieutenant-gouverneur d'une province, s'est accru. Sur le plan national, par exemple, les commissaires sont invités à participer aux conférences des lieutenants-gouverneurs convoquées par le gouverneur général. Localement, les commissaires, comme les lieutenantsgouverneurs, doivent jouer le rôle traditionnel qui consiste à s'assurer qu'il y a toujours un représentant du peuple (comme le premier ministre d'une province) à la tête du gouvernement territorial.
Comme le gouvernement des territoires ressemble à celui des provinces, le rôle du commissaire devra ressembler à celui d'un lieutenant-gouverneur. Le présent chapitre explore ce que cela signifie pour les commissaires dans l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions.
Régner n'est pas gouverner : Bien avant l'arrivée, pour y rester, des Européens en Amérique du Nord, les monarques anglais exerçaient personnellement l'autorité suprême sur leur pays. Des événements comme la signature de la Grande Charte en 1215 ont établi une tendance constitutionnelle qui visait à séparer, d'une part, le fonctionnement quotidien du pouvoir gouvernemental et, d'autre part, l'exercice des fonctions protocolaires et symboliques. La reine est maintenant le « chef de l'État », mais elle n'est pas le « chef du gouvernement ». Tel était aussi le cas à la création d'une nouvelle colonie quand le gouverneur exerçait personnellement une autorité absolue, mais seulement pendant la période requise pour établir un pouvoir judiciaire et une assemblée législative indépendants. En temps et lieu, les membres de l'Assemblée acquéraient des pouvoirs exécutifs. Il y a là un parallèle avec ce qu'il advient de la charge de commissaire, qui ne comprend plus la fonction de chef de gouvernement, mais conserve celle de chef d'État (à des fins territoriales seulement).
La position fédérale : Le gouvernement fédéral traite les commissaires comme des lieutenants-gouverneurs à bien des égards. Par exemple, les Instructions du ministre exigent des commissaires qu'ils agissent, la plupart du temps, comme un lieutenant-gouverneur.
Dans le tableau de la préséance pour le Canada, les commissaires se situent, dans les gouvernements territoriaux, au même niveau que les lieutenants-gouverneurs dans les gouvernements provinciaux. Tout comme un lieutenantgouverneur, le commissaire a droit au titre d'« honorable », mais seulement lorsqu'il est en fonction et non à vie.
Les commissaires participent aux conférences périodiques des lieutenants-gouverneurs convoquées par le gouverneur général. Comme les lieutenants-gouverneurs, les commissaires ont droit au passeport diplomatique.
Comme la reine à Londres ou le gouverneur général à Ottawa, un lieutenant-gouverneur exerce le pouvoir non pas en prenant des décisions, en dépensant de l'argent ou en disant à d'autres quoi faire, mais en agissant comme symbole de la nation et des valeurs au nom desquelles les citoyens ont consenti à être gouvernés. Ainsi, il devra prêter le serment d'allégeance, non pas aux politiciens du jour, mais à la reine. Le gouverneur général personnifie les intérêts nationaux et fédéraux de toute la population du Canada, alors que les lieutenants-gouverneurs personnifient les intérêts des citoyens de leur province respective. Au sommet, Sa Majesté la Reine symbolise l'unité de ces intérêts distincts en une même nation.
Mais le rôle d'un lieutenantgouverneur ne se limite pas à refléter un lien entre les différents gouvernements du Canada. Dans chaque province, il est aussi important d'insister sur le fait que les pouvoirs du gouvernement n'appartiennent pas aux juges, aux hommes et aux femmes politiques ou aux bureaucrates, mais à l'État, personnifié par la reine. C'est ainsi que les tribunaux, l'Assemblée législative et les ministres d'un gouvernement agissent seulement au nom de la reine. Dans chaque province, la personne qui symbolise ce rôle, c'est le lieutenant-gouverneur.
Le commissaire d'un territoire n'est pas un lieutenant-gouverneur. Cependant, dans les territoires, le gouvernement et les besoins de la population ressemblent à ce point à ceux des provinces qu'on tend à traiter le commissaire comme un lieutenantgouverneur. Il est donc justifié que les commissaires agissent comme le ferait un lieutenantgouverneur.
Un des besoins auxquels nul autre que le commissaire est mieux placé pour répondre est celui d'être le symbole constitutionnel vivant de son territoire. Ni le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ni le gouverneur général n'est aussi bien placé pour être considéré comme l'incarnation des intérêts distincts des habitants de son territoire.
Par conséquent, même si les commissaires ne sont pas nommés comme représentants de la reine, le rôle symbolique a tendance à leur incomber.
Pour s'acquitter d'un tel rôle, les lieutenants-gouverneurs doivent faire preuve de dignité, de tact et d'altruisme. Dignité, afin de maintenir le respect pour les institutions du gouvernement en dépit des activités politiques et de l'erreur humaine. Tact, afin de se maintenir au-dessus de la mêlée et de ne pas prêter flanc à la controverse. Altruisme, afin d'aller au-delà de leur intérêt personnel et de toujours favoriser l'expression de la volonté populaire par l'intermédiaire des représentants élus de la province. À notre époque de rapide évolution dans le Nord canadien, les deux grands symboles qu'incarnent les lieutenants-gouverneurs dans les provinces, à savoir la participation à la fédération canadienne et l'appui populaire accordé aux institutions gouvernementales, sont particulièrement importants, et les commissaires ont des défis exceptionnels à relever.
La prérogative royale : Heureusement, il n'est à peu près jamais nécessaire, pour un lieutenant-gouverneur, d'exercer ses pouvoirs constitutionnels et d'agir sans obtenir ou sans partager l'avis du premier ministre. À cet égard, les lieutenants-gouverneurs ont été comparés à des extincteurs chimiques : « ...ils sont de couleurs voyantes et ils sont placés en des points stratégiques. Mais chacun espère qu'aucune urgence ne les obligera à recourir à leurs pouvoirs; ce n'est pas parce qu'on ne s'en sert pas qu'ils ne sont pas utiles et, en général, chacun comprend qu'y avoir recours abusivement sera sévèrement sanctionné. »
- Franck MacKinnon,
la Couronne du chef du Canada
En plus de leur rôle symbolique, les lieutenants-gouverneurs possèdent des pouvoirs constitutionnels importants qu'heureusement, ils n'ont presque jamais besoin d'exercer. Que ces pouvoirs soient rarement exercés n'en diminue toutefois pas l'importance. Les lieutenantsgouverneurs ont notamment le devoir d'assurer la continuité du gouvernement et de préserver les libertés démocratiques. Ainsi, alors que la Constitution confère aux lieutenants-gouverneurs le pouvoir légal de rendre effectives les lois de leur province et de les appliquer, de percevoir les impôts légitimes et de dépenser l'argent public (ce qu'on appelle les « pouvoirs exécutifs »), la tradition veut qu'ils ne le fassent, chaque fois que c'est possible, que si cela est conforme aux directives ou aux « conseils » des représentants élus du peuple. Afin de parer à toute controverse ou ambiguïté, l'usage veut que ces conseils proviennent d'une seule et même personne, à savoir le premier ministre de la province. Lorsque l'obtention de ces conseils pose un problème, le lieutenant-gouverneur doit agir de son propre chef, mais seulement dans le but de restaurer aussi rapidement que possible son accès à une personne qui a un appui suffisant de l'Assemblée législative pour que les conseils soient légitimes. Les similitudes qui existent entre un territoire et une province et l'absence de solution de remplacement viable font en sorte que ces lois et coutumes sont également pertinentes pour le poste de commissaire.
La source des pouvoirs d'un lieutenant-gouverneur en ces matières est en partie énoncée dans la Constitution, mais découle également des conventions constitutionnelles apparues au Canada à partir des années 1840. Savoir quoi faire quand il devient nécessaire d'agir de son propre chef constitue un problème délicat et difficile, et les lieutenants-gouverneurs cherchent souvent alors les conseils d'experts en matière constitutionnelle. Savoir quand agir est encore plus important, et la meilleure façon de l'apprendre consiste à étudier les exemples historiques fournis par d'autres lieutenants-gouverneurs et gouverneurs généraux. En général, un lieutenant-gouverneur peut devoir agir de son propre chef chaque fois qu'il se pose la question : « À qui dois-je demander conseil? » ou encore : « La personne qui me conseille - le premier ministre, fédéral ou provincial - a-t-elle la confiance des représentants régulièrement élus du peuple? »
Un lieutenant-gouverneur doit donc voir à ce qu'il y ait en tout temps un premier ministre à la barre de son gouvernement provincial. Un premier ministre reste en poste jusqu'à ce qu'un nouveau soit assermenté, et le lieutenant-gouverneur maintient la continuité du gouvernement en nommant formellement un successeur quand il devient nécessaire de le faire. Dans des circonstances très rares, cela peut vouloir dire provoquer le déclenchement d'élections générales en l'absence ou à l'encontre du consentement du premier ministre en fonction. Dans des circonstances moins rares (souvent mais pas toujours après des élections générales), il peut y avoir un doute quant à la personne élue la plus susceptible d'avoir la confiance de l'Assemblée législative. La sélection d'un nouveau premier ministre, qui n'est pas un pouvoir de choisir mais plutôt un devoir d'assurer qu'un choix est fait par les représentants du peuple, est normalement une affaire qui va de soi. Cependant, certaines circonstances exceptionnelles, comme l'absence d'un parti politique qui commande une majorité des sièges à la Chambre ou la mort d'un premier ministre en fonction, peuvent compliquer les choses. Les lieutenantsgouverneurs qui se voient forcés d'agir dans ces circonstances sollicitent souvent les conseils d'experts reconnus en matière constitutionnelle.
Maintenant que les gouvernements territoriaux sont dirigés par des « ministres » ayant l'appui de leur assemblée législative, les commissaires doivent jouer un rôle qui ressemble à celui de leurs homologues provinciaux. Ils doivent décider à qui ils demanderont conseil. Comme un commissaire ne peut être efficace qu'en suivant les conseils de la personne ou du groupe de personnes ayant un tel appui, la décision va presque toujours de soi. Les coutumes territoriales ou même la loi peuvent simplifier les choses, mais elles ne dégagent pas le commissaire de sa responsabilité fondamentale qui consiste à s'assurer qu'il y a toujours un premier ministre ou l'équivalent qui peut lui fournir des conseils et qui a l'appui des représentants élus de la population.
Dans des circonstances exceptionnelles, il peut arriver qu'aucun individu ou groupe ne soit en mesure d'obtenir l'appui nécessaire de l'Assemblée législative. Suivant un précédent provincial, une telle situation trouvera normalement sa solution dans le déclenchement d'élections générales. Sauf au Nunavut, il y a une différence importante entre la procédure provinciale et la procédure territoriale. Contrairement à un lieutenant-gouverneur, le commissaire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest n'a pas le pouvoir de provoquer le déclenchement des élections générales en dissolvant l'Assemblée législative. Pour ce faire, il faut un décret fédéral et, par conséquent, l'intervention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Dans ces territoires, les commissaires doivent être prêts à recommander au ministre les mesures qu'ils prendraient s'ils avaient les mêmes pouvoirs qu'un lieutenant-gouverneur. Il a été jugé que l'obligation, prévue dans les constitutions territoriales, de consulter des membres de l'Assemblée était satisfaite dès lors qu'une demande de dissolution était faite par le premier ministre du territoire. Pour le reste, comme la nomination officielle du chef du gouvernement territorial, les précédents constitutionnels habituels doivent être pris en compte. Les Instructions des commissaires confirment maintenant que ceux-ci doivent s'efforcer de se conformer à ces précédents dans la mesure du possible.
Sanction : Les projets de loi adoptés par l'Assemblée législative n'entrent pas en vigueur tant qu'ils n'ont pas reçu la sanction du commissaire, qui peut être accordée oralement par un commissaire présent à la Chambre à cette fin, ou plus tard par écrit. Le rôle du commissaire en ce qui a trait à la sanction des projets de loi est comparable à celui du lieutenant-gouverneur et il est presque toujours exercé conformément à l'avis donné par le premier ministre. Le commissaire n'a pas à sanctionner ni à refuser sa sanction dès lors qu'on la lui demande s'il existe des raisons impératives de mettre l'affaire en délibéré, afin de demander un avis ou des instructions.
Pouvoir de réserve : Contrairement aux lieutenants-gouverneurs, les commissaires n'ont pas, de par la loi, le pouvoir de réserver des projets de loi à la décision du gouverneur en conseil.
Désaveu : Le pouvoir de désavouer la législation territoriale après qu'elle a reçu la sanction du commissaire appartient au gouverneur en conseil et ne requiert aucune intervention de la part du commissaire.
Les lieutenants-gouverneurs ont aussi le devoir de protéger la population contre les abus de pouvoir de la part des personnes en situation d'autorité. Constitutionnellement, c'est le devoir que le souverain doit à ses sujets en échange de leur allégeance. Ces pouvoirs sont très rarement utilisés, mais ils sont encore efficaces en ce sens que leur existence même a un effet de dissuasion.
De façon plus particulière, les lieutenants-gouverneurs ont le pouvoir de destituer le premier ministre et d'inviter un autre représentant élu à le remplacer. En fait, les lieutenants-gouverneurs ont même le pouvoir, qu'ils peuvent exercer en l'absence ou l'encontre du consentement du gouvernement en poste, de dissoudre ou de refuser de dissoudre l'Assemblée législative. De plus, il a le pouvoir de refuser de sanctionner les lois adoptées par l'Assemblée législative, le pouvoir de réserver la sanction en référant les projets de loi à la décision du gouverneur général ainsi que le pouvoir du gouverneur général d'annuler une loi après qu'elle a été sanctionnée.
Dans les territoires, le commissaire possède des pouvoirs semblables à ceux d'un lieutenant-gouverneur, sauf qu'il n'a pas le pouvoir de réserver à la sanction du gouverneur en conseil les projets de loi. Comme nous l'avons mentionné, le commissaire au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, n'a pas, en propre, le pouvoir de provoquer le déclenchement des élections générales en dissolvant unilatéralement l'Assemblée législative.
Évolution constitutionnelle :
L'histoire canadienne démontre un processus d'évolution dans le statut de charges comme celle de lieutenant-gouverneur. Les intentions exprimées par les pères de la Confédération dans la Loi constitutionnelle de 1867 (intitulée à l'origine Acte de l'Amérique du Nord britannique) ont été façonnées par les événements subséquents et par les forces de la tradition. Les principes juridiques à eux seuls donnent une image imparfaite de la façon dont fonctionne réellement le gouvernement au Canada. Un processus semblable d'évolution constitutionnelle est amorcé dans les territoires.
1867 - L'Acte de l'Amérique du Nord britannique dispose que « à la reine continueront d'être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutif du Canada ». Les lieutenantsgouverneurs ont commencé à titre d'agents du gouvernement du dominion, un peu comme le gouverneur général, qui est considéré comme le représentant du gouvernement britannique.
1867-1900 - Le rôle du lieutenantgouverneur pour faciliter l'exercice de l'autorité et de l'influence fédérale tombe en désuétude. On remarque au même moment une augmentation de l'importance des fonctions constitutionnelles, qui se reflète par la reconnaissance du droit aux honneurs protocolaires vice-royaux, comme les saluts au canon.
1892 - Le Conseil privé britannique, la plus haute instance de l'époque compétente en matière canadienne, juge qu'un lieutenantgouverneur est un représentant de Sa Majesté (bien que les lieutenantsgouverneurs soient nommés par le gouverneur en conseil).
1931 - Le Statut de Westminster de 1931, une loi du Parlement britannique, reconnaît enfin que le gouverneur général du Canada n'est plus un représentant du gouvernement britannique mais un simple représentant de la Couronne.
1947 - Les lettres patentes du roi autorise le gouverneur général à exercer presque tous les pouvoirs du souverain au Canada.
1952 - La reine Elizabeth est proclamée nommément reine du Canada.
1982 - Le Parlement britannique remet au Canada l'autorité complète pour la modification de sa constitution, mais le monarque britannique continue d'être la reine du Canada.
En raison de leur statut constitutionnel et de leur devoir de symboliser et d'exprimer les valeurs nationales (comme l'unité nationale) aussi bien que les valeurs de la collectivité dans leur province, les lieutenantsgouverneurs ont le droit de conseiller leur premier ministre ainsi que celui d'être conseillés par lui. Cependant, ce droit que l'on appelle parfois le droit d'encourager, de prévenir et d'être informé est appliqué de diverses manières par les provinces. L'ampleur des consultations qui ont lieu dans les faits dépend en bonne partie des personnalités et des circonstances de chaque situation. En tout état de cause, ce droit est exercé par les lieutenants-gouverneurs de façon impartiale, avec tact et discrétion, et ne comporte pas le droit de faire obstruction ou diversion aux politiques du gouvernement, ou de favoriser des objectifs personnels ou partisans. En bref, le droit du lieutenant-gouverneur est un droit d'être entendu, mais pas nécessairement un droit d'être écouté.
Comme dans les provinces, les relations étroites entre les commissaires et leur gouvernement respectif ne doivent pas être tenues pour acquises. L'exercice du devoir constitutionnel d'encourager, de prévenir et d'être renseigné peut donc exiger une diplomatie exceptionnelle.
Sauf dans les rares cas où ils doivent exercer eux-mêmes un pouvoir constitutionnel reconnu, comme mentionné plus haut, les lieutenants-gouverneurs doivent toujours exécuter leurs tâches conformément aux conseils qu'ils reçoivent de leur premier ministre. Pour suivre un conseil, cependant, il est nécessaire de le comprendre, et les lieutenantsgouverneurs ont le droit de demander les explications nécessaires à leur premier ministre.
Les pouvoirs des commissaires comprennent tant les responsabilités prévues par la loi que les responsabilités qui leur sont conférées par la coutume. Les responsabilités prévues par la loi incluent l'assermentation des membres de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, la lecture du discours inaugural des sessions de l'Assemblée législative et la signature de documents comme les lois territoriales et les décrets, les mandats du commissaire, les nominations réglementaires et l'attribution des terres domaniales.
Les responsabilités coutumières du commissaire comprennent sa présence à des cérémonies officielles et les déclarations qu'il prononce et qui n'ont aucun effet légal. Dans toutes ces questions, il est maintenant inconcevable qu'un commissaire agisse unilatéralement, sans avoir obtenu l'avis de ceux qui dirigent son gouvernement élu ou en allant à l'encontre de cet avis. Les situations dans lesquelles un commissaire peut agir sans communiquer avec son premier ministre sont décrites au chapitre 4 du présent manuel.
Devoir d'agir suivant l'avis donné :
Sauf dans les rares cas de crise constitutionnelle, les lieutenantsgouverneurs suivent l'avis de leurs ministres. Les commissaires reçoivent maintenant du ministre fédéral des instructions explicites d'agir de la même façon :
« Le Conseil exécutif est aujourd'hui
l'institution suprême en ce
qui a trait à l'exercice du pouvoir
exécutif du gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest.
Conformément aux conventions
constitutionnelles canadiennes...
vous devez vous conformer à l'avis
de votre premier ministre et du
Conseil exécutif et agir avec leur
consentement dans tout ce qui se
rapporte à une politique adoptée au
sujet du territoire et aux décisions
administratives qui sont de votre
ressort à titre de chef de l'Exécutif.
Il n'y a que peu d'exceptions au
regard desquelles c'est votre premier
ministre seul qui a le pouvoir de
vous donner des directives, ou
au regard desquelles vous avez personnellement
des prérogatives
semblables à celles des lieutenantsgouverneurs
des provinces. »
- Instructions données à la
commissaire Maksagak,
le 10 septembre 1998.
Maintenant que le gouvernement responsable est bien établi dans les territoires, le commissaire a perdu presque tous ses pouvoirs et responsabilités en tant que fonctionnaire fédéral. La fonction qui lui reste est très symbolique. Dans ses directives à la commissaire Gingell, le ministre la décrit en ces termes : « À l'instar des lieutenantsgouverneurs, vous avez une obligation très importante. En tant que chef du gouvernement territorial en vertu de sa 'constitution' la Loi sur le Yukon, et en tant que représentant principal du gouvernement du Canada dans le territoire, vous incarnez la valeur de notre fédération. » [trad. libre] La majorité des autres fonctions s'apparentent à celles du lieutenant-gouverneur : assermenter les membres de l'Assemblée législative et aviser le ministre avant d'entreprendre un déplacement hors de son ressort. Des responsabilités précises prévues par les lois constitutionnelles territoriales, par exemple, à l'égard des terres, sont exercées conformément aux avis des gouvernements territoriaux.
Les lieutenants-gouverneurs n'ont plus aucun contact important avec les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne l'acheminement ou l'obtention de renseignements sur les événements qui se produisent dans leur province ou qui la concernent. Bien qu'il n'en ait pas toujours été ainsi, il est maintenant nécessaire de garder ses distances pour ne pas donner l'impression que le pouvoir se mêle des affaires provinciales. De la même manière, cela rassure le gouvernement provincial au sujet de son droit exclusif de représenter les intérêts provinciaux au niveau fédéral. L'avantage qui en découle pour le lieutenantgouverneur est qu'il n'a pas besoin de compromettre la dignité et l'impartialité de sa charge. Pour toutes ces raisons, la fonction du lieutenant-gouverneur, qui consistait à agir à titre de correspondant fédéral, a disparu. Aucune loi n'exige qu'il y ait communication entre les commissaires et le ministre en ce qui concerne les questions territoriales, et les risques inhérents à ces contacts sont les mêmes que dans les relations fédérales-provinciales.
À l'instar du lieutenantgouverneur, le commissaire bénéficie des conseils et des recommandations du gouvernement fédéral.
Rideau Hall : Rideau Hall, la résidence du gouverneur général, est distinct des ministères et organismes du gouvernement fédéral et, à ce titre, est considéré comme étant à la fois impartial et facilement accessible aux lieutenants-gouverneurs et aux commissaires qui demandent des conseils en ce qui a trait notamment au protocole à l'occasion des cérémonies officielles. Le personnel de Rideau Hall peut également fournir des avis non officiels mais utiles aux commissaires en raison de la similitude de leur rôle social et de celui du lieutenantgouverneur.
Programme des Affaires du Nord : Ce bureau est le principal point de contact pour les commissaires qui souhaitent obtenir des renseignements ou de l'aide auprès des ministères et organismes du gouvernement fédéral. Il permet notamment de communiquer avec le ministère du Patrimoine canadien, qui est chargé de questions comme le protocole officiel, l'ordre de préséance et les titres de fonctions.
Bureau du Conseil privé : Bien que les commissaires, à l'instar des lieutenants-gouverneurs, soient nommés par le gouverneur général en conseil, à toute fin utile, ils reçoivent leurs instructions du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, ministre chargé de la bonne administration de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, de la Loi sur le Nunavut et de la Loi sur le Yukon. Par conséquent, les questions qu'un lieutenantgouverneur pourrait porter à l'attention du premier ministre par l'entremise du Bureau du Conseil privé, comme celles qui concernent sa nomination, ses instructions et l'exécution de ses fonctions, doivent être soulevées dans le cadre du Programme des Affaires du Nord du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Instructions ministérielles : Les constitutions des territoires permettent au ministre fédéral et au gouverneur en conseil d'émettre des instructions à l'attention des commissaires. En tout temps, il est important pour les commissaires de connaître les exigences précises des instructions qui leur sont applicables et d'être vigilants pour les conflits potentiels entre ces instructions et l'avis qu'ils reçoivent de leur ministère territorial.
Les membres du Conseil exécutif d'un territoire sont les ministres du commissaire; ils sont donc ses principaux conseillers. Comme nous l'avons fait remarquer précédemment, le commissaire a le même droit qu'un lieutenantgouverneur d'être consulté par ses ministres, de les conseiller et d'être informé de leurs intentions et de leurs activités. Il convient donc que le commissaire rencontre le premier ministre territorial de temps à autre. De plus, pour être au courant des travaux du Cabinet, le commissaire peut recevoir une copie des comptes rendus écrits des délibérations de celui-ci. Le commissaire qui souhaite transmettre des renseignements au gouvernement territorial ne devrait le faire qu'en respectant l'avis du premier ministre du territoire. Afin d'éviter de se laisser entraîner dans des controverses publiques, le commissaire devra garder confidentiels les détails de tout désaccord avec le premier ministre.
Le lieutenant-gouverneur ne représente pas le gouvernement provincial dans ses relations avec les autres provinces, sauf à des fins officielles ou symboliques. Il ne doit, par conséquent, entreprendre d'activités officielles auxquelles participent d'autres provinces ou territoires qu'avec l'autorisation du premier ministre de la province. Il convient toutefois que les lieutenants-gouverneurs communiquent entre eux pour échanger des conseils à propos de l'exécution de leurs fonctions officielles. Les commissaires disposent d'exemplaires du Cahier d'information du lieutenant-gouverneur et ils assistent aux conférences des lieutenants-gouverneurs et des commissaires.
Tout comme le lieutenantgouverneur d'une province, le commissaire joue un rôle important en tant que lien entre le gouvernement et la population. Il est souvent vu comme un fonctionnaire impartial et digne de confiance. Quand il rend visite à des collectivités et qu'il participe à des cérémonies publiques et à d'autres événements, le commissaire est saisi de questions qui méritent l'attention du gouvernement. Bien qu'il entre dans les fonctions du commissaire de porter des questions d'ordre public à l'attention du premier ministre du territoire, il n'est pas le protecteur du citoyen. Les communications avec le gouvernement ne doivent pas, par conséquent, prendre des allures de militantisme, d'argumentation ou d'intervention. La façon convenable de remplir cette fonction consiste plutôt à faire office de point de contact pour la transmission de renseignements qui, autrement, pourraient échapper à l'attention du gouvernement.
Le commissaire ne devrait pas transmettre de renseignements sur des questions d'ordre privé, sauf à la demande des personnes concernées. Dans ce cas, le commissaire devrait garantir à la personne qui les demande que la question sera réglée en privé, portée à l'attention des représentants élus et confiée à leurs soins. Une question d'ordre privé peut être portée directement à l'attention du ministre compétent, mais le commissaire devrait toujours veiller à ne pas donner l'impression qu'il court-circuite le premier ministre.
En tant que personne nommée par le gouvernement fédéral et titulaire d'une charge en vertu d'une loi du Parlement, le commissaire est soumis à certaines exigences procédurales et administratives. De plus, dans l'exercice de ses fonctions, le commissaire doit être guidé par une bonne compréhension de la nature de sa charge et de son importance, tant pour la fédération canadienne que pour le bien-être et la saine gestion du territoire. Par exemple, même s'il n'existe aucune règle qui empêche le commissaire de s'asseoir dans la tribune du public à l'Assemblée législative, il contreviendrait à la convention constitutionnelle s'il le faisait.
De façon générale, le commissaire remplit les fonctions de sa charge avec l'avis du premier ministre et des autres ministres du gouvernement territorial. Cette nécessité est presque toujours portée à l'attention du commissaire par une communication officielle de ses conseillers territoriaux. Toutefois, l'exercice de ses fonctions officielles et symboliques permet parfois au commissaire d'agir de façon indépendante. Par conséquent, la dignité et les devoirs de sa charge imposent au commissaire de faire montre de tact dans sa conduite personnelle. Il doit notamment éviter les situations qui peuvent donner lieu à un conflit d'intérêts ou qui semblent compromettre son impartialité.
Le présent chapitre aborde certaines de ces situations. En cas de doute à propos du caractère convenable d'une activité, le commissaire peut toujours demander conseil au premier ministre.
Les coûts de fonctionnement et d'entretien du bureau du commissaire, y compris la dotation en personnel, relèvent du gouvernement territorial. Cette pratique suit l'exemple des lieutenants-gouverneurs dans les provinces.
Les constitutions territoriales prévoient la nomination d'un commissaire adjoint (T.N.-O et Nunavut) ou d'un administrateur (Yukon) qui agit en lieu et place du commissaire si celui-ci est incapable de le faire ou si la charge est vacante. Au Nunavut, le juge de la Cour suprême, de concert avec le juge le plus ancien, a le pouvoir d'agir lorsque ni le commissaire ni le commissaire adjoint ne sont présents ou ne peuvent agir. L'administrateur ou le commissaire adjoint peut agir même si le commissaire est présent dans son territoire, mais seulement si le commissaire est « dans l'impossibilité » de remplir ses fonctions.
Celui ou celle qui est nommé administrateur ou commissaire adjoint agit en tant que remplaçant du commissaire et non pas comme adjoint ou subordonné.
Les aides de camp agissent habituellement à titre d'adjoints et de représentants du lieutenantgouverneur dans certaines occasions. Ils peuvent constituer sa suite dans des circonstances spéciales, par exemple, l'ouverture de la session provinciale, des obsèques officielles, des bals et autres événements sociaux et politiques importants. Même si les aides de camp sont habituellement des policiers ou des militaires, des civils peuvent être nommés. Leur service n'est pas rémunéré, sauf s'il s'agit de policiers ou de militaires qui exercent cette fonction dans le cadre des fonctions qui leur sont attribuées.
Le commissaire n'a aucune compétence à l'extérieur du territoire. Le commissaire qui quitte le ressort de son territoire est donc tenu de veiller à ce que l'administrateur ou le commissaire adjoint soit disponible pour agir en son absence. Il devrait également en informer le premier ministre du territoire.
Pendant son absence, le commissaire n'a pas droit aux honneurs normalement dus à sa charge. Néanmoins, il est tout à fait approprié que le commissaire participe à des « missions de bonne entente » sous l'égide de son gouvernement territorial.
Le commissaire doit aussi informer le bureau du sousministre adjoint du Programme des Affaires du Nord de son intention de faire un voyage privé ou officiel à l'étranger, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, comme pour les lieutenants-gouverneurs, le gouvernement du Canada tient à être informé des activités des commissaires à l'extérieur du Canada afin de veiller à ce qu'elles soient conformes à la politique étrangère canadienne et à la dignité du poste. Deuxièmement, il se peut que le voyage nécessite une coordination de nature protocolaire par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Troisièmement, en particulier pour les voyages à l'étranger, il peut être important d'aviser les autorités étrangères de la présence du commissaire afin que la sécurité personnelle de ce dernier soit assurée.
Il peut arriver que le commissaire soit invité à prendre la parole devant des groupes ou à participer à d'autres événements à l'extérieur du territoire dans le cadre de ses fonctions officielles. Pour décider d'accepter ou de refuser une telle invitation, il doit tenir compte des parrains de l'événement et du sujet qu'on lui a proposé. Dans certains cas, il jugera peut-être prudent de refuser l'invitation, afin de ne pas compromettre l'impartialité de sa charge; dans d'autres, il pourra juger utile, avant d'accepter, de consulter le lieutenantgouverneur de la province ou le commissaire du territoire où il est invité. Dans tous les cas, le commissaire devrait penser à s'enquérir auprès du premier ministre du territoire de la convenance des activités auxquelles il a l'intention de participer.
Au cours de son mandat, le commissaire doit agir avec discrétion dans ses relations officielles ou autres avec des candidats, et son nom ne doit en aucune façon être associé à un organisme politique. Même en l'absence de partis politiques, il importe que le commissaire ne s'engage pas sur le plan politique en ne donnant pas l'impression de prendre parti dans les questions quotidiennes auxquelles le gouvernement doit faire face, en ne se prononçant pas en faveur d'une collectivité plutôt que d'une autre et en adoptant une attitude impartiale à l'égard de tous les segments de la société territoriale.
Il est possible qu'un commissaire désire s'intéresser à différents organismes et établir une présence au sein de la population. Le patronage, au sens d'appui et d'encouragement pour des éloges verbales ou d'autres récompenses, est une fonction légitime de la charge de commissaire. Lorsqu'il exerce ce pouvoir, le commissaire doit cependant être certain de la valeur de la personne ou de l'organisme qui reçoit son appui. Des organismes comme les Scouts et Guides, la Croix-Rouge et la Société de sauvetage sont grandement appréciés dans les collectivités où ils existent, et il peut être avantageux pour un commissaire de s'associer à ces groupes. Devenir le président d'honneur de différents événements sportifs ou festivals est aussi une bonne façon pour le commissaire de rencontrer le public et de lui parler.
Les lignes directrices relatives aux conflits d'intérêts applicables aux ministres fédéraux et aux autres fonctionnaires s'appliquent également aux commissaires. Elles visent à éviter les conflits réels ou apparents entre les fonctions publiques et leurs intérêts privés.
La Commission de la fonction publique du Canada donne la possibilité aux commissaires et à leur conjoint d'apprendre une langue seconde officielle au Canada.
Une fois qu'il a quitté son poste, tout ancien commissaire est encouragé à demeurer neutre sur le plan politique pendant une certaine période, de préférence une période d'au moins deux ans. Le conjoint peut poursuivre ses activités.
Le commissaire peut suivre une séance d'orientation une fois nommé à son poste. De plus, le gouverneur général convoque des conférences des lieutenantsgouverneurs et des commissaires. Des experts dans les domaines pertinents à leurs fonctions officielles leur donnent des détails sur la façon d'agir au cours de ces réunions. Les commissaires peuvent demander un avis ou s'informer auprès des fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, par l'entremise du bureau du sous-ministre adjoint, Programme du Nord. Dans les cas où l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire est crucial et en l'absence de l'expertise technique au Ministère, ces fonctionnaires, si le commissaire en décide ainsi, trouveront eux-mêmes des experts en la matière et feront en sorte que le commissaire soit informé des options dont il dispose. Le commissaire devrait consulter le premier ministre du territoire concernant la procédure suivie par son gouvernement territorial.
Après avoir prêté les serments requis, le commissaire entre en fonction et prend alors le titre d'« honorable », qu'il conserve pendant la durée de son mandat.
Dans les cérémonies officielles, le commissaire a préséance sur tous les autres officiels territoriaux, y compris le premier ministre territorial et les membres du Conseil exécutif. Si des fonctionnaires fédéraux et provinciaux participent, le commissaire suit les premiers ministres provinciaux.
Il convient de préciser que la présence de la souveraine ou du gouverneur général dans la province ne diminue ni ne supprime le pouvoir qu'a le commissaire d'exercer les devoirs de sa charge. Son rôle n'est modifié que dans la mesure où la souveraine ou le gouverneur général peuvent être invités à exercer des fonctions précises.
Le commissaire peut être escorté d'une garde d'honneur de cinquante personnes comme, par exemple, le premier ministre ou les autres dignitaires. Dans les Territoires du Nord-Ouest, il s'agit d'une unité des Northwest Territories Rangers. Ce cas se produit rarement.
Une garde d'honneur peut être accordée au commissaire à l'occasion de l'ouverture et de la clôture d'une session de la législature et après la cérémonie de présentation du nouveau commissaire. Il n'est pas exclu qu'une garde d'honneur soit prévue à des cérémonies d'importance pour le territoire.
N'étant pas un représentant de la reine, le commissaire n'a pas droit au salut royal. Toutefois, il a droit au salut général.
Lorsqu'il est en uniforme (le cas échéant), le commissaire salue pendant que le salut général ou l'hymne national ou royal est joué. Les officiers à ses côtés ne saluent pas pendant que le salut général est joué; ils le font seulement pendant l'hymne national ou royal.
La reine vient au Canada à l'invitation du gouvernement du Canada (c'est également le cas pour les autres membres de la famille royale). La famille royale, étant la famille de la reine, est considérée comme la famille royale du Canada. La participation des commissaires aux événements entourant une visite royale est décidée par les officiels chargés de la coordination de cette visite.
Pendant qu'ils occupent leur charge, les commissaires et leur conjoint peuvent avoir un passeport diplomatique.
Ce projet n'aurait pu être réalisé sans l'appui d'un certain nombre de commissaires anciens et actuels.
Nous remercions Jim Almstrom, Thomas Poetschke, Alastair Campbell et James Hurley pour leur contribution à la réalisation de ce projet.
Bon nombre de représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux nous ont prêté leur concours dans la cueillette d'information et des photographies : Tony Whitford, Pat File, Ronna Bremer, David Hamilton, Robin Armour, Pat Michael, Missy Follwell, Virginia Flood, Shirley Robb, Wayne Mitchell, Georgina Buddick, Charles Maier et Christian Coulombe.