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Dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), c'est le gouvernement fédéral, par l'entremise du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), qui est chargé de la gestion des eaux, des hydrocarbures et des ressources minérales, ainsi que de l'administration de la plupart des terres publiques. Le budget fédéral du 27 février 1995 enjoignait le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) d'examiner ses dispositions législatives sur la gestion des ressources naturelles dans le Nord et d'y apporter une série complète de changements afin d'accroître les recettes fédérales et de procurer un rendement convenable à l'État. Le MAINC a donc entrepris un examen exhaustif du régime de redevances minières dans les T.N.-O. qui est prévu au Règlement sur l'exploitation minière du Canada. Cet examen a porté en outre sur les changements nécessités par l'avènement des mines de diamants, les récentes modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et les fréquents différends qui surviennent avec l'industrie quant à l'interprétation de certaines dispositions du Règlement.
Un comité interministériel formé du MAINC, de Finances Canada, de Ressources naturelles Canada et du Revenu national, ainsi que de représentants du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, a été créé et chargé de se pencher sur le régime des redevances minières. Ce comité a élaboré une série de modèles informatiques visant à comparer les taux d'impôt réels dans les T.N.-O. et dans d'autres administrations minières, ainsi qu'à examiner les options de rechange au régime actuel de redevances minières et les changements qu'on pourrait éventuellement y apporter. Cet exercice a débouché sur les propositions de modification au régime de redevances minières qui sont exposées dans le présent document de travail.
Ce document est divisé en deux parties. La première partie expose le contexte dans lequel s'est inscrit l'examen du régime de redevances minières, les objectifs visés par la modification du régime, la méthode utilisée pour comparer les taux réels de redevance/impôt/droit minier et d'impôt sur le revenu dans diverses administrations minières au Canada et à l'étranger, les résultats de ces comparaisons, les raisons pour lesquelles on doit conserver la structure de base du régime actuel de redevances et une analyse des changements proposés et de leur incidence sur le taux réel de redevance minière et d'impôt sur le revenu dans les T.N.-O. par rapport à celui d'autres administrations minières. La deuxième partie (ANNEXE) énonce les dispositions du Règlement sur l'exploitation minière du Canada qui doivent être modifiées et décrit en détail les changements qu'on propose d'y apporter.
Le document de travail donne une description assez détaillée des changements proposés pour que les sociétés minières, les sociétés d'exploration et les groupes autochtones qui ont conclu ou qui négocient des ententes sur des revendications territoriales globales dans les T.N.-O. puissent déterminer avec précision les répercussions économiques et financières de ces propositions. Il s'adresse, comme tel, aux conseillers juridiques, financiers et fiscaux de ces organisations.
Ce document de travail a été communiqué à des sociétés minières actives dans les T.N.-O., à des associations de l'industrie minière et à des groupes autochtones qui ont conclu ou qui négocient des ententes sur des revendications territoriales globales dans les T.N.-O. On peut également se le procurer dans les bureaux du MAINC à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et à Hull (Québec).
Les consultations que mènera le MAINC au sujet du présent document de travail prendront principalement la forme de rencontres individuelles avec des représentants de sociétés minières, d'associations industrielles et de groupes autochtones dans les T.N.-O. Le MAINC rencontrera les autres groupes intéressés à leur demande.
Le projet de modification du Règlement sur l'exploitation minière du Canada sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada et les parties intéressées auront 60 jours pour faire connaître leurs commentaires. Les changements apportés à la suite de ces commentaires seront à leur tour publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada et une période de 30 ou de 60 jours, selon l'importance des changements, sera allouée aux fins de l'examen public. Le règlement sera alors soumis à l'approbation du gouverneur en conseil.
Dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), c'est le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) qui est chargé de la gestion des ressources minérales. Réagissant à la prescription qui lui a été faite dans le budget fédéral de février 1995, le MAINC a entrepris un examen en profondeur du régime de redevances minières. Cet examen porte également sur les changements qui s'imposent par suite de l'avènement des mines de diamants dans les T.N.-O., des modifications récentes apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et des désaccords fréquents avec l'industrie quant à l'interprétation de certaines dispositions législatives sur les redevances. Cet exercice a pour objet de s'assurer que le régime des redevances dans les T.N.-O. procure un rendement convenable à l'État, de même qu'aux exploitants privés de ressources minières, qu'il maintient à un niveau concurrentiel l'impôt sur les bénéfices, qu'il traite les mines ayant différents degrés de rentabilité de façon équitable et qu'il est clair, explicite et simple à interpréter et à administrer.
Cet examen a été réalisé avec la collaboration des ministères fédéraux des Finances, des Ressources naturelles et du Revenu national, de même qu'avec celle du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. On a eu recours, pour l'examen, à une série de modèles informatiques de divers genres de mines ayant des degrés de rentabilité différents afin d'analyser les options qui s'offrent pour la modification du régime des redevances et de comparer les taux réels de redevance et d'impôt sur le revenu dans les T.N-O. avec ceux d'autres administrations minières au Canada et à l'étranger.
Selon une comparaison du taux réel de redevance minière et d'impôt sur le revenu en vertu du régime en vigueur dans les T.N.-O. avec celui d'autres administrations minières, le taux réel de redevance prévu au Règlement sur l'exploitation minière du Canada est l'un des plus faibles au Canada, de même que par rapport aux administrations minières étrangères, et peut par conséquent être majoré sans que cela porte atteinte à l'attrait que présentent les T.N.-O. en tant qu'administration propice aux investissements miniers.
À la suite d'une vaste analyse, on a conclu que des modifications au régime actuel de redevances pourraient remplir les objectifs de l'examen sans provoquer les incertitudes inhérentes à l'établissement d'un nouveau régime de redevances. Ainsi, le régime de redevances minières continuera de s'appliquer à tous les matériaux visés par le le Règlement sur l'exploitation minière du Canada, y compris les diamants.
On propose que les changements suivants soient apportés au régime de redevances prévu au Règlement sur l'exploitation minière du Canada :
- que la période de trois ans libre de redevance soit éliminée;
- que les taux maximums annuels d'amortissement des bâtiments,
de l'usine de traitement, de l'outillage et des machines et
d'amortissement des dépenses antérieures à la production
passent de 15 p. 100 à 100 p. 100;
- que l'actif pouvant être amorti soit élargi pour inclure, en
plus des biens utilisés pour la production, tous les biens
utilisés dans l'exploitation de la mine;
- que le taux de redevance sur les bénéfices excédant
10 000 dollars, mais ne dépassant pas 1 million de dollars,
passe de 3 p. 100 à 5 p. 100;
- que le plafond de 12 p. 100 imposé au taux de redevance,
lequel est majoré de 1 p. 100 pour chaque tranche de
5 millions de dollars de bénéfices supplémentaires, soit porté
à 14 p. 100;
- que l'on limite les biens donnant droit à l'allocation de
traitement à ceux qui sont utilisés directement dans le
traitement et qui ont été achetés avant la date d'entrée en
production commerciale ou dans le cadre de grands travaux
d'agrandissement;
- que les apports faits à une fiducie de restauration minière
deviennent déductibles aux fins du calcul des redevances;
- que les redevances deviennent exigibles aux trois mois plutôt
que 10 mois après la fin de l'exercice de la mine et que les
mines soient tenues de verser des acomptes provisionnels
trimestriels pour payer la redevance exigible pour l'année;
- que des conditions soient ajoutées aux dispositions du
règlement qui portent sur les concessions pour que l'actif de
la mine soit donné en garantie pour les redevances impayées sur
les nouvelles concessions, pour que le Ministre puisse annuler
une concession pour cause de non-paiement des redevances, et
pour que la cession d'une concession en cas de redevances
impayées soit interdite si une garantie satisfaisante n'est pas
donnée au Ministre;
- que la production de diamants soit évaluée par un évaluateur
nommé par le gouvernement fédéral avant qu'elle ne soit vendue
ou exportée à l'extérieur du Canada.
Selon les modèles de mines utilisés pour l'examen, les modifications proposées ci-dessus au régime de redevances prévu au Règlement sur l'exploitation minière du Canada donneraient lieu à un taux réel de redevance inférieur à la moyenne des taux réels d'impôt/droit minier dans cinq grandes provinces minières : la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario, le Québec et Terre-Neuve. Elles donneraient également lieu à un taux combiné de redevance et d'impôt sur le revenu qui serait inférieur à la moyenne des taux réels d'impôt/droit minier et d'impôt sur le revenu de ces cinq provinces. En outre, le taux réel combiné de redevance et d'impôt sur le revenu dans les T.N.-O. demeurerait concurrentiel par rapport aux taux réels d'impôt sur les bénéfices des grandes administrations minières étrangères.
Dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), c'est le gouvernement fédéral, par l'entremise du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), qui est chargé de la gestion des eaux, des hydrocarbures et des ressources minérales, ainsi que de l'administration de la plupart des terres publiques. Le MAINC est, en cette qualité, responsable de l'application de la Loi sur les terres territoriales et de ses règlements d'application.
La Loi sur les terres territoriales confère au gouverneur en conseil le pouvoir de «prendre des règlements régissant la cession à bail de droits miniers sur la surface ou le sous-sol de terres territoriales et prévoyant le paiement des redevances correspondantes». Dans les T.N.-O., le Règlement sur l'exploitation minière du Canada prévoit, en échange du paiement d'une redevance à l'État, l'aliénation des droits miniers en ce qui concerne la plupart des minéraux, autres que les minéraux industriels et les minéraux de carrière, le charbon, le pétrole et les hydrocarbures connexes.
Le budget fédéral du 27 février 1995 a enjoint le MAINC d'entreprendre un examen approfondi et la modification des dispositions législatives sur la gestion des ressources naturelles dans le Nord afin «d'accroître les recettes fédérales et de procurer un rendement convenable à l'État». L'avènement des mines de diamants dans les T.N.-O. et la nécessité, pour les exploitants de mines de diamants, d'avoir une idée claire du régime de redevances minières avant de prendre des décisions liées à la production, font que le régime de redevances dans les T.N.-O. est l'un des premiers aspects de la législation sur l'exploitation minière dans le Nord à faire l'objet d'une révision.
Le MAINC et les sociétés minières actives dans les T.N.-O. ont souvent exprimé des opinions contraires au sujet de l'interprétation de diverses dispositions sur les redevances contenues dans le Règlement sur l'exploitation minière du Canada. Ces désaccords font ressortir la nécessité d'un vaste examen du régime de redevances minières qui aille au-delà du niveau de revenu engendré, afin de clarifier au besoin et de simplifier là où c'est possible l'interprétation et l'application des dispositions législatives. L'expérience vécue par le MAINC dans l'affaire Curragh Inc., qui s'est avérée insolvable, montre qu'il faut incorporer au Règlement sur l'exploitation minière du Canada des dispositions supplémentaires concernant les mesures de recouvrement et d'exécution. Les modifications apportées en mars 1995 à la Loi de l'impôt sur le revenu et prévoyant la déductibilité des apports faits à une fiducie de restauration minière autorisent à penser qu'il est indispensable de réviser le régime de redevances de sorte que ces apports soient pris en compte dans le calcul des redevances minières.
La révision des dispositions du Règlement sur l'exploitation minière du Canada qui portent sur les redevances a pour objet de s'assurer que le régime de redevances minières :
- procure à l'État un rendement convenable provenant de l'extraction de minéraux sur les terres publiques;
- permet aux exploitants de minéraux sur les terres publiques d'en tirer un rendement satisfaisant;
- maintient le taux d'impôt sur le revenu/de redevance minière à un niveau concurrentiel par rapport à celui d'autres administrations canadiennes et étrangères;
- traite les mines de manière équitable, quel que soit leur degré de rentabilité;
- est clair, explicite et simple à interpréter et à appliquer.
Le Règlement sur l'exploitation minière du Canada exige que chaque mine verse à l'État des redevances annuelles sur la valeur de la production de la mine. À cette fin, la valeur de la production est définie comme étant la valeur marchande de la production de la mine moins les déductions permises aux titres suivants :
- les frais de transport, de grillage et d'affinage;
- les frais d'extraction et de broyage;
- les frais de sondage et d'aménagement de la mine;
- l'amortissement des bâtiments, de l'usine de traitement, de
l'outillage et des machines utilisés à la production de la mine
(allocation atteignant 15 p. 100 du coût des biens
amortissables, mais ne dépassant pas 100 p. 100 du coût
d'origine des biens);
- amortissement des frais de sondage et d'aménagement antérieurs
à la production (allocation atteignant 15 p. 100 de tels frais
engagés avant l'entrée en production commerciale, mais ne
dépassant pas 100 p. 100 de ces frais);
- les frais de sondage engagés ailleurs dans les T.N.-O. jusqu'à
concurrence de 10 p. 100 de la valeur marchande de la
production;
- si la production fait l'objet d'un traitement ultérieur dans
les T.N.-O., une allocation de traitement de 8 p. 100 du coût
des biens de traitement, jusqu'à un maximum de 65 p. 100 de la
valeur de la production.
La redevance est imposée sur la valeur de la production selon le barème suivant :
de 10 000 dollars à 1 million de dollars : 3 p. 100, de 1 million de dollars à 5 millions de dollars : 5 p. 100,
et une majoration de 1 p. 100 pour chaque tranche supplémentaire de 5 millions de dollars de la valeur de la production, jusqu'à concurrence de 12 p. 100 pour une valeur de production de 35 millions de dollars et plus.
Aucune redevance n'est imposée au cours des trois premières années qui suivent l'entrée en production commerciale.
Les règlements des revendications territoriales globales des Gwich'in, des Dénés et des Métis du Sathu et des Inuit de la région visée par le règlement du Nunavut prévoient que ces groupes autochtones recevront une part des redevances sur les ressources, y compris celles tirées de l'exploitation minière, qui sont extraites des terres publiques dans les T.N.-O.
Les Gwich'in et les Dénés et les Métis du Sathu reçoivent dans chaque cas 7,5 p. 100 de la première tranche de 2 millions de dollars et 1,5 p. 100 de toutes les sommes supplémentaires de redevances sur les ressources tirées de la région visée par la revendication dans la vallée du Mackenzie.
Les Inuit de la région visée par le règlement du Nunavut reçoivent 50 p. 100 de la première tranche de 2 millions de dollars et 5 p. 100 de toutes les sommes supplémentaires de redevances sur les ressources extraites de la région visée par le règlement du Nunavut.
Lorsque le MAINC perçoit, en vertu du Règlement sur l'exploitation minière du Canada, une redevance sur un droit minier visant le sous-sol de terres appartenant à des Autochtones, l'État verse la totalité de la redevance au groupe autochtone qui est propriétaire des terres.Au Canada, les bénéfices tirés de projets d'exploitation minière sont généralement assujettis à trois niveaux d'imposition : une redevance/un impôt/un droit minier [Note 1] qui est imposé par le palier de gouvernement auquel la ressource appartient, c'est-à-dire les gouvernements provinciaux dans les provinces et le gouvernement fédéral dans les T.N.-O. et le Yukon, un impôt sur le revenu provincial ou territorial prélevé par les gouvernements provinciaux et territoriaux, et un impôt sur le revenu fédéral perçu par le gouvernement fédéral.
Compte tenu des objectifs de l'examen du régime de redevances minières, la première étape a consisté à comparer le taux réel de redevance minière, de même que le taux réel combiné de redevance minière et d'impôt sur le revenu dans les T.N.-O. avec ceux d'autres grandes administrations minières au Canada (Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Québec et Terre-Neuve), ainsi que de quelques administrations étrangères (Alaska, Afrique du Sud, Australie-Occidentale et Chili). En ce qui concerne le Québec, les règles relatives aux droits miniers applicables aux mines situées au nord du 55e degré de latitude ont été utilisées, étant donné que le contexte d'exploitation dans cette partie de la province est analogue à celui des T.N.-O.
On a utilisé des modèles de chiffriers informatiques pour comparer l'incidence des règles fiscales sur chacune de ces administrations suivant quatre modèles de mine précis. Les paramètres de ces quatre modèles de mine sont les suivants :
Aucun modèle de mine de diamants n'a été inclus parce qu'il n'existe, dans l'industrie minière diamantifère au Canada, aucun renseignement qui ne soit un renseignement commercial à caractère confidentiel. Une mine de diamants hypothétique pourrait ressembler à l'un ou à l'autre des quatre modèles précités selon la taille de la mine, la méthode d'exploitation utilisée et la structure des coûts d'immobilisation et d'exploitation.
Pour chaque modèle, on a utilisé un ratio d'endettement de 1:1, un taux d'intérêt de 10 p. 100 sur la dette et de 6 p. 100 sur les soldes de fiducie de restauration minière et un taux d'inflation de 3 p. 100 appliqué aux recettes et aux frais d'exploitation.
On a supposé que chaque modèle était un projet d'exploitation minière distinct. On a en outre posé comme hypothèse que les modèles de mine de métal commun produisaient et vendaient des concentrés, alors que les modèles de mine de métal précieux produisaient et vendaient des barres d'argent aurifère. C'est à partir de ces hypothèses que les règles fiscales de chaque administration ont été appliquées. Les résultats engendrés par ces modèles ne tiennent pas compte, comme tels, des avantages fiscaux qu'offrent certaines administrations en autorisant le regroupement d'un certain nombre de mines aux fins de l'impôt, ni des encouragements au titre du traitement pour le grillage et l'affinage. Dans ces cas, le taux réel de redevance minière pourrait différer grandement de ceux calculés au moyen de ces modèles.
Le taux réel de redevance minière a été calculé au moyen de la méthode du TRI des flux de trésorerie actualisés - le TRI des flux de trésorerie avant redevance minière et impôt sur le revenu moins le TRI des flux de trésorerie après redevance minière, mais avant impôt, établi en pourcentage du TRI des flux de trésorerie avant redevance minière et impôt sur le revenu.
Taux réels de redevance minière
Le tableau 6.1 indique le taux réel de redevance minière sur des projets particuliers selon le régime actuel de redevances minières dans les T.N.-O., de même que selon les régimes de redevances minières de cinq grandes provinces minières canadiennes.
TABLEAU 6.1
TAUX RÉELS DE REDEVANCE MINIÈRE EN VIGUEUR
SELON LA MÉTHODE DU TRI
T.N.-O. ET PROVINCES CHOISIES
| Mine de métal commun très rentable |
Mine de métal commun peu rentable |
Mine d'or très rentable |
Mine d'or peu rentable |
|
|---|---|---|---|---|
| C.-B. | 5.9 % | 5.6 % | 4.6 % | 3.6 % |
| Manitoba | 7.4 % | 6.4 % | 6.7 % | 7.2 % |
| Ontario | 11.3 % | 13.4 % | 8.5 % | 7.8 % |
| Québec | 6.0 % | 7.2 % | 2.8 % | 2.4 % |
| T.-N. | 5.7 % | 9.9 % | 5.8 % | 8.2 % |
| Moyenne provinciale |
7.3 % | 8.5 % | 5.7 % | 5.8 % |
| T.N.-O. | 3.5 % | 3.5 % | 3.1 % | 2.7 % |
Selon les résultats obtenus pour ces quatre modèles de mine, à l'exception de ceux des modèles de mine d'or après application du régime de droits miniers du Québec, le régime actuel de redevances minières dans les T.N.-O. produit un taux réel inférieur à celui des régimes de redevances minières en vigueur dans les autres grandes administrations minières canadiennes qui ont été analysées.
Toutes les administrations canadiennes qui ont été analysées imposent une redevance minière fondée sur les bénéfices.
Le Manitoba, l'Ontario, le Québec, Terre-Neuve et les T.N.-O. imposent une redevance minière sur la valeur, à la sortie de la mine, des minéraux produits après déduction des frais de production et d'une allocation au titre du rendement des capitaux utilisés dans le traitement ultérieur - concentration, grillage, affinage. En Ontario et au Québec, cette allocation de traitement augmente selon le degré de traitement ultérieur. Le Manitoba et l'Ontario autorisent tous deux la déduction d'une allocation de traitement à l'égard des biens de traitement situés dans d'autres administrations canadiennes, alors que le Québec, Terre-Neuve et les T.N.-O. restreignent la déduction de l'allocation de traitement aux biens qui sont situés à l'intérieur de leurs limites territoriales.
La Colombie-Britannique possède un régime en deux volets. L'impôt du volet I consiste en un prélèvement de 2 p. 100 sur le revenu brut moins les frais d'exploitation de la mine. L'impôt du volet II est calculé à partir du «revenu net», qui sont essentiellement les bénéfices cumulatifs tirés de l'exploitation de la mine après prise en compte des frais d'exploitation et d'immobilisation. La Colombie-Britannique possède un régime unique au Canada en ce sens qu'il regroupe toutes les dépenses, qu'il s'agisse des dépenses d'exploitation ou des dépenses d'immobilisation, dans un compte aux fins de la déduction. Ces dépenses regroupées peuvent être reportées sur les années ultérieures. L'impôt payé du volet I peut être défalqué de l'impôt impayé du volet II. La Colombie-Britannique n'offre pas de déduction pour allocation de traitement aux fins du calcul de l'impôt minier.
Aucune de ces administrations n'autorise la déduction des frais d'intérêt dans le calcul de la redevance minière. Cependant, la Colombie-Britannique offre une allocation au titre des investissements, qui consiste en un facteur d'intérêt reflétant le coût des immobilisations. Le solde non déduit du compte de dépenses est majoré chaque année par l'effet de cette allocation au titre des investissements.
Les règlements sur l'exploitation minière de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve et du Canada prévoient une redevance minière pour chaque mine, alors que ceux de l'Ontario, du Manitoba et du Québec permettent le regroupement en une seule entité de toutes les activités exercées par une société sur leur territoire aux fins de la redevance minière. Dans les administrations qui autorisent le regroupement de toutes les mines d'un exploitant aux fins de la redevance minière, le taux réel peut différer sensiblement des résultats obtenus pour un modèle de projet distinct, étant donné que l'exploitant a la possibilité d'utiliser les pertes subies dans l'exploitation d'une mine pour protéger les bénéfices tirés d'une autre mine située dans la même administration.
Toutes les provinces soumises à l'examen prélèvent une redevance minière à un taux fixe sur les bénéfices après les déductions. Les T.N.-O. imposent une redevance minière à un taux progressif débutant à 3 p. 100 et augmentant de 1 p. 100 pour chaque tranche supplémentaire de 5 millions de dollars de bénéfices, jusqu'à concurrence de 12 p. 100. Le taux de redevance progressif appliqué dans les T.N.-O. entraîne un taux de redevance réel qui augmente généralement au même rythme que la rentabilité et la taille. Ce facteur explique en grande partie la différence entre les taux de redevance réels des modèles de mine d'or plus petite et des modèles de mine de métal commun plus importante ayant le même degré de rentabilité.
Aucune des administrations soumises à l'examen n'autorise le report des pertes sur une année antérieure aux fins du calcul de la redevance minière. Aucune, sauf la Colombie-Britannique, n'autorise non plus le report sur une année ultérieure aux fins du calcul de la redevance minière. La Colombie-Britannique autorise bel et bien le report prospectif des pertes aux fins de l'impôt minier grâce à son mécanisme de regroupement des dépenses d'exploitation et d'immobilisation.
Toutes les administrations qui ont été examinées offrent des stimulants pour encourager les nouveaux investissements dans le domaine minier. En Colombie-Britannique, l'ouverture d'une nouvelle mine ou l'agrandissement d'une mine existante donne droit à une allocation au titre des investissements correspondant à 33 p. 100 des dépenses d'aménagement antérieures à la production et engagées entre 1995 et 1999 à l'égard de projets qui entreront en production avant la fin de 1999. Le Manitoba offre une exonération de l'impôt minier qui est égale au coût des biens amortissables et aux dépenses d'aménagement avant l'entrée en production commerciale. En Ontario, les recettes tirées de l'exploitation d'une nouvelle mine ou d'une mine existante ayant fait l'objet de grands travaux d'agrandissement est exonéré de l'impôt minier pendant les trois premières années de production commerciale; l'exonération maximale permise est de 10 millions de dollars. Le Québec offre pendant dix ans une exonération de l'impôt minier correspondant à 20 p. 100 du coût en capital des biens de traitement dans les nouvelles mines au nord du 55e parallèle. À Terre-Neuve, l'impôt sur le revenu provincial est défalqué de l'impôt minier payable pour les dix premières années de production commerciale. Dans les T.N.-O., une nouvelle mine n'est pas tenue de payer une redevance minière pendant les trois premières années qui suivent l'entrée en production commerciale.
Taux réels combinés de redevance minière et d'impôt sur le revenu
Dans les T.N.-O., le gouvernement fédéral impose une redevance minière et le gouvernement territorial prélève un impôt territorial sur le revenu des sociétés, alors que dans les provinces, le gouvernement provincial prélève aussi bien une redevance minière qu'un impôt provincial sur le revenu des sociétés. Le gouvernement provincial dispose ainsi de la marge de manoeuvre nécessaire pour rajuster le niveau général d'impôt sur le revenu des sociétés en regard du niveau d'imposition auquel il soumet l'industrie minière, selon les objectifs fiscaux de la province. L'impôt fédéral sur le revenu des sociétés est appliqué à un taux constant dans toutes les administrations. Par conséquent, pour comparer de façon précise les taux d'impôt sur les bénéfices tirés de l'exploitation minière dans différentes administrations, il faut se pencher sur le taux réel combiné de l'impôt sur le revenu et de la redevance minière fédéraux et provinciaux/territoriaux. Il faut également utiliser ce taux réel combiné d'impôt sur les bénéfices tirés de l'exploitation minière comme base pour l'établissement des comparaisons avec des administrations étrangères, puisque certaines d'entre elles ne prélèvent qu'un seul niveau d'impôt sur les bénéfices, alors que d'autres appliquent plus d'un niveau d'imposition.
Le tableau 6.2 indique les taux réels combinés pour les quatres modèles de mine selon les régimes d'impôt sur le revenu et de redevance minière des T.N.-O. et des cinq grandes provinces minières soumises à l'analyse.
TABLEAU 6.2
TAUX RÉELS COMBINÉS DE REDEVANCE MINIÈRE
ET D'IMPÔT SUR LE REVENU EN VIGUEUR SELON LA MÉTHODE DU TRI
T.N.-O. ET PROVINCES CHOISIES
| Mine de métal commun très rentable |
Mine de métal commun peu rentable |
Mine d'or très rentable |
Mine d'or peu rentable |
|
|---|---|---|---|---|
| C.-B. | 29.1 % | 34.6 % | 23.1 % | 25.4 % |
| Manitoba | 29.4 % | 31.6 % | 24.9 % | 28.8 % |
| Ontario | 31.3 % | 36.7 % | 24.4 % | 26.0 % |
| Québec | 26.1 % | 30.8 % | 19.1 % | 21.4 % |
| T.-N. | 23.9 % | 30.9 % | 20.6 % | 25.6 % |
| Moyenne provinciale |
28.0 % | 32.9 % | 22.4 % | 25.5 % |
| T.N.-O. | 20.5 % | 22.1 % | 16.8 % | 18.1 % |
Le Manitoba, Terre-Neuve et les T.N.-O. prélèvent un impôt sur le revenu provincial/territorial fondé sur le revenu imposable aux fins de l'impôt fédéral qui est attribué à leur administration. La Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec ont mis sur pied des régimes d'impôt sur le revenu des sociétés qui diffèrent légèrement des règles fédérales. Par exemple, la Colombie-Britannique autorise la déduction de l'impôt minier payé dans le calcul de l'impôt sur le revenu provincial plutôt que d'offrir une allocation au titre des ressources, comme c'est le cas en vertu des règles fédérales en matière d'impôt sur le revenu. Au sein des administrations soumises à l'examen, les taux d'impôt provincial/territorial sur le revenu des sociétés varient de 8,9 p. 100 au Québec à 17 p. 100 au Manitoba. La Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario et le Québec prélèvent également un impôt provincial sur le capital qui est inclus dans le calcul de l'impôt provincial sur le revenu.
Le taux réel de redevance minière peu élevé en vigueur dans les T.N.-O. combiné à un taux d'impôt territorial sur le revenu des sociétés relativement faible fait en sorte que le taux réel combiné de l'impôt sur le revenu et de redevance minière est inférieur à celui des autres administrations canadiennes soumises à l'analyse.
Le tableau 6.3 montre les taux réels combinés de l'impôt sur le revenu et de redevance minière dans les T.N.-O. et dans quatre administrations étrangères choisies, lesquelles livrent concurrence aux T.N.-O. dans le secteur des investissements miniers.
TABLEAU 6.3
TAUX RÉELS COMBINÉS DE REDEVANCE MINIÈRE
ET D'IMPÔT SUR LE REVENU EN VIGUEUR SELON LA MÉTHODE DU TRI
T.N.-O. ET ADMINISTRATIONS ÉTRANGÈRES CHOISIES
| Mine de métal commun très rentable |
Mine de métal commun peu rentable |
Mine d'or très rentable |
Mine d'or peu rentable |
|
| Afrique du Sud |
24.1 % | 27.2 % | 20.3 % | 21.0 % |
| Australie- Occidentale |
26.8 % | 32.7 % | 25.0 % | 32.9 % |
| Alaska | 16.4 % | 18.7 % | 18.4 % | 29.1 % |
| Chili | 22.0 % | 22.4 % | 19.0 % | 16.8 % |
| Taux fixe de 42 % |
27.1 % | 27.6 % | 23.4 % | 20.8 % |
| T.N.-O. | 20.5 % | 22.1 % | 16.8 % | 18.1 % |
L'Afrique du Sud a mis sur pied différents régimes d'impôt sur le revenu applicables aux mines d'or et aux autres entreprises, mais ne prélève pas de redevance minière. Le régime général d'impôt sur le revenu traite toutes les dépenses de la même façon et s'applique à tous les secteurs d'activité, y compris l'industrie minière.
En Australie-Occidentale, le gouvernement fédéral australien prélève un impôt sur le revenu et le gouvernement de l'État impose une redevance minière qui diffère pour chaque produit. La redevance minière frappe généralement le revenu brut, soustraction faite des frais de grillage/d'affinage et des frais de transport. La redevance minière est déduite dans le calcul de l'impôt sur le revenu fédéral. Ce régime a pour effet d'augmenter sensiblement le taux réel d'impôt à mesure que la rentabilité diminue.
Quant à l'Alaska, on a supposé, aux fins des modèles, que les mines étaient situées sur des terres domaniales, lesquelles représentent la moitié des terres ouvertes à l'exploitation minière dans l'État. Toutes les mines de l'État sont assujetties à un impôt sur le revenu fédéral, à un impôt minimum de remplacement fédéral, à un impôt sur le revenu de l'État de l'Alaska, à un impôt minimum de remplacement de l'État de l'Alaska et à un impôt sur les permis d'exploitation minière. Les mines qui sont situées sur des terres domaniales sont également soumises à une redevance de production, qui diffère selon le produit. Chaque impôt est calculé selon une base différente. L'impôt sur le revenu de l'État, l'impôt sur les permis d'exploitation minière et les redevances de production sont déductibles dans le calcul de l'impôt sur le revenu fédéral. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'État, seule la déduction de la redevance de production est autorisée. La structure des impôts minimums de remplacement du gouvernement fédéral et de l'État joue un grand rôle dans le fait que les taux d'impôt réels pour les modèles de mine très rentable sont inférieurs à ceux des modèles de mine peu rentable.
Au Chili, l'activité minière est assujettie à un impôt sur le revenu, mais non à une redevance ou à un impôt minier. Une société étrangère qui investit au Chili se voit offrir le choix de payer l'impôt sur le revenu au taux régulier ou de conclure avec le pays un marché qui fixe le taux d'impôt sur le revenu à 42 p. 100 pour une durée de 10 à 20 ans.
Selon le tableau 6.3, en ce qui touche les modèles de mine de métal commun, seul le régime d'impôt sur le revenu et de redevance minière de l'Alaska offre un taux réel inférieur à celui des T.N.-O. Dans le cas du modèle de mine d'or très rentable, le taux réel d'impôt sur le revenu et de redevance minière dans les T.N.-O. est le plus bas de toutes les administrations soumises à l'examen. Dans celui du modèle de mine d'or peu rentable, seul le régime chilien d'impôt sur le revenu et de redevance minière donne lieu à un taux réel inférieur.
D'après l'analyse précédente, il est clair que l'on pourrait augmenter le taux réel de redevance minière sans compromettre indûment l'attrait que présentent les T.N.-O. comme administration propice à l'exploration et à l'aménagement de mines.
Étant donné l'analyse qui précède, il est clair que le régime de redevances minières en vigueur dans les T.N.-O. procure à l'État moins qu'un rendement convenable dans le contexte canadien. En outre, les nombreux désaccords au sujet de l'interprétation de certaines dispositions législatives montrent que le régime actuel pourrait être plus clair, plus explicite et plus simple à interpréter et à administrer. C'est pourquoi le gouvernement fédéral se voit contraint de modifier le régime de redevances actuel ou de le remplacer.
La redevance minière unique et les autres options
Un grand nombre de régimes provinciaux de redevances minières et de régimes fiscaux étrangers ont été passés en revue afin de trouver des solutions de remplacement possibles au régime de redevances en vigueur dans les T.N.-O. À cette occasion, on s'est penché sur trois grandes catégories de structures d'impôt minier : l'impôt applicable à un projet particulier par suite de la conclusion d'un marché, comme dans le cas de la mine de diamants Argyle en Australie, un impôt minier propre à chaque minéral comme en Saskatchewan, en Alaska et en Australie et un régime unique applicable à tout le secteur d'exploitation minière en roches dures, comme dans les T.N.-O.
L'option de l'impôt applicable à un projet particulier a été rejetée. Un tel régime n'offre aucune certitude aux exploitants de mine éventuels. Le niveau d'imposition ferait l'objet de négociations après la découverte d'un gisement par la société minière, et dépendrait par conséquent de la rentabilité attendue du projet et de la conjoncture politique du moment. En outre, la division des pouvoirs de taxation entre les divers paliers de gouvernement ferait d'une telle entente une entreprise complexe qui exigerait beaucoup de temps. Une entente sur la redevance applicable à un projet particulier ne porterait que sur une fraction relativement minime du total des impôts prélevés à l'égard d'un projet minier.
Les régimes de redevances distincts pour différents minéraux, qui ont été proposés dans le cas des mines de diamants, ont également été rejetés pour des raisons d'équité. L'exploitation minière diamantifère n'est pas, du point de vue technique, différente au point de justifier une structure de redevances distincte. En outre, rien ne justifie le prélèvement d'un niveau différent de redevance à l'égard de deux mines d'une égale rentabilité, seulement parce qu'il se trouve qu'elles produisent des minéraux différents.
En raison des considérations précitées, le régime de redevances minières continuera de s'appliquer à tous les minéraux visés par le Règlement sur l'exploitation minière du Canada, y compris les diamants. Ainsi, toutes les mines qui réalisent la même somme de bénéfices paieront le même montant de redevance, peu importe les minéraux produits.
La structure des redevances minières actuelle et les autres options
Après avoir décidé de maintenir un régime de redevances minières unique pour tous les minéraux extraits de roches dures, il fallait par la suite déterminer si l'on devait modifier le régime de redevances en vigueur ou le remplacer par un nouveau régime pour atteindre les objectifs exposés plus haut.
Dans ce contexte, une solution de rechange examinée avait trait à un régime à deux niveaux prévoyant une redevance sur le revenu brut, comme en Saskatchewan (uranium), au Nouveau-Brunswick et en Australie. Cette solution a été rejetée parce que, d'après les résultats de nos recherches, bien qu'un régime de redevances minières à deux niveaux procure au gouvernement un flux de recettes plus stable, il impose un fardeau de redevances déraisonnable aux mines qui sont peu rentables durant le creux du cycle que connaît le prix des métaux.
On a analysé d'autres régimes provinciaux de redevances minières pour déterminer s'ils pourraient constituer des solutions de rechange au régime existant. À cet égard, le seul régime provincial de redevances minières qui diffère considérablement de celui prévu au Règlement sur l'exploitation minière du Canada est celui de la Colombie-Britannique. Les autres provinces appliquent une redevance minière plus classique, prélevée sur la valeur, à la sortie de la mine, des minéraux produits, déduction faite des coûts de production et d'une allocation de traitement. On a décidé de conserver la structure plus classique du régime de redevances minières dans les T.N.-O. plutôt que d'y substituer un régime entièrement nouveau fondé sur le modèle de la Colombie-Britannique. Les objectifs visés par l'examen du régime de redevances minières peuvent réellement être atteints en révisant le régime existant après s'être inspiré des régimes d'un certain nombre d'autres administrations. Cela permet non seulement de maintenir une certaine continuité dans le régime de redevances minières, mais aussi d'éviter les complexités administratives qu'engendre la mise en oeuvre d'un régime entièrement nouveau.
En outre, le régime actuel de redevances minières dans les T.N.-O. présente l'avantage d'encourager les mines rentables à verser un certain montant de redevance chaque année si elles comptent minimiser la somme des redevances versées durant la durée d'un projet, sans contraindre les mines à payer une redevance lorsqu'elles ne sont pas rentables. En vertu du régime actuel, l'allocation de traitement ne peut pas être reportée sur une année ultérieure, alors que l'amortissement peut, pour sa part, l'être indéfiniment. Cela incite les mines rentables à déduire l'allocation de traitement maximale à laquelle elles ont droit plutôt que de recourir à l'amortissement. Étant donné que l'allocation de traitement déduite est limitée à 65 p. 100 des bénéfices avant l'allocation de traitement, si une mine compte déduire l'allocation de traitement maximale à laquelle elle a droit, elle versera automatiquement un certain montant de redevance.
Compte tenu des considérations précitées, il a été décidé de maintenir la structure fondamentale du régime de redevances minières existant et d'y apporter des modifications afin d'atteindre les objectifs du gouvernement fédéral.
Dans le cadre de l'examen des options de modification du régime de redevances minières existant, on a étudié les régimes d'impôt/droit minier de la plupart des provinces afin de trouver des dispositions pouvant servir de base aux modifications envisagées au régime de redevances prévu au Règlement sur l'exploitation minière du Canada. De nombreux changements possibles au régime ont été imaginés aussi bien séparément que selon un certain agencement : diverses exonérations de la redevance en remplacement de la période actuelle de trois ans en franchise de redevance, différents taux d'amortissement, différentes structures d'allocation de traitement et des taux de redevance maximums à partir du niveau actuel jusqu'à concurrence de 24 p. 100.
Élimination de la période de trois ans en franchise de redevance
La façon la plus explicite et la plus équitable d'accroître sensiblement le taux réel de redevance serait d'éliminer la période de trois ans en franchise de redevance. Ce genre d'encouragement fondé sur le temps avantage beaucoup plus les mines très rentables que celles qui le sont moins. En outre, la perte de recettes que cet encouragement représente pour le gouvernement fédéral est injustifiable étant donné la situation financière difficile dans laquelle le gouvernement fédéral se trouve. En conséquence, la période de trois ans en franchise de redevance devrait être éliminée.
Hausse des allocations au titre de l'amortissement et des dépenses antérieures à la production
Toutefois, pour reconnaître les risques élevés que présente l'exploitation minière, on augmenterait les allocations maximales annuelles au chapitre de l'amortissement et des dépenses antérieures à la production pour les faire passer de 15 p. 100 à 100 p. 100 du coût d'origine des biens. Cela donnerait à la mine la possibilité de récupérer entièrement les capitaux investis aux fins du calcul de la redevance minière avant de verser quelque montant que ce soit de redevance.
Élargissement de l'assiette des immobilisations aux fins de l'allocation d'amortissement
Pour le moment, seul le coût des bâtiments, de l'usine de traitement, des machines et de l'outillage utilisés directement à la production est admissible à l'allocation d'amortissement. La définition des biens admissibles à l'allocation d'amortissement serait également élargie afin d'inclure l'ensemble des bâtiments, de l'usine de traitement, des machines et de l'outillage utilisés à l'exploitation de la mine. Il en résulterait que les dépenses d'immobilisation engagées pour les campements et les quartiers résidentiels réservés au personnel de la mine, qui sont nécessaires à l'exploitation des mines, seraient admissibles à l'allocation d'amortissement.
Réduction de l'assiette des immobilisations aux fins de l'allocation de traitement
La définition des biens aux fins du calcul de l'allocation de traitement serait resserrée pour se limiter aux biens qui sont utilisés directement pour le traitement et qui ont été acquis avant l'entrée en production commerciale ou dans le cadre de grands travaux d'agrandissement. Cela exclurait, de l'assiette des immobilisations servant au calcul de l'allocation de traitement, les coûts de remplacement et les biens qui sont utilisés indirectement dans le traitement.
Hausse du taux maximal de redevance
Pour que l'État tire un rendement convenable de l'exploitation de ses ressources minérales par des entreprises plus importantes et plus rentables, on ferait passer le taux maximal de redevance de 12 p. 100 à 14 p. 100. À l'heure actuelle, le taux de 12 p. 100 s'applique aux bénéfices de 35 millions de dollars et plus. Selon cette proposition, les bénéfices variant entre 35 et 45 millions de dollars demeureraient assujettis au taux de 12 p. 100, les bénéfices allant de 40 à 45 millions de dollars seraient soumis à un taux de 13 p. 100 et les bénéfices de 45 millions de dollars et plus seraient assujettis à un taux de 14 p. 100.
Hausse du taux initial de redevance
Le taux de redevance sur les bénéfices variant entre 10 000 dollars et 1 million de dollars passerait aussi de 3 p. 100 à 5 p. 100, le même taux qui est actuellement appliqué aux bénéfices allant de 1 à 5 millions de dollars.
Déductibilité des apports faits aux fiducies de restauration minière
Les apports faits à une fiducie de restauration minière qui sont admissibles en application de la Loi de l'impôt sur le revenu seront déductibles dans le calcul des redevances afin que soit reconnu le coût de cette forme de garantie donnée pour l'exécution des obligations en matière de restauration en vertu de la loi fédérale dans les T.N.-O.
Redevance payable en versements trimestriels
À l'heure actuelle, la redevance minière est exigible au plus tard dix mois après la fin de l'exercice d'une mine. En comparaison, la plupart des régimes provinciaux de redevances, de droits et d'impôt miniers, ainsi que les régimes fédéral et provinciaux d'impôt sur le revenu, exigent le versement d'acomptes provisionnels trimestriels ou mensuels de l'impôt, des redevances ou des droits miniers exigibles. On propose que les exploitants soient tenus de verser des acomptes provisionnels trimestriels fondés sur le moindre des montants suivants : le montant établi selon une estimation pour l'année et le montant payé dans l'année antérieure. Des intérêts seraient payables sur la différence entre les acomptes provisionnels versés et le quart de la redevance exigible pour l'année.
Modalités des concessions portant sur les redevances
Un certain nombre de conditions particulières devraient être incorporées à l'article du Règlement sur l'exploitation minière du Canada qui porte sur les concessions minières afin de permettre à l'État d'exiger le versement des redevances minières. On ajouterait entre autres des conditions prévoyant que l'actif de la mine soit donné en garantie pour les redevances impayées sur les nouvelles concessions, afin de permettre au Ministre d'annuler une concession pour cause de non-paiement des redevances et d'interdire la cession d'une concession en cas de redevances impayées si une garantie satisfaisante n'est pas donnée au Ministre.
Exigence portant sur l'évaluation de la production de diamants
On modifierait aussi les dispositions relatives aux redevances pour exiger l'évaluation de la production de diamants par un évaluateur nommé par le gouvernement fédéral avant qu'elle ne soit vendue ou exportée à l'extérieur du Canada. Contrairement à la plupart des minéraux dont la valeur aux fins du calcul de la redevance peut être facilement déterminée en fonction de la quantité et du cours d'une bourse de marchandises reconnue, le prix des diamants varie selon la quantité et la qualité. En outre, comme les diamants ne s'échangent normalement pas sur des marchés libres, la fixation d'un prix est une tâche spécialisée. Par conséquent, les gouvernements de la plupart des pays producteurs de diamants insistent généralement pour que la production de diamants soit évaluée avant qu'elle ne soit vendue ou exportée.
Dans les T.N-O., le gouvernement fédéral impose une «redevance minière», au Québec, le gouvernement provincial prélève un «droit minier», et la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario et Terre-Neuve perçoivent un «impôt minier». L'expression «redevance minière» sera dorénavant utilisée pour désigner ce genre de prélèvement. Martha Bailey, Le mariage et les unions libres (Ottawa : Commission du droit du Canada, 2001) dont le texte se trouve à l'adresse http://www.cdc.gc.ca.(retournez au paragraphe source)
Le tableau 9.1 indique le taux réel de redevance minière dans les T.N.-O. tel que modifié par les propositions dont il a été question plus tôt, de même que le taux réel de redevance minière de cinq grandes provinces minières canadiennes qui ont été soumises à l'analyse, en fonction des quatre modèles de mine.
TABLEAU 9.1
TAUX RÉEL DE REDEVANCE MINIÈRE SELON LA MÉTHODE DU TRI
RÉGIME PROPOSÉ POUR LES T.N.-O ET PROVINCES CHOISIES
| Mine de métal commun très rentable |
Mine de métal commun peu rentable |
Mine d'or très rentable |
Mine d'or peu rentable |
|
|---|---|---|---|---|
| C.-B. | 5.9 % | 5.6 % | 4.6 % | 3.6 % |
| Manitoba | 7.4 % | 6.4 % | 6.7 % | 7.2 % |
| Ontario | 11.3 % | 13.4 % | 8.5 % | 7.8 % |
| Québec | 6.0 % | 7.2 % | 2.8 % | 2.4 % |
| T.-N. | 5.7 % | 9.9 % | 5.8 % | 8.2 % |
| Moyenne provinciale |
7.3 % | 8.6 % | 5.7 % | 5.8 % |
| T.N.-O. | 7.1 % | 7.6 % | 4.7 % | 3.8 % |
D'après les résultats obtenus pour ces quatres modèles de mine, le régime de redevances minières proposé pour les T.N.-O. produit un taux réel qui est encore égal ou inférieur à la moyenne des taux réels des régimes de redevances minières des autres grandes administrations minières canadiennes soumises à l'analyse. Compte tenu de ces résultats, les changements proposés remplissent bel et bien les objectifs visés, soit accroître les recettes fédérales et procurer un rendement convenable à l'État, et maintiennent du même coup le taux réel de redevance minière à un niveau concurrentiel par rapport à d'autres grandes administrations minières au Canada. Le tableau 9.2 indique, pour les quatre modèles de mine, les taux réels combinés de l'impôt sur le revenu et de la redevance minière proposée pour les T.N.-O., ainsi que de l'impôt sur le revenu et de la redevance minière des cinq grandes provinces minières soumises à l'analyse.
TABLEAU 9.2
TAUX RÉELS COMBINÉS DE REDEVANCE MINIÈRE ET D'IMPÔT SUR LE REVENU
SELON LA MÉTHODE DU TRI
RÉGIME PROPOSÉ POUR LES T.N.-O. ET PROVINCES CHOISIES
| Mine de métal commun très rentable |
Mine de métal commun peu rentable |
Mine d'or très rentable |
Mine d'or peu rentable |
|
|---|---|---|---|---|
| C.-B. | 29.1% | 34.6% | 23.1% | 25.4% |
| Manitoba | 29.4% | 31.6% | 24.9% | 28.8% |
| Ontario | 31.3% | 36.7% | 24.4% | 26.0% |
| Québec | 26.1% | 30.8% | 19.1% | 21.4% |
| T.-N. | 23.9% | 30.9% | 20.6% | 25.6% |
| Moyenne provinciale |
28.0% | 33.0% | 22.4% | 25.5% |
| T.N.-O. | 25.3% | 27.7% | 18.9% | 19.4% |
Le taux réel de la redevance minière proposée en vertu du Règlement sur l'exploitation minière du Canada, combiné à un taux d'impôt territorial sur le revenu des sociétés relativement faible, ferait en sorte que le taux réel combiné d'impôt sur le revenu et de redevance minière dans les T.N.-O. serait inférieur à celui des autres administrations canadiennes soumises à l'examen, sauf pour ce qui est du modèle de mine de métal commun très rentable selon le régime pratiqué à Terre-Neuve. Le gouvernement provincial de Terre-Neuve a cependant indiqué qu'il comptait accroître les taux réels d'impôt sur les projets très rentables.
Le tableau 9.3 montre les taux réels combinés de l'impôt sur le revenu et le régime de redevances minières proposé pour les T.N.-O. et les mêmes taux pour quatre administrations étrangères choisies, lesquelles livrent concurrence aux T.N.-O. dans le secteur des investissements miniers.
TABLEAU 9.3
TAUX RÉELS COMBINÉS DE REDEVANCE MINIÈRE
ET D'IMPÔT SUR LE REVENU SELON LA MÉTHODE DU TRI
RÉGIME PROPOSÉ POUR LES T.N.-O.
ET ADMINISTRATIONS ÉTRANGÈRES CHOISIES
| Mine de métal commun très rentable |
Mine de métal commun peu rentable |
Mine d'or très rentable |
Mine d'or peu rentable |
|
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud |
24.1 % | 27.2 % | 20.3 % | 21.0 % |
| Australie- Occidentale |
26.8 % | 32.7 % | 25.0 % | 32.9 % |
| Alaska | 16.4 % | 18.7 % | 18.4 % | 29.1 % |
| Chili | 22.0 % | 22.4 % | 19.0 % | 16.8 % |
| Chili Taux fixe de 42 % |
27.1 % | 27.6 % | 23.4 % | 20.8 % |
| T.N.-O. | 25.3 % | 27.7 % | 18.9 % | 19.4 % |
Le modèle de mine de métal commun très rentable donne un taux réel combiné d'impôt sur le revenu et de redevance minière dans les T.N.-O. qui serait supérieur à celui établi selon le régime de l'Alaska et le régime régulier du Chili, mais inférieur à celui déterminé selon le régime de l'Australie-Occidentale ou le régime chilien au taux fixe de 42 p. 100.
En ce qui touche le modèle de mine de métal commun peu rentable, le taux réel combiné d'impôt sur le revenu et de redevance minière dans les T.N.-O. serait comparable à celui établi selon le régime de l'Afrique du Sud et le régime à taux fixe de 42 p. 100 du Chili, mais serait supérieur à celui déterminé selon le régime de l'Alaska et le régime régulier du Chili. Dans ce cas, le taux combiné pour l'Australie-Occidentale serait nettement supérieur à celui des T.N.-O.
Pour ce qui est du modèle de mine d'or très rentable, le taux réel combiné d'impôt sur le revenu et de redevance minière dans les T.N.-O. serait comparable à celui établi selon le régime de l'Alaska et le régime régulier du Chili, mais serait inférieur à ceux déterminés selon tous les autres régimes analysés.
En ce qui concerne le modèle de mine d'or peu rentable, le taux réel combiné d'impôt sur le revenu et de redevance minière dans les T.N.-O. serait inférieur à ceux établis selon tous les autres régimes analysés, à l'exception de celui déterminé selon le régime régulier du Chili.
L'analyse qu'on vient de faire révèle que les changements proposés au régime de redevances minières prévu au Règlement sur l'exploitation minière du Canada remplissent bel et bien les objectifs suivants :
- procurer à l'État un rendement convenable provenant de l'extraction de minéraux sur les terres publiques;
- assurer aux exploitants privés de minéraux sur les terres publiques un rendement convenable;
- maintenir le taux d'impôt sur le revenu/de redevance minière à un niveau concurrentiel par rapport à celui d'autres administrations canadiennes et étrangères;
- traiter les mines de façon équitable quel que soit leur degré de rentabilité.
Les changements proposés permettent également de remplir l'objectif qui consiste à rendre le régime de redevances minières plus clair, plus explicite et plus simple à administrer.
La section suivante du présent document énonce les changements proposés à des dispositions particulières du Règlement sur l'exploitation minière du Canada. Le texte qui traite précisément des changements commence en général par une description de la disposition législative existante; suit au besoin l'interprétation qu'en donne le MAINC; enfin, les changements proposés sont exposés en caractères gras. Lorsque des dispositions entièrement nouvelles sont incorporées au règlement, seule la modification proposée est énoncée. Certaines sections ne traitent pas d'une modification à apporter au règlement, mais précisent l'interprétation que donne le MAINC de certaines dispositions; elles ont été incluses afin de dresser un tableau complet du régime de redevances minières. Les divers articles traités dans la présente partie ont été regroupés assez librement selon le sujet, comme le calcul de la redevance, la procédure administrative, les pénalités, les conditions relatives aux concessions, etc., et non dans l'ordre dans lequel ils se succèdent dans le règlement.
Taux de redevance progressif
Le paragraphe 65(1) du Règlement sur l'exploitation minière du Canada porte ce qui suit :
Sur toute mine acquise en vertu du présent règlement, il est versé à Sa Majesté du chef du Canada des redevances annuelles sur la valeur, en excédent de 10 000 dollars, de la production de ladite mine durant une année financière selon les pourcentages suivants :
Le taux de redevance sur la valeur en excédent de 10 000 dollars de la production de la mine, mais ne dépassant pas 1 million de dollars, passerait de 3 p. 100 à 5 p. 100, de sorte que la valeur de la production variant entre 10 000 dollars et 5 millions de dollars serait assujettie à un taux de redevance de 5 p. 100. Le plafond actuel des taux de redevance progressifs prévus à l'alinéa 65(1)d) serait porté à 14 p. 100.
Abrogation de la période de trois ans en franchise de redevance
Le paragraphe 65(3) porte ce qui suit :
Aucune redevance n'est imposée à une mine qui entre en production après l'entrée en vigueur du présent règlement, pour une période de 36 mois commençant le jour de l'entrée en production de la mine.
Le paragraphe 65(3) doit être abrogé. Pour ce qui est des mines pour lesquelles la période de 36 mois en franchise d'impôt n'est pas terminée, cette période se terminerait à la date d'entrée en vigueur des modifications proposées au règlement.
Définition de production commerciale
Le paragraphe 65(4) précise qu'«aux fins du paragraphe (3), le jour d'entrée en production de la mine est la date déterminée par le Ministre». Pour l'application du Règlement sur l'exploitation minière du Canada, le Ministre est le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Normalement, le Ministre considère que la date d'entrée en production commerciale est le premier jour de la première période de quatre-vingt-dix jours pendant laquelle l'usine fonctionne sans arrêt à 60 p. 100 de sa capacité. Lorsque la mine ne dispose pas de sa propre usine, la date d'entrée en production commerciale est considérée comme étant le jour où la mine commence à produire du minerai en quantité commerciale acceptable.
Comme le paragraphe 65(3) serait abrogé, et qu'il faut déterminer la date d'entrée en production commerciale pour l'application des autres dispositions de l'article 65, le paragraphe 65(4) serait modifié pour que la date d'entrée en production d'une mine aux fins de l'article 65 soit une date déterminée par le chef. La définition de chef à l'article 2 sera mise à jour afin de désigner le directeur, Ressources minérales, Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, de manière à refléter l'organisation actuelle du ministère.
Allocation d'amortissement
Le paragraphe 65(9) porte ce qui suit :
Nulle allocation ou déduction n'est accordée pour les
dépenses suivantes :
a) le coût en capital de l'usine de traitement, des machines,
de l'outillage ou des bâtiments, sauf selon qu'il est prévu à
l'alinéa (8)g);
L'alinéa 65(8)g), pour sa part, porte ce qui suit :
l'allocation d'amortissement déterminée par l'exploitant ne dépassant pas 15 p. 100 par année, et 100 p. 100 dans l'ensemble du coût, pour l'exploitant, des biens amortissables utilisés à la production de la mine;
Lorsqu'on lit concurremment l'alinéa 65(8)g) et le paragraphe 65(9), il ressort clairement que le coût en capital de l'usine de traitement, des machines, de l'outillage et des bâtiments qui ne sont pas utilisés directement à la production de la mine n'est pas admissible à l'allocation d'amortissement. De tels biens incluraient les bâtiments du campement et du quartier résidentiel réservé au personnel de la mine, de même que les installations récréatives, même s'ils peuvent faire partie de la mine au sens de l'article 2.
Le coût d'origine aux fins de l'allocation d'amortissement exclut tout intérêt qui peut avoir été capitalisé aux fins de comptabilité ou d'impôt sur le revenu. De même, le coût d'origine d'un bien amortissable n'est pas réduit par des crédits d'impôt sur le revenu directement liés à l'achat du bien, tels que les crédits d'impôt à l'investissement.
Lorsqu'un bien n'est pas, de façon temporaire, utilisé à la production, l'exploitant ne peut déduire l'allocation d'amortissement à l'égard de ce bien. Lorsqu'un bien ne sert plus à la production, la fraction non amortie du coût du bien doit être retranchée du reste des immobilisations pouvant être amorties. En outre, une perte subie au moment de l'aliénation d'un bien amortissable ne peut être déduite aux fins du calcul des redevances. De même, les gains réalisés au moment de l'aliénation de biens amortissables ne peuvent pas être inclus dans le revenu aux fins du calcul des redevances.
L'allocation annuelle maximale d'amortissement passerait de 15 p. 100 à 100 p. 100 pour permettre une déduction pouvant atteindre le plein montant du coût d'origine des biens amortissables dans le calcul de la valeur de la production pour un exercice. Le montant total d'amortissement déductible demeurerait d'au plus 100 p. 100 du coût d'origine des biens.
On modifierait l'alinéa 65(8)g) afin d'étendre l'actif donnant droit à l'allocation d'amortissement de manière à y inclure l'ensemble des bâtiments, l'usine de traitement, les machines et l'outillage utilisés à l'exploitation de la mine. On inclurait les installations résidentielles et récréatives situées sur le terrain de la mine, mais on continuerait d'exclure le coût en capital des bâtiments qui font partie d'un quartier résidentiel non exclusivement réservé au personnel de la mine.
À la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au règlement, la fraction non amortie du coût de l'usine de traitement, des machines, de l'outillage et des bâtiments existants qui sont utilisés directement à la production deviendrait admissible au nouveau taux d'amortissement de 100 p. 100. Le coût de l'usine de traitement, des machines, de l'outillage et des bâtiments qui ne sont pas directement utilisés à la production continuerait d'être exclu des biens pouvant être amortis. Les dépenses engagées à l'égard de tous les biens utilisés à l'exploitation de la mine après l'entrée en vigueur des modifications seraient maintenant incluses dans les biens pouvant être amortis.
Allocation pour les dépenses antérieures à la production
L'alinéa 65(8)h) porte ce qui suit :
... l'allocation pour les dépenses antérieures à la production, établie en fonction des coûts, pour l'exploitant, de toutes les dépenses ayant trait à la prospection, au sondage et à l'aménagement de la mine, ne dépassant pas 15 p. 100 par année et 100 p. 100 dans l'ensemble, de toutes les dépenses faites par l'exploitant de la mine avant la date d'entrée en production;
Le paragraphe 65(9) exclut, de l'assiette des immobilisations, toutes les dépenses en capital engagées à l'égard des bâtiments, de l'usine de traitement, des machines et de l'outillage aux fins du calcul de l'allocation pour les dépenses antérieures à la production. Ainsi, le coût de biens tels que les bâtiments du campement et du quartier résidentiel, de même que les installations récréatives, ne donneraient pas droit à l'allocation pour les dépenses antérieures à la production, même si ces coûts ont peut-être été engagés avant l'entrée en production commerciale.
Les frais antérieurs à la production excluent tout intérêt qui peut avoir été capitalisé aux fins de comptabilité ou d'impôt sur le revenu. Ces coûts excluent également les frais de sondage déduits antérieurement de la valeur de la production d'une autre mine au titre des frais de sondage. Les coûts antérieurs à la production sont réduits par la valeur marchande de toute production durant la période antérieure à la production commerciale.
L'allocation annuelle pour les dépenses antérieures à la production serait augmentée pour permettre la déduction d'un montant pouvant atteindre la totalité des coûts antérieurs à la production dans le calcul de la valeur de la production pour un exercice. Le montant total de l'allocation déductible pour dépenses antérieures à la production demeurerait d'au plus 100 p. 100 des dépenses engagées avant la production.
À la date d'entrée en vigueur des modifications au règlement, le solde non utilisé des dépenses donnant droit à l'allocation pour les dépenses antérieures à la production pourrait dorénavant être amorti au nouveau taux de 100 p. 100.
Déduction de l'allocation d'amortissement et de l'allocation pour les dépenses antérieures à la production
Le MAINC a l'habitude de permettre à un exploitant de rectifier les déductions au titre de l'amortissement, de l'allocation pour les dépenses antérieures à la production et de l'allocation de traitement si la vérification de l'état des redevances a entraîné une hausse de la valeur de la production assujettie à la redevance. On ajouterait des dispositions à l'article 65 pour interdire à un exploitant d'accroître, sans l'approbation du chef, les montants déduits au titre de l'amortissement ou de l'allocation pour les dépenses antérieures à la production, ou des deux, lorsqu'une cotisation proposée aurait pour effet de hausser la valeur de la production assujettie à la redevance par rapport au montant déclaré. Lorsqu'une cotisation proposée entraîne une réduction de la valeur de la production assujettie à la redevance, l'exploitant aurait tout de même la possibilité de réduire les montants déduits au titre de l'amortissement et de l'allocation pour les dépenses antérieures à la production.
Assiette des immobilisations utilisée aux fins du calcul de l'allocation de traitement
L'alinéa 65(8)j) prévoit une déduction dans le calcul de la valeur de la production d'une mine pour un exercice :
si le minerai, les minéraux et les substances
minéralisées, ou une partie de ces matières, ne sont pas
vendus au cours de l'année, mais sont traités par
l'exploitant de la mine dans les Territoires, [d']une
allocation de traitement
(i) de 8 p. 100 du coût original, pour l'exploitant de la
mine, des capitaux utilisés pour le traitement, y compris
les machines, l'outillage et l'usine de traitement, ou
(ii) de 65 p. 100 de la valeur de la production de la mine
déterminée selon le présent article, avant la déduction de
cette allocation,
selon le moins élevé de ces deux montants.
Lorsqu'un bien ne sert pas, de façon temporaire ou permanente, au traitement ultérieur, le coût d'origine du bien doit être exclu de l'assiette des immobilisations aux fins du calcul de l'allocation de traitement pour l'année. Lorsque la période de production de tout exercice compte moins de 12 mois, l'allocation de traitement de 8 p. 100 est répartie proportionnellement selon le nombre de mois de production.
L'alinéa 65(8)j) serait modifié de manière à limiter l'assiette des immobilisations utilisée pour le calcul de l'allocation de traitement au coût d'origine des biens utilisés directement et exclusivement au traitement ultérieur du minerai. La valeur de cette assiette des immobilisations serait établie comme étant le coût des biens de traitement au moment de l'entrée en production commerciale. On additionnerait à cette assiette des immobilisations le coût des biens de traitement ajoutés dans le cadre de grands travaux d'agrandissement des installations de traitement et on en soustrairait le coût des biens de traitement qui ne servent pas de façon temporaire ou permanente au traitement. On définirait une hausse majeure de la production comme étant un changement à la hausse de 25 p. 100 ou plus de la capacité, qui serait mesuré selon l'alimentation de l'usine. On pourrait aussi modifier l'assiette des immobilisations utilisée pour le calcul de l'allocation de traitement par suite d'un changement majeur au procédé utilisé dans les installations de traitement. Dans ce cas, le coût des biens qui ne sont plus utiles en raison du changement de procédé serait soustrait de l'assiette des immobilisations, et le coût des nouveaux biens y serait ajouté. C'est au chef qu'il reviendrait de déterminer en quoi consiste un changement majeur de procédé.
À la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au règlement, l'assiette des immobilisations utilisée pour le calcul de l'allocation de traitement des mines existantes serait rectifiée de manière à exclure les biens qui ne servent pas directement et exclusivement au traitement ultérieur du minerai.
Définition de la valeur de la production
Le paragraphe 65(7) porte ce qui suit :
... la valeur de la production d'une mine au cours d'une année financière est
Pour l'application du paragraphe 65(7), la valeur marchande réelle de la production correspond à la valeur de la production d'une mine lorsqu'elle a été traitée jusqu'au stade où elle a acquis une forme commercialisable. En raison de nombreux facteurs, notamment des différences dans la teneur du minerai de diverses mines, de la diversité des minéraux traités et des structures des marchés sur lesquels les différents minéraux sont vendus, ce stade varie d'une mine à l'autre et d'un minéral à l'autre. Cependant, c'est normalement le stade où il existe un marché établi pour la production ou le stade où la mine vend normalement sa production. Pour ce qui est des mines de métal commun, ce stade correspond normalement au stade de la production de concentrés. En ce qui concerne une mine de métal précieux, ce stade correspond au stade de la production de concentrés ou de barres d'argent aurifère, selon la mine. En ce qui a trait aux diamants, c'est le stade où les diamants bruts ont été lavés, mais avant qu'ils ne soient taillés ou polis.
Le prix utilisé pour établir la valeur de la production est celui qui est pratiqué lorsque la mine vend effectivement la production. Par exemple, si une mine de métal commun ou de métal précieux affine sa production, puis qu'elle vend le métal affiné, le prix utilisé pour calculer la valeur de la production sera le prix de vente du métal affiné. À ce moment, tous les frais qui ont été engagés jusqu'à ce stade seraient déductibles dans le calcul de la valeur de la production assujettie à la redevance. Toutefois, le prix utilisé dans le calcul de la valeur de la production ne sera jamais un prix pratiqué à un stade de traitement ultérieur au métal affiné, dans le cas des métaux communs ou précieux, ou des pierres brutes lavées, dans le cas des diamants.
La question de savoir quel est le stade où la valeur marchande de la production est établie ou quel est le prix utilisé pour calculer la valeur de la production est déterminée par le chef, en vertu du paragraphe 65(7).
Les paragraphes 65(1), 65(7) et 65(8) utilisent l'expression «valeur de la production» pour désigner à la fois la valeur brute de la production avant les déductions et la valeur nette après les déductions qui est assujettie à la redevance. Le libellé de l'article 65 devrait être révisé de sorte que des expressions différentes soient utilisées pour ces deux notions.
Établissement de la valeur de la production
Le paragraphe 68(1) prévoit ce qui suit :
Toute personne tenue de verser les redevances exigées selon le paragraphe 65(1) doit tenir, à la mine ou à proximité de la mine, des livres de comptabilité appropriés pour le minerai, les minéraux et les substances minéralisées extraits de la mine, indiquant
a) les quantités, poids, valeurs et autres détails des
susdits;
b) les recettes provenant du grillage, du broyage ou de
l'affinage; et
c) toutes autres sommes résultant de la vente des
minerais, minéraux ou substances minéralisées.
Le paragraphe 68(2) porte ce qui suit :
Aucun minerai, minéral ou substance minéralisée extraits d'une mine ne doivent être enlevés de la mine ni traités dans une usine de grillage, de broyage ou d'affinage, tant que le poids n'en a pas été constaté avec exactitude et consigné aux livres de comptabilité visés au paragraphe (1).
Le paragraphe 68(2) serait révisé de manière à exiger que les quantités, les poids et tous les autres détails nécessaires à l'établissement de la valeur de la production soit constatés et consignés dans les livres de comptabilité avant leur enlèvement de la mine. En outre, pour garantir que la production des mines de diamants est évaluée par le gouvernement avant sa vente ou son exportation, on ajouterait une disposition autorisant le chef à nommer une personne chargée d'établir la valeur de la production d'une mine de diamants avant la vente ou l'exportation des diamants à l'extérieur du Canada.
Traitement en sous-traitance
Les paragraphes 65(7) à 65(9) ne portent pas précisément sur les cas où un exploitant confie à la sous-traitance le traitement de sa production, c'est-à-dire qu'il paie un autre exploitant pour traiter sa production tout en en conservant la propriété.
On ajouterait, aux paragraphes 65(7) à 65(9), des dispositions qui porteraient précisément sur la façon dont les recettes et les coûts associés au traitement en sous-traitance seraient traités aux fins du calcul de la redevance. Lorsqu'un exploitant a utilisé les biens de traitement de la mine pour traiter le minerai extrait d'une autre mine, les recettes tirées de cette activité ne seraient pas inclus dans la valeur de sa production. Cependant, comme les biens de traitement de l'exploitant n'auraient pas été exclusivement utilisés au traitement de la production de la mine, les déductions de l'exploitant au titre des coûts d'exploitation de l'usine, l'assiette des immobilisations utilisée pour le calcul de l'allocation d'amortissement à l'égard des biens de l'usine et l'allocation de traitement seraient réduites du pourcentage que représente le traitement en sous-traitance par rapport à l'alimentation totale de l'usine.
Retraitement des résidus
Les paragraphes 65(7) à 65(9) ne portent pas précisément sur les recettes et les coûts associés au retraitement des résidus.
On ajouterait des dispositions aux paragraphes 65(7) à 65(9) pour tenir précisément compte des recettes et des coûts associés au retraitement des résidus dans le calcul de la valeur de la production d'une mine.
Transactions financières et dispositions comptables
Le paragraphe 65(9) prévoit ce qui suit :
Nulle allocation ou déduction n'est accordée pour les dépenses suivantes :
a) l'intérêt sur les découverts, les emprunts, les
débentures ou les obligations;...
b) les escomptes accordés sur les obligations ou sur les
actions vendues ou émises;
c) l'augmentation du fonds de réserve ou de la réserve
pour les imprévus.
Le MAINC a interprété les dispositions du paragraphe 65(9) de manière à exclure du calcul de la valeur de la production d'une mine assujettie à la redevance toutes les recettes et les dépenses découlant de transactions financières. Ainsi, les gains réalisés ou les pertes subies au moment de la vente et de l'achat de contrats à terme de métaux et d'options sur contrats à termes de métaux, de même que les coûts connexes, le revenu en intérêts et les frais d'intérêt, les gains réalisés ou les pertes subies sur la vente d'actions, les gains ou les pertes sur change, les escomptes ou les primes obtenus sur les stocks et le financement des débiteurs sont tous exclus du calcul de la valeur de la production assujettie à la redevance. Les gains réalisés ou les pertes subies au moment de la vente de biens et les pertes découlant de la dévaluation des biens sont simplement des modalités comptables et ne sont par conséquent pas reconnus à titre de recettes ou de dépenses dans le calcul de la valeur de la production assujettie à la redevance en vertu de l'alinéa 65(9)o). Ainsi, toute dépréciation d'une partie des stocks pour cause d'obsolescence n'est pas déductible à titre de dépense d'exploitation aux fins du calcul de la redevance.
Le paragraphe 65(9) serait augmenté de manière à exclure précisément ce genre de recettes et de dépenses de la valeur de la production assujettie à la redevance.
Frais liés au transport
L'alinéa 65(8)a) autorise la déduction des «frais de transport à l'usine de grillage, à l'usine de traitement ou à l'usine d'affinage, subis au cours de l'année» dans le calcul de la valeur de la production assujettie à la redevance. Ce paragraphe serait augmenté de manière à inclure précisément les frais réels connexes engagés pour la vente de la production de la mine, tels que le stockage, la manutention, l'assurance transport, les frais de commercialisation et les droits.
Dépenses générales et indirectes
L'alinéa 65(8)f) autorise la déduction des «dépenses générales et indirectes engagées au cours de l'année..., lorsque ces dépenses ont trait au bâtiment, à la main-d'oeuvre et aux opérations minières» dans le calcul de la valeur de la production assujettie à la redevance. La liste des dépenses qui ne donnent pas droit à une allocation ou à une déduction aux fins du calcul de la redevance au paragraphe 65(9) serait révisée de manière à clarifier les dépenses générales et indirectes qui ne sont pas déductibles sous le régime de l'alinéa 65(8)f).
Discrétion du chef
On ajouterait, au paragraphe 65(8), une disposition qui conférerait au chef le pouvoir de limiter, à une somme qu'il juge raisonnable, le montant de la déduction obtenue par l'exploitant au titre de toute dépense engagée par suite d'une transaction effectuée avec une partie avec laquelle il a un lien de dépendance ou d'une transaction qui, de l'avis du chef, a été réalisée dans le seul but de réduire le montant de la redevance payable. De même, lorsqu'une mine réalise des recettes par suite d'une transaction avec une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance, la valeur de la production de la mine est fixée par le chef conformément au paragraphe 65(7).
Dépenses de sondage non engagées à la mine
L'alinéa 65(8)i) prévoit la déduction suivante dans le calcul de la valeur de la production d'une mine qui est assujettie à la redevance :
si les dépenses faites par l'exploitant de la mine, au cours de l'année, pour des travaux de sondage sur une terre visée par le présent règlement, ne sont pas réclamées par l'exploitant de la mine ou par aucun autre exploitant de mine en vertu de l'une quelconque des dispositions du présent règlement,
(i) le montant desdites dépenses, ou
(ii) 10 p. 100 de la valeur totale de la production de la
mine pour l'année, avant les déductions,
soit le moins élevé de ces deux montants;
L'alinéa 65(8)i) visait au départ à autoriser en déduction, dans le calcul de la valeur de la production, sous réserve des restrictions prévues au paragraphe, les dépenses faites par l'exploitant de la mine pour des travaux de sondage sur toutes les terres visées par le Règlement sur l'exploitation minière du Canada. Par la suite, l'article 2 du Règlement sur l'exploitation minière du Canada a été modifié de manière à inclure une définition de «travaux d'exploration», laquelle limite ces derniers aux «activités visant à déterminer le potentiel économique d'une zone de permis». L'alinéa 65(8)i) serait modifié de manière à rétablir l'objet initial de cette disposition, c'est-à-dire que toutes les dépenses engagées pour des travaux d'exploration minière sur les terres visées par le Règlement sur l'exploitation minière du Canada soient admises en déduction dans le calcul de la valeur de la production assujettie à la redevance.
Seul l'exploitant de la mine qui a engagé les dépenses d'exploration peut se prévaloir de cette déduction. Par exemple, les dépenses d'exploration engagées par l'exploitant d'une mine pour gagner une participation dans un autre bien minier sont déductibles. Toutefois, lorsque l'exploitant d'une mine a acheté des actions accréditives afin de financer des travaux d'exploration sur un autre bien minier, il ne peut pas déduire ces dépenses. Le coût d'acquisition d'un bien d'exploration n'est pas déductible à titre de dépenses d'exploration.
Pour éviter qu'un exploitant ou encore deux exploitants obtiennent deux déductions pour les mêmes dépenses d'exploration, on ajouterait, au paragraphe 65(8), une disposition exigeant une déclaration comme quoi les montants déduits au titre des dépenses d'exploration ou de l'allocation pour dépenses antérieures à la production n'ont pas été déduits antérieurement dans le cadre d'une déduction des dépenses d'exploration ou d'une allocation pour dépenses antérieures à la production d'une autre mine et que les recettes tirées de la vente d'échantillons en masse en ont été soustraits.
Apports faits à une fiducie de restauration minière
Le paragraphe 65(8) n'autorise pas, aux fins du calcul de la valeur de la production assujettie à la redevance, la déduction des apports faits à une fiducie de restauration minière.
Le paragraphe 65(8) serait modifié de manière à prévoir la déduction des apports faits dans l'année à une fiducie de restauration minière. Tous les apports faits à une fiducie de restauration minière avant l'entrée en production commerciale seraient inclus dans les dépenses d'exploration et d'aménagement antérieures à la production qui donnent droit à l'allocation pour les dépenses antérieures à la production.
Une fiducie de restauration minière serait définie comme une fiducie qui :
Toutes les sommes retirées d'une fiducie de restauration minière doivent être incluses dans la valeur de la production de la mine dans l'année du retrait.
L'alinéa 65(9)o), qui précise que nulle déduction n'est accordée pour «l'augmentation du fonds de réserve ou de la réserve pour les imprévus», serait modifié de manière à le rendre compatible avec les dispositions du paragraphe 65(8) qui autoriserait la déduction des apports faits à une fiducie de restauration minière.
Les dépenses réelles au titre de la restauration continueraient d'être considérées soit comme des dépenses d'exploitation dans l'année où elles ont été engagées, soit comme des biens amortissables de la même façon que d'autres dépenses prévues au paragraphe 65(8).
Changement de propriété
Le Règlement sur l'exploitation minière du Canada prévoit le prélèvement d'une redevance sur chaque mine distincte. Par conséquent, le changement de propriété d'une mine n'a aucun effet sur l'assiette des immobilisations utilisée pour le calcul de la redevance. Le solde non utilisé de l'assiette des immobilisations aux fins de l'allocation d'amortissement et de l'allocation pour les dépenses antérieures à la production, ainsi que l'assiette des immobilisations servant au calcul de l'allocation de traitement, sont transférés au nouveau propriétaire de la mine.
Les sommes versées pour l'achat d'une mine ou d'un bien minier peuvent ne pas être incluses dans l'assiette des immobilisations aux fins du calcul de l'allocation d'amortissement, de l'allocation pour les dépenses antérieures à la production et de l'allocation de traitement. Lorsque des dépenses d'exploration et d'aménagement ont été engagées pour gagner une participation dans un bien minier ou une mine qui n'a pas atteint le stade de la production commerciale, ces montants peuvent être inclus dans l'assiette des immobilisations aux fins du calcul de l'allocation pour les dépenses antérieures à la production.
Le nouveau propriétaire deviendrait le bénéficiaire de toute fiducie de restauration minière existante. Le solde non utilisé des déductions auxquelles donnent droit les apports faits à la fiducie de restauration minière, ainsi que les montants à payer au titre de la redevance sur les sommes retirées de la fiducie dans l'avenir, seraient transférés au nouveau propriétaire de la mine.
Statut de nouvelle mine accordé à un ancien bien productif
Lorsqu'un exploitant extrait des minéraux d'un bien qui a déjà été une mine, la question de savoir s'il s'agit d'une nouvelle mine ou de la poursuite de l'exploitation de l'ancienne mine est déterminée par le chef. Pour arrêter sa décision, ce dernier se fonde sur la question de savoir si l'ancienne mine a cessé d'être une mine au sens de l'article 2 du Règlement sur l'exploitation minière du Canada.
Selon l'article 2 du Règlement sur l'exploitation minière du Canada, une mine signifie
un travail ou une entreprise au cours desquels un minéral ou minerai est extrait du sol ou d'un talus par quelque méthode que ce soit; ce terme comprend les ouvrages, les broyeurs, les concentrateurs, l'outillage, les installations et les constructions situés sur ou dans le sol, appartenant à la mine ou utilisés à cette fin.
Par exemple, si une mine a été entretenue et si toutes les installations de l'usine de traitement et tout l'outillage sont demeurés sur place, lorsque la mine reprend la production, elle n'est pas considérée comme une nouvelle mine aux fins du calcul de la redevance. Si, d'un autre côté, on a fermé une mine, qu'on a enlevé l'outillage de l'emplacement et qu'on a laissé inonder les ouvrages de soutènement, si on la réouvre, la mine est alors considérée comme une nouvelle mine aux fins du calcul de la redevance.
Obligation de soumettre un état des redevances
L'article 66 exige que «le propriétaire, concessionnaire, locataire, occupant, gérant ou exploitant de toute mine productrice de minerai, de minéraux ou de substances minéralisées...» avise le registraire minier du début de l'exploitation de la mine, du nom de la mine, du nom et de l'adresse de l'exploitant ou d'une autre personne à qui l'on puisse signifier des avis en vertu de cet article.
L'article 66 serait modifié de manière à y incorporer l'obligation de soumettre au chef un état des redevances, outre l'avis à faire parvenir au registraire minier.
Le paragraphe 67(1) prévoit ce qui suit :
Le ou avant le premier jour du quatrième mois suivant la fin de l'année financière d'une mine pour laquelle des redevances sont dues, toute personne tenue d'acquitter les redevances imposées selon le paragraphe 65(1) doit remettre au registraire minier, en triple exemplaire selon la formule 18 de l'annexe III, un état détaillé...
Le paragraphe 67(1) serait modifié de manière à exiger que toute personne tenue de soumettre un état des redevances en application de l'article 66 remette au chef, en triple exemplaire selon le formulaire 18 de l'annexe III, un état détaillé le 15e jour du troisième mois suivant la fin de l'exercice de la mine, et non le premier jour du quatrième mois, comme c'est actuellement le cas.
Obligation de verser la redevance
Le paragraphe 65(2) porte ce qui suit :
Les redevances annuelles déterminées pour une mine selon le paragraphe (1) sont versées à Sa Majesté du chef du Canada par le propriétaire, le gérant, le locataire, le concessionnaire, l'occupant ou l'exploitant de la mine, qui sont conjointement et individuellement tenus responsables du versement de ces redevances.
La liste des personnes tenues de verser la redevance en vertu du paragraphe 65(2) doit être allongée de manière à inclure le détenteur de tout droit de redevances privé sur un bien.
Estimation de la redevance exigible pour l'année suivante
On ajouterait à l'état des redevances, soit le formulaire 18 de l'annexe III du Règlement sur l'exploitation minière du Canada, une nouvelle section exigeant que l'exploitant soumette une estimation des redevances à payer pour l'exercice suivant de la mine.
Calendrier de versement
Le paragraphe 65(6) prévoit ce qui suit :
Au cours de toute année financière d'une mine, la redevance payable selon le paragraphe (1) s'accumule au cours de l'année jusqu'à la fin de l'année financière, et doit être payée au receveur général par l'entremise du chef, au plus tard 10 mois après la fin de ladite année.
Le paragraphe 65(6) serait révisé de sorte que la redevance payable pour l'année continuerait de s'accumuler au cours de l'année, mais que le quart de la redevance payable pour l'année serait exigible par l'État à la fin de chaque trimestre de l'exercice de la mine. Toutes les mines seraient tenues de faire, eu égard à la redevance payable pour l'année, des versements trimestriels correspondant au quart du moindre des montants suivants : la redevance payée pour l'année antérieure et le montant de l'estimation faite par l'exploitant concernant la redevance pour l'année en cours. Les versements trimestriels seraient exigibles le dernier jour de chaque trimestre de l'exercice d'une mine, pour lequel la redevance est payable. Le solde de la redevance pour l'année serait exigible et payable le jour de la présentation de l'état des redevances pour l'année, soit le 15e jour du troisième mois suivant la fin de l'exercice de la mine. Un intérêt serait exigé sur la différence entre les versements effectués et le quart de la redevance exigible pour l'année.
Pénalités d'intérêt
L'article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques porte que «...les intérêts réglementaires sont payables à Sa Majesté sur celles de ses créances qui résultent...soit d'une autre loi fédérale, d'un règlement,...sauf disposition contraire de l'un de ces derniers textes». Le 1er avril 1996, le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs est entré en vigueur, rendant exécutoire cet article de la Loi sur la gestion des finances publiques. L'article 27 de la Loi sur les terres territoriales prévoit que «le taux annuel des intérêts éventuellement exigibles au titre de la présente loi, ou des créances qui en découlent, est de 5 p. 100,...». Il résulte en fin de compte de l'article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs et de l'article 27 de la Loi sur les terres territoriales que le taux d'intérêt frappant les montants de redevance exigibles par l'État en vertu du Règlement sur l'exploitation minière du Canada est de 5 p. 100 par an.
Pénalités
Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les terres territoriales précise que «quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d'un règlement pour la violation de laquelle aucune peine n'est prévue commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire». Comme aucune autre peine n'est prévue à la Loi sur les terres territoriales pour les cas de violation des dispositions du Règlement sur l'exploitation minière du Canada, la peine imposée à l'égard d'infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est précisée au paragraphe 787(1) du Code criminel du Canada : amende maximale de deux mille dollars et emprisonnement maximal de deux mois, ou l'une de ces peines.
Droit de déduction ou de compensation
Le paragraphe 155(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques porte ce qui suit :
Le ministre compétent responsable du recouvrement d'une créance soit de Sa Majesté du chef du Canada,... peut autoriser, par voie de déduction ou de compensation, la retenue d'un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur ou à ses héritiers par Sa Majesté du chef du Canada.
Le paragraphe 155(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques prévoit ce qui suit :
La retenue d'argent prévue par le paragraphe (1) ne peut être effectuée sans l'assentiment du ministre compétent responsable, en l'absence de ce paragraphe, du paiement de la somme en cause.
Ainsi, une fois que le délai alloué pour demander la révision d'une cotisation en vertu de l'article 84 du Règlement sur l'exploitation minière du Canada est échu et que le montant déterminé de redevance est demeuré impayé, le Ministre peut demander au ministre de tout autre ministère fédéral qui doit de l'argent à l'exploitant de retenir le montant de la redevance impayée sur tout paiement que son ministère fera à l'exploitant.
Appels
L'article 84 porte ce qui suit :
Quiconque estime être lésé par une ordonnance, décision, directive ou autre action prise ou omise en vertu du présent règlement par le registraire minier en chef, un registraire miner, le chef ou un ingénieur des mines peut, dans les 30 jours suivant la mesure en question, en appeler au ministre, par écrit, pour lui demander de réviser la question, et le Ministre révise alors la question, informe le demandeur de toute information considérée au cours de sa révision de la question qui ne serait pas aux archives nationales et qui peut être légalement communiquée et, après un délai de 30 jours accordé au demandeur pour réfuter toute information ainsi communiquée, le Ministre fait part de sa décision définitive, par écrit, au demandeur avec motifs à l'appui.
On incorporerait à l'article 84 une disposition prévoyant que lorsque l'exploitant d'une mine a demandé au ministre de réviser la redevance déterminée, il doit joindre à sa demande de révision au ministre le paiement du montant de la redevance déterminée.
Modalités relatives à la concession de claims miniers
Quelques modalités particulières seraient ajoutées aux dispositions du Règlement sur l'exploitation minière du Canada pour habiliter l'État à obtenir le paiement des redevances minières établies selon l'article 65.
Le paragraphe 60(4) prévoit ce qui suit :
Trente jours après la date d'échéance du loyer, le chef doit envoyer à chaque concessionnaire qui n'a pas payé son loyer pour l'année un avis rédigé selon la formule 16 de l'annexe III indiquant le montant du loyer dû pour l'année.
Le paragraphe 60(5) porte pour sa part ce qui suit :
Lorsque le loyer dû en vertu de la concession d'un claim enregistré n'est pas payé dans les 60 jours suivant la date apparaissant sur l'avis expédié selon le paragraphe (4), le Ministre peut annuler la concession.
Le paragraphe 60(4) serait modifié de sorte que le chef soit tenu d'envoyer à chaque concessionnaire qui n'a pas payé la redevance exigible un avis à cet effet. Cet avis serait expédié 30 jours après la date d'exigibilité de la redevance ou, si une redevance établie faisait l'objet d'une contestation judiciaire, 30 jours après l'expiration du délai alloué pour interjeter appel de la décision du tribunal. Le paragraphe 60(5) serait modifié de manière à habiliter le Ministre à annuler une concession si la redevance exigible n'est pas payée dans les 60 jours qui suivent la date de l'avis expédié par le chef.
Le paragraphe 61(1) porte ce qui suit :
La concession d'un claim enregistré est dans la forme que le Ministre peut déterminer et renferme les modalités prescrites par le présent règlement et toute autre législation applicable.
Le paragraphe 61(1) serait modifié de sorte que soit ajouté, au nombre des modalités de chaque concession, que le concessionnaire est tenu d'accorder à l'État un droit de sûreté lui conférant une première sûreté sur les minéraux extraits de la concession, sur les biens miniers faisant partie de la concession et sur la concession elle-même, en garantie du paiement de toute somme impayée de redevance déterminée sur les minéraux extraits de la concession.
Le paragraphe 61(3) prévoit ce qui suit :
Lorsqu'une concession expire ou est annulée,...
b) si le concessionnaire ne doit aucune somme d'argent à Sa Majesté, relativement à la concession, il peut retirer du terrain couvert par la concession tous ses biens personnels, y compris le minerai extrait du claim,
(i) dans les 180 jours à compter de la date
d'expiration ou d'annulation de la concession, ou
(ii) au cours de la période additionnelle fixée par
le registraire minier laquelle ne peut dépasser un
an.
Le paragraphe 61(3) serait augmenté de manière à indiquer clairement que lorsqu'une concession a été annulée ou est venue à expiration et que le concessionnaire doit de l'argent à l'État relativement au loyer ou aux redevances, l'État serait habilité à vendre les biens du concessionnaire qui sont situés sur le terrain de la concession afin de payer toute dette qui lui est due au titre du loyer ou des redevances se rapportant à la concession.
Le paragraphe 62(1) prévoit qu'«un claim enregistré ou tout intérêt s'y rapportant peut être cédé à n'importe quel moment à n'importe quel titulaire de permis». Le paragraphe 62(1) serait modifié de manière à interdire la cession d'une concession lorsque le concessionnaire doit de l'argent à l'État relativement au loyer ou aux redevances, à moins qu'une garantie satisfaisante ne soit donnée au ministre au titre des sommes impayées.
Le paragraphe 62(5) porte ce qui suit :
La cession d'un claim ou d'une concession enregistré ou de tout intérêt s'y rapportant est sujette à tous les privilèges et hypothèques enregistrés en vertu du paragraphe 63(1) dont ce claim ou cette concession sont grevés au moment de l'enregistrement de cette cession.
Le paragraphe 63(1) prévoit ce qui suit :
Sous réserve du ... paragraphe 62(5), le registraire minier doit
a) enregistrer tout jugement ou toute ordonnance, relatif à un claim, qui lui est produit et qui est rendu par le juge d'un tribunal compétent, le Ministre, le registraire minier en chef ou un registraire minier;
Le paragraphe 62(5) serait modifié de manière à assujettir également la cession d'un claim ou d'une concession enregistré à toute redevance déterminée ou à tout droit de sûreté se rapportant à une somme de redevance impayée, conféré, en vertu du paragraphe 61(1), par une concession qui est enregistrée conformément au paragraphe 63(1). Le paragraphe 63(1) serait modifié de manière à exiger que le registraire minier enregistre, à la demande du chef, toute redevance déterminée ou tout droit de sûreté se rapportant à une somme de redevance impayée, conféré, en vertu du paragraphe 61(1), par une concession.
Vérifications à l'étranger
Le paragraphe 68(4) confère au chef le pouvoir de déterminer le nombre et la nature des livres de comptabilité à conserver et l'endroit où ils doivent être conservés. Une disposition sera ajoutée à ce paragraphe pour préciser que tant que les livres de comptabilité seront conservés au Canada, le coût de la vérification des redevances déterminées sera assumé par l'État. Cependant, si un exploitant décide de conserver les livres de comptabilité relatifs à une mine à l'extérieur du Canada, il doit assumer le coût de toute vérification effectuée par l'État à l'extérieur du pays aux fins des redevances déterminées.
Confidentialité des états des redevances
Le paragraphe 69(1) autorise ce qui suit :
Le registraire minier ou toute autre personne désignée par lui peut, en tout temps, entrer sur un terrain minier pour en faire l'inspection ou exiger des renseignements sur la quantité et la valeur de la production de la mine;... mais nul renseignement de nature privée ou confidentielle obtenu par le registraire minier ou une personne entrant sur la mine pour les fins du présent article, ne doit être divulgué à qui que ce soit, sauf dans la mesure nécessaire aux fins du présent article.
Le paragraphe 69(1) serait modifié de sorte que le chef ou toute autre personne désignée par lui puisse accéder, à n'importe quel moment, à un terrain appartenant à une mine afin d'en faire l'inspection ou d'exiger des renseignements sur la quantité et la valeur de la production de la mine, mais que nul renseignement commercial à caractère confidentiel obtenu par le chef ou une personne entrant sur la mine pour les fins du présent article ne soit divulgué à qui que ce soit, sauf dans la mesure nécessaire aux fins de l'application des dispositions du Règlement sur l'exploitation minière du Canada qui portent sur les redevances.
On ajouterait à l'article 69 un autre paragraphe attestant que tous les renseignements, y compris ceux fournis sur le formulaire 18 de l'annexe III soumis en vertu des dispositions du Règlement sur l'exploitation minière du Canada, seraient considérés comme étant de nature privée et confidentielle et ne seraient pas divulgués sans le consentement préalable de l'entité qui les a soumis.
L'article 69 autoriserait en outre le chef à soumettre un résumé des renseignements contenus dans les états des redevances aux organisations autochtones qui reçoivent une part des redevances sur les ressources de l'État conformément à des ententes de règlement de revendications territoriales globales. Ces renseignements seraient fournis à condition que l'entité qui a soumis l'état des redevances y consente et que les dirigeants de l'organisation autochtone désignée pour recevoir la part des redevances perçues sur les ressources de l'État qui revient aux Autochtones protège leur caractère confidentiel.
Accords portant sur l'échange de renseignements
Lorsque des sociétés minières possèdent des mines dans les T.N.-O et dans une autre administration canadienne, pour garantir que les recettes et les dépenses soient correctement réparties entre les administrations en cause, on ajoutera, au Règlement sur l'exploitation minière du Canada, une disposition qui permettra au ministre de conclure, avec Revenu Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux, des ententes visant l'échange de renseignements sur la perception des redevances minières.