date : Ottawa, 1998
ISSN : 0-662-83012-1
QS- : 8574-002-FF-A1
format PDF (522 Ko, 26 pages)
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Le gouvernement fédéral, par l'entremise de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, assume la responsabilité pour l'administration des terres territoriales et de leurs ressources au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest par l'application de différentes lois dont, par exemple, la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur les eaux du Yukon, la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon et la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon . Dans le cadre du processus de règlement des revendications territoriales, la compétence sur certaines parcelles de terres a été transférée aux différentes Premières nations et différents groupes de Premières nations ou d'Autochtones partout dans le Nord.
Afin de mieux comprendre le cadre juridictionnel qui prend forme au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, les lignes directrices intitulées « Compétences sur les terres et les ressources, et sur la gestion et l'utilisation des terres au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest » ont été établies par la Division de la gestion des terres. Ces lignes directrices comportent huit (8) chapitres, chacun d'eux décrivant le régime de compétences dans une région géographique particulière. Elles indiquent quels organismes gouvernementaux doivent être consultés pour présenter une demande de permis ou de licence d'exploitation des ressources de la surface ou du sous-sol.
Michael Fish, chef des Transactions foncières, a dirigé et coordonné la compilation des lignes directrices. Celles-ci ont été rédigées par Bill Biggs et éditées par Allan Macartney. M. Biggs est un avocat et a occupé le poste de directeur au Secrétariat du Conseil du Trésor. Il s'occupait de la mise en œuvre des politiques, des lois et des activités de réforme du gouvernement fédéral dans le domaine de la gestion des biens immobiliers. Allan Macartney est un rédacteur et éditeur professionnel qui compte à son actif plus de dix-huit ans d'expérience en recherche et en rédaction.
Ian Sneddon
Chef, Division de la gestion des terres
Direction de l'environnement et des
ressources renouvelables
Programme des affaires du Nord
MAINC
Le présent ouvrage reconnaît le travail des anciens gestionnaires des ressources foncières dans les deux territoires et à Ottawa, ainsi que leur personnel, qui ont grandement contribué à la mise en place du cadre de gestion des terres qui existe actuellement dans le Nord, nommément :
Gestionnaires régionaux des terres,
Région du Yukon
Tom Rettallack
Hiram Beaubier
Richard Spencer
Bob Freisen
Angus Robertson
Jack Nichols
Jennifer Guscott
Mark Zrum
Chefs, Gestion des terres
Administration centrale
Bob Goudie
David Gee
Gord Evans
Ian Petrie
Chris Cuddy
Ian Sneddon
Gestionnaires régionaux des terres
Territoires du Nord-Ouest
Norm Adams
Joe Ganske
Will Dunlop
Floyd Adlem
Jim Umpherson
Howard Madill
Annette McRobert
Au cours des quinze dernières années, le partage des compétences en matière de ressources foncières, et d'utilisation et d'aménagement du territoire au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest a énormément évolué, en raison :
et le processus n'est pas terminé.
Le présent document décrit le partage des compétences qui existait le 31 août 1996 à l'égard des ressources foncières et de l'utilisation et de l'aménagement :
À certains égards, le partage des compétences diffère entre les deux territoires. Dans chacun d'eux, la répartition varie en fonction des ententes particulières conclues. Ces variations sont examinées dans les différents chapitres de ce document.
Dans chaque chapitre, le régime de compétence pour une région géographique donnée est décrit en fonction du territoire et des accords sur les revendications territoriales. Par souci de commodité, ce document regroupe, dans les chapitres relatifs aux Premières nations du Yukon et aux Premières nations des Territoires du Nord-Ouest, les ententes concernant ces deux territoires tout en faisant ressortir, le cas échéant, les différences qui les caractérisent.
Chaque chapitre traitant des terres visées par le règlement des revendications territoriales commence par une section sur l'entente de règlement proprement dite, laquelle décrit également le rôle des organismes administratifs (par exemple, l'Office des droits de surface) établis aux termes des ententes de règlement.
La deuxième section de chaque chapitre donne un aperçu des différentes catégories de terres de la région (par exemple, les terres fédérales, les terres autochtones, etc.). Par exemple, la région visée par la Convention définitive avec le Conseil des Indiens du Yukon comprend trois catégories de terres, à savoir :
Le reste de chaque chapitre traite des différentes catégories de terres dans chaque région. Le régime des compétences en ce qui concerne les terres visées par les ententes de règlement sur les revendications territoriales et les terres fédérales est examiné sous les rubriques suivantes :
Nota : Le document n'aborde que très peu la question des terres de réserve au sens de la Loi sur les Indiens et n'examine pas de façon particulière non plus les terres administrées par les commissaires territoriaux ni les terres privées ou acquises par les Premières nations d'une façon autre que par l'intermédiaire du processus de règlement des revendications territoriales.
L'annexe A renferme la liste des lois, des règlements et des ententes de règlement sur les revendications territoriales qui ont été consultées pour préparer le présent document. Les versions des lois et des ententes citées sont celles qui étaient en vigueur le 31 août 1996.
Ce chapitre couvre la région du Yukon (communément appelée versant nord du Yukon) visée par la Convention définitive des Inuvialuit. Cette région est bornée :
Les ententes et les lois mentionnées étaient en vigueur le 31 août 1996.
Sous chacune des rubriques (ou sections) est indiqué le numéro du chapitre ou de l'article de l'entente de règlement. Les exceptions sont décrites dans le texte.
CDI : Convention définitive des Inuvialuit
GC : Gouverneur en conseil
T.N.-O. : Territoires du Nord-Ouest
La CDI est l'entente de règlement définitive des revendications territoriales dans la région visée. Le projet de loi c-49, Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique, qui a été adopté en 1983-1984, met en vigueur la CDI. Voici un résumé des principales dispositions de la Loi :
(Convention définitive des Inuvialuit : article 3)
La CDI constitue un règlement de revendications foncières au sens du paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982. Sous réserve de la loi de mise en œuvre, les Inuvialuits abandonnent leurs revendications à l'égard des terres des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et des zones extracôtières.
La CDI peut être modifiée avec le consentement du gouverneur en conseil et les Inuvialuits, représentés par la Société régionale inuvialuit.
(Convention définitive des Inuvialuit : article 2)
La CDI renferme les définitions suivantes :
Aménagement
S'entend :
Collectivité inuvialuite
L'une ou l'autre des collectivités suivantes : Aklavik, Holman, Inuvik, Paulatuk, Sachs
Harbour ou Tuktoyaktuk
Faune
La faune sauvage à l'exclusion du renne
Gouvernement
Désigne le gouvernement du Canada.
Promoteur
Une personne, le gouvernement ou toute personne morale qui possède, effectue des
opérations, ou une partie de celles-ci, ou les fait effectuer en totalité ou en partie dans la
région désignée. Ce mot signifie également un promoteur inuvialuit.
Région de l'Arctique de l'Ouest
La région désignée, à l'exclusion du Yukon
Région désignée
La portion des T.N.-O. et du Yukon ainsi que la zone extracôtière contiguë décrites dans
la CDI
Terres inuvialuites
Toutes les terres qui seront cédées aux Inuvialuits en application de la CDI.
(Convention définitive des Inuvialuit : article 7)
Un groupe particulier de la région s'occupera exclusivement de l'aménagement de la région désignée. Ce groupe fera partie de toute commission d'aménagement du territoire qui pourrait être créée. La CDI établit certaines conditions auxquelles il faut répondre pour faire partie du groupe.
(Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
Le Conseil consultatif de la gestion de la faune (versant nord) a été créé après la signature de la CDI. Le Conseil :
(Convention définitive des Inuvialuit : article 14)
Le Conseil consultatif de la gestion de la faune (T.N.-O.) a été créé après la signature de la CDI. Bien que la compétence du Conseil soit limitée à la partie des T.N.-O. comprise dans la région désignée, certains de ses pouvoirs peuvent avoir une incidence sur la partie de la région située au Yukon.
Le Conseil a notamment pour fonctions :
(Convention définitive des Inuvialuit : article 14)
Aux termes de la CDI, le ministre fédéral des Pêches et des Océans a accepté de mettre sur pied le Comité mixte de gestion de la pêche, chargé de fournir des conseils sur les questions relatives aux Inuvialuits et à la pêche dans la région désignée. Le Conseil a notamment pour fonctions :
(Convention définitive des Inuvialuit : article 14)
Le Conseil de gestion du gibier constitue l'autorité inuvialuite suprême en matière de faune aux termes de la CDI. Le Conseil a notamment pour fonctions :
(Convention définitive des Inuvialuit : article 14)
Chaque société de collectivité inuvialuite constitue un comité collectif de chasseurs et de trappeurs. Le Comité a notamment pour fonctions :
Bien qu'il n'y ait pas de collectivités inuvialuites dans la partie du Yukon visée par la CDI, les pouvoirs du Comité ne se limitent pas expressément à la partie de la région désignée située dans les T.N.-O.
(Convention définitive des Inuvialuit : article 14)
Le Conseil consultatif de la recherche est établi en vertu de la CDI à titre d'organisme consultatif et de recherche. Toutes les personnes qui mènent des recherches dans la région désignée peuvent en faire partie.
La CDI stipule qu'un comité d'étude des répercussions environnementales composé de sept membres doit être constitué. Le Canada et les Inuvialuits nomment trois membres chacun et le président est nommé par le Canada avec le consentement des Inuvialuits. La CDI énonce les pouvoirs du Comité et les règlements qui le régissent.
La CDI prévoit l'ajout d'un membre additionnel nommé par un groupe revendicateur de terres adjacentes. Ce membre peut se joindre au Comité lorsque le groupe est d'avis qu'une opération d'aménagement est susceptible d'avoir des répercussions néfastes sur l'environnement au détriment des Autochtones utilisant ou occupant la région désignée.
Les opérations suivantes doivent faire l'objet d'une étude des répercussions environnementales :
Aucun permis ou aucune approbation ne sera émis ou accordé pour toute proposition d'aménagement tant que toutes les dispositions de la CDI relatives à l'examen et à l'étude des répercussions environnementales n'auront pas été respectées.
Rien dans l'article de la CDI relatif aux répercussions environnementales ne restreint le pouvoir ou l'obligation du Canada de procéder à des études et à des examens des répercussions environnementales en application des lois et des politiques fédérales.
La CDI prévoit l'établissement d'un bureau d'examen des répercussions environnementales dont la composition est identique à celle du Comité d'étude, sauf que le représentant des territoires provient du territoire dans laquelle les opérations d'aménagement ont lieu.
Aucun permis ou aucune approbation ne sera émis ou accordé pour toute proposition d'aménagement tant que toutes les dispositions de la CDI relatives à l'examen et à l'étude des répercussions environnementales n'auront pas été respectées.
Rien dans l'article de la CDI relatif aux répercussions environnementales ne restreint le pouvoir ou l'obligation du Canada de procéder à des études et à des examens des répercussions environnementales en application des lois et des politiques fédérales.
(Convention définitive des Inuvialuit : article 18)
La CDI définit la composition, les pouvoirs et les procédures de la Commission d'arbitrage. La Commission a compétence pour arbitrer les questions suivantes :
(Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
La CDI traite de la Conférence annuelle sur le versant nord du Yukon.
(Convention définitive des Inuvialuit : article 3)
Le règlement des revendications foncières des Inuvialuits ne porte pas atteinte aux droits ancestraux des autres Autochtones, droits fondés sur l'utilisation et l'occupation traditionnelles des terres et à la négociation d'un règlement de leurs revendications foncières. Les droits accordés à d'autres peuples autochtones dans la région désignée, fondés sur l'utilisation et l'occupation traditionnelles, ne portent pas atteinte aux droits accordés aux Inuvialuits en application de la CDI.
Les Inuvialuits peuvent conclure des conventions bilatérales avec des organismes représentant des groupes autochtones voisins en vue de statuer sur des intérêts communs ou se chevauchant, ou de partager des droits, des privilèges et des avantages.
Les Inuvialuits et le Conseil des Indiens du Yukon peuvent conclure des ententes bilatérales afin de partager des droits, des privilèges et des avantages dont disposent les Inuvialuits sur le versant nord du Yukon. (Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
Les Inuvialuits et les groupes autochtones des régions adjacentes à la région désignée peuvent conclure des ententes concernant la récolte et la gestion des animaux sauvages. (Convention définitive des Inuvialuit : article 14)
Par l'intermédiaire de règlements de revendications, le Canada peut accorder à d'autres Autochtones des droits d'exploitation de certaines espèces fauniques dans la région désignée, mais les droits ainsi accordés devront être limités aux espèces et aux territoires traditionnellement utilisés. L'exercice de tels droits dans la région désignée doit être assujetti aux mêmes règles auxquelles est soumis l'exercice des droits des Inuvialuits. En outre, ces Autochtones devront accorder à leur tour aux Inuvialuits des droits d'exploitation de certaines espèces fauniques que ceux-ci ont exploité traditionnellement sur des territoires appartenant à ces collectivités. Les Autochtones non inuvialuits qui exploitent depuis toujours certaines espèces fauniques dans des territoires donnés de la
région désignée, peuvent poursuivre leurs activités au même titre que les Inuvialuits, à condition, cependant, qu'ils accordent le même privilège à des Inuvialuits dans des territoires à l'extérieur de la région désignée. (Convention définitive des Inuvialuit : article 14)
Représentation des Dénés et des Métis
(Convention définitive des Inuvialuit : article 14)
Les Dénés et les Métis qui ont traditionnellement exploité la faune ont le droit de nommer un membre additionnel pour participer aux assemblées de certains conseils régioanux, comités et bureaux prévus à la CDI. Ce membre a droit de vote seulement sur les questions concernant l'exploitation traditionnelle par les Dénés et les Métis dans la région désignée. Ces derniers obtiennent ces droits à condition d'accorder les mêmes droits aux Inuvialuits. Le Canada peut également nommer un membre additionnel pour maintenir l'égalité de représentation.
Autres représentants au Comité d'étude des répercussions environnementales
(Convention définitive des Inuvialuit : article 11)
Lorsqu'elle est d'avis que les opérations d'aménagement sont susceptibles d'avoir des répercussions néfastes sur l'environnement, au détriment des Autochtones utilisant ou occupant la région désignée, l'organisation reconnue aux fins du règlement des revendications concernant des terres adjacentes est en droit de désigner un membre additionnel au Comité d'étude des répercussions environnementales.
Aux termes de l'article 12 de l'Accord transfrontalier du Yukon, les Gwich'in Tetlit ont le droit de récolter du poisson et des animaux sauvages, pour des utilisations traditionnelles, sur les terres du versant nord du Yukon. Ce droit s'applique aux zones traditionnellement utilisées et aux espèces traditionnellement récoltées par les Gwich'ins.
Les participants à l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu et les Inuvialuits peuvent partager les ressources fauniques et conclure des ententes sur la récolte et la gestion des ressources fauniques en vertu du paragraphe 14(15) de la CDI. (Voir le chapitre 28 de l'Entente.)
Les « terres fédérales » constituent la seule catégorie de terres du Yukon comprises dans
la région désignée. Le gouvernement fédéral a compétence sur ces terres, sous réserve des dispositions de la CDI. Aux termes de la CDI, les terres inuvialuites sont situées seulement dans la partie des T.N.-O. visée par la revendication de l'Arctique de l'Ouest.
Nota :La CDI ne traite pas des réserves au sens de la Loi sur les Indiens ni des terres sous l'autorité du Commissaire.
Le régime de compétences qui s'applique à ces terres est le même que celui qui s'applique aux terres dont il est question au chapitre 4 intitulé « Autres terres fédérales au Yukon ». Les exceptions sont décrites dans le texte.
La région du Yukon visée par la CDI est appelée « versant nord du Yukon ». Le versant nord du Yukon désigne toutes les terres se trouvant entre les frontières de l'Alaska et les T.N.-O., et se trouvant au nord de l'élévation de terrain séparant la rivière Porcupine et de la mer de Beaufort, y compris l'eau et les îles adjacentes à la côte et au large de celle-ci. (Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
La Couronne demeure propriétaire de l'eau située dans la région désignée. (Convention définitive des Inuvialuit : article 7)
La Commission d'arbitrage peut résoudre certaines questions relatives à l'aménagement du territoire. Pour plus de renseignements, voir la section 3.1.3.10.
(Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
La CDI prévoit un programme de conservation particulier pour le versant nord du Yukon. L'objet principal en est la conservation de la faune, de l'habitat et de l'utilisation traditionnelle par les Autochtones.
En général :
La CDI précise les exceptions possibles.
Le non-assujettissement aux mesures d'aliénation prévues par la Loi sur les terres territoriales de certaines terres se trouvant sur le versant nord du Yukon doit généralement être maintenu. La CDI précise les exceptions.
La CDI prévoit un régime d'aménagement particulier pour :
(Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
Aux termes de la CDI, le Canada convient d'établir un parc national formé de la partie ouest du versant nord du Yukon et devant être zoné et géré de façon à protéger l'état sauvage de cette région. Toute activité d'aménagement incompatible avec le caractère du parc est interdite et aucune modification de son caractère ne peut avoir lieu sans le consentement des Inuvialuits. En outre, aucune terre affectée au parc ne cesse d'en faire partie sans le consentement des Inuvialuits. La CDI prévoit la possibilité d'utiliser de petites parcelles dans la région appelée Stokes Point, dans les limites du parc, de façon limitée et temporaire, en vue de l'exploitation des hydrocarbures sous certaines conditions.
(Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
Le gouvernement du Yukon a convenu d'établir le parc territorial de l'île Herschel et de consulter les Inuvialuits à ce sujet. Les activités permises dans le parc sont assujetties à certaines conditions.
(Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
Les parties conviennent que la région située à l'est de la rivière Babbage et s'étendant jusqu'à la frontière des T.N.-O., à l'exclusion des eaux côtières, soit désignée comme région susceptible de faire l'objet d'un aménagement contrôlé, sous réserve de la CDI et des lois d'application générale. Toutes les opérations d'aménagement visant cette région doivent être soumises à la procédure d'étude et d'examen prévue à la CDI. Toutes les opérations d'aménagement visant les eaux côtières doivent être soumises aux procédures gouvernementales habituelles et aux dispositions relatives à l'indemnisation en cas de dommages à la faune prévues à la CDI.
Aux fins de l'étude de tout projet d'aménagement, le bureau d'examen compétent doit tenir compte de certains critères énumérés dans la CDI.
La CDI oblige les promoteurs non gouvernementaux (y compris les sociétés d'État) qui exercent des activités d'aménagement dans la région désignée à prouver leur solvabilité. Le versement d'une indemnité est prévu pour toute perte réelle de ressources fauniques résultant des activités d'aménagement. La CDI prévoit une procédure de réclamations, de médiation et d'arbitrage. La Commission d'arbitrage peut régler les différends relatifs à l'indemnisation.
La CDI ne renferme aucune disposition particulière concernant l'accès aux terres fédérales situées dans la partie du Yukon comprise dans la région désignée.
La CDI comprend des dispositions particulières relativement aux ressources non renouvelables des terres fédérales situées dans la partie du Yukon comprise dans la région désignée.
La CDI comprend des dispositions particulières relativement aux ressources forestières des terres fédérales situées dans la région désignée.
La CDI renferme des dispositions particulières relativement à l'utilisation de l'eau se trouvant sur des terres fédérales situées dans la région désignée.
Les organismes administratifs suivants ont un certain rôle à jouer dans la gestion des ressources halieutiques et fauniques et dans les activités de recherche entreprises aux termes de la CDI :
Pour plus de renseignements, voir la section 3.1.3.
Sous réserve des dispositions de la CDI, le gouvernement du Yukon continue d'exercer sa compétence sur la gestion du gibier. Le gouvernement du Yukon peut continuer d'adopter des lois sur la gestion du gibier en conformité avec la CDI et la loi de mise en œuvre. (Convention définitive des Inuvialuit : article 3)
Sous réserve des lois d'application générale relatives à la sécurité du public et à la protection de la faune, le droit d'exploi- tation des Inuvialuits sur le versant nord du Yukon comprend :
Les Inuvialuits peuvent, en priorité, prendre des mammifères marins dans la région désignée. Ils ont également le droit préférentiel de prendre du poisson à des fins de subsistance dans la région désignée. (Convention définitive des Inuvialuit : article 14)
La pratique de la pêche sportive est autorisée sur tout le versant nord du Yukon, y compris dans les parcs national et territorial. (Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
Les Inuvialuits n'ont pas besoin de permis ou d'autres autorisations pour prendre des animaux sauvages. Cependant si des permis sont requis ou recommandés, ils peuvent les obtenir gratuitement. (Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
Lors de l'établissement des quotas et des limites de conservation, les droits d'exploitation à des fins de subsistance accordés aux autres peuples autochtones conformément à la CDI doivent être pris en compte. La CDI énonce les principes devant régir l'établissement des quotas de récolte. (Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
La CDI fixe certaines conditions que doivent respecter les Inuvialuits dans l'octroi de permis à des non-Inuvialuits de récolter le gibier, l'ours polaire et les animaux à fourrure sur le versant nord du Yukon. (Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
La CDI protège certains droits des titulaires de permis d'exploitation existants. (Convention définitive des Inuvialuit : article 14)
La CDI énonce les droits relatifs au commerce des produits de la chasse du gibier ainsi que des produits de la pêche et de la capture des mammifères marins. (Convention définitive des Inuvialuit : articles 12 et 14)
Le droit de prendre du gibier inclut le droit de se déplacer et d'établir des camps afin d'exercer le droit de prise. À l'intérieur du parc national et du parc territorial, les Inuvialuits ont le droit d'utiliser les installations de chasse, de pêche et de piégeage existantes liées à leurs activités de prise de gibier, et d'en établir de nouvelles après avoir consulté l'autorité responsable de la gestion. L'emplacement des nouvelles installations est déterminé à partir des objectifs de la gestion du parc. (Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
Ni les dispositions de la CDI ni celles de la loi de mise en œuvre n'ont pour effet d'empêcher une personne de prendre du gibier à des fins de subsistance en cas d'urgence. (Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
Le Comité d'étude des répercussions environnementales et le Bureau d'examen des répercussions environnementales ont un certain rôle à jouer dans les évaluations environnementales effectuées dans la région désignée. Pour plus de renseignements, voir la section 3.1.3.
(Convention définitive des Inuvialuit : article 11)
Tant que les exigences de la CDI en matière d'évaluation environnementale n'ont pas été remplies, aucun permis ou autorisation ayant pour effet de permettre la mise à exécution des opérations d'aménagement ne peut être donné ou octroyé. Cela ne restreint cependant pas le pouvoir ou l'obligation du gouvernement fédéral de procéder à des évaluations et à des examens des répercussions environnementales en application des lois et des politiques fédérales.
La majorité des personnes employées à l'exploitation et à la gestion des parcs devraient être des Inuvialuits. Dans la mesure où les programmes de gestion des parcs prévoient des activités économiques, les possibilités de participation devront, de façon prioritaire, être accordées aux Inuvialuits. (Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
Les Inuvialuits sont invités à participer à la procédure de planification en vue de l'aménagement des terres disponibles à cette fin et adjacentes à l'anse Pauline sur l'île Herschel ainsi qu'aux perspectives économiques qui résultent de cet aménagement. (Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
Sous réserve des lois applicables, les Inuvialuits ont un droit de premier refus à l'égard des possibilités de travail comme guides en ce qui a trait à la faune sur le versant nord du Yukon. (Convention définitive des Inuvialuit : article 12)
La CDI accorde aux Inuvialuits un droit préférentiel en ce qui a trait à l'octroi des contrats gouvernementaux soumis à un appel d'offres relativement aux activités dans la région désignée et dans les collectivités inuvialuites. (Convention définitive des Inuvialuit : article 16)
Les Inuvialuits ont le droit d'obtenir des contrats gouvernementaux soumis à un appel
d'offres pour entreprendre la mise en valeur de ressources dans les terre de la Couronne si leur proposition s'avère la plus intéressante. (Convention définitive des Inuvialuit : article 16)
En ce qui concerne les terres de la Couronne qui sont comprises dans la région désignée, les directives générales établies par les gouvernements, eu égard aux intérêts socioéconomiques favorables aux Autochtones, sont prises en considération et appliquées à toute demande d'exploration, de mise en valeur ou de production. (Convention définitive des Inuvialuit : article 16)
La Société inuvialuit de développement peut détenir jusqu'à 10 permis de prospection et jusqu'à 25 concessions minières à la fois, sous réserve de certaines conditions. (Convention définitive des Inuvialuit : article 16)
En vertu du Règlement territorial sur la houille, le Canada s'engage à délivrer aux Inuvialuits des permis locaux d'extraction de charbon, exempts de charges, pour l'exploration et l'extraction de charbon dans la région désignée afin de satisfaire les besoins des collectivités et des industries régionales sous la direction de la Société inuvialuit de développement. (Convention définitive des Inuvialuit : article 16)