auteur : ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien
et interlocuteur fédéral auprès des
Métis et des Indiens non inscrits
date :Ottawa, 2009
ISSN : 978-1-100-50028-7
QS- : 6240-000-BB-A1
Format PDF
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En avril 2009, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a statué, dans l'affaire McIvor c. Canada, que la Loi sur les Indiens était discriminatoire à l'égard des femmes en ce qui a trait à l'inscription des Indiens. Par conséquent, la Loi doit être modifiée. L'objectif du présent document est de décrire comment le gouvernement prévoit assurer un suivi à la décision McIvor et d’inviter les Premières nations et les autres Autochtones à présenter leurs points de vue sur la question.
Il y a une certaine urgence à traiter de cette question. La Cour d'appel a donné un an, soit jusqu'au 6 avril 2010, au Parlement pour modifier la Loi sur les Indiens. Après avoir entendu des commentaires sur ses plans, le gouvernement entend proposer des modifications au Parlement de façon à ce que celles‑ci soit adoptées avant la date d’échéance.
Il est possible que la Cour suprême du Canada accepte d'entendre l'appel de madame McIvor qui conteste la récente décision de la Cour d'appel. Si tel est le cas, nous retarderions la finalisation des modifications jusqu'à ce que la Cour suprême ait rendu sa décision sur cette affaire. Toutefois, la date limite d'avril 2010 tient toujours et le gouvernement doit s'y conformer.
L'inscription des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens est l'une des principales parties de la législation canadienne touchant les Autochtones. Depuis avant la Confédération, les lois canadiennes ont fixé des règles établissant qui le gouvernement reconnaissait à titre d'Indien. En date de 1951, la Loi sur les Indiens prévoyait un registre indien national dressant la liste des gens inscrits à titre d'Indiens et indiquant à quelle bande ils appartenaient. Les gens inscrits sont souvent désignés sous le nom « d'Indiens inscrits ».
Rapidement, le gouvernement a utilisé l'inscription comme moyen de déterminer qui pourrait vivre dans les réserves ou profiter des traités. Au fil des ans, le statut d'Indien est devenu le critère pour déterminer l'admissibilité de certains programmes tels que les prestations d’assurance‑maladie complémentaires, l'éventuelle aide financière à l'éducation postsecondaire et l'exemption à certaines taxes. Pour plusieurs personnes, l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens veut aussi dire l'acceptation au sein des collectivités des Premières nations.
Avant 1985, les règles de l'inscription privilégiaient les hommes. Notamment, une Indienne qui épousait un non Indien perdait son statut d'Indienne et ses enfants ne pouvaient être inscrits. Par ailleurs, un Indien qui épousait une non‑Indienne conservait son statut d'Indien et son épouse et ses enfants étaient aussi inscrits. Cette discrimination fondée sur le sexe a été de plus en plus critiquée au fil des ans. Avec l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, en 1982, qui exigeait des gouvernements qu'ils éliminent toute discrimination du genre de toutes les lois avant le 17 avril 1985, la Loi sur les Indiens devait elle aussi être modifiée.
Mais il y a eu une controverse sur la façon de créer une politique d'inscription traitant équitablement les hommes et les femmes. La plupart des femmes autochtones ont demandé le rétablissement de leur statut d'Indienne et de leur appartenance à une bande pour elles-mêmes et leurs descendants. Toutefois, la plupart des organisations des Premières nations se sont opposées à la réintégration, invoquant que les Premières nations devraient contrôler leur appartenance et déterminer qui pouvait vivre dans les réserves. Après de longs et parfois tumultueux débats, le projet de loi C-31 (comme plusieurs l'appelle encore aujourd'hui) a été adopté en juin 1985 et rétroactivement mis en vigueur le 17 avril 1985, comme l'exigeait la Charte.
Les modifications à la Loi sur les Indiens en 1985 cherchaient à équilibrer ces perspectives concurrentes. Ainsi, la nouvelle loi éliminait la discrimination fondée sur le sexe des règles d'inscription. À l'avenir, personne n'obtiendrait ni ne perdrait le statut d'Indien par mariage. Par conséquent, les enfants seraient considérés pour inscription selon les mêmes critères si un seul de ses parents était inscrit. L’article 6 de la nouvelle Loi sur les Indiens énonce ces critères :
Le projet de loi C-31 a aussi rétabli le statut d'Indien et l'appartenance à une bande de ceux qui les avaient perdus dans le passé à cause de la discrimination de l'ancienne loi. Les enfants de telles personnes sont devenus admissibles à l'inscription selon les nouveaux critères résumés ci-dessus.
Dans les années qui ont mené aux modifications de 1985, la pression s'est accrue pour que le gouvernement reconnaisse l'autonomie gouvernementale des Indiens. En ce sens, le projet de loi C-31 permettait aux bandes indiennes (désormais appelées « Premières nations ») de déterminer leurs propres règles d'appartenance, dans la mesure où les critères n'entraînent pas de discrimination fondée sur le sexe. Jusqu'à ce moment-là, le statut d'Indien et l'appartenance à une bande allaient presque toujours de pair.
Enfin, le projet de loi C-31 maintenait tous les droits acquis en vertu des versions antérieures de la Loi sur les Indiens. Cela s’appliquait essentiellement aux non Indiennes qui avaient obtenu le statut d’Indienne en épousant un Indien. On croyait qu’il serait perturbateur et injuste de leur retirer ces droits acquis de bonne foi dans le passé.
Depuis les modifications à la Loi sur les Indiens de 1985, le nombre d'Indiens inscrits au Canada a plus que doublé, passant de 360 000 en 1985 à plus de 778 000 en 2007. L'essentiel de cette croissance est le fruit d'une augmentation naturelle, c'est-à-dire que le nombre de naissances dépasse le nombre de décès. On évalue qu'un peu plus de 117 000 personnes qui avaient perdu leur statut à cause de la discrimination ou dont un parent ou un ancêtre avait perdu son statut ainsi, ont vu leur statut d'Indien rétabli. Leurs enfants font partie de cette augmentation naturelle.
Entre 1985 et 2007, la proportion d'Indiens inscrits vivant dans des réserves et sur des terres publiques est passée de 71 % à 56 %. La réintégration de personnes en vertu du projet de loi C-31, dont seulement 18 % vivaient dans des réserves ou sur des terres publiques, a été un facteur important de cette diminution.
À la suite à l'adoption du projet de loi C-31, plus de 230 Premières nations ont adopté leurs propres règles sur l'appartenance dans la mesure permise par l'article 10. Toutefois, elles n'ont pas choisi la même approche. Il semble qu'environ 90 de ces règles d'appartenance adoptées en vertu de l'article 10 soient plus restrictives que les règles d'inscription de la Loi sur les Indiens, un peu moins (84) sont plus inclusives et les autres (58) sont équivalentes aux règles de la Loi sur les Indiens. Pour le reste, l'appartenance à une bande de plus de 380 Premières nations correspond à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, telle qu'énoncée à l'article 11.
Depuis 1985, il y a eu diverses allégations que la Loi sur les Indiens continuait d'exercer de la discrimination fondée sur le sexe, malgré les modifications du projet de loi C-31. Diverses poursuites ont été intentées en vertu de telles allégations. L’affaire McIvor est la première à faire l'objet d'une décision.
Madame McIvor n'était pas inscrite à titre d'Indienne avant 1985, mais de toute façon elle aurait perdu son statut parce qu'elle avait épousé un non‑Indien. Elle est devenue admissible à l'inscription après le passage du projet de loi C-31. Toutefois, madame McIvor soutenait qu'elle et son fils, Jacob Grismer, auraient été dans une position différente si elle avait été un homme.
Contrairement à un Indien dans la même situation qu'elle, son fils devrait avoir un enfant avec une Indienne inscrite pour pouvoir transmettre le statut d'Indien au petit-fils de Sharon McIvor. Avant 1985, les enfants d'un Indien dans une situation comparable à celle de madame McIvor avaient le statut d'indien et ont donc été inscrits en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens. Tous les petits-enfants de cet Indien pourraient être inscrits. Au contraire, M. Grimser, n'ayant qu'un seul parent indien inscrit, a été inscrit en vertu du paragraphe 6(2). Selon la règle d'inadmissibilité de la seconde génération, le fait qu'il ait eu un enfant avec une non-Indienne signifiait que cet enfant (le petit-fils de madame McIvor) ne pouvait être inscrit.
En juin 2007, un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a tranché en faveur de l'essentiel des allégations de madame McIvor et a conclu que l'article 6 de la Loi sur les Indiens (l'article qui énonce les règles d'inscription) contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés et est donc inopérant au motif qu'il est discriminatoire. Le juge a refusé d'accorder du temps au Parlement pour régler la question et a émis une ordonnance demandant apparemment l'inscription immédiate de tous les descendants de femmes qui ont épousé des non-Indiens à tout moment avant 1985, aussi loin que cela remonte dans le temps.
Le gouvernement fédéral a été incapable de mettre en œuvre un recours aussi étendu et imprécis. Le Canada était notamment d'avis que la cour avait erré en appliquant rétroactivement la Charte canadienne des droits et libertés. Il a donc décidé d'interjeter appel de la décision devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. En avril dernier, la cour a statué que l'article 6 de la Loi sur les Indiens était discriminatoire, mais de façon plus restreinte que la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.
La Cour d'appel a conclu que les règles prospectives d'inscription énoncées dans le projet de loi C-31 ne sont pas discriminatoires. La Cour a aussi reconnu la légitimité des objectifs supplémentaires contenus dans les modifications de 1985, en particulier la préservation des droits existants (par exemple pour les femmes ayant obtenu le statut indien de par leur mariage avec un Indien inscrit dans le passé). Néanmoins, elle a conclu à la présence de discrimination à cause de la manière dont le projet de loi C-31 traitait de la transition des règles d'inscription antérieures vers un régime non discriminatoire.
Entre 1951 et 1985, la Loi sur les Indiens contenait une disposition (désignée sous le nom de disposition « mère grand-mère ») qui conférait un statut à des personnes dont la mère et la grand-mère paternelle étaient non Indiennes avant leur mariage, mais seulement jusqu'à 21 ans. Le projet de loi C-31 a éliminé la disposition « mère grand-mère » et a rétabli le statut de gens qui avaient été touchés par cette disposition au moment où ils avaient atteint 21 ans.
Dans le cadre de son analyse en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour d'appel a comparé la capacité du fils de madame McIvor de transmettre le statut d'Indien à son enfant à celle de l'enfant d'un frère hypothétique de madame McIvor. La Cour d'appel a statué que le fait d'éliminer les effets de la disposition « mère grand-mère » au moyen du projet de loi C-31 créait une nouvelle inégalité qui désavantageait madame McIvor et ses descendants. Le tableau ci-dessous, tiré du paragraphe 59 de la décision de la Cour d’appel, illustre la manière dont la capacité de l'enfant du frère hypothétique de transmettre le statut avait été accrue en 1985 :
SITUATION EN VERTU DE L'ANCIENNE LOI |
SITUATION EN VERTU DE LA LOI DE 1985 |
|---|---|
| Frère hypothétique Statut d'Indien (a. 11(e) de la Loi antérieure à 1985) Épouse une non-Indienne Conserve son statut |
Frère hypothétique
Statut d'Indien (a. 11(e) de la Loi antérieure à 1985) Épouse une non-Indienne Conserve son statut |
| Naissance d'un enfant - L'enfant a le droit d'être inscrit | Naissance d'un enfant - L'enfant a le droit d'être inscrit |
| LOI DE 1985 ENTRE EN VIGUEUR | |
| Dans l'hypothèse où le fils/la fille épouse un(e) non-Indien(ne) et a un enfant | Dans l'hypothèse où le fils/la fille épouse un(e) non-Indien(ne) et a un enfant |
| Le petit-fils/la petite-fille du frère hypothétique perd son statut d'Indien à 21 ans (a. 12(1)(a)(iv) de la Loi antérieure à 1985) (Disposition mère grand-mère ) |
Le petit-fils/la petite-fille du frère hypothétique est admissible au statut d'Indien (a. 6(2)) |
En vertu de la loi en vigueur entre 1951 et 1985, le petit-fils/la petite-fille du frère hypothétique aurait perdu son statut à 21 ans, mais en vertu de la Loi sur les Indiens de 1985, il ou elle est admissible à l'inscription. A contrario, le petit-fils de madame McIvor, également descendant d'un parent et d'un grand-parent non Indiens, n'est pas admissible à l'inscription. La Cour d'appel a conclu que cette distinction n'était pas justifiée par l'objectif de préserver les droits existants, parce que le projet de loi C-31 faisait en sorte de remplacer le droit existant de transmettre un statut limité par l'âge par le droit de transmettre le statut d’Indien pour la vie.
Pour cette raison, la Cour d'appel a déclaré que les alinéas 6(1)(a) et (c) contreviennent à la Charte. La Cour a exprimé des doutes quant à savoir si des descendants plus éloignés de personnes touchées par les anciennes règles devaient bénéficier d'un redressement aujourd'hui. En raison de la complexité des questions en litige, la Cour d'appel a décidé de confier au Parlement le soin d'élaborer une solution appropriée et a suspendu la déclaration d'invalidité pour une année pour donner au Parlement le temps d'agir.
La décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique exige que le gouvernement prenne des mesures législatives pour régler le caractère discriminatoire de la Loi sur les Indiens avant le 6 avril 2010. Il s'agit d'un échéancier serré. Le processus de modification législative est souvent long et imprévisible. D'abord, le gouvernement doit examiner ses options. Il doit ensuite rédiger et déposer un projet de loi qui sera débattu au Parlement et devra être approuvé par la Chambre des communes et le Sénat.
S'il y a un large consensus pour une mesure particulière, une nouvelle loi ou des modifications à une loi existante peuvent être adoptées rapidement. Mais lorsque les points de vue diffèrent grandement et que des défenseurs et des critiques actifs au franc-parler se manifestent, il est impossible de prévoir avec certitude de combien de temps le Parlement aura besoin pour donner son approbation, voire s'il le fera.
Au fil des ans, la Loi sur les Indiens a toujours été controversée. La plupart des observateurs conviennent qu'elle est obsolète. Certains allèguent qu'elle devrait être abolie et remplacée par une forme quelconque de reconnaissance de l'autonomie gouvernementale des Premières nations. Les articles sur l'inscription des Indiens ont particulièrement fait l'objet de critiques qui vont d'un pôle à l'autre : plusieurs trouvent les règles trop restrictives; d'autres allèguent qu'elles sont trop inclusives.
Le lien historique entre l'inscription des Indiens et l'appartenance à une bande (collectivité de Première nation) complique le débat. Certaines collectivités accueillent de nouveaux membres : d'autres ne veulent pas voir augmenter leur bande.
Dans les deux camps, plusieurs maintiennent que la définition législative canadienne d'Indien est préjudiciable à l'identité et à l'autonomie des Premières nations et qu'une telle définition devrait être l'affaire des Premières nations. Depuis 1985, environ 40 % des Premières nations ont établi leurs propres règles d'appartenance, mais l'inscription est restée sous l'égide du gouvernement fédéral. Un tel rôle semble appelé à demeurer tant et aussi longtemps que le statut est un facteur clé pour déterminer l'admissibilité aux programmes gouvernementaux conçus pour les Premières nations.
Donc, en prenant en considération l'échéancier serré et la nature controversée de la Loi sur les Indiens, en particulier les articles portant sur l'inscription des Indiens, la meilleure approche semble être d'élaborer et de proposer des modifications législatives qui répondent précisément à la décision de la Cour d'appel dans l’affaire McIvor. Des options plus larges ou plus ambitieuses prendraient des années à réaliser, si, de fait, un consensus pouvait être dégagé. En général, il semble sage de limiter les modifications législatives aux règles d'inscription à celles qui sont obligatoires à la suite d'une décision judiciaire ou qui font consensus.
Dans un esprit pragmatique, le gouvernement considère que la Loi sur les Indiens doit être modifiée pour régler le problème de discrimination précis mis en lumière dans l'affaire de Sharon McIvor et de sa famille, telle qu'analysée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.
Plus précisément, le concept de modification proposé accorderait le droit d'inscription en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens à tout petitenfant d'une Indienne :
Pour y parvenir, le paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens serait modifié pour inclure toute personne dans la situation de l'enfant mentionnée au point (b) ci-dessus.
Un concept de modification moins étendu, que le gouvernement ne propose pas de mettre en œuvre, limiterait son application aux situations où l'enfant d'une femme (l'éventuel parent, avec un non‑Indien / une non‑Indienne, du petit-enfant) est né avant 1985.
Peu importe le type de modification, le droit à l'appartenance à une bande serait étendu à ceux et celles qui obtiennent le droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens pour les bandes dont l'appartenance est établie en vertu de l'article 11 de la Loi. Pour les Premières nations qui contrôlent leurs propres règles d'appartenance en vertu de l'article 10 de la Loi, l'admissibilité à l'appartenance à une bande se conformerait aux règles de la Première nation.
Il est difficile de prévoir avec exactitude combien de personnes seraient touchées par une modification à la Loi sur les Indiens sur le modèle décrit ci-dessus. La complexité des liens familiaux et des taux de fertilité, ainsi que les limites des renseignements dont dispose le registre des Indiens appellent à la prudence dans les estimations. Quoi qu’il en soit, il est utile de présenter une idée générale des répercussions probables sur la population indienne inscrite pour réfléchir à la façon de procéder.
Dans l'ensemble, Affaires indiennes et du Nord Canada est d'avis que le total des nouvelles inscriptions en vertu de la Loi sur les Indiens découlant d'une telle modification pourrait atteindre entre 20 000 et 40 000. Ce nombre entraînerait une augmentation de 3 % à 5 % de la population inscrite. Il y aurait bien sûr des inscriptions supplémentaires dans l'avenir, au fur et à mesure que les nouveaux inscrits auront des enfants qui répondent aux critères pour obtenir le statut d'Indien. La répartition des nouveaux inscrits à la grandeur du Canada est inconnue pour l'instant.
L'impact sur l'appartenance des collectivités individuelles des Premières nations (bandes) est encore plus difficile à préciser. À cet égard, il est utile de rappeler que plus de 230 bandes ont leurs propres règles d'appartenance, lesquelles sont assez variées. Pour les Premières nations qui ne contrôlent pas leurs propres règles d'appartenance, les nouveaux inscrits seront ajoutés à la liste de la bande par le registraire des Indiens.
Comme pour ceux inscrits par suite du projet de loi C-31, la grande majorité des éventuels nouveaux inscrits vit fort probablement à l'extérieur des réserves et des terres publiques. Donc, l'impact direct sur les collectivités des Premières nations pourrait être limité dans des domaines tels que la demande en logements et en services dans les réserves. Toutefois, les listes électorales seraient touchées, puisque les membres des Premières nations vivant hors réserve ont généralement le droit de voter lors des élections au conseil de bande.
En ce qui a trait aux conséquences financières, quelques éléments peuvent être avancés. Essentiellement, en l'absence de changements plus larges à la politique sur l'admissibilité au financement, les nouveaux inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens auront le même accès aux programmes que les Indiens présentement inscrits.
Pour les programmes tels que les prestations d’assurance‑maladie étendues, l'admissibilité dépend du statut et des circonstances. Les exemptions fiscales s’appliquent en fonction de l’inscription et, dans certains cas, en fonction du lieu où la personne réside et gagne un revenu. D'autres programmes tels que l'aide financière à l'éducation postsecondaire disposent d'un financement total limité; l'accès à cette aide dépend donc de divers critères. Le financement des programmes et services dans les réserves est attribué en fonction de divers politiques et critères, reposant essentiellement sur la résidence dans les réserves.
Comme ce fut le cas après l’adoption du projet de loi C-31, en 1985, la mise en œuvre des nouvelles règles d’inscription prendra du temps, car le Bureau du registraire des Indiens devra examiner toutes les demandes qui lui seront présentées. L’accès aux programmes suivra l’inscription.
Pour la prochaine étape, les collectivités et les membres des Premières nations, d’autres groupes et particuliers autochtones et d’autres Canadiens nous feront part de leurs commentaires sur le concept de modification énoncé dans le présent document. Les réactions peuvent nous parvenir de deux façons.
D’abord, les commentaires et suggestions seront sollicités lors d’une série de réunions dans l’ensemble du pays. Les représentants ministériels rencontreront aussi leurs homologues au sein des principales organisations autochtones et de Premières nations nationales. Ce travail sera effectué d’ici novembre 2009.
Deuxièmement, tous les Canadiens sont invités à envoyer au Ministère leurs commentaires écrits sur le concept de modification proposé d’ici le 13 novembre 2009.
Après avoir pris en considération les opinions qui lui auront été communiquées, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prévoit consulter ses collègues du Cabinet et préparer la législation, l’objectif visé étant que les modifications proposées soient adoptées d’ici le 6 avril 2010, la date limite établie par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, après laquelle la déclaration d’invalidité prendrait effet.
Tel que mentionné précédemment, madame McIvor a demandé à la Cour suprême du Canada l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique d’avril 2009. Si la Cour suprême décide d’entendre l’appel, le gouvernement demandera un report de la date limite pour modifier la Loi sur les Indiens jusqu’à ce que la Cour suprême ait rendu sa décision et que le processus d’élaboration de modifications législatives, lancé en réponse au jugement de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, soit suspendu. Le Canada et les autres parties intéressées attendraient alors la décision du plus haut tribunal du pays. Le Canada n’aurait d’autre choix que de participer à une audition de la cause McIvor. Pour cette raison, afin d’exposer à la Cour tous les aspects de cette affaire complexe, le gouvernement fédéral a demandé une autorisation d’appel incident, dans le cas où la Cour décide d’entendre la cause. La position du Canada devant la Cour serait fondée non seulement sur l’historique de l’affaire jusqu’à présent, mais aussi sur les arguments – encore inconnus – qui seraient avancés par les demandeurs.
Si la Cour suprême décide de ne pas entendre l'appel et que, pour quelque raison que ce soit, la Loi sur les Indiens n'est pas modifiée d'ici la date limite d'avril 2010, il sera important de mettre l'accent sur deux points. Premièrement, aucune personne incluse dans le registre des Indiens en vertu de la loi existante ne perdra son statut parce que la date limite n'aura pas été respectée. Deuxièmement, jusqu'à ce que les tribunaux d'autres provinces traitent de ces questions, le processus d'inscription ne serait mis en doute que dans la province de la Colombie-Britannique. Un tel résultat serait malheureux en ce sens que cela créerait de l'incertitude dans les collectivités des Premières nations de la Colombie‑Britannique. Le gouvernement fédéral continuerait à mettre de l'avant aussi rapidement que possible les modifications à la Loi sur les Indiens pour éliminer la discrimination critiquée par la Cour d'appel.
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu, dans sa décision sur l’affaire McIvor, que des éléments de l’article 6 de la Loi sur les Indiens ne sont pas conformes à la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article traite des règles pour trancher l’importante question de l’admissibilité au statut d’Indien au Canada. Il détermine aussi qui est membre d’une bande pour les Premières nations qui ne contrôlent pas leurs propres règles d’appartenance. La Cour a suspendu sa déclaration d’invalidité pour une année, soit jusqu’au 6 avril 2010, pour donner au Parlement le temps de modifier la Loi sur les Indiens et de la rendre conforme à la Charte.
Le présent document résume le contexte de cette décision et énonce un concept pour la modification de la Loi sur les Indiens. Il y a plusieurs points de vue sur cette loi et plusieurs idées pour la modifier ou la remplacer. Pour l'instant, toutefois, le temps presse. Afin de préserver la clarté sur l'inscription et l'appartenance à une bande pour les Premières nations de Colombie-Britannique (et, en fin de compte, dans l'ensemble du Canada), le gouvernement préfère mettre l'accent sur le règlement de la lacune précise cernée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique en modifiant la Loi sur les Indiens avant le 6 avril 2010.
Vous pouvez faire parvenir vos commentaires par courriel, télécopieur ou courrier à l'adresse ci-dessous avant le 13 novembre 2009 :
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