ENTRE :
Les MI'KMAQ DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, représentés par les treize Mi'kmaw Saqmaq (les « Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse »)
— et —
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, représentée par le ministre responsable des Affaires autochtones (« Nouvelle-Écosse »)
— et —
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (« Canada »)
Collectivement appelés « les parties »
LES PARTIES conviennent de ce qui suit :
1. Le processus de consultation prévu par le présent Cadre de référence est à la disposition du Canada ou de la Nouvelle-Écosse lorsque ces parties souhaitent tenir des consultations qui ne sont pas sous toutes réserves et qui seront consignées avec une ou plusieurs bandes mi'kmaq concernant des droits issus de traités ou ancestraux établis ou potentiels, y compris des consultations au sujet de décisions ou d'activités liées à des eaux, des ressources naturelles ou des terres publiques.
2. Les parties feront en sorte que le processus de consultation défini aux présentes constitue la formule préférée du Canada et de la Nouvelle-Écosse pour toute consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse.
3. Le présent Cadre de référence ne constitue pas un engagement des parties à parvenir à un accord ou à entreprendre des consultations sur une décision, une activité ou un sujet particuliers.
4. Les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse comptent participer au processus de consultation prévu aux présentes par l'intermédiaire de comités dont les membres sont nommés par l'Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse (l'« Assemblée ») et relèvent de cette dernière. La composition de ces comités peut varier de temps à autre et d'une consultation à une autre, à la discrétion de l'Assemblée.
5. Sous réserve du consentement accordé par un chef ou un conseil en vertu des articles 6 à 8, l'Assemblée et les comités constitués par celle-ci ont le pouvoir de lier les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et le chef et le conseil de chacune des treize (13) bandes mi'kmaq qui souscrivent au présent document ainsi que d'entamer des consultations et de prendre des engagements en leur nom.
6. Un chef et un conseil qui reçoivent un avis aux termes du paragraphe 12a peuvent, à tout moment avant le début de la consultation prescrite par cet avis ou pendant celle-ci, déterminer de mener une consultation distincte au nom de leur bande.
7. Un chef et un conseil qui, en vertu de l'article 6 ou du paragraphe 12b, décident de mener une consultation eux-mêmes doivent présenter un avis à cet effet à l'Assemblée, qui avisera par écrit le Canada ou la Nouvelle-Écosse de la décision.
8. Un chef et un conseil qui présentent un avis en vertu de l'article 7 cessent d'être représentés par l'Assemblée et ne sont plus assujettis au présent Cadre de référence, à moins que le Canada ou la Nouvelle-Écosse et la bande conviennent de le respecter.
9. Les parties établiront un groupe consultatif.
10. Chacune des parties nommera une ou plusieurs personnes chargées de la représenter au sein du groupe consultatif.
11. Le groupe consultatif donnera des conseils sur les questions administratives et de processus liées au présent Cadre de référence.
12. Le processus de consultation se déroulera de bonne foi, en fonction des principes suivants :
13. Les parties reconnaissent que le processus de consultation établi dans le présent Cadre de référence :
14. Le présent document n'est pas confidentiel et peut être rendu public et présenté en preuve devant un tribunal ou une autre instance judiciaire.
15. En ce qui concerne des consultations menées en vertu du présent Cadre de référence, des dossiers et des renseignements peuvent être présentés aux parties à la consultation et reçus par celles-ci à titre confidentiel. Lorsque des renseignements sont destinés à être présentés, reçus et conservés à titre confidentiel, la partie qui fournit les renseignements doit en aviser les autres parties à la consultation. Les parties détermineront si les renseignements en question doivent ou non être présentés, reçus et conservés à titre confidentiel. Dans l'affirmative, lesdits dossiers ou autres dossiers contenant les renseignements porteront une mention précisant qu'ils ont été présentés et reçus à titre confidentiel. Les parties feront en sorte que ces dossiers et renseignements demeurent confidentiels et ne soient pas communiqués au public, sauf lorsque leur communication est exigée par la loi.
16. Indépendamment de l'article 15, une partie peut présenter en preuve, devant un tribunal ou une autre instance judiciaire, des dossiers et des renseignements présentés, reçus et conservés à titre confidentiel par les parties à la consultation, lorsque lesdits dossiers ou renseignements sont pertinents à la question de savoir si l'obligation de consulter a ou non été satisfaite par le processus de consultation mené conformément aux présentes.
17. Indépendamment de toute autre disposition du présent Cadre de référence, les parties à la consultation ont le droit de déterminer que, en tout temps avant ou pendant la consultation, des discussions peuvent avoir lieu et des renseignements peuvent être échangés sous toutes réserves, jusqu'à nouvel ordre, afin de permettre une interaction franche, collaborative et axée sur des solutions, sans égard à la signification juridique des admissions, des concessions, des positions et des discussions pendant la période prescrite ou convenue.
18. Les contributions financières prévues par le Canada ou la Nouvelle-Écosse seront versées à l'Assemblée afin de lui permettre de former les comités de consultation et d'assurer leur fonctionnement ainsi que de participer au groupe consultatif. Ces contributions financières seront octroyées en fonction d'un budget annuel présenté par l'Assemblée et seront assujetties aux crédits annuels du Canada et de la Nouvelle Écosse.
19. Le Canada et la Nouvelle-Écosse considéront le financement requis pour la consultation concernant chaque décision ou activité proposée.
20. Les parties évalueront ensemble le Cadre de référence tous les trois ans. L'examen triennal vise notamment les objectifs suivants, sans toutefois s'y limiter :
21. Le Cadre de référence relatif au processus de consultation entrera en vigueur à la date de sa signature et demeurera en vigueur, sauf s'il est résilié par l'une ou plusieurs des parties, moyennant un préavis écrit de trois (3) mois à l'intention des autres parties aux présentes.
22. Un chef et un conseil peuvent à tout moment, par voie d'avis écrit envoyé au Canada, à la Nouvelle-Écosse et à l'Assemblée, annuler leur adhésion au présent Cadre de référence et assumer la responsabilité de toutes les consultations au nom de leur bande.
23. Le présent Cadre de référence peut être modifié avec le consentement écrit des parties.