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Accord intervenu le ______jour de__________ 2003,
ENTRE :
la PREMIÈRE NATION DE WESTBANK, représentée par le chef et le Conseil de la Première Nation de Westbank, ci-après appelée « la Première Nation de Westbank »,
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, ci-après appelée le « Canada ».
ATTENDU QUE :
le 13 juillet 1998, les Parties ont conclu un accord de principe prévoyant la signature d'un accord définitif qui reprendrait pour l'essentiel les dispositions du dit accord de principe;
ATTENDU QUE :
le gouvernement du Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ATTENDU QUE :
les Parties à cet Accord reconnaissent qu'elles peuvent différer d'opinion, en droit, au sujet de la portée et du contenu d'un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale;
ATTENDU QUE :
les Parties, néanmoins, ont voulu par cet Accord, prévoir des mesures relatives à un certain nombre de compétences en vue de la mise en oeuvre du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale par la Première Nation de Westbank sur les Terres de Westbank, sans adopter de positions définitives sur la façon dont un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait ultimement être défini en droit;
ATTENDU QUE :
la Première Nation de Westbank affirme qu'elle est titulaire d'un titre aborigène non éteint et de compétences fondées sur le titre aborigène et que son titre aborigène inclut les Terres de Westbank;
ATTENDU QUE :
la Première Nation de Westbank déclare faire partie de la Nation Okanagan. Cet Accord est sans préjudice aux autres premières nations faisant partie de la Nation Okanagan ou à leurs systèmes ou institutions d'autonomie gouvernementale;
ATTENDU QUE :
la Première Nation de Westbank reconnaît la nécessité de fournir un bon gouvernement à toutes personnes résidant sur les Terres de Westbank;
ATTENDU QUE :
la Première Nation de Westbank continuera à consulter les administrations locales avoisinantes et pourra conclure des ententes avec elles afin de maintenir de bonnes relations et coordonner leurs activités ou relativement à toute autre question que la Première Nation de Westbank juge à propos.
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE L'ACCORD SUIVANT :
Les définitions qui suivent s'appliquent à cet Accord.
« Accord » Le présent accord intervenu entre la Première Nation de Westbank et le Canada.
« Bande » Groupe d'Indiens désigné à titre de bande aux fins de l'application de la Loi sur les Indiens par le décret C.P. 1973-3571 et désigné la « Première Nation de Westbank ».
« But Communautaire » But dont la réalisation vise à offrir un service, un avantage ou de l'aide aux Membres ou aux personnes qui résident sur les Terres de Westbank et qui se limite aux corridors de transport et de service et aux exigences s'y rapportant.
« compétence » Un pouvoir législatif
« conflit » Conflit réel d'application.
« Conseil » Conseil chargé de gouverner la Première Nation de Westbank.
« Constitution » La constitution de la Première Nation de Westbank établie et ratifiée conformément au présent Accord.
« Date d'Entrée en Vigueur » Date d'entrée en vigueur de la Législation.
« expropriation » La prise d'un intérêt ou de tous les intérêts sur les Terres de Westbank au moyen d'un processus établi aux articles 111 à 124 ou d'une Loi de Westbank édictée conformément à l'article 105.
« intérêt sur les Terres de Westbank » Tout domaine ("estate"), droit ou intérêt de toute nature reconnu en droit sur les Terres de Westbank, y compris, étant entendu, un droit de tenure à bail, à l'exclusion du titre sur les Terres de Westbank dont il est fait mention à l'article 87.
« Législation » Loi du Parlement ayant pour effet de confirmer, mettre en oeuvre et mettre en vigueur le présent Accord.
« Licence » Tout droit d'utilisation ou d'occupation afférent aux Terres de Westbank, à l'exclusion d'un intérêt sur les Terres de Westbank.
« Loi de Westbank » Lois de la Première Nation de Westbank adoptées conformément aux compétences décrites dans le présent Accord, et la Constitution
« Membre » Membre de la Première Nation de Westbank tel que défini dans la Constitution.
« Mentalement Incapable » Personne qui, conformément aux lois de la province, a été déclarée mentalement déficiente ou incapable pour l'application de toute loi de la province régissant l'administration des biens de personnes mentalement déficientes ou incapables.
« Minéraux » Signifie et comprend l'or, l'argent et tous les minéraux utiles survenant naturellement, mais ne comprend pas la tourbe, la houille, le pétrole, le gaz naturel, le bitume, les schistes bitumineux, la pierre calcaire, le marbre, l'argile, le gypse ou toute autre pierre de construction lorsque'elle est extraite pour fins de construction, la terre, la cendre, la marne, le gravier, le sable ou tout élément faisant partie de la surface cultivable de la terre.
« Parties » Première Nation de Westbank et le Canada.
« Première Nation de Westbank » Groupe de personnes auparavant appelé bande en vertu de la Loi sur les Indiens, à l'usage et au profit communs desquels les Terres de Westbank ont été mises de côté par Sa Majesté La Reine.
« propriété intellectuelle » inclut tout droit de propriété intangible afférent à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique, y compris notamment tous les droits relatifs aux brevets, les droits d'auteur, les marques de commerce, les dessins industriels ou les certificats d'obtention végétale.
« province » La province de la Colombie-Britannique.
« résidence ordinaire » Le lieu où la personne demeure normalement de façon routinière et établie.
« Terres de Westbank »
1.
2.
3. Les mesures prévues dans cet Accord traduisent une relation de gouvernement à gouvernement entre les Parties dans le cadre de la Constitution du Canada, et en reconnaissant que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
4.
5. Les Terres de Westbank sont des « terres réservées pour les Indiens » au sens de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et sont des réserves mises de côté par Sa Majesté la Reine du chef du Canada à l'usage et au profit de la Première Nation de Westbank.
6. Aucune disposition de cet Accord ou de la Législation ne saurait être interprétée comme une disposition limitant ou restreignant la position de l'une ou l'autre des Parties à l'égard des droits, du titre, des compétences ou intérêts ancestraux.
7. Aucune disposition du présent Accord ou de la Législation ne saurait être interprétée comme une disposition abrogeant les droits ancestraux qui sont reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou comme une disposition dérogeant à ces droits.
8. Il est entendu qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme une disposition reconnaissant ou niant des droits ancestraux qui sont reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
9. Les Membres qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada conservent tous les droits et avantages des autres citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada qui s'appliquent à eux de temps à autre.
10. La Première Nation de Westbank ou ses Membres, ou tous deux, sont admissibles à participer aux programmes fédéraux destinés aux peuples autochtones et à en tirer profit, conformément aux critères généraux fixés de temps à autre, dans la mesure où la Première Nation de Westbank n'a pas assumé la responsabilité relative à l'octroi de ces avantages ou programmes.
11. La Première Nation de Westbank ou ses Membres, ou tous deux, ont droit aux droits découlant des lois fédérales qui s'appliquent aux Indiens, aux bandes ou aux peuples autochtones conformément aux critères généraux prévus de temps à autre à ces lois.
12. La mise en oeuvre du présent Accord n'affecte pas la Nation Okanagan ou une autre première nation faisant partie de celle-ci en ce qui a trait à leur affirmation d'un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale.
13. Les Parties conviennent de ce qui suit :
14. Le présent Accord doit être mis en oeuvre de bonne foi.
15. Après la Date d'Entrée en Vigueur et sous réserve du présent Accord, du plan de mise en oeuvre et de l'accord de transfert financier, le Conseil fixera la date à laquelle il exercera les compétences qui lui restent en vertu du présent Accord.
16. Afin d'appuyer la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties négocient un accord de transfert financier et un plan de mise en oeuvre conformément aux dispositions des parties XXV et XXVI.
17. La responsabilité relative à la prestation des programmes et services fédéraux à l'endroit de la Première Nation de Westbank et de ses Membres incombe au Canada jusqu'à ce que la Première Nation de Westbank assume cette responsabilité conformément au présent Accord, à l'accord de transfert financier, au plan de mise en oeuvre ou à d'autres accords qu'elle a conclus avec le Canada, et sous réserve de ces derniers.
18. La Première Nation de Westbank et le Canada peuvent, de temps à autre, conclure des accords en ce qui concerne les questions précises mentionnées dans le présent Accord.
19. En plus d'avoir la capacité d'adopter et de faire appliquer la Loi de Westbank conformément au présent Accord, la Première Nation de Westbank est une entité juridique ayant les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique, ce qui comprend la capacité:
20. La Première Nation de Westbank a la capacité juridique de se gouverner elle-même conformément au présent Accord.
21. La Première Nation de Westbank agit par l'entremise du Conseil en ce qui a trait à l'exercice de ses pouvoirs et l'accomplissement de ses devoirs et fonctions.
22.
23. Il est entendu que les Parties reconnaissent que les compétences prévues au présent Accord ne visent pas à établir de façon définitive le droit inhérent qui peut être mis en oeuvre à l'issue de négociations entre la Première Nation de Westbank et le Canada, ni à établir de façon définitive la façon dont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait être défini ultimement en droit.
24. Il est entendu que le gouvernement de la Première Nation de Westbank et ses institutions sont considérés comme des organismes publics aux fins des réclamations de délits civils ("torts") formulées contre eux.
25. La Première Nation de Westbank peut conclure des ententes avec le Canada ou d'autres gouvernements au Canada en ce qui concerne les terres, les eaux, les ressources renouvelables ou non, ou l'air adjacents aux Terres de Westbank, ou là où un intérêt de la Première Nation de Westbank est ou pourrait être touché.
26. La Première Nation de Westbank peut, dans le cadre de l'exercice des compétences prévues dans le présent Accord, adopter des lois concernant l'immunité personnelle contre les poursuites en responsabilité civile des employés, des dirigeants ou dirigeants élus du gouvernement de la Première Nation de Westbank et ses institutions, à condition que ces lois prévoient également que le gouvernement de la Première Nation de Westbank conserve, à titre d'employeur, la responsabilité du fait d'autrui ("vicarious liability") pour les actes ou omissions de ses employés, dirigeants ou dirigeants élus du gouvernement de la Première Nation de Westbank visés par l'immunité.
27. La Première Nation de Westbank peut conclure avec les gouvernements de tout palier au Canada, y compris les entités ou les organismes gouvernementaux ou toute autre entité, groupe ou organisme national, régional ou local, des accords concernant la prestation de programmes et de services sur les Terres de Westbank.
28. La Première Nation de Westbank peut conclure des accords lui attribuant des pouvoirs, y compris des pouvoirs législatifs, par voie de délégation.
29. Les lois fédérales continuent de s'appliquer à la Première Nation de Westbank, au Conseil, aux Terres de Westbank et aux Membres. En cas de conflit entre une Loi de Westbank et une loi fédérale, la priorité est établie conformément au présent Accord.
30. En cas de conflit entre une loi fédérale et une Loi de Westbank, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit, lorsque le sujet de la loi fédérale est un sujet sur lequel la Première Nation de Westbank n'a aucune compétence en vertu de cet Accord.
31. En cas de conflit entre une Loi de Westbank et une loi fédérale relative au maintien de la paix, à l'ordre et au bon gouvernement du Canada, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.
32. Le gouvernement de la Première Nation de Westbank et le Conseil sont liés, pour toutes les questions relevant de leur pouvoir, par les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, en tenant dûment compte de l'article 25 de la Charte qui prévoit que le fait que la Charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés - ancestraux, issus de traités ou autres - des peuples autochtones du Canada, et les droits et libertés garantis par la Charte sont opposables en ce qui concerne le gouvernement de la Première Nation de Westbank et le Conseil.
33. En cas de conflit entre, d'une part, le présent Accord ou la Législation, ou les deux, et d'autre part, une autre loi fédérale, le présent Accord ou la Législation, ou les deux, l'emportent dans la mesure du conflit.
34.
35. Le fonctionnement du présent Accord ne saurait limiter le pouvoir du Canada ou du ministre de la Défense nationale en ce qui a trait aux activités liées à la défense nationale, à la sécurité nationale et à la sécurité publique.
36.
37. En cas de conflit entre la législation fédérale concernant les espèces en voie de disparition, ou le poisson et les habitats du poisson, et la Loi de Westbank, la législation fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.
38. En cas de conflit entre la législation fédérale qui énonce les obligations relatives à la collecte des statistiques et aux rapports sur les ressources naturelles du Canada, et la Loi de Westbank, la législation fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.
39. Il est entendu que les compétences qui seront exercées par le Conseil et qui sont prévues dans le présent Accord ne s'étendent pas aux questions qui n'y sont pas spécifiquement traitées, notamment :
40. Aucune disposition du présent Accord n'affecte l'application des prérogatives et immunités de la Couronne.
41. En cas de conflit entre une disposition de la présente partie et toute autre disposition du présent Accord, les dispositions de la présente partie l'emportent dans la mesure du conflit.
42. Il doit y avoir une Constitution. La Constitution doit-être compatible avec le présent Accord.
43. La Constitution doit prévoir les questions suivantes:
44.
45.
46. Le chef et les conseillers de la Première Nation de Westbank en poste au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord doivent former le Conseil jusqu'à ce que des élections soient tenues conformément à la Constitution.
47. La Loi de Westbank peut prévoir la création de conseils administratifs, de tribunaux administratifs, de commissions administratives ou d'autres organismes administratifs pour l'exercice de fonctions en vertu de la Loi de Westbank, notamment le règlement de questions ou la détermination de droits en vertu de la Loi de Westbank, sauf en ce qui a trait aux questions ou droits pour lesquels la Constitution exige un mode particulier de solution.
48.
49. Toute compétence de la Première Nation de Westbank peut être déléguée, en tout ou en partie, conformément à la Constitution et au présent Accord, à un organisme tribal, régional ou national établi par les premières nations, sous réserve des conditions suivantes :
50. Dans le cadre de l'exercice de compétences prévues au présent Accord, la Première Nation de Westbank peut déléguer un pouvoir, autre qu'un pouvoir législatif, à tout conseil tribal ou organisme régional ou national établi par les premières nations ou à toute autre entité juridique au Canada.
51. Toute délégation faite par la Première Nation de Westbank conformément à l'article 49 ou 50 n'est valide que si elle est constatée par un accord écrit avec le délégataire.
52. La Première Nation de Westbank peut déléguer n'importe lequel de ses pouvoirs, autre que ses pouvoirs législatifs et ses pouvoirs portant sur des questions pour lesquelles la Constitution exige un mode particulier de solution, à un département, une institution, une agence ou un fonctionnaire de la Première Nation de Westbank.
53. Si la Première Nation de Westbank conclut avec d'autres premières nations des arrangements portant sur la gouvernance établissant un autre palier de gouvernement de première nation, la Première Nation de Westbank examinera avec le Canada et l'autre palier de gouvernement les fonctions de son gouvernement qui devraient rester à sa charge, les fonctions qui devraient être transférées à l'autre palier de gouvernement et les modifications à apporter au présent Accord, à l'accord de transfert financier et au plan de mise en oeuvre afin d'assurer le fonctionnement stable et efficace des deux paliers de gouvernement.
Représentation des non-Membres
54.
55. Les normes portant sur l'obligation de rendre compte en matière financière de la Première Nation de Westbank sont au moins comparables à celles des autres gouvernements publics qui fournissent des services publics similaires.
56. Sauf comme énoncé dans cet Accord, la Loi sur les Indiens ne s'applique plus à la Première Nation de Westbank, au Conseil, aux Membres et aux Terres de Westbank.
57. La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et ses règlements d'application ne s'appliquent plus à la Première Nation de Westbank, au Conseil, aux Membres et aux Terres de Westbank.
58.
59. Les règlements administratifs de la Première Nation de Westbank édictés en vertu de la Loi sur les Indiens sont réputés être en vigueur à titre de Loi de Westbank dans la mesure où la Première Nation de Westbank a compétence sur le sujet visé par ces règlements administratifs en vertu du présent Accord.
60. Il est entendu, en ce qui concerne les règlements administratifs édictés par la Première Nation de Westbank en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens qui continuent de s'appliquer, que ces règlements administratifs tel que modifiés de temps à autre demeurent en vigueur.
Avis au Canada au sujet de la Loi de Westbank
61. Après la promulgation de la première Loi de Westbank conformément à chacune des parties VII à XXIII, la Première Nation de Westbank avise le Canada au moins 60 jours avant l'entrée en vigueur de cette première loi pour chacune des parties VII à XXIII.
62. La Première Nation de Westbank remet au Canada des exemplaires de la Loi de Westbank à des fins d'information interne du Canada.
63. Aucune Loi de Westbank ne peut être jugée nulle, invalide ou inapplicable et la responsabilité d'une personne selon une loi de Westbank ne peut être modifiée en raison uniquement d'un vice de forme ou d'un manquement aux articles 61 et 62.
64. La Loi de Westbank doit être écrite et le public doit y avoir accès.
65. La Première Nation de Westbank doit tenir un registre public de la Première Nation de Westbank de l'ensemble de la Loi de Westbank.
66. Dès la promulgation d'une Loi de Westbank, l'original de la loi est déposé au registre public de la Première Nation de Westbank de la Loi de Westbank.
Validité de la Loi de Westbank
67. La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à la Loi de Westbank.
68. Une Loi de Westbank édictée après la Date d'Entrée en Vigueur entre en vigueur dès le commencement du jour suivant sa promulgation ou à la date ultérieure qui y est prévue.
69. Dans toute instance, la copie d'une Loi de Westbank qui semble être une copie certifiée conforme par un fonctionnaire du gouvernement de la Première Nation de Westbank constitue une preuve de sa promulgation à la date indiquée dans la Loi de Westbank, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de ce fonctionnaire ou de son caractère officiel.
70. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à l'appartenance à la Première Nation de Westbank.
71. L'appartenance à la Première Nation de Westbank ne vise pas à conférer ou à refuser des droits d'entrée au Canada ou à accorder la citoyenneté canadienne.
72. Les règles d'appartenance prévues dans la Constitution et les Lois de Westbank en ce qui a trait à l'appartenance ne peuvent priver quiconque avait droit avant la Date d'Entrée en Vigueur à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande, tel que définie dans la Loi sur les Indiens, pour la Première Nation de Westbank, du droit d'être un Membre en raison uniquement d'une situation existant ou d'une action prise antérieurement à la Date d'Entrée en Vigueur.
73. Tous les Membres qui ont le droit d'être inscrits à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens continuent d'avoir le droit d'être inscrits à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens.
74. Le présent Accord n'empêche pas la Première Nation de Westbank de déployer tous les efforts voulus pour établir un processus par lequel tous les Membres qui ne sont pas inscrits à titre d'Indien auront le droit de l'être en vertu de la Loi sur les Indiens.
75. Aucun membre d'une autre bande ou première nation au Canada ne peut être, en même temps, un Membre.
76. La Constitution doit énoncer une procédure permettant une révision des décisions prises en application de la Constitution.
77. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans cet Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait à l'appartenance et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
78.
79.
80. La compétence mentionnée à l'alinéa 78a) ne s'applique pas aux immeubles situés à l'extérieur des Terres de Westbank.
81. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans cet Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait aux testaments et aux biens et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
82. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à sa gestion financière interne.
83. Les sommes d'argent que la Première Nation de Westbank recueille, au moyen de l'impôt, des droits, des permis ou d'autres moyens sont administrées conformément à la Constitution et aux Lois de Westbank en ce qui a trait à la gestion financière interne et, dans le cas des sommes découlant de l'accord de transfert financier, conformément aux dispositions de celui-ci.
84. Sans restreindre la portée de ce qui précède, la Première Nation de Westbank peut :
85. Il est entendu que les obligations financières prises en charge par la Première Nation de Westbank en vertu du présent Accord n'engagent nullement la responsabilité du Canada.
86. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans cet Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait aux procédures de gestion financière interne de la Première Nation de Westbank et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
Titre et intérêts sur les Terres de Westbank
87. Le titre sur toutes les Terres de Westbank demeure détenu au nom de Sa Majesté La Reine du chef du Canada, à l'usage et au profit de la Première Nation de Westbank.
88. Sous réserve des articles 90 et 91, les Licences et intérêts sur les Terres de Westbank qui sont approuvés, créés, attribuées ou émis en vertu de la Loi sur les Indiens et qui existent à la Date d'Entrée en Vigueur sont maintenus en vigueur ainsi que les modalités et conditions dont ils sont assortis.
89. Sous réserve du présent Accord, la Première Nation de Westbank a les droits, pouvoirs, responsabilités et privilèges d'un propriétaire en ce qui a trait aux Terres de Westbank et peut accorder des Licences et intérêts sur les Terres de Westbank.
90. À la Date d'Entrée en Vigueur, les droits et obligations du Canada en qualité de concédant à l'égard des Licences et des intérêts sur les Terres de Westbank sont transférés à la Première Nation de Westbank.
91. Les intérêts sur les Terres de Westbank qui sont détenus à la Date d'Entrée en Vigueur par des Membres en vertu des attributions découlant du paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens sont assujettis aux dispositions de la Loi de Westbank régissant les intérêts sur les Terres de Westbank et le partage des recettes découlant des ressources naturelles.
92. Sous réserve des articles 111 à 131, les Terres de Westbank ne peuvent être aliénées, sauf pour des échanges de terres qui ont lieu dans les circonstances suivantes:
93.
94. La Première Nation de Westbank a la responsabilité de déterminer si les critères énoncés à l'article 92 ont été respectés. La décision de la Première Nation de Westbank est définitive et le Canada peut la considérer comme telle.
95. Il est entendu que les terres aliénées conformément aux articles 92 et 93 ne font plus partie des « terres réservées pour les Indiens » au sens de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.
96.
97. L'un ou l'autre des Registres des Terres de Westbank mentionnés à l'alinéa 96b) doit permettre l'inscription des intérêts dont l'enregistrement n'est pas permis de façon spécifique dans la Loi sur les Indiens, conformément aux critères ou aux procédures convenus entre le Canada et la Première Nation de Westbank.
98. Le traitement des documents a lieu à un bureau d'enregistrement de la Première Nation de Westbank. Une fois traités, les documents originaux concernant les transactions qui ont une incidence sur les intérêts sur les Terres de Westbank sont acheminés au Registre des Terres de Westbank ou à son successeur mentionné au sous-alinéa 96b)(ii) pour y être inscrits jusqu'à ce que la Première Nation de Westbank exerce sa compétence en vertu de l'alinéa 96a) afin d'établir un registre foncier.
99. Les intérêts sur les Terres de Westbank qui existent à la Date d'Entrée en Vigueur sont reconnus et inscrits au Registre des Terres de Westbank ou à son successeur mentionné au sous-alinéa 96b)(ii).
100. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite à l'alinéas 96a), l'article 21 de la Loi sur les Indiens continue de s'appliquer.
101. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de l'alinéa 96a), toute amélioration apportée au Registre des terres de réserve administré en vertu de la Loi sur les Indiens s'applique au Registre des Terres de Westbank.
Terres de réserve supplémentaires
102. Sous réserve de la politique du Canada sur les ajouts aux réserves, telle que modifiée de temps à autre, les terres acquises par la Première Nation de Westbank peuvent être transférées au Canada pour être mises de côté en tant que terres réservées pour les Indiens en vertu de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et à titre de réserves à l'usage et au profit de la Première Nation de Westbank au sens de la Loi sur les Indiens.
La gouvernance des Terres de Westbank
103. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à la gestion, à l'administration, au gouvernement, au contrôle, à la réglementation, à l'utilisation et à la protection des Terres de Westbank. Cette compétence comprend aussi la compétence sur l'estran et le lit des plans d'eau, lorsque ces endroits font partie des Terres de Westbank, mais ne comprend pas les Minéraux qui sont visés à la partie XII. La compétence prévue au présent article comprend :
104. La Première Nation de Westbank peut faire effectuer des arpentages des Terres de Westbank conformément à la Loi sur l' arpentage des terres du Canada et à la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.
Expropriation dans un But Communautaire
105. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à l'expropriation des intérêts sur les Terres de Westbank dans un But Communautaire, sous réserve des principes suivants :
106. L'exercice de la compétence de la Première Nation de Westbank en ce qui a trait à l'accès aux Terres de Westbank n'empêche pas les personnes possédant des droits ou des intérêts sur les Terres de Westbank d'avoir accès aux terres qui sont liées à ces droits ou intérêts.
107.
Traitement des intérêts sur les Terres de Westbank en cas d'échec du mariage
108.
Procédures de transfert par dévolution successorale
109.
Priorité des lois sur les terres et la gestion des terres
110. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait aux Terres de Westbank et à la gestion de terres et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
111. Les Parties déclarent qu'il est vital de maintenir la superficie et l'intégrité des Terres de Westbank et conviennent, par conséquent, du principe général selon lequel les Terres de Westbank ne seront pas expropriées.
112. Malgré le principe général allant à l'encontre de l'expropriation, les intérêts sur les Terres de Westbank peuvent faire l'objet d'une expropriation conformément à la législation fédérale, pourvu que les deux conditions suivantes soient réunies :
113. Le gouverneur en conseil ne donne son agrément à l'expropriation d'intérêts sur les Terres de Westbank que si l'expropriation est justifiable conformément à l'article 114 et nécessaire à des fins d'intérêt public national relevant de la compétence fédérale.
114. Le gouverneur en conseil ne consent à une expropriation que s'il est convaincu :
115. Avant que le gouverneur en conseil autorise par décret l'expropriation des Terres de Westbank, le Canada publie un rapport exposant les motifs qui justifient l'expropriation et les mesures prises en satisfaction de la procédure d'expropriation énoncée dans cette partie et remet une copie du rapport à la Première Nation de Westbank.
116. Si la Première Nation de Westbank s'oppose à une expropriation proposée, elle peut, dans les 60 jours suivant la réception d'une copie du rapport mentionné à l'article 115, soumettre la question à un médiateur en vertu de la partie XXX.
117. Le décret par lequel le gouverneur en conseil consent à l'expropriation ne peut être pris avant :
118. Si un intérêt sur les Terres de Westbank est exproprié en vertu des articles 111 à 117, l'indemnité suivante est versée à la Première Nation de Westbank :
119. La terre offerte à la Première Nation de Westbank à titre d'indemnité peut avoir une superficie inférieure à celle de la terre où un intérêt a été exproprié uniquement si la superficie totale des terres faisant partie des Terres de Westbank n'est pas inférieure, après l'expropriation, à celle à laquelle elle s'établissait à la Date d'Entrée en Vigueur.
120. L'indemnité totale est calculée compte tenu des éléments suivants:
121. Si le Canada ou l'entité visée à l'alinéa 112b), et la Première Nation de Westbank ne peuvent s'entendre sur la valeur et la nature de l'indemnité, l'une ou l'autre des parties pourront soumettre le différend concernant l'indemnité à l'arbitrage obligatoire en vertu de la partie XXX, sauf dans le cas d'une expropriation en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
122. Dans le cas d'une expropriation en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie,
123. Le recouvrement de toute réclamation ou la réalisation de toute charge relativement aux intérêts expropriés ne peuvent être poursuivis que jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité à payer à la personne ou à l'entité dont l'intérêt est exproprié.
124. L'indemnité porte intérêt, à compter de la date de prise d'effet de l'expropriation, au même taux avant jugement applicable devant la Cour Suprême de Colombie Britannique.
125. Dans les cas où l'expropriation ne porte pas sur la totalité des intérêts de la Première Nation de Westbank sur la parcelle de Terres de Westbank en question :
126. Les terres de remplacement que la Première Nation de Westbank accepte du Canada comme indemnité partielle deviennent des Terres de Westbank et le Canada les met de côté à titre de réserve, au sens que donne à ce terme la Loi sur les Indiens, et à titre de terres réservées pour les Indiens en vertu de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.
Réversion de l'intérêt sur les Terres de Westbank
127. Dans les cas où l'intérêt sur les Terres de Westbank exproprié ne porte pas sur la totalité des intérêts de la Première Nation de Westbank sur la parcelle de Terres de Westbank en question et n'est plus nécessaire au Canada ou à l'entité mentionnée à l'alinéa 112b) aux fins pour lesquelles il a été exproprié, l'intérêt sur la terre sera restitué à la Première Nation de Westbank.
128. Le ministre responsable du ministère ou de l'organisme qui procède à l'expropriation peut, sans le consentement du gouverneur en conseil, décider que la terre n'est plus nécessaire et déterminer la façon d'aliéner les améliorations dont elle a fait l'objet.
Restitution de la totalité des intérêts sur la parcelle des Terres de Westbank
129. Lorsqu'un intérêt sur les Terres de Westbank a été exproprié, mais n'est plus nécessaire au Canada ou à l'entité mentionnée dans la législation fédérale aux fins pour lesquelles il a été exproprié, la terre est restituée à la Première Nation de Westbank aux modalités négociées entre celle-ci et le Canada et, le cas échéant, l'entité mentionnée à la législation fédérale.
130. Si la Première Nation de Westbank et le Canada et, le cas échéant, l'entité mentionnée dans la législation fédérale ne peuvent s'entendre sur les modalités et conditions de la restitution, l'une ou l'autre des Parties peut soumettre le différend à l'arbitrage en vertu de la partie XXX.
131. Le ministre responsable du ministère ou de l'organisme qui procède à l'expropriation peut, sans le consentement du gouverneur en conseil, décider que la terre n'est plus nécessaire et déterminer la façon d'aliéner les améliorations dont elle a fait l'objet.
Application de la Loi sur l'expropriation
132. Les dispositions de la Loi sur l'expropriation du Canada qui s'appliquent à une expropriation des Terres de Westbank par le Canada continuent de s'appliquer, sauf si elles sont incompatibles avec le présent Accord.
133. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait aux questions concernant les propriétaires et locataires relativement aux Terres de Westbank et aux locaux sur les Terres de Westbank. Ceci inclut la compétence en ce qui a trait aux locaux résidentiels et commerciaux, aux parcs de maisons préfabriquées ("manufactured homes") et aux terres agricoles, y compris les questions concernant:
134. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank sur les questions concernant les propriétaires et les locataires et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
135. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait aux ressources renouvelables situées sur, sous ou au-dessus des Terres de Westbank, y compris la protection, la conservation, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation desdites ressources, à l'exception de l'eau qui est visée à l'article 136; cette compétence comprend:
mais ne comprend pas le poisson et l'habitat du poisson.
136. Dans la mesure où la Première Nation de Westbank a des droits sur l'eau qui sont reconnus par la législation fédérale ou provinciale ou par l'effet de la loi, le Conseil a compétence pour gérer et réglementer l'utilisation de l'eau.
137. Si l'une ou l'autre des Parties ont des préoccupations en ce qui concerne la conservation des oiseaux migrateurs, la Première Nation de Westbank et le Canada collaboreront pour établir des arrangements de cogestion satisfaisants, si nécessaire, afin de traiter de ces préoccupations.
138. La Première Nation de Westbank a compétence sur les Terres de Westbank en ce qui a trait aux ressources non renouvelables, y compris :
mais ne comprend pas les Minéraux et ne comprend pas l'extraction, le raffinement et la manutention de l'uranium.
139. Sans restreindre la portée de l'article 138, la compétence mentionnée à l'article 138 comprend le pouvoir de légiférer en ce qui a trait aux ressources non renouvelables énumérées audit article concernant notamment:
Priorité des lois en ce qui a trait à la gestion des ressources
140. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait à la gestion des ressources et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
141. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à l'agriculture sur les Terres de Westbank.
142.
143. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, l'alinéa 73(1) b) et ses règlements d'application et les paragraphes 58(1) et (2) de la Loi sur les Indiens continuent de s'appliquer.
144. Il est entendu que la compétence mentionnée à l'article 141 ne comprend pas la compétence en ce qui a trait au trafic et au commerce interprovincial et international de produits agricoles.
145. Aux fins des dispositions du présent Accord qui concernent la protection et la conservation de l'environnement, les termes « analyste », « environnement » et « inspecteur » s'entendent au sens de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
146. L'expression « Urgence Environnementale » s'entend d'un rejet non contrôlé, imprévu ou accidentel, ou encore d'un rejet allant à l'encontre des lois ou règlements, d'une substance dans l'environnement, ou de la probabilité raisonnable d'un tel rejet dans l'environnement, lequel rejet:
147. L'expression « protection contre la pollution » s'entend de l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, de produits ou d'énergie permettant d'éviter ou de réduire la création d'agents polluants et de déchets et de diminuer le risque global pour l'environnement ou la santé.
148. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à la protection et la conservation de l'environnement sur les Terres de Westbank.
149.
150. En cas de conflit entre une loi fédérale en ce qui a trait à la protection et la conservation de l'environnement et une Loi de Westbank édictée conformément à une disposition du présent Accord, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.
151. Les Parties au présent Accord reconnaissent que le Canada et la Première Nation de Westbank conservent leurs pouvoirs et discrétion respectifs en ce qui concerne les poursuites liées aux manquements et en ce qui concerne l'application de leurs lois respectives en matière d'environnement sur les Terres de Westbank.
152. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence mentionnée à l'article 148, l'alinéa 73(1)k) de la Loi sur les Indiens et ses règlements d'application continuent de s'appliquer.
153. La Première Nation de Westbank peut conclure avec le Canada ou d'autres gouvernements des ententes visant à rehausser la coopération et la coordination en ce qui concerne le développement et la mise en oeuvre de leurs fonctions respectives en matière d'environnement sur les Terres de Westbank.
154.
Application des lois sur l'environnement de Westbank
155. La Première Nation de Westbank a compétence pour faire appliquer sur les Terres de Westbank la Loi de Westbank édictée en vertu de la présente partie et a compétence pour créer des lois prévoyant des pouvoirs et des mécanismes comparables, mais non supérieurs, à ceux qui existent en vertu de la législation fédérale sur l'environnement. Les agents d'application de la loi du gouvernement de la Première Nation de Westbank ont des pouvoirs et une autorité au moins comparables, mais non supérieurs, à ceux que la législation fédérale sur l'environnement accordent à leurs homologues fédéraux.
156. Les lois relatives à l'environnement de la Première Nation de Westbank et leurs règlements d'application peuvent prévoir des mesures et pouvoirs d'application de la loi, y compris:
157. La Première Nation de Westbank peut instaurer des mécanismes qui lui permettent de demander à un tribunal compétent une injonction et qui sont compatibles avec ceux qui sont prévus dans la législation fédérale en matière d'environnement.
158. Aux fins des dispositions du présent Accord qui concernent l'évaluation environnementale:
159. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à l'évaluation environnementale des projets sur les Terres de Westbank.
160. La Loi de Westbank en ce qui a trait à l'évaluation environnementale doit comporter des dispositions sur la détermination des projets sur les Terres de Westbank qui sont assujettis à une évaluation environnementale.
161. Le processus d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank doit prévoir que les projets assujettis à une évaluation environnementale, conformément aux lois et règlements édictés en vertu de l'article 159, ne peuvent pas être autorisés avant que cette évaluation environnementale soit faite et que le promoteur ait obtenu l'autorisation nécessaire.
162. Toute loi et tout règlement qui sont établis en vertu de l'article 159 et qui prévoient un processus d'évaluation environnementale doivent respecter, voire dépasser les exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
163. Il est entendu que si les exigences suivantes sont énoncées dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le processus d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank établi en vertu de l'article 159 devra prévoir :
164. Le processus d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank est structuré de façon à promouvoir la mise en oeuvre du « principe du promoteur payeur » selon lequel les promoteurs sont responsables des coûts liés au processus d'évaluation environnementale, notamment du coût de la préparation du rapport d'évaluation environnementale, des mesures d'atténuation, des programmes de suivi et de la consultation publique.
165. Il est entendu que toute loi édictée en vertu de l'article 159 ne saurait réduire le pouvoir du gouvernement fédéral en ce qui concerne l'établissement et la mise en oeuvre de normes nationales, volontaires et réglementaires, à l'égard des évaluations environnementales.
166. En cas de conflit entre une loi fédérale en ce qui a trait à l'évaluation environnementale et une Loi de Westbank édictée conformément à une disposition du présent Accord, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.
167. Toute personne, organisme, commission ou entité créé par le Conseil et responsable envers le Conseil de l'exécution du processus d'évaluation environnementale peut déléguer à une autre personne, organisme, commission ou entité toute responsabilité ou tout pouvoir, autres que l'autorité décisionnelle lui permettant de décider si un projet sera exécuté ou renvoyé à un groupe d'examen.
168. Dans les cas où une évaluation environnementale est assujettie à un groupe d'examen en vertu de la loi sur l'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank, le groupe d'examen :
169. Lorsqu'un projet est assujetti au processus d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank, le Conseil peut, par ordonnance, interdire au promoteur d'entreprendre tout travail avant la fin de l'évaluation environnementale menée en vertu de la Loi de Westbank.
170. Le Canada et la Première Nation de Westbank conviennent de négocier et de tenter d'en arriver à un accord sur l'harmonisation de leurs régimes et processus d'évaluation environnementale respectifs, avec la participation de la province, si elle accepte de participer, afin de promouvoir des régimes et processus d'évaluation environnementale efficaces et compatibles et d'éviter l'incertitude et le double emploi.
171. Lorsqu'un projet est assujetti au processus d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank et au processus qui est prévu par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le Canada et la Première Nation de Westbank doivent, dans la mesure du possible, en vertu de tout accord d'harmonisation qui découle de l'article 170, mettre en oeuvre le principe voulant que les procédures et les calendriers d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank soient utilisés.
172.
173. En plus de ce qui est prévu à l'article 170, si des organismes législatifs autres que le Canada et la province appliquent des processus d'évaluation environnementale, la Première Nation de Westbank envisagera l'harmonisation desdits processus d'évaluation environnementale avec les siens.
174. La Première Nation de Westbank édicte des lois établissant un processus d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank conformément à la présente partie. Ces lois entrent en vigueur dans les 12 mois suivant la Date d'Entrée en Vigueur.
175. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à la préservation, la promotion et le développement de la culture et de la langue okanagan sur les Terres de Westbank, notamment en ce qui concerne :
176. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait à la langue et la culture okanagan sur les Terres de Westbank et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
177. Le Canada et la Première Nation de Westbank reconnaissent le rôle intégral des artefacts okanagan en ce qui a trait au maintien de la culture, des valeurs et des pratiques spirituelles okanagan pour la Première Nation de Westbank.
178. Le Canada et la Première Nation de Westbank reconnaissent le rattachement traditionnel et sacré entre cette dernière et les artefacts okanagan, peut importe que ces artefacts soient détenus par la Première Nation de Westbank ou par le Musée canadien des civilisations.
179.
180. Le Canada s'engage à déployer des efforts raisonnables pour faciliter l'accès de la Première Nation de Westbank aux artefacts okanagan détenus dans d'autres collections publiques et privées.
181. La Première Nation de Westbank est considérée comme une administration désignée en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, sous réserve de:
182. L'okanagan est la langue officielle de la Première Nation de Westbank. La Loi de Westbank et les autres activités et fonctions du gouvernement de la Première Nation de Westbank sont rédigés et se déroulent dans la langue anglaise. Au gré de la Première Nation de Westbank, la Constitution peut aussi être rédigée dans la langue okanagan.
183. Les services fournis par une institution fédérale au sens de la Loi sur les langues officielles doivent être fournis conformément à cette loi, et cette loi l'emporte sur la loi de Westbank dans la mesure de tout conflit.
184. Il est entendu qu'une institution fédérale au sens de la Loi sur les langues officielles n'inclut pas la Première Nation de Westbank, le Conseil ou d'autres organismes créés pour exercer une fonction gouvernementale se rapportant à la Première Nation de Westbank.
185. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, l'article 91 de la Loi sur les indiens continue de s'appliquer.
186.
187. Sans restreindre la portée de l'article 186, la Première Nation de Westbank a le pouvoir :
188. La Première Nation de Westbank reconnaît, dans l'exercice de la compétence en matière d'éducation, l'importance d'assurer la compatibilité avec les autres autorités scolaires tout en préservant son droit de protéger sa culture, son identité, sa langue et ses traditions.
189. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens continuent de s'appliquer.
190. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait à l'éducation et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
191. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à:
192. Il est entendu que la compétence mentionnée à l'article 191:
193. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence mentionnée à l'article 191 et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
194. La Première Nation de Westbank peut conclure des accords avec tout palier de gouvernement, y compris un organisme ou une entité gouvernementaux, ou tout autre entité, groupe ou organisation nationaux, régionaux ou locaux, en ce qui concerne la prestation de services de santé ou l'application des normes provinciales ou autres en matière de santé.
Agents chargés d'appliquer la loi
195. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui concerne :
196.
197.
Procédures d'application de la Loi de Westbank
198
199.
200. Aux fins de la poursuite de personnes accusées, la Première Nation de Westbank peut suivre l'une ou plusieurs des options suivantes,
201.
202. Sous réserve de tout accord contraire et conclu avec la province ou avec une autorité compétente de celle-ci, tout montant d'une amende, d'une sanction, ainsi que toute déchéance imposées suite à une contravention à la Loi de Westbank, appartiennent à la Première Nation de Westbank.
203. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank qui concerne les compétences mentionnées dans la présente partie et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
204. Sous réserve de l'article 205, la Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à:
sur les Terres de Westbank.
205. Il est entendu que:
206. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, l'alinéa 73(1)e) de la Loi sur les Indiens et ses règlements d'application continuent de s'appliquer.
207. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait à la compétence mentionnée à l'article 204 et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
208.
209. Il est entendu que la compétence prévue à l'article 208 ne comprend pas la compétence en ce qui a trait à la navigation et les bâtiments ou navires (shipping).
210. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, l'alinéa 73(1)(c) de la Loi sur les Indiens et ses règlements d'application continuent de s'appliquer.
211. En cas de conflit entre une loi fédérale en ce qui a trait au trafic et au transport et une Loi de Westbank édictée conformément à une disposition du présent Accord, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.
212. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait aux travaux publics de Westbank, à l'infrastructure communautaire et aux services locaux sur les Terres de Westbank, y compris à l'égard des travaux et services ayant trait:
213. Il est entendu que la compétence mentionnée à l'article 212 ne comprend pas les services postaux et l'aéronautique.
214. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à l'imposition et la perception de droits sur les coûts de développement, de frais d'utilisation et de droits sur les permis de développement afin de fournir des travaux publics, de l'infrastructure communautaire et des services locaux sur les Terres de Westbank.
215. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, les alinéas 73(1)(i) et (l) de la Loi sur les Indiens et leurs règlements d'application continuent de s'appliquer.
216. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, une Loi de Westbank en ce qui a trait aux travaux publics, à l'infrastructure communautaire et aux services locaux l'emporte sur une loi fédérale dans la mesure du conflit, pourvu que les normes et les codes techniques de santé et de sécurité de la Première Nation de Westbank en matière de travaux publics, d'infrastructure communautaire et de services locaux soient au moins équivalents aux normes et aux codes techniques de santé et de sécurité fédéraux.
217.
218. Les procédures et responsabilités actuelles en ce qui a trait à la préparation aux situations d'urgence et l'intervention en cas d'urgence continuent à s'appliquer jusqu'à ce qu'un accord subséquent soit conclu entre la Première Nation de Westbank, le Canada et la province.
219. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, les alinéas 73(1)d) et j) de la Loi sur les Indiens ainsi que leurs règlements d'application continuent de s'appliquer.
220.
221. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait à l'interdiction de substances intoxicantes et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
222. La Première Nation de Westbank a l'intention d'entreprendre d'autres négociations avec la province et le Canada afin de prévoir les modalités d'exercice de la compétence dans les domaines suivants :
Principes relatifs au financement
223. La relation fiscale entre le Canada et la Première Nation de Westbank devra reposer sur un transfert fiscal de gouvernement à gouvernement.
224. Les Parties s'engagent à respecter le principe selon lequel le financement de l'autonomie gouvernementale en vertu du présent Accord constitue une responsabilité partagée de la Première Nation de Westbank et du Canada.
225.
226. La prestation par la Première Nation de Westbank de services publics à des niveaux comparables à ceux qui sont offerts à d'autres communautés du sud de la Colombie-Britannique, où les efficiences de la prestation de programmes liées à la taille, à la capacité et aux économies d'échelle à cet égard sont évidentes, pourrait obliger la Première Nation de Westbank à conclure des accords de collaboration en matière d'exercice de compétences ou de prestation de programmes avec d'autres gouvernements, y compris des gouvernements de premières nations. Il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'empêche la Première Nation de Westbank d'améliorer la prestation des services publics qu'elle offre à ses Membres à l'aide de ses revenus de sources propres.
227. Le niveau de financement octroyé par le Canada, et requis pour respecter les engagements prévus à l'article 225, est spécifié à l'accord de transfert financier.
228. Pendant la durée d'un accord de transfert financier, la Première Nation de Westbank et le Canada conviennent d'examiner conjointement le besoin de modifier l'accord de transfert financier à la lumière des décisions des tribunaux ou des tribunaux administratifs qui ont des répercussions importantes sur le nombre de bénéficiaires admissibles aux programmes et services financés en vertu de l'accord de transfert financier.
L'accord de transfert financier
229. Lors de la négociation des accords de transfert financier, les Parties doivent tenir compte des éléments suivants :
230. L'exercice de l'autorité législative de la Première Nation de Westbank en vertu du présent Accord ne doit pas créer ou impliquer une obligation de financement ou financière pour le Canada.
231. Les accords de transfert financier conclus en vertu du présent Accord peuvent consolider le financement des programmes fédéraux à l'égard de la Première Nation de Westbank.
232. Il est entendu que le financement octroyé dans un accord de transfert financier conclu en vertu du présent Accord est de l'argent donné à la Première Nation de Westbank en vertu d'un accord entre la Première Nation de Westbank et le Canada.
233. Tout accord de transfert financier conclu en vertu du présent Accord doit être assujetti aux modalités et conditions négociées entre le Canada et la Première Nation de Westbank.
Partage des coûts de l'autonomie gouvernementale de la Première Nation de Westbank
234.
235. À moins que les Parties ne décident d'exempter du calcul certaines sources spécifiques de revenus propres, toutes les sources de revenus du gouvernement de la Première Nation de Westbank doivent être incluses dans le calcul de la capacité de celle-ci de générer des revenus de sources propres.
236. Il est entendu que la capacité de la Première Nation de Westbank de générer des revenus de sources propres renvoie uniquement à la capacité de générer des revenus par le du gouvernement de la Première Nation de Westbank.
237. Au moment de tenir compte de la capacité de la Première Nation de Westbank de générer des revenus de sources propres lors de la négociation du deuxième accord de transfert financier et des accords subséquents, les Parties tiendront dûment compte de la contribution de la Première Nation de Westbank au coût de son gouvernement.
238.
239. Pendant la durée du premier accord de transfert financier, les Parties doivent déterminer et s'entendre sur un système de collecte de données et d'échange d'information leur permettant de mesurer la capacité de revenus de sources propres.
240. Tout accord conclu entre le Canada et la Première Nation de Westbank concernant la capacité de générer des revenus de sources propres est négocié sans préjudice à tout accord de financement futur pouvant découler de négociations en vue d'un traité dans la province ou d'un traité éventuel.
Dispositions concernant les accords de transfert financier
241. Les accords de transfert financier doivent être établis sous forme d'un contrat devant être joint au présent Accord, sans en faire partie, et doivent être assujettis à une affectation de crédits par le Parlement du Canada.
242. L'accord de transfert financier initial et les accords subséquents peuvent traduire une mise en oeuvre progressive de la compétence de la Première Nation de Westbank prévue dans le présent Accord.
243. Les accords de transfert financier doivent prévoir la manière par laquelle les niveaux de financement peuvent être ajustés pendant la période d'application de l'accord de transfert financier.
244. Les accords de transfert financier doivent comporter des dispositions qui permettent aux ministres fédéraux de respecter les exigences de responsabilité envers le Parlement du Canada en ce qui concerne les transferts fédéraux en vertu des accords de transfert financier.
Révision et renouvellement des accords de transfert financier
245. Tous les cinq ans, ou à tout autre intervalle dont elles conviennent, les Parties doivent négocier le renouvellement des accords de transfert financier en vertu desquels un financement peut être octroyé à la Première Nation de Westbank.
246. Les négociations mentionnées à l'article précédent peuvent commencer en tout temps avant la fin du quatrième exercice financier de l'accord de transfert financier alors en cours mais, en tout état de cause, doivent débuter au plus tard le 1er avril du dernier exercice financier visé par l'accord de transfert financier.
247. Dans le cas où le renouvellement d'un transfert financier n'est pas signé à la date d'expiration de la période visée par l'accord de transfert financier faisant l'objet du renouvellement, le Canada accordera à la Première Nation de Westbank un transfert financier au montant et selon les modalités et conditions prévues dans l'accord de transfert financier alors en vigueur, de manière à prolonger d'au plus une année additionnelle la période de financement en vertu de l'accord de transfert financier.
248. L'accord renouvelé doit entrer en vigueur le premier jour suivant l'expiration de l'accord de transfert financier précédent et doit prendre fin le 31 mars cinq ans plus tard, ou à toute autre date dont les Parties conviennent.
249. Malgré les articles 245 à 248, le Canada et la Première Nation de Westbank peuvent, par consentement mutuel, conclure de nouveaux accords financiers selon de nouveaux mécanismes pouvant être élaborés, lesquels devront considérer les éléments prévus à l'article 229.
250. Avant la ratification du présent Accord, les Parties doivent préparer un plan de mise en oeuvre.
251. Le plan de mise en oeuvre doit prendre effet à la Date d'Entrée en Vigueur de l'Accord et avoir une durée de 10 ans, ou toute autre durée dont les Parties peuvent convenir.
252. Le plan de mise en oeuvre doit :
253. Le plan de mise en oeuvre ne doit créer aucune obligation juridique et il est entendu qu'il ne doit pas constituer un contrat entre le Canada et la Première Nation de Westbank.
254. Le plan de mise en oeuvre doit être annexé au présent Accord sans en faire partie intégrante. Il est entendu que le plan de mise en oeuvre ne doit pas servir à interpréter l'Accord.
Comité intergouvernemental de mise en oeuvre
255. À la Date d'Entrée en Vigueur, ou dès que possible après cette date, les Parties conviennent d'établir un comité intergouvernemental de mise en oeuvre afin de fournir aux Parties un forum de discussion relativement à la mise en oeuvre de l'Accord. La durée du comité intergouvermental de mise en oeuvre doit être la même que celle du plan de mise en oeuvre.
256. Le comité intergouvernemental de mise en oeuvre doit se composer d'une personne désignée par le Canada et d'une personne désignée par la Première Nation de Westbank.
257. Les fonctions et responsabilités du comité intergouvernemental de mise en oeuvre sont les suivantes :
Traitement fiscal du gouvernement et des organismes gouvernementaux
258.
Traitement fiscal des dons que reçoit la Première Nation de Westbank
259.
260. Le Canada et la Première Nation de Westbank peuvent de temps à autre négocier et tenter de conclure des accords concernant:
261. Après la ratification du présent Accord et après l'édiction de la première Loi de Westbank conformément au pouvoir mentionné à la partie XII, le Canada transfère au Conseil toutes les sommes d'argent qu'il détient, conformément à la Loi sur les Indiens, à l'usage et au profit de la Première Nation de Westbank et qui sont communément appelées « sommes d'argent au compte de capital de la bande » et «sommes d'argent au compte de revenu de la bande ».
262. Dès le transfert des sommes d'argent mentionnées à l'article 261, le Canada n'est plus responsable de la perception des montants à payer :
263. Jusqu'à ce que la Première Nation de Westbank exerce sa compétence en matière de biens mentionnée à la partie VIII, le Canada perçoit les sommes d'argent à payer aux membres décédés, mineurs et Mentalement Incapables.
264. Le Canada n'est pas responsable des erreurs ou omissions touchant l'administration des sommes d'argent que détient la Première Nation de Westbank à l'usage et au profit de celle-ci et qui surviendront après le transfert par le Canada au Conseil des sommes d'argent aux comptes du capital et de revenu de la Bande.
265. Le Canada est responsable des erreurs ou omissions de sa part qui sont survenues pendant qu'il administrait les sommes d'argent de capital et de revenu de la Bande.
266. Dès le transfert des sommes d'argent conformément à l'article 261, le Canada remet à la Première Nation de Westbank un relevé historique détaillant toutes les recettes et dépenses tant du compte en capital que du compte de revenu de la Bande au cours d'une période de dix ans précédant la date du transfert.
267. En cas de différend entre les Parties se rapportant ou découlant du présent Accord, les Parties conviennent de se rencontrer, de négocier de bonne foi et de tenter de résoudre le différend à l'amiable sans recours aux tribunaux. Les Parties conviennent d'utiliser la procédure prévue dans la présente partie.
268.
269. Si les services d'un médiateur sont nécessaires pour le règlement du différend, les règles suivantes s'appliqueront :
270. Si les Parties ne peuvent régler le différend dans les soixante (60) jours ouvrables qui suivent la première rencontre avec le médiateur ou dans le délai qu'elles acceptent par écrit, elles pourront convenir de soumettre le différend à l'arbitrage en vertu du présent Accord.
271. Si les Parties conviennent de soumettre le différend à l'arbitrage, les règles suivantes s'appliqueront :
272.
273. L'alinéa 81(1)a) de la Loi sur les Indiens continue de s'appliquer.
274. L'alinéa 81(1)o) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) en ce qui a trait au poisson continue de s'appliquer.
Régime fiscal applicable aux immeubles de la Première Nation de Westbank
275.
Dispositions générales de la Loi sur les Indiens
276. En plus des autres dispositions du présent Accord concernant l'application de la Loi sur les Indiens, les dispositions suivantes de cette dernière continuent de s'appliquer :
277. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord ou dans la Loi de Westbank, l'article 89 de la Loi sur les Indiens continue de s'appliquer.
278. Dans le cas des dispositions de la Loi sur les Indiens qui continuent de s'appliquer conformément au présent Accord, l'article 88 de la Loi sur les Indiens continue également de s'appliquer.
279. Dans les cas où des dispositions de règlements administratifs pris en vertu de l'article 81 de la Loi sur les Indiens continuent de s'appliquer, les alinéas 81(1)q) et r) et les articles 82 et 86 de la Loi sur les Indiens continuent également de s'appliquer.
280. Dans les cas où la Loi sur les Indiens continue de s'appliquer en vertu du présent Accord:
281. En paraphant le présent Accord, les négociateurs de la Première Nation de Westbank et du Canada indiquent qu'ils en demanderont la ratification.
282. La ratification de cet Accord par la Première Nation de Westbank requiert qu'au moins cinquante pour-cent plus un (50% + 1) de tous les Électeurs Admissibles, tel que ce terme est défini à l'Annexe A du présent Accord, participent à la ratification en votant et qu'au moins cinquante pour-cent plus un (50% + 1) de ceux ayant voté approuve l'Accord.
283. La ratification par les Parties de cet Accord conformément à la présente partie et à l'annexe A est une condition préalable à sa validité, faute de quoi elle sera nulle et non avenue.
284. La Première Nation de Westbank fait ratifier le présent Accord conformément au processus décrit à l'Annexe A.
285. La ratification du présent Accord par le Canada nécessite :
286. À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les Parties révisent le présent Accord dans les cinq ans de sa ratification par la Première Nation de Westbank afin de considérer les éléments suivants:
287. Les Parties conviennent d'examiner les questions découlant de l'article 286 avec la volonté d'en arriver à un règlement.
Transfert des droits et intérêts de Westbank
288. Il est entendu qu'à la Date d'Entrée en Vigueur, tous les droits, titres, intérêts, biens, obligations et responsabilités de la Bande, appelée par la suite la Première Nation de Westbank, continuent d'être dévolus à la Première Nation de Westbank.
289.
Mention des textes législatifs
290. Toute mention d'un texte législatif renvoie au texte en question tel que modifié de temps à autre, à moins qu'une date spécifique ne soit indiquée. Il est entendu que la mention de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend les modifications de 1983 et toute modification subséquente.
Loi canadienne sur les droits de la personne
291. Aucune disposition du présent Accord ne restreint l'opération de la Loi canadienne sur les droits de la personne à l'égard de la Première Nation de Westbank ou bien des Membres ou des Terres de Westbank. L'interprétation et la mise en oeuvre de la Loi canadienne sur les droits de la personne en ce qui a trait à la Première Nation de Westbank ainsi qu'aux Membres et aux Terres de Westbank tiennent compte:
Accès à l'information et protection des renseignements personnels
292. Le Canada présentera, dans la Législation, des modifications à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de protéger contre la divulgation l'information fournie à titre confidentiel par la Première Nation de Westbank, comme s'il s'agissait d'information fournie au Canada par un autre gouvernement au Canada.
293. Le Canada présentera, dans la Législation, des modifications à la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de permettre à la Première Nation de Westbank l'accès aux renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer ses compétences en vertu du présent Accord.
294. Les Parties peuvent conclure des ententes concernant un ou plusieurs des éléments suivants : la cueillette, la protection, la rétention, l'utilisation, la divulgation et la confidentialité des renseignements personnels, généraux ou d'autres renseignements.
295. Le Canada peut fournir des renseignements à la Première Nation de Westbank à titre confidentiel si celle-ci a édicté une loi ou a conclu avec le Canada une entente en vertu de laquelle la confidentialité des renseignements est sauvegardée.
296. Malgré toute autre disposition du présent Accord :
297.
298. Les modalités du présent Accord ne constituent pas une renonciation, de la part de la Première Nation de Westbank, à l'égard de responsabilités, d'actes ou d'omissions du Canada, ni ne peuvent être interprétées de cette façon.
299. Le présent Accord peut être modifié avec le consentement de chaque Partie. Le consentement de la Première Nation de Westbank à une modification est obtenu conformément aux procédures de la Première Nation de Westbank en matière de référendum ainsi qu'au processus de ratification mentionné à l'article 284. Le consentement du Canada à une modification est indiqué par décret.
300. Le présent Accord est l'accord intégral entre les Parties concernant le contenu de l'Accord et, à moins d'être prévu dans l'Accord, il n'y a pas de déclaration, garantie, convention accessoire, condition, droit ou obligation qui affecte cet Accord.
301. Le préambule ainsi que l'annexe jointe à l'Accord font partie du présent Accord.
302. Le préambule, les différentes parties et l'annexe du présent Accord sont lus ensemble et interprétés comme un seul accord.
303. Il n'y a pas de présomption que des expressions, termes ou dispositions ambigus du présent Accord doivent être résolus en faveur d'une Partie en particulier.
304. Dans le présent Accord:
305. Aux articles 306 à 311, « communication » comprend un avis, document, demande, approbation, autorisation ou consentement.
306. À moins que l'Accord n'énonce autre chose, une communication entre les Parties en vertu de l'Accord doit être :
307. Une communication est considérée avoir été donnée, faite ou remise, et reçue:
308. Les Parties peuvent convenir de donner, faire ou remettre une communication par d'autres moyens que ceux prévus à l'article 306.
309. Les Parties se fournissent mutuellement des adresses pour la livraison de communications en vertu de l'Accord et, sous réserve de l'article 311, elles livrent une communication à l'adresse fournie par chaque autre Partie.
310. Une Partie peut effectuer une changement de son adresse ou de son numéro de télécopieur en donnant un avis du changement à l'autre Partie.
311. Si aucune autre adresse pour la livraison d'une communication particulière n'a été fournie par une Partie, une communication est livrée ou postée à l'adresse ou transmise au numéro de télécopieur du destinataire concerné énoncé ci-dessous :
| Dans le cas du | Canada |
| À l'attention du | Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien 10 rue Wellington Gatineau (Québec) K1A 0H4 |
| No de télécopieur : | (819) 953-4941 |
| Dans le cas de | La Première Nation de Westbank |
| À l'attention du | Chef et Conseil |
| No de télécopieur : | (250) 769-4377 |
Signé à Westbank, Colombie-Britannique, le _____________________ 2003.
| Chef Robert Louie | Témoin |
| Conseiller Clarence Clough | Témoin |
| Conseiller Michael Werstuik | Témoin |
| Conseiller Rafael DeGuevara | Témoin |
| Conseiller Larry Derrickson | Témoin |
| L'honorable Robert D. Nault ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien |
L'honorable sénateur D. Ross Fitzpatrick Okanagan - Similkameen, Colombie-Britannique |
1.1 Dans la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent en plus de celles de l'Accord :
«Comité de Ratification» s'entend du comité créé en vertu de l'article 3.0;
« Électeur Admissible » s'entend d'une personne dont le nom figure sur la Liste d'Électeurs Officielle de la Première Nation de Westbank;
« Liste d'Électeurs Officielle » s'entend de la liste d'électeurs officielle préparée par le Comité de Ratification en vertu de l'article 4.0;
« Liste d'Appartenance de la Bande » s'entend de la liste d'appartenance de la bande de la Première Nation de Westbank que tient le Canada;
« Membre de la Bande » s'entend d'une personne dont le nom figure sur la Liste d'Appartenance de la Bande ou qui a le droit de faire figurer son nom sur la Liste d'Appartenance de la Bande;
« Vote de Ratification » s'entend du référendum auprès des Électeurs Admissibles afin d'approuver ou de désapprouver officiellement l'Accord.
2.1 La ratification de l'Accord par la Première Nation de Westbank conformément à la présente annexe doit être considérée comme une ratification de toutes les personnes admissibles à être Membres de la Bande de la Première Nation de Westbank.
2.2 L'Accord est ratifié par la Première Nation de Westbank avant d'être soumise au Canada pour ratification.
2.3 Dans le cas d'une référence dans la présente annexe à une période de temps suivant ou précédant une journée spécifique, cette période ne comprend pas cette journée spécifique.
2.4 Le Canada doit payer les frais approuvés du processus de ratification de la Première Nation de Westbank.
2.5 Après la ratification de l'Accord par la Première Nation de Westbank, mais avant qu'elle soit présentée au Canada pour ratification, le négociateur, au nom du Canada, et le Conseil, au nom de la Première Nation de Westbank, peuvent convenir de modifications mineures à des dispositions spécifiques de l'Accord.
3.1 Un Comité de Ratification est créé et chargé de préparer la Liste d'Électeurs Officielle et de tenir le Vote de Ratification conformément aux dispositions de la présente annexe.
3.2 Le Comité de Ratification doit se composer d'un représentant de la Première Nation de Westbank désigné par le Conseil, d'un représentant du Canada désigné par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et d'une troisième personne désignée conjointement par le Conseil et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
3.3 Suite à des discussions avec la Première Nation de Westbank, le Comité de Ratification doit dresser un budget pour le processus de ratification sous réserve d'examen et d'approbation par le Canada.
3.4 Un des représentants désignés du Comité de Ratification doit expliquer la façon de voter à un Électeur Admissible lorsque ce dernier le lui demande.
3.5 Dans les cas où un Électeur Admissible demande de l'aide parce qu'il est incapable de remplir son bulletin de vote de façon responsable, un des représentants désignés du Comité de Ratification doit aider l'Électeur Admissible en remplissant son bulletin de vote de la manière indiquée par l'Électeur Admissible et doit introduire ledit bulletin de vote dans l'urne.
4.0 Liste d'Électeurs Officielle
4.1 Au moins 30 jours avant la première date fixée pour l'élection, le Comité de Ratification doit préparer et afficher une liste sur laquelle doit figurer toutes les personnes inscrites sur la Liste d'Appartenance de la Bande et âgées d'au moins 18 ans à la dernière date du vote.
4.2 La liste d'électeurs préparée en vertu de l'article 4 de la présente annexe constitue la Liste d'Électeurs Officielle aux fins du vote de ratification.
4.3 Le Comité de Ratification doit afficher la Liste d'Électeurs Officielle dans le bureau d'administration de la Première Nation de Westbank, le bureau régional du Ministère des affaires indiennes et du Nord canadien et, selon les instructions du Comité de Ratification, dans d'autres endroits bien en vue.
4.4 Tout Membre de la Bande peut, dans les 10 jours de l'affichage de la Liste d'Électeurs Officielle, présenter une demande au Comité de Ratification afin de faire réviser la liste pour les motifs suivants :
4.5 Lorsque le Comité de Ratification est convaincu qu'une révision de la Liste d'Électeurs Officielle est nécessaire, le Comité de Ratification doit effectuer la révision et cette révision doit être définitive et être ajoutée à la Liste d'Électeurs Officielle affichée.
4.6 Le Comité de Ratification informe immédiatement les Parties lorsqu'un nom est supprimé de la Liste d'Électeurs Officielle ou n'y est pas ajouté, et des motifs pour ce faire.
4.7 Seules les personnes inscrites sur la Liste d'Électeurs Officielle ont le droit de voter au Vote de Ratification.
5.1 Le Comité de Ratification doit prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires afin de s'assurer que les Électeurs Admissibles ont une possibilité raisonnable de s'informer sur le processus de ratification et la substance de l'Accord.
5.2 Le Comité de Ratification met à la disposition des Électeurs Admissibles ou leur distribue, en vertu de l'alinéa 5.1, uniquement le matériel qu'il a soumis aux Parties et que ces dernières ont approuvé. Le matériel que le Comité de Ratification soumet à une Partie est réputé avoir été approuvé par cette Partie, à moins que le Comité de Ratification ne reçoive un avis écrit du contraire dans les quinze (15) jours civils suivant la réception du matériel par la Partie en question.
5.3 Le Comité de Ratification doit tenir au moins une réunion d'information chez la Première Nation de Westbank au plus tôt 10 jours et au plus 21 jours après l'affichage de l'avis du Vote de Ratification. Le Comité de Ratification peut tenir d'autres réunions d'information aux moments et endroits qu'il estime indiqués.
6.0 Avis du vote de ratification
6.1 Le Conseil de la Première Nation de Westbank fixe par résolution la ou les dates du Vote de Ratification et doit en informer le Comité de Ratification par écrit au moins 35 jours avant la première date du vote.
6.2 Le Comité de Ratification doit afficher un avis du Vote de Ratification aux endroits où la Liste d'Électeurs Officielle a été affichée en vertu de l'alinéa 4.3.
6.3 L'avis du Vote de Ratification doit inclure les renseignements suivants :
7.1 Le Vote de Ratification doit être tenu aux endroits que le Comité de Ratification considère nécessaires.
7.2 Le Comité de Ratification peut tenir un vote par anticipation, lequel peut comprendre un scrutin postal, de la façon qu'il détermine, à l'intention des Électeurs Admissibles prévoyant ne pas être en mesure de voter à la date ou aux dates fixées pour le Vote de Ratification.
7.3 Le Vote de Ratification doit être tenu au moyen d'un scrutin secret.
7.4 Les Parties au présent Accord doivent approuver l'apparence, le format et le contenu du bulletin de vote avant l'affichage de l'avis du Vote de Ratification.
7.5 Le Comité de Ratification doit recevoir tous les bulletins de vote et procéder au dépouillement.
8.0 Ratification du présent Accord par la Première Nation de Westbank
8.1 La Première Nation de Westbank est réputée avoir ratifié le présent Accord si au moins cinquante pour-cent plus un (50% + 1) de tous les Électeurs Admissibles, tel que ce terme est défini à l'annexe A du présent Accord, participent à la ratification en votant et qu'au moins cinquante pour-cent plus un (50% + 1) de ceux ayant voté approuvent l'Accord.
8.2 Le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard sept jours après la dernière date du vote, le Comité de Ratification doit compiler les résultats du vote et indiquer le nombre total :
8.3 Le Comité de Ratification doit publier par la suite les résultats du dépouillement du vote dans les endroits où la Liste d'Électeurs Officielle a été affichée en vertu de l'alinéa 4.3 et peut également publier les résultats dans d'autres endroits qu'il détermine.
8.4 Dans les quatorze jours suivant la publication des résultats du dépouillement du vote en vertu de l'alinéa 8.3, le Comité de Ratification doit préparer et soumettre aux Parties un rapport indiquant les résultats du dépouillement du vote ainsi que les détails relatifs à l'exercice de ses responsabilités en ce qui a trait au processus de ratification de la Première Nation de Westbank.
9.0 Ratification par le Canada
9.1 Après que l'Accord a été ratifié en vertu de l'alinéa 8.1, l'Accord est présenté au Canada pour approbation par le gouverneur en conseil.
9.2 Le Canada aura ratifié l'Accord lorsque la législation fédérale portant sur la ratification entre en vigueur.
9.3 La législation portant sur la ratification doit être préparée en consultation avec la Première Nation de Westbank.