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En 1982, le gouvernement fédéral a publié le document intitulé Dossier en souffrance : Une politique des revendications des Autochtones, qui présente la politique sur les revendications particulières et les lignes directrices pour l'évaluation des revendications et la négociation. D'importantes modifications ont été apportées à la politique sur les revendications particulières au début des années 1990.
Le 12 juin 2007, le premier ministre a annoncé La Justice, enfin : Plan d'action relatif aux revendications particulières, qui proposait des mesures pour accélérer le règlement des revendications particulières afin d'assurer un traitement équitable aux Premières nations requérantes et d'offrir des certitudes au gouvernement, à l'industrie et à toute la population canadienne. Le Plan d'action vise à assurer l'impartialité et l'équité du processus de règlement, une transparence accrue, l'accélération du traitement des revendications et un meilleur accès à la médiation.
Un élément important du Plan d'action est la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, qui est entrée en vigueur le 16 octobre 2008. En vertu de cette loi, les Premières nations peuvent choisir de soumettre à ce tribunal indépendant leurs revendications qui ont été rejetées aux fins de négociation ou qui n'ont pas été réglées par voie de négociations à l'issue d'une période donnée.
Les principes fondamentaux de la politique sur les revendications particulières exposés dans Dossier en souffrance : Une politique des revendications des Autochtones n'ont pas changé. Voici ces principes : il faut la confirmation qu'une obligation légale n'est pas réglée, les revendications valides seront indemnisées conformément aux principes juridiques applicables et toute entente constitue un règlement final du grief. Le présent document a pour objet de mettre à jour un énoncé de politique et d'établir un guide sur le processus de règlement qui tienne compte des éléments susmentionnés et qui assure l'uniformité du langage entre la politique sur les revendications particulières et la Loi.
La Justice, enfin : Plan d'action relatif aux revendications particulières vise à améliorer considérablement le processus de règlement des revendications particulières et à rattraper le retard dans le traitement des revendications particulières par l'application de mesures concrètes permettant d'accroître l'efficacité du processus. Le Plan d'action met à profit les leçons tirées des tentatives antérieures de réforme du processus de règlement des revendications particulières, s'appuie sur les recommandations formulées par le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones dans son rapport final sur les revendications particulières intitulé Négociations ou affrontements : le Canada a un choix à faire et présenté au Sénat le 7 février 2007, et tient compte de l'avis des Premières nations.
Voici les quatre volets interdépendants du Plan d'action:
La Loi sur le Tribunal des revendications particulières, élaborée conjointement avec l'Assemblée des Premières Nations, a été déposée à la Chambre des communes le 27 novembre 2007, a reçu la sanction royale le 18 juin 2008 et est entrée en vigueur le 16 octobre 2008. Elle crée un organisme juridictionnel indépendant connu sous le nom de Tribunal des revendications particulières (le Tribunal) et prévoit des échéanciers applicables à l'évaluation et à la négociation des revendications particulières. Le Tribunal offre aux Premières nations une autre option que le recours aux tribunaux pour régler leurs revendications particulières.
En vertu de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, une Première nation ne peut saisir le Tribunal d'une revendication que si le ministre :
En règle générale, les « revendications particulières » présentées par une Première nation contre le gouvernement fédéral sont celles qui portent sur l'administration des terres et autres biens des Premières nations et sur le respect des dispositions des traités, bien que les traités mêmes ne puissent pas être renégociés.
L'objectif premier du gouvernement fédéral en ce qui concerne la politique sur les revendications particulières est de s'acquitter de son obligation légale, arrêtée au besoin par les tribunaux. Son mode de règlement préféré reste néanmoins la négociation. La politique sur les revendications particulières établit les principes et le processus pour le règlement des revendications particulières par voie de négociations.
Pour être évaluée aux termes de la politique sur les revendications particulières, une revendication particulière :
* Ces termes sont définis dans le glossaire.
Une Première nation peut déposer une revendication fondée sur l'un ou l'autre des motifs suivants en vue d'être indemnisée des pertes en résultant :
* Ce terme est défini dans le glossaire.
Les indemnisations continueront d'être déterminées en fonction des critères suivants, énoncés dans le document Dossier en souffrance : Une politique des revendications des Autochtones.
En ce qui concerne le critère 2, la pratique établie sera maintenue. L'indemnisation sera égale à la valeur marchande des terres de réserve à l'époque où elles ont été prises ramenée à la valeur actuelle. De même, en ce qui concerne les dommages, l'indemnisation sera égale à la valeur historique du dommage causé ramenée à la valeur actuelle.
Le gouvernement fédéral demande certitude et irrévocabilité lorsqu'il règle une revendication. Le règlement doit permettre de résoudre entièrement et définitivement la revendication. Les Premières nations doivent donc décharger le gouvernement fédéral de toute responsabilité à l'égard de la revendication. Il est également possible que les Premières nations doivent consentir à une cession, mettre fin au litige ou prendre d'autres mesures afin que la revendication ne puisse pas être renégociée ultérieurement.
Dans tout règlement d'une revendication particulière, le gouvernement fédéral tiendra compte des intérêts des tierces parties. Il n'acceptera aucun règlement qui entraîne la dépossession de tierces parties. Un requérant peut se servir de son indemnisation pour acheter des terres. Dans ce cas, il ne peut s'agir que d'une transaction de gré à gré entre l'acheteur et le vendeur.
On s'attend à ce que les Premières nations qui ont réglé leurs revendications administrent elles-mêmes la somme obtenue. Lorsqu'il s'agit d'une indemnisation importante, l'accord définitif peut préciser les mesures mises en place par la Première nation pour l'administrer.
Les statuts sur la prescription sont fédéraux ou provinciaux et fixent le délai dans le cadre duquel il est possible de présenter une action en justice devant les tribunaux pour régler un grief. Le droit de recours en justice expire donc après un certain temps, à moins que des procédures judiciaires n'aient été engagées entre-temps.
En ce qui concerne les revendications particulières, toutefois, le gouvernement fédéral décide de négocier chaque revendication en fonction des circonstances qui lui sont propres. Les Premières nations dont les griefs remontent à très loin dans le passé ne verront pas leurs revendications rejetées d'emblée du simple fait de l'existence d'une prescription légale ou d'un retard indu. En d'autres termes, le gouvernement fédéral ne refusera pas de négocier des revendications particulières parce qu'elles sont présentées trop tard (statuts de prescription) ou parce qu'une Première nation a attendu trop longtemps avant de présenter sa revendication (règle du retard indu).
Chaque revendication sera jugée d'après les faits qui s'y rapportent en propre. Toutes les preuves applicables en l'espèce seront considérées, aussi loin qu'elles remontent dans le temps, et non les seules preuves recevables par les tribunaux en vertu des règles strictes du droit. Ainsi, l'acceptation d'une revendication pour négociation ne peut être interprétée comme la reconnaissance d'une obligation de la part du gouvernement fédéral; si aucun règlement n'intervient et s'il s'ensuit un procès, le gouvernement fédéral se réserve le droit d'utiliser tous les moyens de défense à sa disposition, y compris la prescription légale, la règle du retard indu et l'absence de preuves recevables.
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Les Premières nations doivent faire des recherches sur leurs propres revendications et soumettre ces revendications conformément à la norme minimale (voir l'annexe A). Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien avisera les Premières nations par écrit lorsqu'il aura reçu leur demande.
Dans les six mois suivant la réception de la demande par le ministre, toutes les revendications présentées seront évaluées au regard de la norme minimale. Toutes celles qui sont conformes à cette norme seront déposées auprès du ministre, auquel cas la Première nation en sera avisée par écrit. C'est la date de dépôt qui marque le début de la période d'évaluation de trois ans.
Si une revendication ne respecte pas la norme minimale, elle sera retournée à la Première nation accompagnée d'une explication.
La revendication déposée auprès du ministre est la même dont peut être saisi le Tribunal en dernier ressort; par conséquent, aucun motif, aucune allégation ou preuve supplémentaire ne peut être accepté après que la Première nation est avisée du dépôt de sa revendication auprès du ministre.
Une fois la revendication déposée auprès du ministre, ce dernier a trois ans pour l'évaluer d'après les critères établis et selon les six motifs admissibles présentés dans la section sur la politique du présent document. Dans le cadre de son évaluation, la Direction générale des revendications particulières peut approfondir la recherche et solliciter des avis juridiques.
Si la Première nation n'obtient pas de réponse l'informant de l'acceptation ou de la non-acceptation de sa revendication aux fins de négociation dans la période prévue de trois ans, elle peut choisir d'attendre les résultats de l'évaluation du gouvernement fédéral ou saisir le Tribunal de sa revendication pour qu'il statue sur son bien-fondé et sur l'indemnisation.
Si le ministre confirme à la Première nation que sa revendication fera l'objet de négociations, en tout ou en partie, des négociations avec la Première nation suivront. L'échéancier prescrit de trois ans commence le jour où le ministre informe la Première nation par écrit qu'il accepte de négocier sa revendication, mais le processus de négociation même ne débutera pas avant que le ministre obtienne la confirmation, par exemple par une résolution du conseil de bande, que la Première nation est disposée à entamer des négociations selon les termes établis dans l'avis d'acceptation.
Une Première nation peut choisir de saisir le Tribunal de sa revendication afin qu'il statue sur sa validité et sur l'indemnisation connexe lorsqu'aucun accord n'a été conclu après la période de négociation de trois ans ou avant la fin de cette période si le ministre et la Première nation acquiescent.
Une fois qu'un accord est conclu entre la Première nation et le gouvernement fédéral, l'entente de règlement est ratifiée et signée, la Première nation décharge le gouvernement de toute responsabilité à l'égard de la revendication, l'indemnisation est versée et la revendication réglée.
La plupart des revendications particulières qui font l'objet de négociations se solderont par un règlement définitif. Le gouvernement fédéral demeure résolu à respecter le principe selon lequel il est préférable de régler les revendications particulières par la négociation. La médiation peut se révéler un outil précieux dans le règlement des litiges; c'est pourquoi le gouvernement fédéral s'assurera de la disponibilité de ces services.
Dans le cas des revendications évaluées à plus de 150 millions de dollars, le ministre doit obtenir un mandat distinct avant d'accepter qu'elles fassent l'objet de négociations. Les « revendications de plus de 150 millions de dollars » ne constituent pas une nouvelle classe ou catégorie de revendications. Elles demeurent des revendications particulières telles qu'elles sont définies par la politique sur les revendications particulières.
Le règlement des revendications particulières sera avantageux pour tous les Canadiens. Les règlements négociés reposent sur la justice, le respect et la conciliation. Ils ne visent pas seulement à réparer le passé et à respecter les traités, mais aussi à bâtir un meilleur avenir commun.
Renseignements
Pour de plus amples renseignements sur les revendications particulières, veuillez consulter le site Web.
Ou composez (sans frais) :
1-800-567-9604
ATS: 1-866-553-0554
En vertu de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est tenu d'afficher le texte de la norme minimale sur l'Internet. La norme est reproduite ici dans son intégralité. La « politique sur les revendications particulières » dont il est question dans les paragraphes suivants s'entend de la présente publication, Politique sur les revendications particulières et Guide sur le processus de règlement.
Norme minimale - type d'information
1. Document sur la revendication
Le document doit comporter :
2. Rapport historique
Un rapport historique étayé de renvois aux documents d'appui doit préciser, de manière factuelle, les circonstances ayant mené à la formulation des allégations.
3. Documents d'appui
Il est également nécessaire de fournir une copie complète des documents essentiels et les extraits pertinents des documents secondaires sur lesquels on s'est appuyé pour formuler les allégations présentées dans le document sur la revendication et qu'on a cités dans le rapport historique. Plus de détails sur les documents d'appui se trouvent dans la partie sur la norme minimale concernant la forme et la présentation.
Norme minimale - forme et présentation