Avant l'arrivée des Européens en Amérique du Nord, le Canada était habité par les peuples autochtones. C'est de cette occupation ancestrale que sont issus les droits et le titre ancestraux. Ces droits résultent de l'utilisation et de l'occupation de longue date des terres par les peuples autochtones. En vertu de la loi, le statut constitutionnel et légal unique des peuples autochtones découle du fait qu'ils sont les descendants des peuples qui étaient établis depuis longtemps en Amérique du Nord au moment de l'arrivée des Européens.
Dès le XVIIIe siècle, la Grande Bretagne a reconnu que les peuples autochtones avaient des droits sur les terres, et d'importants traités ont été conclus au fur et à mesure que la colonisation progressait vers l'ouest du pays. Il existe encore, aujourd'hui, des régions du Canada où des traités n'ont pas été signés et où il reste à régler de manière définitive les revendications autochtones. Certaines Premières nations font valoir que, puisqu'elles n'ont jamais cédé leurs terres traditionnelles à la Couronne, elles détiennent toujours des droits ancestraux sur ces terres.
Tout comme les droits ancestraux, le titre ancestral est collectif; un particulier ne peut pas en détenir un. De plus, le titre porte sur un site, une situation et un groupe bien précis. Il existe cependant une différence entre le titre ancestral et les autres droits ancestraux :
Les droits ancestraux désignent les pratiques, les traditions et les coutumes propres à la culture de chaque Première nation et qui étaient pratiquées avant le contact avec les Européens. Les droits de certains peuples de chasser, de piéger et de pêcher sur les terres ancestrales sont des exemples de droits ancestraux.
Le titre ancestral, tel qu'il est actuellement défini par les tribunaux, est un droit de propriété sur le territoire lui même, et non pas seulement un droit de chasse, de pêche et de cueillette.
Les droits ancestraux sont uniques parce qu'ils sont protégés par la Constitution du Canada. En 1982, la Constitution a été modifiée de façon à reconnaître et à confirmer les droits ancestraux déjà établis, mais elle ne définit pas ces droits et ne précise pas où ils existent. Les tribunaux commencent aujourd'hui à définir de façon plus précise le titre ancestral.
Au cours des 35 dernières années, différentes décisions judiciaires ont fait référence au titre ancestral. En 1973, la Cour suprême du Canada a confirmé l'existence du titre ancestral en tant que concept de la common law du Canada.
Depuis, les juges ont précisé ce en quoi consiste le titre ancestral et comment le titre ancestral peut être démontré devant les tribunaux. La Cour suprême du Canada a établi que, pour qu'un titre ancestral soit démontré devant les tribunaux, il faut qu'il y ait un examen approfondi de l'utilisation traditionnelle et de l'occupation d'un territoire par le groupe autochtone concerné.
Les tribunaux ont aussi apporté des distinctions entre le titre ancestral, qui est collectif, et le droit de propriété individuel.
Parmi les affaires importantes où il a été question du titre ancestral, notons les suivantes : Calder, Cris de la Baie James, Delgamuukw, Bernard et Marshall, Roger William et Ahousaht.
Dans le jugement Calder, rendu en 1973, la Cour suprême du Canada a confirmé l'existence du titre ancestral en tant que concept de la common law du Canada. Dans cette affaire, la nation Nisga'a revendiquait un titre ancestral sur ses terres traditionnelles en Colombie-Britannique. Les juges avaient alors unanimement reconnu que le titre ancestral existait en tant que concept de la common law du Canada, mais leurs points de vue divergeaient sur la question de sa persistance. La Cour suprême était divisée 3:3:1 : un premier groupe de juges estimait que le titre ancestral des Nisga'a avait survécu jusqu'à l'époque contemporaine, tandis qu'un deuxième jugeait plutôt que le titre avait été aboli par le droit commun adopté par le gouvernement colonial de la Colombie-Britannique avant 1870. Le dernier juge s'est prononcé contre la revendication des Nisga'a pour des motifs relatifs à la procédure.
Au milieu des années 1970, les Cris de la Baie James ont fait appel aux tribunaux pour interrompre le projet hydroélectrique de la Baie James. Ils ont alors fait valoir qu'ils détenaient un titre sur les terres qu'on prévoyait inonder dans le cadre du projet. Ils ont aussi affirmé que le projet mettait leur mode de vie traditionnel en péril car il menaçait de causer des dommages à l'environnement. En 1973, la Cour supérieure du Québec s'est prononcée en faveur des Cris en faisant remarquer que la Première nation avait occupé et utilisait toujours le territoire dans une pleine mesure. Cette décision a été annulée par la Cour d'appel du Québec en 1974. Plus tard, cependant, les revendications de la Première nation ont été réglées grâce à la négociation, et un traité a été signé avec les gouvernements du Canada et du Québec.
Dans l'affaire Delgamuukw, les Gitxsan et les Wet'suwet'en ont présenté des revendications concernant leur territoire traditionnel en Colombie-Britannique dans lesquelles ils faisaient valoir que des droits et un titre ancestraux préexistants n'avaient pas été abolis. Dans un jugement rendu en 1997 par la Cour suprême du Canada, la question du titre ancestral a été renvoyée en première instance, le juge ayant commis une erreur lors de sa considération des faits présentés devant lui. Dans son exposé des motifs de la décision, la Cour suprême s'est toutefois exprimée pour la première fois en longueur sur le titre ancestral, pour lequel elle a aussi établi un critère juridique. Elle a indiqué ce qui suit :
Dans les affaires Bernard et Marshall, deux membres de la Première nation des Mi'kmaq ont été accusés de couper illégalement et d'avoir en leur possession du bois d'œuvre provenant de terres publiques provinciales du Nouveau Brunswick et de la Nouvelle Écosse, respectivement. Leur défense a fait valoir que les Mi'kmaq n'avaient pas besoin d'une autorisation provinciale pour pratiquer cette activité, parce qu'un titre ancestral ou un traité leur en donnait le droit. Dans ces affaires, la Cour a appliqué le critère juridique relatif au titre ancestral afin de rendre une décision. En 2006, la Cour suprême du Canada a établi majoritairement que le titre ancestral n'avait pas été démontré et qu'aucun droit issu d'un traité n'autorisait les gestes posés. Dans leur exposé des motifs, les juges ont exprimé divers points de vue et commentaires sur le critère juridique applicable au titre ancestral.
Dans l'affaire Roger William, les Xeni Gwet'in ont allégué que la réalisation d'activités forestières commerciales violerait leurs droits ancestraux et leur titre autochtone. Devant les tribunaux, les Xeni Gwet'in ont revendiqué un titre autochtone et des droits ancestraux de chasse et de piégeage sur un territoire de 4 381 kilomètres carrés, en Colombie-Britannique. Dans une décision rendue en 2007, le tribunal de première instance n'a pas fait de déclaration concernant l'existence d'un titre autochtone, mais il a émis de nombreuses déclarations sur les droits ancestraux particuliers de la Nation des Tsilhqot'in. Bien qu'elle n'ait pas conclu, pour une question de procédure, qu'il y avait existence d'un titre autochtone, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a estimé que la Nation des Tsilhqot'in pouvait établir un titre autochtone sur des parties du territoire traditionnel qu'elle revendiquait. Les observations de la Cour quant à l'emplacement visé par l'éventuel titre autochtone ne sont pas juridiquement contraignantes. Toutes les parties au litige en ont appelé de la décision à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.
Dans l'affaire Ahousaht, les Nuu-chah-nulth ont présenté diverses revendications, dont les suivantes : (1) droit ancestral de pêche et de vente de poisson à des fins commerciales; (2) titre autochtone à l'égard de terres submergées, y compris plusieurs rivières, avant‑plages et lits marins au large de la côte ouest de l'île de Vancouver. Le tribunal de première instance a rendu en 2009 une décision selon laquelle il n'y aurait pas de titre autochtone. Toutefois, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a déclaré que les Nuu-chah-nulth possédaient un droit ancestral de pêcher et de vendre toutes les espèces de poisson, mais que ce droit ne leur permettait pas la vente libre de poisson à des fins commerciales. Ce droit doit également être exercé à l'intérieur d'une limite de neuf milles marins de la côte. Le tribunal a aussi accordé aux parties deux ans pour se consulter et négocier un régime de réglementation qui reconnaît le droit ancestral de pêche des Nuu-chah-nulth. Le gouvernement du Canada en a appelé de cette décision à la Court d'appel de la Colombie‑Britannique.
Outre les jugements mentionnés ci dessus, plusieurs causes dans lesquelles des Premières nations revendiquent un titre ancestral sont en instance. Il s'agit notamment des affaires suivantes : Roger William c. Canada et Colombie-Britannique; chef George H. et bande indienne d'Eel Ground c. Canada; et Union des Indiens de la Nouvelle Écosse et Confédération des Mi'kmaq du continent c. Canada et Nouvelle Écosse. Les décisions rendues dans ces affaires auront des effets sur le droit concernant les titres ancestraux au Canada.
Au moment où ces lignes sont écrites, aucune Première nation n'a démontré un titre ancestral devant les tribunaux canadiens.
De nombreuses revendications portant sur le titre et les droits ancestraux demeurent en suspens au Canada. Ces revendications se règleront au moyen de négociations avec les Premières nations ou elles seront jugées par les tribunaux au cas par cas. Bien que la jurisprudence ait établi conceptuellement l'existence du titre ancestral et qu'elle donne des repères pour la définition du titre ancestral, la plupart des revendications d'aujourd'hui qui concernent le titre et les droits ancestraux sont résolues par la négociation, comme c'est le cas pour le processus des traités de la Colombie-Britannique et le processus des revendications globales. La négociation permet aux Premières nations et aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de définir leurs relations et de conclure des accords justes qui répondent aux besoins de tous les Canadiens.
Depuis 1973, 22 traités modernes ont été négociés dans différentes régions du Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la négociation et d'autres processus utilisés pour régler les revendications en suspens des peuples autochtones, communiquez avec Affaires indiennes et du Nord Canada :
Courriel : InfoPubs@ainc-inac.gc.ca
Téléphone (sans frais) : 1 800-567-9604
Février 2010