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Gestion des droits Métis

L'arrêt Powley

La décision rendue par la Cour suprême du Canada  dans R. c. Powley [2003] 2 R.C.S. a confirmé que les Métis ont un droit ancestral leur permettant de chasser pour se nourrir en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Cette décision est importante pour les Métis du Canada, car il s'agit de la première affaire dans laquelle le plus haut tribunal au pays a reconnu leurs droits ancestraux.

L'arrêt Powley ne traite que de la collectivité métisse à Sault Ste. Marie et dans les environs. Toutefois, il établit des critères juridiques pouvant être utilisés pour déterminer les droits ancestraux d'autres groupes métis. Pour se prévaloir de leurs droits ancestraux, les Métis ou les groupes métis doivent démontrer qu'ils répondent aux critères juridiques définis dans l'arrêt Powley.

Le Bureau de l'interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits a dirigé un groupe de travail chargé de réfléchir à l'après-Powley qui regroupait des représentants d'un certain nombre de ministères fédéraux concernés. L'une des premières et principales tâches du groupe de travail était d'établir les répercussions de l'arrêt Powley pour le gouvernement fédéral. En vue de bien cerner les conséquences possibles de l'arrêt Powley, une enquête a dû être menée pour déterminer à qui devait s'appliquer l'arrêt.

Dans l'arrêt Powley, la Cour suprême a défini les critères juridiques de base qu'un individu doit remplir en vue d'être considéré comme un « Métis » aux fins de la présentation de revendications de droits ancestraux fondés sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle. Les principaux critères – ou « test Powley » sont au nombre de trois; la personne doit :

  1. s'identifier comme membre de la communauté métisse;
  2. faire partie d'une communauté métisse existante;
  3. avoir des liens avec une communauté métisse historique. 

Concernant le troisième critère, pour qu'une collectivité puisse être considérée comme une « communauté historique titulaire de droits », il doit être prouvé qu'un certain nombre de personnes ayant une ascendance mixte indienne et européenne ou inuit et européenne :

  1. formaient un groupe ayant une identité collective distinctive;
  2. vivaient ensemble dans la même région;
  3. partageaient un mode de vie commun. 

Dans Powley, la Cour suprême du Canada a exposé le terme Métis dans s. 35 ne couvre pas tous les individus avec l'héritage indien et européen mélangé.  Plutôt il fait allusion aux gens distinctifs qui, en plus de leur ascendance mélangée, ont développé leurs propres clients et identité de groupe reconnaissable séparée de leur indien ou Inuit et forbearers européen.  Les communautés Métis réclamant des droits Aborigènes doivent avoir émergé dans une région avant la Couronne effectuant le contrôle sur une région non-colonisée.

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