date : Sanctionné le 17 mai 1882
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Préambule.
Sa Majesté, par et avec l'avis et le consentement du.
Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète ce qui suit ;-
Parag. 6 de sec. 2, 43 V., c. 28, amendé.
1. Le sixième paragraphe de la deuxième section
de l'"Acte relatif aux Sauvages (1880)," est par le présent
amendé par radiation des mots : "mais dont celle-ci n'a pas reçu abandon"
dans les cinquième et sixième lignes de ce paragraphe et par insertion à
la place d'iceux des mots : "et qui continuent de faire partie de cette
réserve."
Section 27 amendée.
2. La vingt-septième section de l'"Acte
relatif aux Sauvages (1880)," est par le présent amendée, par
radiation des mots "un juge" dans la treizième ligne de cette section,
et par insertion à la place d'iceux des mots: "deux juges," et par
radiation des mots : "le juge de paix devant lequel" dans les trente et
unième et trente-deuxième lignes de cette section, et par insertion à la
place d'iceux des mots : "les juges de paix devant lesquels,"
L'agent pour les sauvages aura les pouvoirs d'un
magistrat en certains cas.
3. Toutes les fois que, d'après l'"Acte relatif aux
Sauvages (1880)" ou d'après l'acte passé en la quarante-quatrième
année du règne de Sa Majesté, chapitre dix-sept en amendement du dit
acte, ou d'après le présent acte, un magistrat stipendiaire ou un magistrat
de police a le pouvoir de prononcer sur des cas d'infraction aux
dispositions des dits actes, qui lui ont été dénoncés, tout agent pour
les sauvages aura le même pouvoir que le magistrat stipendiaire ou le
magistrat de police en cas pareils.
Section 78 de 43 V., c. 28. amendée.
4. La soixante-dix-huitième section de l'"Acte
relatif aux Sauvages (1880)," est par le présent amendée par
addition de ce qui suit à la fin de cette section: "mais dans les
actions mues entre sauvages, il n'y aura appel d'aucun ordre rendu par
un magistrat de district, un magistrat de police, un magistrat
stipendiaire ou deux juges de paix, quand la somme adjugée n'excèdera
pas dix piastres."
Section 94 amendée.
Punitions accrues.
5. La section quatre-vingt-quatorze de l'"Acte
relatif aux Sauvages (1880)" est par le présent amendée par
addition, après le mot "mois," dans la douzième ligne d'icelle, des mots
suivants : "ou d'une amende d'au moins cinq et d'au plus trente
piastres, ou des deux peines de l'amende et de l'emprisonnement, à la
discrétion du juge, magistrat stipendiaire ou juge de paix prononçant la
condamnation ;" et aussi par addition, après le mot "jours," en la
vingt-deuxième ligne, des mots suivants : "ou d'une amende additionnelle
d'au moins trois, et d'au plus quinze piastres, ou des deux peines de
l'amende et de l'emprisonnement à la discrétion du juge, magistrat
stipendiaire ou juge de paix prononçant la condamnation."
Section 2 de 44 V., c. 17, amendée.
6. La deuxième section de l'acte passé en la
quarante-quatrième année du règne de Sa Majesté, chapitre dix-sept sous
le titre : "Acte pour amender l' 'acte relatif aux Sauvages (1880)," '
est par le présent amendée par addition, à la suite du mot :
"sommaire," en la ligne six d'icelle, des mots suivants : "devant un
magistrat stipendiaire, magistrat de police, ou deux juges de paix."