Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Liens institutionnels

Modèle national de l'entente globale de financement pour les Bénéficiaires autres que les Premières nations et les Conseils tribaux pour 2010-2011



Table des matières



Entente globale de financement — Articles d'entente

Cette entente globale de financement ci-après appelée « l'entente » est conclue :

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

(ci-après appelée le « Ministre »)

ET

____________________

représenté par ____________________

(ci-après appelé le « Bénéficiaire »)

ATTENDU que le Ministre verse des fonds pour la prestation de programmes, services et activités, tels que décrits dans cette entente;

ATTENDU que le Bénéficiaire dépense les fonds pour la prestation de programmes, services et activités, et

ATTENDU que le Bénéficiaire reconnaît les responsabilités qu'il a de :

  1. conserver une organisation sainement gérée et administrée;

  2. appliquer en tout temps des méthodes et des formalités qui facilitent la gestion des programmes, services et activités et qui favorisent le contrôle financier; et

  3. rendre compte de l'utilisation des fonds reçus et des résultats obtenus concernant la prestation de programmes, services et activités.

AINSI, LE MINISTRE ET LE BÉNÉFICIAIRE ACCEPTENT LES CONDITIONS SUIVANTES :

1.0 ENTENTE

1.1 L'entente se compose des documents suivants et de tout amendement y afférent :

  • Partie A — Définitions
  • Partie B — Conditions générales
  • Partie C — Cadre d'imputabilité
  • Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuel
  • Partie E — Prestation des programmes, services et activités et exigences des rapports
  • Partie F — Facteurs de rajustement
  • Partie G — Calendrier des échéances pour les rapports

Note : En remplissant les ententes particulières des Bénéficiaires, vous devez vous assurer que les parties D, E, F et G ne couvrent que les conditions applicables aux programmes, services et activités pour lesquels le Bénéficiaire recevra des fonds.

2.0 MONTANT DE L'ENTENTE

2.1 Le Ministre consent à fournir jusqu'à concurrence de ________________ dollars (_________________ $) au Bénéficiaire conformément aux conditions de cette entente.

3.0 DURÉE DE L'ENTENTE

3.1 Cette entente est en vigueur du ____________________ au ____________________ sous réserve des dispositions de résiliation qu'elle contient.

4.0 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

4.1 Le Bénéficiaire déclare et garantit :

  1. que toute personne faisant du lobbying en son nom est enregistrée conformément à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, telle que modifiée; et

  2. lorsque le Bénéficiaire est une compagnie, qu'il est une compagnie dûment constituée, et en règle sous le régime des lois du Canada ou d'une province ou un territoire du Canada, selon le cas, et qu'il demeurera en règle en tout temps pendant la durée de cette entente.

Note : Les clauses sous 4.0 suivantes doivent obligatoirement être utilisées en remplacement aux clauses sous 4.0 ci-dessus lorsque le Bénéficiaire est une organisation autochtone nationale ou une organisation provinciale/territoriale autochtone.

4.0 DÉCLARATIONS ET GARANTIES

4.1 Le Bénéficiaire déclare et garantit :

  1. qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et s'engage à ne pas verser, directement ou indirectement, tout paiement, ou autre forme de rémunération, qui est subordonné au degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à l'obtention de l'entente, à la négociation d'une partie ou de la totalité des conditions de l'entente ou à toute demande ou démarche reliée à l'entente;

  2. que toute personne qui, moyennant paiement, pendant la durée de l'entente, s'engage, au nom du Bénéficiaire, à communiquer ou à organiser une entrevue avec un « titulaire de charge publique », au sens de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, ou un « titulaire désigné de charge publique » au sens de la Loi sur le lobbying lorsque cette dernière sera en application, est enregistré selon les exigences de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et, selon le cas, la Loi sur le lobbying;

  3. que dans le cas où un Bénéficiaire engage au moins une personne pour communiquer en son nom avec des titulaires de charge publique, au sens de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, ou un « titulaire désigné de charge publique » au sens de la Loi sur le lobbying lorsque cette dernière sera en application, le déclarant du Bénéficiaire fournit toute déclaration exigée par la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et, selon le cas, la Loi sur le lobbying; et

  4. lorsque le Bénéficiaire est une compagnie, qu'il est une compagnie dûment constituée, et en règle sous le régime des lois du Canada ou d'une province ou un territoire du Canada, selon le cas, et qu'il demeurera en règle en tout temps pendant la durée de cette entente.

4.2 Il est entendu que toute assertion inexacte, fausse déclaration ou inobservation de garantie constitue un défaut en vertu de la section 4.1 de la partie B de l'entente.

Cette entente a été signée au nom du Ministre et du Bénéficiaire par leurs fondés de pouvoirs respectifs.

Note : Lorsque le Bénéficiaire est une organisation non incorporée, la région doit veiller à ce que chacun de ses membres signe l'entente et l'énoncé suivant doit être ajouté :

Le Bénéficiaire reconnaît que chacun de ses membres est conjointement et solidairement responsable, avec tous les autres membres, du respect des obligations découlant de cette entente.

SIGNÉ AU NOM DE SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Nom : ________________________

Titre : ________________________
SIGNÉ AU NOM DU

_______________________________


Nom : _________________________

Titre : _________________________

(Dans le cas d'une organisation incorporée, inscrire après toutes les signatures : Je suis autorisé à engager la personne morale.)

Nom : _________________________

Titre : _________________________

Nom : _________________________

Titre : _________________________

Nom : _________________________

Titre : _________________________

Nom : _________________________

Titre : _________________________

Nom : _________________________

Titre : _________________________

 

Témoin :

______________________________

Date : ______________________
Témoin :

______________________________

Date : ______________________

 






Partie A — Définitions

AMENDEMENT
Changement officiel des conditions générales de cette entente signée par les deux parties.

AVIS DE RAJUSTEMENT BUDGÉTAIRE
Avis écrit envoyé au Bénéficiaire confirmant que le niveau de financement d'un programme, service ou activité a été modifié en fonction des facteurs de rajustement déjà déterminés et présentés à la Partie F — Facteurs de rajustement.

CONTRIBUTION (ou CONTR)
Paiement de transfert conditionnel visant une fin précise et sujet à rendre compte ou à être vérifié en vue de s'assurer de son adhésion aux conditions de paiement et dont toute partie inutilisée ou toute dépense non déductible non admissible doit être remboursée à la Couronne.

DÉFICIT
Le montant dépensé par le Bénéficiaire qui excède les fonds offerts par le Ministre et d'autres sources aux fins de la prestation d'un programme, d'un service ou d'une actitivé une fois que le Bénéficiaire a respecté toutes les conditions.

ENTENTE GLOBALE DE FINANCEMENT (EGF)
Entente de financement qui porte sur des programmes, services et activités financés au moyen de contributions, de paiements de transfert souples et de subventions.

EXCÉDENT
Montant excédentaire des fonds accordés par le Ministre et d'autres sources par rapport aux dépenses admissibles du Bénéficiaire pour la prestation d'un programme, d'un service ou d'une activité.

Note: Si le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires est référé dans cette entente, la définition suivante doit être ajoutée.

GUIDE DE PRÉSENTATION DES RAPPORTS DES BÉNÉFICIAIRES (GPRB)

Le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires référé dans le paragraphe 1.1 de la Partie B – Conditions générales.

MINISTÈRE (MAINC)
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

ORGANISME APPARENTÉ
Une autorité, un conseil, un comité, une autre entité autorisé à agir au nom du Bénéficiaire.

PAIEMENTS DE TRANSFERT
Fonds versés à partir de crédits budgétaires en retour desquels la Couronne ne reçoit aucun bien ni aucun service.

PAIEMENT DE TRANSFERT SOUPLE (PTS)
Paiement de transfert conditionnel visant une fin particulière, dont le Bénéficiaire peut conserver toute partie inutilisée pourvu qu'il ait respecté toutes les conditions établies du programme, du service ou de l'activité. Le Bénéficiaire assume la responsabilité de tout déficit.

PLAN DE DÉPENSES MENSUELLES
Relevé comme celui de la Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuelles dans lequel le budget annuel des de programmes, services et activités est réparti conformément à l'estimation des besoins de trésorerie mensuels du Bénéficiaire.

PLAN DE REDRESSEMENT
Plan, élaboré par le Bénéficiaire et approuvé par le Ministre, qui tient compte des mesures nécessaires que doit prendre le Bénéficiaire pour corriger le manquement en vertu de la présente entente.

Note : Si une subvention est fournit en vertu de cette entente, la définition suivante doit être ajoutée.

SUBVENTION
Paiement de transfert sans condition.





Partie B — Conditions générales

1.0 PROGRAMMES, SERVICES ET ACTIVITÉS

1.1 Le Bénéficiaire s'engage à :

  1. assurer la prestation des programmes, services et activités décrits dans la Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuelles de cette entente;

  2. se conformer aux exigences en matière de prestation de programmes, services et activités conformément à la Partie E - Prestation des programmes, services et activités et exigences des rapports;

  3. fournir au Ministre les rapports exigés dans la Partie E - Prestation des programmes, services et activités et exigences des rapports;

Note: Si le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires est référé dans cette entente, la clause c) suivante doit remplacer la clause c) ci-haut.

c. fournir au Ministre les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires publié par le Ministre et tel que modifié de temps à autre, et dans la Partie E - Prestation des programmes, services et activités et exigences des rapports;

d) respecter les échéances énoncées dans la Partie G - Calendrier des échéances pour les rapports; et

e) tenir un système de reddition de comptes conformément au cadre précisé à la Partie C — Cadre d'imputabilité.

2.0 MODALITÉS DE PAIEMENT

2.1 Plan de dépenses mensuelles

2.1.1 Le Bénéficiaire approuve le plan de dépenses mensuelles décrit dans la Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuelles. Le Bénéficiaire peut, au besoin, proposer des changements à apporter au plan de dépenses mensuelles; ces changements prendront effet dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l'approbation mutuelle du Bénéficiaire et du Ministre.

2.2 Paiements comptants

2.2.1 Le Ministre doit effectuer les paiements en se basant sur les montants déterminés dans la Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuelles.

Note: Si la région soumet un calendrier de paiements au Bénéficiaire autre que la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuel, la clause optionnelle 2.2.1 suivante peut être utilisée en remplacement de la clause 2.2.1 ci-dessus.

2.2.1 Le Ministre doit effectuer les paiements en se basant sur les montants déterminés dans la Partie D - Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuelles, et fournir au Bénéficiaire le calendrier des paiements.

2.2.2 Conformément à l'article 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le financement prévu par cette entente est assujetti à l'affectation de crédits par le Parlement en ce qui concerne les programmes, services et activités précis décrits dans cette entente. Le Ministre avisera par écrit le Bénéficiaire de toute annulation ou réduction du financement prévu par cette entente dans le cas d'un changement dans les niveaux de financement du Ministre par le Parlement.

2.2.3 Dix pour cent (10 %) du financement total à verser au Bénéficiaire sera retenu par le Ministre jusqu'à ce que les exigences de présentation des rapports de cette entente, qui demeureront en vigueur même après la résiliation prématurée ou l'expiration de cette entente, auront été respectées à la satisfaction du Ministre, qui le confirmera par écrit. Le Ministre remettra au Bénéficiaire, par la suite, ces sommes retenues dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant la présentation des rapports.

Note : Lorsque la région prévoit conclure une entente de financement avec le Bénéficiaire à l'expiration de la présente entente, la clause optionnelle suivante peut être utilisée pour remplacer le paragraphe 2.2.3.

2.2.3 Dix pour cent (10 %) du financement total pour chaque programme, service ou activité tels que décrits à la Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuel sera retenu jusqu'à ce que les exigences de présentation des rapports de cette entente correspondant à chaque programme, service ou activité et demeurant en vigueur même après la résiliation prématurée ou l'expiration de cette entente, soient respectées à la satisfaction du Ministre, et confirmé par écrit. Le Ministre remettra au Bénéficiaire, par la suite, ces sommes retenues dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant la présentation des rapports correspondants. Lorsque les exigences pour les états financiers en vertu de cette entente ou de toute autre entente n'ont pas été respectées et sans restreindre les recours dont le Ministre dispose en vertu de cette entente ou toute autre entente, le Ministre pourra par la suite retenir tout montant qu'il doit verser au Bénéficiaire jusqu'à ce que les exigences pour les états financiers soient respectées à la satisfaction du Ministre et confirmé par écrit.

2.2.4

  1. Le Ministre peut prolonger le délai de réception des rapports et des états financiers si le Bénéficiaire l'informe par avis écrit, avant la date de livraison prévue des rapports et des états financiers, des impondérables dont il ne peut être tenu responsable.

  2. Nonobstant le paragraphe 7.1, lorsque le Ministre prolonge le délai de réception des états financiers ou de tout autre rapport conformément au paragraphe 2.2.4 a), ou lorsque le Ministre souhaite libérer le Bénéficiaire des responsabilités aux exigences en matière de rapports en vertu de cette entente, le Ministre peut amender la Partie G - Calendrier des échéances en matière de rapports pour refléter une telle prolongation ou libération des responsabilités par avis écrit au Bénéficiaire auquel la Partie G - Calendrier des échéances en matière de rapports sera jointe.

2.2.5 Tout excédent ou autre montant que le Bénéficiaire doit remettre au Ministre en vertu de cette entente est une dette due au Ministre. Le Ministre informera le Bénéficiaire, par écrit, de tout montant dû et ce montant est remboursable au Ministre au moment où l'avis écrit est donné. Le Ministre pourra compenser ce montant à même tout montant qu'il doit verser au Bénéficiaire en vertu de cette entente ou toute autre entente.

2.2.6 Le Bénéficiaire doit sans tarder et par écrit déclarer au Ministre tout montant qu'il doit rembourser à la Couronne en vertu de toute loi, de tout règlement ou de toute autre entente et ce montant constituera une dette due et remboursable à la Couronne que le Ministre pourra par la suite compenser à même tout montant qu'il doit verser au Bénéficiaire.

2.2.7 Pour plus de clarté, les paragraphes 2.2.5 et 2.2.6 survivront à l'expiration ou à la résiliation de la présente entente.

2.2.8 Si le total du financement de cette entente excède 100 000 $, le Bénéficiaire garantit qu'il a avisé par écrit le Ministre du montant du financement qu'il a reçu ou qu'il s'attend de recevoir de toute source gouvernementale au niveau fédéral, provincial, territorial et municipal autre que le Ministre aux fins de la prestation d'un programme, service ou activité financé en vertu de cette entente et qu'il avisera le Ministre sans tarder et par écrit de tout autre financement de ce genre qu'il recevra après la date de signature de cette entente. Sous réserve du paragraphe 2.3.2, le Bénéficiaire remboursera au Ministre le total de ces montants (jusqu'à concurrence du total du montant payable en vertu de cette entente) qu'il reçoit de ces autres sources et ces sommes constitueront une dette due au Ministre et que le Ministre pourra par la suite compenser à même tout montant qu'il doit verser au Bénéficiaire en vertu de cette entente.

2.3 Excédents et déficits

2.3.1 Pour chaque programme, service ou activité faisant l'objet de contribution, d'après la Partie D — Budgets des programmes, autorisations et plan de dépenses mensuelles :

  1. le Bénéficiaire doit rembourser au Ministre tout excédent. Lorsque le financement provient de plusieurs sources, le Bénéficiaire doit rembourser le MAINC une part égale à la contribution que celui-ci lui a accordée pour le programme, le service ou l'activité; et

  2. le Ministre doit rembourser au Bénéficiaire toutes les dépenses admissibles selon les conditions de cette entente.

2.3.2 Pour chaque programme, service ou activité faisant l'objet d'un paiement de transfert souple d'après la Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuelles, tout excédent est conservé par le Bénéficiaire pourvu qu'il ait respecté toutes les conditions de l'entente, et tout déficit demeure sa responsabilité.

2.3.3 Pour plus de clarté, les paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 survivront à l'expiration ou à la résiliation de la présente entente.

2.4 Rapports financiers

Note : Les clauses 2.4.1 à 2.4.5 doivent être utilisées lorsque le Bénéficiaire est une organisation politique des Premières nations. L'annexe A n'est pas nécessaire dans le cas d'une organisation politique des Premières nations en raison de la référence faite au Manuel des rapports de clôture d'exercice.

2.4.1 Le Bénéficiaire s'engage à tenir des registres financiers, et à préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement acceptés, tels que prescrits par l'Institut canadien des comptables agrées (ICCA), et aux exigences du Manuel des rapports de clôture d'exercice publié par le Ministre et tel que modifié de temps à autre.

2.4.2 Le Bénéficiaire s'assure les services d'un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où se trouvent les bureaux administratifs du Bénéficiaire et informe par écrit, le Ministre de cette nomination au moins deux (2) semaines avant la fin de l'année financière du Bénéficiaire.

2.4.3 Le Bénéficiaire doit préparer des états financiers consolidés et ces états financiers doivent :

  1. être vérifiés par un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où se trouvent les bureaux administratifs du Bénéficiaire;

  2. être préparés conformément au Manuel des rapports de clôture d'exercice publié par le Ministre et tel que modifié de temps à autre;

  3. être remis au Ministre dans les cent vingt (120) jours civils suivant la fin de l'exercice financier du Bénéficiaire.

2.4.4 Lorsque le Bénéficiaire n'a pas respecté l'échéance de présentation des états financiers consolidés, ou de tout état financier consolidé exigée en vertu d'une entente précédente, le Ministre peut exiger que le Bénéficiaire nomme immédiatement un vérificateur indépendant. Si le Bénéficiaire refuse, le Ministre peut nommer lui-même un vérificateur de son choix et les coûts raisonnables de la vérification devront être assumés par le Bénéficiaire. Le Bénéficiaire doit veiller à ce que le vérificateur ait un accès suffisant aux documents et aux dossiers.

2.4.5 Le Ministre communiquera au Bénéficiaire un avis de réception des états financiers consolidés et les observations générales, dans un délai de trente (30) jours après avoir reçu les états financiers consolidés.

Note : les régions doivent se référer au Guide des politiques et des procédures financières (volume 3), Paiements de transfert (partie 5), chapitre 5.17 — Ententes de financement — rapports financiers exigés pour les Bénéficiaires autres que les Premières nations, les Conseils tribaux et les organisations politiques des Premières nations pour le type d'état financier à retenir dans l'annexe a de cette entente.

Note : Les clauses 2.4.1 à 2.4.4 doivent être ajoutées lorsque la région détermine qu'option 1 ou 2 est le type d'état financier à retenir dans l'annexe A.

2.4.1 Le Bénéficiaire s'assure les services d'un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où se trouvent les bureaux administratifs du Bénéficiaire et informe par écrit, le Ministre de cette nomination au moins deux (2) semaines avant la fin de l'année financière. L'avis doit autoriser le Ministre à fournir au vérificateur les renseignements sur les revenus aux fins du respect des exigences énoncées dans l'Annexe A.

2.4.2 Le Bénéficiaire doit tenir des registres financiers et préparer des états financiers conformément aux exigences énoncées dans l'Annexe A et doit les remettre au Ministre dans les cent vingt (120) jours civils suivant la fin de l'exercice financier du Bénéficiaire.

2.4.3 Lorsque le délai de présentation des états financiers exigé en vertu de cette entente, ou des états financiers exigés en vertu d'une entente précédente, n'a pas été respecté, le Ministre peut exiger que le Bénéficiaire nomme immédiatement un vérificateur indépendant. Si le Bénéficiaire refuse, le Ministre peut nommer lui-même un vérificateur indépendant dont les frais raisonnables devront être assumés par le Bénéficiaire. Le Bénéficiaire doit accorder à ce vérificateur un accès raisonnable aux registres et aux dossiers.

2.4.4 Le Ministre communiquera au Bénéficiaire un avis de réception et des observations générales dans un délai de trente (30) jours après avoir reçu les états financiers préparés tels que décrit à l'Annexe A.

Note : Les clauses 2.4.1 à 2.4.3 doivent être ajoutées lorsque la région détermine qu'option 3 est le type d'état financier à retenir dans l'annexe A.

2.4.1 Le Bénéficiaire doit tenir des registres financiers et préparer des états financiers conformément aux exigences énoncées dans l'Annexe A et doit le remettre au Ministre dans les cent vingt (120) jours civils suivant la fin de l'exercice financier du Bénéficiaire.

2.4.2 Lorsque le délai de présentation des états financiers exigés en vertu de cette entente, ou des états financiers exigés en vertu d'une entente précédente, n'a pas été respecté, le Ministre peut exiger que le Bénéficiaire nomme immédiatement un vérificateur indépendant. Si le Bénéficiaire refuse, le Ministre peut nommer lui-même un vérificateur indépendant dont les frais raisonnables devront être assumés par le Bénéficiaire. Le Bénéficiaire doit accorder à ce vérificateur un accès raisonnable aux registres et aux dossiers.

2.4.3 Le Ministre communiquera au Bénéficiaire un avis de réception et les observations générales dans un délai de trente (30) jours après avoir reçu les états financiers préparés tels que décrit à l'Annexe A.

2.5 Avis de rajustement budgétaire

2.5.1 Le Ministre peut ajuster les fonds accordés en conformité avec cette entente par un avis de rajustement budgétaire selon la Partie F — Facteurs de rajustement.

2.5.2 Conformément à l'article 9.0, le Ministre doit informer le Bénéficiaire du montant et de la raison de chaque rajustement. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'un tel avis, le Bénéficiaire peut faire part de ses commentaires au Ministre.

3.0 REGISTRES ET COMPTES

3.1 Le Bénéficiaire s'engage à tenir des registres pour chaque programme, service ou activité prévu à la Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuelles de cette entente pour une période de sept (7) ans depuis la fin de l'exercice financier visé par cette entente.

3.2 Les comptes et les registres mentionnés au paragraphe 3.1 doivent être tenus de manière à corroborer le contenu des tableaux des revenues et des dépenses qui doivent être remis au Ministre conformément à l'Annexe A.

Note: La clause 3.2 suivante doit remplacer la clause 3.2 ci-dessus lorsque le Bénéficiaire est une organisation politique des Premières nations.

3.2 Les comptes et les registres mentionnés au paragraphe 3.1 doivent être tenus de manière à corroborer le contenu des tableaux des revenues et des dépenses qui doivent être remis au Ministre conformément aux exigences du Manuel des rapports financiers de clôture d'exercice tel que mentionné au paragraphe 2.4.1.

3.3 Le Ministre peut vérifier ou prendre les démarches pour faire vérifier les comptes et les registres du Bénéficiaire et de tout organisme apparenté à n'importe quel moment au cours de la durée de la présente entente ou dans les sept (7) ans suivants la résiliation ou l'expiration de cette entente afin :

  1. d'évaluer ou d'examiner la conformité du Bénéficiaire aux conditions de cette entente;

  2. d'examiner les pratiques du Bénéficiaire en matière de gestion de programmes et de contrôle financier en lien avec cette entente;

  3. de confirmer l'intégrité de toutes données qui ont été rapportées par le Bénéficiaire en vertu de cette entente; ou

  4. d'examiner la conformité des conditions de toute délégation de pouvoirs ou de versements de fonds entre le Bénéficiaire et l'organisme apparenté.

3.4 L'étendu, la couverture et le calendrier de toute vérification entreprise en vertu du paragraphe 3.3 seront déterminés par le Ministre et peut être menée par un ou plusieurs vérificateurs employés ou mis sous contrat par le Ministre.

3.5 En cas de vérification en vertu du paragraphe 3.3, le Bénéficiaire devra :

  1. a. fournir aux vérificateurs référés dans le paragraphe 3.4 qui en font le demande tous les comptes et les registres du Bénéficiaire se rapportant à cette entente et au financement versé en vertu de cette entente, y compris tout document original à l'appui;

  2. permettre à ces vérificateurs d'inspecter ces comptes et registres et, sauf si la loi l'interdit, prendre des copies et des extraits de ces comptes et registres;

  3. fournir à ces vérificateurs toute information additionnelle qu'ils pourraient demander en lien avec ces comptes et registres; et

  4. fournir toute l'aide nécessaire à ces vérificateurs, notamment en leur donnant accès aux locaux du Bénéficiaire.

Note: Le paragraphe 3.6 suivant doit être utilisé lorsque la région détermine que l'option 1 est le type d'état financier à retenir dans l'Annexe A.

3.6 Pour plus de clarté,

  1. le paragraphe 3.3 ne limite en rien :

    1. l'obligation du Bénéficiaire de retenir les services d'un vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 2.4.1 et de faire vérifier ses états financiers selon l'Annexe A, ou

    2. le droit du Ministre de retenir les services d'un vérificateur indépendant ou d'exiger du Bénéficiaire qu'il nomme un vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 2.4.3;

  2. les comptes et registres que le Ministre peut vérifier ou prendre les démarches pour vérifier en vertu du paragraphe 3.3 comprennent les registres tenus dans le cadre d'une entente précédente entre le Bénéficiaire et le Ministre lesquels, d'après l'opinion d'un vérificateur employé ou mis sous contrat par le Ministre en vertu du paragraphe 3.4, peuvent être pertinent à la vérification; et

  3. les paragraphes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 survivent à la résiliation ou à l'expiration de cette entente.

Note: Le paragraphe 3.6 suivant doit être utilisé lorsque le Bénéficiaire est une organisation politique des Premières nations.

3.6 Pour plus de clarté,

  1. le paragraphe 3.3 ne limite en rien :

    1. l'obligation du Bénéficiaire de retenir les services d'un vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 2.4.2 et de faire vérifier ses états financiers en vertu du paragraphe 2.4.3, ou

    2. le droit du Ministre de retenir les services d'un vérificateur indépendant ou d'exiger du Bénéficiaire qu'il nomme un vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 2.4.4;

  2. les comptes et registres que le Ministre peut vérifier ou prendre les démarches pour vérifier en vertu du paragraphe 3.3 comprennent les registres tenus dans le cadre d'une entente précédente entre le Bénéficiaire et le Ministre lesquels, d'après l'opinion d'un vérificateur employé ou mis sous contrat par le Ministre en vertu du paragraphe 3.4, peuvent être pertinent à la vérification; et

  3. les paragraphes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 survivent à la résiliation ou à l'expiration de cette entente.

4.0 MANQUEMENT ET MESURES DE REDRESSEMENT

Note : La clause suivante doit être utilisée lorsque le Bénéficiaire est une organisation politique des Premières nations ou lorsque la région choisie l'option 1 dans l'annexe A.

4.1 Le Bénéficiaire sera en défaut de cette entente dans les cas suivants :

  1. le Bénéficiaire ne respecte pas les conditions de cette entente et de toute autre entente entre le Bénéficiaire et le Ministre;

  2. le vérificateur choisi par le Bénéficiaire donne une opinion défavorable ou se récuse à donner une opinion au sujet des états financiers du Bénéficiaire dans le cadre de la vérification entreprise en vertu du paragraphe 2.4.3 ou 2.4.4 de la Partie B de cette entente ou d'une entente précédente; ou

    Note : Les régions doivent remplacer en 4.1 b) la référence « paragraphe 2.4.3 ou 2.4.4 de la Partie B » avec ce qui suit : « paragraphe 2.4.2 ou 2.4.3 de la Partie B » lorsque le Bénéficiaire n'est pas une organisation politique des Premières nations et doit préparer des états financiers selon les exigences énoncées dans l'option 1 de l'Annexe A.

  3. les états financiers vérifiés du Bénéficiaire, préparés en vertu du paragraphe 2.4.3 de la Partie B de cette entente ou de l'entente précédente, indiquent que le Bénéficiaire a accumulé un déficit opérationnel équivalent à huit pour cent (8 %) ou plus du total de ses revenus annuels totaux provenant des activités de fonctionnement; ou

    Note : Les régions doivent remplacer en 4.1 c) la référence « paragraphe 2.4.3 de la Partie B » avec ce qui suit : « paragraphe 2.4.2 de la Partie B » lorsque le Bénéficiaire n'est pas une organisation politique des Premières nations et doit préparer des états financiers selon les exigences énoncées dans l'option 1 de l'Annexe A.

    Note : Les clauses suivantes s'ajoutent aux précédentes lorsque le Bénéficiaire est une personne morale.

  4. le Bénéficiaire :

    1. est assujetti à un jugement final contre lui qui est inexécuté pour une période de plus de trente (30) jours;

    2. cause des réclamations par des tiers à être présentées contre lui ou le Ministre; ou

    3. risque de devenir insolvable;

  5. le Bénéficiaire est déclaré en faillite;

  6. une requête de mise en faillite est présentée contre le Bénéficiaire, ou celui-ci fait une cession générale à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

  7. le Bénéficiaire cesse de fonctionner, commet un acte de faillite ou d'insolvabilité ou fait une vente ou une cession en vrac de ses actifs;

  8. le Bénéficiaire présente un avis d'intention de déposer une proposition ou un plan d'arrangement de compromis à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

  9. le Bénéficiaire est mis sous séquestre ou des procédures sont entamées afin de nommer un séquestre, un administrateur-séquestre ou un agent ayant des fonctions semblables dans le cas du Bénéficiaire;

  10. une saisie-exécution, une mise sous séquestre ou tout autre procédure de tout tribunal est exécutée à l'égard d'une importante partie de la propriété du Bénéficiaire ou à l'occasion de toute saisie ou action analogue entreprise à l'égard d'une importante partie de la propriété du Bénéficiaire;

  11. des mesures sont prises en vertu d'une loi par le Bénéficiaire ou contre lui pour obtenir la liquidation ou la dissolution du Bénéficiaire; ou

  12. le Bénéficiaire cesse d'être une compagnie en règle selon les lois applicables du Canada ou d'une province ou un territoire du Canada, selon le cas.

Note : Les clauses suivantes doivent être utilisées lorsque la région choisit l'option 2 dans l'annexe A.

4.1 Le Bénéficiaire sera en défaut de cette entente dans les cas suivants :

  1. le Bénéficiaire ne respecte pas les conditions de cette entente et de toute autre entente entre le Bénéficiaire et le Ministre;

  2. le vérificateur choisi par le Bénéficiaire donne une opinion défavorable ou se récuse à donner une opinion au sujet des états financiers du Bénéficiaire dans le cadre de la vérification entreprise en vertu du paragraphe 2.4.2 ou 2.4.3 de la Partie B de cette entente ou d'une entente précédente;

    Note : Les clauses suivantes s'ajoutent aux précédentes lorsque le Bénéficiaire est une personne morale.

  3. le Bénéficiaire :

    1. est assujetti à un jugement final contre lui qui est inexécuté pour une période de plus de trente (30) jours;

    2. cause des réclamations par des tiers à être présentées contre lui ou le Ministre; ou

    3. risque de devenir insolvable;

  4. le Bénéficiaire est déclaré en faillite;

  5. une requête de mise en faillite est présentée contre le Bénéficiaire, ou celui-ci fait une cession générale à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

  6. le Bénéficiaire cesse de fonctionner, commet un acte de faillite ou d'insolvabilité ou fait une vente ou une cession en vrac de ses actifs;

  7. le Bénéficiaire présente un avis d'intention de déposer une proposition ou un plan d'arrangement de compromis à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

  8. le Bénéficiaire est mis sous séquestre ou des procédures sont entamées afin de nommer un séquestre, un administrateur-séquestre ou un agent ayant des fonctions semblables dans le cas du Bénéficiaire;

  9. une saisie-exécution, une mise sous séquestre ou tout autre procédure de tout tribunal est exécutée à l'égard d'une importante partie de la propriété du Bénéficiaire ou à l'occasion de toute saisie ou action analogue entreprise à l'égard d'une importante partie de la propriété du Bénéficiaire;

  10. des mesures sont prises en vertu d'une loi par le Bénéficiaire ou contre lui pour obtenir la liquidation ou la dissolution du Bénéficiaire; ou

  11. le Bénéficiaire cesse d'être une compagnie en règle selon les lois applicables du Canada ou d'une province ou un territoire du Canada, selon le cas.

Note : Les clauses suivantes doivent être utilisées lorsque la région choisit l'option 3 dans l'annexe A.

4.1 Le Bénéficiaire sera en défaut de cette entente dans les cas où :

  1. il ne respecte pas les conditions de cette entente et de toute autre entente entre le Bénéficiaire et le Ministre;

    Note : Les clauses suivantes s'ajoutent aux précédentes lorsque le Bénéficiaire est une personne morale.

  2. le Bénéficiaire :

    1. est assujetti à un jugement final contre lui qui est inexécuté pour une période de plus de trente (30) jours;

    2. cause des réclamations par des tiers à être présentées contre lui ou le Ministre; ou

    3. risque de devenir insolvable;

  3. le Bénéficiaire est déclaré en faillite;

  4. une requête de mise en faillite est présentée contre le Bénéficiaire, ou celui-ci fait une cession générale à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

  5. le Bénéficiaire cesse de fonctionner, commet un acte de faillite ou d'insolvabilité ou fait une vente ou une cession en vrac de ses actifs;

  6. le Bénéficiaire présente un avis d'intention de déposer une proposition ou un plan d'arrangement de compromis à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

  7. le Bénéficiaire est mis sous séquestre ou des procédures sont entamées afin de nommer un séquestre, un administrateur-séquestre ou un agent ayant des fonctions semblables dans le cas du Bénéficiaire;

  8. une saisie-exécution, une mise sous séquestre ou tout autre procédure de tout tribunal est exécutée à l'égard d'une importante partie de la propriété du Bénéficiaire ou à l'occasion de toute saisie ou action analogue entreprise à l'égard d'une importante partie de la propriété du Bénéficiaire;

  9. des mesures sont prises en vertu d'une loi par le Bénéficiaire ou contre lui pour obtenir la liquidation ou la dissolution du Bénéficiaire; ou

  10. le Bénéficiaire cesse d'être une compagnie en règle selon les lois applicables du Canada ou d'une province ou un territoire du Canada, selon le cas.

4.2 En cas de manquement du Bénéficiaire, les parties communiqueront ou se réuniront afin d'examiner la situation.

4.3 Nonobstant la section 4.2, en cas de manquement du Bénéficiaire en vertu de cette entente, le Ministre peut adopter une ou plusieurs des mesures suivantes qu'il estimera raisonnablement nécessaires, compte tenu de la nature et de l'importance du manquement :

  1. exiger du Bénéficiaire l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de redressement dans les soixante (60) jours civils, ou dans un autre délai convenu par les parties et précisé par écrit;

  2. retenir les fonds qui seraient autrement payés en application de cette entente;

  3. obliger le Bénéficiaire à prendre toute autre mesure raisonnable jugée nécessaire pour corriger le manquement;

  4. prendre toute autre mesure raisonnable que le Ministre juge nécessaire; ou

  5. résilier cette entente.

5.0 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS, VÉRIFICATION ET ÉVALUATION

5.1 À la demande du Bénéficiaire, le Ministre s'engage à lui fournir :

  1. toute politique de gestion financière se rapportant au financement prévu dans cette entente dès que cette politique est diffusée au public;

  2. tous les renseignements et toutes les lignes directrices diffusés au public qui se rapportent aux programmes, services et activités visés dans cette entente.

5.2 Nonobstant toutes les autres dispositions de cette entente, le Ministre peut, individuellement ou conjointement avec d'autres ministères fédéraux et à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les cinq ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, mener une ou plusieurs vérifications ou évaluations de l'efficacité d'un ou de tous les programmes et services financés aux termes de la présente entente, y compris les programmes et services fournis par des Agences, ou des pratiques de gestion du Bénéficiaire liées à la présente entente. Si le Ministre décide de mener une ou plusieurs vérifications ou évaluations, le Bénéficiaire coopérera à l'exécution de la vérification ou de l'évaluation et il fournira au Ministre, à d'autres ministères fédéraux ou à leurs représentants l'information qu'ils demanderont. Le Bénéficiaire doit tenir une documentation comptable sur tout financement octroyé par le Ministre et autres ministères fédéraux d'une manière qui en permettra la vérification.

6.0 OBJET DE L'ENTENTE

6.1 Cette entente ne porte que sur le financement et la prestation de programmes, services et activités conformément à ses conditions.

7.0 AMENDEMENTS

7.1 Toutes les modifications apportées à cette entente doivent être effectuées par écrit et être signées par les deux parties.

8.0 RÉSILIATION

8.1 Sous réserve de l'application des dispositions de la section 4.3, l'une ou l'autre partie doit, si elle veut résilier l'entente, donner un avis écrit motivant la décision au moins soixante (60) jours avant la date de résiliation.

8.2 En cas de résiliation de cette entente :

  1. le Bénéficiaire remet au Ministre des états financiers, tels que décrit à l'Annexe A, dans les cent vingt (120) jours de la date de résiliation, sauf si le Ministre renonce à cette exigence par écrit;

  2. le Bénéficiaire remet au Ministre tous fonds non utilisés qui ont été transférés au Bénéficiaire par le Ministre jusqu'à la date de résiliation de cette entente, à moins que le Bénéficiaire et le Ministre n'en conviennent autrement par écrit;

  3. le Ministre verse au Bénéficiaire toute somme d'argent qu'il doit au Bénéficiaire jusqu'à la date de résiliation de cette entente, à moins que le Bénéficiaire et le Ministre n'en conviennent autrement par écrit; et

  4. pour plus de clarté, cette section survit à la résiliation ou à l'expiration de la présente entente.

9.0 AVIS

9.1 Dans le cadre de cette entente, lorsqu'un avis, une demande ou une directive, ou toute autre communication doit être donné ou produit par l'une ou l'autre partie, il est adressé par écrit à la partie qui en est le destinataire, à l'adresse indiquée à la section 9.4, et peut être donné ou produit par l'une ou l'autre partie par ses représentants autorisés.

9.2 L'avis mentionné à la section 9.1 est valablement donné s'il est transmis par l'un des modes suivants, et il est réputé avoir été donné à la date précisée pour chacun de ces modes :

  1. à la date de remise de l'avis, s'il est remis en mains propres;

  2. à la date à laquelle l'autre partie reconnaît l'avoir reçu, s'il est envoyé par courrier recommandé ou par messager;

  3. à la date à laquelle il est transmis, et à laquelle l'autre partie peut en confirmer la réception, s'il est envoyé par télécopieur ou par courrier électronique.

9.3 Une partie peut modifier son adresse aux fins de la section 9.4 en remettant un avis à l'autre partie.

9.4 Les avis seront envoyés :

Au Bénéficiaire

Au Ministre
______________________________

______________________________

10.0 PORTÉE DE L'ENTENTE

10.1 Cette entente est la seule valide entre les deux parties pour les sujets qui y sont traités et elle remplace toute entente précédente, à l'exception de celles qui sont adoptées par renvoi.

11.0 SUCCESSEURS

11.1 Cette entente lie les parties et leurs administrateurs et successeurs respectifs.

12.0 REPRÉSENTATION D'AUTORITÉ

12.1 Aux fins de cette entente, le Bénéficiaire accepte de ne pas se représenter comme agent du Ministre.

13.0 DISPOSITIONS SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS TOUCHANT LES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX

13.1 Aucun membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ne peut participer à cette entente ou tirer de celle-ci un avantage.

13.2 Nulle personne visée par les dispositions relatives à l'après-mandat de la Loi sur les conflits d'intérêts, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ou du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique n'est admise à participer aux bénéfices qui doivent découler de cette entente à moins de se conformer aux dispositions applicables concernant l'après-mandat.

14.0 INDEMNISATION

14.1 Le Bénéficiaire indemnise entièrement le Ministre et les fonctionnaires, employés et mandataires de celui-ci des réclamations, dettes et demandes découlant, directement ou indirectement des actes, oublis ou négligences du Bénéficiaire, d'un manquement du Bénéficiaire à cette entente et de l'exécution ou de l'inexécution totale ou partielle des obligations qui incombent au Bénéficiaire aux termes de cette entente et des réclamations, dettes et demandes dans le cas où le Bénéficiaire conclurait un prêt, un contrat de location-acquisition ou un autre contrat à long terme et cette indemnisation demeure en vigueur après la cessation ou la résiliation de cette entente.






Partie C — Cadre d'imputabilité

1.0 Généralités

1.1 Sans restreindre la portée des clauses sur l'imputabilité énoncées ailleurs dans cette entente, le Bénéficiaire s'engage à élaborer, appliquer et tenir un régime de responsabilité conforme au cadre d'imputabilité suivant et aux obligations qu'il renferme.

2.0 Transparence

2.1 Organisme apparenté

2.1.1 Lorsque le Bénéficiaire délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté, le Bénéficiaire demeure responsable envers le Ministre de l'exécution de toutes ses obligations en vertu de cette entente.

2.1.2 Lorsque le Bénéficiaire délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté, le Bénéficiaire doit veiller à ce que l'organisme apparenté :

  1. ait un mandat explicite et un rôle clairement défini, et qu'il entretienne des relations précises avec le Bénéficiaire;

  2. respecte les dispositions en matière de responsabilité énoncées dans cette entente;

  3. fournisse au Bénéficiaires des états financiers préparés:

    conformément aux exigences établies dans l'Annexe A; et

    Note : La clause c) suivante doit remplacer la clause c) ci-dessus lorsque le Bénéficiaire est une organisation politique des Premières nations.

    i) conformément aux exigences du Manuel des rapports financiers de clôture d'exercice publié par le Ministre et tel que modifié de temps à autre; et

    ii) de façon à permettre au Bénéficiaire de préparer des états financiers.

  4. consente à ce que le Bénéficiaire remette au Ministre les états financiers fournis au Bénéficiaire en vertu du paragraphe 2.1.2 c);

  5. tienne des comptes et des registres financiers et non financiers pour chaque programme, service ou activité délégué ou tout fonds versés par le Bénéficiaire à un organisme apparenté et conserve ces comptes et registres, y compris tout document original à l'appui, pour une période de sept (7) ans depuis la fin de l'exercice visé par cette entente;

  6. en cas de vérification en vertu du paragraphe 3.3 de la partie B - Conditions générales :

    1. fournisse aux vérificateurs référés dans le paragraphe 3.4 de la partie B - Conditions générales qui en font la demande tous les comptes et registres, y compris les documents à l'appui de l'organisme apparenté qui sont en lien avec tout programme, service ou activité délégué ou fonds versés par le Bénéficiaire à l'organisme apparenté;

    2. permette à ces vérificateurs d'inspecter ces comptes et registres et, sauf si la loi l'interdit, prendre des copies et des extraits de ces comptes et registres; et

    3. fournisse toute l'aide nécessaire à ces vérificateurs, notamment en leur donnant accès aux locaux de l'organisme apparenté.

2.1.3 Sans restreindre le paragraphe 2.1.2, lorsque le Bénéficiaire délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté :

  1. les conditions de la délégation des pouvoirs ou du versement des fonds doivent être attestées par une entente écrite signée par le Bénéficiaire et par les représentants autorisés de l'organisme apparenté;

  2. à la demande écrite du Ministre, un exemplaire de l'entente lui sera remise;

  3. à la demande écrite du Ministre, le Bénéficiaire devra lui remettre une copie des états financiers fournis au Bénéficiaire par l'organisme apparenté aux termes du paragraphe 2.1.2; et

  4. les paragraphes 2.1.2 et 2.1.3 survivent à la résiliation ou à l'expiration de cette entente.

2.1.4 Lorsque le Bénéficiaire délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté, le Bénéficiaire indemnise entièrement le Ministre et ses fonctionnaires, employés et mandataires des réclamations, dettes et demandes découlant, directement ou indirectement des actes, oublis ou négligences de l'organisme apparenté, d'un manquement de l'organisme apparenté à cette entente et de l'exécution ou de l'inexécution totale ou partielle des obligations qui incombent au Bénéficiaire aux termes de cette entente, et des réclamations, dettes et demandes qui découleraient de la conclusion par l'organisme apparenté d'un prêt, d'une location immobilière ou de toute autre obligation à long terme, et cette indemnisation demeure en vigueur après la cessation ou la résiliation de cette entente.

Note : Si une région est certaine qu'un Bénéficiaire ne délègue aucune de ses obligations visées par l'entente, la clause suivante peut remplacer les sections 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 (la définition d'un organisme apparenté dans la Partie A — Définitions doit aussi être supprimée)

2.1 Aucune délégation, sous-traitance ou cession

2.1.1 Dans le cadre de cette entente, le Bénéficiaire ne peut déléguer ses obligations, les donner en sous-traitance ni les céder.

2.2 Budget

2.2.1 Le Bénéficiaire doit avoir en place un budget couvrant toute la durée de cette entente et celui-ci tiendra compte de l'attribution, par le Bénéficiaire, des fonds qui lui ont été transférés en vertu de cette entente pour la prestation de programmes, services et activités.

Note : La section suivante doit être ajoutée lorsque le Bénéficiaire est une organisation politique des Premières nations ou une organisation d'une Première nation.

2.3 Conflit d'intérêts

2.3.1 Le Bénéficiaire doit élaborer, appliquer et tenir des lignes directrices sur les conflits d'intérêts qui prévoient, à tout le moins, que :

  1. un employé ou représentant du Bénéficiaire ne peut tirer de ses fonctions un avantage dépassant la rémunération convenue à son égard au titre du poste qu'il occupe; et

  2. lorsqu'un employé ou représentant du Bénéficiaire a un intérêt personnel dans le résultat d'une décision que le Bénéficiaire doit prendre et que cet intérêt peut entraîner un conflit d'intérêt, il dévoile ce conflit et la portée de l'intérêt au Bénéficiaire et le Bénéficiaire déterminera si la personne concernée peut prendre part au processus de prise de décision.

2.4 Prêts

2.4.1 Le Bénéficiaire ne doit pas consentir de prêts à même les fonds transférés en vertu de cette entente.

Note : La clause suivante doit être utilisée lorsque le Bénéficiaire est une organisation politique des Premières nations ou une organisation d'une Première nation.

3.0 Divulgation

3.1 Le Bénéficiaire doit mettre les états financiers, ainsi que le rapport du vérificateur, à la disposition des membres de ses Premières nations membres.






Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuel

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2010-2011

Insérer rapport initial de la Partie D ici.

Note : Ce rapport est produit automatiquement par le système PTPNI.






Partie E — Prestation des programmes, services et activités et exigences des rapports

Note : les exigences précises de la prestation des programmes / services / activités et de la présentation des rapports que doit respecter le Bénéficiaire aux fins du financement accordé en vertu de cette entente doivent être décrites dans cette partie.

Note : lorsqu'il s'agit de programmes ou services normalement offerts par une Première nation, il faudra se référer aux clauses du modèle de l'EGF utilisé pour les Premières nations et les Conseils tribaux.

Note : lorsque le financement est assuré pour l'élaboration de documents et lorsque la région considère qu'il est nécessaire de fixer des conditions pour le partage des droits à ces documents, la clause suivante doit être ajoutée à titre de condition du programme.

Dans cette section, « document », tout document créé ou élaboré par le Bénéficiaire dans le cadre de la mise en oeuvre, de la présentation ou de la promotion des programmes, services et activités prévus par cette entente et pour lequel il existe un droit d'auteur.

  1. Le droit d'auteur sur ce document appartient au Bénéficiaire.

  2. Le Bénéficiaire accorde au Ministre une licence non exclusive, irrévocable, pan canadienne, entièrement payée et libre de redevances lui permettant d'utiliser, de copier, de faire traduire ou de distribuer le document au public à des fins gouvernementales.

  3. Lorsque le Ministre fait traduire tout document produit conformément à la présente section, le droit d'auteur sur le document traduit appartient au Ministre.





Partie F — Facteurs de rajustement

Note : Les facteurs à utiliser pour rajuster les budgets conformément à cette entente doivent être décrits dans cette partie.

Note : Lorsqu'il s'agit de programmes ou services normalement offerts par une Première nation, il faudra se référer aux clauses du modèle de l'EGF utilisé pour les Conseils de bande et les Conseils tribaux

Note : voir la section 2.5 de la Partie B, Conditions générales






Partie G — Calendrier des échéances pour les rapports

Insérer rapport initial de la Partie G ici.

Note : Ce rapport est produit automatiquement par le système PTPNI.






OPTION 1 - Annexe A — Rapports au moyen d'états financiers vérifiés

1.0 INTRODUCTION

1.1 Les rapports financiers des bénéficiaires sur les fonds reçus du MAINC doivent être fondés sur des états financiers polyvalents répondant aux besoins de toutes les personnes susceptibles de les consulter, et ils doivent être établis selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR). Ces états financiers doivent être vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues. L'état de la situation financière ou le bilan doit être signé par le représentant ou les représentants du bénéficiaire responsable des rapports financiers.

1.2 La présente annexe ne vise pas à expliquer ou exposer en détail les PCGR mais seulement à préciser en détail les rapports financiers exigés par le MAINC.

2.0 RAPPORTS FINANCIERS EXIGÉS EN VERTU DES PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS (PCGR)

2.1 Le bénéficiaire doit se conformer aux recommandations pertinentes exposées dans le manuel de l'Institut canadien des comptables agrées (ICCA) ou le manuel de comptabilité de l'ICCA pour le secteur public, selon que le bénéficiaire est considéré comme une entreprise à but lucratif, un organisme sans but lucratif ou un organisme oeuvrant dans le secteur public, en tenant compte des définitions et des recommandations des PCGR.

3.0 FAÇON DE TRAITER LES FONDS DU MAINC EN FIN D'EXERCICE

3.1 État distinct des revenus et des dépenses au titre des programmes, des services et des activités (voir exemple ci-joint)

En plus des états financiers exigés en vertu des PCGR, le MAINC exige des bénéficiaires qu'ils établissent un état distinct des revenus et dépenses pour chacun des programmes, services et activités financés en vertu de l'entente de financement.

3.2 Montants dûs à la Couronne ou devant être versés par celle-ci

Les fonds de contribution fournis au bénéficiaire doivent être utilisés pour les fins précisées dans l'entente de financement. Les bénéficiaires doivent donc rembourser au MAINC les soldes non dépensés ou les dépenses non admissibles, et divulguer ces montants comme des comptes à payer dans leurs états financiers vérifiés.

De plus, les montants demandés qui sont admissibles aux fins de remboursement en vertu des conditions de l'entente de financement seront remboursés au bénéficiaire par le MAINC et doivent être divulgués comme comptes à recevoir dans les états financiers vérifiés du bénéficiaire.

Exemple d'un état touchant les programmes, services et activités

(Nom du Bénéficiaire)
(Programmes, services et activités indiqués dans l'entente de financement)
État des revenus et des dépenses pour l'année se terminant le (_______)

  Budget
20___ 20___ 20___-1
$ $ $
REVENUS
MAINC      
Autres ministères du gouvernement      
Entreprises privées      
Autres sources      
Total des revenus du programme, service et activité      
DÉPENSES
Salaires      
Avantages sociaux des employés      
Loyer      
Déplacements      
Frais de consultation      
Administration      
Frais bancaires et frais d'intérêts      
Divers      
Total des dépenses du programme, service et activité      
EXCÉDENT (DÉFICIT)      

Voir les notes complémentaires aux états financiers






OPTION 2 - Annexe A —Rapports au moyen d'un état vérifié des revenus et des dépenses

1.0 INTRODUCTION

1.1 Les bénéficiaires doivent fournir au MAINC un état vérifié des revenus et des dépenses afin de rendre compte des fonds reçus en vertu de leur entente de financement. Cet état doit être vérifié selon les normes de vérification généralement reconnus.

2.0 EXIGENCES RÉGISSANT LES RAPPORTS FINANCIERS

2.1 L'état vérifié des revenus et des dépenses doit renfermer les éléments suivants :

  1. Un rapport du vérificateur, conformément aux dispositions de l'article 5805 du manuel de l'Institut canadien des comptables agrées.

  2. Un état des revenus et des dépenses pour chaque programme, service et activité financé dans le cadre de cette entente de financement (voir exemple) signé par le bénéficiaire, et plus exactement :

    1. l'état doit être présenté selon la comptabilité d'exercice,

    2. la partie de l'état indiquant les revenus doit inclure les fonds ou revenus de toutes provenances, notamment les fonds reçus d'autres ministères du gouvernement, d'entreprises privées et d'autres sources,

    3. la partie de l'état indiquant les dépenses doit inclure toutes les dépenses liées aux programmes, services et activités, et

    4. il faut divulguer tous les montants dûs à / ou à recevoir du MAINC. Les fonds de contribution fournis au bénéficiaire doivent être utilisés pour les fins précisées dans l'entente de financement. Les bénéficiaires doivent rembourser au MAINC les soldes non dépensés ou les dépenses non admissibles, et ils doivent divulguer ces montants comme des comptes à payer. De plus, les montants demandés admissibles aux fins de remboursement en vertu des conditions de l'entente de financement doivent être remboursés au bénéficiaire par le MAINC et être divulgués comme des comptes à recevoir.

  3. les notes complémentaires de l'état vérifié des revenus et des dépenses.

Exemple d'un état vérifié des revenus et des dépenses de programmes, de services et d'activités

(Nom du Bénéficiaire)
(Programmes, services et activités indiqués dans l'entente de financement)
État vérifié des revenus et des dépenses pour l'année se terminant le (_______)

  Budget
20___ 20___ 20___-1
$ $ $
REVENUS
MAINC      
Autres ministères du gouvernement      
Entreprises privées      
Autres sources      
Total des revenus des programmes, services et activités      
DÉPENSES
Salaires      
Avantages sociaux des employés      
Loyer      
Déplacements      
Frais de consultation      
Administration      
Frais bancaires et frais d'intérêts      
Divers      
Total des dépenses des programmes, services et activités      
EXCÉDENT (DÉFICIT)      
MONTANT À PAYER AU MAINC      

Signature : __________________________

Voir les notes complémentaires de l'état vérifié des revenus et des dépenses.






OPTION 3 - Annexe A — Rapports au moyen d'un état des revenus et des dépenses

1.0 INTRODUCTION

1.1 Les bénéficiaires doivent fournir au MAINC un état de leurs revenus et de leurs dépenses afin de rendre compte des fonds reçus en vertu de leur entente de financement.

2.0 EXIGENCES RÉGISSANT LES RAPPORTS FINANCIERS

2.1 L'état des revenus et des dépenses doit renfermer les éléments suivants :

  1. Un état des revenus et des dépenses pour chaque programme, service et activité financé en vertu de cette entente de financement (voir exemple) signé par le bénéficiaire, et plus exactement :

    1. l'état doit être présenté selon la comptabilité d'exercice,

    2. la partie de l'état indiquant les revenus doit inclure les fonds ou revenus de toutes provenances, notamment les fonds reçus d'autres ministères du gouvernement, d'entreprises privées et d'autres sources,

    3. la partie de l'état indiquant les dépenses doit inclure toutes les dépenses liées aux programmes, services et activités, et

    4. il faut divulguer les montants dûs à/ou à recevoir du MAINC. Les fonds de contribution fournis au bénéficiaire doivent être utilisés pour les fins précisées dans l'entente de financement. Les bénéficiaires doivent rembourser au MAINC les soldes non dépensés ou les dépenses non admissibles, et ils doivent divulguer ces montants comme des comptes à payer. De plus, les montants demandés admissibles aux fins de remboursement en vertu des conditions de l'entente de financement doivent être remboursés au bénéficiaire par le MAINC et être divulgués comme des comptes à recevoir.

  2. Les notes complémentaires de l'état des revenus et des dépenses.

Exemple d'état des revenus et des dépenses de programmes, de services et d'activités

(Nom du Bénéficiaire)
(Programmes, services et activités indiqués dans l'entente de financement)
État des revenus et des dépenses pour l'année se terminant le (_______)

  Budget
20___ 20___ 20___-1
$ $ $
REVENUS
MAINC      
Autres ministères du gouvernement      
Entreprises privées      
Autres sources      
Total des revenus des programmes, services et activités      
DÉPENSES
Salaires      
Avantages sociaux des employés      
Loyer      
Déplacements      
Frais de consultation      
Administration      
Frais bancaires et frais d'intérêts      
Autres éléments      
Total des dépenses des programmes, services et activités      
EXCÉDENT (DÉFICIT)      
MONTANT À PAYER AU MAINC      

Signature : __________________________

Voir les notes complémentaires de l'état des revenus et des dépenses