Cette entente globale de financement ci-après appelée « l'entente » est conclue :
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
(ci-après appelée le « Ministre »)
ET
____________________
représenté par ____________________
(ci-après appelé le « Bénéficiaire »)
ATTENDU que le Ministre verse des fonds pour la prestation de programmes, services et activités, tels que décrits dans cette entente;
ATTENDU que le Bénéficiaire dépense les fonds pour la prestation de programmes, services et activités, et
ATTENDU que le Bénéficiaire reconnaît les responsabilités qu'il a de :
AINSI, LE MINISTRE ET LE BÉNÉFICIAIRE ACCEPTENT LES CONDITIONS SUIVANTES :
1.1 L'entente se compose des documents suivants et de tout amendement y afférent :
Note : En remplissant les ententes particulières des Bénéficiaires, vous devez vous assurer que les parties D, E, F et G ne couvrent que les conditions applicables aux programmes, services et activités pour lesquels le Bénéficiaire recevra des fonds.
2.1 Le Ministre consent à fournir jusqu'à concurrence de ________________ dollars (_________________ $) au Bénéficiaire conformément aux conditions de cette entente.
3.1 Cette entente est en vigueur du ____________________ au ____________________ sous réserve des dispositions de résiliation qu'elle contient.
4.1 Le Bénéficiaire déclare et garantit :
Note : Les clauses sous 4.0 suivantes doivent obligatoirement être utilisées en remplacement aux clauses sous 4.0 ci-dessus lorsque le Bénéficiaire est une organisation autochtone nationale ou une organisation provinciale/territoriale autochtone.
4.1 Le Bénéficiaire déclare et garantit :
4.2 Il est entendu que toute assertion inexacte, fausse déclaration ou inobservation de garantie constitue un défaut en vertu de la section 4.1 de la partie B de l'entente.
Cette entente a été signée au nom du Ministre et du Bénéficiaire par leurs fondés de pouvoirs respectifs.
Note : Lorsque le Bénéficiaire est une organisation non incorporée, la région doit veiller à ce que chacun de ses membres signe l'entente et l'énoncé suivant doit être ajouté :
Le Bénéficiaire reconnaît que chacun de ses membres est conjointement et solidairement responsable, avec tous les autres membres, du respect des obligations découlant de cette entente.
Note : Si une subvention est fournit en vertu de cette entente, la définition suivante doit être ajoutée.
1.1 Le Bénéficiaire s'engage à :
Note: Si le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires est référé dans cette entente, la clause c) suivante doit remplacer la clause c) ci-haut.
c. fournir au Ministre les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires publié par le Ministre et tel que modifié de temps à autre, et dans la Partie E - Prestation des programmes, services et activités et exigences des rapports;
d) respecter les échéances énoncées dans la Partie G - Calendrier des échéances pour les rapports; et
e) tenir un système de reddition de comptes conformément au cadre précisé à la Partie C — Cadre d'imputabilité.
2.1 Plan de dépenses mensuelles
2.1.1 Le Bénéficiaire approuve le plan de dépenses mensuelles décrit dans la Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuelles. Le Bénéficiaire peut, au besoin, proposer des changements à apporter au plan de dépenses mensuelles; ces changements prendront effet dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l'approbation mutuelle du Bénéficiaire et du Ministre.
2.2 Paiements comptants
2.2.1 Le Ministre doit effectuer les paiements en se basant sur les montants déterminés dans la Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuelles.
Note: Si la région soumet un calendrier de paiements au Bénéficiaire autre que la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuel, la clause optionnelle 2.2.1 suivante peut être utilisée en remplacement de la clause 2.2.1 ci-dessus.
2.2.1 Le Ministre doit effectuer les paiements en se basant sur les montants déterminés dans la Partie D - Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuelles, et fournir au Bénéficiaire le calendrier des paiements.
2.2.2 Conformément à l'article 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le financement prévu par cette entente est assujetti à l'affectation de crédits par le Parlement en ce qui concerne les programmes, services et activités précis décrits dans cette entente. Le Ministre avisera par écrit le Bénéficiaire de toute annulation ou réduction du financement prévu par cette entente dans le cas d'un changement dans les niveaux de financement du Ministre par le Parlement.
2.2.3 Dix pour cent (10 %) du financement total à verser au Bénéficiaire sera retenu par le Ministre jusqu'à ce que les exigences de présentation des rapports de cette entente, qui demeureront en vigueur même après la résiliation prématurée ou l'expiration de cette entente, auront été respectées à la satisfaction du Ministre, qui le confirmera par écrit. Le Ministre remettra au Bénéficiaire, par la suite, ces sommes retenues dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant la présentation des rapports.
Note : Lorsque la région prévoit conclure une entente de financement avec le Bénéficiaire à l'expiration de la présente entente, la clause optionnelle suivante peut être utilisée pour remplacer le paragraphe 2.2.3.
2.2.3 Dix pour cent (10 %) du financement total pour chaque programme, service ou activité tels que décrits à la Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuel sera retenu jusqu'à ce que les exigences de présentation des rapports de cette entente correspondant à chaque programme, service ou activité et demeurant en vigueur même après la résiliation prématurée ou l'expiration de cette entente, soient respectées à la satisfaction du Ministre, et confirmé par écrit. Le Ministre remettra au Bénéficiaire, par la suite, ces sommes retenues dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant la présentation des rapports correspondants. Lorsque les exigences pour les états financiers en vertu de cette entente ou de toute autre entente n'ont pas été respectées et sans restreindre les recours dont le Ministre dispose en vertu de cette entente ou toute autre entente, le Ministre pourra par la suite retenir tout montant qu'il doit verser au Bénéficiaire jusqu'à ce que les exigences pour les états financiers soient respectées à la satisfaction du Ministre et confirmé par écrit.
2.2.4
2.2.5 Tout excédent ou autre montant que le Bénéficiaire doit remettre au Ministre en vertu de cette entente est une dette due au Ministre. Le Ministre informera le Bénéficiaire, par écrit, de tout montant dû et ce montant est remboursable au Ministre au moment où l'avis écrit est donné. Le Ministre pourra compenser ce montant à même tout montant qu'il doit verser au Bénéficiaire en vertu de cette entente ou toute autre entente.
2.2.6 Le Bénéficiaire doit sans tarder et par écrit déclarer au Ministre tout montant qu'il doit rembourser à la Couronne en vertu de toute loi, de tout règlement ou de toute autre entente et ce montant constituera une dette due et remboursable à la Couronne que le Ministre pourra par la suite compenser à même tout montant qu'il doit verser au Bénéficiaire.
2.2.7 Pour plus de clarté, les paragraphes 2.2.5 et 2.2.6 survivront à l'expiration ou à la résiliation de la présente entente.
2.2.8 Si le total du financement de cette entente excède 100 000 $, le Bénéficiaire garantit qu'il a avisé par écrit le Ministre du montant du financement qu'il a reçu ou qu'il s'attend de recevoir de toute source gouvernementale au niveau fédéral, provincial, territorial et municipal autre que le Ministre aux fins de la prestation d'un programme, service ou activité financé en vertu de cette entente et qu'il avisera le Ministre sans tarder et par écrit de tout autre financement de ce genre qu'il recevra après la date de signature de cette entente. Sous réserve du paragraphe 2.3.2, le Bénéficiaire remboursera au Ministre le total de ces montants (jusqu'à concurrence du total du montant payable en vertu de cette entente) qu'il reçoit de ces autres sources et ces sommes constitueront une dette due au Ministre et que le Ministre pourra par la suite compenser à même tout montant qu'il doit verser au Bénéficiaire en vertu de cette entente.
2.3 Excédents et déficits
2.3.1 Pour chaque programme, service ou activité faisant l'objet de contribution, d'après la Partie D — Budgets des programmes, autorisations et plan de dépenses mensuelles :
2.3.2 Pour chaque programme, service ou activité faisant l'objet d'un paiement de transfert souple d'après la Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuelles, tout excédent est conservé par le Bénéficiaire pourvu qu'il ait respecté toutes les conditions de l'entente, et tout déficit demeure sa responsabilité.
2.3.3 Pour plus de clarté, les paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 survivront à l'expiration ou à la résiliation de la présente entente.
2.4 Rapports financiers
Note : Les clauses 2.4.1 à 2.4.5 doivent être utilisées lorsque le Bénéficiaire est une organisation politique des Premières nations. L'annexe A n'est pas nécessaire dans le cas d'une organisation politique des Premières nations en raison de la référence faite au Manuel des rapports de clôture d'exercice.
2.4.1 Le Bénéficiaire s'engage à tenir des registres financiers, et à préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement acceptés, tels que prescrits par l'Institut canadien des comptables agrées (ICCA), et aux exigences du Manuel des rapports de clôture d'exercice publié par le Ministre et tel que modifié de temps à autre.
2.4.2 Le Bénéficiaire s'assure les services d'un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où se trouvent les bureaux administratifs du Bénéficiaire et informe par écrit, le Ministre de cette nomination au moins deux (2) semaines avant la fin de l'année financière du Bénéficiaire.
2.4.3 Le Bénéficiaire doit préparer des états financiers consolidés et ces états financiers doivent :
2.4.4 Lorsque le Bénéficiaire n'a pas respecté l'échéance de présentation des états financiers consolidés, ou de tout état financier consolidé exigée en vertu d'une entente précédente, le Ministre peut exiger que le Bénéficiaire nomme immédiatement un vérificateur indépendant. Si le Bénéficiaire refuse, le Ministre peut nommer lui-même un vérificateur de son choix et les coûts raisonnables de la vérification devront être assumés par le Bénéficiaire. Le Bénéficiaire doit veiller à ce que le vérificateur ait un accès suffisant aux documents et aux dossiers.
2.4.5 Le Ministre communiquera au Bénéficiaire un avis de réception des états financiers consolidés et les observations générales, dans un délai de trente (30) jours après avoir reçu les états financiers consolidés.
Note : les régions doivent se référer au Guide des politiques et des procédures financières (volume 3), Paiements de transfert (partie 5), chapitre 5.17 — Ententes de financement — rapports financiers exigés pour les Bénéficiaires autres que les Premières nations, les Conseils tribaux et les organisations politiques des Premières nations pour le type d'état financier à retenir dans l'annexe a de cette entente.
Note : Les clauses 2.4.1 à 2.4.4 doivent être ajoutées lorsque la région détermine qu'option 1 ou 2 est le type d'état financier à retenir dans l'annexe A.
2.4.1 Le Bénéficiaire s'assure les services d'un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où se trouvent les bureaux administratifs du Bénéficiaire et informe par écrit, le Ministre de cette nomination au moins deux (2) semaines avant la fin de l'année financière. L'avis doit autoriser le Ministre à fournir au vérificateur les renseignements sur les revenus aux fins du respect des exigences énoncées dans l'Annexe A.
2.4.2 Le Bénéficiaire doit tenir des registres financiers et préparer des états financiers conformément aux exigences énoncées dans l'Annexe A et doit les remettre au Ministre dans les cent vingt (120) jours civils suivant la fin de l'exercice financier du Bénéficiaire.
2.4.3 Lorsque le délai de présentation des états financiers exigé en vertu de cette entente, ou des états financiers exigés en vertu d'une entente précédente, n'a pas été respecté, le Ministre peut exiger que le Bénéficiaire nomme immédiatement un vérificateur indépendant. Si le Bénéficiaire refuse, le Ministre peut nommer lui-même un vérificateur indépendant dont les frais raisonnables devront être assumés par le Bénéficiaire. Le Bénéficiaire doit accorder à ce vérificateur un accès raisonnable aux registres et aux dossiers.
2.4.4 Le Ministre communiquera au Bénéficiaire un avis de réception et des observations générales dans un délai de trente (30) jours après avoir reçu les états financiers préparés tels que décrit à l'Annexe A.
Note : Les clauses 2.4.1 à 2.4.3 doivent être ajoutées lorsque la région détermine qu'option 3 est le type d'état financier à retenir dans l'annexe A.
2.4.1 Le Bénéficiaire doit tenir des registres financiers et préparer des états financiers conformément aux exigences énoncées dans l'Annexe A et doit le remettre au Ministre dans les cent vingt (120) jours civils suivant la fin de l'exercice financier du Bénéficiaire.
2.4.2 Lorsque le délai de présentation des états financiers exigés en vertu de cette entente, ou des états financiers exigés en vertu d'une entente précédente, n'a pas été respecté, le Ministre peut exiger que le Bénéficiaire nomme immédiatement un vérificateur indépendant. Si le Bénéficiaire refuse, le Ministre peut nommer lui-même un vérificateur indépendant dont les frais raisonnables devront être assumés par le Bénéficiaire. Le Bénéficiaire doit accorder à ce vérificateur un accès raisonnable aux registres et aux dossiers.
2.4.3 Le Ministre communiquera au Bénéficiaire un avis de réception et les observations générales dans un délai de trente (30) jours après avoir reçu les états financiers préparés tels que décrit à l'Annexe A.
2.5 Avis de rajustement budgétaire
2.5.1 Le Ministre peut ajuster les fonds accordés en conformité avec cette entente par un avis de rajustement budgétaire selon la Partie F — Facteurs de rajustement.
2.5.2 Conformément à l'article 9.0, le Ministre doit informer le Bénéficiaire du montant et de la raison de chaque rajustement. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'un tel avis, le Bénéficiaire peut faire part de ses commentaires au Ministre.
3.1 Le Bénéficiaire s'engage à tenir des registres pour chaque programme, service ou activité prévu à la Partie D — Budgets des programmes, services ou activités, autorisations et plan de dépenses mensuelles de cette entente pour une période de sept (7) ans depuis la fin de l'exercice financier visé par cette entente.
3.2 Les comptes et les registres mentionnés au paragraphe 3.1 doivent être tenus de manière à corroborer le contenu des tableaux des revenues et des dépenses qui doivent être remis au Ministre conformément à l'Annexe A.
Note: La clause 3.2 suivante doit remplacer la clause 3.2 ci-dessus lorsque le Bénéficiaire est une organisation politique des Premières nations.
3.2 Les comptes et les registres mentionnés au paragraphe 3.1 doivent être tenus de manière à corroborer le contenu des tableaux des revenues et des dépenses qui doivent être remis au Ministre conformément aux exigences du Manuel des rapports financiers de clôture d'exercice tel que mentionné au paragraphe 2.4.1.
3.3 Le Ministre peut vérifier ou prendre les démarches pour faire vérifier les comptes et les registres du Bénéficiaire et de tout organisme apparenté à n'importe quel moment au cours de la durée de la présente entente ou dans les sept (7) ans suivants la résiliation ou l'expiration de cette entente afin :
3.4 L'étendu, la couverture et le calendrier de toute vérification entreprise en vertu du paragraphe 3.3 seront déterminés par le Ministre et peut être menée par un ou plusieurs vérificateurs employés ou mis sous contrat par le Ministre.
3.5 En cas de vérification en vertu du paragraphe 3.3, le Bénéficiaire devra :
Note: Le paragraphe 3.6 suivant doit être utilisé lorsque la région détermine que l'option 1 est le type d'état financier à retenir dans l'Annexe A.
3.6 Pour plus de clarté,
Note: Le paragraphe 3.6 suivant doit être utilisé lorsque le Bénéficiaire est une organisation politique des Premières nations.
3.6 Pour plus de clarté,
Note : La clause suivante doit être utilisée lorsque le Bénéficiaire est une organisation politique des Premières nations ou lorsque la région choisie l'option 1 dans l'annexe A.
4.1 Le Bénéficiaire sera en défaut de cette entente dans les cas suivants :
Note : Les clauses suivantes doivent être utilisées lorsque la région choisit l'option 2 dans l'annexe A.
4.1 Le Bénéficiaire sera en défaut de cette entente dans les cas suivants :
Note : Les clauses suivantes doivent être utilisées lorsque la région choisit l'option 3 dans l'annexe A.
4.1 Le Bénéficiaire sera en défaut de cette entente dans les cas où :
Note : Les clauses suivantes s'ajoutent aux précédentes lorsque le Bénéficiaire est une personne morale.
4.2 En cas de manquement du Bénéficiaire, les parties communiqueront ou se réuniront afin d'examiner la situation.
4.3 Nonobstant la section 4.2, en cas de manquement du Bénéficiaire en vertu de cette entente, le Ministre peut adopter une ou plusieurs des mesures suivantes qu'il estimera raisonnablement nécessaires, compte tenu de la nature et de l'importance du manquement :
5.1 À la demande du Bénéficiaire, le Ministre s'engage à lui fournir :
5.2 Nonobstant toutes les autres dispositions de cette entente, le Ministre peut, individuellement ou conjointement avec d'autres ministères fédéraux et à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les cinq ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, mener une ou plusieurs vérifications ou évaluations de l'efficacité d'un ou de tous les programmes et services financés aux termes de la présente entente, y compris les programmes et services fournis par des Agences, ou des pratiques de gestion du Bénéficiaire liées à la présente entente. Si le Ministre décide de mener une ou plusieurs vérifications ou évaluations, le Bénéficiaire coopérera à l'exécution de la vérification ou de l'évaluation et il fournira au Ministre, à d'autres ministères fédéraux ou à leurs représentants l'information qu'ils demanderont. Le Bénéficiaire doit tenir une documentation comptable sur tout financement octroyé par le Ministre et autres ministères fédéraux d'une manière qui en permettra la vérification.
6.1 Cette entente ne porte que sur le financement et la prestation de programmes, services et activités conformément à ses conditions.
7.1 Toutes les modifications apportées à cette entente doivent être effectuées par écrit et être signées par les deux parties.
8.1 Sous réserve de l'application des dispositions de la section 4.3, l'une ou l'autre partie doit, si elle veut résilier l'entente, donner un avis écrit motivant la décision au moins soixante (60) jours avant la date de résiliation.
8.2 En cas de résiliation de cette entente :
9.1 Dans le cadre de cette entente, lorsqu'un avis, une demande ou une directive, ou toute autre communication doit être donné ou produit par l'une ou l'autre partie, il est adressé par écrit à la partie qui en est le destinataire, à l'adresse indiquée à la section 9.4, et peut être donné ou produit par l'une ou l'autre partie par ses représentants autorisés.
9.2 L'avis mentionné à la section 9.1 est valablement donné s'il est transmis par l'un des modes suivants, et il est réputé avoir été donné à la date précisée pour chacun de ces modes :
9.3 Une partie peut modifier son adresse aux fins de la section 9.4 en remettant un avis à l'autre partie.
9.4 Les avis seront envoyés :
| Au Bénéficiaire |
Au Ministre |
| ______________________________ |
______________________________ |
10.1 Cette entente est la seule valide entre les deux parties pour les sujets qui y sont traités et elle remplace toute entente précédente, à l'exception de celles qui sont adoptées par renvoi.
11.1 Cette entente lie les parties et leurs administrateurs et successeurs respectifs.
12.1 Aux fins de cette entente, le Bénéficiaire accepte de ne pas se représenter comme agent du Ministre.
13.1 Aucun membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ne peut participer à cette entente ou tirer de celle-ci un avantage.
13.2 Nulle personne visée par les dispositions relatives à l'après-mandat de la Loi sur les conflits d'intérêts, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ou du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique n'est admise à participer aux bénéfices qui doivent découler de cette entente à moins de se conformer aux dispositions applicables concernant l'après-mandat.
14.1 Le Bénéficiaire indemnise entièrement le Ministre et les fonctionnaires, employés et mandataires de celui-ci des réclamations, dettes et demandes découlant, directement ou indirectement des actes, oublis ou négligences du Bénéficiaire, d'un manquement du Bénéficiaire à cette entente et de l'exécution ou de l'inexécution totale ou partielle des obligations qui incombent au Bénéficiaire aux termes de cette entente et des réclamations, dettes et demandes dans le cas où le Bénéficiaire conclurait un prêt, un contrat de location-acquisition ou un autre contrat à long terme et cette indemnisation demeure en vigueur après la cessation ou la résiliation de cette entente.
1.1 Sans restreindre la portée des clauses sur l'imputabilité énoncées ailleurs dans cette entente, le Bénéficiaire s'engage à élaborer, appliquer et tenir un régime de responsabilité conforme au cadre d'imputabilité suivant et aux obligations qu'il renferme.
2.1 Organisme apparenté
2.1.1 Lorsque le Bénéficiaire délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté, le Bénéficiaire demeure responsable envers le Ministre de l'exécution de toutes ses obligations en vertu de cette entente.
2.1.2 Lorsque le Bénéficiaire délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté, le Bénéficiaire doit veiller à ce que l'organisme apparenté :
2.1.3 Sans restreindre le paragraphe 2.1.2, lorsque le Bénéficiaire délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté :
2.1.4 Lorsque le Bénéficiaire délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté, le Bénéficiaire indemnise entièrement le Ministre et ses fonctionnaires, employés et mandataires des réclamations, dettes et demandes découlant, directement ou indirectement des actes, oublis ou négligences de l'organisme apparenté, d'un manquement de l'organisme apparenté à cette entente et de l'exécution ou de l'inexécution totale ou partielle des obligations qui incombent au Bénéficiaire aux termes de cette entente, et des réclamations, dettes et demandes qui découleraient de la conclusion par l'organisme apparenté d'un prêt, d'une location immobilière ou de toute autre obligation à long terme, et cette indemnisation demeure en vigueur après la cessation ou la résiliation de cette entente.
Note : Si une région est certaine qu'un Bénéficiaire ne délègue aucune de ses obligations visées par l'entente, la clause suivante peut remplacer les sections 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 (la définition d'un organisme apparenté dans la Partie A — Définitions doit aussi être supprimée)
2.1 Aucune délégation, sous-traitance ou cession
2.1.1 Dans le cadre de cette entente, le Bénéficiaire ne peut déléguer ses obligations, les donner en sous-traitance ni les céder.
2.2 Budget
2.2.1 Le Bénéficiaire doit avoir en place un budget couvrant toute la durée de cette entente et celui-ci tiendra compte de l'attribution, par le Bénéficiaire, des fonds qui lui ont été transférés en vertu de cette entente pour la prestation de programmes, services et activités.
Note : La section suivante doit être ajoutée lorsque le Bénéficiaire est une organisation politique des Premières nations ou une organisation d'une Première nation.
2.3 Conflit d'intérêts
2.3.1 Le Bénéficiaire doit élaborer, appliquer et tenir des lignes directrices sur les conflits d'intérêts qui prévoient, à tout le moins, que :
2.4 Prêts
2.4.1 Le Bénéficiaire ne doit pas consentir de prêts à même les fonds transférés en vertu de cette entente.
Note : La clause suivante doit être utilisée lorsque le Bénéficiaire est une organisation politique des Premières nations ou une organisation d'une Première nation.
3.1 Le Bénéficiaire doit mettre les états financiers, ainsi que le rapport du vérificateur, à la disposition des membres de ses Premières nations membres.
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2010-2011
Insérer rapport initial de la Partie D ici.
Note : Ce rapport est produit automatiquement par le système PTPNI.
Note : les exigences précises de la prestation des programmes / services / activités et de la présentation des rapports que doit respecter le Bénéficiaire aux fins du financement accordé en vertu de cette entente doivent être décrites dans cette partie.
Note : lorsqu'il s'agit de programmes ou services normalement offerts par une Première nation, il faudra se référer aux clauses du modèle de l'EGF utilisé pour les Premières nations et les Conseils tribaux.
Note : lorsque le financement est assuré pour l'élaboration de documents et lorsque la région considère qu'il est nécessaire de fixer des conditions pour le partage des droits à ces documents, la clause suivante doit être ajoutée à titre de condition du programme.
Dans cette section, « document », tout document créé ou élaboré par le Bénéficiaire dans le cadre de la mise en oeuvre, de la présentation ou de la promotion des programmes, services et activités prévus par cette entente et pour lequel il existe un droit d'auteur.
Note : Les facteurs à utiliser pour rajuster les budgets conformément à cette entente doivent être décrits dans cette partie.
Note : Lorsqu'il s'agit de programmes ou services normalement offerts par une Première nation, il faudra se référer aux clauses du modèle de l'EGF utilisé pour les Conseils de bande et les Conseils tribaux
Note : voir la section 2.5 de la Partie B, Conditions générales
Insérer rapport initial de la Partie G ici.
Note : Ce rapport est produit automatiquement par le système PTPNI.
1.1 Les rapports financiers des bénéficiaires sur les fonds reçus du MAINC doivent être fondés sur des états financiers polyvalents répondant aux besoins de toutes les personnes susceptibles de les consulter, et ils doivent être établis selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR). Ces états financiers doivent être vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues. L'état de la situation financière ou le bilan doit être signé par le représentant ou les représentants du bénéficiaire responsable des rapports financiers.
1.2 La présente annexe ne vise pas à expliquer ou exposer en détail les PCGR mais seulement à préciser en détail les rapports financiers exigés par le MAINC.
2.1 Le bénéficiaire doit se conformer aux recommandations pertinentes exposées dans le manuel de l'Institut canadien des comptables agrées (ICCA) ou le manuel de comptabilité de l'ICCA pour le secteur public, selon que le bénéficiaire est considéré comme une entreprise à but lucratif, un organisme sans but lucratif ou un organisme oeuvrant dans le secteur public, en tenant compte des définitions et des recommandations des PCGR.
3.1 État distinct des revenus et des dépenses au titre des programmes, des services et des activités (voir exemple ci-joint)
En plus des états financiers exigés en vertu des PCGR, le MAINC exige des bénéficiaires qu'ils établissent un état distinct des revenus et dépenses pour chacun des programmes, services et activités financés en vertu de l'entente de financement.
3.2 Montants dûs à la Couronne ou devant être versés par celle-ci
Les fonds de contribution fournis au bénéficiaire doivent être utilisés pour les fins précisées dans l'entente de financement. Les bénéficiaires doivent donc rembourser au MAINC les soldes non dépensés ou les dépenses non admissibles, et divulguer ces montants comme des comptes à payer dans leurs états financiers vérifiés.
De plus, les montants demandés qui sont admissibles aux fins de remboursement en vertu des conditions de l'entente de financement seront remboursés au bénéficiaire par le MAINC et doivent être divulgués comme comptes à recevoir dans les états financiers vérifiés du bénéficiaire.
(Nom du Bénéficiaire)
(Programmes, services et activités indiqués dans l'entente de financement)
État des revenus et des dépenses pour l'année se terminant le (_______)
| Budget | |||
| 20___ | 20___ | 20___-1 | |
| $ | $ | $ | |
| REVENUS | |||
|---|---|---|---|
| MAINC | |||
| Autres ministères du gouvernement | |||
| Entreprises privées | |||
| Autres sources | |||
| Total des revenus du programme, service et activité | |||
| DÉPENSES | |||
| Salaires | |||
| Avantages sociaux des employés | |||
| Loyer | |||
| Déplacements | |||
| Frais de consultation | |||
| Administration | |||
| Frais bancaires et frais d'intérêts | |||
| Divers | |||
| Total des dépenses du programme, service et activité | |||
| EXCÉDENT (DÉFICIT) | |||
Voir les notes complémentaires aux états financiers
1.1 Les bénéficiaires doivent fournir au MAINC un état vérifié des revenus et des dépenses afin de rendre compte des fonds reçus en vertu de leur entente de financement. Cet état doit être vérifié selon les normes de vérification généralement reconnus.
2.1 L'état vérifié des revenus et des dépenses doit renfermer les éléments suivants :
(Nom du Bénéficiaire)
(Programmes, services et activités indiqués dans l'entente de financement)
État vérifié des revenus et des dépenses pour l'année se terminant le (_______)
| Budget | |||
| 20___ | 20___ | 20___-1 | |
| $ | $ | $ | |
| REVENUS | |||
|---|---|---|---|
| MAINC | |||
| Autres ministères du gouvernement | |||
| Entreprises privées | |||
| Autres sources | |||
| Total des revenus des programmes, services et activités | |||
| DÉPENSES | |||
| Salaires | |||
| Avantages sociaux des employés | |||
| Loyer | |||
| Déplacements | |||
| Frais de consultation | |||
| Administration | |||
| Frais bancaires et frais d'intérêts | |||
| Divers | |||
| Total des dépenses des programmes, services et activités | |||
| EXCÉDENT (DÉFICIT) | |||
| MONTANT À PAYER AU MAINC | |||
Signature : __________________________
Voir les notes complémentaires de l'état vérifié des revenus et des dépenses.
1.1 Les bénéficiaires doivent fournir au MAINC un état de leurs revenus et de leurs dépenses afin de rendre compte des fonds reçus en vertu de leur entente de financement.
2.1 L'état des revenus et des dépenses doit renfermer les éléments suivants :
(Nom du Bénéficiaire)
(Programmes, services et activités indiqués dans l'entente de financement)
État des revenus et des dépenses pour l'année se terminant le (_______)
| Budget | |||
| 20___ | 20___ | 20___-1 | |
| $ | $ | $ | |
| REVENUS | |||
|---|---|---|---|
| MAINC | |||
| Autres ministères du gouvernement | |||
| Entreprises privées | |||
| Autres sources | |||
| Total des revenus des programmes, services et activités | |||
| DÉPENSES | |||
| Salaires | |||
| Avantages sociaux des employés | |||
| Loyer | |||
| Déplacements | |||
| Frais de consultation | |||
| Administration | |||
| Frais bancaires et frais d'intérêts | |||
| Autres éléments | |||
| Total des dépenses des programmes, services et activités | |||
| EXCÉDENT (DÉFICIT) | |||
| MONTANT À PAYER AU MAINC | |||
Signature : __________________________
Voir les notes complémentaires de l'état des revenus et des dépenses