Cette entente globale de financement ci-après appelée « l'entente » est conclue :
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
(ci-après appelée le « Ministre »)
ET
LA PREMIÈRE NATION ____________________ , une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens, représentée par son chef et ses conseillers
(ci-après appelée le « Conseil »)
OU
LE CONSEIL TRIBAL ____________________ Inc./Ltée, représenté par les directeurs du Conseil tribal ____________________
(ci-après appelé le « Conseil »)
ATTENDU que le Ministre verse des fonds pour la prestation des programmes et des services pour le bénéfice des membres de la Première nation représentée par le Conseil;
ATTENDU que le Conseil dépense les fonds pour la prestation des programmes et des services pour le compte des membres de la Première nation qu'il représente; et
ATTENDU que le Conseil reconnaît les responsabilités qu'il a de :
ATTENDU QUE la présente entente n'a pas pour effet de mettre fin ou de déroger à l'un quelconque des droits existants, ancestraux ou issus de traités, reconnus et confirmés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, notamment au Traité no ____________________.
Note : Si le Conseil veut inclure un renvoi aux traités, l'utilisation des clauses suivantes a été autorisée.
ATTENDU que le Canada a conclu le Traité n° ____________________ avec certaines Premières nations de la province / du territoire du/de ____________________ .
ATTENDU que les parties reconnaissent l'importance historique et contemporaine des traités pour la relation entre le Canada et la (les) Première(s) nation(s) du/de ____________________ .
Note : Si le Conseil veut inclure un renvoi à la relation fiduciaire entre le Canada et les Premières nations, l'utilisation de la clause suivante a été autorisée.
ATTENDU que le Ministre et le Conseil conviennent que la présente entente n'a pas pour effet de limiter ou d'élargir la relation fiduciaire entre le Canada et les peuples des Premières nations, et qu'elle ne devra pas être interprétée de la sorte.
AINSI, LE MINISTRE ET LE CONSEIL ACCEPTENT LES CONDITIONS SUIVANTES :
1.0 Entente
1.1 L'entente se compose des documents suivants et de tout amendement y afférent :
Partie A — Définitions
Partie B — Conditions générales
Partie C — Cadre d'imputabilité
Partie D — Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuel
Partie E — Prestation des programmes et des services et exigences des rapports
Partie F — Facteurs de rajustement
Partie G — Calendrier des échéances en matière de rapport
Partie H — Plan de développement
Partie I — Plan de redressement, s'il y a lieu
NOTE : EN REMPLISSANT LES ENTENTES PARTICULIÈRES DES CONSEILS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE LES PARTIES D, E, F ET G NE COUVRENT QUE LES CONDITIONS APPLICABLES AUX PROGRAMMES ET SERVICES POUR LESQUELS LE CONSEIL RECEVRA DES FONDS.
2.1 Le Ministre consent à verser jusqu'à concurrence de ________________ dollars _________________ $) à la condition que ces fonds soient utilisés pour fournir les programmes et les services prévus dans la présente entente, conformément aux conditions de la présente entente.
3.1 La présente entente est en vigueur du ____________________ au ____________________ sous réserve des dispositions de résiliation qu'elle contient.
4.1 Lorsque le Conseil est un Conseil tribal, il déclare et garantit qu'il est une compagnie dû ment constituée, et en règle sous le régime des lois applicables du Canada ou d'une province ou un territoire du Canada, selon le cas, et qu'il demeurera en règle en tout temps pendant la durée de la présente entente.
Note: Si d'après le jugement de la région le paragraphe 4.1 ci-dessus ne satisfait pas aux besoins administratifs en ce qui concerne l'exigence d'être en règle, l'utilisation du paragraphe 4.2 suivant a été autorisée.
4.2 Nonobstant l'article 4.1 ci-haut, un Conseil tribal n'est pas en règle en vertu de ce paragraphe lorsque celui-ci n'est pas conforme avec les exigences de classement corporatif sous le régime des lois applicables.
La présente entente a été signée au nom du Ministre et du Conseil par leurs fondés de pouvoirs respectifs.
Note : Si le Conseil tribal désire ajouter une référence à une Première nation membre, la définition suivante de « collectivité » a été approuvée et peut être utilisée.
GUIDE DE PRÉSENTATION DES RAPPORTS DES BÉNÉFICIAIRES OU GPRB
Le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires référé dans la section 1.1 de la Partie B - Conditions Générales.
Note : La définition de « membre »suivante doit être utilisée lorsque le Conseil est une Première nation.
Note : La définition de « membre » suivante doit être utilisée lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
Note : La définition suivante d'« organisme apparenté » doit être incluse lorsque le Conseil est une Première nation.
Note : La définition suivante d'« organisme apparenté » doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
Note : La définition de « Première nation membre » suivante doit être incluse lorsque le Conseil est une Première nation.
Note : La définition de « Première nation membre » suivante doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
1.0 Programmes et services
1.1 Le Conseil s'engage à :
2.1 Plan de dépenses mensuelles
2.1.1 Le Conseil approuve le plan de dépenses mensuelles décrit dans la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles. Le Conseil peut, au besoin, proposer des changements à apporter au plan de dépenses mensuelles; ces changements prendront effet dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l'approbation mutuelle du Conseil et du Ministre.
2.2 Paiements comptants
2.2.1 Le Ministre doit effectuer les paiements, en se basant sur les montants déterminés dans la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles.
Note : Si la région soumet un calendrier de paiements au Conseil autre que la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuel, la clause optionnelle 2.2.1 suivante peut être utilisée en remplacement de la clause 2.2.1 ci-dessus.
2.2.1 Le Ministre doit effectuer les paiements en se basant sur les montants déterminés dans la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles et fournir au Conseil le calendrier des paiements.
2.2.2 Conformément à l'article 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le financement des programmes et des services prévus par cette entente est assujetti à l'affectation de crédits par le Parlement en ce qui concerne les programmes et services précis décrits dans cette entente.
2.2.3 Le financement prévu en vertu de la présente entente peut être retenu par le Ministre si le Conseil ne lui fournit pas les états financiers consolidés vérifiés et les rapports, suivant les conditions de la présente entente ou de l'entente précédente. Le Ministre remettra au Conseil toute somme ainsi retenue dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant la présentation des rapports.
2.2.4 a) Le Ministre peut prolonger le délai de réception des états financiers consolidés vérifiés et de tout rapport si le Conseil l'informe par avis écrit, avant la date de livraison prévue des états financiers consolidés vérifiés ou du rapport, des impondérables dont il ne peut être tenu responsable.
b) Nonobstant le paragraphe 7.1, lorsque le Ministre prolonge le délai de réception des états financiers consolidés vérifiés ou de tout autre rapport conformément au paragraphe 2.2.4 a), ou lorsque le Ministre souhaite libérer le Conseil des responsabilités aux exigences en matière de rapports en vertu de cette entente, le Ministre peut amender la Partie G - Calendrier des échéances en matière de rapports pour refléter une telle prolongation ou libération des responsabilités par avis écrit au Conseil auquel la Partie G - Calendrier des échéances en matière de rapports sera jointe.
2.2.5 Tout excédent ou autre montant que le Conseil doit remettre au Ministre en vertu de cette entente est une dette due au Ministre. Le Ministre informera le Conseil, par écrit, de tout montant dû, lequel est remboursable au Ministre dès réception de l'avis écrit. Le Ministre pourra compenser ce montant à même tout montant qu'il doit verser au Conseil en vertu de cette entente ou de toute autre entente.
2.3 Excédents et déficits
2.3.1 Pour chaque programme ou service faisant l'objet de contribution, d'après la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles :
2.3.2 Pour chaque programme ou service faisant l'objet d'un paiement de transfert souple d'après la Partie D – Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles, tout excédent est conservé par le Conseil, pourvu qu'il ait respecté toutes les conditions de l'entente et tout déficit demeure sa responsabilité.
2.3.3 Le Conseil peut utiliser à sa discrétion les excédents autres qu'en immobilisation dont il est question au paragraphe 2.3.2 et doit utiliser les excédents d'immobilisations pour des projets qui font partie du plan d'immobilisations approuvé par le MAINC.
NOTE : CHAQUE PLAN D'IMMOBILISATIONS PEUT CONTENIR UN PETIT PROJET D'IMMOBILISATIONS NON FINANCÉ, TEL QUE DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU, AUQUEL LE CONSEIL PEUT APPLIQUER LES FONDS EXCÉDENTAIRES EN SE FONDANT SUR LE MONTANT MAXIMAL ÉTABLI PAR LA RÉGION.
2.4 Rapports financiers
2.4.1 Le Conseil s'engage à tenir des registres financiers, et préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement acceptés, tels que prescrits par l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA), et aux exigences du Manuel des rapports financiers de clôture d'exercice publié par le Ministre, tel que modifié de temps à autre.
2.4.2 Le Conseil s'assure les services d'un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où se trouvent les bureaux administratifs du Conseil et informe par écrit, le Ministre de cette nomination au moins deux (2) semaines avant la fin de l'année financière du Conseil. L'avis doit autoriser le Ministre à fournir au vérificateur les renseignements sur les revenus et les comptes en fiducie afin que ce dernier puisse effectuer sa vérification.
2.4.3 Le Conseil doit préparer des états financiers consolidés et ces états financiers doivent :
2.4.4 Lorsque le Conseil n'a pas respecté l'échéance de présentation des états financiers consolidés vérifiés, ou de tout état financier consolidé vérifié annuel exigé en vertu d'une entente précédente, le Ministre peut exiger que le Conseil nomme immédiatement un vérificateur indépendant. Si le Conseil refuse, le Ministre peut nommer lui-même un vérificateur de son choix et les coûts raisonnables de la vérification devront être assumés par le Conseil. Le vérificateur devra avoir un accès suffisant aux documents et aux dossiers.
2.4.5 Le Ministre communiquera au Conseil un avis de réception des états financiers consolidés vérifiés et les observations générales dans un délai de trente (30) jours après avoir reçu les états financiers consolidés vérifiés.
2.5 Avis de rajustement budgétaire
2.5.1 Le Ministre peut ajuster les fonds accordés aux termes de cette entente par un avis de rajustement budgétaire en fonction de la Partie F - Facteurs de rajustement.
2.5.2 Conformément à l'article 9.0, le Ministre doit informer le Conseil du montant et de la raison de chaque rajustement. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'un tel avis, le Conseil peut faire part de ses commentaires au Ministre.
3.1 Le Conseil s'engage à tenir des comptes et des registres financiers et non financiers pour chaque programme ou service prévu à la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles et doit conserver ces comptes et registres, y compris tout document original à l'appui, pour une période de sept (7) ans depuis la fin de l'exercice visé par cette entente.
3.2 Les comptes et les registres mentionnés au paragraphe 3.1 doivent être tenus de manière à corroborer le contenu des tableaux des revenus et des dépenses qui doivent être remis au Ministre conformément aux exigences du Manuel des rapports financiers de clôture d'exercice tel que mentionné au paragraphe 2.4.1.
3.3 Le Ministre peut vérifier ou prendre les démarches pour faire vérifier les comptes et les registres du Conseil et de tout organisme apparenté à n'importe quel moment au cours de la durée de la présente entente ou dans les sept (7) ans suivants la cessation ou la résiliation de cette entente afin :
3.4 L'étendu, la couverture et le calendrier de toute vérification entreprise en vertu du paragraphe 3.3 seront déterminés par le Ministre et peut être menée par un ou plusieurs vérificateurs employés ou mis sous contrat par le Ministre.
3.5 En cas de vérification en vertu du paragraphe 3.3, le Conseil devra :
3.6 Pour plus de clarté,
4.1 Le Conseil sera en défaut de la présente entente dans les cas suivants :
4.2 En cas de manquement du Conseil, les parties communiqueront ou se réuniront afin d'examiner la situation.
4.3 Nonobstant la section 4.2, en cas de manquement du Conseil aux termes de la présente entente, le Ministre peut adopter une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes qu'il estimera raisonnablement nécessaires, compte tenu de la nature et de l'importance du manquement :
Note : La clause 4.4 suivante doit être incluse lorsque le Conseil est une Première nation.
4.4 Lorsque le Conseil omet de se conformer à ses obligations découlant de la section 3.1 de la Partie C – Cadre d'imputabilité, soit de mettre les états financiers consolidés vérifiés à la disposition de ses membres de la Première nation, le Ministre peut mettre les états financiers consolidés vérifiés du Conseil à la disposition des membres de la Première nation.
Note : La clause 4.4 suivante doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
4.4 Lorsque le Conseil omet de se conformer à ses obligations découlant de la section 3.1 de la Partie C – Cadre d'imputabilité, soit de mettre les états financiers consolidés vérifiés à la disposition de ses Premières nations membres et de ses membres, le Ministre peut mettre les états financiers consolidés vérifiés du Conseil à la disposition des Premières nations membres et des membres.
5.1 À la demande du Conseil, le Ministre s'engage à lui fournir :
5.2 Nonobstant toutes les autres dispositions de cette entente, le Ministre peut, individuellement ou conjointement avec d'autres ministères fédéraux et à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les cinq ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, mener une ou plusieurs vérifications ou évaluations de l'efficacité d'un ou de tous les programmes et services financés aux termes de la présente entente, y compris les programmes et services fournis par des Agences, ou des pratiques de gestion du Conseil liées à la présente entente. Si le Ministre décide de mener une ou plusieurs vérifications ou évaluations, le Conseil coopérera à l'exécution de la vérification ou de l'évaluation et il fournira au Ministre, à d'autres ministères fédéraux ou à leurs représentants l'information qu'ils demanderont. Le Conseil doit tenir une documentation comptable sur tout financement octroyé par le Ministre et autres ministères fédéraux d'une manière qui en permettra la vérification.
6.1 La présente entente ne porte que sur le financement et la prestation de programmes et services conformément aux conditions mentionnées dans celle-ci. Le contenu ou la résiliation de la présente entente ne doit pas être interprété de façon à compromettre de quelque façon que ce soit les droits autochtones découlant de traités ou de la Constitution, ni aucun autre droit, privilège ou liberté dont bénéficient les Indiens ou les bandes indiennes, que le droit, privilège ou liberté ait été reconnu, établi ou défini avant ou après la signature de la présente entente.
7.1 Toutes les modifications apportées à la présente entente doivent être effectuées par écrit et être signées par les deux parties.
8.1 Sous réserve des dispositions de la section 4.3, l'une ou l'autre partie doit, si elle veut résilier l'entente, donner un avis écrit motivant la décision au moins soixante (60) jours avant la date de résiliation souhaitée.
8.2 En cas de résiliation de l'entente, le Ministre et le Conseil doivent déterminer la nature, l'envergure et les conditions des programmes et des services à assurer et conserver les normes minimales de la Partie E - Prestations des programmes ou services et exigences des rapports. Les décisions prises à ce sujet doivent être communiquées par écrit.
8.3 En cas de résiliation de la présente entente :
9.1 Dans le cadre de la présente entente, lorsqu'un avis, une demande ou une directive, ou toute autre communication doit être donné ou produit par l'une ou l'autre partie, il est adressé par écrit à la partie qui en est le destinataire, à l'adresse indiquée à la section 9.4, et peut être donné ou produit par l'une ou l'autre partie par ses représentants autorisés.
9.2 L'avis mentionné à la section 9.1 est valablement donné s'il est transmis par l'un des modes suivants, et il est réputé avoir été donné à la date précisée pour chacun de ces modes :
9.3 Une partie peut modifier son adresse aux fins de la section 9.4 en remettant un avis à l'autre partie.
9.4 Les avis seront envoyés :
Au Conseil
____________________
Au Ministre
____________________
10.1 S'il survient des circonstances exceptionnelles au cours de la durée de la présente entente, le Conseil peut s'adresser au Ministre afin de faire modifier le niveau du financement ou d'obtenir une aide.
10.2 La section 10.1 vise à permettre de faire face aux circonstances exceptionnelles (y compris, sans y être limité, les problèmes de santé et de sécurité et les situations socio-économiques), que les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir au moment de la signature de la présente entente et qui ont une incidence importante sur l'exécution des dispositions de la présente entente par le Conseil. Si le Ministre consent à modifier le niveau de financement, ce changement sera apporté au moyen d'un amendement.
11.1 La présente entente est la seule valide entre les deux parties pour les sujets qui y sont traités et elle remplace toute entente précédente, à l'exception de celles qui sont incorporées par renvoi.
12.1 La présente entente lie les parties et leurs administrateurs et successeurs respectifs.
13.1 À moins que le Conseil est investi du pouvoir légal de représenter le Ministre en vertu des articles 53 ou 60 de la Loi sur les Indiens, aux fins de la présente entente, le Conseil n'agira pas, et n'agit pas, au nom du Ministre.
14.1 Aucun membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ne peut participer à la présente entente ou tirer de celle-ci un avantage.
14.2 Nulle personne visée par les dispositions relatives à l'après-mandat de la Loi sur les conflits d'intérêts, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après mandat, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ou du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique n'est admise à participer aux bénéfices qui doivent découler de cette entente à moins de se conformer aux dispositions applicables concernant l'après-mandat.
15.1 Le Conseil indemnise entièrement le Ministre et les fonctionnaires, employés et mandataires de celui-ci des réclamations, dettes et demandes découlant, directement ou indirectement des actes, oublis ou négligences du Conseil, d'un manquement du Conseil à la présente entente, de l'exécution ou de l'inexécution totale ou partielle des obligations qui incombent au Conseil aux termes de la présente entente et des réclamations, dettes et demandes dans le cas où le Conseil conclurait un prêt, un contrat de location-acquisition ou un autre contrat à long terme et cette indemnisation demeure en vigueur après la cessation ou la résiliation de la présente entente.
15.2 Sous réserve de la section 15.1, le Ministre indemnise entièrement le Conseil des réclamations, dettes et demandes découlant directement ou indirectement d'un manquement du Ministre à la présente entente et cette indemnisation demeure en vigueur après la cessation ou la résiliation de la présente entente.
Note : Si le Conseil veut inclure un renvoi à la non-dérogation, il peut choisir d'ajouter une ou toutes les clauses suivantes, dont l'utilisation a été autorisée.
16.1 La présente entente n'a pas pour effet de :
Note : La clause 1.1 ci-dessous doit être incluse lors que le Conseil est une Première nation.
1.1 Sans restreindre la portée des clauses sur l'imputabilité énoncées ailleurs dans cette entente, le Conseil s'engage à élaborer, appliquer et tenir un régime de responsabilité à l'égard de ses membres de la Première nation conformément au cadre d'imputabilité suivant et aux obligations qu'il renferme.
Note : La clause 1.1 ci-dessous doit être incluse lors que le Conseil est un Conseil tribal.
1.1 Sans restreindre la portée des clauses sur l'imputabilité énoncées ailleurs dans cette entente, le Conseil s'engage à élaborer, appliquer et tenir un régime de responsabilité à l'égard de ses Premières nations membres et de ses membres conformément au cadre d'imputabilité suivant et aux obligations qu'il renferme.
2.1 Organisme apparenté
2.1.1 Lorsque le Conseil délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté, le Conseil demeure responsable envers le Ministre de l'exécution de toutes ses obligations en vertu de la présente entente.
2.1.2 Lorsque le Conseil délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté, le Conseil doit veiller à ce que l'organisme apparenté :
2.1.3 Sans restreindre la portée de la section 2.1.2, lorsque le Conseil délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté :
2.1.4 Lorsque le Conseil délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté, le Conseil indemnise entièrement le Ministre et les fonctionnaires, employés et mandataires de celui-ci des réclamations, dettes et demandes découlant, directement ou indirectement des actes, oublis ou négligences de l'organisme apparenté, d'un manquement de l'organisme apparenté à la présente entente, de l'exécution ou de l'inexécution totale ou partielle des obligations qui incombent au Conseil aux termes de la présente entente, et des réclamations, dettes et demandes qui découleraient de la conclusion par l'organisme apparenté d'un prêt, d'une location immobilière ou de toute autre obligation à long terme, et cette indemnisation demeure en vigueur après la cessation ou la résiliation de la présente entente.
Note : Si un Conseil ne délègue aucune de ses obligations ou ne transfère aucun financement visé par l'entente, la clause suivante peut remplacer la section 2.1 (de plus, la définition d'organisme apparenté dans la Partie A - Définitions doit être supprimée).
2.1 Aucune délégations, sous-traitance ou cèdement
2.1.1 Dans le cadre de cette entente, le Conseil ne peut déléguer ses obligations, ni les donner en sous-traitance ni les céder.
2.2 Budget
Note : La clause 2.2.1 ci-dessous doit être incluse lorsque le Conseil est une Première nation.
2.2.1 Le Conseil doit avoir en place un budget couvrant toute la durée de la présente entente et celui-ci tiendra compte de l'attribution, par le Conseil, des fonds qui lui ont été transférés en vertu de la présente entente pour la prestation de programmes et de services à ses membres de la Première nation.
Note : La clause 2.2.1 ci-dessous doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
2.2.1 Le Conseil doit avoir en place un budget couvrant toute la durée de la présente entente et celui-ci tiendra compte de l'attribution, par le Conseil, des fonds qui lui ont été transférés en vertu de la présente entente pour la prestation de programmes et de services aux Premières nations membres et aux membres.
2.3 Conflit d'intérêts
2.3.1 Le Conseil doit élaborer, appliquer et tenir des lignes directrices sur les conflits d'intérêts qui prévoient, à tout le moins, que :
2.4 Avantages sociaux des représentants élus et non élus
2.4.1 Le Conseil approuve tous les prélèvements de fonds devant servir à la rémunération des membres élus et du personnel, y compris les traitements, les honoraires, les allocations journalières et les sommes maximales.
2.4.2 Le Conseil approuve les règles de fonctionnement et les plafonds des allocations de voyage, de logement, de chauffage et de frais de téléphone lorsque ces allocations font partie des avantages sociaux auxquels les représentants élus et le personnel ont droit.
2.5 Prêts
2.5.1 Lorsque le Conseil consent des prêts sur les fonds transférés en vertu de la présente entente, il doit s'assurer que:
a. ces prêts sont directement rattachés à un programme ou service précis financé en vertu de la présente entente et ne sont pas consentis à des fins personnelles;
Note : La clause b) ci-dessous doit être incluse lorsque le Conseil est une Première nation.
b. sa politique sur les prêts est écrite et remise à ses membres de la Première nation sur demande;
Note : La clause b) ci-dessous doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
b. sa politique sur les prêts est écrite et remise aux Premières nations membres et aux membres sur demande;
c. tous les prêts sont attestés par une entente écrite entre le Conseil et chaque emprunteur.
Note : Si un Conseil ne consent pas de prêts sur les fonds versés en vertu de cette entente, la clause suivante remplace le paragraphe 2.5.1.
2.5 Prêts
2.5.1 Le Conseil ne doit pas consentir de prêts sur les fonds transférés en vertu de la présente entente.
Note : La clause 3.1 suivante, incluant les paragraphes a) à f) ci-dessous, doit être incluse lorsque le Conseil est une Première nation.
3.1 Le Conseil doit mettre les renseignements suivants à la disposition de ses membres de la Première nation sur demande et gratuitement (hormis les coûts raisonnables liés à la reproduction des documents) :
Note : La clause 3.1 suivante, incluant les paragraphes a) à f) ci-dessous, doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
3.1 Le Conseil doit mettre les renseignements suivants à la disposition de ses Premières nations membres et de ses membres sur demande et gratuitement (hormis les coûts raisonnables liés à la reproduction des documents) :
4.1 Le Conseil doit élaborer, appliquer et tenir des politiques et procédures pour régler les différends relativement aux programmes et services, lesquelles doivent prévoir, à tout le moins :
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2010-2011
Note : Ce rapport est produit automatiquement par le système PTPNI.
NOTES :
PROGRAMMES :
SEULES LES PROGRAMMES ET SERVICES FINANCÉS DOIVENT ÊTRE INCLUS DANS CETTE PARTIE.
ICD : DES PRÉCISIONS SUR LA PLUPART DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORT SE TROUVENT DANS LE GUIDE DE PRÉSENTATION DES RAPPORTS DES BÉNÉFICIAIRES (GPRB) SOUS LA RUBRIQUE INDIQUÉE DANS CHAQUE SÉRIE D'EXIGENCES ÉNONCÉE À LA PARTIE G.LE NUMÉRO DE L'INSTRUMENT DE COLLECTE DE DONNÉES (ICD) EST LE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE UTILISÉ PAR AINC POUR LES MODÈLES À UTILISER POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DES RAPPORTS.
LE NUMÉRO D'ICD INSCRIT SUR L'ACCORD DE FINANCEMENT CORRESPONDRA AU NUMÉRO D'ICD INSCRIT AU BAS DES MODÈLES EN BLANC FOURNIS AUX ORGANISMES DES PREMIÈRES NATIONS DANS LE GPRB.
Note : Lorsque le financement est assuré pour l'élaboration de documents et lorsque la région considère qu'il est nécessaire de fixer des conditions pour le partage des droits à ces documents, le texte suivant doit être ajouté à la fin de chaque section pertinente ci-dessous:
Dans cette section,
"document" Tout document créé ou élaboré par le Conseil dans le cadre de la mise en œuvre, de la présentation ou de la promotion des programmes et services prévus par la présente entente et pour lequel il existe un droit d'auteur.
1.1 Imputabilité
Exigences de prestation :
Lorsqu'un plan de développement est exigé, le Conseil doit mettre en œuvre le plan énoncé à la Partie H de la présente entente dans les délais impartis.
Exigences des rapports :
Le Conseil doit présenter au Ministre une copie de tous les changements apportés à son plan de développement.
2.1 Financement des Conseils tribaux
Exigences de prestation :
Le Conseil accepte la responsabilité d'offrir des services consultatifs dans les cinq domaines suivants, conformément aux exigences des Premières nations membres et à la Politique du programme de financement des Conseils tribaux du MAINC :
Exigences des rapports :
Le Conseil doit présenter un rapport sur les services consultatifs fournis et les programmes assurés en remettant à ses Premières nations membres et au Ministre une copie du Rapport annuel sur les programmes du Conseil tribal. (Voir dans le GPRB - Rapport annuel du Programme de financement des conseils tribaux - ICD 472045)
Note : La clause suivante doit être utilisée lorsque le Conseil est une grande Première nation non affiliée (Première nation comptant une population dans la réserve de 2 000 personnes ou plus et qui est non affiliée à un Conseil tribal) et qu'elle est admissible à recevoir du financement pour des services consultatifs dans les domaines professionnels précisés dans la Politique sur les services consultatifs aux bandes.
2.1 Services consultatifs aux bandes
Exigences de prestation :
Le Conseil accepte la responsabilité d'offrir des services consultatifs dans les domaines suivants, conformément aux exigences de la Politique du programme des services consultatifs du MAINC :
Exigences des rapports :
Le Conseil doit fournir :
(Voir dans le GPRB - Rapport annuel du Programme des services consultatifs des bandes - ICD 471986)
2.2 Financement du soutien des bandes
Exigences de prestation :
Le Conseil s'engage à conserver une organisation sainement gérée et administrée et à assurer la prestation efficace des programmes et services en vertu de cette entente. La subvention fournie dans cette entente est pour aider les conseils de bande à faire les frais de leurs gouvernements locaux, notamment à administrer les services financés par le ministère, conformément avec la Politique du programme de Financement du soutien des bandes du MAINC.
2.3 Avantages sociaux des employés des bandes
Exigences de prestation :
Le Conseil, si un employeur admissible, doit s'assurer que le régime de retraite et d'autres régimes de bénéfices aux employés sont administrés conformément aux exigences de la Politique du programme des Avantages sociaux des employés des bandes du MAINC, y compris que le régime de retraite est agréé et demeure en règle en tout temps avec les exigences de l'Agence du revenu du Canada, du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (BSIFC) et de la Loi sur les normes de prestation de pension de 1985, tel que modifiés de temps à autre.
Exigences des rapports :
Le Conseil devra fournir au Ministre les rapports figurant dans Guide de présentation des rapports des bénéficiaires.
(Voir dans le GPRB - Demande de financement des avantages sociaux des employés des bandes - ICD 461322, Liste des employés admissibles - ICD 472044 et le Rapport annuel sur le financement du régime de retraite - ICD 471926)
2.4 Programme de développement professionnel et institutionnel
Exigences de prestation :
Le Conseil doit administrer les activités du Programme de développement professionnel et institutionnel conformément aux exigences du Cadre stratégique et lignes directrices du Programme de développement professionnel et institutionnel du MAINC, telles que modifiées de temps à autres.
Exigences des rapports :
Le Conseil doit fournir un rapport annuel des activités du Programme de développement professionnel et institutionnel au Ministre, en se servant des formulaires et selon le format prescrit par le ministère. (Programme de développement professionnel et institutionnel - Rapport annuel - ICD 638296).
3.1 Autonomie gouvernementale (y compris les négociations avec la collectivité)
Exigences de prestation :
Le Conseil s'engage à administrer les activités d'autonomie gouvernementale conformément au plan de travail négocié et aux conditions adoptées par les parties.
Exigences des rapports :
Le Conseil devra fournir au Ministre les rapports figurant dans le Guide de présentation des rapports des bénéfinicaires.
(Voir dans le GPRB - Rapport d'étape - Négociations (Revendications et autonomie gouvernementale) – ICD 502734)
4.1 Inscription des Indiens et listes des bandes
Exigences de prestation :
L'administrateur du Registre des Indiens désigné par le Conseil doit :
Note: Lorsque le document "Modalités relatives au traitement sécuritaire des certificats de statut d'Indien sécurisés" (CSIS) est signé, le paragraphe b) suivant doit être ajouté.
5.1 Administration des bandes
Exigences de prestation :
Le Conseil doit, au cours de l'année des élections au conseil de bande :
6.1 Services d'enseignement primaire-secondaire
Exigences de prestation :
Le Conseil doit :
6.1.1 Général
6.1.2 Dans le cas d'une école administrée par une bande :
NOTE : LA RÉGION DOIT INSÉRER LA CLAUSE SUIVANTE DANS L'ENTENTE L'ANNÉE OÙ L'ÉVALUATION DOIT ÊTRE FAITE.
6.1.2.1 dans le cas du Programme de recrutement et de maintien en fonction des enseignants, le Conseil s'engage à administrer le Programme de recrutement et de maintien en fonction des enseignants conformément aux Lignes directrices du MAINC pour le Programme de recrutement et de maintien en fonction des enseignants, telles que modifiées de temps à autres.
6.1.3 Dans le cas d'une école provinciale :
6.1.4 Dans le cas de Nouveaux sentiers pour l'éducation, le Conseil doit administrer les Nouveaux sentiers pour l'éducation conformément aux Lignes directrices du MAINC pour le programme Nouveaux sentiers pour l'éducation, telles que modifiées de temps à autres; et
6.1.5 Dans le cas de la Stratégie d'implication des parents et de la collectivité, le Conseil s'engage à administrer le programme de la Stratégie d'implication des parents et de la collectivité conformément aux Lignes directrices du MAINC pour la Stratégie d'implication des parents et de la collectivité, telles que modifiées de temps à autres.
Exigences des rapports:
Le Conseil s'engage à fournir au Ministre:
NOTE: LE MAINC DEMANDE QU'UNE ÉVALUATION DU PROGRAMME D'ÉTUDE SOIT EFFECTUÉE TOUS LES CINQ ANS. LA CLAUSE SUIVANTE NE DOIT FIGURER DANS L'ENTENTE QUE L'ANNÉE OÙ LA RÉGION EXIGE QU'ON PROCÈDE À L'ÉVALUATION.
6.2 Programme d'éducation spéciale
Exigences de prestation :
Le Conseil doit administrer le programme d'éducation spéciale conformément aux Lignes directrices du Programme de l'éducation spéciale du MAINC, en tenant compte des modifications apportées de temps à autre, et la demande de programme approuvée du Conseil.
Exigences des rapports :
Le Conseil doit fournir les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires. (Voir dans le GPRB - Rapport annuel de l'ORGPN sur le Programme d'éducation spéciale des Premières nations – ICD 471989).
6.3 Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations
NOTE : LE MAINC EXIGE UNE ÉVALUATION ANNUELLE DU RISQUE DU PROJET. EN FONCTION DU RÉSULTAT DE L'ÉVALUATION DU RISQUE DU PROJET, LA RÉGION DOIT INCLURE LES DISPOSITIONS APPROPRIÉES PARMI LES SUIVANTES:
Si après évaluation, le bureau régional détermine que le RISQUE associé à un projet est FAIBLE, insérez les dispositions suivantes dans l'entente de financement:Exigences de prestations:
Exigences des rapports:
Le Conseil s'engage à fournir au Ministre:
Si après évaluation, le bureau régional détermine que le RISQUE associé à un projet est MODÉRÉ, insérez les dispositions suivantes dans l'entente de financement:
Exigences de prestation:
Exigences des rapports :
Le Conseil s'engage à fournir au Ministre :
Si après évaluation, le bureau régional détermine que le RISQUE associé à un projet est ÉLEVÉ, insérez les dispositions suivantes dans l'entente de financement:
Exigences de prestation :
Exigences des rapports:
Le Conseil s'engage à fournir au Ministre :
6.4 Programmes des Centres éducatifs et culturels
Exigences de prestation :
Le Conseil doit administrer les fonds du Programme des centres éducatifs et culturels conformément aux Lignes directrices du Programme des Centres éducatifs et culturels du MAINC, en tenant compte des modifications apportées de temps à autre.
Le Conseil présente un rapport annuel des activités. (Voir dans le GPRB - Programmes des centres éducatifs et culturels - Rapport (Annexe B) - ICD 515786).
6.5 Stratégie d'emploi pour les jeunes des Premières nations et les jeunes Inuits
Exigences de prestation :
Le Conseil doit administrer la Stratégie d'emploi pour les jeunes des Premières nations et les jeunes Inuits (SEJPNJI) conformément aux Lignes directrices du SEJPNJU du MAINC, en tenant compte des modifications apportées de temps à autre, et la demande de programme approuvée du Conseil.
Exigences des rapports :
Le Conseil doit fournir les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires.
Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuits et des Premières nations - Rapport sur le Programme expérience emploi été - ICD 434352
Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuits et des Premières nations - Placement
dans le cadre du mentorat (y compris dans les TICs) - Évaluation des
jeunes - ICD 434342
Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuits et des Premières nations - Programme connexion compétences
rapport - ICD 1898219
6.6 Programme des partenariats en éduction
Exigences de prestations:
Le Conseil doit administrer les fonds du programme des Partenariats en Éducation conformément aux Lignes directrices du Programme des Partenariats en Éducation, en tenant compte des modifications apportées de temps à autre.
Exigences des rapports:
Le Conseil présente un rapport annuel/formulaires des activités (Voir dans le GPRB – Programme de partenariat en éducation - ICD 1770281).
6.7 Éducation postsecondaire
Exigences de prestation :
NOTE : LA CLAUSE SUIVANTE DOIT ÊTRE INVOQUÉE UNIQUEMENT DANS LES CAS OÙ LES FONDS DU PROGRAMME D'AIDE AUX ÉTUDIANTS INDIENS SONT ACCORDÉS EN VERTU DE L'ENTENTE.
Exigences des rapports :
Le Conseil doit présenter au Ministre :
7.1 Aide au Revenu
7.1.1 Généralités
Le programme d'aide au revenu sert à offrir de l'aide au revenu et des services sociaux, selon les normes provinciales, à tous les bénéficiaires admissibles qui ont besoin d'assistance financière, de soins, de soutien ou de protection.
7.1.2 Aide au revenu (Services de base et besoins particuliers)
Exigences de prestation :
Le Conseil s'engage à :
NOTE : LA CLAUSE CI-DESSUS DOIT FIGURER DANS L'ENTENTE QUE L'ANNÉE OÙ L'ÉVALUATION DOIT AVOIR LIEU. LES ÉVALUATIONS SE FONT À UN MOMENT CONVENU D'UN COMMUN ACCORD, MAIS AU MOINS TOUS LES DEUX ANS.
Exigences des rapports :
Le Conseil doit présenter des rapports mensuels sur les programmes d'aide au revenu en utilisant les formulaires, le format et les définitions indiqués dans _______________. (Voir dans le GPRB - Rapport(s) mensuel (s) sur l'aide au revenu - ICD 455895)
NOTE: SI LES RÉGIONS ÉTABLISSENT DES PROJETS D'AIDE AU REVENU, LES EXIGENCES DE PRESTATION ET LES EXIGENCES DES RAPPORTS DOIVENT ÊTRE ÉNONCÉES ICI.
NOTE: IL FAUT AJOUTER LA CLAUSE SUIVANTE SI LES PREMIÈRES NATIONS PARTICIPENT À L'ÉLABORATION ET À L'EXÉCUTION D'INITIATIVES DE RÉINVESTISSEMENT LIÉES À LA PRESTATION NATIONALE POUR ENFANTS.
7.2 Services d'aide à l'enfance et à la famille
Exigences de prestation :
Le Conseil doit administrer les activités des services d'aide à l'enfance et à la famille en conformité avec la directive 20- 1 du MAINC sur les services d'aide à l'enfance et à la famille des Premières nations, telle que modifiée de temps à autres.
Exigences des rapports :
Le Conseil devra fournir au Ministre les rapports figurant dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires (GPRB) (Voir dans le GPRB- Rapport mensuel sur le maintien des services à l'enfance et à la famille - ICD 455917, Plan de travail des services à l'enfance et à la famille - ICD 1208367, Rapport final du plan de travail des services à l'enfance et à la famille - ICD 1208369 et Rapport trimestriel sur le maintien des services à l'enfance et à la famille - ICD 455934).
7.3 Aide à la vie autonome
Exigences de prestation :
Le Conseil s'engage à administrer les services d'aide à la vie autonome conformément à la directive régionale sur l'aide à la vie autonome, telle que modifiée de temps à autres.
Exigences des rapports :
Le Conseil doit fournir au Ministre, au plus tard le _______________ :
7.4 Prévention de la violence familiale
Exigences de prestation :
Le Conseil administrera le programme de Prévention de la violence familiale, conformément au Manuel national -Programme de Prévention de la violence familiale, du MAINC, tel que modifié de temps à autre.
Le Conseil administrera :
Exigences des rapports :
Le Conseil devra fournir au ministre des rapports, tel qu'établi dans le Guide de présentation des rapports des Bénéficiaires (voir GPRB Rapport annuel du projet de prévention la violence familiale - ICD#455953 et le Rapport annuel - Refuge pour les personnes victimes de violence familiale - ICD#455955).
7.5 Programme de réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants
Exigences de prestation :
Le Conseil administrera les Programmes de réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants selon sa proposition approuvée.
Exigences des rapports :
Le Conseil doit fournir les rapports figurant dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires. (Voir dans le GPRB - Rapport annuel des Premières nations sur le réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants (RPNE) - ICD 472877)
8.1 Services fonciers et fiduciaires
8.1.1 a) Gestion des terres
NOTE : LES EXIGENCES SUIVANTES S'APPLIQUENT AUX BANDES AYANT LES POUVOIRS DÉLÉGUÉS EN VERTU DES ARTICLES 53 ET 60 DE LA LOI SUR LES INDIENS.
Exigences de prestation :
Le Conseil s'engage à :
Exigences des rapports :
Le Conseil s'engage à fournir au Ministre un relevé détaillé des loyers dus et des mesures de perception prises; (Voir dans le GPRB - Rapport trimestriel sur les loyers perçus et les créances - ICD 456102)
8.1.1 b) Gestion des terres
NOTE : LES EXIGENCES SUIVANTES S'APPLIQUENT AUX BANDES N'AYANT PAS DE POUVOIRS DÉLÉGUÉS EN VERTU DES ARTICLES 53 ET 60 DE LA LOI SUR LES INDIENS (souvent appelé le Programme régional d'administration des terres).
Exigences de prestation :
Le Conseil s'engage à :
8.1.2 Gestion des terres - Développement
Exigences de prestation :
Le Conseil mettra en vigueur l'Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières nations au moyen du Plan relatif au processus d'approbation communautaire, tel que modifié de temps à autre et tel qu'adopté par les parties et le Centre de gestion des ressources foncières des Premières nations Inc.
Exigences des rapports :
Le Conseil présentera au Ministre des rapports trimestriels tel que stipulé à l'Annexe C du Plan relatif au processus d'approbation communautaire, tel que modifié de temps à autre et tel qu'adopté par les parties.
8.1.3 Gestion des terres - Opérationnel
Exigences de prestation :
Le Conseil gérera les terres et les ressources conformément au Code foncier des Premières nations, à l'Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières nations et la Loi sur la gestion des terres des Premières nations, et veillera à ce que toutes les transactions foncières soient enregistrées conformément aux règlements du Bureau d'enregistrement des terres des Premières nations.
9.1 Développement économique
Note : Les régions doivent inclure référence à l'activité visée par le Programme de développement économique financé.
9.1.1 Programme de développement économique des collectivités
Exigences de prestation :
Le Conseil doit entreprendre les activités en conformité avec les lignes directrices du Programme et les plans opérationnels approuvés par le MAINC ainsi qu'avec les conditions de ces approbations.
Exigences des rapports :
Le Conseil doit présenter des rapports au Ministre de la façon prescrite dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires. (Rapport sur l'état du Programme de développement économique des communautés - ICD 471935)
9.1.2 Programme de développement des possibilités économiques des collectivités
Exigences de prestation :
Le Conseil doit entreprendre les activités en conformité avec les lignes directrices du Programme et les plans opérationnels approuvés par le MAINC, ainsi qu'avec les conditions de ces projets.
Exigences des rapports :
Le Conseil doit présenter des rapports de la façon prescrite dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires. (Rapport d'étape du Programme d'opportunités économiques des communautés - ICD 472939) ainsi qu'avec les conditions des projets connexes.
9.1.3 Programme de service de soutien aux communautés
Exigences de prestation :
Le Conseil doit entreprendre les activités en conformité avec les lignes directrices du Programme et les plans approuvés du MAINC, ainsi qu'avec les conditions de ces projets.
Exigences des rapports :
Le Conseil doit présenter des rapports selon les conditions des projets.
10.1 Fonctionnement et entretien des biens et installations des infrastructures
10.1.1 Généralités
Exigences de prestation :
Le Conseil doit remplir les obligations suivantes :
10.1.2 Fonctionnement et entretien des équipements collectifs et des immobilisations
Exigences de prestation :
Le Conseil s'engage à assurer le fonctionnement et l'entretien (F&E) des installations communautaires conformément à un plan d'entretien approuvé par le Conseil et accessible au Ministère et qui doit comporter les éléments suivants :
Exigences des rapports :
Le Conseil doit fournir au Ministre :
NOTE : CHAQUE RÉGION PEUT MODIFIER CETTE CLAUSE EN FONCTION DE SES PRATIQUES PARTICULIÈRES.
10.2 Prestation de services - immobilisations communautaires, y compris les logements
NOTE : AUX FINS DE CETTE SECTION, UN PETIT PROJET D'IMMOBILISATIONS EST UN PROJET D'IMMOBILISATIONS NE DÉPASSANT PAS 1,5 MILLION DE DOLLARS TANDIS QU'UN GRAND PROJET D'IMMOBILISATIONS DÉSIGNE UN PROJET DE PLUS DE 1,5 MILLION.
Exigences de prestation :
Le Conseil s'engage à :
Exigences des rapports :
Le Conseil s'engage à :
(Voir dans le GPRB - Rapport d'étape sur les projets d'immobilisations - ICD 460664)
(Voir dans le GPRB - Certificat d'achèvement des projets d'immobilisations - ICD 460671)
NOTE : LA CLAUSE SUIVANTE DOIT ÊTRE AJOUTÉE EN PLUS DE LA CLAUSE 10.1 DANS LE CAS DES BANDES QUI CHOISISSENT LE PROGRAMME DE LOGEMENT COMMUNAUTAIRE DANS LES RÉSERVES.
Exigence de prestation :
Le Conseil doit avoir en place des plans de logement communautaires pluriannuels qui tiennent compte des éléments suivants :
Le Conseil doit effectuer chaque année la mise à jour de son plan de logement communautaire.
Les fonds affectés au logement peuvent être utilisés pour toutes les activités liées au logement, notamment en ce qui a trait à l'entretien et à l'assurance, aux rénovations, à la construction de nouveaux logements, aux frais de la dette, à la formation, aux frais de gestion et aux dépenses administratives.
Si un régime de charges domiciliaires est mis en place dans l'ensemble de la collectivité, le programme d'aide au revenu fournira des allocations-logement aux propriétaires admissibles pour couvrir de pareilles charges (loyers ou frais de propriété). Les charges domiciliaires seront conformes aux programmes provinciaux d'aide au revenu, et les charges doivent normalement être recueillies que la maison soit occupée par un bénéficiaire de l'aide au revenu ou non. Toute charge domiciliaire qui est imposée aux ménages dépendant de l'aide au revenu et qui se traduirait par des pressions accrues sur le régime d'aide au revenu doit être compensée par d'autres fonds, généralement ceux qui sont disponibles pour le logement. Le Ministère ne doit assumer aucun coût additionnel au-delà des ressources actuelles.
Exigences des rapports :
Le Conseil doit présenter les rapports figurant dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires. (Voir dans le GPRB - Mise à jour annuelle du Plan de logement communautaire - ICD 460655).
11.0 Programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques
Exigence de prestation :
Le Conseil doit entreprendre les activités qui sont décrites dans leur proposition approuvée par le programme écoÉNERGIE.
Le Conseil s'engage à reconnaître le soutien financier du Programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques dans tous les documents publics produits qui fait référence au projet, où cela est possible.
Exigences des rapports :
Le Conseil doit fournir au ministre un rapport final sur le projet, y compris les informations financières détaillées, en conformité avec le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires (voir le programme écoÉnergie pour les collectivités autochtones et nordiques - Rapport de projet final - ICD 2534031)
NOTE: VOIR LA SECTION 2.5 DE LA PARTIE B, CONDITIONS GÉNÉRALES.
| SOUTIEN DES GOUVERNEMENTS INDIENS | |
|---|---|
| Financement des Conseils tribaux | Le budget est établi au début de l'entente dans le cadre d'une demande acceptable et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| Services consultatifs aux bandes | Le budget est établi au début de l'entente dans le cadre d'une demande acceptable et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| Financement soutien des bandes | Le budget est établi au début de l'entente dans le cadre d'une demande acceptable et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| Avantages sociaux des employés | Le budget est établi au début de l'entente en fonction des dépenses de l'année précédente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente dans le cadre des exigences en matière de la demande et des rapports. |
| Programme de développement professionnel et institutionnel | Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE | |
| Négociations de l'autonomie gouvernementale et Négociations de l'autonomie gouvernementale | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
| Politiques de l'autonomie gouvernementale | Le budget est établi au début de l'entente et aucun ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente. |
| AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE | |
| Négociations de l'autonomie gouvernementale et Négociations de l'autonomie gouvernementale | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
| Politiques de l'autonomie gouvernementale | Le budget est établi au début de l'entente et aucun ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente. |
| INSCRIPTION DES INDIENS | |
| Inscriptions indiennes et listes de bandes | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
| ADMINISTRATION DES BANDES | |
| Élections | Le budget est établi au début de l'entente dans le cadre d'une demande acceptable et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| Réglementation | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
| Gestion des traités | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
| L'ÉDUCATION | |
| Services d'enseignement élémentaire-secondaire - Écoles des bandes | Le budget est établi au début de l'entente basée sur la liste nominative de l'année précédente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| Services d'enseignement élémentaire-secondaire - Écoles provinciales Ententes sur les frais de scolarité | Le budget est établi au début de l'entente et ajusté par la suite selon les dépenses admissibles qui sont engagées pendant la durée de l'entente. |
| Services auxiliaires | Le budget est établi au début de l'entente et aucun ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente. |
| Services d'enseignement élémentaire-secondaire - Écoles fédérales | Le budget est établi au début de l'entente selon la liste nominative de l'année précédente et les tendances prévues pour l'année à venir et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| Salaires d'enseignant augmentés | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
| Services de soutien à l'enseignement | Le budget est établi au début de l'entente et aucun ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente. |
| Nouveaux sentiers pour l'éducation | Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| Stratégie d'implication des parents et de la collectivité | Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| Recrutement et maintien en fonction d'enseignants | Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| Programme des centres culturels et éducatifs. Centres culturels et éducatifs | Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| Stratégie d'emploi pour les jeunes des Premières Nations et les jeunes Inuits | Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| Programme d'éducation spéciale | Le budget est établi au début de l'entente en fonction des dépenses approuvées de l'année précédente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| Éducation postsecondaire - Programme de soutien des études pour les Indiens | Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| Éducation postsecondaire | Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| DÉVELOPPEMENT SOCIAL | |
| Aide au revenu - Services de base; et Aide au revenu - Besoins particuliers | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
| Aide au revenu - Prestation de service | Les volumes sont établis au début de l'entente basés sur les dépenses antérieures et les tendances acceptées d'un commun accord. Aucun autre ajustement de volume ne sera fait pendant la durée de l'entente. |
| Services d'aide à l'enfance et aux familles; Aide à la vie autonome Sauf prestation de service | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI |
| Violence dans la famille; Services d'aide à l'enfance et aux familles Prestation de service seulement | Le budget est établi au début de l'entente et aucun autre ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente. |
| Réinvestissement de la prestation nationale pour enfants | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
| TERRES | |
| Environnement | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
| Gestion des terres; et Protection contre les feux de forêt | Le budget est établi au début de l'entente et aucun ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente. |
| Registre, et Levées des terres | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
| Ressources naturelles | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
| DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | |
| Programme de développement des possibilités économiques des collectivités | Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| PRESTATION DE SERVICES - IMMOBILISATIONS | |
| NOTE : LES PROJETS D'IMMOBILISATIONS S'ÉLEVANT JUSQU'À 1,5 MILLION DE DOLLARS SONT FINANCÉS PAR LE BIAIS DES PTS TANDIS QUE CEUX DE PLUS DE 1.5 MILLION SONT FINANCÉS VIA LES CONTRIBUTIONS. | |
| Acquisition et construction de biens immobiliers à des fins d'éducation (VAR); et Acquisition et construction d'équipements collectifs et d'installations | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
| FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DES BIENS ET INSTALLATIONS DES INFRASTRUCTURES | |
| Fonction et entretien des équipements collectifs et des immobilisations; et Fonction et entretien des biens immobiliers et des installations réservés à l'éducation | Le budget est établi au début de l'entente et basées sur les immobilisations actuelles sous le Système de répertoire des biens immobiliers (SRBI) et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente. |
| PROGRAMMES DE LOISIRS | |
| Programmes de loisirs | Le budget est établi au début de l'entente et aucun ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente. |
| LOGEMENTS | |
| Soutien au F&E des logements dans les réserves; Programme de logement dans les collectivités sur réserve; et Prestation de services en matière de logement | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
| Planification globale par les collectivités | NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI. |
Note : Ce rapport est produit automatiquement par le système PTPNI.
Note : On annexera ici le plan de développement du Conseil, s'il y a lieu.
Note : On annexera ici le plan de redressement du Conseil, s'il y a lieu.