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Modèle national de l'entente globale de financement pour les Premières nations et les Conseils tribaux pour 2010-2011



Table des matières



Entente globale de financement — Articles d'entente

Cette entente globale de financement ci-après appelée « l'entente » est conclue :

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

(ci-après appelée le « Ministre »)

ET

LA PREMIÈRE NATION ____________________ , une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens, représentée par son chef et ses conseillers

(ci-après appelée le « Conseil »)

OU

LE CONSEIL TRIBAL ____________________ Inc./Ltée, représenté par les directeurs du Conseil tribal ____________________

(ci-après appelé le « Conseil »)

ATTENDU que le Ministre verse des fonds pour la prestation des programmes et des services pour le bénéfice des membres de la Première nation représentée par le Conseil;

ATTENDU que le Conseil dépense les fonds pour la prestation des programmes et des services pour le compte des membres de la Première nation qu'il représente; et

ATTENDU que le Conseil reconnaît les responsabilités qu'il a de :

  1. conserver une organisation sainement gérée et administrée;
  2. appliquer en tout temps des méthodes et des formalités qui facilitent la gestion des programmes et services et qui favorisent le contrôle financier; et
  3. rendre compte aux membres de la Première nation de l'utilisation des fonds reçus, des résultats obtenus en relation avec la prestation des programmes et des services et de la situation financière globale du Conseil.

ATTENDU QUE la présente entente n'a pas pour effet de mettre fin ou de déroger à l'un quelconque des droits existants, ancestraux ou issus de traités, reconnus et confirmés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, notamment au Traité no ____________________.

Note : Si le Conseil veut inclure un renvoi aux traités, l'utilisation des clauses suivantes a été autorisée.

ATTENDU que le Canada a conclu le Traité n° ____________________ avec certaines Premières nations de la province / du territoire du/de ____________________ .

ATTENDU que les parties reconnaissent l'importance historique et contemporaine des traités pour la relation entre le Canada et la (les) Première(s) nation(s) du/de ____________________ .

Note : Si le Conseil veut inclure un renvoi à la relation fiduciaire entre le Canada et les Premières nations, l'utilisation de la clause suivante a été autorisée.

ATTENDU que le Ministre et le Conseil conviennent que la présente entente n'a pas pour effet de limiter ou d'élargir la relation fiduciaire entre le Canada et les peuples des Premières nations, et qu'elle ne devra pas être interprétée de la sorte.

AINSI, LE MINISTRE ET LE CONSEIL ACCEPTENT LES CONDITIONS SUIVANTES :

1.0 Entente

1.1 L'entente se compose des documents suivants et de tout amendement y afférent :

Partie A — Définitions
Partie B — Conditions générales
Partie C — Cadre d'imputabilité
Partie D — Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuel
Partie E — Prestation des programmes et des services et exigences des rapports
Partie F — Facteurs de rajustement
Partie G — Calendrier des échéances en matière de rapport
Partie H — Plan de développement
Partie I — Plan de redressement, s'il y a lieu

NOTE : EN REMPLISSANT LES ENTENTES PARTICULIÈRES DES CONSEILS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE LES PARTIES D, E, F ET G NE COUVRENT QUE LES CONDITIONS APPLICABLES AUX PROGRAMMES ET SERVICES POUR LESQUELS LE CONSEIL RECEVRA DES FONDS.

2.0 Montant de l'entente

2.1 Le Ministre consent à verser jusqu'à concurrence de ________________ dollars _________________ $) à la condition que ces fonds soient utilisés pour fournir les programmes et les services prévus dans la présente entente, conformément aux conditions de la présente entente.

3.0 Durée de l'entente

3.1 La présente entente est en vigueur du ____________________ au ____________________ sous réserve des dispositions de résiliation qu'elle contient.

4.0 Déclarations et garanties

4.1 Lorsque le Conseil est un Conseil tribal, il déclare et garantit qu'il est une compagnie dû ment constituée, et en règle sous le régime des lois applicables du Canada ou d'une province ou un territoire du Canada, selon le cas, et qu'il demeurera en règle en tout temps pendant la durée de la présente entente.

Note: Si d'après le jugement de la région le paragraphe 4.1 ci-dessus ne satisfait pas aux besoins administratifs en ce qui concerne l'exigence d'être en règle, l'utilisation du paragraphe 4.2 suivant a été autorisée.

4.2 Nonobstant l'article 4.1 ci-haut, un Conseil tribal n'est pas en règle en vertu de ce paragraphe lorsque celui-ci n'est pas conforme avec les exigences de classement corporatif sous le régime des lois applicables.

La présente entente a été signée au nom du Ministre et du Conseil par leurs fondés de pouvoirs respectifs.

SIGNÉ AU NOM DE SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien


Nom : ________________________

Titre : ________________________
SIGNÉ AU NOM DU

_______________________
ou

_____________________________

Nom : ________________________

Titre : ________________________

(Dans le cas d'un Conseil tribal, inscrire après toutes les signatures : Je suis autorisé à engager la personne morale)

Nom : ________________________

Titre : ________________________



Nom : ________________________

Titre : ________________________



Nom : ________________________

Titre : ________________________



Nom : ________________________

Titre : ________________________



Nom : ________________________

Titre : ________________________



Nom : ________________________

Titre : ________________________



Nom : ________________________

Titre : ________________________



Nom : ________________________

Titre : ________________________



Nom : ________________________

Titre : ________________________



Nom : ________________________

Titre : ________________________



Nom : ________________________

Titre : ________________________



Nom : ________________________

Titre : ________________________



Témoin :

______________________________

Date : ______________________


Témoin :

______________________________

Date : ______________________







Partie A — Définitions

AMENDEMENT
Changement officiel des conditions générales de la présente entente et signée par les deux parties.

AVIS DE RAJUSTEMENT BUDGÉTAIRE
Avis écrit envoyé au Conseil confirmant que le niveau de financement d'un programme ou d'un service a été modifié en fonction des facteurs de rajustement déjà déterminés et présentés à la Partie F - Facteurs de rajustement.

CO-GESTIONNAIRE
Une personne, partenariat, société ou Conseil tribal compétent acceptable pour le Conseil et le Ministre, et embauché à contrat par le Conseil pour l'aider, à tout le moins, à respecter ses obligations découlant de cette entente de financement et à corriger le manquement ayant créé le besoin pour le Conseil de conclure une entente de cogestion.

COLLECTIVITÉ
Personnes et lieu géographique, représentés par le Conseil et qui bénéficieront des fonds accordés en vertu de cette entente.

Note : Si le Conseil tribal désire ajouter une référence à une Première nation membre, la définition suivante de « collectivité » a été approuvée et peut être utilisée.

COLLECTIVITÉ
Personnes et lieu géographique, représentés par le Conseil ou les Premières nations Membres et qui bénéficieront des fonds accordés en vertu de cette entente.
CONSEIL TRIBAL
Organisme établi par un nombre de Premières nations partageant un intérêt commun qui s'unissent volontairement pour offrir des services consultatifs et /ou des programmes aux Premières nations membres.

CONTRIBUTION (CONTR)
Paiement de transfert conditionnel visant une fin précise pouvant être comptabilisé et vérifié en vue d'assurer son adhésion aux conditions de paiement et dont toute partie inutilisée ou toute dépense non déductible non admissible doit être remboursée à la Couronne.

DÉFICIT
Le montant dépensé par le Conseil qui excède les fonds offerts par le Ministre et d'autres sources aux fins de la prestation d'un programme ou d'un service ou la réalisation d'un projet d'immobilisations une fois que le Conseil a respecté toutes les conditions du programme.

ENTENTE DE COGESTION
Entente acceptable pour le Conseil et le Ministre et conclue par écrit par le Conseil et le co-gestionnaire.

ENTENTE GLOBALE DE FINANCEMENT (EGF)
Entente de financement qui porte sur des programmes et services financés au moyen de contributions, de paiements de transfert souples et de subventions.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS VÉRIFIÉS
États financiers consolidés annuels du Conseil, établis conformément au paragraphe 2.4.3 de la Partie B - Conditions générales.

EXCÉDENT
Montant excédentaire des fonds accordés par le Ministre et d'autres sources par rapport aux dépenses admissibles du Conseil pour la prestation d'un programme ou d'un service ou la réalisation d'un projet d'immobilisation.

FONDS D'IMMOBILISATIONS
Fonds affectés à la planification, à la conception, à la construction, à la rénovation ou à l'achat d'immobilisations d'une durée utile supérieure à un an et destiné à l'éducation, au logement ou à une autre fin communautaire, à l'exception des biens retenus pour être vendus.

GUIDE DE PRÉSENTATION DES RAPPORTS DES BÉNÉFICIAIRES OU GPRB

Le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires référé dans la section 1.1 de la Partie B - Conditions Générales.

Note : La définition de « membre »suivante doit être utilisée lorsque le Conseil est une Première nation.

MEMBRE
Une personne qui est inscrite comme un « Indien » au sens de la Loi sur les Indiens et dont le nom apparaît sur la liste de bande du Conseil.

Note : La définition de « membre » suivante doit être utilisée lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

MEMBRE
Une personne qui est inscrite comme un « Indien » au sens de la Loi sur les Indiens et dont le nom apparaît sur la liste de bande d'une Première nation membre.

MINISTÈRE OU MAINC
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Note : La définition suivante d'« organisme apparenté » doit être incluse lorsque le Conseil est une Première nation.

ORGANISME APPARENTÉ
Une autorité, un conseil, un comité ou une autre entité autorisé à agir au nom du Conseil.

Note : La définition suivante d'« organisme apparenté » doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

ORGANISME APPARENTÉ
Une autorité, un conseil, un comité, une Première nation membre ou une autre entité autorisé à agir au nom du Conseil.

PAIEMENTS DE TRANSFERT
Fonds versés à partir de crédits budgétaires en retour desquels l'État ne reçoit aucun bien ni aucun service.

PAIEMENT DE TRANSFERT SOUPLE OU PTS
Paiement de transfert conditionnel visant une fin particulière, dont le Conseil peut conserver toute partie inutilisée pourvu qu'il ait respecté toutes les conditions établies du programme. Le Conseil assume la responsabilité de tout déficit.

PLAN DE DÉPENSES MENSUELLES
Relevé comme celui de la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles dans lequel le budget annuel des programmes et des services est réparti conformément à l'estimation des besoins de trésorerie mensuels du Conseil.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT
Plan élaboré par le Conseil et approuvé par le Conseil et le Ministre qui vise à donner suite aux recommandations énoncées dans l'évaluation entreprise avant la signature de la présente entente au sujet des pratiques du Conseil en matière d'administration, de reddition de comptes et de gestion, y compris les
modifications apportées à ce plan suivant l'accord du Conseil et du Ministre.

PLAN DE REDRESSEMENT
Plan, élaboré par le Conseil et approuvé par le Ministre, qui tient compte des mesures nécessaires que doit prendre le Conseil pour corriger le manquement en vertu de la présente entente.

PLAN D'IMMOBILISATIONS APPROUVÉ PAR LE MAINC
Plan approuvé par le Ministre qui fait état des projets d'immobilisations du Conseil, suivant un calendrier établi selon l'ordre de priorité et accompagné d'estimations des coûts à être révisés selon la précision des données reçues. Ce plan doit porter sur une période de cinq (5) ans et présenter à la fois les projets financés et non financés.

PREMIÈRE NATION
Une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens.

Note : La définition de « Première nation membre » suivante doit être incluse lorsque le Conseil est une Première nation.

PREMIÈRE NATION MEMBRE
Une Première nation qui est membre d'un Conseil.

Note : La définition de « Première nation membre » suivante doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

PREMIÈRE NATION MEMBRE
Une Première nation qui est membre du Conseil.
PROJET
La réalisation, y compris l'entretien, la modification, la désaffectation ou la fermeture, d'un ouvrage, ou toute autre activité s'y rapportant.
SÉQUESTRE-ADMINISTRATEUR
Tiers nommé par le Ministre chargé d'administrer le financement qui serait autrement versé au Conseil et qui rempli en tout ou en partie les obligations du Conseil en vertu de la présente entente, et qui peut aider le Conseil à corriger tout manquement à son entente de financement.
SUBVENTION
Paiement de transfert sans condition.



Partie B — Conditions générales

1.0 Programmes et services

1.1 Le Conseil s'engage à :

  1. assurer la prestation des programmes et services décrits dans la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles de la présente entente et à réaliser les projets d'immobilisations selon le plan d'immobilisations approuvé par le MAINC;
  2. se conformer aux exigences en matière de prestation de programmes conformément à la Partie E - Prestation des programmes ou des services et exigences des rapports;
  3. fournir au Ministre les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires publié par le Ministre, tel que modifié de temps à autre, et dans la Partie E - Prestation des programmes ou des services et exigences des rapports;
  4. respecter les échéances énoncées dans la Partie G - Calendrier des échéances en matière de rapport; et

    Note : la clause e) ci-dessous doit être incluse lorsque le Conseil est une Première nation.
  5. tenir un système de reddition de compte auprès de ses membres conformément au cadre précisé à la Partie C - Cadre d'imputabilité de cette entente qui prévoit ce qui suit :

    1. la transparence : que les membres de la Première nation soient informés des décisions et de la politique approuvée par le Conseil concernant la prestation des programmes et services;
    2. divulgation : que les membres de la Première nation aient accès à de l'information sur les plans, les activités et les dépenses du Conseil;
    3. recours : que le Conseil doit donner aux membres de la Première nation les moyens d'appeler officiellement de ses décisions, notamment des décisions de son personnel et de ses délégués.
    Note : la clause e) ci-dessous doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.
  1. e. tenir un système de reddition de compte auprès de ses Premières nations membres et de ses membres conformément au cadre précisé à la Partie C - Cadre d'imputabilité de cette entente qui prévoit ce qui suit :

    1. la transparence : que les Premières nations membres et les membres soient informés des décisions et de la politique approuvée par le Conseil concernant la prestation des programmes et services;
    2. divulgation : que les Premières nations membres et les membres aient accès à de l'information sur les plans, les activités et les dépenses du Conseil;
    3. recours : que le Conseil doit donner aux Premières nations membres et aux membres les moyens d'appeler officiellement de ses décisions, notamment des décisions de son personnel et de ses délégués.

2.0 Modalités de paiement

2.1 Plan de dépenses mensuelles

2.1.1 Le Conseil approuve le plan de dépenses mensuelles décrit dans la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles. Le Conseil peut, au besoin, proposer des changements à apporter au plan de dépenses mensuelles; ces changements prendront effet dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l'approbation mutuelle du Conseil et du Ministre.

2.2 Paiements comptants

2.2.1 Le Ministre doit effectuer les paiements, en se basant sur les montants déterminés dans la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles.

Note : Si la région soumet un calendrier de paiements au Conseil autre que la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuel, la clause optionnelle 2.2.1 suivante peut être utilisée en remplacement de la clause 2.2.1 ci-dessus.

2.2.1 Le Ministre doit effectuer les paiements en se basant sur les montants déterminés dans la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles et fournir au Conseil le calendrier des paiements.

2.2.2 Conformément à l'article 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le financement des programmes et des services prévus par cette entente est assujetti à l'affectation de crédits par le Parlement en ce qui concerne les programmes et services précis décrits dans cette entente.

2.2.3 Le financement prévu en vertu de la présente entente peut être retenu par le Ministre si le Conseil ne lui fournit pas les états financiers consolidés vérifiés et les rapports, suivant les conditions de la présente entente ou de l'entente précédente. Le Ministre remettra au Conseil toute somme ainsi retenue dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant la présentation des rapports.

2.2.4   a) Le Ministre peut prolonger le délai de réception des états financiers consolidés vérifiés et de tout rapport si le Conseil l'informe par avis écrit, avant la date de livraison prévue des états financiers consolidés vérifiés ou du rapport, des impondérables dont il ne peut être tenu responsable.

b) Nonobstant le paragraphe 7.1, lorsque le Ministre prolonge le délai de réception des états financiers consolidés vérifiés ou de tout autre rapport conformément au paragraphe 2.2.4 a), ou lorsque le Ministre souhaite libérer le Conseil des responsabilités aux exigences en matière de rapports en vertu de cette entente, le Ministre peut amender la Partie G - Calendrier des échéances en matière de rapports pour refléter une telle prolongation ou libération des responsabilités par avis écrit au Conseil auquel la Partie G - Calendrier des échéances en matière de rapports sera jointe.

2.2.5 Tout excédent ou autre montant que le Conseil doit remettre au Ministre en vertu de cette entente est une dette due au Ministre. Le Ministre informera le Conseil, par écrit, de tout montant dû, lequel est remboursable au Ministre dès réception de l'avis écrit. Le Ministre pourra compenser ce montant à même tout montant qu'il doit verser au Conseil en vertu de cette entente ou de toute autre entente.

2.3 Excédents et déficits

2.3.1 Pour chaque programme ou service faisant l'objet de contribution, d'après la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles :

  1. le Conseil doit rembourser au Ministre tout excédent. Lorsque le financement provient de plusieurs sources, le Conseil doit rembourser au MAINC une part égale à la contribution que celui-ci lui a accordée pour le programme ou le service; et
  2. le Ministre doit rembourser au Conseil toutes les dépenses qui sont admissibles aux termes de l'entente.

2.3.2 Pour chaque programme ou service faisant l'objet d'un paiement de transfert souple d'après la Partie D – Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles, tout excédent est conservé par le Conseil, pourvu qu'il ait respecté toutes les conditions de l'entente et tout déficit demeure sa responsabilité.

2.3.3 Le Conseil peut utiliser à sa discrétion les excédents autres qu'en immobilisation dont il est question au paragraphe 2.3.2 et doit utiliser les excédents d'immobilisations pour des projets qui font partie du plan d'immobilisations approuvé par le MAINC.

NOTE : CHAQUE PLAN D'IMMOBILISATIONS PEUT CONTENIR UN PETIT PROJET D'IMMOBILISATIONS NON FINANCÉ, TEL QUE DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU, AUQUEL LE CONSEIL PEUT APPLIQUER LES FONDS EXCÉDENTAIRES EN SE FONDANT SUR LE MONTANT MAXIMAL ÉTABLI PAR LA RÉGION.

2.4 Rapports financiers

2.4.1 Le Conseil s'engage à tenir des registres financiers, et préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement acceptés, tels que prescrits par l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA), et aux exigences du Manuel des rapports financiers de clôture d'exercice publié par le Ministre, tel que modifié de temps à autre.

2.4.2 Le Conseil s'assure les services d'un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où se trouvent les bureaux administratifs du Conseil et informe par écrit, le Ministre de cette nomination au moins deux (2) semaines avant la fin de l'année financière du Conseil. L'avis doit autoriser le Ministre à fournir au vérificateur les renseignements sur les revenus et les comptes en fiducie afin que ce dernier puisse effectuer sa vérification.

2.4.3 Le Conseil doit préparer des états financiers consolidés et ces états financiers doivent :

  1. être vérifiés par un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où se trouvent les bureaux administratifs du Conseil;
  2. être préparés conformément au Manuel des rapports financiers de clôture d'exercice publié par le Ministre, tel que modifié de temps à autre; et
  3. être remis au Ministre dans les cent vingt (120) jours civils suivant la fin de l'exercice financier du Conseil.

2.4.4 Lorsque le Conseil n'a pas respecté l'échéance de présentation des états financiers consolidés vérifiés, ou de tout état financier consolidé vérifié annuel exigé en vertu d'une entente précédente, le Ministre peut exiger que le Conseil nomme immédiatement un vérificateur indépendant. Si le Conseil refuse, le Ministre peut nommer lui-même un vérificateur de son choix et les coûts raisonnables de la vérification devront être assumés par le Conseil. Le vérificateur devra avoir un accès suffisant aux documents et aux dossiers.

2.4.5 Le Ministre communiquera au Conseil un avis de réception des états financiers consolidés vérifiés et les observations générales dans un délai de trente (30) jours après avoir reçu les états financiers consolidés vérifiés.

2.5 Avis de rajustement budgétaire

2.5.1 Le Ministre peut ajuster les fonds accordés aux termes de cette entente par un avis de rajustement budgétaire en fonction de la Partie F - Facteurs de rajustement.

2.5.2 Conformément à l'article 9.0, le Ministre doit informer le Conseil du montant et de la raison de chaque rajustement. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'un tel avis, le Conseil peut faire part de ses commentaires au Ministre.

3.0 Registres et comptes

3.1 Le Conseil s'engage à tenir des comptes et des registres financiers et non financiers pour chaque programme ou service prévu à la Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles et doit conserver ces comptes et registres, y compris tout document original à l'appui, pour une période de sept (7) ans depuis la fin de l'exercice visé par cette entente.

3.2 Les comptes et les registres mentionnés au paragraphe 3.1 doivent être tenus de manière à corroborer le contenu des tableaux des revenus et des dépenses qui doivent être remis au Ministre conformément aux exigences du Manuel des rapports financiers de clôture d'exercice tel que mentionné au paragraphe 2.4.1.

3.3 Le Ministre peut vérifier ou prendre les démarches pour faire vérifier les comptes et les registres du Conseil et de tout organisme apparenté à n'importe quel moment au cours de la durée de la présente entente ou dans les sept (7) ans suivants la cessation ou la résiliation de cette entente afin :

  1. d'évaluer ou d'examiner la conformité du Conseil aux conditions de cette entente;
  2. d'examiner les pratiques du Conseil en matière de gestion de programmes et de contrôle financier en lien avec cette entente; et
  3. de confirmer l'intégrité de toutes données qui ont été déclarées par le Conseil en vertu de cette entente.

3.4 L'étendu, la couverture et le calendrier de toute vérification entreprise en vertu du paragraphe 3.3 seront déterminés par le Ministre et peut être menée par un ou plusieurs vérificateurs employés ou mis sous contrat par le Ministre.

3.5 En cas de vérification en vertu du paragraphe 3.3, le Conseil devra :

  1. fournir aux vérificateurs référés dans le paragraphe 3.4 qui en font la demande tous les comptes et les registres du Conseil se rapportant à cette entente et au financement versé en vertu de cette entente, y compris tout document original à l'appui;
  2. permettre à ces vérificateurs d'inspecter ces comptes et registres et, sauf si la loi l'interdit, prendre des copies et des extraits de ces comptes et registres;
  3. fournir à ces vérificateurs toute information additionnelle qu'ils pourraient demander en lien avec ces comptes et registres; et
  4. fournir toute l'aide nécessaire à ces vérificateurs, notamment en leur donnant accès aux locaux du Conseil.

3.6 Pour plus de clarté,

  1. le paragraphe 3.3 ne limite en rien :

    1. l'obligation du Conseil de retenir les services d'un vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 2.4.2 et de faire vérifier ses états financiers en vertu du paragraphe 2.4.3; ou
    2. le droit du Ministre de retenir les services d'un vérificateur indépendant ou d'exiger du Conseil qu'il nomme un vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 2.4.4.
  2. les comptes et registres que le Ministre peut vérifier ou prendre les démarches pour vérifier en vertu du paragraphe 3.3 comprennent les registres tenus dans le cadre d'une entente précédente entre le Conseil et le Ministre lesquels, d'après l'opinion d'un vérificateur employé ou mis sous contrat par le Ministre en vertu du paragraphe 3.4, peuvent être pertinent à la vérification; et
  3. les paragraphes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 demeurent en vigueur après la cessation ou la résiliation de cette entente.

4.0 Manquement et mesures de redressement

4.1 Le Conseil sera en défaut de la présente entente dans les cas suivants :

  1. le Conseil ne respecte pas les conditions de la présente entente et de toute autre entente entre le Conseil et le Ministre;
  2. le vérificateur choisi par le Conseil donne une opinion défavorable ou se récuse à donner une opinion au sujet des états financiers du Conseil, dans le cadre de la vérification entreprise en vertu du paragraphe 2.4.3 ou 2.4.4 de la Partie B de la présente entente ou d'une entente précédente;
  3. les états financiers consolidés vérifiés du Conseil, préparés conformément à la présente entente ou à l'entente précédente, indiquent que le Conseil a accumulé un déficit opérationnel équivalent à huit pour cent (8 %) ou plus du total de ses revenus annuels totaux provenant des activités de fonctionnement; ou
  4. la santé, la sécurité ou le bien-être des membres de la Première nation sont mis en péril.

4.2 En cas de manquement du Conseil, les parties communiqueront ou se réuniront afin d'examiner la situation.

4.3 Nonobstant la section 4.2, en cas de manquement du Conseil aux termes de la présente entente, le Ministre peut adopter une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes qu'il estimera raisonnablement nécessaires, compte tenu de la nature et de l'importance du manquement :

  1. exiger du Conseil l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de redressement dans les soixante (60) jours civils, ou dans un autre délai convenu par les parties et précisé par écrit;
  2. exiger du Conseil la conclusion d'une entente de cogestion avec un co-gestionnaire;
  3. nommer, sur présentation d'un avis au Conseil, un séquestre-administrateur;
  4. retenir les fonds qui seraient autrement payés en application de la présente entente;
  5. obliger le Conseil à prendre toute autre mesure raisonnable jugée nécessaire pour corriger le manquement;
  6. prendre toute autre mesure raisonnable que le Ministre juge nécessaire; ou
  7. résilier la présente entente.

Note : La clause 4.4 suivante doit être incluse lorsque le Conseil est une Première nation.

4.4 Lorsque le Conseil omet de se conformer à ses obligations découlant de la section 3.1 de la Partie C – Cadre d'imputabilité, soit de mettre les états financiers consolidés vérifiés à la disposition de ses membres de la Première nation, le Ministre peut mettre les états financiers consolidés vérifiés du Conseil à la disposition des membres de la Première nation.

Note : La clause 4.4 suivante doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

4.4 Lorsque le Conseil omet de se conformer à ses obligations découlant de la section 3.1 de la Partie C – Cadre d'imputabilité, soit de mettre les états financiers consolidés vérifiés à la disposition de ses Premières nations membres et de ses membres, le Ministre peut mettre les états financiers consolidés vérifiés du Conseil à la disposition des Premières nations membres et des membres.

5.0 Communication de renseignements, vérification et évaluation

5.1 À la demande du Conseil, le Ministre s'engage à lui fournir :

  1. toute politique de gestion financière se rapportant au financement prévu par la présente entente dès que cette politique est mise à la disposition du public; et
  2. tous les renseignements et toutes les lignes directrices qui sont à la disposition du public et qui se rapportent aux programmes et aux services visés par la présente entente.

5.2 Nonobstant toutes les autres dispositions de cette entente, le Ministre peut, individuellement ou conjointement avec d'autres ministères fédéraux et à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les cinq ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, mener une ou plusieurs vérifications ou évaluations de l'efficacité d'un ou de tous les programmes et services financés aux termes de la présente entente, y compris les programmes et services fournis par des Agences, ou des pratiques de gestion du Conseil liées à la présente entente. Si le Ministre décide de mener une ou plusieurs vérifications ou évaluations, le Conseil coopérera à l'exécution de la vérification ou de l'évaluation et il fournira au Ministre, à d'autres ministères fédéraux ou à leurs représentants l'information qu'ils demanderont. Le Conseil doit tenir une documentation comptable sur tout financement octroyé par le Ministre et autres ministères fédéraux d'une manière qui en permettra la vérification.

6.0 Objet de l'entente

6.1 La présente entente ne porte que sur le financement et la prestation de programmes et services conformément aux conditions mentionnées dans celle-ci. Le contenu ou la résiliation de la présente entente ne doit pas être interprété de façon à compromettre de quelque façon que ce soit les droits autochtones découlant de traités ou de la Constitution, ni aucun autre droit, privilège ou liberté dont bénéficient les Indiens ou les bandes indiennes, que le droit, privilège ou liberté ait été reconnu, établi ou défini avant ou après la signature de la présente entente.

7.0 Amendements

7.1 Toutes les modifications apportées à la présente entente doivent être effectuées par écrit et être signées par les deux parties.

8.0 Résiliation

8.1 Sous réserve des dispositions de la section 4.3, l'une ou l'autre partie doit, si elle veut résilier l'entente, donner un avis écrit motivant la décision au moins soixante (60) jours avant la date de résiliation souhaitée.

8.2 En cas de résiliation de l'entente, le Ministre et le Conseil doivent déterminer la nature, l'envergure et les conditions des programmes et des services à assurer et conserver les normes minimales de la Partie E - Prestations des programmes ou services et exigences des rapports. Les décisions prises à ce sujet doivent être communiquées par écrit.

8.3 En cas de résiliation de la présente entente :

  1. le Conseil remet au Ministre des états financiers consolidés vérifiés dans les cent vingt (120) jours de la date de résiliation, sauf si le Ministre renonce à cette exigence par écrit;
  2. le Conseil remet au Ministre tous fonds non utilisés qui ont été transférés au Conseil par le Ministre jusqu'à la date de résiliation de la présente entente, à moins que le Conseil et le Ministre n'en conviennent autrement par écrit; et
  3. le Ministre verse au Conseil toute somme d'argent qu'il doit au Conseil jusqu'à la date de résiliation de la présente entente, à moins que le Conseil et le Ministre n'en conviennent autrement par écrit.

9.0 Avis

9.1 Dans le cadre de la présente entente, lorsqu'un avis, une demande ou une directive, ou toute autre communication doit être donné ou produit par l'une ou l'autre partie, il est adressé par écrit à la partie qui en est le destinataire, à l'adresse indiquée à la section 9.4, et peut être donné ou produit par l'une ou l'autre partie par ses représentants autorisés.

9.2 L'avis mentionné à la section 9.1 est valablement donné s'il est transmis par l'un des modes suivants, et il est réputé avoir été donné à la date précisée pour chacun de ces modes :

  1. à la date de remise de l'avis, s'il est remis en mains propres;
  2. à la date à laquelle l'autre partie reconnaît l'avoir reçu, s'il est envoyé par courrier recommandé ou par messager;
  3. à la date à laquelle il est transmis, et à laquelle l'autre partie peut en confirmer la réception, s'il est envoyé par télécopieur ou par courrier électronique.

9.3 Une partie peut modifier son adresse aux fins de la section 9.4 en remettant un avis à l'autre partie.

9.4 Les avis seront envoyés :

Au Conseil

____________________

Au Ministre

____________________

10.0 Circonstances exceptionnelles

10.1 S'il survient des circonstances exceptionnelles au cours de la durée de la présente entente, le Conseil peut s'adresser au Ministre afin de faire modifier le niveau du financement ou d'obtenir une aide.

10.2 La section 10.1 vise à permettre de faire face aux circonstances exceptionnelles (y compris, sans y être limité, les problèmes de santé et de sécurité et les situations socio-économiques), que les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir au moment de la signature de la présente entente et qui ont une incidence importante sur l'exécution des dispositions de la présente entente par le Conseil. Si le Ministre consent à modifier le niveau de financement, ce changement sera apporté au moyen d'un amendement.

11.0 Portée de l'entente

11.1 La présente entente est la seule valide entre les deux parties pour les sujets qui y sont traités et elle remplace toute entente précédente, à l'exception de celles qui sont incorporées par renvoi.

12.0 Successeurs

12.1 La présente entente lie les parties et leurs administrateurs et successeurs respectifs.

13.0 Représentation d'autorité

13.1 À moins que le Conseil est investi du pouvoir légal de représenter le Ministre en vertu des articles 53 ou 60 de la Loi sur les Indiens, aux fins de la présente entente, le Conseil n'agira pas, et n'agit pas, au nom du Ministre.

14.0 Dispositions sur les conflits d'intérêts touchant les fonctionnaires fédéraux

14.1 Aucun membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ne peut participer à la présente entente ou tirer de celle-ci un avantage.

14.2 Nulle personne visée par les dispositions relatives à l'après-mandat de la Loi sur les conflits d'intérêts, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après mandat, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ou du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique n'est admise à participer aux bénéfices qui doivent découler de cette entente à moins de se conformer aux dispositions applicables concernant l'après-mandat.

15.0 Indemnisation

15.1 Le Conseil indemnise entièrement le Ministre et les fonctionnaires, employés et mandataires de celui-ci des réclamations, dettes et demandes découlant, directement ou indirectement des actes, oublis ou négligences du Conseil, d'un manquement du Conseil à la présente entente, de l'exécution ou de l'inexécution totale ou partielle des obligations qui incombent au Conseil aux termes de la présente entente et des réclamations, dettes et demandes dans le cas où le Conseil conclurait un prêt, un contrat de location-acquisition ou un autre contrat à long terme et cette indemnisation demeure en vigueur après la cessation ou la résiliation de la présente entente.

15.2 Sous réserve de la section 15.1, le Ministre indemnise entièrement le Conseil des réclamations, dettes et demandes découlant directement ou indirectement d'un manquement du Ministre à la présente entente et cette indemnisation demeure en vigueur après la cessation ou la résiliation de la présente entente.

Note : Si le Conseil veut inclure un renvoi à la non-dérogation, il peut choisir d'ajouter une ou toutes les clauses suivantes, dont l'utilisation a été autorisée.

16.0 Non-dérogation

16.1 La présente entente n'a pas pour effet de :

  1. déroger ou porter atteinte à un traité ou à un droit ancestral de la _______________ ;
  2. modifier le Traité no _______________ ou de créer un nouveau traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;

  3. compromettre les requêtes, les négociations ou les règlements, quels qu'ils soient, concernant les revendications territoriales ou les droits fonciers, entre le Canada et la _______________ ou
  4. compromettre la mise en œuvre de tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ou, de quelque façon que ce soit, les négociations sur l'autonomie gouvernementale touchant la _______________ .



Partie C - Cadre d'imputabilité

1.0 Généralités

Note : La clause 1.1 ci-dessous doit être incluse lors que le Conseil est une Première nation.

1.1 Sans restreindre la portée des clauses sur l'imputabilité énoncées ailleurs dans cette entente, le Conseil s'engage à élaborer, appliquer et tenir un régime de responsabilité à l'égard de ses membres de la Première nation conformément au cadre d'imputabilité suivant et aux obligations qu'il renferme.

Note : La clause 1.1 ci-dessous doit être incluse lors que le Conseil est un Conseil tribal.

1.1 Sans restreindre la portée des clauses sur l'imputabilité énoncées ailleurs dans cette entente, le Conseil s'engage à élaborer, appliquer et tenir un régime de responsabilité à l'égard de ses Premières nations membres et de ses membres conformément au cadre d'imputabilité suivant et aux obligations qu'il renferme.

2.0 Transparence

2.1 Organisme apparenté

2.1.1 Lorsque le Conseil délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté, le Conseil demeure responsable envers le Ministre de l'exécution de toutes ses obligations en vertu de la présente entente.

2.1.2 Lorsque le Conseil délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté, le Conseil doit veiller à ce que l'organisme apparenté :

  1. ait un mandat explicite, un rôle clairement défini et entretienne des relations précises avec le Conseil;
  2. respecte les dispositions en matière de responsabilité énoncées dans la présente entente;
  3. fournisse au Conseil des états financiers préparés :

    1. conformément au Manuel des rapports financiers de clôture d'exercice publié par le Ministre, tel que modifié de temps à autre; et

    2. de façon à permettre au Conseil de préparer des états financiers consolidés vérifiés;
  4. consente à ce que le Conseil remette au Ministre les états financiers fournis au Conseil en vertu du paragraphe 2.1.2 c);
  5. tienne des comptes et des registres financiers et non financiers pour chaque programme ou service délégué ou tout fonds versés par le Conseil à un organisme apparenté et conserve ces comptes et registres, y compris tout document original à l'appui, pour une période de sept (7) ans depuis la fin de l'exercice visé par cette entente;
  6. en cas de vérification en vertu du paragraphe 3.3 de la partie B – Conditions générales:

    1. fournisse aux vérificateurs référés dans le paragraphe 3.4 de la Partie B - Conditions générales qui en font la demande tous les comptes et registres, y compris les documents à l'appui de l'organisme apparenté qui sont en lien avec tout programme ou service délégué ou fonds versés par le Conseil à l'organisme apparenté;
    2. permette à ces vérificateurs d'inspecter ces comptes et registres et, sauf si la loi l'interdit, prendre des copies et des extraits de ces comptes et registres; et
    3. fournisse toute l'aide nécessaire à ces vérificateurs, notamment en leur donnant accès aux locaux de l'organisme apparenté.

2.1.3 Sans restreindre la portée de la section 2.1.2, lorsque le Conseil délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté :

  1. les conditions de la délégation ou du versement doivent être attestées par une entente écrite signée par le Conseil et par les représentants autorisés de l'organisme apparenté;
  2. à la demande écrite du Ministre, un exemplaire de l'entente lui sera remise;
  3. à la demande écrite du Ministre, le Conseil devra lui remettre une copie des états financiers fournis au Conseil par l'organisme apparenté aux termes du paragraphe 2.1.2; et
  4. les paragraphes 2.1.2 et 2.1.3 demeurent en vigueur après la cessation ou la résiliation de cette entente.

2.1.4 Lorsque le Conseil délègue des pouvoirs ou verse des fonds qu'il a reçus en vertu de cette entente à un organisme apparenté, le Conseil indemnise entièrement le Ministre et les fonctionnaires, employés et mandataires de celui-ci des réclamations, dettes et demandes découlant, directement ou indirectement des actes, oublis ou négligences de l'organisme apparenté, d'un manquement de l'organisme apparenté à la présente entente, de l'exécution ou de l'inexécution totale ou partielle des obligations qui incombent au Conseil aux termes de la présente entente, et des réclamations, dettes et demandes qui découleraient de la conclusion par l'organisme apparenté d'un prêt, d'une location immobilière ou de toute autre obligation à long terme, et cette indemnisation demeure en vigueur après la cessation ou la résiliation de la présente entente.

Note : Si un Conseil ne délègue aucune de ses obligations ou ne transfère aucun financement visé par l'entente, la clause suivante peut remplacer la section 2.1 (de plus, la définition d'organisme apparenté dans la Partie A - Définitions doit être supprimée).

2.1 Aucune délégations, sous-traitance ou cèdement

2.1.1 Dans le cadre de cette entente, le Conseil ne peut déléguer ses obligations, ni les donner en sous-traitance ni les céder.

2.2 Budget

Note : La clause 2.2.1 ci-dessous doit être incluse lorsque le Conseil est une Première nation.

2.2.1 Le Conseil doit avoir en place un budget couvrant toute la durée de la présente entente et celui-ci tiendra compte de l'attribution, par le Conseil, des fonds qui lui ont été transférés en vertu de la présente entente pour la prestation de programmes et de services à ses membres de la Première nation.

Note : La clause 2.2.1 ci-dessous doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

2.2.1 Le Conseil doit avoir en place un budget couvrant toute la durée de la présente entente et celui-ci tiendra compte de l'attribution, par le Conseil, des fonds qui lui ont été transférés en vertu de la présente entente pour la prestation de programmes et de services aux Premières nations membres et aux membres.

2.3 Conflit d'intérêts

2.3.1 Le Conseil doit élaborer, appliquer et tenir des lignes directrices sur les conflits d'intérêts qui prévoient, à tout le moins, que :

  1. un employé ou dirigeant élu du Conseil ne peut tirer de ses fonctions un avantage dépassant la rémunération convenue à son égard au titre du poste qu'il occupe; et
  2. lorsqu'un employé ou dirigeant élu du Conseil a un intérêt personnel dans le résultat d'une décision que le Conseil doit prendre, il divulgue cet intérêt au Conseil et s'abstient de participer à la décision s'y rapportant et le Conseil déterminera si la personne concernée peut prendre part au processus de prise de décision.

2.4 Avantages sociaux des représentants élus et non élus

2.4.1 Le Conseil approuve tous les prélèvements de fonds devant servir à la rémunération des membres élus et du personnel, y compris les traitements, les honoraires, les allocations journalières et les sommes maximales.

2.4.2 Le Conseil approuve les règles de fonctionnement et les plafonds des allocations de voyage, de logement, de chauffage et de frais de téléphone lorsque ces allocations font partie des avantages sociaux auxquels les représentants élus et le personnel ont droit.

2.5 Prêts

2.5.1 Lorsque le Conseil consent des prêts sur les fonds transférés en vertu de la présente entente, il doit s'assurer que:

a. ces prêts sont directement rattachés à un programme ou service précis financé en vertu de la présente entente et ne sont pas consentis à des fins personnelles;

Note : La clause b) ci-dessous doit être incluse lorsque le Conseil est une Première nation.

b. sa politique sur les prêts est écrite et remise à ses membres de la Première nation sur demande;

Note : La clause b) ci-dessous doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

b. sa politique sur les prêts est écrite et remise aux Premières nations membres et aux membres sur demande;

c. tous les prêts sont attestés par une entente écrite entre le Conseil et chaque emprunteur.

Note : Si un Conseil ne consent pas de prêts sur les fonds versés en vertu de cette entente, la clause suivante remplace le paragraphe 2.5.1.

2.5 Prêts

2.5.1 Le Conseil ne doit pas consentir de prêts sur les fonds transférés en vertu de la présente entente.

3.0 Divulgation

Note : La clause 3.1 suivante, incluant les paragraphes a) à f) ci-dessous, doit être incluse lorsque le Conseil est une Première nation.

3.1 Le Conseil doit mettre les renseignements suivants à la disposition de ses membres de la Première nation sur demande et gratuitement (hormis les coûts raisonnables liés à la reproduction des documents) :

Note : La clause 3.1 suivante, incluant les paragraphes a) à f) ci-dessous, doit être incluse lorsque le Conseil est un Conseil tribal.

3.1 Le Conseil doit mettre les renseignements suivants à la disposition de ses Premières nations membres et de ses membres sur demande et gratuitement (hormis les coûts raisonnables liés à la reproduction des documents) :

  1. la présente entente, y compris tout avis de rajustement budgétaire ou tout amendement;
  2. le budget, le plan de développement, le plan de redressement (s'il y a lieu) et toute modification dont ils font l'objet;
  3. les états financiers consolidés vérifiés, y compris le rapport du vérificateur;
  4. les évaluations complétées des programmes et services financés, en tout ou en partie, en vertu de la présente entente;
  5. les politiques, lignes directrices, normes écrites, critères d'admissibilité et tous les documents dont il est question dans la présente entente;
  6. un rapport annuel sur les résultats des services offerts à la collectivité.

4.0 Recours

4.1 Le Conseil doit élaborer, appliquer et tenir des politiques et procédures pour régler les différends relativement aux programmes et services, lesquelles doivent prévoir, à tout le moins :

  1. des mécanismes de règlement des différends impartiaux et clairement définis en vue de soumettre, de plaider et de trancher les différends, y compris la possibilité pour toutes les parties de se faire entendre;
  2. des délais raisonnables à l'intérieur desquels les différends doivent être soumis et tranchés;
  3. une procédure d'appel;
  4. des recours appropriés selon le résultat du règlement du différend.



Partie D - Budgets des programmes ou des services, autorisations et plan de dépenses mensuelles

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2010-2011

Note : Ce rapport est produit automatiquement par le système PTPNI.




Partie E - Prestation des programmes et des services et exigences des rapports

NOTES :

PROGRAMMES :

SEULES LES PROGRAMMES ET SERVICES FINANCÉS DOIVENT ÊTRE INCLUS DANS CETTE PARTIE.

ICD : DES PRÉCISIONS SUR LA PLUPART DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORT SE TROUVENT DANS LE GUIDE DE PRÉSENTATION DES RAPPORTS DES BÉNÉFICIAIRES (GPRB) SOUS LA RUBRIQUE INDIQUÉE DANS CHAQUE SÉRIE D'EXIGENCES ÉNONCÉE À LA PARTIE G.

LE NUMÉRO DE L'INSTRUMENT DE COLLECTE DE DONNÉES (ICD) EST LE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE UTILISÉ PAR AINC POUR LES MODÈLES À UTILISER POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DES RAPPORTS.

LE NUMÉRO D'ICD INSCRIT SUR L'ACCORD DE FINANCEMENT CORRESPONDRA AU NUMÉRO D'ICD INSCRIT AU BAS DES MODÈLES EN BLANC FOURNIS AUX ORGANISMES DES PREMIÈRES NATIONS DANS LE GPRB.

Note : Lorsque le financement est assuré pour l'élaboration de documents et lorsque la région considère qu'il est nécessaire de fixer des conditions pour le partage des droits à ces documents, le texte suivant doit être ajouté à la fin de chaque section pertinente ci-dessous:

Dans cette section,

"document" Tout document créé ou élaboré par le Conseil dans le cadre de la mise en œuvre, de la présentation ou de la promotion des programmes et services prévus par la présente entente et pour lequel il existe un droit d'auteur.

  1. Le droit d'auteur sur ce document appartient au Conseil.
  2. Le Conseil accorde au Ministre une licence non exclusive, irrévocable, pan canadienne, entièrement payée et libre de redevances lui permettant d'utiliser, de copier, de faire traduire ou de distribuer le document au public à des fins gouvernementales.
  3. Lorsque le Ministre fait traduire tout document produit conformément à la présente section, le droit d'auteur sur le document traduit appartient au Ministre.

1.0 Généralités

1.1 Imputabilité

Exigences de prestation :

Lorsqu'un plan de développement est exigé, le Conseil doit mettre en œuvre le plan énoncé à la Partie H de la présente entente dans les délais impartis.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit présenter au Ministre une copie de tous les changements apportés à son plan de développement.

2.0 Soutien des gouvernements indiens

2.1 Financement des Conseils tribaux

Exigences de prestation :

Le Conseil accepte la responsabilité d'offrir des services consultatifs dans les cinq domaines suivants, conformément aux exigences des Premières nations membres et à la Politique du programme de financement des Conseils tribaux du MAINC :

  1. gestion financière;
  2. administration des bandes;
  3. développement économique;
  4. planification communautaire; et
  5. services techniques.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit présenter un rapport sur les services consultatifs fournis et les programmes assurés en remettant à ses Premières nations membres et au Ministre une copie du Rapport annuel sur les programmes du Conseil tribal. (Voir dans le GPRB - Rapport annuel du Programme de financement des conseils tribaux - ICD 472045)

Note : La clause suivante doit être utilisée lorsque le Conseil est une grande Première nation non affiliée (Première nation comptant une population dans la réserve de 2 000 personnes ou plus et qui est non affiliée à un Conseil tribal) et qu'elle est admissible à recevoir du financement pour des services consultatifs dans les domaines professionnels précisés dans la Politique sur les services consultatifs aux bandes.

2.1 Services consultatifs aux bandes

Exigences de prestation :

Le Conseil accepte la responsabilité d'offrir des services consultatifs dans les domaines suivants, conformément aux exigences de la Politique du programme des services consultatifs du MAINC :

  1. gestion financière;
  2. administration des bandes;
  3. développement économique;
  4. planification communautaire; et
  5. services techniques.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit fournir :

  1. à ses membres, un rapport annuel des services consultatifs fournis; et
  2. au Ministre, une copie de ce rapport annuel.

(Voir dans le GPRB - Rapport annuel du Programme des services consultatifs des bandes - ICD 471986)

2.2 Financement du soutien des bandes

Exigences de prestation :

Le Conseil s'engage à conserver une organisation sainement gérée et administrée et à assurer la prestation efficace des programmes et services en vertu de cette entente. La subvention fournie dans cette entente est pour aider les conseils de bande à faire les frais de leurs gouvernements locaux, notamment à administrer les services financés par le ministère, conformément avec la Politique du programme de Financement du soutien des bandes du MAINC.

2.3 Avantages sociaux des employés des bandes

Exigences de prestation :

Le Conseil, si un employeur admissible, doit s'assurer que le régime de retraite et d'autres régimes de bénéfices aux employés sont administrés conformément aux exigences de la Politique du programme des Avantages sociaux des employés des bandes du MAINC, y compris que le régime de retraite est agréé et demeure en règle en tout temps avec les exigences de l'Agence du revenu du Canada, du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (BSIFC) et de la Loi sur les normes de prestation de pension de 1985, tel que modifiés de temps à autre.

Exigences des rapports :

Le Conseil devra fournir au Ministre les rapports figurant dans Guide de présentation des rapports des bénéficiaires.

(Voir dans le GPRB - Demande de financement des avantages sociaux des employés des bandes - ICD 461322, Liste des employés admissibles - ICD 472044 et le Rapport annuel sur le financement du régime de retraite - ICD 471926)

2.4 Programme de développement professionnel et institutionnel

Exigences de prestation :

Le Conseil doit administrer les activités du Programme de développement professionnel et institutionnel conformément aux exigences du Cadre stratégique et lignes directrices du Programme de développement professionnel et institutionnel du MAINC, telles que modifiées de temps à autres.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit fournir un rapport annuel des activités du Programme de développement professionnel et institutionnel au Ministre, en se servant des formulaires et selon le format prescrit par le ministère. (Programme de développement professionnel et institutionnel - Rapport annuel - ICD 638296).

3.0 Autonomie gouvernementale

3.1 Autonomie gouvernementale (y compris les négociations avec la collectivité)

Exigences de prestation :

Le Conseil s'engage à administrer les activités d'autonomie gouvernementale conformément au plan de travail négocié et aux conditions adoptées par les parties.

Exigences des rapports :

Le Conseil devra fournir au Ministre les rapports figurant dans le Guide de présentation des rapports des bénéfinicaires.

(Voir dans le GPRB - Rapport d'étape - Négociations (Revendications et autonomie gouvernementale) – ICD 502734)

4.0 Inscription des indiens

4.1 Inscription des Indiens et listes des bandes

Exigences de prestation :

L'administrateur du Registre des Indiens désigné par le Conseil doit :

  1. fournir au registraire des Indiens les données nécessaires à la tenue du Registre des Indiens et, si la bande n'établit pas ses propres règles d'appartenance en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens, à la tenue des listes des bandes, conformément au Manuel de formation des administrateurs du Registre des Indiens du MAINC et aux politiques émises par le registraire, qui peuvent être modifiés à l'occasion; et

    Note: Lorsque le document "Modalités relatives au traitement sécuritaire des certificats de statut d'Indien sécurisés" (CSIS) est signé, le paragraphe b) suivant doit être ajouté.

  2. à la demande de la personne concernée, veiller à ce que le traitement des demandes et la distribution des certificats de statut d'Indien sécurisés (CSIS) soient effectués conformément à la Politique relative au traitement des certificats de statut d'Indien sécurisés (CSIS), laquelle peut-être modifiée à l'occasion.

5.0 Administration des bandes

5.1 Administration des bandes

Exigences de prestation :

Le Conseil doit, au cours de l'année des élections au conseil de bande :

  1. désigner un président d'élections, conformément à l'article 2 du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens, si la bande est assujettie aux dispositions électorales de l'article 74 de la Loi sur les Indiens, ou au mode électoral en place relativement aux élections à être tenues selon la coutume; et
  2. fournir au président d'élection, conformément aux paragraphes 4.(1)a) et 4.1(1) du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens, le nom des électeurs qui sont membres de la bande et la dernière adresse connue de chacun des électeurs résidant à l'extérieur de la réserve au moins soixante-dix-neuf (79) jours avant la date prévue des élections. Ces dispositions s'appliquent lorsque le Conseil est assujetti à l'article 74 de la Loi sur les Indiens et qu'il établit ses propres règles d'appartenance en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens; et
  3. fournir au président d'élection, conformément aux paragraphes 4.(1)b) et 4.1(1) du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens, la liste des électeurs transmise par le registraire de l'Inscription des Indiens et listes des bandes du MAINC, ainsi que la dernière adresse connue de chacun des électeurs résidant à l'extérieur de la réserve au moins soixante-dix-neuf (79) jours avant la date prévue des élections. Ces dispositions s'appliquent lorsque le Conseil est assujetti à l'article 74 de la Loi sur les Indiens et qu'il n'existe pas de règles d'appartenance.

6.0 Éducation

6.1 Services d'enseignement primaire-secondaire

Exigences de prestation :

Le Conseil doit :

6.1.1 Général

  1. veiller à ce que les élèves indiens inscrits qui vivent habituellement dans la réserve ou sur des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province / d'un territoire et les autres élèves dont le Ministre accepte de financer les études, aient accès à des services d'enseignement et de soutien dans les écoles de bande, fédérales ou provinciales;
  2. veiller à ce que les fonds du programme d'enseignement élémentaire-secondaire sont gérés conformément aux Lignes directrices du programme d'éducation élémentaire-secondaire du MAINC, et en tenant compte des modifications qui y sont apportées de temps à autre;

6.1.2 Dans le cas d'une école administrée par une bande :

  1. les normes d'enseignement (c.-à-d. enseignants certifiés) doivent permettre aux élèves d'être admis à un niveau équivalent dans une autre école du système provincial / territorial; et
  2. pour ce qui est des salaires d'enseignant augmentés, le Conseil se sert de ces fonds pour augmenter le traitement des enseignants dans les écoles administrées par la bande.

    NOTE : LA RÉGION DOIT INSÉRER LA CLAUSE SUIVANTE DANS L'ENTENTE L'ANNÉE OÙ L'ÉVALUATION DOIT ÊTRE FAITE.

  3. le Conseil doit évaluer le programme d'étude _______________ afin d'évaluer la qualité de l'enseignement et de s'assurer que les objectifs de la collectivité et de l'école sont atteints;

6.1.2.1 dans le cas du Programme de recrutement et de maintien en fonction des enseignants, le Conseil s'engage à administrer le Programme de recrutement et de maintien en fonction des enseignants conformément aux Lignes directrices du MAINC pour le Programme de recrutement et de maintien en fonction des enseignants, telles que modifiées de temps à autres.

6.1.3 Dans le cas d'une école provinciale :

  1. Si l'accès aux services d'enseignement est offert dans une école provinciale, ou dans une école privée ou indépendante reconnue par la province comme une institution élémentaire ou secondaire, le Conseil doit conclure et maintenir une entente sur les frais de scolarité avec chaque école, district ou conseil scolaire applicable laquelle énonce les obligations des parties en ce qui concerne les dispositions pour les services d'enseignements; et effectuer les paiements exigés en vertu de ces ententes.

6.1.4 Dans le cas de Nouveaux sentiers pour l'éducation, le Conseil doit administrer les Nouveaux sentiers pour l'éducation conformément aux Lignes directrices du MAINC pour le programme Nouveaux sentiers pour l'éducation, telles que modifiées de temps à autres; et

6.1.5 Dans le cas de la Stratégie d'implication des parents et de la collectivité, le Conseil s'engage à administrer le programme de la Stratégie d'implication des parents et de la collectivité conformément aux Lignes directrices du MAINC pour la Stratégie d'implication des parents et de la collectivité, telles que modifiées de temps à autres.

Exigences des rapports:

Le Conseil s'engage à fournir au Ministre:

  1. au plus tard le ____, la liste nominative des élèves inscrits en date du 30 septembre sur les formulaires et selon la présentation prescrite par le ministère; (Voir dans le GPRB - le Recensement des élèves de la liste nominative - ICD 462572);
  2. au plus tard le ____, le formulaire annuel d'information sur les enseignants et les cours, en date du 30 septembre, en utilisant le modèle prescrits par le ministère (Voir dans le GPRB - le Formulaire annuel d'information sur le personnel d'éducation - ICD 471943);
  3. au plus tard le ____, le rapport final annuel d'activités pour le recrutement et maintien en poste des enseignants, en utilisant le modèle prescrits par le ministère (Voir dans le GPRB - Recrutement et maintien des enseignants - Rapport final d'activités - ICD 432403); et
  4. des rapports, portant sur les services d'enseignement provincial, (les régions indiquent ici le genre de présentation et de calendrier convenus par les parties en vue d'établir les exigences véritables). (Voir dans le GPRB- Rapport des services d'éducation provinciaux et territoriaux - ICD 461821).

    NOTE: LE MAINC DEMANDE QU'UNE ÉVALUATION DU PROGRAMME D'ÉTUDE SOIT EFFECTUÉE TOUS LES CINQ ANS. LA CLAUSE SUIVANTE NE DOIT FIGURER DANS L'ENTENTE QUE L'ANNÉE OÙ LA RÉGION EXIGE QU'ON PROCÈDE À L'ÉVALUATION.

  5. le rapport sur l'évaluation du programme d'étude, qui doit être transmis au plus tard le ____; (Voir dans le GPRB - Rapport sur l'évaluation du programme d'étude -ICD 432409)
  6. au plus tard le ____, les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires; (Voir dans le GPRB - Nouveaux sentiers en éducation - Rapport final de projet-ICD 432405)
  7. les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires (voir dans le GPRB – Stratégie d'implication des parents et de la collectivité - Rapport final d'activité- ICD 432407).

6.2 Programme d'éducation spéciale

Exigences de prestation :

Le Conseil doit administrer le programme d'éducation spéciale conformément aux Lignes directrices du Programme de l'éducation spéciale du MAINC, en tenant compte des modifications apportées de temps à autre, et la demande de programme approuvée du Conseil.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit fournir les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires. (Voir dans le GPRB - Rapport annuel de l'ORGPN sur le Programme d'éducation spéciale des Premières nationsICD 471989).

6.3 Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations

NOTE : LE MAINC EXIGE UNE ÉVALUATION ANNUELLE DU RISQUE DU PROJET. EN FONCTION DU RÉSULTAT DE L'ÉVALUATION DU RISQUE DU PROJET, LA RÉGION DOIT INCLURE LES DISPOSITIONS APPROPRIÉES PARMI LES SUIVANTES:

Si après évaluation, le bureau régional détermine que le RISQUE associé à un projet est FAIBLE, insérez  les dispositions suivantes dans l'entente de financement:

Exigences de prestations:

  1. Le Conseil doit administrer les fonds du Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations conformément aux Lignes directrices du Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations, en tenant compte des modifications apportées de temps à autre.
  2. Le Conseil doit effectuer la mise en oeuvre du Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations conformément au plan de travail définitif approuvé par le MAINC.
  3. Le Conseil s'engage à:

    1. participer à des discussions périodiques avec le Ministre lorsque ce dernier en fait la demande et à faire le point sur les activités du projet;
    2. participer à une conférence téléphonique avec le Ministre à la mi-année pour examiner son plan de travail et ses échéances;
    3. permettre au Ministre d'examiner son plan de travail pour déterminer s'il atteint les objectifs fixés et s'il y a des progrès dans les trois domaines prioritaires que sont la maîtrise de la lecture et de l'écriture, du calcul ainsi que la rétention scolaire.

Exigences des rapports:

Le Conseil s'engage à fournir au Ministre:

  1. un rapport provisoire de mi-exercice: Rapport sur le Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations - ICD no 1770265;
  2. un rapport final: Rapport sur le Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations - ICD no 1770265.

Si après évaluation, le bureau régional détermine que le RISQUE associé à un projet est MODÉRÉ, insérez les dispositions suivantes dans l'entente de financement:

Exigences de prestation:

  1. Le Conseil doit administrer les fonds du Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations conformément aux Lignes directrices du Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations, en tenant compte des modifications apportées de temps à autre.
  2. Le Conseil doit effectuer la mise en œuvre du Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations conformément au plan de travail définitif approuvé par le MAINC.
  3. Le Conseil s'engage à :

    1. participer à des discussions périodiques avec le Ministre lorsque ce dernier en fait la demande et à faire le point sur les activités du projet;
    2. présenter un rapport d'étape verbal, au Ministre au sujet des activités du projet à l'occasion de conférences téléphoniques trimestrielles;
    3. informer le ministre lorsque le PRSEPN est à l'ordre du jour des réunions de son conseil d'administration et à lui permettre d'y assister;
    4. permettre au Ministre d'effectuer une visite sur place à la mi-année pour revoir son plan de travail et ses échéances;
    5. permettre au ministre d'examiner son plan de travail pour déterminer s'il atteint les objectifs fixés et s'il y a des progrès dans les trois domaines prioritaires que sont la maîtrise de la lecture et de l'écriture, du calcul ainsi que la rétention scolaire.

Exigences des rapports :

Le Conseil s'engage à fournir au Ministre :

  1. un rapport provisoire de mi-exercice : Rapport sur le Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations - ICD no 1770265;
  2. un rapport final : Rapport sur le Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations - ICD no 1770265.

Si après évaluation, le bureau régional détermine que le RISQUE associé à un projet est ÉLEVÉ, insérez les dispositions suivantes dans l'entente de financement:

Exigences de prestation :

  1. Le Conseil doit administrer les fonds du Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations conformément aux Lignes directrices du Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations, en tenant compte des modifications apportées de temps à autre.
  2. Le Conseil doit effectuer la mise en œuvre du Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations conformément au plan de travail définitif approuvé par le MAINC.
  3. Le Conseil s'engage à :

    1. participer à des discussions périodiques avec le Ministre lorsque ce dernier en fait la demande et à faire le point sur les activités du projet;
    2. présenter un rapport d'étape verbal au Ministre au sujet des activités du projet à l'occasion de conférences téléphoniques mensuelles;
    3. informer le ministre lorsque le PRSEPN est à l'ordre du jour des réunions de son conseil d'administration et à lui permettre d'y assister;
    4. permettre au Ministre d'effectuer des visites trimestrielles sur place pour examiner ou rajuster son plan de travail et pour déterminer s'il faut accroître le soutien pour atteindre les objectifs du programme;
    5. permettre au Ministre d'examiner son plan de travail pour déterminer s'il atteint les objectifs fixés et s'il y a des progrès dans les trois domaines prioritaires que sont la maîtrise de la lecture et de l'écriture, du calcul ainsi que la rétention scolaire.

Exigences des rapports:

Le Conseil s'engage à fournir au Ministre :

  1. des rapports trimestriels provisoires : Rapport sur le Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations - ICD no 1770265;
  2. un rapport final : Rapport sur le Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières nations - ICD no 1770265.

6.4 Programmes des Centres éducatifs et culturels

Exigences de prestation :

Le Conseil doit administrer les fonds du Programme des centres éducatifs et culturels conformément aux Lignes directrices du Programme des Centres éducatifs et culturels du MAINC, en tenant compte des modifications apportées de temps à autre.

Le Conseil présente un rapport annuel des activités. (Voir dans le GPRB - Programmes des centres éducatifs et culturels - Rapport (Annexe B) - ICD 515786).

6.5 Stratégie d'emploi pour les jeunes des Premières nations et les jeunes Inuits

Exigences de prestation :

Le Conseil doit administrer la Stratégie d'emploi pour les jeunes des Premières nations et les jeunes Inuits (SEJPNJI) conformément aux Lignes directrices du SEJPNJU du MAINC, en tenant compte des modifications apportées de temps à autre, et la demande de programme approuvée du Conseil.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit fournir les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires.

Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuits et des Premières nations - Rapport sur le Programme expérience emploi été - ICD 434352

Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuits et des Premières nations - Placement dans le cadre du mentorat (y compris dans les TICs) - Évaluation des jeunes - ICD 434342

Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuits et des Premières nations - Programme connexion compétences rapport - ICD 1898219

6.6 Programme des partenariats en éduction

Exigences de prestations:

Le Conseil doit administrer les fonds du programme des Partenariats en Éducation conformément aux Lignes directrices du Programme des Partenariats en Éducation, en tenant compte des modifications apportées de temps à autre.

Exigences des rapports:

Le Conseil présente un rapport annuel/formulaires des activités (Voir dans le GPRBProgramme de partenariat en éducation - ICD 1770281).

6.7 Éducation postsecondaire

Exigences de prestation :

  1. Le Conseil s'engage à administrer le Programme de soutien aux étudiants du niveau postsecondaire pour les Indiens visés par un traité et inscrits vivant à l'intérieur ou à l'extérieur des réserves, qui résident ordinairement au Canada selon les exigences du ministère en matière d'admissibilité.
  2. Le Conseil doit administrer les fonds pour le Programme d'éducation postsecondaire conformément aux Lignes directrices du Programme d'éducation postsecondaire du MAINC, et en tenant compte des modifications apportées de temps à autre.

    NOTE : LA CLAUSE SUIVANTE DOIT ÊTRE INVOQUÉE UNIQUEMENT DANS LES CAS OÙ LES FONDS DU PROGRAMME D'AIDE AUX ÉTUDIANTS INDIENS SONT ACCORDÉS EN VERTU DE L'ENTENTE.

  3. Mettre en œuvre le plan de travail convenu _______________ relativement au Programme d'aide aux étudiants indiens.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit présenter au Ministre :

  1. au plus tard le _______________, un rapport sur les élèves inscrits au 1er novembre dans des établissements postsecondaires reconnus et recevant un financement aux termes de la section 10 (Registre des élèves) de la Politique du programme de soutien aux étudiants du niveau postsecondaire; (Voir dans le GPRBle Registre des étudiants de niveau postsecondaire inscrits au 1er novembre - ICD 434103 et le Registre des diplômés de niveau postsecondaire/Total récapitulatif des étudiants ainsi que les diplômés de niveau postsecondaire financés - ICD 434104)
  2. pour le Programme d'aide aux étudiants indiens, un rapport annuel au plus tard le _______________ et un rapport définitif à la fin du programme spécial. (Voir dans le GPRB – le Programme d'aide aux étudiants indiens - Rapport annuel - ICD 434111)

7.0 Développement social

7.1 Aide au Revenu

7.1.1 Généralités

Le programme d'aide au revenu sert à offrir de l'aide au revenu et des services sociaux, selon les normes provinciales, à tous les bénéficiaires admissibles qui ont besoin d'assistance financière, de soins, de soutien ou de protection.

7.1.2 Aide au revenu (Services de base et besoins particuliers)

Exigences de prestation :

Le Conseil s'engage à :

  1. administrer les fonds d'aide au revenu de façon à remplir les besoins essentiels et spéciaux conformément aux normes régissant le programme, qui sont énoncées dans la version courante du Programme d'aide au revenu - Manuel national; et
  2. participer au programme conformément à la politique du MAINC.

NOTE : LA CLAUSE CI-DESSUS DOIT FIGURER DANS L'ENTENTE QUE L'ANNÉE OÙ L'ÉVALUATION DOIT AVOIR LIEU. LES ÉVALUATIONS SE FONT À UN MOMENT CONVENU D'UN COMMUN ACCORD, MAIS AU MOINS TOUS LES DEUX ANS.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit présenter des rapports mensuels sur les programmes d'aide au revenu en utilisant les formulaires, le format et les définitions indiqués dans _______________. (Voir dans le GPRB - Rapport(s) mensuel (s) sur l'aide au revenu - ICD 455895)

NOTE: SI LES RÉGIONS ÉTABLISSENT DES PROJETS D'AIDE AU REVENU, LES EXIGENCES DE PRESTATION ET LES EXIGENCES DES RAPPORTS DOIVENT ÊTRE ÉNONCÉES ICI.

NOTE: IL FAUT AJOUTER LA CLAUSE SUIVANTE SI LES PREMIÈRES NATIONS PARTICIPENT À L'ÉLABORATION ET À L'EXÉCUTION D'INITIATIVES DE RÉINVESTISSEMENT LIÉES À LA PRESTATION NATIONALE POUR ENFANTS.

7.2 Services d'aide à l'enfance et à la famille

Exigences de prestation :

Le Conseil doit administrer les activités des services d'aide à l'enfance et à la famille en conformité avec la directive 20- 1 du MAINC sur les services d'aide à l'enfance et à la famille des Premières nations, telle que modifiée de temps à autres.

Exigences des rapports :

Le Conseil devra fournir au Ministre les rapports figurant dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires (GPRB) (Voir dans le GPRB- Rapport mensuel sur le maintien des services à l'enfance et à la famille - ICD 455917, Plan de travail des services à l'enfance et à la famille - ICD 1208367, Rapport final du plan de travail des services à l'enfance et à la famille - ICD 1208369 et Rapport trimestriel sur le maintien des services à l'enfance et à la famille - ICD 455934).

7.3 Aide à la vie autonome

Exigences de prestation :

Le Conseil s'engage à administrer les services d'aide à la vie autonome conformément à la directive régionale sur l'aide à la vie autonome, telle que modifiée de temps à autres.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit fournir au Ministre, au plus tard le _______________ :

  1. des données sur les dépenses engagées, sur les services offerts et sur le nombre de clients, conformément à _______________ ; et (Voir dans le GPRB - Rapport mensuel sur l'aide à la vie autonome - ICD 455937).
  2. un rapport écrit sur les mesures prises et les résultats obtenus en matière d'intégration des personnes handicapées. (Voir dans le GPRB - Rapport sur l'initiative pour personnes handicapées - ICD 471949)

7.4 Prévention de la violence familiale

Exigences de prestation :

Le Conseil administrera le programme de Prévention de la violence familiale, conformément au Manuel national -Programme de Prévention de la violence familiale, du MAINC, tel que modifié de temps à autre.

Le Conseil administrera :

  1. des projets de prévention, conformément aux propositions approuvées par le MAINC;
  2. les opérations et les services des abris financés par le MAINC.

Exigences des rapports :

Le Conseil devra fournir au ministre des rapports, tel qu'établi dans le Guide de présentation des rapports des Bénéficiaires (voir GPRB Rapport annuel du projet de prévention la violence familiale - ICD#455953 et le Rapport annuel - Refuge pour les personnes victimes de violence familiale - ICD#455955).

7.5 Programme de réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants

Exigences de prestation :

Le Conseil administrera les Programmes de réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants selon sa proposition approuvée.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit fournir les rapports figurant dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires. (Voir dans le GPRB - Rapport annuel des Premières nations sur le réinvestissement de la Prestation nationale pour enfants (RPNE) - ICD 472877)

8.0 Terres

8.1 Services fonciers et fiduciaires

8.1.1 a) Gestion des terres

NOTE : LES EXIGENCES SUIVANTES S'APPLIQUENT AUX BANDES AYANT LES POUVOIRS DÉLÉGUÉS EN VERTU DES ARTICLES 53 ET 60 DE LA LOI SUR LES INDIENS.

Exigences de prestation :

Le Conseil s'engage à :

  1. gérer et administrer les terres conformément à la Loi sur les Indiens, le décret daté du _______________, la délégation du Ministre datée du _______________, et le Guide de la gestion foncière du MAINC, lesquels sont parfois modifiés;
  2. tenir des pièces comptables de tous les baux signés et permis émis, des loyers perçus, à recevoir et dus;
  3. tenir un système de facturation des loyers;
  4. acheminer au Ministre un double original de tout document signé par la bande ou par son représentant, aux termes des pouvoirs délégués;
  5. informer le Ministre sur tous les loyers en retard, les droits de permis impayés pour une période excédant 30 jours, tous les bris dans les modalités reliées aux loyers ou permis, et tout autre problème.

Exigences des rapports :

Le Conseil s'engage à fournir au Ministre un relevé détaillé des loyers dus et des mesures de perception prises; (Voir dans le GPRB - Rapport trimestriel sur les loyers perçus et les créances - ICD 456102)

8.1.1 b) Gestion des terres

NOTE : LES EXIGENCES SUIVANTES S'APPLIQUENT AUX BANDES N'AYANT PAS DE POUVOIRS DÉLÉGUÉS EN VERTU DES ARTICLES 53 ET 60 DE LA LOI SUR LES INDIENS (souvent appelé le Programme régional d'administration des terres).

Exigences de prestation :

Le Conseil s'engage à :

  1. fournir des services de base et de transactions conformément au Guide de la gestion foncière du MAINC qui est modifié de temps à autre;
  2. informer le Ministre sur tous les loyers en retard, les droits de permis impayés pour une période excédant trente (30) jours, tous les bris dans les modalités reliées aux loyers ou permis, et tout autre problème.

8.1.2 Gestion des terres - Développement

Exigences de prestation :

Le Conseil mettra en vigueur l'Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières nations au moyen du Plan relatif au processus d'approbation communautaire, tel que modifié de temps à autre et tel qu'adopté par les parties et le Centre de gestion des ressources foncières des Premières nations Inc.

Exigences des rapports :

Le Conseil présentera au Ministre des rapports trimestriels tel que stipulé à l'Annexe C du Plan relatif au processus d'approbation communautaire, tel que modifié de temps à autre et tel qu'adopté par les parties.

8.1.3 Gestion des terres - Opérationnel

Exigences de prestation :

Le Conseil gérera les terres et les ressources conformément au Code foncier des Premières nations, à l'Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières nations et la Loi sur la gestion des terres des Premières nations, et veillera à ce que toutes les transactions foncières soient enregistrées conformément aux règlements du Bureau d'enregistrement des terres des Premières nations.

9.0 Développement économique

9.1 Développement économique

Note : Les régions doivent inclure référence à l'activité visée par le Programme de développement économique financé.

9.1.1 Programme de développement économique des collectivités

Exigences de prestation :

Le Conseil doit entreprendre les activités en conformité avec les lignes directrices du Programme et les plans opérationnels approuvés par le MAINC ainsi qu'avec les conditions de ces approbations.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit présenter des rapports au Ministre de la façon prescrite dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires. (Rapport sur l'état du Programme de développement économique des communautés - ICD 471935)

9.1.2 Programme de développement des possibilités économiques des collectivités

Exigences de prestation :

Le Conseil doit entreprendre les activités en conformité avec les lignes directrices du Programme et les plans opérationnels approuvés par le MAINC, ainsi qu'avec les conditions de ces projets.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit présenter des rapports de la façon prescrite dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires. (Rapport d'étape du Programme d'opportunités économiques des communautés - ICD 472939) ainsi qu'avec les conditions des projets connexes.

9.1.3 Programme de service de soutien aux communautés

Exigences de prestation :

Le Conseil doit entreprendre les activités en conformité avec les lignes directrices du Programme et les plans approuvés du MAINC, ainsi qu'avec les conditions de ces projets.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit présenter des rapports selon les conditions des projets.

10.0 Fonctionnement et entretien des biens et installions des infrastructures, et prestation de services-immobilisations, y compris les logements

10.1 Fonctionnement et entretien des biens et installations des infrastructures

10.1.1 Généralités

Exigences de prestation :

Le Conseil doit remplir les obligations suivantes :

  1. Protéger la santé et la sécurité publique et l'environnement (par ex. s'assurer que les avis relatifs à l'eau soient réglés en temps opportun).
  2. Respecter au moins les exigences de tous les codes, normes, protocoles et lignes directrices existants, pour la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la surveillance des installations. Ceci inclue le Protocole pour la salubrité de l'eau potable dans les communautés des Premières nations.

10.1.2 Fonctionnement et entretien des équipements collectifs et des immobilisations

Exigences de prestation :

Le Conseil s'engage à assurer le fonctionnement et l'entretien (F&E) des installations communautaires conformément à un plan d'entretien approuvé par le Conseil et accessible au Ministère et qui doit comporter les éléments suivants :

  1. une liste à jour de tous les actifs pour lesquels le Ministre doit verser des fonds de fonctionnement et entretien;
  2. les activités d'entretien et leur fréquence pour chaque installation et actif;
  3. une évaluation des fonds annuels totaux devant être versés par le Ministre pour le fonctionnement et l'entretien de l'ensemble des installations communautaires;
  4. dispositions prises pour garantir la disponibilité en tout temps de personnel possédant la formation nécessaire pour assurer le fonctionnement et l'entretien des systèmes techniques (p. ex. des exploitants accrédités sont requis pour les systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées et les exigences en matière de certification des exploitants doivent correspondre à celles du système); et
  5. les dispositions prises pour la mise sur pied de services de protection-incendie.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit fournir au Ministre :

  1. un rapport sur les pertes imputables aux incendies comme il est indiqué dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires (voir dans le GPRB - Rapport annuel sur les pertes imputables aux incendies - ICD 460611);
  2. au plus tard le _______________, les données nécessaires à la mise à jour du Système intégré de gestion des données (SIGI), du Répertoire des biens immobiliers (RBI), du Système de rapport sur la condition des biens (SRCB) et du site Web du Logement et de l'infrastructure (LI), conformément aux pratiques établies dans la région. (Voir dans le GPRB- Changements dans les immobilisations - Rapport annuel - ICD 460642, Rapport annuel sur les projets SRCB - ICD 460649, Rapport annuel sur le Logement et les infrastructures - ICD 460620).

NOTE : CHAQUE RÉGION PEUT MODIFIER CETTE CLAUSE EN FONCTION DE SES PRATIQUES PARTICULIÈRES.

10.2 Prestation de services - immobilisations communautaires, y compris les logements

NOTE : AUX FINS DE CETTE SECTION, UN PETIT PROJET D'IMMOBILISATIONS EST UN PROJET D'IMMOBILISATIONS NE DÉPASSANT PAS 1,5 MILLION DE DOLLARS TANDIS QU'UN GRAND PROJET D'IMMOBILISATIONS DÉSIGNE UN PROJET DE PLUS DE 1,5 MILLION.

Exigences de prestation :

Le Conseil s'engage à :

  1. relativement aux petits et grands projets d'immobilisations et aux projets de logements, pour chaque projet indiqué dans le plan approuvé d'immobilisations et de choix d'emplacements, préparer et exécuter un plan approprié de mise en œuvre, compte tenu de l'envergure et de la nature du projet. Le plan doit :

    1. fournir une description complète de l'envergure des travaux;
    2. donner un échéancier avec les étapes du projet et les coûts estimés pour chaque étape du projet;
    3. indiquer le régime de gestion et la méthode de mise en œuvre du projet;
    4. confirmer que le ou les chargés de projet possèdent l'expérience et les qualités nécessaires, compte tenu de l'envergure et de la complexité du projet; et
    5. exiger que toutes les inspections soient réalisées par des personnes compétentes de façon à assurer le respect de tous les protocoles, normes, lignes directrices et codes fédéraux et provinciaux applicables, et en conformité avec les protocoles, lignes directrices et normes ministérielles en matière de niveau de service, comme ils peuvent être modifiés de temps à autre. Ceci inclue le Protocole pour la salubrité de l'eau dans les communautés des Premières nations.
  2. relativement aux petits et grands projets d'immobilisations et aux projets de logements, veiller à ce que les professionnels compétents, possédant un permis de la province / du territoire en question, approuvent tous les plans de conception et, au besoin, émettent un certificat d'approbation; effectuent des inspections des travaux, dans les cas où la santé et la sécurité publiques sont en jeu ou que le travail est au-dessus de la compétence d'un technicien ou d'un technologue et fournissent les dessins conformes à l'exécution;
  3. relativement aux petits et grands projets d'immobilisations, veiller à ce que le bureau du commissaire des incendies de Travail Canada donne son approbation pour la conception de tous les immeubles publics et à ce qu'il inspecte les installations en construction pour vérifier si les codes de prévention des incendies sont respectés;
  4. relativement aux projets de logements, s'assurer que tous les logements construits dans le cadre de projets ont été contrôlés au moins à la fin des étapes d'aménagement de l'emplacement, de mise en place des fondations et de charpentage et à la fin des travaux, par des inspecteurs approuvés, pour la vérification de la conformité avec les exigences des codes;
  5. relativement aux projets d'immobilisations financés par le gouvernement fédéral, excluant le logement, suivre la politique d'adjudication des marchés du ministère si le Conseil n'a pas adopté de politique sur l'adjudication de marchés conforme aux normes du MAINC. Le Conseil doit lancer un appel d'offres pour obtenir les meilleurs avantages et faire en sorte que le marché soit exécuté avec prudence, probité et compétence. La recherche des meilleurs avantages peut comprendre les avantages socio-économiques pour la collectivité. Lorsque la méthode d'entreprise générale est utilisée, le Conseil s'engage à :

    1. lorsque le coût total du contrat des travaux de construction est évalué à plus de 500 000 $ - lancer un appel d'offres ouvert et l'annoncer publiquement;
    2. lorsque le coût total du contrat des travaux de construction est évalué entre 100 000 $ et 500 000 $ - utiliser une des deux options d'appel d'offres concurrentielles suivantes :

      - un appel d'offres ouvert avec annonce publique; ou

      - un appel d'offres sur invitation en demandant à au moins trois entrepreneurs compétents de soumissionner. Il peut s'agir d'entrepreneurs ou de fournisseurs autochtones compétents
    3. lorsque le coût total du contrat des travaux de construction est évalué en-dessous de 100 000 $ - accorder les marchés de façon à assurer une valeur optimale.
    Lorsque la méthode de gestion de la construction est utilisée, le Conseil s'engage à :

    1. lorsque le coût total du contrat des travaux de construction est évalué à plus de 100 000 $ - lancer un appel d'offres ouvert et l'annoncer publiquement;
    2. lorsque le coût total du contrat des travaux de construction est évalué entre 25 000 $ et 100 000 $ - utiliser une des deux options d'appel d'offres concurrentielles suivantes :

      - un appel d'offres ouvert avec annonce publique; ou

      - un appel d'offres sur invitation en demandant à au moins trois entrepreneurs compétents de soumissionner. Il peut s'agir d'entrepreneurs ou de fournisseurs autochtones compétents
    3. lorsque le coût total du contrat des travaux de construction est évalué en-dessous de 25 000 $ - accorder les marchés de façon à assurer une valeur optimale.

Exigences des rapports :

Le Conseil s'engage à :

  1. relativement aux petits et grands projets d'immobilisations, préparer des rapports d'étape pour chaque projet à une fréquence convenue. Les rapports doivent comporter les éléments suivants :

    1. une comparaison des progrès réels et prévus de la construction;
    2. une comparaison de la situation financière avec les prévisions; et
    3. des explications sur les écarts par rapport au plan.

    (Voir dans le GPRB - Rapport d'étape sur les projets d'immobilisations - ICD 460664)

  2. fournir un certificat d'achèvement délivré par une autorité compétente qui confirme les points suivants :

    1. tous les détails du projet sont réglés;
    2. il ne reste aucun défaut, lacune, travail inachevé, réclamation ni paiement en suspens; et
    3. les installations sont conformes à tous les codes et à toutes les normes qui s'appliquent.

    (Voir dans le GPRB - Certificat d'achèvement des projets d'immobilisations - ICD 460671)

  3. relativement aux petits et aux grands projets d'immobilisations, présenter, au plus tard le _______________ une mise à jour du plan d'immobilisations de la bande, établi sur cinq (5) ans, comme document de base qui servira à confirmer les fonds d'immobilisations pour la prochaine année financière. (Voir dans le GPRB - Mise à jour annuelle du Plan quinquennal d'immobilisations- ICD 460674)
  4. transmettre une copie des changements apportés à sa politique d'appel d'offres pour les marchés de construction.

NOTE : LA CLAUSE SUIVANTE DOIT ÊTRE AJOUTÉE EN PLUS DE LA CLAUSE 10.1 DANS LE CAS DES BANDES QUI CHOISISSENT LE PROGRAMME DE LOGEMENT COMMUNAUTAIRE DANS LES RÉSERVES.

Exigence de prestation :

Le Conseil doit avoir en place des plans de logement communautaires pluriannuels qui tiennent compte des éléments suivants :

  1. l'accroissement maximal de la durée de vie utile (par de bonnes pratiques d'entretien, de réparation et d'assurance);
  2. la remise en état du stock existant selon une norme acceptable, comme le Programme d'aide à la remise en état des logements de la SCHL;
  3. la diminution du surpeuplement (agrandissement de maisons existantes et construction de nouveaux logements selon une norme acceptable, mais correspondant à tout le moins au Code national du bâtiment);
  4. l'établissement de liens avec la création d'emplois, la formation ou le perfectionnement, le développement économique et l'expansion des entreprises; et
  5. le plan d'affectation de ressources.

Le Conseil doit effectuer chaque année la mise à jour de son plan de logement communautaire.

Les fonds affectés au logement peuvent être utilisés pour toutes les activités liées au logement, notamment en ce qui a trait à l'entretien et à l'assurance, aux rénovations, à la construction de nouveaux logements, aux frais de la dette, à la formation, aux frais de gestion et aux dépenses administratives.

Si un régime de charges domiciliaires est mis en place dans l'ensemble de la collectivité, le programme d'aide au revenu fournira des allocations-logement aux propriétaires admissibles pour couvrir de pareilles charges (loyers ou frais de propriété). Les charges domiciliaires seront conformes aux programmes provinciaux d'aide au revenu, et les charges doivent normalement être recueillies que la maison soit occupée par un bénéficiaire de l'aide au revenu ou non. Toute charge domiciliaire qui est imposée aux ménages dépendant de l'aide au revenu et qui se traduirait par des pressions accrues sur le régime d'aide au revenu doit être compensée par d'autres fonds, généralement ceux qui sont disponibles pour le logement. Le Ministère ne doit assumer aucun coût additionnel au-delà des ressources actuelles.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit présenter les rapports figurant dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires. (Voir dans le GPRB - Mise à jour annuelle du Plan de logement communautaire - ICD 460655).

11.0 Programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques

Exigence de prestation :

Le Conseil doit entreprendre les activités qui sont décrites dans leur proposition approuvée par le programme écoÉNERGIE.

Le Conseil s'engage à reconnaître le soutien financier du Programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques dans tous les documents publics produits qui fait référence au projet, où cela est possible.

Exigences des rapports :

Le Conseil doit fournir au ministre un rapport final sur le projet, y compris les informations financières détaillées, en conformité avec le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires (voir le programme écoÉnergie pour les collectivités autochtones et nordiques - Rapport de projet final - ICD 2534031)




Partie F - Facteurs de rajustement

NOTE: VOIR LA SECTION 2.5 DE LA PARTIE B, CONDITIONS GÉNÉRALES.

SOUTIEN DES GOUVERNEMENTS INDIENS
Financement des Conseils tribaux Le budget est établi au début de l'entente dans le cadre d'une demande acceptable et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Services consultatifs aux bandes Le budget est établi au début de l'entente dans le cadre d'une demande acceptable et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Financement soutien des bandes Le budget est établi au début de l'entente dans le cadre d'une demande acceptable et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Avantages sociaux des employés Le budget est établi au début de l'entente en fonction des dépenses de l'année précédente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente dans le cadre des exigences en matière de la demande et des rapports.
Programme de développement professionnel et institutionnel Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE
Négociations de l'autonomie gouvernementale et Négociations de l'autonomie gouvernementale NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.
Politiques de l'autonomie gouvernementale Le budget est établi au début de l'entente et aucun ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente.
AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE
Négociations de l'autonomie gouvernementale et Négociations de l'autonomie gouvernementale NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.
Politiques de l'autonomie gouvernementale Le budget est établi au début de l'entente et aucun ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente.
INSCRIPTION DES INDIENS
Inscriptions indiennes et listes de bandes NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.
ADMINISTRATION DES BANDES
Élections Le budget est établi au début de l'entente dans le cadre d'une demande acceptable et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Réglementation NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.
Gestion des traités NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.
L'ÉDUCATION
Services d'enseignement élémentaire-secondaire - Écoles des bandes Le budget est établi au début de l'entente basée sur la liste nominative de l'année précédente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Services d'enseignement élémentaire-secondaire - Écoles provinciales Ententes sur les frais de scolarité Le budget est établi au début de l'entente et ajusté par la suite selon les dépenses admissibles qui sont engagées pendant la durée de l'entente.
Services auxiliaires Le budget est établi au début de l'entente et aucun ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente.
Services d'enseignement élémentaire-secondaire - Écoles fédérales Le budget est établi au début de l'entente selon la liste nominative de l'année précédente et les tendances prévues pour l'année à venir et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Salaires d'enseignant augmentés NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.
Services de soutien à l'enseignement Le budget est établi au début de l'entente et aucun ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente.
Nouveaux sentiers pour l'éducation Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Stratégie d'implication des parents et de la collectivité Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Recrutement et maintien en fonction d'enseignants Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Programme des centres culturels et éducatifs. Centres culturels et éducatifs Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Stratégie d'emploi pour les jeunes des Premières Nations et les jeunes Inuits Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Programme d'éducation spéciale Le budget est établi au début de l'entente en fonction des dépenses approuvées de l'année précédente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Éducation postsecondaire - Programme de soutien des études pour les Indiens Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Éducation postsecondaire Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Aide au revenu - Services de base; et Aide au revenu - Besoins particuliers NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.
Aide au revenu - Prestation de service Les volumes sont établis au début de l'entente basés sur les dépenses antérieures et les tendances acceptées d'un commun accord. Aucun autre ajustement de volume ne sera fait pendant la durée de l'entente.
Services d'aide à l'enfance et aux familles; Aide à la vie autonome Sauf prestation de service NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI
Violence dans la famille; Services d'aide à l'enfance et aux familles Prestation de service seulement Le budget est établi au début de l'entente et aucun autre ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente.
Réinvestissement de la prestation nationale pour enfants NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.
TERRES
Environnement NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.
Gestion des terres; et Protection contre les feux de forêt Le budget est établi au début de l'entente et aucun ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente.
Registre, et Levées des terres NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.
Ressources naturelles NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Programme de développement des possibilités économiques des collectivités Le budget est établi dans le cadre de propositions et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
PRESTATION DE SERVICES - IMMOBILISATIONS
NOTE : LES PROJETS D'IMMOBILISATIONS S'ÉLEVANT JUSQU'À 1,5 MILLION DE DOLLARS SONT FINANCÉS PAR LE BIAIS DES PTS TANDIS QUE CEUX DE PLUS DE 1.5 MILLION SONT FINANCÉS VIA LES CONTRIBUTIONS.
Acquisition et construction de biens immobiliers à des fins d'éducation (VAR); et Acquisition et construction d'équipements collectifs et d'installations NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.
FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DES BIENS ET INSTALLATIONS DES INFRASTRUCTURES
Fonction et entretien des équipements collectifs et des immobilisations; et Fonction et entretien des biens immobiliers et des installations réservés à l'éducation Le budget est établi au début de l'entente et basées sur les immobilisations actuelles sous le Système de répertoire des biens immobiliers (SRBI) et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
PROGRAMMES DE LOISIRS
Programmes de loisirs Le budget est établi au début de l'entente et aucun ajustement ne sera fait pendant la durée de l'entente.
LOGEMENTS
Soutien au F&E des logements dans les réserves; Programme de logement dans les collectivités sur réserve; et Prestation de services en matière de logement NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.
Planification globale par les collectivités NOTE : LES PRATIQUES PARTICULIÈRES À LA RÉGION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI.




Partie G - Calendrier des échéances en matière de rapports

Note : Ce rapport est produit automatiquement par le système PTPNI.




Partie H - Plan de développement

Note : On annexera ici le plan de développement du Conseil, s'il y a lieu.




Partie I - Plan de Redressement

Note : On annexera ici le plan de redressement du Conseil, s'il y a lieu.